Moushoom c. Canada (Procureur Général)
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Moushoom c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-24 Référence neutre 2023 CF 1466 Numéro de dossier T-1120-21, T-141-20, T-402-19 Notes Une correction fut apportée le 9 novembre, 2023 Contenu de la décision Date : 20231024 Dossiers : T-402-19 T-141-20 T-1120-21 Référence : 2023 CF 1466 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2023 En présence de madame la juge Aylen Dossier : T-402-19 ENTRE : XAVIER MOUSHOOM, JEREMY MEAWASIGE (PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, JONAVON JOSEPH MEAWASIGE) ET JONAVON JOSEPH MEAWASIGE demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-141-20 ET ENTRE : ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS, ASHLEY DAWN LOUISE BACH, KAREN OSACHOFF, MELISSA WALTERSON, NOAH BUFFALO-JACKSON (PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, CAROLYN BUFFALO), CAROLYN BUFFALO ET DICK EUGENE JACKSON AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE RICHARD JACKSON demandeurs et SA MAJESTÉ LE ROI REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-1120-21 ET ENTRE : ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS ET ZACHEUS JOSEPH TROUT demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE MODIFIÉE (Requête en approbation d’une entente de règlement) VU la requête des Demandeurs, entendue lors d’une séance spéciale de la Cour les 23 et 24 octobre 2023, pour : a)Une déclaration selon laquelle l’entente de règlement définitive signée par les demandeurs et le défendeur le 19 avril 2023 et modifiée par voie d’addenda daté du 10 oc…
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Moushoom c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-10-24 Référence neutre 2023 CF 1466 Numéro de dossier T-1120-21, T-141-20, T-402-19 Notes Une correction fut apportée le 9 novembre, 2023 Contenu de la décision Date : 20231024 Dossiers : T-402-19 T-141-20 T-1120-21 Référence : 2023 CF 1466 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2023 En présence de madame la juge Aylen Dossier : T-402-19 ENTRE : XAVIER MOUSHOOM, JEREMY MEAWASIGE (PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, JONAVON JOSEPH MEAWASIGE) ET JONAVON JOSEPH MEAWASIGE demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-141-20 ET ENTRE : ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS, ASHLEY DAWN LOUISE BACH, KAREN OSACHOFF, MELISSA WALTERSON, NOAH BUFFALO-JACKSON (PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, CAROLYN BUFFALO), CAROLYN BUFFALO ET DICK EUGENE JACKSON AUSSI CONNU SOUS LE NOM DE RICHARD JACKSON demandeurs et SA MAJESTÉ LE ROI REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-1120-21 ET ENTRE : ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS ET ZACHEUS JOSEPH TROUT demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE MODIFIÉE (Requête en approbation d’une entente de règlement) VU la requête des Demandeurs, entendue lors d’une séance spéciale de la Cour les 23 et 24 octobre 2023, pour : a)Une déclaration selon laquelle l’entente de règlement définitive signée par les demandeurs et le défendeur le 19 avril 2023 et modifiée par voie d’addenda daté du 10 octobre 2023 [l’Entente de règlement définitive] est juste, raisonnable et dans l’intérêt du groupe; b)Une ordonnance approuvant l’entente de règlement définitif conformément à l’article 334.29(1) des Règles des Cours fédérales; c)Une déclaration selon laquelle l’entente de règlement définitive lie les représentants demandeurs, tous les membres du groupe et le défendeur; d)Une ordonnance rejetant la présente instance contre le défendeur, sans frais et avec préjudice; e)Une ordonnance approuvant un paiement d’honoraires de 15 000 $ à chacun des représentants demandeurs suivants : Xavier Moushoom; Jeremy Meawasige (par son tuteur à l’instance, Jonavon Joseph Meawasige); Jonavon Joseph Meawasige; Zacheus Joseph Trout; Ashley Dawn Louise Bach; Melissa Walterson; Noah Buffalo-Jackson (par sa tutrice à l’instance, Carolyn Buffalo); Carolyn Buffalo; et Dick Eugene Jackson, aussi connu sous le nom de Richard Jackson; f)Subsidiairement, si l’Entente de règlement définitive n’est pas approuvée, une ordonnance selon laquelle les parties sont toutes rétablies, sans préjudice, dans leur situation respective qui existait avant le règlement proposé en date du 18 avril 2023; g)Toute autre mesure que l’avocat pourrait demander et que la Cour estimerait juste; ET CONSIDÉRANT les documents relatifs à la requête déposés par les parties et les observations des avocats des parties lors de l’audition de la requête; ET CONSIDÉRANT les déclarations faites par les représentants demandeurs et un membre éventuel du groupe lors de l’audition de la requête à l’appui de l’approbation de l’entente de règlement définitive; ET CONSIDÉRANT que le défendeur consent à la réparation demandée; ET CONSIDÉRANT que la Cour est convaincue, pour des motifs à être exprimés séparément, qu’il y a lieu d’accorder la réparation demandée; ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : L’entente de règlement définitive des parties signée par les demandeurs et le défendeur le 19 avril 2023 et modifiée par voie d’addenda daté du 10 octobre 2023 [l’entente de règlement définitive], reproduite à l’annexe A des présentes, est juste et raisonnable et dans l’intérêt des membres du groupe, et est par les présentes approuvée. Les parties à l’entente de règlement définitive peuvent apporter des modifications non substantielles à l’entente de règlement définitive, y compris à ses annexes et appendices, pourvu que chaque partie à l’entente de règlement définitive accepte par écrit de telles modifications. Le défendeur versera les fonds prévus dans l’entente de règlement définitive conformément aux modalités de l’entente de règlement définitive, et ces fonds seront distribués conformément aux modalités de l’entente de règlement définitive. Les demandes des membres du groupe et de l’ensemble du groupe contre le défendeur sont par les présentes rejetées et libèrent les renonciataires (au sens de l’article 10.01 de l’entente de règlement finale), conformément à l’article 10.01 de l’entente de règlement définitive, particulièrement comme suit : chaque membre du groupe ou son exécuteur testamentaire, et chaque demandeur d’une succession ou le représentant personnel de ce membre individuel du groupe ou de sa succession [collectivement, les « renonciateurs »] libère entièrement, définitivement et pour toujours le Canada et ses mandataires, agents, dirigeants, employés, prédécesseurs, successeurs et ayants droit [collectivement, les « renonciataires »] de toute action, cause d’action et demande de toute nature ou de tout type possible, qu’elle soit ou non connue ou anticipée, que les renonciateurs avaient, ont ou pourraient avoir à l’avenir contre les renonciataires en ce qui a trait aux demandes présentées ou susceptibles d’être présentées dans le cadre des recours, y compris toute demande relative aux dépens visés à l’article 12.02(3) de l’entente de règlement définitive; les membres du groupe conservent leur droit de présenter une demande contre des tiers pour les préjudices physiques, sexuels ou émotionnels qu’ils ont subis, sous réserve de toute responsabilité que ce tiers peut solidairement avoir, à l’exclusion de toute responsabilité que le tiers peut avoir conjointement, ou d’une quelque autre manière, avec le Canada, de sorte que le tiers n’aura aucun motif de demander une contribution, une indemnisation, ou une réparation au titre de la subrogation équitable, une réparation de nature déclaratoire ou une autre réparation contre le Canada pour les préjudices physiques, sexuels ou émotionnels qu’ils ont subis. Aucune indemnité versée à un membre du groupe en vertu du règlement ne sera imputée au paiement pour blessures liées à des préjudices physiques, sexuels ou émotionnels; il est entendu que chaque renonciateur est réputé accepter que, s’il présente une demande, ou s’il intente une action ou une procédure contre une autre personne, un groupe de personnes ou une entité à l’égard duquel une demande pourrait être présentée contre le Canada pour dommages-intérêts, contribution, indemnisation ou toute autre réparation, que ce soit en vertu de la loi, de la common law ou du droit civil du Québec, relativement aux allégations et aux questions énoncées dans les recours collectifs, y compris pour les préjudices physiques, sexuels ou émotionnels qu’ils ont subis alors qu’il était sous sa garde, le renonciateur limitera explicitement sa demande de façon à exclure toute partie de la responsabilité du Canada, et dans l’éventualité où le Canada serait tenu responsable de cette responsabilité, le renonciateur indemnisera le Canada dans toute la mesure de cette responsabilité, y compris toute responsabilité quant aux dépens. À la suite d’une décision finale concernant une demande présentée en vertu du processus de demandes et conformément à celui-ci, les renonciateurs sont également réputés libérer intégralement et définitivement les parties, les avocats des parties, les avocats du groupe, les avocats du Canada, le Comité de mise en œuvre du règlement et ses membres, l’administrateur et l’évaluateur tiers de toute demande qui découlait, découle ou pourrait découler de la mise en œuvre du processus de demandes, y compris toute demande concernant le calcul du montant de l’indemnisation, le caractère suffisant de l’indemnisation reçue, et l’allocation et la répartition du montant excédentaire des fonds en fiducie. Il est entendu que la présente ordonnance n’a aucune incidence sur les droits : des membres du groupe qui se retirent du règlement approuvé; des personnes qui ne sont pas des membres du groupe. Comme le prévoit le paragraphe 334.21(2) des Règles des Cours fédérales, tout membre du groupe qui intente une procédure judiciaire contre le défendeur à l’égard des questions communes énoncées dans les ordonnances de certification et qui n’abandonne pas cette procédure au plus tard à la date limite de retrait, sera exclu du règlement, sera réputé avoir choisi de ne pas participer au règlement et ne sera pas admissible à demander une indemnisation en vertu du règlement. L’entente de règlement et la présente ordonnance, y compris les renonciations visées au paragraphe 4 ci-dessus, lient tous les membres du groupe qui ne se sont pas retirés des recours collectifs, y compris ceux qui sont frappés d’incapacité ou qui présentent une demande au nom de la succession de membres du groupe. Un paiement d’honoraires de 15 000 $ payable à chacun des représentants demandeurs suivants est par les présentes approuvé : Xavier Moushoom; Jeremy Meawasige (par son tuteur à l’instance, Jonavon Joseph Meawasige); Jonavon Joseph Meawasige; Zacheus Joseph Trout; Ashley Dawn Louise Bach; Melissa Walterson; Noah Buffalo-Jackson (par sa tutrice à l’instance, Carolyn Buffalo); Carolyn Buffalo; et Dick Eugene Jackson, également connu sous le nom de Richard Jackson. Aucuns dépens ne sont adjugés pour la présente requête. « Mandy Aylen » Juge Traduction certifiée conforme Cassandre Choquette Sauvageau, traductrice ANNEXE « A » COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-402-19 INTITULÉ : XAVIER MOUSHOOM, JEREMY MEAWASIGE (par son tuteur à l’instance, Jonavon Joseph Meawasige), JONAVON JOSEPH MEAWASIGE c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET DOSSIER : T-141-20 INTITULÉ : L’ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS, ASHLEY DAWN LOUISE BACH, KAREN OSACHOFF, MELISSA WALTERSON, NOAH BUFFALO-JACKSON par sa tutrice à l’instance, Carolyn Buffalo, CAROLYN BUFFALO, et DICK EUGENE JACKSON aussi connu sous le nom de RICHARD JACKSON c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET DOSSIER : T-1120-21 INTITULÉ : ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS et ZACHEUS JOSEPH TROUT c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 octobre 2023, le 24 octobre 2023 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE AYLEN DATE DE L’ORDONNANCE : Le 24 OCTOBRE 2023 MODIFIÉS LE 09 NOVEMBRE 2023 COMPARUTIONS : David Sterns Mohsen Seddigh Robert Kugler Pierre Boivin Alexandre Paquette-Dénommé Joelle Walker POUR LES DEMANDEURS Xavier Moushoom, Jeremy Meawasige (par son tuteur à l’instance, Jonavon Joseph Meawasige), Jonavon Joseph Meawasige et Zacheus Joseph Trout Dianne G. Corbiere Stuart Wuttke D. Geoffrey Cowper, c.r. Nathan Surkan Peter Mantas POUR LES DEMANDEURS Assemblée des Premières Nations, Ashley Dawn Louise Bach, Karen Osachoff, Melissa Walterson, Noah Buffalo-Jackson par sa tutrice à l’instance, Carolyn Buffalo, Carolyn Buffalo et Dick Eugene Jackson aussi connu sous le nom de Richard Jackson Paul Vickery Chris Rupar Jonathan Tarlton Sarah-Dawn Norris POUR LE DÉFENDEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : SOTOS LLP Toronto (Ontario) KUGLER KANDESTIN Montréal (Québec) MILLERTITERLE + CO. Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LES DEMANDEURS Xavier Moushoom, Jeremy Meawasige (par son tuteur à l’instance, Jonavon Joseph Meawasige), Jonavon Joseph Meawasige et Zacheus Joseph Trout NAHWEGAHBOW, CORBIERE Rama (Ontario) FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Ottawa (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Assemblée des Premières Nations, Ashley Dawn Louise Bach, Karen Osachoff, Melissa Walterson, Noah Buffalo-Jackson par sa tutrice à l’instance, Carolyn Buffalo, Carolyn Buffalo et Dick Eugene Jackson aussi connu sous le nom de Richard Jackson Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Pour le défendeur LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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