741290 Ontario inc. c. Canada
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741290 Ontario inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-12-20 Référence neutre 2011 CAF 361 Numéro de dossier A-131-11 Contenu de la décision Date : 20111220 Dossier : A‑131‑11 Référence : 2011 CAF 361 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : 741290 ONTARIO INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2011 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL Date : 20111220 Dossier : A‑131‑11 Référence : 2011 CAF 361 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : 741290 ONTARIO INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] Il s’agit d’un appel d’une décision du juge Bowie de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt) confirmant les pénalités imposées en vertu du paragraphe 227(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), à l’appelante pour son défaut de verser les retenues sur les salaires payés à ses employés de la façon et au moment où elle était requise de le faire. [2] La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si la défense de la diligence raisonnable, qui a été présentée avec succès par les administrateurs de l’appelante à l’encontre des cotisations imposées en vertu du paragraphe 227.1(3) de la Loi, s’applique aux pénalités imposées à l’appelante. [3] …
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741290 Ontario inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-12-20 Référence neutre 2011 CAF 361 Numéro de dossier A-131-11 Contenu de la décision Date : 20111220 Dossier : A‑131‑11 Référence : 2011 CAF 361 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : 741290 ONTARIO INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 15 décembre 2011 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL Date : 20111220 Dossier : A‑131‑11 Référence : 2011 CAF 361 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL ENTRE : 741290 ONTARIO INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NOËL [1] Il s’agit d’un appel d’une décision du juge Bowie de la Cour canadienne de l’impôt (le juge de la Cour de l’impôt) confirmant les pénalités imposées en vertu du paragraphe 227(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), à l’appelante pour son défaut de verser les retenues sur les salaires payés à ses employés de la façon et au moment où elle était requise de le faire. [2] La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si la défense de la diligence raisonnable, qui a été présentée avec succès par les administrateurs de l’appelante à l’encontre des cotisations imposées en vertu du paragraphe 227.1(3) de la Loi, s’applique aux pénalités imposées à l’appelante. [3] À l’instar du juge de la Cour de l’impôt, je suis disposé, aux présentes fins, à tenir pour acquis qu’une défense peut être validement présentée relativement au défaut de verser un montant lorsque ce défaut est causé par des événements qui échappent au contrôle de l’employeur. Cependant, un tel défaut ne peut se justifier par la décision de l’employeur de s’approprier pour son propre usage les retenues à la source afin de maintenir à flot l’entreprise lors d’une période difficile comme cela a été le cas en l’espèce (les motifs, paragraphes 21 et 22). En choisissant d’agir comme elle l’a fait, l’appelante n’a pas tenu compte de l’obligation inconditionnelle que lui impose le paragraphe 153(1) et elle est, à ce titre, passible des pénalités imposées. [4] Comme cette obligation est distincte de celle imposée aux administrateurs de la société en vertu de l’article 227.1, le fait qu’il a été conclu que les administrateurs en l’espèce ont fait des efforts raisonnables pour prévenir le défaut, ne peut donner lieu à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ou à un abus de procédure. [5] Je rejetterais l’appel avec dépens. « Marc Noël » j.c.a. « Je suis d’accord Eleanor R. Dawson, j.c.a. » « Je suis d’accord Johanne Trudel, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑131‑11 APPEL D’UN JUGEMENT DE MONSIEUR LE JUGE BOWIE DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT DATÉ DU 3 MARS 2011, DOSSIER NO 2007‑3055(IT)G. INTITULÉ : 741290 ONTARIO INC. et SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 décembre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NOËL Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DAWSON LA JUGE TRUDEL DATE DES MOTIFS : Le 20 décembre 2011 COMPARUTIONS : Osborne G. Barnwell POUR L’APPELANTE Louis L’Heureux POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : OSBORNE G. BARNWELL North York (Ontario) POUR L’APPELANTE Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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