de Montigny c. Brossard (Succession)
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de Montigny c. Brossard (Succession) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-11-10 Référence neutre 2010 CSC 51 Recueil [2010] 3 RCS 64 Numéro de dossier 32860 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32860 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64 Date : 20101110 Dossier : 32860 Entre : Marcel de Montigny, personnellement et ès qualités d’héritier et de liquidateur de la succession de Liliane de Montigny, et ès qualités d’héritier des successions de Claudia et Béatrice Brossard, Sandra de Montigny, personnellement et ès qualités d’héritière et de liquidatrice de la succession de Liliane de Montigny, et Karen de Montigny, personnellement et ès qualités d’héritière et de liquidatrice de la succession de Liliane de Montigny Appelants et Succession de feu Martin Brossard, représentée par Roger Brossard, son liquidateur Intimée - et - Procureur général du Québec Intervenant Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 71) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell) de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC…
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de Montigny c. Brossard (Succession) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2010-11-10 Référence neutre 2010 CSC 51 Recueil [2010] 3 RCS 64 Numéro de dossier 32860 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32860 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64 Date : 20101110 Dossier : 32860 Entre : Marcel de Montigny, personnellement et ès qualités d’héritier et de liquidateur de la succession de Liliane de Montigny, et ès qualités d’héritier des successions de Claudia et Béatrice Brossard, Sandra de Montigny, personnellement et ès qualités d’héritière et de liquidatrice de la succession de Liliane de Montigny, et Karen de Montigny, personnellement et ès qualités d’héritière et de liquidatrice de la succession de Liliane de Montigny Appelants et Succession de feu Martin Brossard, représentée par Roger Brossard, son liquidateur Intimée - et - Procureur général du Québec Intervenant Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 71) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell) de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64 Marcel de Montigny, personnellement et ès qualités d’héritier et de liquidateur de la succession de Liliane de Montigny, et ès qualités d’héritier des successions de Claudia et Béatrice Brossard, Sandra de Montigny, personnellement et ès qualités d’héritière et de liquidatrice de la succession de Liliane de Montigny, et Karen de Montigny, personnellement et ès qualités d’héritière et de liquidatrice de la succession de Liliane de Montigny Appelants c. Succession de feu Martin Brossard, représentée par Roger Brossard, son liquidateur Intimée et Procureur général du Québec Intervenant Répertorié : de Montigny c. Brossard (Succession) 2010 CSC 51 No du greffe : 32860. 2010 : 14 avril; 2010 : 10 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell. en appel de la cour d’appel du québec Dommages‑intérêts — Quantum — Préjudice moral — Conjoint tuant son ex‑conjointe, ainsi que leurs deux enfants, avant de se suicider — Membres de la famille des défuntes intentant personnellement et en leurs qualités d’héritiers et de liquidateurs des successions des défuntes une action en responsabilité civile contre la succession du meurtrier — Juge de première instance accueillant le recours personnel en dommages‑intérêts pour solatium doloris et perte de soutien moral et rejetant le recours successoral — Les indemnités pour solatium doloris et perte de soutien moral sont‑elles adéquates? Droits de la personne — Réparation — Dommages‑intérêts punitifs — Caractère autonome — Décès de l’auteur d’actes illicites et intentionnels — Membres de la famille des défuntes présentant personnellement et en leurs qualités d’héritiers et de liquidateurs des successions des défuntes une demande de dommages‑intérêts punitifs contre la succession du meurtrier — L’absence d’octroi de dommages‑intérêts compensatoires rend‑elle irrecevable une demande de dommages‑intérêts punitifs? — Le décès de l’auteur d’actes fautifs intentionnels empêche‑t‑il la condamnation de sa succession à des dommages‑intérêts punitifs? — Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 49 — Code civil du Québec, L.R.Q., ch. C‑1991, art. 1621. En avril 2002, B étrangle son ex‑conjointe, noie les deux enfants du couple, et se suicide. M, S et K intentent par la suite en leurs noms personnels ainsi qu’en leurs qualités d’héritiers et de liquidateurs des successions des défuntes, une action en responsabilité civile réclamant à la succession de B des dommages‑intérêts compensatoires et punitifs. Le juge de première instance rejette le recours successoral pour deux motifs. D’abord, il conclut que l’indemnité réclamée pour douleurs, souffrances et perte d’espérance de vie ne se transmet aux héritiers que lorsque la preuve établit l’écoulement d’un temps suffisant entre l’acte fautif et le décès et démontre que la victime a réellement souffert. Or, la nature quasi instantanée du décès des victimes en l’espèce empêche l’octroi de dommages‑intérêts sous ce chef. Parce qu’il estime que les dommages‑intérêts punitifs sont accessoires aux dommages‑intérêts compensatoires, le juge de première instance conclut qu’aucun droit à ces dommages‑intérêts n’est entré dans le patrimoine des défuntes à être transmis à leurs héritiers. Le juge ajoute que l’aspect dissuasif de ces dommages‑intérêts ne se pose plus de toute façon puisque B est décédé. Toutefois, le juge accueille le recours personnel de M, S et K et leur accorde des dommages‑intérêts pour solatium doloris et perte de soutien moral. La Cour d’appel confirme la décision de première instance. Arrêt : Le pourvoi est accueilli en partie. Il n’y a pas lieu d’intervenir afin de modifier les sommes accordées à M, S et K à titre personnel en compensation du préjudice moral qu’ils ont subi en raison des actes de B, car le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante dans la détermination du quantum des dommages compensatoires. En l’espèce, les montants octroyés par le juge de première instance se situent bien à l’intérieur de la fourchette des indemnités acceptables en la matière et semblent raisonnables, même si les niveaux d’indemnisation de ce type de préjudice demeurent modérés. Le fait que le juge de première instance n’ait pas considéré le préjudice psychologique de façon distincte des autres éléments du préjudice moral subi par M, S et K ne constitue pas en soi une erreur de principe révisable. En l’espèce, le juge a adéquatement considéré le préjudice psychologique subi par M, S et K dans la détermination des indemnités qu’il leur a accordées. Cependant, la demande de dommages‑intérêts punitifs présentée en vertu de l’art. 49, al. 2 de la Charte québécoise par M, S et K en leurs qualités d’héritiers et de liquidateurs des successions était admissible et ce, même en l’absence, en l’espèce, de condamnation à leur payer des dommages‑intérêts compensatoires à ce titre. À cet égard, une portée trop large a été donnée à l’opinion majoritaire dans l’affaire Béliveau St‑Jacques, laquelle écarte le recours de l’art. 49, al. 2 de la Charte dans les seuls cas visés par des régimes publics d’indemnisation. En dehors de ce contexte, rien n’empêche de reconnaître le caractère autonome des dommages‑intérêts punitifs. En raison de son statut quasi constitutionnel, la Charte a préséance, dans l’ordre normatif québécois, sur les règles de droit commun. Nier l’autonomie du droit à ces dommages conféré par la Charte en imposant à ceux qui l’invoquent le fardeau supplémentaire de démontrer d’abord qu’ils ont le droit d’exercer un recours dont ils ne veulent, ou ne peuvent pas, nécessairement se prévaloir revient à assujettir la mise en œuvre des droits et libertés que protège la Charte aux règles des recours de droit civil. Rien ne justifie que soit maintenu cet obstacle. De même, la conception du rôle des dommages punitifs selon laquelle il est inutile d’en octroyer lorsque l’auteur d’un acte illicite est décédé s’avère trop étroite et ne tient pas compte de l’utilité sociale que revêt cette forme d’intervention judiciaire. L’article 1621 C.c.Q. reconnaît aux dommages‑intérêts punitifs une fonction préventive. En raison du caractère exceptionnel de ces dommages‑intérêts, les tribunaux ont limité leur emploi à la punition et à la dissuasion (particulière et générale) de comportements jugés socialement inacceptables. Toutefois, puisqu’il contribue autant que la punition et la dissuasion à l’objectif préventif que vise l’art. 1621 C.c.Q., aucune raison ne justifie le refus de reconnaître en droit civil québécois l’objectif de dénonciation des dommages‑intérêts punitifs, surtout lorsque l’enjeu est le respect des droits et libertés que garantit la Charte. En l’espèce, l’imposition de dommages‑intérêts punitifs semble tout à fait indiquée dans les circonstances pour remplir la fonction de dénonciation des actes en cause et affirmer l’importance du droit à la vie. Les meurtres commis par B constituent pour ses victimes une atteinte illicite à un droit protégé par la Charte et étaient aussi une faute civile au sens du droit de la responsabilité civile. L’atteinte était intentionnelle car B avait l’intention de porter atteinte à la vie de ses victimes au moment de commettre ses actes. Puisque la succession de B est insolvable, une somme globale symbolique de 10 000 $, payable aux trois successions qui se la partageront également, suffit pour atteindre l’objectif de dénonciation visé. Puisque le droit successoral du Québec prévoit la transmissibilité du droit d’action en dommages‑intérêts punitifs sous le régime de la Charte aux héritiers, M, S et K pouvaient exercer ce recours successoral au nom des défuntes. Toutefois, parce que rien n’indique que B avait l’intention de porter atteinte à l’intégrité psychologique de M, S et K, ni même qu’il ait réellement pensé aux conséquences qu’auraient pour eux les gestes qu’il a commis, leur recours personnel en dommages‑intérêts punitifs doit échouer. Jurisprudence Distinction d’avec l’arrêt : Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345; arrêts mentionnés : Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Driver c. Coca‑Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201; Pantel c. Air Canada, [1975] 1 R.C.S. 472; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Wilkes c. Wood (1763), Lofft. 1, 98 E.R. 489; Whiten c. Pilot Insurance Co., 2002 CSC 18, [2002] 1 R.C.S. 595; Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27, [2010] 2 R.C.S. 28; Association des professeurs de Lignery c. Alvetta‑Comeau, [1990] R.J.Q. 130. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(1) . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, préambule, art. 1, 49. Code civil du Québec, L.R.Q., ch. C‑1991, art. 625, 1610, 1618, 1621. Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 423. Loi sur la protection des arbres, L.R.Q., ch. P‑37. Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., ch. P‑40.1. Loi sur la Régie du logement, L.R.Q., ch. R‑8.1. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., ch. A‑3.001, art. 438. Doctrine citée Baudouin, Jean‑Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, 7e éd., vol. I. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2007. Beaulne, Jacques. Droit des successions, 4e éd., d’après l’œuvre de Germain Brière. Montréal : Wilson & Lafleur, 2010. Dallaire, Claude. « L’évolution des dommages exemplaires depuis les décisions de la Cour suprême en 1996 : dix ans de cheminement », dans Développements récents en droit administratif et constitutionnel, vol. 240. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2006, 185. Gardner, Daniel. Le préjudice corporel, 3e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2009. Ontario. Law Reform Commission. Report on Exemplary Damages. Toronto : The Commission, 1991. Pratte, Pierre. « Les dommages punitifs : institution autonome et distincte de la responsabilité civile » (1998), 58 R. du B. 287. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Pelletier, Bich et Côté), 2008 QCCA 1577, [2008] R.J.Q. 2015, [2008] J.Q. no 8007 (QL), 2008 CarswellQue 7957, qui a confirmé en partie un jugement du juge Trudel, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, 40 C.C.L.T. (3d) 109, [2006] J.Q. no 2848 (QL), 2006 CarswellQue 2552. Pourvoi accueilli en partie. Jean‑Félix Racicot, pour les appelants. Personne n’a comparu pour l’intimée. Jean‑Yves Bernard, pour l’intervenant. Sébastien Grammond, en qualité d’amicus curiae. Le jugement de la Cour a été rendu par [1] Le juge LeBel — Le présent pourvoi a un drame familial pour trame de fond. Au matin du 22 avril 2002, Martin Brossard pénètre chez son ex-conjointe, Liliane de Montigny, et l’étrangle avant de noyer les deux enfants du couple, Claudia et Béatrice, dans le bain de la résidence qu’il partageait jadis avec toute sa petite famille. Il se pend ensuite, en laissant derrière lui une note qui explique sans équivoque les motifs de sa conduite. [2] Depuis le drame, M. Marcel de Montigny, père de Liliane et grand-père des petites Claudia et Béatrice, et Mmes Sandra et Karen de Montigny, sœurs de Liliane et tantes des enfants, poursuivent la succession du meurtrier devant la justice civile. En leurs qualités d’héritiers et de liquidateurs des successions de Liliane, Claudia et Béatrice, ainsi qu’en leurs noms personnels, ils réclament à la succession de Martin Brossard des dommages compensatoires et punitifs. [3] Malgré le contexte difficile dans lequel elle s’inscrit, cette affaire donne l’occasion à notre Cour de réexaminer la question du caractère autonome des dommages-intérêts punitifs dont l’art. 49, al. 2 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (« Charte »), permet l’attribution. Il faudra considérer la pertinence de ce type de dommages-intérêts dans des cas où, comme en l’espèce, l’auteur de l’acte ne peut plus être puni pour sa conduite. I. Origine du litige [4] Liliane de Montigny et Martin Brossard se sont fréquentés pendant une période d’environ 15 ans, soit de 1986 à 2001. De leur union, ponctuée de quelques séparations, sont nées deux enfants, Claudia (en décembre 1997), et Béatrice (en octobre 2000). En décembre 1999, le couple achète un terrain à Brossard, en banlieue sud de Montréal, où il fait ériger une maison dont il prend possession en juin 2000. Un peu plus d’un an plus tard, soit en novembre 2001, les conjoints se séparent. Liliane reste alors avec les enfants dans la résidence familiale, tandis que Martin retourne vivre chez ses parents. D’un commun accord, ils partagent la garde des enfants. [5] Le matin du 22 avril 2002, il était convenu que Martin prendrait les enfants chez Liliane pour les amener déjeuner et les conduire à la garderie. Inquiète de ne pas les voir arriver à l’heure prévue, la gardienne des enfants, après avoir tenté en vain de rejoindre Liliane et Martin, se rend à la résidence du couple et frappe à la porte, sans obtenir de réponse. Regardant par le vitrail de la porte d’entrée, elle aperçoit le corps de Martin, pendu dans le salon. Elle appelle immédiatement les secours. [6] Sur place, les policiers découvrent, en plus de celui de Martin, les corps inanimés de Liliane, Claudia et Béatrice. Liliane est étendue sur le dos, dans la chambre principale, et porte des marques au cou. Le rapport d’autopsie révèle qu’elle a été étranglée, possiblement à l’aide du cordon de sa robe de chambre. Les deux enfants, quant à elles, gisent sur le ventre dans la baignoire vide de la salle de bain de l’étage. Les rapports d’autopsie concluent dans les deux cas à un décès par noyade. La cause du décès de Martin est l’asphyxie par pendaison. Dans son rapport au coroner, la division des enquêtes du Service de police conclut à trois meurtres suivis d’un suicide. Ces conclusions concordent avec la note laissée par Martin, dans laquelle il exprime son désespoir à la suite de sa rupture avec Liliane. [7] Le 3 juillet 2002, M. Marcel de Montigny ainsi que Mmes Sandra et Karen de Montigny comparaissent devant notaire pour faire une déclaration d’hérédité de la succession de Liliane et se désignent comme liquidateurs successoraux. Quant aux successions de Claudia et Béatrice, les héritiers n’ont désigné aucun liquidateur. Le 3 octobre 2002, ils entament devant la Cour supérieure du Québec l’action qui fait l’objet du présent pourvoi. II. Historique judiciaire A. Cour supérieure du Québec, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371 [8] Devant la Cour supérieure du Québec, les demandeurs intentent une action en dommages-intérêts contre la succession de Martin Brossard. Cette action comprend un recours successoral et un recours direct. [9] Le recours successoral se divise en deux volets. Dans le premier, les trois demandeurs, en leurs qualités d’héritiers et de liquidateurs, demandent réparation pour les dommages qu’aurait subis la succession de Liliane. Dans le second, M. Marcel de Montigny en fait autant pour les successions de Claudia et de Béatrice. Le juge Clément Trudel entend l’affaire. [10] Au sujet du premier volet, le juge Trudel conclut qu’il ne peut accorder l’indemnité réclamée pour les douleurs, souffrances et perte d’espérance de vie de Liliane. Ce chef de dommages ne se transmet aux héritiers que lorsque la preuve établit l’écoulement d’un temps suffisant entre l’acte fautif et le décès et démontre que la victime a réellement souffert. Or, il appert que Liliane, tombée dans un état d’inconscience quelques secondes après avoir été assaillie par Martin, n’a jamais repris conscience avant de mourir. En raison de la nature quasi instantanée du décès, le juge Trudel refuse d’accorder à la succession des dommages-intérêts sous ce chef. Il rejette aussi la demande de remboursement de ses frais funéraires. [11] Toujours dans le cadre du premier volet du recours successoral, le juge Trudel se penche ensuite sur la demande de dommages exemplaires ou punitifs (les deux termes étant équivalents selon la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 423). Il note que le législateur québécois a reconnu la possibilité d’octroyer de tels dommages-intérêts dans certaines lois, dont la Charte. Il déduit toutefois de la jurisprudence de cette Cour sur la question, et notamment de l’arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345 (« Béliveau St-Jacques »), que cette forme de dommages-intérêts ne peut être qu’accessoire à l’attribution des dommages-intérêts compensatoires pour un préjudice moral ou matériel. Puisqu’il a décidé qu’il ne pouvait pas accorder de dommages-intérêts compensatoires pour le décès de Liliane, le juge Trudel conclut qu’aucun droit à des dommages exemplaires n’a pu entrer dans le patrimoine de celle-ci et être transmis à ses héritiers. Il ajoute que l’aspect dissuasif de ces dommages-intérêts punitifs ne se pose plus de toute façon puisque Martin est décédé. [12] Le juge Trudel applique le même raisonnement aux réclamations de M. Marcel de Montigny au nom des successions des petites Claudia et Béatrice, qui font l’objet du second volet de l’examen. Puisque la noyade entraîne elle aussi une mort quasi instantanée, ni dommages-intérêts compensatoires, ni dommages exemplaires n’ont pu entrer dans le patrimoine des petites. Pour les mêmes raisons que pour la succession de Liliane, il rejette donc ces chefs de dommages-intérêts. Il alloue toutefois aux successions la moitié des frais funéraires engagés à la suite du décès des enfants. [13] Le juge Trudel examine également le recours direct par lequel le père et les sœurs de Liliane réclament de la succession de Martin Brossard des dommages-intérêts pour solatium doloris et perte de soutien moral. Après examen de la preuve relative aux relations entre les membres de la famille de Montigny et aux conséquences personnelles de la tragédie sur chacun d’eux, le juge Trudel accorde à M. Marcel de Montigny des sommes de 30 000 $ pour la perte de Liliane et de 6 000 $ pour la perte de chacune de ses petites-filles, et à Mmes Sandra et Karen de Montigny des sommes de 10 000 $ pour le décès de leur sœur Liliane et de 2 000 $ pour celui de chacune de leurs nièces. Il rejette toutefois la réclamation de M. Jacques-Yves Gadbois, conjoint de Sandra de Montigny, puisque celui-ci faisait partie de la famille depuis trop peu de temps pour avoir tissé des liens d’affection capables de justifier l’octroi de dommages moraux. B. Cour d’appel du Québec, 2008 QCCA 1577, [2008] R.J.Q. 2015 (les juges Pelletier, Bich et Côté) [14] Quatre aspects de la décision du juge Trudel font l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec. Le pourvoi des appelants contre la succession Brossard vise d’abord le montant des indemnités qui leur ont été accordées à titre personnel pour la douleur et la perte de soutien moral. Il soulève également le refus d’une indemnité aux successions pour la souffrance et la perte d’espérance de vie des victimes et le refus de dommages exemplaires. Les appelants réclament finalement une pleine indemnisation des frais funéraires engagés par les successions. [15] Sur la question du montant des indemnités octroyées aux demandeurs pour solatium doloris et perte de consortium et de servitium (« perte de soutien moral »), le juge Pelletier, au nom d’une cour unanime, considère que le juge Trudel a adéquatement appliqué les principes établis par notre Cour dans l’arrêt Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268 (« Augustus »). Par ailleurs, son appréciation de la preuve ne justifie aucune intervention de la Cour d’appel. Il ajoute que les montants octroyés soutiennent la comparaison avec ceux accordés dans d’autres affaires présentant certains traits communs avec le présent dossier. [16] À propos du droit des victimes à une indemnité pour souffrances, douleurs et perte d’espérance de vie, la Cour d’appel conclut que le premier juge n’a commis aucune erreur. L’impossibilité d’établir la séquence des événements empêche de conclure qu’une des victimes aurait pu souffrir de la prise de conscience du meurtre d’une autre. De plus, les tribunaux refusent depuis longtemps de faire droit à de telles réclamations lorsque la victime décède presque instantanément ou lorsque le délai entre le geste causal et la mort est trop court pour que l’on puisse raisonnablement inférer qu’elle a subi un préjudice distinct du décès lui-même, comme c’est le cas en l’espèce. [17] Ensuite, la Cour d’appel déclare bien fondée la décision du juge Trudel de refuser aux successions des victimes l’octroi de dommages exemplaires. Toutefois, à l’audience, les appelants ont été autorisés à modifier leur requête introductive d’instance afin de réclamer ces dommages-intérêts personnellement à titre de « victimes par ricochet ». Si disparaissait alors l’objection découlant de l’inexistence du recours des victimes immédiates, se posait toutefois, comme en première instance, le problème de l’absence d’effet dissuasif des dommages exemplaires lorsque l’auteur de la faute est décédé. Selon le juge Pelletier, ce facteur justifiait le rejet de la demande de dommages exemplaires : . . . en supposant qu’il faille adresser un message à toute personne qui serait tentée de poser des gestes analogues à ceux commis par Martin Brossard, [. . .] une pareille mise en garde serait sans portée véritable. [. . .] Le degré de désespoir requis pour envisager une telle extrémité rend illusoire la perspective qu’on puisse obtenir un quelconque effet dissuasif par une condamnation à des dommages punitifs. [par. 37] [18] Quant aux frais funéraires, la Cour d’appel intervient afin d’admettre la réclamation des successions de Liliane, Claudia et Béatrice. Cet aspect de la décision n’est pas en litige devant notre Cour. III. L’appel devant cette Cour Nomination de l’amicus curiae [19] Après l’autorisation d’appel dans ce dossier, la mise au rôle du pourvoi est fixée à la session d’automne 2009. Cependant, la succession de feu Martin Brossard donne avis de son retrait, et un amicus curiae, Me Sébastien Grammond, est nommé par notre Cour. Je souligne d’ailleurs la contribution considérable de Me Grammond aux débats par son mémoire et par ses interventions à l’audience. IV. Analyse A. Questions en litige [20] Deux questions font l’objet de cet appel : 1. Le juge de première instance et la Cour d’appel ont-ils commis une erreur manifeste et dominante dans la détermination de l’indemnité adéquate pour le solatium doloris et perte de soutien moral? 2. Le décès de l’auteur d’actes intentionnels susceptibles d’entraîner l’attribution de dommages exemplaires à ses victimes est-il une fin de non-recevoir à la condamnation de sa succession à des dommages exemplaires? La recevabilité d’une telle conclusion dépend-elle alors de l’existence d’un autre chef de dommages? B. Position des parties (1) Position des appelants [21] Sur la première question, les appelants plaident, à la lumière de la jurisprudence et en raison de la qualité de leurs relations avec les défuntes, des circonstances des décès et des conséquences du drame sur leurs vies, que les montants des dommages-intérêts qui leur ont été octroyés ne constituent pas une réparation intégrale et acceptable du préjudice subi. Ils ajoutent que le montant accordé par la Cour dans l’arrêt de base en matière de dommages compensatoires, l’arrêt Augustus, semble être considéré par les cours de la province de Québec comme un plafond d’indemnité dont le montant, actualisé en dollars d’aujourd’hui, devrait être beaucoup plus important qu’à l’époque où il a été établi. Ils demandent donc à notre Cour d’augmenter substantiellement les indemnités qui leur ont été octroyées par les instances inférieures sous ce chef. [22] En ce qui a trait à la deuxième question, les appelants soutiennent que la recevabilité d’une demande de dommages exemplaires ne dépend pas de l’existence d’un autre chef de dommages. Selon leur plaidoirie, le recours en dommages exemplaires existe en parallèle, de manière autonome, en cas de violation intentionnelle d’un droit garanti par la Charte. Ils ajoutent que les objectifs visés par ces dommages ne se limitent pas à punir ou à réprouver une situation existante, mais à dissuader et dénoncer des gestes de même nature. Compte tenu des faits de l’espèce, et particulièrement des motifs du crime de Martin Brossard, de la situation des victimes et de la reconnaissance internationale du besoin de protection des femmes et des enfants, ils soutiennent qu’un message clair doit être envoyé à ce sujet à la société par l’attribution de dommages exemplaires. Le quantum de ceux-ci devra être déterminé selon les facteurs énumérés à l’art. 1621 du Code civil du Québec, L.R.Q., ch. C-1991 (« C.c.Q. »), soit la gravité de la faute, la situation patrimoniale du défendeur, l’importance de la réparation à laquelle le débiteur a déjà été tenu et la prise en charge par un tiers de l’indemnité. (2) Position de l’amicus curiae [23] Sur la première question, l’amicus curiae s’exprime en faveur de la pleine compensation du préjudice subi par les membres survivants de la famille de Montigny, incluant le préjudice psychologique. En ne retenant que les concepts de solatium doloris et de perte de soutien moral, le premier juge et la Cour d’appel auraient, à son avis, omis de compenser ce préjudice particulier et, ce faisant, violé le principe de la réparation intégrale à la base de la responsabilité civile. Il suggère à notre Cour de procéder à une nouvelle évaluation du préjudice moral en tenant cette fois pleinement compte du préjudice psychologique. [24] Passant à l’étude des dommages punitifs, qui font l’objet de la deuxième question en litige, l’amicus curiae avance qu’ils poursuivent en droit civil québécois les mêmes objectifs qu’en common law, soit châtier, dissuader et réprouver. Pour qu’ils soient attribués, il doit y avoir eu une atteinte intentionnelle aux droits de la victime au sens où l’entend l’art. 49, al. 2 de la Charte, c’est-à-dire que l’auteur de cette atteinte doit avoir agi « en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera » (Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 (« St-Ferdinand »), par. 121). En l’espèce, il n’existe aucune preuve du caractère intentionnel de l’atteinte à l’intégrité des appelants. Pour l’amicus curiae, cette atteinte ne résulte que de l’insouciance de Martin Brossard, et l’insouciance, en vertu de l’arrêt Augustus, ne constitue pas une faute intentionnelle. Les appelants ne peuvent donc, selon lui, réclamer ni personnellement, ni en vertu de leur statut de victimes par ricochet, des dommages-intérêts punitifs de la succession de Martin Brossard. [25] L’amicus curiae ajoute toutefois que les successions de Liliane, Claudia et Béatrice peuvent obtenir de tels dommages-intérêts. La Charte n’écarte pas le principe général, édicté aux art. 625, al. 3 et 1610 C.c.Q., selon lequel le droit d’une personne à des dommages-intérêts punitifs pour une atteinte à ses droits à la personnalité constitue un droit transmissible aux héritiers. Il reconnaît que l’on crut retrouver, dans l’arrêt Béliveau St-Jacques, une règle de principe qui traitait le recours en dommages punitifs comme un accessoire d’une condamnation à des dommages-intérêts compensatoires. Or, d’après l’amicus curiae, la solution adoptée dans cet arrêt s’explique par les faits particuliers de l’espèce, et notamment par l’importance de protéger « l’intégrité des grands régimes étatiques d’indemnisation » (Daniel Gardner, Le préjudice corporel, (3e éd. 2009), p. 161). Puisque cette préoccupation particulière est absente du présent dossier, aucun principe de droit civil ne s’oppose à l’octroi de dommages-intérêts punitifs même en l’absence de dommages-intérêts compensatoires. [26] Finalement, l’amicus curiae explique que l’obligation de verser des dommages-intérêts punitifs est entrée dans le patrimoine de Martin Brossard au moment où il a assassiné ses victimes, et a été transmise à ses héritiers avec le reste de son patrimoine (art. 625 C.c.Q.). Même s’il est impossible de punir ou de châtier le meurtrier, et qu’il soit peu probable que la population soit dissuadée de commettre des gestes tels que ceux qu’il a commis par l’octroi de dommages-intérêts punitifs payables par sa succession, l’amicus curiae indique qu’il est important que cette Cour dénonce son crime et marque la réprobation de la société à son égard. À cette fin, il suggère une condamnation à une somme symbolique de 1 000 $. C. L’indemnité pour solatium doloris et perte de soutien moral [27] Ce pourvoi nous rappelle une fois de plus la nature délicate du travail du juge qui, en matière de responsabilité civile, se voit parfois confier la tâche difficile de quantifier la valeur de concepts aussi intangibles que la vie, l’intégrité physique ou les souffrances d’une personne. En cette matière où l’exercice d’une discrétion raisonnée, par définition, demeure la règle, le juge doit aussi privilégier, autant que possible, le respect de la pratique jurisprudentielle établie tout en l’adaptant aux circonstances particulières de chaque espèce. En raison de l’appréciation factuelle essentielle que suppose cette tâche, une cour d’appel doit faire preuve de beaucoup de retenue avant de modifier le quantum des dommages compensatoires accordés par le juge du procès. La norme de l’« erreur manifeste et dominante » s’applique aux conclusions et inférences de fait relatives à la fixation de ces dommages (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 10 et 25; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401, par. 53). [28] Nous avons vu que les appelants ont saisi la Cour supérieure du Québec d’une demande de dommages-intérêts compensatoires en leur double qualité d’héritiers des successions de Liliane, Claudia et Béatrice, et de victimes directes de préjudices moraux. Le juge Trudel a rejeté le recours successoral sur la base de l’arrêt Driver c. Coca-Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201. Celui-ci énonce le principe selon lequel le chef de dommages pour douleurs et souffrances ne se transmet aux héritiers que si deux conditions sont remplies, soit, dans un premier temps, qu’il y ait écoulement d’une période suffisamment longue entre l’acte fautif et le décès et, dans un deuxième temps, que la victime ait réellement souffert (voir également Pantel c. Air Canada, [1975] 1 R.C.S. 472, p. 478-479; Augustus, par. 56). Les experts entendus au procès ont témoigné de la nature quasi instantanée des décès par strangulation et par noyade. Selon eux, la perte de conscience survient, dans les deux cas, après une période d’environ 10 à 15 secondes, et la mort en quelques minutes. Puisque le droit à la vie prend fin avec la mort de la victime (Augustus, par. 62), c’est à bon droit que le juge du procès a rejeté ce poste de réclamation. Les appelants ne font d’ailleurs pas appel de cet aspect du jugement devant notre Cour. [29] Ces derniers contestent toutefois les sommes qui leur ont été accordées à titre de compensation pour le préjudice moral qu’ils ont subi. Ces sommes sont, à leur avis, si éloignées d’une réparation intégrale de ces préjudices que leur fixation constitue en elle-même une erreur manifeste et dominante justifiant l’intervention des tribunaux d’appel. Les appelants invoquent, au soutien de leurs arguments, certains exemples tirés de la jurisprudence québécoise qui, sans présenter des faits tout à fait identiques à ceux de l’espèce, comportent néanmoins des similarités propres à soutenir la comparaison. Selon leurs prétentions, la somme accordée par notre Cour dans l’arrêt Augustus semble encore considérée, à tort, comme un plafond d’indemnisation par la jurisprudence québécoise. Ce plafond, une fois actualisé, serait d’ailleurs beaucoup plus élevé. Je traiterai d’abord de cet argument. [30] Dans Augustus, la victime, un jeune homme de 19 ans, s’était soustrait à la garde du policier qui l’avait arrêté en vertu d’un mandat. La poursuite qui s’était ensuivie se termina par le décès du jeune homme, abattu d’une balle à la tête. L’appelante dans cette affaire, la mère de la victime, réclamait notamment des intimés des dommages compensatoires à titre de solatium doloris. La juge L’Heureux-Dubé, au nom de notre Cour, jugea qu’un montant de 25 000 $ pouvait être une somme juste et raisonnable dans les circonstances, mais renvoya néanmoins les parties devant la Cour d’appel pour que le quantum afférent à ce chef d’indemnité soit fixé après audition des parties sur ce point (par. 51). [31] Même si la somme de 25 000 $ accordée par la juge L’Heureux-Dubé a depuis servi de point de repère dans la détermination des sommes accordées en compensation d’un préjudice moral dans la jurisprudence québécoise, elle n’a jamais été considérée comme un plafond au même titre que les 100 000 $ accordés par le juge Dickson dans l’arrêt Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229, p. 265, pour les pertes non pécuniaires subies par la victime immédiate d’un préjudice. Dans Augustus, la juge L’Heureux-Dubé met plutôt l’accent sur l’indemnisation intégrale du préjudice moral, dont la valeur est calculée à partir d’un ensemble de facteurs couvrant toutes les circonstances de l’espèce. L’adoption d’une telle approche n’est pas étrangère à la nature même du préjudice. S’il s’avère impossible de prévoir avec certitude la valeur des dommages non pécuniaires futurs que risque de subir la victime immédiate d’un préjudice corporel, cet exercice devient plus facile lorsque l’on considère rétroactivement l’importance du préjudice moral causé à ses proches. L’absence d’un tel plafond ne signifie pas pour autant que la fixation du montant de ces dommages-intérêts n’est assujettie à aucune contrainte. Comme le rappelle la juge L’Heureux-Dubé, il s’agit d’un domaine où modération et prévisibilité doivent être favorisées (Augustus, par. 48). [32] Une étude de la jurisprudence québécoise postérieure à l’arrêt Augustus démontre que cet appel à la modération et à la prévisibilité a été relativement bien entendu, même si l’approche basée sur la considération de toutes les circonstances de l’espèce suppose nécessairement une certaine variabilité des quantums accordés. Dans son ouvrage, aux p. 668 à 671, le professeur Gardner recense les indemnités octroyées de 1997 à 2009 pour les pertes non pécuniaires résultant d’un décès. Cette étude démontre que les montants octroyés en première instance par le juge Trudel se situent bien à l’intérieur de la fourchette des indemnités acceptables en la matière. Cette fourchette s’étend (en valeur de 2009), dans le cas d’un parent pour la perte de son enfant âgé de 18 à 34 ans, de 12 400 $ à 79 700 $ et, dans le cas d’un frère ou d’une sœur, de 5 800 $ à 34 200 $. Quant au grand-parent ou à l’oncle ou la tante d’un enfant âgé de moins de 18 ans, le jugement dont appel fait en lui-même figure de précédent, puisque le professeur Gardner ne recense aucun cas similaire. Selon ces données, les indemnités accordées en l’espèce semblent raisonnables, et ce, même si les niveaux d’indemnisation de ce type de préjudice demeurent modérés. [33] L’amicus curiae soutient que l’erreur commise par le juge Trudel consiste plutôt dans l’omission de considérer le préjudice psychologique en tant que préjudice indemnisable distinct du solatium doloris et de la perte de soutien moral, bien qu’il soit compris, comme eux, dans le vocable de « préjudice moral ». Cet argument n’est pas fondé. En effet, une analyse des motifs du juge Trudel démontre que celui-ci a pris en compte tous les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité en question. [34] La nature variée et complexe des sentiments humains rend futile tout exercice de catégorisation artificielle des différentes facettes du préjudice moral. Ce qui importe véritablement est que la réparation du préjudice moral effectivement subi soit aussi exacte et complète que possible. Dans cette optique, la juge L’Heureux-Dubé a établi, dans l’arrêt Augustus, une liste non exhaustive de facteurs à considérer dans l’examen d’une telle demande d’indemnisation. Ces facteurs sont les circonstances du décès, l’âge de la victime et du parent, la nature et la qualité de la relation entre la victime et le parent, la personnalité du parent et sa capacité à gérer les conséquences émotives du décès, ainsi que l’effet du décès sur la vie du parent à la lumière, entre autres, de la présence d’autres enfants ou de la possibilité d’en avoir d’autres (Augustus, par. 50). L’examen de l’ensemble de ces facteurs donne au juge une vue d’ensemble de l’impact émotionnel du décès de la victime sur chacun de ses proches pour permettre l’indemnisation intégrale du préjudice moral, incluant le préjudice psychologique, qui en a résulté, et ce, dans la mesure où s’y prêtent la nature et la complexité de ce type de dommages-intérêts. [35] Contrairement à l’opinion de l’amicus curiae, le fait que le juge du procès n’ait pas considéré le préjudice psychologique de façon distincte des autres éléments du préjudice moral subi par les appelants ne constitue pas en soi une erreur de principe donnant ouverture à une intervention de notre Cour. Une telle intervention n’est possible que si son analyse des faits de l’espèce est erronée ou déficiente au regard des facteurs énumérés dans Augustus, ce qui n’est pas le cas ici. Outre les circonstances tragiques des décès et la dynamique familiale chez les de Montigny avant et après le drame, le juge Trudel a, en effet, pris en compte dans son analyse les répercussions émotionnelles et psychologiques, immédiates et subséquentes, des évènements sur la vie de M. de Montigny père et de celles de Sandra et de Karen. Il note, par exemple, que ces dernières ont « relativement bien réussi à gérer les conséquences émotives des décès, à vivre la rupture et à l’intégrer » (par. 111), alors que leur père « a de la difficulté à assumer cette épreuve et à la surmonter. [. . .] Bien que plus secrète, [sa peine] n’en
Source: decisions.scc-csc.ca