Klotz c. Canada
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Klotz c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-05-02 Référence neutre 2005 CAF 158 Numéro de dossier A-189-04 Contenu de la décision Date : 20050502 Dossier : A-189-04 Référence : 2005 CAF 158 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : FRANK KLOTZ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 mai 2005. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 mai 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20050502 Dossier : A-189-04 Référence : 2005 CAF 158 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : FRANZ KLOTZ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 mai 2005) LE JUGE SEXTON [1] L'appelant (le contribuable) interjette appel de la décision par laquelle le juge en chef adjoint Bowman (tel était son titre) a rejeté son appel. [2] Le contribuable a acheté 250 esquisses en vrac de promoteurs d'un programme de dons d'oeuvres d'art appelé « Art for Education » (les promoteurs), qui avaient de leur côté acquis les esquisses auprès d'artistes. Les promoteurs avaient établi une entreprise dans le cadre de laquelle ils fournissaient des oeuvres d'art à des acheteurs dont l'unique intention était de donner les oeuvres d'art afin de bénéficier de déductions pour don de bienfaisance. Environ 660 contribuables canadiens avaient acheté environ 63 000 esquisses, que les promoteurs avaient ache…
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Klotz c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-05-02 Référence neutre 2005 CAF 158 Numéro de dossier A-189-04 Contenu de la décision Date : 20050502 Dossier : A-189-04 Référence : 2005 CAF 158 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : FRANK KLOTZ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 2 mai 2005. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 mai 2005. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON Date : 20050502 Dossier : A-189-04 Référence : 2005 CAF 158 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS ENTRE : FRANZ KLOTZ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Toronto (Ontario), le 2 mai 2005) LE JUGE SEXTON [1] L'appelant (le contribuable) interjette appel de la décision par laquelle le juge en chef adjoint Bowman (tel était son titre) a rejeté son appel. [2] Le contribuable a acheté 250 esquisses en vrac de promoteurs d'un programme de dons d'oeuvres d'art appelé « Art for Education » (les promoteurs), qui avaient de leur côté acquis les esquisses auprès d'artistes. Les promoteurs avaient établi une entreprise dans le cadre de laquelle ils fournissaient des oeuvres d'art à des acheteurs dont l'unique intention était de donner les oeuvres d'art afin de bénéficier de déductions pour don de bienfaisance. Environ 660 contribuables canadiens avaient acheté environ 63 000 esquisses, que les promoteurs avaient achetées à des prix variant de cinq à 50 $. [3] Les promoteurs demandaient à leur acheteur d'acheter des esquisses d'une valeur de 1 000 $ chacune à un prix d'au plus 50 $. Ils prenaient ensuite des dispositions en vue d'obtenir une évaluation dans le cadre de laquelle la plupart des esquisses étaient évaluées à 1 000 $ chacune; ils vendaient les esquisses aux contribuables pour environ 300 $. Les contribuables pouvaient acquérir les esquisses des promoteurs à des prix inférieurs en les achetant en grandes quantités. Dans ce cas-ci, le contribuable avait acheté 250 esquisses pour un montant d'environ 75 000 $. Les esquisses ont immédiatement été données, sans que le contribuable les ait vues, à la Florida State University. Une déduction pour don de bienfaisance de 258 400 $, fondée sur le calcul arrangé, avait ensuite été effectuée par le contribuable. Le ministre a refusé cette déduction, mais il a admis une déduction au montant auquel le contribuable avait acheté les esquisses des promoteurs. [4] Le juge de la Cour de l'impôt a refusé d'accepter la preuve d'évaluation soumise par le contribuable en ce qui concerne la juste valeur marchande des esquisses, pour le motif que l'évaluateur avait tenu compte du mauvais marché. Il a statué que « l'ampleur du programme de dons d'oeuvres d'art en grande quantité a créé son propre marché » et que, contrairement à ce qu'alléguait le contribuable, le marché pertinent n'était pas constitué de galeries se spécialisant dans la vente au détail d'oeuvres d'art où les oeuvres sont vendues sur une base individuelle. [5] Le juge de la Cour de l'impôt a statué que même si les galeries vendant des oeuvres d'art au détail constituaient le marché approprié, la preuve soumise par le contribuable ne justifiait pas la juste valeur marchande que celui-ci alléguait. Ainsi, le juge a conclu que la preuve de ventes réelles d'esquisses identiques ou similaires était presque inexistante. [6] Le juge de la Cour de l'impôt a donc statué que la meilleure preuve de la juste valeur marchande des esquisses était le prix que le contribuable avait payé, soit 75 000 $. [7] L'appelant a soutenu que le juge de la Cour de l'impôt avait commis une erreur de droit en refusant de conclure que la juste valeur marchande était fondée sur le marché de détail (c'est-à-dire sur les ventes d'esquisses individuelles par les galeries d'art). Nous ne sommes pas d'accord. [8] La question de la juste valeur marchande et la question de savoir comment cette juste valeur marchande est calculée sont des questions de fait. La détermination du marché approprié fait partie de la détermination de la juste valeur marchande et il s'agit d'une question de fait (CIT Financial Ltd. c. Canada, 2004 CAF 201, paragraphe 13, Connor c. R., [1979] C.T.C. 365, page 366 (C.A.F.), R. c. Friedberg, 92 DTC 6031, page 6034 (C.A.F.), R. c. Pustina, 2000 DTC 6001, page 6009, paragraphe 39 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée, 266 N.R. 393 (note)). [9] Nous ne pouvons conclure qu'en déterminant la juste valeur marchande des esquisses, le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit, ou qu'il a commis une erreur manifeste dominante dans ses conclusions de fait. [10] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens. Compte tenu de cette décision, l'appel incident ne présente plus aucun intérêt pratique et il sera rejeté sans qu'aucuns dépens ne soient adjugés. « J.E. Sexton » Juge Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-189-04 INTITULÉ: FRANK KLOTZ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 MAI 2005 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES LINDEN, SEXTON, EVANS) PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON COMPARUTIONS : Douglas H. Mathew Thomas M. Boddez POUR L'APPELANT Arnold H. Bornstein P. Michael Appavoo POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Thorsteinssons Vancouver (C.-B.) POUR L'APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L'INTIMÉE
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