Garland c. Consumers' Gas Co.
Court headnote
Garland c. Consumers' Gas Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-10-30 Recueil [1998] 3 RCS 112 Numéro de dossier 25644 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit criminel Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25644 Contenu de la décision Garland c. Consumers’ Gas Co., [1998] 3 R.C.S. 112 Gordon Garland Appelant c. Consumers’ Gas Company Limited Intimée Répertorié: Garland c. Consumers’ Gas Co. No du greffe: 25644. 1998: 23 mars; 1998: 30 octobre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Taux d’intérêt criminel ‑‑ Pénalité pour paiement en retard ‑‑ Entreprise de distribution de gaz imposant une pénalité de 5 pour 100 pour les comptes non payés à la date d’échéance ‑‑ La pénalité pour paiement en retard équivaut‑elle à des «intérêts à un taux criminel»? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 347 . Dépens ‑‑ Recours collectifs ‑‑ Fonds d’aide aux recours collectifs ‑‑ Représentant des membres du groupe de personnes dans un recours collectif condamné personnellement aux dépens d’une motion d’ordre procédural ‑‑ La condamnation aux dépens devrait-elle être annulée? -- Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, ch. L.8, art. 59.4 -- Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, …
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Garland c. Consumers' Gas Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-10-30 Recueil [1998] 3 RCS 112 Numéro de dossier 25644 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Ontario Sujets Droit criminel Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25644 Contenu de la décision Garland c. Consumers’ Gas Co., [1998] 3 R.C.S. 112 Gordon Garland Appelant c. Consumers’ Gas Company Limited Intimée Répertorié: Garland c. Consumers’ Gas Co. No du greffe: 25644. 1998: 23 mars; 1998: 30 octobre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel ‑‑ Taux d’intérêt criminel ‑‑ Pénalité pour paiement en retard ‑‑ Entreprise de distribution de gaz imposant une pénalité de 5 pour 100 pour les comptes non payés à la date d’échéance ‑‑ La pénalité pour paiement en retard équivaut‑elle à des «intérêts à un taux criminel»? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 347 . Dépens ‑‑ Recours collectifs ‑‑ Fonds d’aide aux recours collectifs ‑‑ Représentant des membres du groupe de personnes dans un recours collectif condamné personnellement aux dépens d’une motion d’ordre procédural ‑‑ La condamnation aux dépens devrait-elle être annulée? -- Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, ch. L.8, art. 59.4 -- Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6. L’entreprise de distribution de gaz intimée, dont les tarifs et les politiques de paiement sont régis par la Commission de l’énergie de l’Ontario, envoie chaque mois à ses clients une facture qui prévoit une «date d’échéance» pour le paiement du montant dû. Les clients qui n’ont pas acquitté leur facture à la date d’échéance se voient imposer une pénalité pour paiement en retard («PPR») qui correspond à 5 pour 100 du montant en souffrance pour ce mois. Cette pénalité est calculée une seule fois, elle ne comporte aucun intérêt composé et n’augmente pas avec le temps. Elle a été établie en 1975 à la suite d’une série d’audiences tarifaires de la Commission. En accédant à la demande de l’intimée visant l’imposition de la PPR, la Commission a fait remarquer que cette pénalité a pour objet premier d’inciter les clients à acquitter leurs factures sans tarder de manière à réduire les frais qu’entraîne pour l’intimée le report des comptes clients. La Commission a reconnu que, dans le cas d’une facture acquittée rapidement après la date d’échéance, la pénalité peut représenter un taux d’intérêt très élevé, mais elle a fait observer que les clients pouvaient éviter ces frais en payant leurs factures à temps. L’appelant a intenté une action au nom d’un grand nombre de clients de l’intimée en alléguant que la PPR contrevient à l’art. 347 du Code criminel parce qu’elle représente, chaque mois, pour un nombre considérable de clients, des intérêts à un taux qui dépasse 60 pour 100 par année. Il ressort de la preuve actuarielle soumise par l’appelant que, selon le plan normal de facturation, la PPR engendre un taux d’intérêt qui dépasse 60 pour 100 par année pour les clients qui paient dans les 37 jours suivant la date d’échéance. Dans le cas du plan de paiements égaux, le moment où le taux d’intérêt devient inférieur à 60 pour 100 se situe, selon le mois, entre le 24e et le 90e jour qui suit la date d’échéance. L’appelant a également produit une preuve statistique indiquant que, même si un grand nombre de clients de l’intimée paient en retard, la plupart le font avec quelques jours de retard seulement. À l’appui de son action, l’appelant a demandé et obtenu une aide financière du Comité des recours collectifs de l’Ontario. Il a également présenté une motion en certification d’un recours collectif au nom de tous les clients ayant payé des frais pour paiement en retard après le 1er avril 1981, date d’entrée en vigueur de l’art. 347 du Code. Avant qu’une décision soit rendue sur cette motion, l’appelant et l’intimée ont présenté une motion visant à obtenir un jugement sommaire, fondée sur divers motifs. Un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) a rendu un jugement sommaire en faveur de l’intimée et a rejeté l’action. L’intimée a présenté une motion en vue d’obtenir une ordonnance modifiant le dispositif du jugement du juge. L’appelant a refusé de consentir à cette motion. Le juge a fait droit à la motion et a accordé des dépens payables par l’appelant personnellement. La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par l’appelant contre le rejet de son action. Arrêt (le juge Bastarache est dissident): Le pourvoi est accueilli et l’affaire est renvoyée devant la Cour de l’Ontario (Division générale). Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Binnie: L’article 347 du Code s’applique à la PPR imposée par l’intimée. Aux fins de l’art. 347 , l’«intérêt» est un terme qui a un sens très large et qui inclut expressément les frais sous forme de «pénalités». Toutefois, la disposition relative au taux d’intérêt criminel ne s’applique pas à tous les frais. Pour constituer un «intérêt» au sens de l’art. 347 , les frais, quels qu’ils soient, doivent être «payés ou payables [. . .] en contrepartie du capital prêté ou à prêter [dans le cadre d’une convention ou d’une entente]». Aux termes du par. 347(2), le «capital prêté» englobe non seulement les «sommes d’argent» prêtées dans le cadre d’une convention ou d’une entente, mais aussi «la valeur pécuniaire [. . .] de tous biens, services ou prestations» qui peuvent être ainsi prêtés. Selon l’interprétation la plus plausible du par. 347(2), le «prêt» de «la valeur pécuniaire [. . .] de tous biens, services ou prestations» s’entend du paiement différé de ces éléments. L’intimée fournit à ses clients des biens et des services en contrepartie d’une somme d’argent précise qui est payable chaque mois, à une certaine date. Le paiement reporté à une date postérieure à la date d’échéance constitue un «capital prêté» au sens du par. 347(2), à supposer que la relation de paiement qui existe entre les parties permette ce report. De plus, l’intimée prête ce capital à ses clients «dans le cadre d’une convention ou d’une entente». L’entente entre les parties crée deux options de paiement: l’option à court terme, qui ne coûte rien, et l’option à plus long terme, qui comporte des frais supplémentaires. Bien qu’il soit clair que l’intimée n’encourage pas les paiements en retard et ne cherche pas non plus à en profiter, selon les conditions qui existent entre les parties, les clients sont autorisés à différer leur paiement, à un prix toutefois. Il s’agit d’une entente de prêt qui est visée par le texte large de l’art. 347 . D’après les faits de la présente affaire, une pénalité imposée, conformément aux conditions d’une entente permanente entre les parties, en contrepartie du paiement différé d’une somme d’argent déterminée qui est exigible pour des biens, services ou prestations, constitue un «intérêt» au sens de l’art. 347 et est visée par les interdictions d’exiger ou de percevoir des intérêts à un taux criminel que renferme cette disposition. L’article 347 crée deux infractions distinctes. Aux termes de l’al. 347(1)a), il est illégal de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel, alors que, d’après l’al. 347(1)b), il est illégal de percevoir, même partiellement, des intérêts à un taux criminel. L’alinéa 347(1)a) doit être interprété restrictivement. La question de savoir si une convention ou une entente de prêt viole cette disposition est déterminée à la date à laquelle l’opération est effectuée. Si la convention ou l’entente permet le paiement d’intérêts à un taux criminel mais ne l’exige pas, il n’y a aucune violation de l’al. 347(1)a), quoique l’al. 347(1)b) puisse s’appliquer. Il est clair qu’il n’y a aucune violation de l’al. 347(1)a) en l’espèce. L’entente conclue entre l’intimée et ses clients n’exige pas, à première vue, le paiement d’intérêts à un taux criminel. L’alinéa 347(1)b) doit être interprété de façon libérale. La question de savoir si un paiement d’intérêts viole cette disposition est déterminée à la date à laquelle le paiement est reçu. Aux fins de l’al. 347(1)b), le taux d’intérêt annuel effectif résultant d’un paiement est calculé en fonction de la période pendant laquelle le prêt est réellement en cours. Conformément à l’arrêt Nelson, il n’y a aucune violation de l’al. 347(1)b) lorsqu’un paiement d’intérêts à un taux criminel résulte d’un acte volontaire du débiteur, c’est‑à‑dire un acte qui relève entièrement de son contrôle et qui n’est pas imposé par le prêteur en raison d’un événement déterminant prévu dans la convention. D’après la preuve actuarielle soumise en l’espèce, si un client qui est facturé selon le plan normal attend 38 jours ou plus pour payer, le taux d’intérêt annuel représenté par les frais de 5 pour 100 tombe sous le seuil criminel de 60 pour 100 par année. Cependant, on ne saurait affirmer que le paiement de la PPR dans les 38 jours est un acte «volontaire» au sens de l’arrêt Nelson. Même si, à strictement parler, il est vrai que les clients peuvent attendre plus de 38 jours pour payer la PPR, on ne les invite pas à le faire, et il serait malhonnête de conclure que les clients ont vraiment l’impression de pouvoir attendre aussi longtemps. La preuve statistique soumise par l’appelant étaye fortement la conclusion contraire. Le juge des requêtes a commis une erreur en condamnant l’appelant personnellement à des dépens. L’article 59.4 de la Loi sur le Barreau vise à protéger les représentants des membres d’un groupe de personnes dans un recours collectif contre toute condamnation personnelle aux dépens dans le cadre d’une instance où une aide financière a été accordée par le Fonds d’aide aux recours collectifs. Vu que l’appelant a réussi à obtenir une aide financière du Fonds d’aide aux recours collectifs, il ne devrait pas risquer d’être tenu personnellement responsable des dépens découlant de la présente action, notamment des dépens accordés dans le cadre de motions d’ordre procédural. Le juge Bastarache (dissident): Bien que la définition d’«intérêt» inclue la notion de «pénalité», l’application de l’art. 347 dépend aussi de l’existence «d’une convention ou d’une entente» de prêt. D’après les faits de la présente affaire, l’intimée n’a conclu aucune convention ou entente de prêt avec l’appelant ou avec tout autre client qui a payé la PPR. Loin d’être un prêt consensuel de capital, la PPR imposée par l’intimée représente une tentative d’empêcher ou de dissuader les clients de s’approprier unilatéralement un capital. Les décisions de la Commission de l’énergie de l’Ontario qui approuvent la PPR confirment qu’elle n’est pas «payé[e] ou payabl[e] [. . .] en contrepartie du capital prêté ou à prêter», mais constitue une mesure d’incitation à payer à temps. Le fait que la pénalité ne comporte aucun intérêt composé, le fait qu’elle soit calculée une seule fois et qu’elle n’augmente pas avec le temps, le fait qu’il n’y ait aucune sanction pour le non‑paiement de la pénalité et qu’elle devienne exigible dès que le compte est en souffrance sont d’autres indices qui étayent ce point de vue. Étant donné que l’art. 347 du Code ne s’applique pas, il y a lieu de rejeter l’action. Il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’un contrat de prêt implicite chaque fois que le paiement d’une marchandise est effectué en retard. Il est question, en l’espèce, d’un secteur réglementé et un régime d’approbation des tarifs a été établi dans le but exprès de protéger les intérêts des consommateurs. Limiter le choix des moyens dont dispose l’organisme de réglementation, par le recours à la compétence en matière de droit criminel, est inapproprié et injustifié. Jurisprudence Citée par le juge Major Distinction d’avec l’arrêt: Nelson c. C.T.C. Mortgage Corp. (1984), 16 D.L.R. (4th) 139, conf. par [1986] 1 R.C.S. 749; arrêts mentionnés: William E. Thomson Associates Inc. c. Carpenter (1989), 69 O.R. (2d) 545; Tomell Investments Ltd. c. East Marstock Lands Ltd., [1978] 1 R.C.S. 974; Immeubles Fournier Inc. c. Construction St‑Hilaire Ltée, [1975] 2 R.C.S. 2; Attorney‑General for Ontario c. Barfried Enterprises Ltd., [1963] R.C.S. 570; Delta c. Active Chemicals Ltd. (1984), 57 B.C.L.R. 213; Mira Design Co. c. Seascape Holdings Ltd. (1981), 34 B.C.L.R. 55; Aectra Refining & Marketing Inc. c. Lincoln Capital Funding Corp. (1991), 6 O.R. (3d) 146; Degelder Construction Co. c. Dancorp Developments Ltd., [1998] 3 R.C.S. 90. Citée par le juge Bastarache (dissident) Coffelt c. Arkansas Power & Light Co., 451 S.W.2d 881 (1970); State ex rel. Utilities Commission c. North Carolina Consumers Council, Inc., 198 S.E.2d 98 (1973). Lois et règlements cités Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 305.1. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 347(1) , (2) . Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl .), art. 163.1 , 227(9) . Loi de l’impôt sur les concentrations commerciales, L.R.O. 1990, ch. C.16, art. 15(10). Loi de 1992 modifiant la Loi sur le Barreau (financement des recours collectifs), L.O. 1992, ch. 7, art. 3. Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6. Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.13. Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, art. 7(1) . Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, ch. L.8, art. 59.2 [aj. 1992, ch. 7, art. 3], 59.4 [idem]. Loi sur les concessions municipales, L.R.O. 1990, ch. M.55. Loi sur les petits prêts, S.R.C. 1970, ch. S‑11, art. 2 «coût de l’emprunt» ou «coût du prêt», 3. Loi sur l’intérêt, L.R.C. (1985), ch. I‑15 [auparavant S.R.C. 1970, ch. I‑18]. Doctrine citée Antle, Stephen. «A Practical Guide to Section 347 of the Criminal Code ‑‑ Criminal Rates of Interest» (1994), 23 C.B.L.J. 323. Canada. Débats de la Chambre des communes, 1re sess., 32e législ., vol. III, 21 juillet 1980, p. 3146. Feldman, Michael. «Criminal Interest Rates in the Context of Early Payment of a Debt Obligation» (1985), 2 Bus. & L. 70. Goode, Royston Miles. Consumer Credit Law. London: Butterworths, 1989. Keest, Kathleen E. The Cost of Credit: Regulation and Legal Challenges. Boston: National Consumer Law Center, 1995. Nouveau Petit Robert. Paris, Le Robert, 1996, «convention», «entente». Ziegel, Jacob S. «Section 347 of the Criminal Code » (1994), 23 C.B.L.J. 321. Ziegel, Jacob S. «The Usury Provisions in the Criminal Code : The Chickens Come Home to Roost» (1986), 11 C.B.L.J. 233. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 30 O.R. (3d) 414, 93 O.A.C. 155, 28 B.L.R. (2d) 278, [1996] O.J. No. 3162 (QL), qui a confirmé une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1995), 22 O.R. (3d) 451, 122 D.L.R. (4th) 377, 17 B.L.R. (2d) 239, [1995] O.J. No. 302 (QL), qui avait rejeté l’action de l’appelant. Pourvoi accueilli, le juge Bastarache est dissident. Barbara L. Grossman, Michael L. McGowan, Christopher D. Woodbury et Dorothy Fong, pour l’appelant. Fred D. Cass, John J. Longo, Daniel Boivin et Janet Clark, pour l’intimée. Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Binnie rendu par 1 Le juge Major ‑‑ Le présent pourvoi concerne l’interprétation et l’application de l’art. 347 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 , qui est la disposition relative au taux d’intérêt criminel. Aux termes de cet article, commet une infraction quiconque conclut une convention pour percevoir des intérêts à un taux qui dépasse 60 pour 100 par année. L’intimée vend du gaz naturel à des résidents de l’Ontario. Les clients qui n’acquittent pas leur facture au plus tard à une date déterminée, chaque mois, sont sujets à une pénalité de 5 pour 100 pour paiement en retard. La principale question en litige est de savoir si cette pénalité, selon la date à laquelle elle est payée, peut être considérée comme équivalant à des «intérêts à un taux criminel», au sens de l’art. 347 du Code. 2 Il s’agit subsidiairement de savoir si le juge du procès a commis une erreur en condamnant l’appelant personnellement à des dépens de 500 $ relativement à une motion d’ordre procédural. L’appelant soutient que, puisque le Comité des recours collectifs de l’Ontario a approuvé la demande d’aide financière pour le recours collectif envisagé, les dépens qui peuvent être accordés doivent être prélevés sur le Fonds d’aide aux recours collectifs et ne peuvent lui être imposés personnellement. I. Les faits 3 L’intimée, Consumers’ Gas Company Limited («Consumers’ Gas» ou «CG»), est une entreprise de services publics réglementée qui fournit du gaz naturel à des clients résidentiels et commerciaux partout en Ontario. Ses tarifs et ses politiques de paiement sont régis par la Commission de l’énergie de l’Ontario («CEO» ou «Commission») conformément à la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. O.13, et à la Loi sur les concessions municipales, L.R.O. 1990, ch. M.55. L’intimée ne peut vendre du gaz ou facturer des services connexes que conformément aux ordonnances tarifaires de la Commission. 4 Chaque mois, les clients de Consumers’ Gas reçoivent une facture qui prévoit une «date d’échéance» pour le paiement du montant dû. Cette date correspond normalement au 10e jour (pour les clients commerciaux) ou au 16e jour (pour les clients résidentiels) qui suit la date de facturation. Les clients qui n’ont pas acquitté leur facture à la date d’échéance se voient imposer une pénalité pour paiement en retard («PPR») qui correspond à 5 pour 100 du montant en souffrance pour ce mois. Cette pénalité est calculée une seule fois, elle ne comporte aucun intérêt composé et n’augmente pas avec le temps. Les clients peuvent éviter la PPR en adhérant à un programme de prélèvements automatiques qui permet de prélever automatiquement, à la date d’échéance, le montant de leur facture mensuelle sur un compte bancaire désigné. 5 Consumers’ Gas offre deux plans de facturation à ses clients. Selon le plan normal, seul le coût des biens consommés et des services utilisés pendant le mois figure sur la facture du client. Selon le plan de paiements égaux, CG évalue la consommation annuelle du client et facture un montant égal chaque mois pendant 10 mois, puis le solde, s’il y a lieu, le 11e mois, et enfin, la consommation réelle le 12e mois. Environ la moitié des clients de CG adhèrent à chaque plan de facturation. Les clients qui règlent leur facture en retard sont sujets à la PPR, quel que soit le plan de facturation choisi. 6 La PPR a été établie en 1975 à la suite d’une série d’audiences tarifaires de la CEO. En accédant à la demande de CG visant l’imposition de la PPR, la Commission a fait remarquer que cette pénalité a pour objet premier d’inciter les clients à acquitter leurs factures sans tarder de manière à réduire les frais qu’entraîne pour CG le report des comptes clients. La Commission a aussi conclu que ces frais, ainsi que les frais de recouvrement spéciaux résultant des paiements en retard, devraient être supportés par les clients qui en sont à l’origine plutôt que par l’ensemble de la clientèle. En approuvant une pénalité uniforme de 5 pour 100, la CEO a rejeté la solution de rechange qui consistait à percevoir des frais d’intérêt quotidiens sur les comptes en souffrance. La Commission estimait que la perception de frais d’intérêt ne suffirait pas pour inciter les gens à payer au plus tard à une date déterminée, accorderait peu d’importance aux frais de recouvrement et pourrait sembler trop compliquée. La Commission a reconnu que, dans le cas d’une facture acquittée rapidement après la date d’échéance, la pénalité peut, si elle est calculée sous forme de frais d’intérêt, représenter un taux d’intérêt très élevé. Elle a toutefois fait observer que les clients pouvaient éviter ces frais en payant leurs factures à temps et que, de toute façon, le montant de la pénalité ne serait pas très élevé dans le cas d’une facture moyenne. 7 À plusieurs reprises depuis son adoption, la PPR a été révisée et approuvée de nouveau essentiellement sous la même forme par la CEO. De 1981 à 1989, les ordonnances tarifaires que la Commission a rendues relativement à Consumers’ Gas comportaient la clause suivante (applicable aux clients résidentiels): [traduction] PÉNALITÉ POUR PAIEMENT EN RETARD: Une pénalité de cinq pour cent (5%) du montant facturé sera imposée si le paiement complet de la facture n’est pas effectué dans les seize (16) jours suivant la date de son expédition par la poste ou de sa livraison par messager. . . À partir de 1989, les ordonnances tarifaires de CG comportaient l’énoncé suivant tiré d’un document de l’intimée, intitulé Handbook of Rates and Distribution Services (applicable à tous les clients): [traduction] SECTION F ‑ MODALITÉS DE PAIEMENT Le paiement complet doit parvenir à la compagnie [. . .] au plus tard à la date d’échéance inscrite sur la facture mensuelle, laquelle date est fixée à au moins dix (10) jours (seize (16) jours dans le cas des tarifs 1, 2, 6 et 9) après la date de facturation. Une pénalité de cinq (5) pour cent de la portion impayée du montant facturé sera ajoutée au montant dû si le paiement n’est pas fait tel que mentionné plus haut. . . Il ressort du dossier que la PPR figure en tant qu’élément de la structure tarifaire de l’intimée dans chaque ordonnance tarifaire que la CEO a rendue à son sujet entre 1981 et le dépôt de la présente action. 8 Les clients sont avisés de l’existence de la PPR de plusieurs façons. La date d’échéance fixée pour le paiement des frais courants est inscrite dans la partie supérieure de chaque facture résidentielle et est définie à l’endos comme étant «la date à laquelle votre facture doit être payée pour éviter un supplément de recouvrement». L’importance de la date d’échéance ressort également du fait que deux montants payables sont inscrits sur la facture: l’un est le «montant dû avant échéance», alors que l’autre, un peu plus élevé, est le «montant dû après échéance». CG offre en outre à ses clients toute une gamme de brochures destinées à les renseigner. Dans la brochure intitulée «Pour mieux nous connaître», certains termes employés dans la facture mensuelle sont ainsi définis: 6. Montant dû avant échéance ‑‑ Montant total à payer au plus tard à la date d’échéance afin d’éviter les frais pour paiement en retard. . . 7. Échéance ‑‑ Date à laquelle votre compte doit être payé en entier afin d’éviter des frais pour paiement en retard. 8. Montant dû après échéance ‑‑ Montant total à payer après la date d’échéance. Ce montant inclut les frais pour paiement en retard. Ailleurs, dans la même brochure, on explique ceci: Vous devez payer votre facture de gaz au plus tard à la date d’échéance inscrite sur la facture, afin d’éviter des frais pour paiement en retard. Ces frais sont conçus pour inciter les usagers qui paient en retard à acquitter leurs comptes rapidement pour ainsi minimiser les frais de service entraînés par les comptes en souffrance. . . Si vous ne payez pas votre compte à la date d’échéance, vous devez payer le «montant dû après échéance» qui comprend une pénalité pour paiement en retard. 9 L’appelant, Gordon Garland, réside en Ontario et est un client de Consumers’ Gas depuis 1983. Entre 1983 et 1995, son épouse et lui ont versé une somme approximative de 75 $ à titre de PPR. Garland affirme que la PPR contrevient à l’art. 347 du Code criminel parce qu’elle représente, chaque mois, pour un grand nombre de clients, des intérêts à un taux qui dépasse 60 pour 100 par année. Il a intenté une action au nom de plus de 500 000 clients de Consumers’ Gas afin d’obtenir la restitution de la PPR perçue par l’intimée en violation de l’art. 347 du Code. 10 Garland soutient que, vu que la PPR est calculée une seule fois, le taux d’intérêt effectif qui en résulte dépend de la date à laquelle un client paie réellement sa facture en souffrance. Il ressort de la preuve actuarielle soumise par Garland que, selon le plan normal de facturation, la PPR engendre un taux d’intérêt qui dépasse 60 pour 100 par année pour les clients qui paient dans les 37 jours suivant la date d’échéance. Ce n’est qu’à partir du 38e jour suivant la date d’échéance que le taux d’intérêt devient inférieur à 60 pour 100 et ainsi, conforme à la limite fixée par la loi. Il diminue ensuite progressivement jusqu’au paiement. Le calcul est plus complexe dans le cas du plan de paiements égaux -- selon la preuve actuarielle de Garland, le moment où le taux d’intérêt devient inférieur à 60 pour 100 pour les clients qui choisissent ce plan de facturation se situe, selon le mois, entre le 24e et le 90e jour qui suit la date d’échéance. Pour les fins du présent pourvoi, ces calculs sont présumés exacts. 11 Garland a également produit une preuve statistique indiquant que, même si un grand nombre de clients de l’intimée paient en retard, la plupart le font avec quelques jours de retard seulement. Plus précisément, cette preuve révèle qu’entre 1981 et 1991 il y a eu en moyenne 34,3 pour 100 des clients qui ont omis d’acquitter au moins une de leurs factures avant l’échéance, mais que 81 pour 100 de ces clients ont effectué leur paiement dans les 10 jours suivants. Ainsi, dans l’ensemble au cours de cette période, 27,9 pour 100 des clients de CG ont payé une PPR dans les 10 jours suivant la date d’échéance, c.‑à‑d. pendant la période au cours de laquelle le taux d’intérêt qui en résulte aurait dépassé 60 pour 100. Une fois de plus, ces chiffres sont présumés exacts aux fins du présent pourvoi. 12 Enfin, Garland a soumis une preuve documentaire indiquant que Consumers’ Gas fait des prévisions quant aux recettes de PPR qu’elle touchera chaque année et s’appuie sur ces prévisions pour établir son budget. Le montant estimatif était de 7,1 millions de dollars en 1994, alors que les prévisions budgétaires étaient de 7,4 millions de dollars pour l’année 1995. Garland a également produit une preuve indiquant que les frais pour paiement en retard perçus par CG entre 1981 et 1993 avaient totalisé 71,2 millions de dollars. 13 À l’appui de son action, Garland a demandé et obtenu une aide financière du Comité des recours collectifs de l’Ontario, conformément à l’art. 59.2 de la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, ch. L.8. Garland a également présenté, conformément à la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6, une motion en certification d’un recours collectif au nom de tous les clients ayant payé des frais pour paiement en retard après le 1er avril 1981, date d’entrée en vigueur de l’art. 347 du Code. Avant qu’une décision soit rendue sur cette motion, Garland et Consumers’ Gas ont présenté une motion visant à obtenir un jugement sommaire, fondée sur divers motifs. Un jugement sommaire a été rendu en faveur de Consumers’ Gas et l’action a été rejetée. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel de Garland, d’où le présent pourvoi. II. Les dispositions législatives pertinentes 14 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 Taux d’intérêt criminel 347. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale, quiconque, selon le cas: a) conclut une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel; b) perçoit, même partiellement, des intérêts à un taux criminel, est coupable: c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de vingt‑cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. «capital prêté» L’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale de tous biens, services ou prestations effectivement prêtés ou qui doivent l’être dans le cadre d’une convention ou d’une entente, déduction faite, le cas échéant, du dépôt de garantie et des honoraires, agios, commissions, pénalités, indemnités et autres frais similaires résultant directement ou indirectement de la convention initiale ou de toute convention annexe. . . . «intérêt» L’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. La présente définition exclut un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier. «taux criminel» Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent. . . . (3) Quiconque reçoit paiement, total ou partiel, d’intérêts à un taux criminel est présumé connaître, jusqu’à preuve du contraire, l’objet du paiement et le caractère criminel de celui‑ci. (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, l’attestation du taux annuel effectif applicable à un capital prêté, fait foi jusqu’à preuve du contraire si elle est faite par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires avec chiffres et éléments justificatifs à l’appui; il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire. III. Historique des procédures judiciaires A. Cour de l’Ontario (Division générale) (1995), 22 O.R. (3d) 451 15 Comme nous l’avons vu, Garland et Consumers’ Gas ont présenté des motions incidentes visant à obtenir un jugement sommaire avant que la présente action ne soit certifiée comme un recours collectif. Avec l’accord des parties, une audience a eu lieu devant le juge Winkler sur la question préliminaire soulevée dans la motion de CG, soit la question de savoir si l’art. 347 s’applique aux circonstances de la présente affaire. 16 Consumers’ Gas a invoqué trois moyens à l’appui de sa prétention que l’art. 347 ne s’applique pas et que l’action de Garland devait être rejetée. Premièrement, elle a affirmé que la PPR vise non pas à obtenir un rendement du capital prêté, mais à inciter les clients à payer à temps, et qu’elle n’est donc pas un «intérêt» au sens de l’art. 347 . En particulier, CG a fait remarquer qu’à la différence des frais d’intérêt la PPR est calculée une seule fois et n’augmente pas avec le temps. Deuxièmement, elle a soutenu que l’art. 347 est destiné à viser les prêts de sommes d’argent et ne s’applique pas lorsque, comme en l’espèce, le «capital» présumé se résume à la valeur des biens, services ou prestations prêtés. Enfin, CG a invoqué l’arrêt Nelson c. C.T.C. Mortgage Corp. (1984), 16 D.L.R. (4th) 139 (C.A.C.‑B.), conf. par [1986] 1 R.C.S. 749, pour faire valoir que, même si la PPR représente des frais payables en contrepartie d’un capital prêté, elle ne contrevient pas à l’art. 347 parce que le paiement de la pénalité et le taux d’intérêt qui en résulte sont déterminés par des actes volontaires du client et non par une convention entre les parties. 17 Garland a répondu à cela qu’il n’est pas nécessaire que le «capital prêté» comprenne un prêt de somme d’argent. Il a affirmé que l’entente conclue entre CG et ses clients, qui permet de différer le paiement de biens et services, est une entente de prêt au sens de l’art. 347 . Garland a en outre prétendu que la PPR représente essentiellement des frais d’intérêt payables en contrepartie d’un tel capital prêté. Enfin, Garland a soutenu qu’une distinction peut être faite entre l’arrêt Nelson et la présente action, vu que le fait de se voir imposer et de payer la PPR ne sont pas des actes «volontaires» du client, au sens de l’arrêt Nelson. Selon lui, la perception réelle d’intérêts à un taux criminel par CG contrevient à l’al. 347(1) b), même si un tel taux n’est pas forcément requis à la lecture de l’entente entre les parties. 18 Le juge Winkler a fait porter en grande partie son analyse sur le sens de l’arrêt Nelson. Selon lui, trois principes applicables à la présente affaire y ont été établis (à la p. 467): [traduction] [P]remièrement, la question de savoir si une convention ou une entente viole l’art. 347 doit être tranchée en fonction de la date à laquelle cette convention ou entente est conclue; deuxièmement, la question de savoir si le prêteur contrevient à l’art. 347 ne saurait dépendre de la conduite volontaire de l’emprunteur; troisièmement, il n’y a pas de violation de l’art. 347 si la convention ou l’entente n’exige pas le paiement d’intérêts à un taux criminel. Appliquant ces principes, le juge Winkler a conclu que la PPR ne pourrait jamais contrevenir à l’art. 347 parce que le paiement de la pénalité à un taux d’intérêt criminel dépend de la conduite volontaire du client. Le juge Winkler a statué que, comme dans l’arrêt Nelson, l’entente entre Consumers’ Gas et ses clients n’exige pas le paiement d’un intérêt illégal au moment où elle est conclue. Si le client paie à temps, aucune PPR n’est imposée. De même, si le client ne respecte pas la date d’échéance et attend ensuite assez longtemps (par exemple, 38 jours) pour payer la PPR, le taux d’intérêt qui en résulte devient inférieur à 60 pour 100. Le juge Winkler n’a accordé aucune importance à la preuve statistique selon laquelle un pourcentage constant de la clientèle de CG paie en réalité chaque mois une PPR à un taux d’intérêt illégal. Il a décidé que, dans tous les cas, c’est toujours le client qui décide si la PPR lui sera imposée et s’il la paiera pendant le délai au cours duquel elle peut être considérée comme représentant un taux d’intérêt criminel. 19 Malgré cette conclusion, le juge Winkler s’est ensuite demandé si la PPR peut être considérée comme représentant un «intérêt» payable «en contrepartie du capital prêté ou à prêter», au sens de l’art. 347 . Il a noté que l’art. 347 est rédigé en termes généraux et vise une large gamme d’opérations. En particulier, il a rejeté l’argument voulant que cette disposition ne s’applique qu’à ceux qui prêtent ou empruntent de l’argent, et a statué que le «capital prêté» peut aussi désigner le paiement différé de biens ou de services. Toutefois, il n’était pas d’accord pour dire que tout paiement en retard est nécessairement un paiement différé ou un capital prêté, en particulier lorsque, comme en l’espèce, des efforts appréciables ont été déployés pour inciter les clients à payer à temps. Il a souligné la différence entre la situation où un client omet simplement de payer sa facture dans le délai prévu -- ce qui, selon lui, était le cas d’après les faits qui lui étaient soumis -- et celle où un prêteur consent à retarder sa demande de paiement en échange d’une contrepartie. Il a conclu que l’art. 347 ne s’applique qu’à la dernière situation. Le juge Winkler a insisté sur le fait que la PPR est calculée une seule fois et ne comporte aucun intérêt composé avec le temps, et que le défaut de la payer à une date donnée après qu’elle a été imposée n’entraîne aucune conséquence immédiate. Il a conclu que la PPR vise non pas à donner plus de temps aux clients pour régler leurs factures, mais plutôt à les dissuader de prendre plus de temps pour le faire. En conséquence, il a statué que la PPR ne constitue pas des frais d’intérêt au sens de l’art. 347 . 20 Le juge Winkler a rendu un jugement sommaire en faveur de Consumers’ Gas et a rejeté l’action. B. Cour d’appel de l’Ontario (1996), 30 O.R. (3d) 414 21 La Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Abella et Charron) a souscrit à la conclusion du juge Winkler que l’arrêt Nelson est déterminant et a fait remarquer notamment que les motifs exposés dans Nelson ont été dans une large mesure confirmés par notre Cour. Dans une opinion incidente, la Cour d’appel a également convenu que l’art. 347 s’applique aux opérations où le prétendu «capital prêté» consiste entièrement en la valeur de biens, services ou prestations. Toutefois, la cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si la PPR peut être considérée comme un «intérêt» payable «en contrepartie du capital prêté ou à prêter», au sens de l’art. 347 . L’appel a été rejeté. IV. Les questions en litige 22 (1) La pénalité pour paiement en retard imposée par Consumers’ Gas relève‑t‑elle de l’art. 347 du Code criminel ? (2) Le juge des requêtes a‑t‑il commis une erreur en condamnant Garland personnellement à des dépens? V. Analyse A. La pénalité pour paiement en retard imposée par Consumers’ Gas relève‑t‑elle de l’art. 347 du Code criminel ? 23 L’article 347 (auparavant l’art. 305.1) du Code criminel , qui est entré en vigueur le 1er avril 1981, a créé la première disposition anti‑usuraire générale au Canada depuis la Confédération. Avant l’adoption de l’art. 347 , les prêteurs et les emprunteurs avaient, en vertu des lois fédérales, toute latitude de convenir d’un taux d’intérêt, sous réserve uniquement des restrictions contractuelles imposées par la common law ou le droit civil et des exigences particulières de divulgation découlant de la Loi sur l’intérêt, L.R.C. (1985), ch. I‑15 (auparavant S.R.C. 1970, ch. I-18). La principale exception à cette règle figurait à l’art. 3 de la Loi sur les petits prêts, S.R.C. 1970, ch. S‑11, qui limitait le montant des intérêts et des autres frais qui pouvaient être imposés à l’égard des prêts de 1 500 $ ou moins. Cette loi, qui visait à protéger les emprunteurs désireux d’obtenir de petits prêts personnels, a été abrogée par le projet de loi à l’origine de l’art. 347 . Voir William E. Thomson Associates Inc. c. Carpenter (1989), 69 O.R. (2d) 545 (C.A.), aux pp. 548 et 549. La disposition actuelle va beaucoup plus loin que la Loi sur les petits prêts en criminalisant pour la première fois un taux d’intérêt particulier et en imposant un plafond général à tous les types d’ententes de prêt sans égard à la subtilité des parties ou au montant en cause. 24 Aux termes de l’art. 347, un taux d’intérêt annuel effectif qui dépasse 60 pour 100 du capital prêté dans le cadre d’une convention ou d’une entente est un taux d’intérêt criminel. Ce texte législatif crée deux infractions relativement à un tel intérêt. L’alinéa 347(1) a) prévoit qu’il est illégal de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel. Selon l’alinéa 347(1) b), il est illégal de percevoir, même partiellement, des intérêts à un taux criminel. Le texte de l’art. 347 a une portée très générale. On y définit l’intérêt comme l’ensemble des frais de tous genres, à l’exclusion de six éléments précis, qui sont payés ou payables en contrepartie du capital prêté ou à prêter dans le cadre d’une convention ou d’une entente. La définition du capital est tout aussi large. Ce terme désigne l’ensemble des sommes d’argent et de la valeur pécuniaire globale des biens, services ou prestations prêtés ou à prêter dans le cadre d’une convention ou d’une entente, déduction faite des honoraires, commissions ou autres frais similaires supportés par le créancier. 25 Le but apparent de l’art. 347 était d’aider à poursuivre les usuriers. Voir Débats de la Chambre des communes, 1re sess., 32e législ., vol. III, 21 juillet 1980, à la p. 3146; Thomson, précité, à la p. 549. Toutefois, il ressort clairement de cette disposition -- notamment de la mention qu’elle fait des frais d’assurance, des frais pour découvert de compte, des taxes officielles et des taxes foncières dans le cas de prêts hypothécaires -- qu’elle était destinée à avoir une portée beaucoup plus large, et en fait, elle a très souvent été appliquée à des opérations commerciales qui n’ont rien à voir avec les prêts usuraires classiques. Bien que l’art. 347 soit une disposition en matière criminelle, la plupart du temps il n’est pas invoqué dans le cadre de poursuites criminelles. Il s’agit plutôt, comme en l’espèce, de poursuites civiles dans lesquelles un emprunteur invoque
Source: decisions.scc-csc.ca