Bilodeau c. Canada (Justice)
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Bilodeau c. Canada (Justice) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-07-12 Référence neutre 2011 CF 886 Numéro de dossier T-417-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date: 20110714 Dossier : T-417-10 Référence : 2011 CF 886 Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2011 En présence de madame la juge Johanne Gauthier ENTRE : MICHEL BILODEAU Demandeur et LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA et LE GROUPE RESPONSABLE DE LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS Défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Monsieur Bilodeau demande à la Cour de réviser la légalité de la décision du ministre de la Justice qui a rejeté sa demande de révision de sa condamnation criminelle en vertu de l’ancien article 690 du Code criminel, LRC 1985, ch C-46 (maintenant les articles 696.1 à 696.6), parce qu’il n’était pas convaincu qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire s’était probablement produite. [2] Le demandeur a soulevé plusieurs arguments à l’effet que le ministre avait manqué à son devoir d’appliquer les « principes de justice fondamentale », y inclus son devoir d’équité procédurale dans cette affaire. Les parties s’entendent à l’effet que c’est la première fois qu’un dossier qui a passé la deuxième étape du processus de révision par le ministre soit une décision après enquête fasse l’objet d’une telle demande de contrôle judiciaire et que la Cour ait à se pencher sur l’étendue du devoir du ministre dans ce contexte. Contexte factuel[1] [3] Mi…
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Bilodeau c. Canada (Justice) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-07-12 Référence neutre 2011 CF 886 Numéro de dossier T-417-10 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date: 20110714 Dossier : T-417-10 Référence : 2011 CF 886 Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2011 En présence de madame la juge Johanne Gauthier ENTRE : MICHEL BILODEAU Demandeur et LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA et LE GROUPE RESPONSABLE DE LA RÉVISION DES CONDAMNATIONS Défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Monsieur Bilodeau demande à la Cour de réviser la légalité de la décision du ministre de la Justice qui a rejeté sa demande de révision de sa condamnation criminelle en vertu de l’ancien article 690 du Code criminel, LRC 1985, ch C-46 (maintenant les articles 696.1 à 696.6), parce qu’il n’était pas convaincu qu’il existait des motifs raisonnables de croire qu’une erreur judiciaire s’était probablement produite. [2] Le demandeur a soulevé plusieurs arguments à l’effet que le ministre avait manqué à son devoir d’appliquer les « principes de justice fondamentale », y inclus son devoir d’équité procédurale dans cette affaire. Les parties s’entendent à l’effet que c’est la première fois qu’un dossier qui a passé la deuxième étape du processus de révision par le ministre soit une décision après enquête fasse l’objet d’une telle demande de contrôle judiciaire et que la Cour ait à se pencher sur l’étendue du devoir du ministre dans ce contexte. Contexte factuel[1] [3] Michel Bilodeau (ou plus exactement Alphonse Michel Bilodeau) a été condamné le 23 décembre 1971 pour meurtre non qualifié sur la personne de William Elieff. [4] Ce meurtre a eu lieu dans le cadre d’une tentative de vol à main armée dans la nuit du 10 au 11 mars 1971 à la Brasserie Normandie sur la rue Peel à Montréal. Au procès en 1971[2] la théorie de la Couronne était que monsieur Bilodeau et monsieur Yvon Beaulieu se trouvaient à l’intérieur de la salle de billard de l’établissement au moment où le meurtre a été commis alors que deux personnes qui les accompagnaient, soit monsieur Denis Cloutier et mademoiselle M[3] les attendaient à l’extérieur de la salle de billard dans l’escalier du deuxième étage menant de la rue à ladite salle. [5] Dans le cadre de sa demande de révision de sa condamnation criminelle en février 2001[4] monsieur Bilodeau affirme qu’il avait un alibi qui n’a jamais été soulevé et soutient qu’il dormait (saoul) dans l’automobile utilisée par les quatre compères ce soir là. Seul monsieur Beaulieu serait entré à l’intérieur de la salle de billard, ce dernier serait donc l’unique responsable du meurtre perpétré ce soir-là. [6] Au soutien de cette « nouvelle question importante », monsieur Bilodeau a produit l’affidavit de monsieur Cloutier à qui il dit n’avoir jamais parlé depuis sa condamnation avant une rencontre fortuite dans un supermarché à l’été 2000. Il est important de noter immédiatement que monsieur Cloutier avait plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire et qu’il n’a pas témoigné au procès de messieurs Bilodeau et Beaulieu. [7] Monsieur Bilodeau soumet aussi qu’il a été victime d’un déni de justice à cause du comportement criminel des policiers enquêteurs et de la complaisance du procureur de la Couronne. Les policiers auraient fabriqué des preuves et forcer des témoins à se parjurer. [8] Plus particulièrement il argue que le témoignage de mademoiselle M qui était alors mineure (âgée de 16 ans) était biaisé si l’on tient compte de son intérêt à aider la police par crainte d’être accusée à l’instar des trois hommes qu’elle accompagnait le soir du meurtre, et du fait qu’elle aurait subi des pressions et même des abus sexuels de la part de la police. Au soutien de ces allégations, monsieur Bilodeau s’appuie sur l’affidavit de monsieur Cloutier qui affirme également avoir subi des pressions et des abus physiques de la part de policiers afin qu’il fasse une fausse déclaration incriminant messieurs Bilodeau et Beaulieu, de même que sur des conversations qu’il aurait eues récemment avec mademoiselle M. [9] Monsieur Bilodeau indique qu’au moment des événements, il était jeune (il avait 20 ans à l’époque du procès), peu scolarisé et révolté. Selon ses dires, il ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Monsieur Bilodeau a aussi précisé qu’il n’avait pas confiance en son avocat de l’époque au procès (Me Robert Forest) et qu’il a refusé de s’entretenir avec lui. Toutefois, il affirme aussi que son avocat l’a dissuadé de témoigner en raison de son passé criminel et de ses difficultés à s’exprimer et garder son calme (voir D-21). Même Monsieur Bilodeau a soulevé l’incompétence de son avocat, le demandeur n’a pas insisté sur ce point devant moi vu l’absence de preuve à cet égard.[5] [10] Monsieur Bilodeau affirme qu’il a toujours clamé son innocence et n’a pu en appeler de la décision pour diverses raisons telles que la difficulté à communiquer avec l’extérieur à cette époque, ainsi que son manque d’éducation et de moyens. Il aurait tenté de réouvrir son dossier vers les années 1980-82 mais les frais d’avocat étaient trop élevés pour ses moyens financiers. Preuve disponible datant de 1971 [11] Dans sa lettre du 21 février 2001, Me Poirier indique qu’il avait pour mandat d’obtenir toute la documentation nécessaire pour faire réévaluer la condamnation de son client. À ce moment-là, les transcriptions sténographiques du procès de même que l’adresse du jury n’étaient plus au dossier. Selon lui, il ne restait plus que la transcription de l’enquête préliminaire, les notes du greffier au procès de même que la transcription prise lors d’une visite des lieux par le juge, le jury, les accusés et le témoin Maria Koliff, ainsi que la dernière partie du témoignage de cette dernière en date du 10 décembre 1971.[6] [12] Au procès la Couronne a présenté 18 témoignages, les plus pertinents étant ceux de madame Koliff, de mademoiselle M, et de monsieur Kit Wong, un étudiant de 23 ans qui faisait partie du dernier groupe de clients ayant quitté la salle de billard vers minuit. La défense (Me Forest) a présenté un seul témoin, soit Me Boulais, l’avocat ayant représenté monsieur Bilodeau à l’enquête préliminaire. En contre-preuve, la Couronne a fait entendre le sergent-détective Roger David, présumément pour répondre au témoignage de Me Boulais. L’avocat de monsieur Beaulieu n’a pas présenté de preuve. [13] La seule transcription qui existe, soit celle datant du 10 décembre 1971, indique que madame Koliff, serveuse à la brasserie était présente dans la salle de billard lors du meurtre. Elle confirme : (i) qu’il n’y a qu’une entrée; (ii) que le soir en question, alors qu’il était à peu près minuit (heure de fermeture de la salle), elle était occupée à ranger les tables, lorsque deux hommes sont entrés dans la salle. Elle a présumé que monsieur Elieff qu’elle ne voyait pas d’où elle se tenait s’occuperait d’eux; (iii) qu’elle a entendu le coup de feu mais n’a pas vu qui avait tiré. Elle n’a pas vu non plus si monsieur Elieff avait été blessé; (iv) qu’elle a clairement vu les deux individus près de la caisse enregistreuse et décrit leurs agissements; (v) qu’elle a trouvé la victime, monsieur Elieff, blessé par terre après que les deux hommes se soient enfuis. Le juge et quelques membres du jury ont posé des questions à madame Koliff pour vérifier de quelle façon elle avait pu vraiment voir d’où elle se tenait ce soir-là et ce qu’elle avait vu. [14] Rien n’indique dans son bref témoignage de retour à la Cour en date du 10 décembre 1971 si elle avait identifié la veille les deux hommes qu’elle soutenait avoir bien vus. Toutefois, elle dit en réponse à une question précise qu’elle n’avait jamais vu ces deux hommes avant ce soir-là.[7] [15] Les parties ont pris pour acquis que les témoignages de monsieur Wong et de mademoiselle M au procès étaient probablement plus ou moins conformes à ce qu’ils avaient déclaré à l’enquête préliminaire.[8] Certes, monsieur Bilodeau qui était présent et a entendu cette preuve n’a pas fait de déclaration précise à cet égard. Il n’a pas commenté non plus sur ce qu’avait dit madame Koliff en témoignage en chef le 9 décembre 1971.[9] [16] À l’enquête préliminaire monsieur Wong a témoigné qu’il avait croisé quatre personnes[10] qui montaient l’escalier étroit (trois hommes et une femme) alors qu’il quittait lui-même la salle de billard et descendait ce même escalier. Son témoignage à cet égard n’a pas été mis en doute. Il a clairement identifié la femme comme étant mademoiselle M et a affirmé reconnaître messieurs Beaulieu et Cloutier. Il n’a pu préciser si monsieur Bilodeau était bien la quatrième personne. [17] Quant à mademoiselle M, il semble que lors de son témoignage, elle ait d’abord raconté une histoire plutôt farfelue où aucun des quatre comparses ne seraient allés à la Brasserie Normandie. Selon elle, ils seraient tous allés danser[11]. Ils se seraient, par la suite rendus, à Toronto et elle aurait dormi avec monsieur Beaulieu dans un « tourist room » à Montréal. Ils seraient ensuite retournés à Québec.[12] [18] Après que le juge ait noté son attitude frondeuse et que la Cour ait ajourné en fin de journée, mademoiselle M a changé son témoignage le lendemain. Elle a admis qu’elle était bien à l’extérieur de la salle de billard (palier du deuxième étage) avec monsieur Cloutier le soir du crime alors que messieurs Beaulieu et Bilodeau sont entrés dans la salle de billard. Elle a entendu un coup de feu et ils sont ressortis en disant qu’ils avaient tiré et croyaient avoir manqué monsieur Elieff. Toujours selon elle, les quatre complices se seraient rendus à pied à la Brasserie de chez monsieur Cloutier qui habitait à deux rues de là. [19] Il convient de noter que lors du témoignage de mademoiselle M plusieurs questions lui avaient été posées par Me Boulais (avocat de monsieur Bilodeau) pour déterminer pourquoi elle avait changé de version. Elle a indiqué que le sergent-détective David lui avait dit être très déçu qu’elle n’ait pas suivi son conseil de dire la vérité et lui aurait aussi indiqué qu’elle pourrait être responsable de parjure.[13] Elle a aussi indiqué que la veille, à la Cour, pendant une pause, elle avait entendu le sergent détective David dire au procureur de la Couronne qu’il la ferait accuser de meurtre. Toujours dans le cadre d’un contre-interrogatoire serré de Me Boulais, elle a aussi témoigné que ledit policier lui avait dit à un moment donné qu’elle n’allait pas pour être accusée de meurtre si elle témoignait contre messieurs Bilodeau et Beaulieu. [20] Comme mademoiselle M l’avait fait avant lui, monsieur Cloutier a témoigné à l’enquête préliminaire qu’après être allé à la Taverne Altesse jusqu’à environ 00 h 20, lui, messieurs Beaulieu et Bilodeau et mademoiselle M seraient allés danser à la discothèque Le Crazy Cat. Ils se seraient rendus à ladite discothèque en voiture et auraient quitté vers 2 h 30 en direction de Toronto. [21] Comme monsieur Cloutier avait été présenté comme témoin de la poursuite, après cette déclaration, le procureur de la Couronne a obtenu du tribunal la permission de le contre-interroger sur une déclaration antérieure, particulièrement une déclaration faite aux policiers en date du 19 mars 1971. Il convient de noter qu’au tout début de son témoignage monsieur Cloutier avait demandé s’il pouvait obtenir la protection de la Cour qui la lui avait accordée, lui indiquant toutefois qu’il devait dire la vérité[14] faute de quoi il pourrait être inculpé de parjure. [22] Il appert de ce contre-interrogatoire que la déclaration antérieure qui avait été lue à l’enquête du coroner, indiquait que monsieur Cloutier serait allé jusque vers 23 h 30 à la Taverne Altesse avec monsieur Beaulieu, Michel Larivière[15] et « d’autres amis à Michel » qu’il ne connaissait pas. Ils se seraient aussi rendus chez lui avec monsieur Beaulieu, Michel et mademoiselle M et par la suite ils seraient allés à pied à la salle de billard. Monsieur Cloutier serait resté sur le trottoir parce qu’il « me connaissait ». Suite à une objection à ce que la déclaration antérieure soit lue dans son entièreté, monsieur Beaulieu a clairement indiqué que celle-ci était fausse et que les policiers l’avaient forcé à la faire en lui disant que s’il ne témoignait pas ce « serait les autres qui témoigneraient contre lui ». Il appert que monsieur Cloutier ait eu l’opportunité d’expliquer en détail de quelle façon il avait été forcé par la police à faire cette déclaration (y inclus le fait qu’ils lui auraient tiré les cheveux). [23] Suite au procès messieurs Beaulieu et Bilodeau ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité (D-1), alors que, tel qu’indiqué, monsieur Cloutier qui avait admis sa culpabilité à une accusation moindre a reçu une peine de sept (7) ans d’emprisonnement. Rapports d’enquête de Me Boro [24] Après une longue correspondance entre le Groupe de révision des condamnations criminelle (GRCC) et monsieur Bilodeau le ou vers le 12 mars 2003,[16] le ministre a donné instructions à Me Boro, un avocat criminaliste, que les parties ont reconnu lors de l’audience devant moi comme étant très expérimenté, de conduire l’enquête. [25] En date du 2 octobre 2003, Me Boro a complété son rapport d’enquête[17] qu’il a transmis pour commentaires à monsieur Bilodeau. Entre autres choses, Me Boro a indiqué que comme l’avocat de monsieur Bilodeau a confirmé que celui-ci n’avait plus d’autres commentaires ni preuve à faire valoir à ce stade-ci, et que monsieur Bilodeau dans une lettre du 10 octobre avait indiqué que mademoiselle M ne se souvenait pas très bien de la séquence des événements (30 ans plus tard), il a décidé de ne pas rencontrer messieurs Bilodeau et Beaulieu non plus que mademoiselle M. Dans son rapport, il a résumé la preuve, le droit en matière d’alibi, les arguments soulevés au support de la demande de révision et dans sa conclusion indique que monsieur Bilodeau a un an pour faire parvenir des commentaires additionnels au ministre, le tout conformément à l’article 5 du Règlement sur les demandes de révision auprès du ministre (erreurs judiciaires) DORS/2002-416 [le Règlement]. [26] En date du 15 octobre 2003, monsieur Bilodeau a commenté en détail le rapport d’enquête. Il soumet que vu l’importance du témoignage de mademoiselle M au procès il est inacceptable que celle-ci n’ait pas été rencontrée. En réponse, et afin de s’assurer que l’enquête de cette affaire soit complète et équitable, Me Boro a procédé à un complément d’enquête. Le deuxième rapport daté du 6 mai 2004 résume les rencontres avec monsieur Bilodeau et son avocat, monsieur Cloutier et mademoiselle M. Il appert dudit rapport qui fut transmis à monsieur Bilodeau,[18] que monsieur Cloutier a changé sa version indiquant à l’enquêteur que c’est lui et monsieur Beaulieu qui étaient entrés dans la salle de billard, son rôle ayant été de désigner le propriétaire. Il a ajouté qu’en se rendant vers la salle de billard, il s’est souvenu avoir dépassé quelques personnes qui descendaient l’escalier, notamment une personne d’origine chinoise. Monsieur Beaulieu aurait abattu la victime, tout se serait passé très vite. Ils se sont enfuis et réfugiés dans son appartement. Pendant tout ce temps, selon monsieur Cloutier, monsieur Bilodeau dormait dans la voiture qui était stationnée sur la rue Peel, car il serait allé de chez lui à la Brasserie Normandie en voiture et par la suite retourné chez lui en utilisant ladite voiture. [27] Selon le rapport, monsieur Cloutier aurait dit que : a. la seule déposition qu’il a faite le fut lors de l’enquête du coroner et qu’on ne lui a pas demandé de témoigner à l’enquête préliminaire; b. il aurait été placé en isolement protecteur après avoir été menacé par monsieur Beaulieu; et c. il dit qu’il a toujours nié avoir participé au meurtre. [28] Pour ce qui est de mademoiselle M, maintenant mariée et qui, semble-t-il, n’avait jamais discuté de ces événements avec son mari, la rencontre n’a pas révélé grand-chose quant à la question de l’alibi, parce qu’elle était accompagné de son mari qui a d’abord refusé de lui permettre de répondre aux questions croyant qu’il s’agissait d’un complot tramé avec monsieur Bilodeau pour faire de l’argent. Il aurait mieux apprécié la situation après avoir reçu des explications. [29] Le rapport du 6 mai 2004 indique que mademoiselle M est une personne fragile, toujours hantée par ces événements mais qu’« elle a déclaré catégoriquement qu’elle n’avait pas l’intention de revenir sur le témoignage qu’elle avait rendu devant le tribunal il y a trente ans et elle a nié avoir été la victime de menaces lorsqu’elle a déposé à l’époque ». [30] Apparemment, monsieur Bilodeau se serait rendu trois fois à son lieu de travail sous prétexte qu’il écrivait un livre au sujet de cette affaire. On souligne aussi que mademoiselle M refuse de participer à l’enquête surtout parce qu’elle tremble à l’idée de devoir témoigner. Il est évident que la rencontre l’a beaucoup troublée. [31] Elle n’a pas répondu directement à savoir s’il était possible que monsieur Bilodeau ait été endormi dans la voiture et elle s’est contentée de répéter que sa version des faits restait la même que celle qu’elle avait relatée devant le tribunal. Autres démarches entre le 6 mai 2004 et la décision [32] Comme toute la correspondance entre les parties (de même que la preuve[19] devant le décideur) ne sont pas devant la Cour, la période entre le 6 mai et le 29 novembre 2004, date à laquelle monsieur Bilodeau a commenté le deuxième rapport de Me Boro reste vague. La Cour comprend des pièces D-42 et D-43 que le 9 août 2004 monsieur Bilodeau a demandé qu’on lui transmette une copie intégrale et non caviardée de la traduction officielle du deuxième rapport. Cette demande a été refusée le 31 août 2004, parce que les passages caviardés ne faisaient pas partie de l’enquête. Selon le GRCC, ils concernaient l’avis juridique et les recommandations au ministre. Le 5 octobre 2004, monsieur Bilodeau a réitéré sa demande qui est refusée à nouveau le 7 octobre 2004.[20] [33] Toutefois, le 17 novembre, le GRCC se ravise et confirme que l’on enverra sous peu une traduction complète du rapport sauf les recommandations. Une version anglaise du texte non caviardé, sauf quant aux recommandations, est jointe.[21] [34] Le 29 novembre 2004, monsieur Bilodeau transmet de brefs commentaires sur le complément d’enquête. Il s’interroge sur comment l’enquêteur a pu transmettre une recommandation en l’absence de toutes les transcriptions du procès, puisque la majeure partie fut détruite en 1986 et le reste après sa demande de révision au ministre en 2001.[22] Comme la transcription du témoignage de mademoiselle M fut détruite en 1986, il devient impossible de connaître sa version des faits. Selon lui, l’enquête préliminaire ne donne qu’une vague idée de son témoignage lequel était truffé d’invraisemblances, d’incongruités et de mensonges. C’est à ce moment que le demandeur a soulevé pour la première fois qu’il appartenait à l’un ou l’autre des ministres de la Justice de conserver dans un endroit sûr, son dossier de Cour, vu la longueur de la peine imposée (perpétuité) et le type de dossier (meurtre). [35] Selon lui, le ministre devait connaître l’importance des transcriptions du procès[23] qui est souligné puisqu’on a maintenant pris soin de codifier dans le Règlement à l’aliéna 2(2)c) que la demande de révision doit être accompagnée d’une copie, entre autres, d’une copie conforme de la transcription du procès. Selon lui, ceci est suffisant en soi pour conclure à une injustice et pour justifier l’acceptation de sa demande. [36] Monsieur Bilodeau écrit aussi que « le 7 octobre 2004, à la lecture du rapport, monsieur. Cloutier réitère sa même version qu’en février 2001 et nous souligne qu’il n’a jamais dit les propos mentionnés par Me Boro » (D-44 à la page 404). [37] Le 1er décembre 2004, le GRCC informe monsieur Bilodeau qu’il reprenait l’intégralité du dossier afin de continuer l’examen de la demande. Le GRCC indique que celle-ci sera examinée au regard de l’information qui figure au dossier de même que l’enquête de Me Boro. La lettre de huit (8) pages énumère alors la preuve telle qu’elle se présente à ce jour, y inclus diverses références aux passages pertinents du dossier carcéral de monsieur Bilodeau qui sont tous joints. [38] Il appert que le 23 janvier 2005 monsieur Bilodeau a répondu à cette lettre en faisant une demande d’accès à l’information[24] qui n’a pas été déposée devant la Cour (voir D-46) et a demandé au ministère de payer et superviser les services d’un expert en polygraphie afin de dissiper tout doute concernant la « véracité » de sa version des faits. Le GRCC l’a informé qu’il n’était pas convaincu, à l’examen de son dossier, qu’un examen polygraphique soit nécessaire en l’espèce. On y confirme aussi que le délai pour faire parvenir ses renseignements additionnels est prorogé jusqu’au 29 novembre 2005. [39] En date du 10 novembre 2005, monsieur Bilodeau, conformément au Règlement et aux dispositions des articles 696.1 et suivants du Code criminel, soumet ses commentaires, correctifs et renseignements additionnels (30 pages). [40] Compte tenu de l’étendue et de la diversité des commentaires faits par monsieur Bilodeau, la Cour se limitera aux quelques points suivants : a. Selon lui, mademoiselle M est un témoin peu crédible compte tenu des trois différentes versions données avant le procès. Il est noté qu’ « en aucun moment mademoiselle M n’a mentionné qu’elle faisait le guet avec M. Denis Cloutier »[25]. Dans son témoignage devant le coroner, elle a plutôt indiqué qu’elle serait demeurée dehors avec monsieur Cloutier. Selon monsieur Bilodeau et tel que l’indique Me Boro, le 2 octobre 2003, le témoignage de mademoiselle M, dans les circonstances, ne pouvait être suffisant pour justifier le verdict rendu. Il souligne, au soutien de cet argument, le fait que Me Boro mentionnait que sa version des événements avait changé tellement souvent que sa valeur comme témoin pour les fins de la demande de révision lui semblait extrêmement douteuse. b. Monsieur Bilodeau ajoute que comme monsieur Wong n’avait pu le reconnaître et que madame Koliff a vu deux hommes, et prenant pour avéré le fait qu’il dormait dans la voiture, la seule inférence logique était donc la présence de monsieur Beaulieu et de monsieur Cloutier sur les lieux du crime malgré l’affidavit de ce dernier. Il indique de plus qu’en 2005, lors d’une rencontre au bureau de son procureur, monsieur Cloutier a confirmé que la version décrite dans le rapport de Me Boro (rencontre du 19 janvier 2004) est la bonne. c. Sur l’importante question de savoir à quel moment il a dévoilé pour la première fois son alibi à un tiers, il semble qu’il n’y ait pas de preuve documentaire à cet égard avant août 1991.[26] Ceci étant dit, monsieur Bilodeau soumet qu’il a d’autres preuves plus anciennes confirmant généralement qu’il avait toujours clamé son innocence. d. Monsieur Bilodeau argue que compte tenu de la nature de cet alibi il n’y a aucun préjudice à ce que celui-ci n’ait pas été déclaré plus tôt puisque la police n’aurait de toute façon pas pu faire de vérification le confirmant ou l’infirmant. e. Monsieur Bilodeau explique aussi les déclarations faites pendant son incarcération à l’effet qu’il était bien l’auteur du meurtre[27] de même que la raison pour laquelle son avocat à l’époque, Me Daoust, n’avait pas soulevé cet alibi lors de l’appel quant à sa libération conditionnelle en 1999. f. Il revoit en détail les rapports d’enquête et les arguments soulevés pour conclure que l’enquête est viciée sont à peu près les mêmes que ceux soulevés devant moi. g. Finalement, il soumet deux tests polygraphiques concernant monsieur Bilodeau (le premier n’était pas concluant) et commente la valeur de cette preuve dans les termes suivants : « Nous reconnaissons d’emblée que nos tribunaux siégeant en matière criminelle ne reconnaissent pas la valeur d’un test polygraphique afin d’innocenter un individu. Cependant il est important de vous rappeler que même l’honorable Antonio Lamer, siégeant à la Cour suprême du Canada y a accordé une certaine valeur notamment dans l’affaire David Milgard.[[28]] En effet, avant que notre Cour suprême ne statue sur l’innocence de monsieur Milgard, une demande de passer un test polygraphique avait été faite, le tout couronné de succès. Nos tribunaux civils reconnaissent aussi une certaine valeur au test polygraphique. Ainsi dans les cas de réclamation contre une compagnie d’assurance pour incendiat, le courant jurisprudentiel est à l’effet qu’un juge peut alors tirer une conclusion défavorable contre le demandeur qui a refusé préalablement de se soumettre à un test polygraphique sollicité par un représentant de la compagnie défenderesse. D’autres instances reconnaissent aussi une valeur au test polygraphique. Qu’il suffise de relire le Manuel de Directives du Ministère de la justice du Québec au sujet de témoin délateur pour y voir que le test polygraphique revêt une importance. » (D-48 à la page 447.) [41] Le 5 décembre 2005 (D-50), le GRCC accuse réception des commentaires de monsieur Bilodeau et lui indique qu’une vérification ultime de l’information fournie dans ses commentaires sera faite avant que le tout soit transmis au ministre avec les recommandations du GRCC. Cette lettre traite spécifiquement de la question de la destruction du dossier et indique que même si aujourd’hui le dossier de monsieur Bilodeau serait incomplet et inadmissible compte tenu de l’absence des transcriptions, le ministre a accepté d’examiner sa demande même si cela implique qu’elle doit être déterminée sur la base des seules preuves dont on dispose. On y indique aussi espérer que les dossiers carcéraux de messieurs Cloutier et Beaulieu aideront « à faire la lumière. » [42] À cette même date, le GRCC fait une demande pour ces deux dossiers au Service correctionnel du Canada. Le 13 février 2006, monsieur Bilodeau reçoit le dossier de monsieur Beaulieu car il est maintenant décédé et on l’informe que le dossier de monsieur Cloutier (renseignements personnels) ne pourra lui être transmis que sur réception d’un consentement de monsieur Cloutier à cet effet. Le demandeur est aussi avisé que ce dossier contient de l’information le plaçant à côté de monsieur Beaulieu dans la salle de billard le jour du crime. [43] Pour toute réponse, il semble que monsieur Bilodeau a choisi d’envoyer deux lettres datées du 16 mars 2006. L’une transmet au GRCC un rapport d’examen polygraphique de monsieur Cloutier alors que l’autre est adressée à Me Boro et soulève diverses questions. [44] Il appert de D-55, que la lettre au ministre était mal adressée et a dû être retransmise le 29 mars 2006 avec une copie de la lettre à Me Boro. Aucune autre communication n’a eu lieu avant que le ministre ne rende sa décision huit mois plus tard. La décision [45] Dans sa décision de 28 pages datée du 28 novembre 2007, le ministre revoit en détail les questions invoquées au soutien de la demande de révision. Après avoir référé à certains documents plus spécifiquement, il indique avoir considéré l’intégralité du dossier au ministère. [46] Il traite de la nature du recours et du test qu’il a appliqué − d’être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire s’est probablement produite. [47] Il reprend les principes directeurs régissant le pouvoir discrétionnaire qu’il exerce sous l’ancien article 690 qui avait été adopté et formulé en avril 1994 dans le cadre d’une demande au sujet de monsieur Thatcher. Tenant compte des questions en litige, il convient de mentionner le paragraphe 5 qui se lit comme suit: Lorsque le demandeur est en mesure de présenter de « nouveaux éléments » le Ministre les évaluera afin de déterminer leur fiabilité. À titre d’exemple, si de nouvelles preuves sont présentées, elles seront examinées pour qu’il soit déterminé si elles sont raisonnablement dignes de foi eu égard à toutes les circonstances. Ces nouveaux éléments seront également étudiés pour qu’il soit déterminé s’ils sont pertinents à la question de la culpabilité. Le Ministre devra en outre établir l’effet global des « nouveaux éléments » lorsqu’ils sont considérés de concert avec la preuve présentée au procès. À cet égard, l’une des questions importantes à se poser sera la suivante : « Existe-t-il de nouvelles preuves pertinentes à la question de la culpabilité et raisonnablement dignes de foi qui, prises de concert avec la preuve présentée au procès, auraient pu raisonnablement avoir une incidence sur le verdit? »[29] [Mon souligné] [48] Selon le ministre les principes de 1994 ont été repris et codifiés aux articles 696.1 et suivants en vigueur depuis le 25 novembre 2002 et il confirme que ces dispositions ont servi de guide dans le cadre de la révision de cette demande. [49] Encore une fois, comme cela est pertinent aux questions en litige, il est opportun de noter que le ministre, bien qu’il réfère particulièrement aux tests polygraphiques de monsieur Bilodeau à la page 7 de sa décision, n’indique pas précisément le poids qu’il a donné à cette preuve et ne fait pas référence au test polygraphique de monsieur Cloutier. [50] En plus d’examiner la preuve, le ministre reprend les principes de droit applicable quant à la défense d’alibi qui est une exception au principe général que l’accusé a le droit au silence. Il note que même si on reconnaît que la défense n’a aucune obligation d’annoncer un alibi et que cette omission ne l’empêchera pas de le présenter ultérieurement au procès, l’accusé court un risque important que la valeur probante et la crédibilité de sa défense si elle n’est pas annoncée en temps utile, soient particulièrement affectées. Il indique que lorsque l’accusé ne mentionne son alibi qu’au stade du procès, le juge des faits pourrait même tirer une conclusion défavorable contre lui. Il précise enfin la différence entre un alibi qui n’est pas cru − il n’a aucune force probante et ne doit pas être considéré avec le reste de la preuve, et l’alibi qui est faux. Lorsque l’accusé a participé à la fabrication d’un faux alibi, une inférence de culpabilité pourrait être tirée si la tentative est délibérée d’induire en erreur. [51] Quant à l’application de ces principes en l’espèce, il confirme qu’aucun des complices n’a témoigné au procès et que la défense d’alibi n’a pas été soulevée. Il note les explications quant à l’absence d’appel et le fait que la première fois que cet alibi est noté par écrit est le 26 août 1991, soit plus de 20 ans après la commission du meurtre et que par conséquent l’écoulement du temps à préciser la nature exacte de pourquoi « votre innocence en affecte directement la crédibilité » (D-60 à la page 779). [52] Il réfère entre autres aux admissions faites par monsieur Bilodeau à des agents du Service correctionnel où il aurait dit avoir tiré sur la victime dans un réflexe qu’il était incapable d’expliquer, le tout s’étant déroulé trop vite. Cette thèse du réflexe est d’ailleurs reprise plus d’une fois. [53] Quant au dossier d’Yvon Beaulieu, celui-ci semble avoir prétendu pendant sa détention que c’est monsieur Bilodeau qui avait tiré sur la victime lorsqu’elle avait essayé de résister et il ne paraissait pas comprendre pourquoi il avait lui aussi été condamné à perpétuité. À cet égard, le ministre note que même si monsieur Bilodeau dit avoir en sa possession un affidavit de monsieur Beaulieu[30] confirmant que monsieur Bilodeau n’était pas impliqué dans le meurtre, celui-ci n’a jamais été produit au soutien de sa demande. [54] Quant à l’affidavit de Denis Cloutier, le ministre mentionne certaines erreurs évidentes telle que la peine d’emprisonnement qui lui a été imposée qu’il décrit comme 10 ans plutôt que 7 ans. Il note par ailleurs que la version décrite dans l’affidavit est contredite par d’autres témoignages (expliqués en détail dans la décision) et par monsieur Cloutier lui-même et qu’il ne fait aucun doute que madame Koliff a bien vu deux individus à l’intérieur de la salle de billard. Il indique que non seulement l’auteur de l’affidavit a changé sa version souvent mais que la version dans laquelle monsieur Bilodeau était à l’intérieur de la salle de billard est consistante avec les versions que l’on retrouve tant dans son dossier que dans celui de monsieur Beaulieu et tous les témoignages de mademoiselle M. Selon lui, la version du témoignage de mademoiselle M qu’elle attendait en haut de l’escalier et que deux hommes sont entrés dans la salle de billard est appuyée par le témoignage de monsieur Wong et madame Koliff. [55] Le ministre note enfin qu’outre les témoignages de mademoiselle M et de madame Koliff, il existait une preuve circonstancielle qui aurait pu permettre aux membres du jury de tirer une inférence négative quant la culpabilité de monsieur Bilodeau (tel que s’enfuir à Toronto et changer d’apparence en se teignant les cheveux). En somme, selon le ministre il existe très peu d’informations fiables qui appuient la thèse de la défense d’alibi avancée et il conclut comme suit : Le premier argument allègue une défense que l’on pourrait qualifier d’alibi et qui a pour effet de vous placer ailleurs que sur les lieux du crime au moment de la commission du meurtre non qualifié. Je constate cependant que cette défense est contredite par les témoins oculaires qui ont été entendus à l’enquête préliminaire et au procès. En outre, l’écoulement d’une période de plus de vingt ans avant que vous n’invoquiez véritablement en 1991 votre défense d’alibi en affecte directement sa crédibilité. Je constate également, qu’à la lecture de votre dossier correctionnel, vous n’avez pas toujours prétendu être innocent du meurtre non qualifié qui vous était reproché et que vous avez même admis votre responsabilité à différentes reprises. Cette défense d’alibi est également ébranlée par la version changeante de l’auteur de l’affidavit Denis Cloutier et n’est pas supportée par l’information récoltée dans votre dossier correctionnel. Cette défense d’alibi n’est pas non plus supportée par l’information récoltée dans les dossiers correctionnels de vos complices Denis Cloutier et Yvon Beaulieu puisqu’ils vous placent tous les deux dans la salle de billard le soir du meurtre non qualifié. [56] Quant au déni de justice eu égard au comportement criminel des policiers enquêteurs et à la complaisance du procureur de la Couronne, comme je l’ai indiqué compte tenu de ce qui fut divulgué à l’enquête préliminaire, la question nouvelle était que mademoiselle M aurait été victime d’abus sexuel de la part des policiers. Le ministre note que la première allégation de monsieur Bilodeau à cet effet a été modifiée dans sa lettre du 17 octobre 2001 où il indique que selon un plus récent entretien les policiers auraient tout simplement « tenté » d’abuser d’elle. Le ministre indique par ailleurs que lors de la rencontre avec Me Boro, mademoiselle M a nié avoir été victime de menaces lorsqu’elle a fait sa déposition à l’époque et a déclaré catégoriquement qu’elle n’avait pas l’intention de revenir sur son témoignage. Il conclut qu’il n’y a donc aucune preuve raisonnablement crédible au dossier supportant le nouvel élément allégué.[31] [57] Quant à ce dernier élément et la question de la négligence de son avocat, le ministre conclut : Vous n’avez toutefois fourni aucun nouveau renseignement significatif, ni produit aucune preuve à l’appui de vos prétentions selon lesquelles la police aurait proféré des menaces contre les témoins[[32]] pour obtenir votre condamnation. [Quant à la] conduite de votre avocat, […] vous n’avez présenté aucun nouveau renseignement qui pourrait permettre de conclure que vous avez été victime d’un déni de justice à cet égard. Tout indiquent dans votre dossier que votre avocat a vigoureusement représenté vos intérêts pendant tout le procès. [58] La demande de révision a été rejetée. Texte législatif [59] Les parties s’entendent pour que la Cour détermine les questions en litige à la lumière des dispositions du Code criminel en vigueur à partir de novembre 2002 et du Règlement adopté à la même époque. Les dispositions pertinentes sont incluses à l’Annexe A. Questions en litige [60] Après ce long énoncé du contexte qui me semblait tout à fait essentiel pour bien situer les nombreuses questions en litige, il convient maintenant de les résumer. [61] Le demandeur soumet que le ministre a manqué à son obligation de respecter les principes de justice fondamentale applicables en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte] ou son devoir en common law d’agir équitablement en appliquant les règles de justice naturelle. Particulièrement, il s’appuie sur les manquements suivants : a. Le ministre ou son représentant n’a pas fait une enquête rigoureuse et neutre. De plus, Me Boro a illégalement sous délégué certaines tâches à d’autres membres de son cabinet et n’a pas exercé les pouvoirs qui lui étaient conférés pour contraindre mademoiselle M à répondre à ses questions; b. L’examen de sa propre initiative des dossiers correctionnels des trois individus impliqués; c. L’omission de lui transmettre le dossier correctionnel de Denis Cloutier car selon lui c’était le ministre qui devait obtenir le ou les consentements requis pour lui permettre de rencontrer ses obligations; d. La transmission hors de délai prévu au Règlement de l’information contenue au dossier de monsieur Beaulieu et comme argument subsidiaire de monsieur Cloutier; e. L’absence de transcription des entretiens avec les témoins vus par l’enquêteur qui lui aurait permis de vérifier l’exactitude du rapport d’enquête; f. Le refus de lui fournir une copie complète du rapport du 6 mai 2004 (deuxième rapport); g. L’omission de référer et d’évaluer ses tests polygraphiques de même que de celui de monsieur Cloutier. [62] Il argue de plus que la décision du ministre est déraisonnable parce qu’il a clairement ignoré de la preuve − les tests polygraphiques ou qu’il a manqué de transparence en omettant de traiter de cette preuve importante et pertinente et d’expliquer les motifs pour lesquels il retient la décision souvent modifiée de mademoiselle M. Il a finalement omis de considérer que c’est Michel Larivière qui est monté dans l’escalier et non Michel Bilodeau.[33] Finalement, il indique que le ministre a mal compris son mandat et l’a outrepassé en examinant la crédibilité des éléments de preuve soumis plutôt que simplement leur fiabilité et leur pertinence tel qu’indiqué au paragraphe 696.4b) du Code criminel. Analyse [63] Tous les arguments liés à un manquement du décideur à son devoir d’agir équitablement soit en vertu du common law ou en vertu de l’article 7 de la Charte sont soumis à la norme de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et e l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43) sauf celle de motiver étant donné que la Cour est en accord avec l’opinion exprimée par la Cour d’appel de Terre-Neuve dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union v Newfoundland and Labrador (Treasury Board), 2010 NLCA 13, à l’effet que la transparence, l’intelligibilité et la justification requises de la décision raisonnable est suffisante pour déterminer si le décideur a suffisamment motiver sa décision. [64] Les parties s’entendent et la Cour est satisfaite que la décision du ministre quant à la demande de révision comme telle est une question mixte de faits et de droit, particulièrement centrée sur les faits qui est soumise à la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 51, 53; Daoulov c. Canada (Procureur général), 2008 CF 544 au para 22, conf. par 2009 CAF 12 au para 11). [65] C’est donc dire qu’outre la question de la transparence, mentionnée plus haut, la Cour doit déterminer si les conclusions du ministre appartiennent « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au rega
Source: decisions.fct-cf.gc.ca