Boucher c. Canada (Procureur Général)
Source text
Boucher c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-07-15 Référence neutre 2004 CF 990 Numéro de dossier T-2095-02 Contenu de la décision Date : 20040715 Dossier : T-2095-02 Référence : 2004 CF 990 ENTRE : STEVEN BOUCHER demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DIANE PERRIER - OFFICIER TAXATEUR [1] Le 26 avril 2004, l'honorable juge Blais accueillait la demande de contrôle judiciaire avec dépens en faveur du demandeur. [2] Le 3 juin 2004, Me Côme Boucher, procureur du demandeur, déposait un mémoire de frais et demandait qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties. [3] Une lettre a été envoyée aux parties fixant un échéancier et ceux-ci ont déposé leurs représentations écrites tel que prévu. Je vais maintenant procéder à la taxation des frais. [4] Le demandeur réclame dans son mémoire de frais les honoraires suivants: Article Description Nombre d'unités 1 Préparation et dépôt de l'acte introductif d'instance 7 7 Communication de documents 5 13 Honoraires d'avocat a) Préparation de l'instruction ou de l'audience 5 14 Honoraires d'avocat a) pour le 1er avocat pour chaque heure de présence à la Cour (5 heures) 15 18 Préparation du dossier du demandeur 1 19 Mémoire des faits et du droit 7 20 Demande d'audition 1 24 Déplacement de l'avocat pour assister à l'instruction 5 26 Préparation du mémoire de frais 6 Sous-total 63 unités à 110,00 $ = 5 720, 00 $ Le demandeur réclame des dé…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Boucher c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-07-15 Référence neutre 2004 CF 990 Numéro de dossier T-2095-02 Contenu de la décision Date : 20040715 Dossier : T-2095-02 Référence : 2004 CF 990 ENTRE : STEVEN BOUCHER demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DIANE PERRIER - OFFICIER TAXATEUR [1] Le 26 avril 2004, l'honorable juge Blais accueillait la demande de contrôle judiciaire avec dépens en faveur du demandeur. [2] Le 3 juin 2004, Me Côme Boucher, procureur du demandeur, déposait un mémoire de frais et demandait qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties. [3] Une lettre a été envoyée aux parties fixant un échéancier et ceux-ci ont déposé leurs représentations écrites tel que prévu. Je vais maintenant procéder à la taxation des frais. [4] Le demandeur réclame dans son mémoire de frais les honoraires suivants: Article Description Nombre d'unités 1 Préparation et dépôt de l'acte introductif d'instance 7 7 Communication de documents 5 13 Honoraires d'avocat a) Préparation de l'instruction ou de l'audience 5 14 Honoraires d'avocat a) pour le 1er avocat pour chaque heure de présence à la Cour (5 heures) 15 18 Préparation du dossier du demandeur 1 19 Mémoire des faits et du droit 7 20 Demande d'audition 1 24 Déplacement de l'avocat pour assister à l'instruction 5 26 Préparation du mémoire de frais 6 Sous-total 63 unités à 110,00 $ = 5 720, 00 $ Le demandeur réclame des débours au montant de 146, 00$ pour la signification de documents par huissier et par télécopieur, pour des photocopies et pour les frais judiciaires de l'avis de demande et de la demande d'audience. [5] Sur la base des représentations écrites des parties, nous allouons les honoraires au montant de 2 205, 50 $ pour les raisons suivantes : - En ce qui a trait à l'article 1, j'accorde 5 unités estimant qu'il s'agit d'une compensation raisonnable en l'instance. - L'article 7 ne peut être accordé puisqu'il s'agit de la communication des documents entre parties dans une action et non dans un contrôle judiciaire. - L'article 13, à mon avis doit être accordé tel que demandé compte tenu des critères énumérés au paragraphe 400(3) des Règles de la Cour fédérale, 1998. - L'article 14 a) sera accordé selon la durée passée en Cour soit 2h35 x 3 unités c'est-à-dire 7, 05. - Les items 18, 19 et 20 ne peuvent être accordés puisque ceux-ci s'appliquent aux litiges relatifs à un appel à la Cour d'appel fédérale et l'officier taxateur ne peut se substituer à la Cour selon la règle 400 (1). - L'article 24 qui est le « déplacement de l'avocat pour assister... à une audience... » ne peut être accordé puisque l'ordonnance du juge Blais est silencieuse, à cet égard. - 3 unités sont allouées sous l'article 26 pour la taxation des frais comme il ne s'agit pas d'une procédure complexe. - Il faut cependant rappeler que la valeur unitaire du tarif B au 1er avril 2004 est de 110, 00 $ suite à une note de service du juge en chef Richard. Ce tarif se retrouve sur le site de la Cour fédérale au www.fct-cf.gc.ca sous la rubrique: "Affaires de la Cour" et sous la rubrique "taxation des dépens". [6] En ce qui a trait aux déboursés, les droits payés au greffe sont accordés de même que la facture du huissier puisqu'à mon avis on peut retracer la preuve de la signification du dossier du demandeur au dossier. Par contre les déboursés réclamés pour la signification par télécopieur et les photocopies ne peuvent être taxés puisqu'ils ne sont pas appuyés d'un affidavit et on ne peut retracer cette preuve au dossier. J'accorde donc pour les déboursés, la somme de 117, 00 $. [7] Les frais de la demanderesse sont taxés au montant de 2 322, 50 $. Un certificat est émis pour cette somme. DIANE PERRIER OFFICIER TAXATEUR QUÉBEC (QUÉBEC) le 15 juillet 2004 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2095-02 INTITULÉ : STEVEN BOUCHER demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Québec (Québec) MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 15 juillet 2004 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : Me Côme Boucher Québec (Québec) Pour le demandeur Morris Rosenberg Montréal (Québec) Pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca