Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray)
Court headnote
Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-05-04 Recueil [1995] 2 RCS 97 Numéro de dossier 23621 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23621 Contenu de la décision Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97 Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9332 Appelant (Intervenant) et L'honorable juge K. Peter Richard, en qualité de commissaire en vertu de la Public Inquiries Act et d'enquêteur spécial en vertu de la Coal Mines Regulation Act nommé conformément au décret no 92‑504 du 15 mai 1992 Appelant (Intimé) c. Gerald Phillips, Roger Parry, Glyn Jones, Arnold Smith, Robert Parry, Brian Palmer et Kevin Atherton Intimés (Requérants) et Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, représentant Sa Majesté la Reine du chef de la Nouvelle‑Écosse Intimé (Intervenant) et Le groupe des familles de Westray Intimé (Intervenant) et La ville de Stellarton Intimée (Intervenante) et Le procureur général de l'Ontario, le procureur général du Québec, le procureur général du Manitoba, le procureur général de la Colombie‑Britannique et le procureur général de la Saskatchewan Intervenan…
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Phillips c. Nouvelle-Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-05-04
Recueil
[1995] 2 RCS 97
Numéro de dossier
23621
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Nouvelle-Écosse
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23621
Contenu de la décision
Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray), [1995] 2 R.C.S. 97
Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9332 Appelant
(Intervenant)
et
L'honorable juge K. Peter Richard,
en qualité de commissaire en vertu de la
Public Inquiries Act et d'enquêteur
spécial en vertu de la Coal Mines
Regulation Act nommé conformément
au décret no 92‑504 du 15 mai 1992 Appelant
(Intimé)
c.
Gerald Phillips, Roger Parry, Glyn Jones,
Arnold Smith, Robert Parry, Brian Palmer
et Kevin Atherton Intimés
(Requérants)
et
Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,
représentant Sa Majesté la Reine du chef de
la Nouvelle‑Écosse Intimé
(Intervenant)
et
Le groupe des familles de Westray Intimé
(Intervenant)
et
La ville de Stellarton Intimée
(Intervenante)
et
Le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Colombie‑Britannique et
le procureur général de la Saskatchewan Intervenants
Répertorié: Phillips c. Nouvelle‑Écosse (Commission d'enquête sur la tragédie de la mine Westray)
No du greffe: 23621.
1994: 31 mai et 1er juin; 1995: 4 mai.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Droit à un procès équitable ‑‑ Commission d'enquête provinciale sur une tragédie minière ‑‑ Commissaire habilité à contraindre des personnes à témoigner ‑‑ Directeurs de la mine accusés d'infractions criminelles relativement à la tragédie ‑‑ Les directeurs de la mine accusés d'infractions criminelles peuvent‑ils être contraints à témoigner à l'enquête provinciale? ‑‑ La tenue des audiences de l'enquête violerait‑elle les principes de justice fondamentale (art. 7 ) ou le droit à un procès équitable (art. 11d)) garantis par la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, la suspension temporaire des audiences publiques est‑elle une réparation juste et convenable au sens de l'art. 24(1) de la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d), 13 ‑‑ Public Inquiries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 372, art. 5 ‑‑ Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 73, art. 67e).
En application de la Public Inquiries Act, le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse a nommé le juge Richard commissaire chargé d'enquêter sur une explosion souterraine ayant fait des victimes à la mine de charbon Westray et enquêteur spécial aux termes de la Coal Mines Regulation Act. Le personnel de la commission a répertorié et résumé tous les documents utilisés pour leurs recherches et fourni les répertoires et les résumés à la GRC, qui s'en est servi pour obtenir des mandats de perquisition visant les documents que le commissaire avait en sa possession. La GRC a remis au commissaire les déclarations des témoins prises durant ses enquêtes et a coopéré avec lui dans l'élaboration d'un plan visant à obtenir l'accès à la mine pour rassembler d'autres éléments de preuve.
Le syndicat était accrédité pour représenter les employés de la mine de charbon Westray qui travaillent en surface ou au fond, et le groupe des familles de Westray est composé de parents des mineurs qui ont perdu la vie lors de l'explosion. Ces deux groupes, de même que le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, se sont vu reconnaître la qualité de participants à l'enquête publique sur la mine Westray. Les individus intimés étaient tous des employés de Westray Coal, division de Curragh Resources Inc., et occupaient des postes de direction ou de surveillance dont les fonctions comportaient certaines responsabilités visées par la Coal Mines Regulation Act. Le manquement à ces responsabilités risque d'entraîner des conséquences sous le régime de la Coal Mines Regulation Act ou de l'Occupational Health and Safety Act. Toutes les accusations portées contre les individus intimés pour des infractions à l'Occupational Health and Safety Act ont finalement été annulées. Des accusations d'homicide involontaire coupable et de négligence causant la mort ont toutefois été portées contre les intimés Parry et Phillips et contre Curragh Resources Inc. Des actes d'accusation ont été présentés contre ces trois accusés. La GRC a indiqué qu'elle n'envisageait porter aucune autre accusation.
Les individus intimés ont demandé à la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section de première instance, de déclarer que le décret créant la commission excédait la compétence de la province et qu'il portait atteinte à leurs droits garantis par les art. 7 (le droit à la sécurité de la personne, auquel il ne peut être porté atteinte qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale), 8 (le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives) et l'al. 11d) (la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable) de la Charte canadienne des droits et libertés . Ils ont également sollicité une injonction interdisant la poursuite de l'enquête. Le juge de première instance a statué que le mandat de la commission était inconstitutionnel parce qu'il empiétait sur la compétence fédérale en matière de droit criminel. Les appelants, le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, le groupe des familles de Westray et la ville de Stellarton en ont appelé devant la Cour d'appel qui a fait droit à l'appel, a annulé le jugement déclaratoire et a ordonné la suspension des audiences publiques de l'enquête en attendant la décision sur les accusations portées contre les individus intimés.
Une autorisation de pourvoi a été accordée au commissaire et au syndicat. Comme les deux pourvois portent essentiellement sur les mêmes questions, ils ont été traités comme s'ils ne faisaient qu'un. L'autorisation de former un pourvoi incident sur la question de la constitutionnalité du mandat a été refusée aux individus intimés. Les questions soulevées par le présent pourvoi sont les suivantes: Les intimés Parry et Phillips pourraient‑ils être contraints de témoigner à l'enquête Westray? La tenue des audiences de l'enquête publique violerait‑elle l'art. 7 ou l'al. 11d) de la Charte ? Dans l'affirmative, la suspension temporaire des audiences publiques serait‑elle une réparation juste et convenable au sens du par. 24(1) de la Charte ? À la suite de l'audition du présent pourvoi, les directeurs de la mine inculpés ont opté pour un procès devant un juge seul contrairement à ce qu'ils avaient indiqué antérieurement.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier et McLachlin: Le fondement de la suspension de l'enquête Westray est disparu depuis que les accusés ont choisi d'être jugés par un juge seul et que le procès a commencé. Toutefois, les parties ont plaidé le pourvoi en présumant que le procès criminel serait instruit par un juge et un jury. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que la publicité prévue aurait sur un juge de première instance un effet qui justifie la suspension. Il n'est ni nécessaire ni souhaitable de trancher le présent pourvoi sur la base d'un motif qui est disparu. Notre Cour ne devrait pas se prononcer sur des points lorsqu'il n'est pas nécessaire de le faire pour régler le pourvoi. Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de questions constitutionnelles, en particulier si le fondement de la procédure qui a été engagée a cessé d'exister. Toute déclaration inutile sur un point de droit constitutionnel risque de causer à des affaires à venir un préjudice dont les conséquences n'ont pas été prévues. Le fait que la question ait été longuement débattue n'est pas suffisant pour justifier la décision de trancher des questions difficiles concernant la Charte et d'établir des lignes directrices relatives à la tenue d'enquêtes publiques futures parce que cela pourrait être «utile».
Ce qui précède s'applique aussi à la question de la contraignabilité. De plus, la question de la contraignabilité ne devrait pas être débattue parce qu'elle est prématurée. Un nouveau critère a été énoncé (R. c. S. (R.J.) et British Columbia Securities Commission c. Branch) à l'égard de la contraignabilité et de la protection contre l'utilisation ultérieure du témoignage fait sous la contrainte. L'application de ces principes peut très bien dépendre des circonstances dans lesquelles les intimés sont contraints. Par exemple, le moment choisi pour contraindre des personnes à témoigner pourrait être un facteur important dans la détermination du but dans lequel ces personnes ont ainsi été contraintes.
Les juges Cory, Iacobucci et Major: L'enquête publique est importante pour la province de la Nouvelle‑Écosse et pour tous les intéressés dans l'industrie minière. Aux fins de cette enquête, la possibilité de contraindre les directeurs de la mine à témoigner présente une importance primordiale. Les lois canadiennes en matière de preuve et la Charte donnent la préférence à la contraignabilité conjuguée à la protection offerte au témoin dans les procédures ultérieures. Le gouvernement de la Nouvelle‑Écosse a évalué et reconnu le risque au regard des poursuites criminelles que comportait sa décision de tenir une enquête. Notre Cour ne doit pas révoquer cette décision. À ce stade‑ci, puisque l'art. 7 commande de soupeser les droits individuels et le bien public, la balance penche en faveur de l'intérêt public dans la poursuite de l'enquête Westray et dans l'obtention par la contrainte des témoignages que le commissaire estime nécessaires pour l'accomplissement de son mandat.
Certains principes généraux sont applicables aux problèmes que pose la tenue à la fois d'une enquête publique et de poursuites criminelles contre certains témoins qui doivent comparaître devant la commission d'enquête.
Les enquêtes publiques jouent souvent un rôle important, parce qu'elles répondent aux attentes et aux préoccupations de la population par rapport à la détermination de la cause d'une tragédie, à la sécurité des travailleurs de l'établissement ou de l'industrie en cause, à la nature de la réglementation et des mesures en matière de sécurité, et à leur application par l'État, ainsi qu'aux recommandations destinées à assurer la sécurité à l'avenir dans l'industrie ou l'établissement.
Le droit à un procès équitable revêt une importance fondamentale et il doit toujours être pris en compte quand il s'agit de décider s'il y a lieu d'accorder une réparation sous le régime de la Charte afin de protéger ce droit.
Étant donné l'importance des enquêtes publiques, il est indispensable que toutes les personnes susceptibles de rendre un témoignage pertinent puissent être assignées comme témoins et contraintes de témoigner.
Les droits de ces témoins sont généralement protégés par les dispositions de la Charte , en particulier par l'al. 11d) et par les art. 13 et 7 .
Non seulement les témoins ont droit à ce qu'aucun témoignage qu'ils donnent ne soit utilisé pour les incriminer, mais encore ils sont protégés contre l'utilisation de la «preuve dérivée» suivant l'arrêt R. c. S. (R.J.).
Ceux qui demandent au tribunal d'interdire la publication des témoignages ont la charge de démontrer la nécessité d'une telle ordonnance. C'est‑à‑dire qu'ils doivent démontrer que la publication de la preuve aura pour effet de porter atteinte de manière irréparable à l'impartialité des futurs jurés ou de miner la présomption d'innocence à un point tel qu'il sera impossible de tenir un procès équitable. Avant d'accorder une réparation pour préserver le droit à un procès équitable, le tribunal doit disposer d'une preuve satisfaisante du lien entre la publicité et son effet préjudiciable.
L'évaluation de l'effet de la publicité sur le droit à un procès équitable doit tenir compte du contexte des garanties existantes que comporte le mode de sélection des jurés. La nature et la portée de la publicité doivent aussi être prises en considération.
Le requérant qui sollicite l'interdiction doit établir qu'il n'existe aucune autre solution permettant de prévenir le préjudice que l'interdiction cherche à prévenir.
La réparation ne doit pas excéder le minimum nécessaire pour garantir un procès équitable au témoin.
Dans certaines circonstances, la tenue d'une enquête publique pourrait compromettre le procès criminel d'un témoin assigné à l'enquête au point d'entraîner l'arrêt des procédures ou d'amener la cour à conclure que des éléments de preuve importants sont inadmissibles. En pareil cas, il appartient au pouvoir exécutif de prendre la décision de tenir une enquête publique. Sauf dans de rares cas, les tribunaux ne devraient pas annuler la décision prise.
Si un accusé opte pour un procès devant un juge seul, la publicité antérieure au procès ne sera pas un facteur à prendre en considération dans l'appréciation de l'équité du procès.
La tenue des audiences publiques avant le procès des deux directeurs accusés ou simultanément ne violerait pas leur droit à un procès équitable sous réserve de deux exceptions. Premièrement, la publication des témoignages des deux directeurs accusés pourrait mettre en danger le droit à un procès équitable devant jury qui leur est garanti par l'art. 11 parce que les futurs jurés pourraient prendre connaissance de témoignages qu'il ne leur serait jamais donné d'entendre aux procès. (Les accusés ne sont pas tenus de témoigner à leur procès.) La publication d'une partie ou de la totalité de ces éléments de preuve devrait être interdite temporairement. Le risque que le droit des accusés à un procès équitable soit mis en danger ne justifie pas la suspension des audiences. Deuxièmement, les conclusions du commissaire ne devraient pas être publiées avant la fin des procès criminels ou l'arrêt des procédures parce qu'elles pourraient elles aussi influencer les jurés.
Malgré son ampleur, la couverture dont a fait l'objet la présente affaire était objective et traitait principalement du progrès de l'enquête. Les accusés peuvent faire valoir plus tard devant un tribunal qu'un préjudice plus grave que celui qu'il est raisonnablement possible de prévoir aujourd'hui a été causé à leur droit à un procès équitable.
La conduite des représentants de la commission et de la GRC n'équivalait pas à une collusion déplacée. La coopération entre les divers organismes constituait non seulement un moyen efficace et raisonnable, mais peut‑être le seul moyen possible pour mener l'investigation nécessaire. Le simple fait que la GRC ait reçu du commissaire une liste de documents qu'elle a ensuite saisis en vertu d'un mandat de perquisition ne signifie pas qu'il est désormais impossible de tenir un procès équitable. Rien n'indique que la police n'aurait pas pu recevoir les mêmes documents directement de l'entreprise.
La publication de la totalité ou d'une partie des témoignages des directeurs de la mine à l'enquête pourrait être interdite puisqu'il existe un risque grave que leur droit à un procès équitable devant jury garanti par la Charte ne soit mis en danger. En outre, le rapport du commissaire ne devrait pas être publié avant que les accusés aient eu la possibilité de l'examiner et, si on leur a conseillé de le faire, de demander que sa publication soit interdite jusqu'à ce que les accusations aient fait l'objet d'une décision après un procès ou d'un arrêt des procédures.
Les tribunaux sont tenus de donner une interprétation libérale aux pouvoirs conférés aux commissaires par la loi néo‑écossaise pour la conduite de leurs travaux. Il incombe au commissaire de voir à ce que les audiences soient publiques, dans la mesure du possible, tout en préservant les droits fondamentaux des témoins individuellement. C'est au commissaire qu'il appartient au premier chef de décider s'il convient de rendre une ordonnance exceptionnelle. Son pouvoir à ce titre se rattache à la conduite des audiences de l'enquête et il convient de lui donner une interprétation raisonnable et fondée sur l'objet afin que les commissions d'enquête puissent exécuter leur mandat.
Le juge L'Heureux‑Dubé: Pour les motifs fournis dans l'arrêt R. c. S. (R.J.), un accusé peut généralement être contraint de témoigner dans une poursuite parallèle, bien que ce témoignage ne puisse par la suite servir à l'incriminer dans d'autres poursuites (exception faite des poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires). Par contre, les éléments de preuve obtenus à partir du témoignage d'un accusé dans une poursuite parallèle (la «preuve dérivée») peuvent servir à l'incriminer dans d'autres poursuites. Dans certaines circonstances, un témoin pourra invoquer une exception à la règle générale de la contraignabilité. Plus particulièrement, s'il est possible de qualifier la conduite de l'État qui contraint un témoin de «fondamentalement inéquitable», cette contrainte est incompatible avec les principes de justice fondamentale et peut donner lieu à une demande de réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte . La conduite fondamentalement inéquitable survient le plus souvent lorsque le ministère public cherche principalement (plutôt qu'accessoirement) à bâtir ou à faire avancer la constitution de sa preuve contre le témoin au lieu de poursuivre les objectifs urgents et réels qui relèvent validement de la compétence de l'organisme qui contraint à témoigner. Dans de tels cas, il est possible de présenter une demande de réparation en vertu du par. 24(1) à deux moments: a) quand le témoin est assigné («étape du subpoena») et b) au procès du témoin («étape du procès»). Si le témoin établit, à l'étape du subpoena, qu'il y a eu violation de l'art. 7 , la réparation qui convient est l'annulation du subpoena. La contestation de la validité d'un subpoena, à cette étape, est de nature hautement conjecturale et ne saurait réussir que dans les cas les plus manifestes. À l'étape du procès, s'il est démontré que la conduite est fondamentalement inéquitable, le tribunal peut, en application du par. 24(1) , ordonner la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances; il s'agira de façon générale d'un arrêt des procédures.
En l'espèce, personne n'a mis en doute la validité de l'objectif de l'enquête et aucun élément de preuve n'indique que les directeurs intimés seraient contraints à témoigner dans un but détourné. Par conséquent, les directeurs intimés peuvent être contraints à témoigner à l'enquête. Toutefois, leur témoignage ne pourra être utilisé ultérieurement pour les incriminer dans d'autres poursuites (exception faite de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires). Par contre, la preuve dérivée pourra être admise contre eux dans d'autres poursuites dans la mesure où sa pertinence peut être établie de façon indépendante. Si, au cours de l'enquête, l'État se conduit de façon «fondamentalement inéquitable» à l'égard des directeurs intimés, ceux‑ci pourront, à l'étape du procès, demander la réparation qui convient.
Le droit que garantit l'al. 11d) aux intimés Parry et Phillips n'est menacé de façon sérieuse que par la possibilité que leur témoignage à l'enquête ou les conclusions du commissaire soient publiés, en totalité ou en partie, avant la fin de leurs procès. Une telle publicité antérieure au procès, dans la mesure où elle porte sur des renseignements qui ne seraient pas autrement admissibles au procès, peut, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable. Toutefois, cette possibilité ne se concrétisera pas dans tous les cas. De plus, ce préjudice ne peut être allégué que lorsque le procès a lieu devant juge et jury. La publicité antérieure au procès est réputée ne pas porter atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable lorsque que celui‑ci est jugé par un juge seul. Comme les intimés Parry et Phillips sont jugés par un juge seul, on n'a pas démontré qu'il y avait eu violation de l'al. 11d) . Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension des audiences publiques de l'enquête.
Cette conclusion n'aurait pas été différente si les intimés s'en étaient tenus à leur choix initial d'être jugés par un juge et un jury. Même si la publicité antérieure au procès associée à la tenue d'une enquête publique peut nuire à un accusé dont le procès a lieu devant un juge et un jury, seules des circonstances très exceptionnelles peuvent justifier la décision d'imposer une suspension des procédures à titre de réparation d'une telle violation potentielle de l'al. 11d) de la Charte , et ceci pour deux raisons. Premièrement, le risque d'atteinte au droit à un procès équitable associé à la publicité antérieure au procès est de nature très hypothétique et il sera donc extrêmement difficile de prouver une telle possibilité de violation avec un degré de probabilité suffisant pour justifier l'octroi d'une réparation. Deuxièmement, même si on démontre que la violation de l'al. 11d) est suffisamment probable pour justifier l'octroi d'une réparation, la suspension des procédures ne constituera pas, en général, le redressement qui convient. Au contraire, il sera généralement possible d'élaborer une réparation (telle une interdiction de publication ou la tenue d'audiences à huis clos) qui protégera le droit d'un accusé à un procès équitable sans recourir à la suspension des procédures. Aucune réparation n'est par définition meilleure qu'une autre. De façon générale, il existe un éventail de réparations adéquates parmi lesquelles il y a lieu de choisir la réparation la moins envahissante, s'il est établi que l'al. 11d) a été violé.
La demande de réparation devrait généralement être présentée au commissaire. Si l'accusé n'est pas satisfait de la décision du commissaire, il peut alors présenter une demande de contrôle judiciaire. Lorsque les pouvoirs du commissaire sont limités au point qu'il n'est pas en mesure d'accorder une réparation adéquate à un accusé, celui‑ci peut demander réparation en s'adressant au juge du procès ou, si aucun juge n'a encore été désigné, à un juge du plus haut tribunal devant lequel son procès peut être instruit. Même s'ils disposent d'une large compétence pour entendre les demandes présentées par des accusés afin d'obtenir une réparation appropriée, les juges devraient, en général, refuser d'exercer cette compétence, d'une part, si le commissaire a, lui aussi, compétence pour octroyer le redressement et, d'autre part, s'il est mieux placé pour se prononcer sur le caractère nécessaire de ce redressement et sur la forme qu'il devrait prendre, le cas échéant. En règle générale, le commissaire est la personne la mieux placée pour prendre une telle décision.
En l'espèce, si les directeurs intimés n'étaient pas revenus sur leur choix d'être jugés par un juge et un jury, il y aurait eu lieu d'imposer une interdiction de publication temporaire concernant le rapport final du commissaire. Tout d'abord, dans ces circonstances, le risque d'atteinte au droit des intimés à un procès équitable aurait été effectivement beaucoup trop conjectural. Ensuite, c'est au commissaire ou au juge du procès et non à notre Cour qu'il appartient de déterminer s'il est nécessaire de prononcer une ordonnance de non‑publication, même temporaire.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêt examiné: Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530; arrêts mentionnés: Procureur général du Québec c. Cumming, [1978] 2 R.C.S. 605; La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303; John Deere Plow Co. c. Wharton, [1915] A.C. 330; Winner c. S.M.T. (Eastern) Ltd., [1951] R.C.S. 887; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3.
Citée par le juge Cory
Arrêts suivis: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; arrêts examinés: Batary c. Attorney General for Saskatchewan, [1965] R.C.S. 465; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, inf. (1992), 99 D.L.R. (4th) 326; arrêts mentionnés: Starr c. Houlden, [1990] 1 R.C.S. 1366; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; O'Hara c. Colombie‑Britannique, [1987] 2 R.C.S. 591; Faber c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 9; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Kenny (1991), 92 Nfld. & P.E.I.R. 318; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985; Di Iorio c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1 R.C.S. 152; R. c. P. (M.B.), [1994] 1 R.C.S. 555; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; Haywood Securities Inc. c. Inter‑Tech Resource Group Inc. (1985), 24 D.L.R. (4th) 724; Buffalo c. Canada (Minister of Indian Affairs and Northern Development) (1994), 86 F.T.R. 1; Delaney c. United States, 199 F.2d 107 (1952); R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; Canadian Broadcasting Corp. c. Keegstra (1986), 35 D.L.R. (4th) 76; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Stroble c. California, 343 U.S. 181 (1952); R. c. French (No. 2) (1991), 93 Nfld. & P.E.I.R. 14; R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742; R. c. Kray (1969), 53 Cr. App. R. 412; Hubbert c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 267, conf. (1975), 29 C.C.C. (2d) 279; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; Ex parte Telegraph plc, [1993] 2 All E.R. 971; Nebraska Press Assn. c. Stuart, 427 U.S. 539 (1976); Gannett Co. c. DePasquale, 443 U.S. 368 (1979); R. c. Burke (No. 3) (1994), 117 Nfld. & P.E.I.R. 191; Re Orysiuk and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 445; Stickney c. Trusz (1973), 2 O.R. (2d) 469; R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20; Re Yanover and Kiroff and The Queen (1974), 6 O.R. (2d) 478; Solliciteur général du Canada c. Commission royale d'enquête (Dossiers de santé en Ontario), [1981] 2 R.C.S. 494.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé
Arrêt suivi: R. c. S. (R.J.), [1995] 1 R.C.S. 451; arrêts mentionnés: British Columbia Securities Commission c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3; Procureur général du Québec et Keable c. Procureur général du Canada, [1979] 1 R.C.S. 218; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 8 , 11c), d), 13 , 24(1) .
Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 73, art. 67e).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 517 , 539 .
Contempt of Court Act 1981 (R.‑U.), 1981, ch. 49.
Coroners Act, R.S.S. 1953, ch. 106.
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 , 96 .
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑5, art. 5 .
Nouvelle-Écosse, Décret no 92‑504.
Occupational Health and Safety Act, R.S.N.S. 1989, ch. 320.
Public Inquiries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 372, art. 5.
Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475.
Doctrine citée
Alberta. Law Reform Institute. Report No. 62. Proposals for the Reform of the Public Inquiries Act. Edmonton: The Institute, 1992.
Blom‑Cooper, Sir Louis. «Public Inquiries» (1993), 46 Cur. Leg. Prob. 204.
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse (1993), 117 N.S.R. (2d) 218, 100 D.L.R. (4th) 79, qui a accueilli un appel formé contre une décision du juge en chef Glube (1992), 116 N.S.R. (2d) 34. Pourvoi accueilli.
Raymond F. Larkin, c.r., Dianne Pothier et David Roberts, pour l'appelant les Métallurgistes unis d'Amérique.
John P. Merrick, c.r., pour l'appelant l'honorable juge K. Peter Richard.
Personne n'a comparu pour l'intimé Gerald Phillips.
Robert Wright, c.r., pour l'intimé Roger Parry.
Robert L. Barnes, pour les intimés, Glyn Jones, Arnold Smith, Robert Parry, Brian Palmer et Kevin Atherton.
Reinhold Endres et Louise Walsh Poirier, pour l'intimé le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.
Brian J. Hebert, pour l'intimé le Groupe des familles de Westray.
Roseanne Skoke, pour l'intimée la ville de Stellarton.
Jay L. Naster, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Monique Rousseau et Gilles Laporte, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Marva J. Smith, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
George H. Copley, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.
Ross MacNab, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, Sopinka, Gonthier et McLachlin rendu par
1 Le juge Sopinka ‑‑ J'ai lu les motifs du juge Cory. Je suis d'avis comme lui d'accueillir le pourvoi, mais pour le motif que le fondement de la suspension de l'enquête Westray prononcée par la Cour d'appel est disparu depuis que les intimés Phillips et Parry ont choisi d'être jugés par un juge seul et que le ministère public a ouvert le procès devant un juge seul.
2 Les questions soulevées dans le présent pourvoi étaient les suivantes:
1.Y a‑t‑il lieu de maintenir la suspension de l'enquête Westray ordonnée par la Cour d'appel?
2.Les intimés Phillips et Parry sont‑ils des témoins contraignables à l'enquête?
La suspension des audiences
3 Ces questions soulèvent des questions constitutionnelles qui touchent l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés .
4 Devant la Cour d'appel et notre Cour, les parties ont plaidé le pourvoi en présumant que le procès criminel serait instruit par un juge et un jury. Après les plaidoiries devant notre Cour, les intimés Phillips et Parry ont opté pour un procès devant un juge seul. Ce procès est en cours et le ministère public présente actuellement sa preuve. La Cour d'appel a décidé que Phillips et Parry n'étaient pas contraignables, mais que néanmoins, en raison de son effet sur les jurés, la publicité qui accompagnerait probablement la tenue d'une enquête publique était susceptible de causer une atteinte aux droits que l'art. 7 de la Charte garantit aux inculpés. Or, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que la publicité prévue aurait sur un juge un effet qui justifie la suspension.
5 Il n'est donc pas nécessaire ni souhaitable de trancher le présent pourvoi sur la base d'un motif qui est disparu. Mon collègue le juge Cory, à la p. 160, résume avec justesse le pourvoi dont notre Cour est saisie:
Dans le présent pourvoi, les arguments relatifs à la violation possible de l'al. 11d) portent pour l'essentiel sur le préjudice allégué que subiraient les deux accusés si les audiences de l'enquête avaient lieu avant leur procès ou en même temps que celui‑ci. Quoiqu'ils se soient opposés à la tenue de quelque audience publique que ce soit, il est clair que ce n'est pas aux audiences elles‑mêmes que les accusés trouvent à redire, mais plutôt à la publication des témoignages faits durant celles‑ci, qui seront probablement lus par les futurs jurés appelés à juger les procès criminels. De l'avis de la Cour d'appel, il n'était pas possible ni pratique de tenir les audiences sans publicité intégrale et libre de toute entrave. Je ne partage pas son avis. Néanmoins, pour évaluer le bien‑fondé des arguments qui reposent sur l'al. 11d) , il est nécessaire de prendre en considération les effets que des audiences publiques libres d'entrave auraient sur le droit des deux accusés à un procès équitable avec jury.
6 Notre Cour a dit à maintes reprises qu'elle ne devait pas se prononcer sur des points de droit lorsqu'il n'est pas nécessaire de le faire pour régler un pourvoi. Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de questions constitutionnelles et le principe s'applique avec encore plus de force si le fondement de la procédure qui a été engagée a cessé d'exister.
7 Dans l'arrêt Procureur général du Québec c. Cumming, [1978] 2 R.C.S. 605, la question portait sur l'interprétation du mot «divorce» employé dans le Code civil du Québec et sur le versement d'une pension alimentaire. En outre, la constitutionnalité de la loi provinciale sur le plan du partage des pouvoirs était contestée. Au nom de la Cour, le juge Pigeon a conclu aux pp. 610 et 611:
En étant venu à la conclusion qu'au nouvel art. 212 du Code civil, le mot «divorce» signifie un divorce prononcé par un tribunal et ne vise pas une dissolution de mariage prononcée par une loi spéciale, il n'est pas nécessaire d'étudier l'autre motif qui a été retenu par certains juges de la Cour d'appel. . .
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, il n'est pas à propos de statuer sur des questions de droit qu'il n'est pas nécessaire de trancher pour juger le litige, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'un problème constitutionnel. [Je souligne.]
8 Dans l'arrêt La Reine du chef du Manitoba c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303, notre Cour a examiné la constitutionnalité de la Retail Sales Tax Act du Manitoba en ce qui concerne les obligations fiscales d'Air Canada pour les vols qui traversent l'espace aérien au‑dessus du territoire manitobain. Le juge en chef Laskin a conclu que la Loi était ultra vires. Il a ajouté ceci, à la p. 320:
Compte tenu de cette conclusion, j'estime inutile d'examiner la question de savoir s'il s'agit d'une taxe directe (à supposer qu'elle soit dans les limites de la province). Bien que la Cour ait ordonné une nouvelle audition avec mention particulière de ce point, je crois préférable d'éviter d'en traiter, conformément à la règle générale en matière constitutionnelle de ne pas engager un débat qui n'est pas carrément nécessaire pour en arriver à une décision. [Je souligne.]
9 La règle de conduite qui dicte la retenue dans les affaires constitutionnelle est sensée. Elle repose sur l'idée que toute déclaration inutile sur un point de droit constitutionnel risque de causer à des affaires à venir un préjudice dont les conséquences n'ont pas été prévues. Au début du siècle, le vicomte Haldane a dit, dans l'arrêt John Deere Plow Co. c. Wharton, [1915] A.C. 330, à la p. 339, que définir logiquement, dans l'abstrait, la portée de dispositions constitutionnelles non seulement était [traduction] «irréalisable, mais encore créerait sans aucun doute des embarras et peut‑être une injustice dans les affaires à venir».
10 C'est la pratique qui a généralement été suivie par notre Cour avant l'entrée en vigueur de la Charte et depuis lors. Dans l'arrêt Winner c. S.M.T. (Eastern) Ltd., [1951] R.C.S. 887, le juge Taschereau (plus tard Juge en chef) a dit, à la p. 915:
[traduction] Comme le présent pourvoi n'est pas un renvoi, notre Cour ne doit pas, à mon avis, répondre à des questions qu'il n'est pas essentiel de trancher pour juger le litige.
11 Dans l'arrêt Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, le juge Estey a dit, à la p. 383:
L'évolution de la Charte dans notre droit constitutionnel doit nécessairement se faire avec prudence. Lorsque les questions soulevées n'exigent pas de commentaires sur ces nouvelles dispositions de la Charte , il vaut mieux ne pas en faire.
12 Cette pratique s'applique à plus forte raison quand le fondement de la cause a cessé d'exister. En pareil cas, notre Cour doit se prononcer sur une situation hypothétique et non sur un litige réel. Entre alors en jeu la théorie du caractère théorique, en vertu de laquelle un tribunal refuse d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher des questions théoriques, sauf si, entre autres, il s'agit d'une question urgente susceptible de ne jamais être soumise aux tribunaux. Voir l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342. La pratique s'applique en dépit du fait que le pourvoi a été plaidé sur le fondement qui n'existe plus. Ainsi, dans l'arrêt Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, notre Cour a appris durant l'audience que l'appelante, qui en appelait d'une ordonnance lui interdisant de se faire avorter, avait obtenu un avortement. La Cour s'est sentie obligée d'examiner les questions juridiques concernant l'opportunité d'accorder une injonction en pareille situation, parce qu'étant donné la nature de la question litigieuse, il serait difficile ou impossible pour une autre femme dans cette situation délicate d'obtenir à temps une décision de notre Cour. La Cour a toutefois refusé de trancher la question du droit du f{oe}tus à la protection de l'art. 7 de la Charte , et a dit, aux pp. 571 et 572:
Comme nous l'avons souligné, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de poursuivre l'audition du pourvoi bien qu'il fût devenu théorique, afin de résoudre l'importante question juridique qu'il soulevait et donner ainsi des éclaircissements sur la situation des femmes se trouvant à faire face aux difficultés rencontrées par Mme Daigle. Ce serait tout autre chose cependant de traiter d'autres questions juridiques qu'il n'est pas nécessaire d'aborder pour atteindre cet objectif. La jurisprudence de notre Cour indique qu'il convient d'éviter en matière constitutionnelle toute déclaration inutile: Morgentaler (no 2), [[1988] 1 R.C.S. 30], à la p. 51; Borowski, [[1989] 1 R.C.S. 342]; John Deere Plow Co. v. Wharton, [1915] A.C. 330 (C.P.), à la p. 339; Winner v. S.M.T. (Eastern) Ltd., [1951] R.C.S. 887, Source: decisions.scc-csc.ca