Edgelow c. Canada
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Edgelow c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-22 Référence neutre 2004 CAF 440 Numéro de dossier A-499-03 Contenu de la décision Date : 20041222 Dossier : A-499-03 Référence : 2004 CAF 440 ENTRE : SCOTT EDGELOW appelant et LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] L'appel interjeté à l'égard d'une décision par laquelle la Cour fédérale a radié la déclaration de l'appelant a été rejeté avec dépens. J'ai fixé un échéancier aux fins du règlement sur dossier des dépens de l'intimée. [2] L'appelant n'a déposé aucune pièce en réponse aux documents de l'intimée. Ainsi que je l'ai souvent dit dans des situations analogues, les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse compter sur le fait que l'officier taxateur abandonnera sa position neutre pour agir en son nom afin de contester certains articles d'un mémoire de dépens. Toutefois, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire des articles non autorisés par le jugement et le Tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens ainsi que les documents à l'appui en fonction de ces paramètres. De façon générale, le montant total réclamé dans le mémoire de dépens est défendable dans les limites de l'adjudication raisonnable, eu égard aux circonstances de la présente espèce. Le mémoire de dépens de l'intimée est taxé et accordé tel qu'il a été présent…
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Edgelow c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-22 Référence neutre 2004 CAF 440 Numéro de dossier A-499-03 Contenu de la décision Date : 20041222 Dossier : A-499-03 Référence : 2004 CAF 440 ENTRE : SCOTT EDGELOW appelant et LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] L'appel interjeté à l'égard d'une décision par laquelle la Cour fédérale a radié la déclaration de l'appelant a été rejeté avec dépens. J'ai fixé un échéancier aux fins du règlement sur dossier des dépens de l'intimée. [2] L'appelant n'a déposé aucune pièce en réponse aux documents de l'intimée. Ainsi que je l'ai souvent dit dans des situations analogues, les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas qu'un plaideur puisse compter sur le fait que l'officier taxateur abandonnera sa position neutre pour agir en son nom afin de contester certains articles d'un mémoire de dépens. Toutefois, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire des articles non autorisés par le jugement et le Tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens ainsi que les documents à l'appui en fonction de ces paramètres. De façon générale, le montant total réclamé dans le mémoire de dépens est défendable dans les limites de l'adjudication raisonnable, eu égard aux circonstances de la présente espèce. Le mémoire de dépens de l'intimée est taxé et accordé tel qu'il a été présenté, à 886,34 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (C.-B.) Le 22 décembre 2004 Traduction certifiée conforme D. Laberge, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-499-03 INTITULÉ : SCOTT EDGELOW c. LA REINE DU CHEF DU CANADA TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : le 22 décembre 2004 AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER : Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE Sous-procureur général du Canada
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