L.M.P. c. L.S.
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L.M.P. c. L.S. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-12-21 Référence neutre 2011 CSC 64 Recueil [2011] 3 RCS 775 Numéro de dossier 33749 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33749 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : L.M.P. c. L.S., 2011 CSC 64, [2011] 3 R.C.S. 775 Date : 20111221 Dossier : 33749 Entre : L.M.P. Appelante et L.S. Intimé - et - Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Réseau d’action des femmes handicapées du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 61) Motifs concordants : (par. 62 à 100) Les juges Abella et Rothstein (avec l’accord des juges Binnie, LeBel et Deschamps) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) L.M.P. c. L.S., 2011 CSC 64, [2011] 3 R.C.S. 775 L.M.P. Appelante c. L.S. Intimé et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Réseau d’action des femmes handicapées du Canada Intervenants Répertorié : L.M.P. c. L.S. 2011 CSC 64 No du greffe : 33749. 2011 : 20 avril; 2011 : 21 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell. en app…
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L.M.P. c. L.S. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-12-21 Référence neutre 2011 CSC 64 Recueil [2011] 3 RCS 775 Numéro de dossier 33749 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33749 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : L.M.P. c. L.S., 2011 CSC 64, [2011] 3 R.C.S. 775 Date : 20111221 Dossier : 33749 Entre : L.M.P. Appelante et L.S. Intimé - et - Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Réseau d’action des femmes handicapées du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 61) Motifs concordants : (par. 62 à 100) Les juges Abella et Rothstein (avec l’accord des juges Binnie, LeBel et Deschamps) Le juge Cromwell (avec l’accord de la juge en chef McLachlin) L.M.P. c. L.S., 2011 CSC 64, [2011] 3 R.C.S. 775 L.M.P. Appelante c. L.S. Intimé et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes et Réseau d’action des femmes handicapées du Canada Intervenants Répertorié : L.M.P. c. L.S. 2011 CSC 64 No du greffe : 33749. 2011 : 20 avril; 2011 : 21 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du québec Droit de la famille — Aliments — Pension alimentaire au profit d’un époux — Modification — Changement important dans la situation — Dispositions d’une entente de séparation intégrées dans une ordonnance judiciaire — Demande de réduction et de cessation de la pension alimentaire au profit de l’épouse fondée sur un changement dans la situation financière de l’époux et sur le défaut de l’épouse de devenir autonome depuis la date de l’ordonnance — Quelle approche s’applique, en vertu de l’art. 17(4.1) de la Loi sur le divorce , à l’examen d’une demande de modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux à laquelle les dispositions alimentaires d’une entente ont été intégrées? — Cette approche diffère‑t‑elle de celle requise par l’art. 15.2 lors d’une demande initiale de pension alimentaire au profit d’un époux? — Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), art. 15.2 et 17 . Peu de temps après le mariage des parties en 1988, l’épouse a appris qu’elle souffrait de sclérose en plaques et ne travaille plus depuis. Tout au long du mariage, l’époux a poursuivi sa carrière, tandis que l’épouse s’occupait de la maison familiale et des enfants. Après leur séparation en 2002, les parties ont signé un accord global qui a été intégré dans une ordonnance en 2003. L’ordonnance prévoit une pension alimentaire indexée de 3 688 $ par mois au profit de l’épouse. L’ordonnance ne fixe pas de date de cessation de la pension. En 2007, l’époux a demandé une modification au titre de l’art. 17 de la Loi sur le divorce , en vue d’obtenir la réduction et, ultimement, l’annulation de la pension alimentaire au profit de l’épouse, en faisant valoir que sa situation financière avait changé et que l’épouse devait chercher un emploi. La juge du procès n’a pas retenu la prétention de l’époux que sa situation financière avait changé, mais elle a conclu que l’épouse était apte à travailler à l’extérieur du foyer. Par conséquent, elle a ordonné la réduction de la pension, puis sa cessation en août 2010. La juge du procès ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si un changement de situation important était survenu. La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’épouse, concluant que l’omission de devenir autonome avec le temps a entraîné un changement de situation important. Arrêt : Le pourvoi est accueilli et l’ordonnance initiale de 2003 est rétablie. Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein : La Loi sur le divorce autorise les tribunaux à modifier les dispositions alimentaires au profit d’un époux, soit lors d’une demande initiale de pension alimentaire en vertu de l’art. 15.2 , ou lors d’une demande de modification d’une ordonnance judiciaire existante au titre de l’art. 17 . Elle autorise les tribunaux à rendre une ordonnance initiale qui pourrait être incompatible avec les modalités de l’entente, si celles-ci dérogent aux objectifs de la Loi. Le test en deux étapes établi dans Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303, s’accorde avec la directive donnée à l’al. 15.2(4) c) selon laquelle, lors d’une demande initiale de pension alimentaire, le tribunal doit prendre en compte « toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux ». Toutefois, à la différence de l’affaire Miglin, le présent pourvoi concerne une demande présentée en vertu de l’art. 17 en vue de faire modifier une ordonnance alimentaire au profit de l’épouse rendue en vertu de l’art. 15.2 après la conclusion d’une entente alimentaire entre époux. L’article 17 autorise le tribunal à modifier, annuler ou suspendre une ordonnance, énonce les facteurs permettant une modification et précise les objectifs que pareille modification doit viser. Notamment, contrairement à l’al. 15.2(4) c) qui demande expressément au tribunal de tenir compte de « toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux » lorsqu’il examine une demande initiale de pension alimentaire, le par. 17(4.1) ne mentionne nullement les ententes et demande simplement au tribunal de s’assurer « qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex-époux » depuis l’ordonnance initiale ou sa dernière modification. Les juges majoritaires dans Miglin ont reconnu que les termes différents utilisés par le législateur aux art. 15.2 et 17 commandent une approche différente relativement à une demande initiale et à une demande de modification. Bien que les objectifs d’une ordonnance modificative prévue à l’art. 17 soient presque identiques à ceux d’une ordonnance alimentaire initiale prévue à l’art. 15.2 , les facteurs à prendre en compte énumérés aux par. 17(4.1) et 15.2(4) sont nettement différents. Lorsque les parties ont conclu une entente mutuellement acceptable, il n’en est fait abstraction ni pour l’application de l’art. 15.2 , ni pour celle de l’art. 17 , mais elle ne sera pas considérée de la même façon, compte tenu de leurs objets différents. La démarche requise par l’art. 17 pour la modification d’une ordonnance existante est celle retenue dans Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, et dans G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370, où la Cour a conclu que le tribunal doit être convaincu qu’il est survenu un changement de situation important depuis le prononcé de l’ordonnance initiale ou modificative antérieure, c’est‑à‑dire un changement qui, « s’il avait été connu à l’époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes ». Le critère préliminaire pour la modification d’une ordonnance alimentaire demeure le même, qu’une entente y soit incorporée ou non : est‑il survenu un changement de situation important depuis que l’ordonnance a été rendue? Il est présumé que les dispositions de l’ordonnance initiale étaient conformes aux objectifs de la Loi, au moment où elle a été rendue. Une disposition énonçant qu’un type de changement précis justifiera — ou ne justifiera pas — une modification influence l’application par le tribunal du test établi dans Willick. Une entente contenant uniquement des stipulations générales, comme une affirmation générale de son caractère définitif, n’est guère utile en pratique pour déterminer si les parties ont envisagé un événement ou une circonstance en particulier ou quelles conséquences elles lui auraient attribuées. Une fois qu’un changement de situation important est établi, l’ordonnance modificative doit refléter correctement ce changement et les objectifs énumérés au par. 17(7). En l’espèce, la juge du procès a fait erreur en examinant de novo l’aptitude de l’épouse au travail et en concluant qu’elle devrait acquérir son autonomie financière sans tirer de conclusion sur la survenance d’un changement important dans la situation de l’épouse depuis l’ordonnance de 2003. La Cour d’appel a également fait erreur en concluant à l’aptitude de l’épouse au travail et que ce fait, conjugué au temps écoulé, était assimilable à un changement de situation important. L’examen de la situation des parties au moment où l’ordonnance a été rendue et des dispositions de cette dernière révèle qu’il n’est survenu aucun changement de situation important depuis le prononcé de l’ordonnance et qu’il n’existait donc aucune raison de la modifier en vertu du par. 17(4.1) . L’épouse avait la sclérose en plaques au moment de l’ordonnance et on ne s’attendait pas à ce qu’elle cherche un emploi à l’extérieur du foyer. Il n’est survenu aucun changement de situation important depuis. La juge en chef McLachlin et le juge Cromwell : Dans le cas où, comme en l’espèce, un accord de séparation global et définitif a été conclu et les dispositions de cet accord ont été intégrées à une ordonnance judiciaire, il faut accorder une importance considérable à ces dispositions lors d’une demande subséquente de modification de la pension alimentaire au profit d’un époux, conformément aux principes établis dans Miglin. L’accord joue un rôle crucial dans le contexte d’une demande de modification et les principes établis dans Miglin sont très pertinents pour son examen. Pour qu’il soit satisfait au critère préliminaire applicable à une modification en vertu de l’art. 17 de la Loi sur le divorce , le tribunal s’assure qu’il est survenu un « changement important » dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex‑époux depuis que l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux a été rendue. Un changement n’est « important » que s’il (1) concerne un élément dont les parties n’ont pas traité expressément dans l’accord ou qu’elles ne peuvent être présumées avoir envisagé; et (2) fait en sorte que l’ordonnance alimentaire, considérée dans le contexte de l’accord complet, n’est plus conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi dans son ensemble. Miglin précise qu’il faut prendre en considération tous les objectifs de la Loi et les objectifs plus larges du règlement définitif, de la certitude et de l’autonomie. Une fois les modalités d’un accord définitif intégrées dans une ordonnance judiciaire, il faut présumer qu’elles répondaient aux exigences de la loi à l’époque, et le tribunal ne contrôle pas la justesse de l’ordonnance durant l’instance en modification. Bien que le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire relativement à la modification et qu’il ne soit pas strictement lié par les modalités de l’accord entre les parties, cet accord constitue un « facteur important » dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de modification. Selon Miglin, il faut donner beaucoup de poids à une entente négociée de façon irréprochable, pourvu qu’elle reflète les volontés et les attentes des parties et soit conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi sur le divorce . Ce principe s’applique tout autant à une demande de modification qu’à une demande initiale de pension alimentaire au profit d’un époux. En outre, les objectifs de l’art. 15.2 et du par. 17(4.1) sont presque identiques et les « différences dans leur libellé » sont très minimes et ne justifient pas que les analyses effectuées pour l’application de ces deux dispositions demeurent « distinctes » en ce qui concerne le poids à donner à l’accord entre les parties. Bien que le critère préliminaire du « changement » prévu à l’art. 17 ne s’applique pas aux ordonnances initiales régies par l’art. 15.2 , une lecture attentive de l’arrêt Miglin révèle que les termes différents utilisés par le législateur ne permettent pas de conclure que le poids à attribuer à l’accord intervenu entre les parties diffère, selon qu’il s’agit d’une demande de modification ou d’une demande initiale. L’accord entre les parties constitue plutôt une preuve cruciale de ce qu’elles ont effectivement envisagé ou de ce qu’elles doivent raisonnablement être présumées avoir envisagé à l’époque. Pour trancher, en vertu de l’art. 17 , une demande de modification d’une ordonnance incorporant les dispositions alimentaires de l’accord de séparation global et définitif entre les parties, le tribunal doit trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’objectif de préserver l’autonomie et la certitude et, d’autre part, la nécessité de s’assurer que les arrangements alimentaires sont conformes pour l’essentiel aux objectifs généraux de la Loi. Si l’on constate un changement important, on doit aussi tenir compte de l’accord pour déterminer quelle modification s’impose. Les juges qui rendent des ordonnances modificatives en vertu de l’art. 17 doivent se limiter à apporter la modification qui s’impose et non rendre une nouvelle ordonnance totalement distincte de l’ordonnance existante. En l’espèce, la Cour d’appel a commis une erreur en concluant qu’il était survenu, depuis le prononcé de l’ordonnance alimentaire au profit de l’épouse, un changement important qui justifiait une modification. Les parties ont conclu un accord global visant à régler de manière définitive toutes les questions qui les opposaient. Comme il prévoyait une pension alimentaire indexée au profit de l’épouse, sans en limiter la durée ni l’assujettir à un processus de révision quelconque, on ne peut considérer que l’omission de l’épouse de chercher un emploi représente un écart important par rapport à la gamme des résultats raisonnables qu’anticipaient les parties lorsqu’elles ont rédigé l’accord. Jurisprudence Citée par les juges Abella et Rothstein Arrêts appliqués : Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370; arrêt examiné : Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303; distinction d’avec les arrêts : Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892; arrêts mentionnés : Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813; Marinangeli c. Marinangeli (2003), 66 O.R. (3d) 40; P. (S.) c. P. (R.), 2011 ONCA 336, 332 D.L.R. (4th) 385; Leskun c. Leskun, 2006 CSC 25, [2006] 1 R.C.S. 920; Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518. Citée par le juge Cromwell Arrêt appliqué : Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303; arrêt examiné : Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670; G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370; distinction d’avec les arrêts : Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857; Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892; arrêts mentionnés : Oakley c. Oakley (1985), 48 R.F.L. (2d) 307; Kehler c. Kehler, 2003 MBCA 88, 177 Man. R. (2d) 135; L. (H.) c. L. (M.H.), 2003 BCCA 484, 19 B.C.L.R. (4th) 327; Ambler c. Ambler, 2004 BCCA 492, 5 R.F.L. (6th) 229; Spencer c. Spencer, 2005 SKQB 116, 261 Sask. R. 150; Turpin c. Clark, 2009 BCCA 530, 4 B.C.L.R. (5th) 48; Droit de la famille — 103038, 2010 QCCA 2074, [2010] R.D.F. 647; Templeton c. Templeton, 2005 ABCA 133, 363 A.R. 392; Kemp c. Kemp, [2007] O.J. No. 1131 (QL); Stones c. Stones, 2004 BCCA 99, 195 B.C.A.C. 41; Innes c. Innes (2005), 199 O.A.C. 69. Lois et règlements cités Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), art. 15.2 [aj. L.C. 1997, ch. 1, art. 2], 17. Doctrine citée D.‑Castelli, Mireille, et Dominique Goubau. Le droit de la famille au Québec, 5e éd. Québec : Presses de l’Université Laval, 2005. Hovius, Berend, and Mary‑Jo Maur. Hovius on Family Law : Cases, Notes and Materials, 7th ed. Toronto : Carswell, 2009. McLeod, James G. Annotation to Ambler v. Ambler (2004), 5 R.F.L. (6th) 229. McLeod, James G. Annotation to Dolson v. Dolson (2004), 7 R.F.L. (6th) 25. Mnookin, Robert H. « Divorce Bargaining : The Limits on Private Ordering » (1985), 18 U. Mich. J.L. Ref. 1015. Payne, Julien D., and Marilyn A. Payne. Canadian Family Law, 3rd ed. Toronto : Irwin Law, 2008. Pineau, Jean, et Marie Pratte. La famille. Montréal : Thémis, 2006. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Rochon, Morissette et Hilton), 2010 QCCA 793 (CanLII), SOQUIJ AZ-50629973, [2010] J.Q. no 3531 (QL), 2010 CarswellQue 3636, qui a confirmé en partie une décision de la juge Courteau, 2009 QCCS 3389 (CanLII), SOQUIJ AZ-50567722, [2009] Q.J. No. 7617 (QL), 2009 CarswellQue 7646. Pourvoi accueilli. Miriam Grassby et Sylvie Leduc, pour l’appelante. Donald Devine et Tamar Ajamian, pour l’intimé. Anne‑France Goldwater et Robert Leckey, pour les intervenants. Version française du jugement des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein rendu par Les juges Abella et Rothstein — Introduction [1] Le pourvoi concerne une demande reconventionnelle présentée par L.S. en vue de faire modifier une ordonnance judiciaire, datée du 13 mai 2003, l’obligeant à verser une pension alimentaire à son ex‑épouse, L.M.P. Nous sommes appelés à déterminer comment doit être examinée une demande de modification d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux en vertu du par. 17(4.1) de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), lorsque les dispositions alimentaires d’une entente ont été intégrées dans l’ordonnance. Nous devons aussi nous demander si cet examen doit différer de celui d’une demande initiale de pension alimentaire au profit d’un époux présentée en vertu de l’art. 15.2 . [2] L’épouse demande à notre Cour d’annuler les décisions du tribunal de première instance et de la Cour d’appel du Québec, qui ont modifié le montant de la pension fixé dans l’ordonnance initiale de 2003 et décidé que les obligations alimentaires de l’époux prendraient fin le 31 août 2010. Le tribunal de première instance et la cour d’appel ont retenu l’argument de l’époux que le versement de la pension alimentaire devait cesser parce que l’épouse est en mesure de travailler et a l’obligation de devenir autonome. [3] Pour les motifs exposés ci‑après, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi. Nous estimons, comme l’épouse, qu’il n’est survenu aucun changement de situation important depuis le prononcé de l’ordonnance et qu’il n’existait donc aucune raison de la modifier en vertu du par. 17(4.1) de la Loi sur le divorce . Contexte [4] Peu de temps après le mariage des parties en 1988, l’épouse a appris qu’elle souffrait de sclérose en plaques. L’époux a toujours été conscient de l’état de santé de son épouse, pendant et après leur mariage. L’épouse ne travaille plus depuis son diagnostic et reçoit des prestations d’invalidité permanente du régime d’assurance‑maladie de son ancien employeur. Tout au long du mariage, l’époux a poursuivi sa carrière à l’extérieur du foyer, tandis que l’épouse s’occupait de la maison familiale et des enfants. Les parties se sont séparées en avril 2002 et ont divorcé le 13 mai 2003. [5] Le 30 avril 2003, les parties ont signé un [traduction] « Consentement à jugement sur les mesures temporaires et les mesures accessoires ». Elles étaient toutes deux représentées par un avocat lorsqu’elles ont signé cet accord global sur les questions découlant de leur séparation. L’accord a été intégré à l’ordonnance datée du 13 mai 2003. L’ordonnance prévoit notamment une pension alimentaire indexée d’un montant initial de 3 688 $ par mois, payable par l’époux au profit de l’épouse. [6] Le préambule de l’ordonnance mentionne que les parties ont tenu compte des critères énumérés aux par. 15.2(4) et 15.2(6) de la Loi sur le divorce . L’ordonnance ne fixe pas de date de cessation de la pension alimentaire au profit de l’épouse et ne fait aucune allusion à la recherche d’un emploi par l’épouse. Historique judiciaire [7] Le litige a pris naissance en 2007 lorsque l’épouse a demandé, en vertu de l’art. 17 de la Loi sur le divorce , une modification de l’ordonnance afin d’obtenir une augmentation rétroactive et prospective de la pension alimentaire pour enfants conformément aux lignes directrices québécoises sur les pensions alimentaires pour enfants. En réponse, l’époux a présenté une requête en modification, également au titre de l’art. 17 de la Loi sur le divorce , dans laquelle il demandait la réduction et, ultimement, l’annulation de la pension alimentaire au profit de l’épouse en invoquant un changement de sa propre situation financière. La juge du procès a rejeté ce moyen. L’époux a aussi soutenu que l’épouse était apte à travailler à l’extérieur du foyer et qu’elle devait s’efforcer de trouver un emploi. Il ne prétendait pas qu’il s’agissait d’un changement survenu depuis le prononcé de l’ordonnance initiale, mais semble plutôt avoir soutenu que l’épouse avait toujours été en mesure de travailler à l’extérieur du foyer, même durant le mariage. [8] La juge du procès, la juge Courteau, a dit que sa tâche consistait à [traduction] « décider si [l’épouse] est en mesure de travailler à l’extérieur du foyer et si elle devrait tenter de le faire ». Les deux parties ont présenté une preuve d’expert quant à l’aptitude de l’épouse au travail. L’expert retenu par l’épouse était d’avis qu’elle ne pouvait pas travailler, alors que l’expert retenu par l’époux est arrivé à la conclusion contraire. La juge du procès a constaté que les experts s’entendaient pour dire que la maladie « a peu ou pas progressé depuis ses premières manifestations il y a 19 ans ». Elle a aussi conclu que l’état de l’épouse n’était pas aussi grave que cette dernière le prétendait. Elle était donc apte à travailler à l’extérieur du foyer. La juge du procès ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si cela constituait un changement de situation important. [9] Bien qu’elle n’ait pas tiré de conclusion à cet égard, la juge du procès a réduit la pension alimentaire de 4 294,48 $ à 3 000 $ par mois pour la période du 23 juillet 2009 au 28 février 2010, puis à 2 000 $ par mois du 1er mars au 31 août 2010. La juge du procès n’a ordonné le versement d’aucune pension alimentaire après cette date et elle a décidé que, si l’épouse souhaitait recevoir une pension alimentaire par la suite, il lui incomberait d’expliquer à la cour quelles mesures elle avait prises pour trouver un emploi. [10] L’épouse s’est pourvue en appel, prétendant que la juge du procès avait commis une erreur en modifiant sa pension alimentaire sans avoir constaté un changement de situation important comme l’exige l’art. 17 de la Loi sur le divorce . Dans un jugement unanime, le juge Rochon a rejeté l’appel de l’épouse et décidé que l’analyse de la juge du procès respectait l’art. 17 , même si elle n’avait pas mentionné explicitement l’existence d’un changement important. Il a retenu la conclusion de la juge du procès que l’épouse était apte au travail et a estimé qu’il n’y avait aucune raison de la modifier. [11] Le juge Rochon a aussi affirmé que le temps écoulé, conjugué à l’omission de devenir (ou de tenter de devenir) autonome, peut entraîner un changement de situation important. Le fait que l’entente intégrée à l’ordonnance ne fixait aucune date pour la cessation de la pension alimentaire ne pouvait pas dispenser la créancière de son obligation de devenir autonome. [12] Il était donc possible de conclure à un changement de situation important et la juge du procès n’avait pas commis d’erreur en ordonnant la réduction, puis la cessation de la pension alimentaire au profit de l’épouse. [13] Bien qu’il ait rejeté l’appel de l’épouse, le juge Rochon a estimé que la juge du procès n’aurait pas dû ordonner la deuxième réduction de la pension alimentaire (à 2 000 $ par mois). À son avis, il convenait de la réduire à 3 000 $ par mois jusqu’à sa cessation le 31 août 2010. Analyse [14] Pour des raisons de principe judicieuses, le droit de la famille autorise et encourage les époux en instance de séparation à fixer eux‑mêmes les modalités de leur séparation en signant un accord de séparation (Berend Hovius et Mary‑Jo Maur, Hovius on Family Law : Cases, Notes and Materials (7e éd. 2009), p. 783). Les accords sont souhaitables parce que les personnes devraient jouir d’une grande liberté pour organiser leur vie comme elles l’entendent; parce que [traduction] « les parties elles‑mêmes sont mieux placées pour comparer les avantages de différentes modalités »; enfin, parce qu’un règlement négocié permet d’éviter les coûts personnels et financiers élevés d’un litige (Robert H. Mnookin, « Divorce Bargaining : The Limits on Private Ordering » (1985), 18 U. Mich. J.L. Ref. 1015, p. 1018‑1019). [15] En revanche, les principes du droit des contrats ne sont pas appliqués avec rigidité dans le contexte du droit de la famille. Comme la séparation peut entraîner des changements de vie radicaux et un grand stress émotionnel, le législateur a jugé, en édictant la Loi sur le divorce , que ces circonstances risquent d’entraver la capacité des époux en instance de séparation d’évaluer, de façon réaliste et objective, leurs besoins et préférences actuels et à venir. Il va également sans dire que les dispositions économiques des ententes alimentaires entre époux peuvent avoir des répercussions sur des tiers, comme les enfants du couple. C’est pourquoi la Loi sur le divorce autorise les tribunaux à modifier les dispositions alimentaires au profit d’un époux, soit lors d’une demande initiale de pension alimentaire présentée en vertu de l’art. 15.2 , ou lors d’une demande de modification d’une ordonnance judiciaire au titre de l’art. 17 , qu’une entente alimentaire entre époux soit intégrée ou non dans cette ordonnance. [16] Sous le régime de la Loi sur le divorce de 1968, les ententes alimentaires entre époux pouvaient être modifiées par les tribunaux seulement dans des circonstances limitées. Cette approche restrictive a trouvé son expression dans la trilogie Pelech qui illustrait les théories de l’autonomie et de la « rupture nette » appliquées à l’époque dans les ordonnances alimentaires en faveur d’un époux, mettait l’accent sur le caractère définitif du règlement et sur la sécurité juridique et exigeait un changement radical de circonstances découlant du mariage pour qu’une entente soit modifiée (Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801, Richardson c. Richardson, [1987] 1 R.C.S. 857, et Caron c. Caron, [1987] 1 R.C.S. 892). [17] Le remplacement de la loi de 1968 par la Loi sur le divorce de 1985 a amené notre Cour, dans Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, à rejeter la théorie de la rupture nette pour l’octroi d’aliments qui avait servi de fondement à ses décisions dans la trilogie Pelech. Ce nouveau cadre conceptuel l’a en outre amenée à rejeter, dans Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, [2003] 1 R.C.S. 303, la norme étroite établie dans Pelech qui ne permettait de modifier une entente alimentaire entre époux que lorsque l’existence d’un changement radical découlant du mariage pouvait être démontrée. [18] S’exprimant au nom des juges majoritaires dans Miglin, les juges Bastarache et Arbour ont reconnu en ces termes l’importance de tenir compte d’une convention équitablement négociée : . . . nous pensons qu’il faut accorder beaucoup de poids à une convention équitablement négociée qui reflète les volontés et les attentes des parties et qui est conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi sur le divorce dans son ensemble. [par. 4] Ils ont cependant adopté un critère moins strict que celui établi dans la trilogie Pelech pour déterminer quand les tribunaux peuvent modifier une entente alimentaire entre époux sur présentation d’une demande initiale de pension alimentaire en vertu de l’art. 15.2, concluant que la norme stricte établie dans cette trilogie ne trouve plus application et « ne s’applique pas au contexte législatif actuel » (par. 47 et 89). Le nouveau test qu’ils ont établi obligeait plutôt le requérant à « démontrer clairement que, compte tenu des nouvelles circonstances, les modalités de l’accord ne traduisent plus ce qu’était la volonté des parties au moment où il a été conclu, ni les objectifs de la Loi » (par. 88). [19] Fait important à signaler, la Cour a aussi conclu qu’« en plus d’être incompatible avec la nouvelle loi, l’importance que la jurisprudence fondée sur la trilogie [Pelech] accorde à l’autonomie et à la “rupture nette” correspond trop peu souvent aux réalités auxquelles font face de nombreux couples qui divorcent » (par. 39). La Cour a donc conclu que la Loi sur le divorce crée, à l’art. 15.2 , la possibilité d’écarter une entente, en autorisant les tribunaux à rendre une ordonnance initiale qui pourrait être incompatible avec les modalités de l’entente, si celles‑ci dérogent aux objectifs de la Loi. [20] Pour concilier les intentions des parties et les objectifs de la Loi sur le divorce , la Cour a établi, dans Miglin, un test en deux étapes applicable aux ordonnances alimentaires initiales visées à l’art. 15.2 . La première étape consiste à examiner le processus ayant mené à la conclusion de l’entente et le contenu de cette dernière. À la deuxième étape, il faut déterminer « dans quelle mesure l’application de l’accord reflète encore les intentions initiales des parties et la mesure dans laquelle l’accord est toujours conforme pour l’essentiel aux objectifs de la Loi » (par. 87). Ce critère s’accorde avec la directive donnée à l’al. 15.2(4) c) de la Loi sur le divorce selon laquelle, lors d’une demande initiale de pension alimentaire, le tribunal doit prendre en compte, entre autres facteurs, « toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux ». Modification en vertu de l’art. 17 [21] Cela nous amène au rôle que jouent les ententes de cette nature pour l’application de l’art. 17 de la Loi. À la différence de l’affaire Miglin, le présent pourvoi concerne une demande présentée en vertu de l’art. 17 de la Loi sur le divorce , en vue de faire modifier une ordonnance alimentaire rendue en vertu de l’art. 15.2 après la conclusion d’une entente alimentaire entre époux. L’article 17 autorise le tribunal à modifier, annuler ou suspendre une ordonnance (par. 17(1) ), énonce les facteurs permettant une modification (par. 17(4.1) ) et précise les objectifs que pareille modification doit viser (par. 17(7) ). Ces dispositions sont libellées comme suit : 17. (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance qui modifie, suspend ou annule, rétroactivement ou pour l’avenir : a) une ordonnance alimentaire ou telle de ses dispositions, sur demande des ex‑époux ou de l’un d’eux; b) une ordonnance de garde ou telle de ses dispositions, sur demande des ex‑époux ou de l’un d’eux ou de toute autre personne. . . . (4.1) [Facteurs — ordonnance alimentaire au profit d’un époux] Avant de rendre une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux, le tribunal s’assure qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex‑époux depuis que cette ordonnance ou la dernière ordonnance modificative de celle‑ci a été rendue et tient compte du changement en rendant l’ordonnance modificative. . . . (7) L’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux vise : a) à prendre en compte les avantages ou inconvénients économiques qui découlent pour les ex‑époux du mariage ou de son échec; b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge; c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause; d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun [des époux] dans un délai raisonnable. [22] Bien que les objectifs d’une ordonnance modificative prévue à l’art. 17 soient presque identiques à ceux d’une ordonnance initiale de pension alimentaire prévue à l’art. 15.2, les facteurs à prendre en compte énumérés aux par. 17(4.1) et 15.2(4) sont nettement différents. L’unique facteur mentionné au par. 17(4.1) est « un changement dans [. . .] la situation » de l’un ou l’autre des ex-époux. Or, une ordonnance initiale doit tenir compte des facteurs suivants : 15.2 . . . (4) En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris : a) la durée de la cohabitation des époux; b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle‑ci; c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux. [23] En d’autres termes, les directives données au tribunal quant aux éléments qu’il doit prendre en considération sont différentes selon qu’il rend une ordonnance initiale ou une ordonnance modificative. Notamment, contrairement à l’al. 15.2(4) c) qui demande expressément au tribunal de tenir compte de « toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux » lorsqu’il examine une demande initiale de pension alimentaire, le par. 17(4.1) ne mentionne nullement les ententes et demande simplement au tribunal de s’assurer « qu’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex‑époux » depuis l’ordonnance initiale ou sa dernière modification. Compte tenu de ces différences dans leur libellé, il est important de procéder à des analyses distinctes pour l’application des art. 15.2 et 17 . [24] Le tribunal saisi d’une demande en vertu de l’art. 15.2 se demande expressément dans quelle mesure les dispositions d’une entente existante doivent être intégrées dans une première ordonnance alimentaire. Par contre, pour trancher une demande présentée en vertu de l’art. 17 , le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de modifier ou d’annuler cette ordonnance alimentaire en raison d’un changement dans la situation des parties. [25] Contrairement à ce qu’avance notre collègue, le juge Cromwell, les juges majoritaires dans Miglin ont reconnu que les termes différents utilisés par le législateur aux art. 15.2 et 17 commandent une approche différente relativement à une demande initiale et à une demande de modification. Voici ce qu’ont écrit les juges Bastarache et Arbour, au par. 61 : . . . nous ne sommes pas d’accord [. . .] pour introduire dans l’art. 15.2, lorsqu’il s’agit d’accords antérieurs, le critère du « changement important » développé pour l’art. 17 de la Loi (voir Willick [[1994] 3 R.C.S. 670]). Comme nous le notons précédemment, cette interprétation n’est tout simplement pas étayée par le libellé de la loi. L’article 17 de la Loi impose au tribunal de s’assurer qu’il est survenu un changement, alors qu’il n’en est rien pour l’art. 15.2 en matière de demandes initiales de pension alimentaire. Le paragraphe 15.2(4) exige plutôt du tribunal qu’il tienne compte de la durée de la cohabitation, des fonctions que les parties ont remplies au cours du mariage, et de toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement. On ne peut se soustraire à cette directive explicite dont le libellé est impératif. [26] Nous sommes conscients qu’il règne, au sujet du traitement à réserver aux ententes alimentaires sous le régime de l’art. 17 , une certaine confusion suscitée par la remarque incidente suivante des juges majoritaires, au par. 91 de l’arrêt Miglin : . . . il serait illogique d’appliquer un critère différent pour la modification d’un accord dans le cadre d’une ordonnance initiale au titre de l’art. 15.2 et pour la modification d’un accord incorporé dans une ordonnance au titre de l’art. 17 . [27] Nous estimons, en toute déférence, que l’explication donnée au par. 62 de l’arrêt Miglin permet de mieux comprendre la remarque figurant au par. 91 concernant la cohérence entre les ordonnances prévues aux art. 15.2 et 17 : Comme nous le verrons, il y a une autre façon d’assurer le traitement cohérent des ententes consensuelles, qu’elles soient incorporées dans des ordonnances ou non. Il s’agit, pour les juges qui rendent des ordonnances modificatives en vertu de l’art. 17 , de se limiter à apporter les modifications qui s’imposent, sans soupeser l’ensemble des facteurs en vue de rendre une nouvelle ordonnance totalement distincte de l’ordonnance existante, à moins que les circonstances n’en requièrent l’annulation plutôt que la simple modification. Lorsque les parties ont conclu une entente mutuellement acceptable, il n’est fait abstraction de cette entente ni pour l’application de l’art. 15.2, ni pour celle de l’art. 17 . Elle ne sera toutefois pas considérée de la même façon, compte tenu des objets différents de chacun de ces articles. [28] La démarche proposée dans Miglin correspondait donc aux directives précises données à l’art. 15.2 de la Loi sur le divorce et ne doit pas être transposée dans l’analyse effectuée pour l’application de l’art. 17 . A. Le critère préliminaire pour la modification d’une ordonnance [29] Le critère préliminaire auquel il doit être satisfait, lorsqu’il s’agit de déterminer si le tribunal peut modifier une ordonnance alimentaire antérieure au profit d’un époux, est énoncé au par. 17(4.1) . Le tribunal doit vérifier s’il est survenu un changement dans les ressources, les besoins ou, d’une façon générale, la situation de l’un ou l’autre des ex‑époux depuis que cette ordonnance a été rendue. [30] Selon nous, la démarche requise par l’art. 17 pour la modification d’une ordonnance existante est celle retenue dans Willick c. Willick, [1994] 3 R.C.S. 670, et dans G. (L.) c. B. (G.), [1995] 3 R.C.S. 370. À l’instar de l’ordonnance en cause dans la présente affaire, les ordonnances dont il était question dans les affaires Willick (pension alimentaire pour enfant) et G. (L.) (pension alimentaire au profit d’un époux) incorporaient des dispositions d’accords de séparation. Ces deux affaires ont été tranchées sous le régime du par. 17(4) de la Loi sur le divorce , dont est issu le nouveau par. 17(4.1) . [31] Selon l’arrêt Willick, l’analyse appropriée consiste à « déterminer d’abord si les conditions de la modification existent et, si tel est le cas, décider des modifications à apporter à l’ordonnance existante compte tenu du changement survenu » (p. 688). Pour décider que ces conditions existent, le tribunal doit être convaincu que la situation a changé depuis le prononcé de l’ordonnance initiale ou modificative antérieure. Il incombe à la partie qui demande la modification d’établir qu’un tel changement s’est produit. [32] Selon ce qu’ont conclu les juges majoritaires de la Cour dans Willick, ce « changement de situation » doit être « important », c’est‑à‑dire un changement qui, « s’il avait été connu à l’époque, se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes » (p. 688). L’arrêt G. (L.) a confirmé que ce critère préliminaire s’appliquait aussi à la modification d’une pension alimentaire au profit d’un époux. [33] L’analyse est centrée sur l’ordonnance antérieure et les circonstances dans lesquelles elle a été rendue. L’arrêt Willick précise que le tribunal ne devrait pas examiner la justesse de cette ordonnance, ni la modifier à la légère (p. 687). Le critère consiste à déterminer si un changement donné « se serait vraisemblablement traduit par des dispositions différentes » dans l’ordonnance. Il faut présumer que le juge qui a rendu l’ordonnance initiale connaissait le droit et l’a appliqué, et que cette ordonnance répondait aux objectifs énoncés au par. 15.2(6) . Ainsi, l’analyse des demandes de modification proposée dans Willick accorde la déférence voulue aux dispositions de l’ordonnance antérieure, qu’une entente y ait été intégrée ou non. [34] En outre, les arrêts Willick et G. (L.) indiquent sans équivoque que ce qui constitue un changement important dépend de la situation réelle des par
Source: decisions.scc-csc.ca