Adam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Adam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-31 Référence neutre 2003 CFPI 105 Numéro de dossier IMM-3279-01 Contenu de la décision Date : 20030131 Dossier : IMM-3279-01 Référence neutre : 2003 CFPI 105 OTTAWA (ONTARIO), LE 31 JANVIER 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN ENTRE : RUKSHANA PATEL ADAM demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE Mme Rukshana Patel Adam (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas Anne Joli-Coeur (l'agente des visas). Dans sa décision datée du 8 juin 2001, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse. [2] La demanderesse est une citoyenne britannique. En juillet 2000, elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des demandeurs « indépendants » . Elle a décrit la profession qu'elle envisageait d'exercer au Canada comme étant celle de comptable; cette profession est classée sous la rubrique 1111.2 de la Classification nationale des professions (la CNP). [3] Conformément aux documents soumis à l'appui de sa demande, la demanderesse a obtenu de la Maharaja Sayajirao University of Baroda en Inde un baccalauréat en commerce 1982, suivi d'un diplôme en études bancaires en 1983 et d'une maîtrise en commerce en 1987. Elle a travaillé comme comptable à Londres, en Angleter…
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Adam c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-01-31 Référence neutre 2003 CFPI 105 Numéro de dossier IMM-3279-01 Contenu de la décision Date : 20030131 Dossier : IMM-3279-01 Référence neutre : 2003 CFPI 105 OTTAWA (ONTARIO), LE 31 JANVIER 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN ENTRE : RUKSHANA PATEL ADAM demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE Mme Rukshana Patel Adam (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas Anne Joli-Coeur (l'agente des visas). Dans sa décision datée du 8 juin 2001, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse. [2] La demanderesse est une citoyenne britannique. En juillet 2000, elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des demandeurs « indépendants » . Elle a décrit la profession qu'elle envisageait d'exercer au Canada comme étant celle de comptable; cette profession est classée sous la rubrique 1111.2 de la Classification nationale des professions (la CNP). [3] Conformément aux documents soumis à l'appui de sa demande, la demanderesse a obtenu de la Maharaja Sayajirao University of Baroda en Inde un baccalauréat en commerce 1982, suivi d'un diplôme en études bancaires en 1983 et d'une maîtrise en commerce en 1987. Elle a travaillé comme comptable à Londres, en Angleterre, de 1996 à 1999. Elle a également travaillé comme comptable à New York de 1999 à 2000, munie d'un visa H-1B délivré par le gouvernement des États-Unis. [4] La demanderesse a une soeur qui vit à Toronto (Ontario). Elle a fourni à cet égard une preuve du lien de parenté, mais n'a pas fourni de preuve quant au statut de sa soeur au Canada. [5] Le 5 juin 2001, la demanderesse a subi une entrevue à New York. L'agente des visas l'a interrogée sur les cours qu'elle avait suivi pour l'obtention de ses diplômes. Elle l'a également interrogée sur son expérience comme comptable. [6] Dans une lettre datée du 8 juin 2001, l'agente des visas a refusé la demande de la demanderesse. L'agente des visas a dit qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse satisfaisait aux conditions d'accès à la profession énoncées sous la rubrique 1111 de la CNP. Elle a dit également qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse avait fait les études qu'elle avait prétendu avoir faites. Selon l'agente des visas, la demanderesse ne remplissait pas les conditions exigées pour travailler comme comptable au Canada. [7] La demanderesse prétend que l'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'elle a apprécié son expérience ou lorsqu'elle a apprécié ses études et sa formation. [8] L'agente des visas n'était pas convaincue que la demanderesse avait fait les études universitaires dont témoignaient les diplômes qu'elle avait produits. Cette conclusion est fondée en partie sur l'incapacité de la demanderesse de parler en connaissance de cause de ses études universitaires ou de fournir des explications sur ses notes. En outre, l'agente des visas a noté que la demanderesse était incapable d'expliquer comment elle mettait en pratique sa formation universitaire alléguée dans l'exercice de ses fonctions de comptable. L'agente des visas a noté que la demanderesse était incapable de décrire différents systèmes d'amortissement et qu'elle était incapable d'expliquer les fonctions qu'elle exerçait, fonctions décrites dans sa lettre d'emploi. [9] Dans ses notes au Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (le STIDI), l'agente des visas a souligné que la demanderesse avait fait certaines études en Angleterre, qui équivalaient à un niveau « A » , mais non pas à un diplôme universitaire. [10] L'agente des visas a accordé 10 points pour les études parce qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse avait établi qu'elle avait droit à plus de points. [11] L'appréciation relative aux études d'un immigrant éventuel dans la catégorie des demandeurs « indépendants » est régie par l'annexe I du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, et ses modifications (le Règlement), en particulier, en l'espèce, par le facteur 1, alinéa (1)b)(ii). Sur le vu des documents dont elle était saisie, contenus dans le dossier certifié du tribunal, l'agente des visas en l'espèce n'était pas convaincue que la demanderesse avait droit à plus de points. Cette conclusion s'appuie raisonnablement sur la preuve. [12] L'agente des visas a également conclu que la demanderesse n'avait pas établi qu'elle avait droit à des points d'appréciation pour le facteur professionnel, soit le facteur 4 de l'annexe I. Le facteur 4 prévoit : =========================================================== Colonne I Colonne II Colonne III Facteurs Critères Nombre maximal de points --------------------------------- 4. Facteur professionnel (1) Des points d'appréciation sont attribués en 10 fonction des possibilités d'emploi au Canada dans la profession_: a) à l'égard de laquelle le requérant satisfait aux conditions d'accès, pour le Canada, établies dans la Classification nationale des professions; b) pour laquelle le requérant a exercé un nombre substantiel des fonctions principales établies dans la Classification nationale des professions, dont les fonctions essentielles; c) que le requérant est prêt à exercer au Canada. (2) Ces possibilités sont déterminées en fonction de l'activité sur le marché du travail aux niveaux national et régional, après consultation du ministère du Développement des ressources humaines, des gouvernements provinciaux et de toute autre organisation ou institution compétente. =========================================================== Column I Column II Column III Factors Criteria Maximum Units --------------------------------- 4. Occupational Factor (1) Units of assessment shall be awarded 10 on the basis of employment opportunities in Canada in the occupation (a) for which the applicant meets the employment requirements for Canada as set out in the National Occupational Classification; (b) in which the applicant has performed a substantial number of the main duties as set out in the National Occupational Classification, including the essential ones; and (c) that the applicant is prepared to follow in Canada. (2) The employment opportunities shall be determined by taking into account labour market activity on both an area and a national basis, following consultation with the Department of Human Resources Development, provincial governments and any other relevant organizations and institutions. [13] L'agente des visas a conclu que la demanderesse ne remplissait pas les conditions exigées pour exercer la profession de comptable et, en outre, qu'elle n'avait pas travaillé comme comptable. L'agente des visas a inscrit cette conclusion dans ses notes au STIDI. Elle y a également exprimé ses doutes quant à savoir si la demanderesse avait quelque expérience que ce soit comme comptable. [14] La demanderesse invoque son emploi de comptable aux États-Unis à l'appui de son allégation selon laquelle elle a de l'expérience dans ce domaine. Elle a soumis une lettre de son employeur de l'époque dans ce pays. L'agente des visas n'était pas convaincue que la demanderesse avait satisfait aux conditions d'accès à la profession prévues dans la CNP, pour ce qui est de son expérience et de sa formation. [15] Sur le vu des documents au dossier, cette conclusion de l'agente des visas est raisonnable. Compte tenu du haut degré de retenue dont il faut faire preuve à l'égard des conclusions de fait que tire l'agent des visas en ce qui a trait aux exigences de la CNP (voir Farooqui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 182 F.T.R. 306, et Shah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 645 (1re inst.) (QL)), rien à mon avis ne permet d'annuler la décision de l'agente des visas. [16] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats informent la Cour que la présente demande ne soulève aucune question à certifier. ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est rejetée. La présente demande ne soulève aucune question à certifier. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier DOSSIER : IMM-3279-01 INTITULÉ : RUKSHANA PATEL ADAM demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 23 JANVIER 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 31 JANVIER 2003 COMPARUTIONS : Irvin H. Sherman, c.r. POUR LA DEMANDERESSE Param-Preet Singh POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Martinello & Associates Avocats 255 Duncan Mill Road, bureau 208 Don Mills (Ontario) North York (Ontario) M3B 3H9 POUR LA DEMANDERESSE Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030131 Dossier : IMM-3279-01 ENTRE : RUKSHANA PATEL ADAM demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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