Mutti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Mutti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-31 Référence neutre 2006 CF 97 Numéro de dossier IMM-362-06 Contenu de la décision Date : 20060131 Dossier : IMM-362-06 Référence : 2006 CF 97 Montréal (Québec), le 31 janvier 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER ENTRE : BALDEV SINGH MUTTI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête visant à obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre le demandeur jusqu'à ce que le fond de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ait été jugé. Cette demande d'autorisation et de contrôle judiciaire porte sur une décision faisant suite à l'examen des risques avant renvoi (ERAR). La demande d'autorisation a été déposée en retard. [2] Puisque la prorogation du délai constitue une condition préalable à l'examen de la demande d'autorisation principale, le demandeur doit également, aux fins de la requête visant à obtenir un sursis, démontrer que sa requête visant à obtenir une prorogation de délai est justifiée. Si la prorogation de délai n'est pas accordée, il n'y a aucune demande d'autorisation à juger, donc la Cour n'a pas la compétence pour entendre la requête visant à obtenir un sursis (Dessertine et al. c. M.C.I., IMM-3931-00, 14 août 2000; Paredes c. M.C.…
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Mutti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-01-31 Référence neutre 2006 CF 97 Numéro de dossier IMM-362-06 Contenu de la décision Date : 20060131 Dossier : IMM-362-06 Référence : 2006 CF 97 Montréal (Québec), le 31 janvier 2006 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER ENTRE : BALDEV SINGH MUTTI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une requête visant à obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre le demandeur jusqu'à ce que le fond de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ait été jugé. Cette demande d'autorisation et de contrôle judiciaire porte sur une décision faisant suite à l'examen des risques avant renvoi (ERAR). La demande d'autorisation a été déposée en retard. [2] Puisque la prorogation du délai constitue une condition préalable à l'examen de la demande d'autorisation principale, le demandeur doit également, aux fins de la requête visant à obtenir un sursis, démontrer que sa requête visant à obtenir une prorogation de délai est justifiée. Si la prorogation de délai n'est pas accordée, il n'y a aucune demande d'autorisation à juger, donc la Cour n'a pas la compétence pour entendre la requête visant à obtenir un sursis (Dessertine et al. c. M.C.I., IMM-3931-00, 14 août 2000; Paredes c. M.C.I., IMM-3989-97, 20 octobre 1997, le juge Noël (maintenant juge à la Cour d'appel fédérale)). [3] Il est bien établi que les quatre facteurs énoncés dans Canada (Procureur général) c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846 (C.A.F.), régissent l'usage du pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder ou non une prorogation de délai. Pour que lui soit accordée une prorogation du délai, le demandeur doit démontrer : 1. une intention constante de poursuivre sa demande; 2. que la demande est bien fondée; 3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du retard; et 4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le retard. [4] En présumant, sans toutefois trancher la question, que les trois premières exigences sont remplies, je conclus que le demandeur n'a présenté aucune raison valable justifiant le retard. Avoir une représentation juridique déficiente et ne pas connaître le droit n'excusent ni ne justifient un retard. En outre, je note que les prétentions du demandeur ne sont pas appuyées par un affidavit. La requête visant à obtenir une prorogation du délai est donc rejetée. La demande d'autorisation n'ayant pas été déposée dans le délai prescrit, elle est rejetée. En conséquence, la Cour n'a pas la compétence pour entendre la présente requête visant à obtenir un sursis. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE QUE : (a) la requête visant à obtenir une prorogation du délai pour déposer une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision rendue par l'agent d'ERAR soit rejetée; (b) la requête visant à obtenir un sursis de la mesure de renvoi soit rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Elisabeth Ross COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-362-06 INTITULÉ : BALDEV SINGH MUTTI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET AL. LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 JANVIER 2006 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : LE 31 JANVIER 2006 COMPARUTIONS : Alain Vallières POUR LE DEMANDEUR Lisa Maziade POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Alain Vallières Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LES DÉFENDEURS
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