Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Halindintwali
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Halindintwali Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-03-27 Référence neutre 2015 CF 390 Numéro de dossier T-1952-13 Contenu de la décision Date : 20150327 Dossier : T-1952-13 Référence : 2015 CF 390 Ottawa (Ontario), le 27 mars 2015 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION demandeur et CÉLESTIN HALINDINTWALI défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Survol [1] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) sollicite, en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 [la Loi], un jugement déclarant que Célestin Halindintwali (le défendeur) a obtenu sa citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le ministre a établi, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur a acquis la citoyenneté canadienne par fraude et dissimulation de faits essentiels. [2] En 1995, le défendeur s’est présenté au Haut-Commissariat du Canada à Nairobi au Kenya et il a déposé une demande de résidence permanente dans la catégorie des « réfugiés au sens de la Convention cherchant à se réinstaller ». La demande visait également l’épouse du défendeur, Marie Solange Ingabire, et leur fille. [3] Dans le cadre de sa demande, le défendeur a déclaré que son épouse et lui étaient des citoyens du Burundi. Il a soutenu qu’il était Hutu alors que son épouse…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Halindintwali Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-03-27 Référence neutre 2015 CF 390 Numéro de dossier T-1952-13 Contenu de la décision Date : 20150327 Dossier : T-1952-13 Référence : 2015 CF 390 Ottawa (Ontario), le 27 mars 2015 En présence de madame la juge Bédard ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION demandeur et CÉLESTIN HALINDINTWALI défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Survol [1] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) sollicite, en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C-29 [la Loi], un jugement déclarant que Célestin Halindintwali (le défendeur) a obtenu sa citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le ministre a établi, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur a acquis la citoyenneté canadienne par fraude et dissimulation de faits essentiels. [2] En 1995, le défendeur s’est présenté au Haut-Commissariat du Canada à Nairobi au Kenya et il a déposé une demande de résidence permanente dans la catégorie des « réfugiés au sens de la Convention cherchant à se réinstaller ». La demande visait également l’épouse du défendeur, Marie Solange Ingabire, et leur fille. [3] Dans le cadre de sa demande, le défendeur a déclaré que son épouse et lui étaient des citoyens du Burundi. Il a soutenu qu’il était Hutu alors que son épouse était Tutsie, et qu’ils vivaient des difficultés au Burundi à titre de couple mixte. Le défendeur a déclaré de façon plus précise que leur domicile à Bujumbura avait été incendié en mars 1995 au cours d’une attaque menée par des miliciens tutsis soutenus par l’armée burundaise et que leurs filles jumelles avaient péri au cours de cette attaque. [4] La demande de résidence permanente du défendeur a été acceptée. Il a obtenu la résidence permanente le 22 juillet 1997 et acquis la citoyenneté canadienne le 21 juin 2001. [5] En juin 2013, le ministre a entrepris un processus pour faire annuler la citoyenneté du défendeur au motif qu’il l’avait obtenue par fraude ou au moyen de fausses déclarations ou de la dissimulation de faits essentiels au sens du paragraphe 10(1) de la Loi. Le ministre prétend que le défendeur a fait de fausses déclarations aux autorités canadiennes lors de sa demande de résidence permanente. Il soutient que le défendeur est Rwandais et non Burundais, et qu’il a fourni plusieurs renseignements qui étaient faux dans le but de soumettre aux autorités canadiennes un récit qui lui permettrait d’être accepté à titre de réfugié. Le ministre soutient également que le défendeur a menti lorsqu’il a déclaré dans son formulaire de résidence permanente qu’il n’avait jamais participé à la perpétration d’un crime contre l’humanité. Le ministre prétend que le défendeur a participé activement au génocide survenu au Rwanda en 1994 en tant que leader au sein de l’organisation de la défense civile de la préfecture de Butare, et qu’il était membre du parti Mouvement révolutionnaire national pour le développement (MRND) et de sa milice Interahamwe. II. Nature de l’instance et historique des procédures A. Nature de l’instance [6] La Cour est saisie d’un renvoi en vertu de l’alinéa 18(1)b) de la Loi. La présente instance est régie par les articles 10 et 18 de la Loi. [7] Aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi, le gouverneur en conseil peut adopter un décret révoquant la citoyenneté d’un citoyen canadien lorsqu’il est convaincu que ce dernier l’a acquise par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation de faits essentiels. Le paragraphe 10(2) de la Loi crée une présomption suivant laquelle la personne, qui a obtenu le statut de résident permanent par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels, est réputée avoir acquis la citoyenneté par l’un de ces trois moyens. L’article 10 de la Loi se lit comme suit : Décret en cas de fraude 10. (1) Sous réserve du seul article 18, le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est intervenue sous le régime de la présente loi par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret aux termes duquel l’intéressé, à compter de la date qui y est fixée : a) soit perd sa citoyenneté; b) soit est réputé ne pas avoir répudié sa citoyenneté. Présomption (2) Est réputée avoir acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui l’a acquise à raison d’une admission légale au Canada à titre de résident permanent obtenue par l’un de ces trois moyens. 1974-75-76, ch. 108, art. 9. Order in cases of fraud 10. (1) Subject to section 18 but notwithstanding any other section of this Act, where the Governor in Council, on a report from the Minister, is satisfied that any person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship under this Act by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances, (a) the person ceases to be a citizen, or (b) the renunciation of citizenship by the person shall be deemed to have had no effect, as of such date as may be fixed by order of the Governor in Council with respect thereto. Presumption (2) A person shall be deemed to have obtained citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances if the person was lawfully admitted to Canada for permanent residence by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances and, because of that admission, the person subsequently obtained citizenship. 1974-75-76, c. 108, s. 9. [8] Tel qu’il appert au paragraphe 10(1), le gouverneur en conseil prend la décision sur la base d’un rapport qui est soumis par le ministre. [9] L’article 18 de la Loi prévoit un mécanisme qui impose au ministre, lorsqu’il a l’intention de recommander au gouverneur en conseil de révoquer la citoyenneté d’une personne, l’obligation d’aviser la personne en cause de son intention. La personne visée peut alors se prévaloir du droit de demander que l’affaire soit renvoyée devant la Cour fédérale. Dans le cadre d’un tel renvoi, la Cour est chargée de déterminer si la personne visée par la procédure a acquis la citoyenneté par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Lorsque la question fait l’objet d’un renvoi devant la Cour, le ministre doit attendre la décision de la Cour avant de soumettre son rapport au gouverneur en conseil. [10] L’article 18 qui régit ce processus se lit comme suit : Avis préalable à l’annulation 18. (1) Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article 10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée : a) l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour; b) la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. Nature de l’avis (2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit spécifier la faculté qu’a l’intéressé, dans les trente jours suivant sa date d’expédition, de demander au ministre le renvoi de l’affaire devant la Cour. La communication de l’avis peut se faire par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue de l’intéressé. Caractère définitif de la décision (3) La décision de la Cour visée au paragraphe (1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel. 1974-75-76, ch. 108, art. 17. Notice to person in respect of revocation 18. (1) The Minister shall not make a report under section 10 unless the Minister has given notice of his intention to do so to the person in respect of whom the report is to be made and (a) that person does not, within thirty days after the day on which the notice is sent, request that the Minister refer the case to the Court; or (b) that person does so request and the Court decides that the person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances. Nature of notice (2) The notice referred to in subsection (1) shall state that the person in respect of whom the report is to be made may, within thirty days after the day on which the notice is sent to him, request that the Minister refer the case to the Court, and such notice is sufficient if it is sent by registered mail to the person at his latest known address. Decision final (3) A decision of the Court made under subsection (1) is final and, notwithstanding any other Act of Parliament, no appeal lies therefrom. 1974-75-76, c. 108, s. 17. [11] La Règle 169a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], prévoit que la partie 4 des Règles applicable aux instances introduites par voie d’action s’applique aux renvois visés à l’article 18 de la Loi. [12] Un renvoi en vertu de l’article 18 de la Loi est donc institué par le biais d’une déclaration (Règle 171). Il ne s’agit toutefois pas d’une action au sens traditionnel du terme parce que la Cour n’est pas appelée à maintenir ou à révoquer la citoyenneté de la personne en cause; elle doit plutôt tirer des conclusions de fait et déterminer si la personne a acquis la citoyenneté par fraude, par de fausses déclarations ou en dissimulant intentionnellement des faits essentiels et, le cas échéant, présenter une déclaration en ce sens qui servira de base au rapport que le ministre doit soumettre au gouverneur en conseil. La nature particulière d’un renvoi institué en vertu de l’article 18 de la Loi a été bien illustrée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Obodzinsky, 2002 CAF 518, au para 15, [2002] ACF no 1800 : 15 Évidemment, un renvoi par la ministre sous l'article 18 de la Loi n'est pas une action au sens ordinaire ou traditionnel du terme. La procédure engagée par l'article 18 est essentiellement une procédure d'enquête visant à colliger la preuve des faits entourant l'acquisition de la citoyenneté en vue de déterminer si elle a été obtenue par des moyens dolosifs. Elle aboutit à un simple constat non-exécutoire, fondement d'un rapport de la ministre au gouverneur en conseil pour qu'une décision soit prise par ce dernier, contrairement à l'action qui, lorsque bien fondée, débouche sur des conclusions exécutoires. La nature même du renvoi sous l'article 18 de la Loi fait en sorte que les dispositions prévues à la partie 4 de nos règles doivent être appliquées en y apportant les modifications nécessaires non seulement au plan de la terminologie, mais également au niveau de l'opportunité d'appliquer ou non certaines dispositions contenues dans cette partie. [Voir également Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Tobiass, [1997] 3 RCS 391, aux para 52, 55, [1997] ACS no 82] [13] La décision rendue par la Cour au terme d’un renvoi en vertu de l’article 18 de la Loi est définitive et elle n’est pas susceptible d’appel (paragraphe 18(3) de la Loi). B. Historique des procédures [14] Le 6 juin 2013, le ministre a envoyé un avis au défendeur l’informant de son intention de recommander au gouverneur en conseil qu’il révoque sa citoyenneté canadienne conformément à l’article 18 de la Loi. [15] Le 21 juin 2013, par le biais de son avocat, le défendeur s’est prévalu du droit de demander que l’affaire soit renvoyée devant la Cour. [16] Le ministre a déposé sa déclaration le 27 novembre 2013 et elle a été dûment signifiée au défendeur conformément aux Règles. Le défendeur n’a pas signifié ni déposé de défense à l’intérieur du délai imparti à la règle 204 des Règles, ni à aucun autre moment. Le ministre a fait plusieurs démarches pour s’assurer que le défendeur n’avait pas omis de produire une défense par inadvertance. L’avocat du ministre a en vain laissé des messages au procureur du défendeur. [17] En juin 2014, la Cour a envoyé aux parties un avis d’examen de l’instance. Le défendeur n’y a pas répondu. Le ministre a, pour sa part, déposé des observations dans le cadre desquelles il a en outre informé la Cour qu’il entendait déposer une requête pour l’obtention d’une ordonnance en confidentialité et une seconde requête pour l’obtention d’un jugement par défaut. [18] Le 8 août 2014, le protonotaire Richard Morneau a ordonné que la présente instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale. Même si le défendeur n’a pas déposé de défense et n’a pas répondu à l’avis d’examen de l’instance, une copie de l’ordonnance de Me Morneau, de même que des requêtes du défendeur pour l’obtention d’une ordonnance de confidentialité et pour l’obtention d’un jugement par défaut ont été signifiées au défendeur le 12 août 2014. Le défendeur ne s’est toujours pas manifesté. [19] Le paragraphe 210(1) des Règles prévoit que, lorsque le défendeur n’a pas signifié ni déposé sa défense dans le délai prévu à la règle 204 des Règles, le demandeur peut déposer une requête visant l’obtention d’un jugement contre le défendeur à l’égard de sa déclaration. La preuve du demandeur à l’appui de sa requête est alors établie par affidavit (paragraphe 210(3) des Règles). En vertu du paragraphe 210(4), la Cour saisie d’une telle requête pour l’obtention d’un jugement par défaut peut accorder le jugement demandé, rejeter l’action ou ordonner que l’action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l’indique. [20] En l’espèce, le ministre peut procéder par défaut avec la présente instance. Le défendeur a été valablement informé de la présente instance, c’est d’ailleurs lui qui a demandé le renvoi auprès de la Cour et il était, à tout le moins au début des procédures, représenté par avocat. La déclaration lui a été dûment signifiée. L’avocat du ministre a tenté en vain de communiquer avec l’avocat du défendeur. Le défendeur a également reçu signification des actes de procédure subséquents même si, en principe, il n’y avait pas droit. Il a notamment reçu signification de l’avis d’état de l’instance, de l’ordonnance renvoyant l’instance en gestion spéciale, de la requête en confidentialité du ministre et de sa requête pour l’obtention d’un jugement par défaut. [21] Il est particulier qu’une procédure de la nature du présent renvoi, qui peut avoir des conséquences aussi importantes pour la personne en cause, soit entendue sans la participation de cette personne, alors que le renvoi a été institué à la demande de cette même personne. Toutefois, compte tenu de toutes les occasions qui ont été données au défendeur de participer à la présente instance, je ne peux que conclure que le défendeur a choisi, en toute connaissance de cause, de ne pas participer à celle-ci. De plus, ce n’est pas la première fois que la Cour procède par défaut dans un tel renvoi : dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Aguilar, [2001] ACF no 11, 109 ACWS (3d) 209 (CFPI), la Cour a accueilli une requête en jugement par défaut dans un renvoi en révocation de citoyenneté, basé seulement sur la preuve écrite. III. Cadre juridique [22] Tel que je l’ai déjà indiqué, le ministre demande à la Cour de déclarer en application de l’alinéa 18(1)b) de la Loi, que le défendeur a obtenu sa résidence permanente, et par conséquent qu’il a acquis la citoyenneté canadienne, par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [23] Les paramètres juridiques applicables à un renvoi devant la Cour sont bien établis par la jurisprudence et je vais les exposer sommairement avant de traiter de la preuve qui a été présentée par le ministre. A. Droits procéduraux [24] D’abord, les droits procéduraux applicables à un renvoi en vertu de la Loi sont régis par les dispositions de la Loi qui étaient en vigueur à l’époque où le processus de révocation de citoyenneté a été entrepris (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Furman, 2006 CF 993, au para 9, [2006] ACF no 1248 [Furman]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Skomatchuk, 2006 CF 994, au para 9, [2006] ACF no 1249 [Skomatchuk]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Rogan, 2011 CF 1007, au para 17, [2011] ACF no 1221 [Rogan]). En l’espèce, le processus a débuté le 6 juin 2013 lorsque le ministre a envoyé au défendeur un avis de son intention de recommander au gouverneur en conseil de révoquer sa citoyenneté canadienne. La présente instance est donc régie par les dispositions de la Loi qui étaient en vigueur à cette date. Les articles 10 et 18 de la Loi cités au début des présents motifs sont ceux qui étaient en vigueur à cette époque. B. Droits substantifs [25] Les droits substantifs du défendeur ayant trait à l’acquisition de sa citoyenneté canadienne sont ceux qui découlent de la Loi qui était en vigueur lorsqu’il a acquis la citoyenneté canadienne, soit en juin 2001. Quant à ses droits substantifs liés à l’obtention de son statut de résident permanent à titre de réfugié voulant se réinstaller, ils découlent des dispositions de la Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I-2 et du Règlement sur l’immigration, 1978, DORS/78-172 [le Règlement] qui étaient en vigueur lorsqu’il a soumis sa demande de résidence permanente en novembre 1995 et obtenu son statut de résident permanent en juillet 1997 (Furman, au para 16; Skomatchuk, au para 16; Rogan, au para 23). [26] Pour être admis au Canada à titre de « réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller », le défendeur devait au départ être admissible comme réfugié. [27] C’est l’article 2 du Règlement qui définit les critères requis pour cette catégorie de réfugiés : « réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller » Personne, autre qu’une personne dont le cas a fait l’objet d’un rejet conformément au plan d’action global adopté le 14 juin 1989 par la Conférence internationale sur les réfugiés indochinois, qui est un réfugié au sens de la Convention : a) qui se trouve hors du Canada; b) qui cherche à être admis au Canada pour s’y réinstaller; c) à l’égard duquel aucune solution durable n’est réalisable dans un laps de temps raisonnable. “Convention refugee seeking resettlement” means a person, other than a person whose case has been rejected in accordance with the Comprehensive Plan of Action adopted by the International Conference on Indo-Chinese Refugees on June 14, 1989, who is a Convention refugee (a) who is outside Canada, (b) who is seeking admission to Canada for the purpose of resettling in Canada, and (c) in respect of whom there is no possibility, within a reasonable period of time, of a durable solution. [28] Pour être reconnue comme réfugiée, une personne devait démontrer qu’elle satisfaisait à la définition de réfugié au sens de la Convention, laquelle était prévue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration : « réfugié au sens de la Convention » Toute personne : a) qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : (i) soit se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; (ii) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut y retourner; b) n’a pas perdu son statut de réfugié au sens de la Convention en application du paragraphe (2). Sont exclues de la présente définition les personnes soustraites à l’application de la Convention par les sections E ou F de l’article premier de celle-ci dont le texte est reproduit à l’annexe de la présente loi. “Convention refugee” means any person who (a) by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (i) is outside the country of the person’s nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of that country, or (ii) not having a country of nationality, is outside the country of the person’s former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, is unwilling to return to that country, and (b) has not ceased to be a Convention refugee by virtue of subsection (2), but does not include any person to whom the Convention does not apply pursuant to section E or F of Article 1 thereof, which sections are set out in the schedule to this Act. [29] Pour être reconnu comme réfugié, le défendeur devait démontrer l’existence d’une crainte justifiée d’être persécuté pour un des motifs énoncés dans tout pays dont il avait la nationalité (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, aux pp 752-754, [1993] ACS no 74). [30] Pour être reconnu comme réfugié, le défendeur devait également ne pas être exclu de la définition de réfugié. La clause 1Fa) de la Convention relative au statut des réfugiés exclut de la définition de réfugié toute personne dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis un crime de guerre ou un crime contre l’humanité. La clause 1Fa) se lit comme suit : F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: (a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; [31] L’alinéa 19(1)j) de la Loi sur l’immigration prévoyait aussi qu’était non admissible la personne dont on pouvait penser, pour des motifs raisonnables, qu’elle avait commis un crime de guerre ou un crime contre l’humanité : 19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible : [. . .] j) celles dont on peut penser, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont commis, à l’étranger, un fait constituant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens du paragraphe 7(3.76) du Code criminel et qui aurait constitué, au Canada, une infraction au droit canadien en son état à l’époque de la perpétration. 19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes: . . . (j) persons who there are reasonable grounds to believe have committed an act or omission outside Canada that constituted a war crime or a crime against humanity within the meaning of subsection 7(3.76) of the Criminal Code and that, if it had been committed in Canada, would have constituted an offence against the laws of Canada in force at the time of the act or omission. C. Fardeau de la preuve et norme de la preuve [32] Le renvoi en vertu de l’article 18 de la Loi est une instance de nature civile et non criminelle. À ce titre, le fardeau de la preuve qui repose sur le ministre est celui qui est applicable en matière civile, soit celui de la prépondérance des probabilités, et ce, même si l’enjeu est important et peut entraîner des conséquences importantes pour le défendeur (Furman, aux para 21-23; Skomatchuk, aux para 24-25; Rogan, aux para 26-27). Pour conclure que la preuve a été établie selon la prépondérance des probabilités, la Cour doit être convaincue qu’à la lumière de la preuve présentée, il est plus probable qu’improbable que les faits allégués se soient produits (Rogan, au para 28). Comme l’a indiqué la Cour suprême du Canada dans l’arrêt FH c McDougall, 2008 CSC 53, au para 49, [2008] 3 RCS 41 : 49 En conséquence, je suis d'avis de confirmer que dans une instance civile, une seule norme de preuve s'applique, celle de la prépondérance des probabilités. Dans toute affaire civile, le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu. [Je souligne.] [33] Il appartient donc au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le défendeur a acquis le statut de résident permanent et, par conséquent, qu’il a acquis la citoyenneté canadienne, par fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels. [34] Le fait que l’instance se déroule sans la participation du défendeur n’allège par le fardeau de preuve qui repose sur le ministre. Il est établi que, dans le cadre d’une procédure par défaut, chaque allégation est réputée être contestée et le demandeur doit s’acquitter de son fardeau de preuve (Teavana Corporation c Teayama Inc., 2014 CF 372, au para 4, [2014] ACF no 393; Louis Vuitton Malletier SA c Lin, 2007 CF 1179, au para 4, [2007] ACF no 1528; Aquasmart Technologies c Klassen, 2011 CF 212, au para 5, [2011] ACF no 256). D. Le critère juridique [35] La jurisprudence a établi que, pour satisfaire à son fardeau, le ministre n’a pas à démontrer que la fraude, la fausse déclaration ou la dissimulation intentionnelle de faits essentiels aurait nécessairement mené au rejet de la demande de résidence permanente. Il doit cependant établir que la fraude, la fausse déclaration ou la dissimulation de faits essentiels portait sur des éléments suffisamment importants pour amener un décideur à conclure que, s’ils avaient été connus, ces faits auraient incité les autorités canadiennes à se livrer à une collecte des faits plus approfondie ou à mener une enquête plus poussée avant d’accueillir la demande de résidence permanente. [36] La jurisprudence s’est prononcée à plusieurs reprises sur les éléments qui doivent être établis pour démontrer que la personne en cause a intentionnellement dissimulé des faits essentiels, notamment sur le caractère intentionnel requis et sur l’importance des faits dissimulés. La juge Anne L. Mactavish a très bien résumé l’état du droit à cet égard dans la décision Rogan, précitée : 31 Le ministre n'a pas à prouver que, si M. Rogan avait dit la vérité durant le processus d'immigration, sa demande de résidence permanente aurait nécessairement été rejetée. Le ministre doit seulement établir que M. Rogan a été admis au Canada en dissimulant de façon intentionnelle des faits essentiels, ce qui a eu pour effet d'exclure ou d'écarter d'autres enquêtes : Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l'Immigration) c. Brooks, [1974] R.C.S. 850, [1973] A.C.S. no 112 (QL), à la page 873, Odynsky, précité, au paragraphe 159, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Wysocki, 2003 CF 1172, [2003] A.C.F. no 1505 (QL), au paragraphe 16. 32 Afin de conclure qu'il y a eu "dissimulation intentionnelle de faits essentiels" au sens de l'article 10 de la Loi de 1985, il faut que "la Cour conclue sur le fondement de la preuve ou par déduction raisonnable à partir de la preuve, que la personne intéressée a dissimulé des faits essentiels à la décision, qu'elle ait su ou non que ces faits étaient essentiels, avec l'intention d'induire en erreur le décideur" : Odynsky, précité, au paragraphe 159. Voir aussi Schneeberger, précité, au paragraphe 20. 33 "[L]a représentation inexacte d'un fait essentiel englobe une déclaration contraire à la vérité, la dissimulation d'un renseignement véridique, ou une réponse trompeuse qui a pour effet d'exclure ou d'écarter d'autres enquêtes" : Schneeberger, précité, au paragraphe 22, qui cite Brooks, précité. C'est le cas même si aucun motif indépendant d'expulsion n'eût été découvert par suite de ces enquêtes : Brooks, précité, à la page 873. 34 Lorsqu'on apprécie le caractère essentiel de l'information qui a été dissimulée, il faut tenir compte de l'importance des renseignements qui n'ont pas été révélés par rapport à la décision visée : Schneeberger, précité, au paragraphe 21. Cependant, "[i]l faut établir davantage qu'une transgression technique de la Loi. Une fausse déclaration faite innocemment ne doit pas entraîner la révocation de la citoyenneté." : Schneeberger, précité, au paragraphe 26, qui cite Canada (Ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté) c. Minhas (1993), 66 F.T.R. 155, [1993] A.C.F. no 712 (QL) (C.F. 1re inst.). 35 Malgré tout, les fausses déclarations que l'on dit "innocentes" doivent être examinées attentivement, et l'aveuglement délibéré ne sera pas toléré. Dans une situation de doute, le demandeur devrait invariablement, au risque de se tromper, tout divulguer : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Phan, 2003 CF 1194, [2003] A.C.F. no 1512 (QL), au paragraphe 33. [37] La jurisprudence a moins souvent traité des éléments requis pour établir que la citoyenneté a été acquise par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration. La juge Catherine M. Kane a récemment fait une excellente analyse de la question dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Savic, 2014 CF 523, [2014] ACF no 562, et elle a conclu que l’intention d’induire en erreur est également requise pour établir que la citoyenneté a été acquise par fraude ou au moyen de fausses déclarations. Voici un extrait pertinent de son jugement : 66 Le principal argument avancé par le demandeur est que le défendeur a agi intentionnellement lorsqu'il a dissimulé des faits essentiels et a fait de fausses déclarations. 67 Le demandeur soutient à titre subsidiaire qu'il n'est pas nécessaire que certains comportements visés par l'article 10, à savoir les fausses déclarations, soient intentionnels. Si cet argument était retenu, il ne serait pas nécessaire de présenter certains éléments de preuve pour établir, selon la prépondérance de la preuve, l'existence d'une intention d'induire le décideur en erreur. 68 Le but général de l'article 10 est de veiller à ce que les personnes qui ont obtenu le statut de résident permanent et la citoyenneté en fournissant de faux renseignements ou en dissimulant des renseignements essentiels à la décision ne puissent continuer à tirer profit de ce statut. À mon avis, l'intention d'induire en erreur le décideur est exigée pour tous les comportements visés par l'article 10. Cette intention doit être établie selon la prépondérance de la preuve; le demandeur doit présenter certains éléments pour prouver l'intention ou certains éléments à partir desquels il est raisonnable de déduire l'existence d'une intention d'induire en erreur le décideur. 69 L'article 10 fait référence à trois types de comportement (fausse déclaration, fraude, dissimulation intentionnelle de faits essentiels) et il est possible que l'on trouve ces trois agissements dans un même comportement, mais cela n'est pas exigé. 70 La fraude est une notion que l'on retrouve à la fois en droit pénal et dans d'autres contextes, notamment en responsabilité délictuelle et en responsabilité contractuelle. La fraude est généralement définie comme étant la fausse déclaration intentionnelle ou insouciante, par des paroles ou des agissements, au sujet de faits dont l'effet est d'induire en erreur une autre personne et de lui faire subir une perte (voir Bruno Appliance and Furniture, Inc c Hryniak, 2014 CSC 8). La conduite constitutive d'une fraude peut également prendre la forme d'une omission ou d'un silence dans les cas où il existe une obligation de divulguer des renseignements. 71 Il n'est pas nécessaire de préciser l'obligation d'établir l'intention pour ce qui est du comportement constituant une fraude à l'article 10 parce que l'intention - qui peut être rattachée à une déclaration ou une omission insouciante sur laquelle une autre personne se fondera - fait partie de la définition de la fraude. […] 74 Il nous reste à examiner le comportement visé par la notion de fausses déclarations, qui, comme le soutient le demandeur à titre subsidiaire, n'exigerait pas l'existence d'une intention d'induire en erreur. Comme je l'ai souligné ci-dessus, je ne souscris pas à cet argument. Le seul fait de faire une fausse affirmation (c.-à-d., une fausse déclaration) par erreur ou inadvertance ne devrait pas faire en sorte qu'elle soit visée par l'article 10. L'intention d'induire en erreur est exigée. Cette intention doit être établie selon la prépondérance de la preuve. 75 Il m'est toutefois difficile d'imaginer une situation dans laquelle une fausse déclaration qui ne serait pas faite par inadvertance ne serait pas également visée par le comportement qualifié de fraude, étant donné que, dans le contexte des demandes de résidence permanente, le décideur se fonde sur les déclarations du demandeur et celui-ci est avantagé par ses fausses déclarations. 76 De même, les situations dans lesquelles le demandeur "dissimulerait intentionnellement des faits essentiels" peuvent également constituer une "fausse déclaration" ou une fraude. [Je souligne.] IV. Analyse de la preuve [38] Le ministre allègue que, dans le cadre de sa demande de résidence dans la catégorie « réfugié au sens de la Convention cherchant à se réinstaller », le défendeur a fait de fausses déclarations et a intentionnellement dissimulé des faits essentiels, et ce, à deux niveaux : Le défendeur a fait de fausses déclarations en ce qui concerne sa citoyenneté et plusieurs autres renseignements personnels, et il a inventé de toutes pièces un récit pour être accepté à titre de réfugié; Le défendeur a menti lorsqu’il a déclaré dans son formulaire de demande de résidence permanente qu’il n’avait jamais commis de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ni participé à la perpétration de tels crimes. [39] Lorsqu’il a soumis sa demande de résidence permanente, le défendeur a rempli le formulaire de demande de résidence permanente dans lequel il a fourni plusieurs renseignements personnels. Il a signé ce formulaire le 30 octobre 1995. La section 31 du formulaire contient une déclaration du requérant dans laquelle il déclare que les renseignements qu’il a fournis sont véridiques, complets et exacts et qu’il reconnaît que toute fausse déclaration ou dissimulation d’un fait important peut entraîner son expulsion du Canada et l’expose à des poursuites et/ou au renvoi. A. La preuve déposée par le ministre [40] Le ministre a déposé plusieurs éléments de preuve. [41] Il a en outre déposé un affidavit souscrit le 18 décembre 2014 par le professeur Timothy Paul Longman, qui est un expert sur la question du génocide au Rwanda. À son affidavit, le professeur Longman a joint son curriculum vitae, son rapport d’expertise et le certificat qu’il a signé dans lequel il reconnaît qu’il a lu le code de déontologie des témoins experts et qu’il accepte de s’y conformer. [42] Le professeur Longman détient un doctorat en science politique de l’Université du Wisconsin et il est directeur du Centre des études sur l’Afrique et professeur associé en science politique à l’Université de Boston. Il a fait des recherches exhaustives au Rwanda pour le « Human Rights Watch » et la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, de novembre 1995 à juillet 1996. Il a aussi publié un livre sur le génocide intitulé « Christianity and Genocide in Rwanda ». Le professeur Longman a été reconnu à titre d’expert dans le procès criminel de Jacques Mungwarere au Canada (R c Mungwarere, 2013 ONCS 4594, [2013] OJ No 6123 [Mungwarere]) et celui de Beatrice Munyenyezi aux États-Unis. [43] Je n’ai pas d’hésitation à reconnaître au professeur Longman la qualité d’expert sur les questions liées au génocide au Rwanda, et notamment sur sa genèse et sur la nature du conflit et des massacres qui ont découlé de ce génocide. [44] Dans son rapport, le professeur Longman a soumis un sommaire historique fort utile qui permet de comprendre ce qui a contribué au génocide survenu en 1994. Le rapport met également en lumière le contexte sociopolitique qui prévalait au Rwanda durant les années 1990 et pendant le génocide au cours duquel environ 800 000 Rwandais, principalement des membres de l’ethnie tutsie et des Hutus dits modérés, ont été tués. Dans son rapport, le professeur Longman a également brossé un tableau des diverses organisations et principaux acteurs du génocide et des méthodes qu’ils ont employées. Entre autres, il a décrit les rôles du MRND (un parti politique), de l’Interahamwe (la milice du MRND) et des comités de la défense civile. Il a également décrit comment le génocide s’est déroulé au Rwanda de façon générale et dans la préfecture de Butare en particulier. Il a expliqué le rôle des comités de sécurité ainsi que de la défense civile à Butare. [45] Le ministre a également produit l’affidavit de M. Rudy Exantus, enquêteur à la GRC. À compter du mois d’août 2008, M. Exantus a travaillé comme enquêteur dans le cadre de l’enquête criminelle de la GRC concernant le rôle potentiel du défendeur dans le génocide au Rwanda en 1994. Depuis 2011, M. Exantus a également exécuté des mandats de recherches et effectué des enquêtes concernant le défendeur à la demande de la Section des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre du Ministère de la Justice. [46] Dans le cadre de l’enquête qu’il a effectuée et des mandats de recherches qu’il a exécutés, M. Exantus et certains de ses collègues ont rencontré plusieurs témoins, dont certains au Canada et d’autres au Rwanda, en Belgique et aux Pays-Bas. Dans son affidavit, M. Exantus a exposé plusieurs éléments de l’enquête et résumé les déclarations faites par vingt-et-un témoins lors d’interrogatoires qui ont été menés par lui ou par ses collègues. [47] Lors de l’institution de la présente demande, le ministre a déposé une copie caviardée de l’affidavit de M. Exantus dans laquelle il a expurgé le nom des témoins dont les déclarations sont rapportées dans l’affidavit. [48] Le 23 septembre 2014, j’ai accueilli une requête en confidentialité présentée par le ministre et rendu l’ordonnance jointe aux présents motifs (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Célestin Halindintwali, 2014 CF 909, [2014] ACF no 1297). Aux termes de cette ordonnance, j’ai ordonné que l’identité des personnes rencontrées par la GRC dans la cadre des enquêtes concernant le défendeur et auxquelles renvoie l’affidavit de M. Rudy Exantus soit déclarée confidentielle et que seule une copie de l’affidavit, expurgée des noms des personnes rencontrées, soit déposée au dossier public de la Cour. J’ai pour ma part pris connaissance d’une version non caviardée de l’affidavit. [49] Le ministre a également présenté en preuve divers documents provenant du gouvernement du Burundi, du gouvernement du Rwanda et de diverses institutions scolaires du Burundi et du Rwanda par le biais de l’affidavit de M. Exantus. [50] M. Exantus a notamment renvoyé aux affidavits des personnes suivantes qui ont également été présentés en preuve par le biais de son affidavit : Stanislas Ngombwa, principal de l’école des sciences de Byimana; Emmanuel Havugimana, registraire académique de l’Université Nationale du Rwanda; Emma Munganyinka, chargée des archives de la Province du Sud (anciennement connues comme la préfecture de Butare, au Rwanda); Emmanuel Semahoro, documentaliste au Ministère des Infrastructures (Minifra) du Rwanda, qui a succédé au Ministère des Travaux publics et de l’Énergie (Minitrape); Alexis Ntagungira, « director of public management » du Ministère de la Fonction publique et du Travail du Rwanda. [51] Plusieurs pièces ont été présentées par le biais de ces déclarants. [52] Par le biais de l’affidavit de M. Exantus, le ministre a aussi présenté en preuve diverses pièces et transcriptions qui proviennent des poursuites judiciaires entreprises devant le Tribunal pénal inter
Source: decisions.fct-cf.gc.ca