Béton Mobile du Québec Inc. c. La Reine
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Béton Mobile du Québec Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-12-11 Référence neutre 2019 CCI 278 Numéro de dossier 2015-3425(IT)G, 2016-4491(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2015-3425(IT)G 2016-4491(IT)G ENTRE : BÉTON MOBILE DU QUÉBEC INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus sur preuve commune les 8, 9, 10, 11 et 12 avril et les 29, 30 et 31 mai 2019, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Maude Piché Me Olivier Verdon Avocate de l'intimée : Me Anne Poirier JUGEMENT Selon les motifs du jugement ci‑joints, les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition se terminant le 31 janvier 2010, 31 janvier 2011 et 31 janvier 2012 sont admis. Les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les activités exercées par l’appelante dans le cadre des projets B‑10‑18, B‑11‑04, B‑11‑07, B‑12‑01, B‑12‑03 et B‑12‑07 sont des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et que les montants suivants sont des dépenses déductibles à titre de dépenses courantes selon l’article 37 de la Loi et des dépenses admissibles pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissemen…
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Béton Mobile du Québec Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2019-12-11 Référence neutre 2019 CCI 278 Numéro de dossier 2015-3425(IT)G, 2016-4491(IT)G Juges et Officiers taxateurs Dominique Lafleur Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2015-3425(IT)G 2016-4491(IT)G ENTRE : BÉTON MOBILE DU QUÉBEC INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appels entendus sur preuve commune les 8, 9, 10, 11 et 12 avril et les 29, 30 et 31 mai 2019, à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Dominique Lafleur Comparutions : Avocats de l'appelante : Me Maude Piché Me Olivier Verdon Avocate de l'intimée : Me Anne Poirier JUGEMENT Selon les motifs du jugement ci‑joints, les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour les années d’imposition se terminant le 31 janvier 2010, 31 janvier 2011 et 31 janvier 2012 sont admis. Les nouvelles cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant pour acquis que les activités exercées par l’appelante dans le cadre des projets B‑10‑18, B‑11‑04, B‑11‑07, B‑12‑01, B‑12‑03 et B‑12‑07 sont des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et que les montants suivants sont des dépenses déductibles à titre de dépenses courantes selon l’article 37 de la Loi et des dépenses admissibles pour le calcul du crédit d’impôt à l’investissement selon le paragraphe 127(5) de la Loi : i) Pour l’année d’imposition se terminant le 31 janvier 2010 : 3 521 $ pour les salaires, 427 $ pour les matériaux et 360 $ pour les frais de sous‑traitants; ii) Pour l’année d’imposition se terminant le 31 janvier 2011 : 37 668 $ pour les salaires, 2 520 $ pour les matériaux et 3 425 $ pour les frais de sous‑traitants; iii) Pour l’année d’imposition se terminant le 31 janvier 2012 : 44 192 $ pour les salaires, 4 433 $ pour les matériaux et 9 204 $ pour les frais de sous‑traitants. Aucun dépens n’est accordé. Signé à Ottawa, Canada, ce 11e jour de décembre 2019. « Dominique Lafleur » Juge Lafleur TABLE DES MATIÈRES A. PREUVE - CONTEXTE DES PROJETS 3 1) Entreprise exploitée par BMQ 3 2) Le béton 5 3) La recherche 6 B. QUESTIONS EN LITIGE 9 C. LA LOI ET LA JURISPRUDENCE 9 1) Activités de RS&DE selon la Loi 9 1.1 Incertitude technologique ou scientifique 13 1.2 Hypothèses 14 1.3 Méthode scientifique 15 1.4 Progrès ou avancement technologique ou scientifique 15 1.5 Compte rendu détaillé 16 2) Les dépenses pour activités de RS&DE déductibles selon l’article 37 et les dépenses admissibles au calcul du CII 17 D. LES PROJETS 20 1) Projet B-10-03 : Détermination de l’humidité dans le béton latex 20 1.1 Description du projet 20 1.2 Thèses des parties 22 1.3 Discussion 22 a) La qualification du projet 22 b) Les dépenses 24 2) Projet B-10-05 : Développement d’un béton autoplaçant Ter‑C3 25 2.1 Description du projet 25 2.2 Thèses des parties 26 2.3 Discussion 27 a) La qualification du projet 27 b) Les dépenses 29 3) Projet B-10-07 : Caractérisation du ciment Ter-C3 32 3.1 Description du projet 32 3.2 Thèses des parties 33 3.3 Discussion 34 a) La qualification du projet 34 b) Les dépenses 35 4) Projet B-10-08 : Développement d’un béton type V avec le ciment Ter‑C3 37 4.1 Description du projet 37 4.2 Thèses des parties 39 4.3 Discussion 39 a) La qualification du projet 39 b) Les dépenses 41 5) Projet B-10-09 : Caractérisation d’un plastifiant de nouvelle génération 42 5.1 Description du projet 42 5.2 Thèses des parties 43 5.3 Discussion 44 a) La qualification du projet 44 b) Les dépenses 45 6) Projet B‑10‑12 : Développement d’un béton caverneux à haute teneur en vide 46 6.1 Description du projet 46 6.2 Thèses des parties 48 6.3 Discussion 49 a) La qualification du projet 49 b) Les dépenses 51 7) Projet B-10-18 : Développer un mortier autoplaçant léger pour bétonnière mobile 54 7.1 Description du projet 54 7.2 Thèses des parties 56 7.3 Discussion 57 a) La qualification du projet 57 b) Les dépenses 58 8) Projet B-11-01 : Étude de perméabilité aux ions de chlore et durabilité avec divers ajouts pouzzolaniques et ciments 59 8.1 Description du projet 59 8.2 Thèses des parties 61 8.3 Discussion 62 a) La qualification du projet 62 b) Les dépenses 64 9) Projet B-11-04 : Analyse de l’influence des liants et des adjuvants sur les performances des bétons autoplaçants 66 9.1 Description du projet 66 9.2 Thèses des parties 67 9.3 Discussion 68 a) La qualification du projet 68 b) Les dépenses 69 10) Projet B-11-07 : Développer un mortier à prise ultrarapide pour installation dans un milieu marin 72 10.1 Description du projet 72 10.2 Thèses des parties 73 10.3 Discussion 73 a) La qualification du projet 73 b) Les dépenses 75 11) Projet B-12-01 : Développement de béton sans latex à prise rapide 77 11.1 Description du projet 77 11.2 Thèses des parties 78 11.3 Discussion 79 a) La qualification du projet 79 b) Les dépenses 80 12) Projet B-12-02 : Amélioration du béton autoplaçant à prise rapide 82 12.1 Description du projet 82 12.2 Thèses des parties 83 12.3 Discussion 84 a) La qualification du projet 84 b) Les dépenses 85 13) Projet B-12-03 : Développement de chape de béton latex à prise rapide 87 13.1 Description du projet 87 13.2 Thèses des parties 90 13.3 Discussion 90 a) La qualification du projet 90 b) Les dépenses 92 14) Projet B-12-07 : Développement de produit de réparation pour le béton compacté au rouleau 94 14.1 Description du projet 94 14.2 Thèses des parties 96 14.3 Discussion 96 a) La qualification du projet 96 b) Les dépenses 98 E. CONCLUSION 100 ANNEXE A 1 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) 1 Alinéas 37(1)a) et b), sous-alinéa 37(1)b)(i) et subdivision 37(8)a)(ii)(A)III et division 37(8)a)(ii)(B) 1 Paragraphe 127(5) 3 Paragraphe 127(9) 3 Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945 5 Paragraphe 2900(4) 5 SCHEDULE A 6 Income Tax Act, R.S.C. 1985, c. 1 (5th supp.) 6 Paragraphs 37(1)(a) and (b), subparagraph 37(1)(b)(i) and subclause 37(8)(a)(ii)(A)III and clause 37(8)(a)(ii)(B) 6 Subsection 127(5) 8 Subsection 127(9) 8 Income Tax Rules, C.R.C. c. 945 10 Rule 2900(4) 10 Référence : 2019 CCI 278 Date : 20191211 Dossiers : 2015-3425(IT)G 2016-4491(IT)G ENTRE : BÉTON MOBILE DU QUÉBEC INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT La juge Lafleur [1] Béton Mobile du Québec inc. (« BMQ » ou l’« appelante ») interjette appel des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée) (la « Loi »), pour les années d’imposition se terminant les 31 janvier 2010 (« année d’imposition 2010 »), 31 janvier 2011 (« année d’imposition 2011 ») et 31 janvier 2012 (« année d’imposition 2012 »). Les appels pour toutes les années d’imposition en litige ont été entendus sur preuve commune. [2] En établissant ces nouvelles cotisations, le ministre a refusé de considérer les activités exercées par BMQ dans le cadre de certains projets comme des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (« RS&DE »), a refusé de reconnaître la déductibilité de montants déduits par BMQ à titre de dépenses pour des activités de RS&DE selon l’article 37 de la Loi et a refusé d’accorder le crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») s’y rapportant. La déductibilité des dépenses de BMQ autrement qu’en vertu de l’article 37 de la Loi n’est pas une question en litige dans ces appels. [3] En ce qui concerne l’année d’imposition 2010, les parties ont convenu que la qualification à titre d’activités de RS&DE des activités exercées par BMQ dans le cadre de sept projets était en litige (soit les projets B-10-03, B-10-05, B‑10‑07, B‑10‑08, B‑10‑09, B-10-12 et B-10-18). De même, les parties ont convenu que, si je concluais que les activités exercées dans le cadre de l’un ou l’autre de ces sept projets pouvaient être qualifiées d’activités de RS&DE, la déductibilité selon l’article 37 de la Loi de dépenses pour salaires, matériaux et frais de sous‑traitants totalisant 140 614 $ et leur admissibilité pour le calcul du CII étaient en litige. L’appel portait initialement sur vingt projets, mais l’appelante a convenu de se désister de son appel en ce qui concerne tous les projets autres que ceux indiqués ci‑dessus et en ce qui concerne les dépenses s’y rapportant. [4] En ce qui concerne l’année d’imposition 2011, les parties ont convenu que la qualification à titre d’activités de RS&DE des activités exercées par BMQ dans le cadre de trois projets était en litige (soit les projets B‑11‑01, B‑11‑04 et B‑11‑07). De même, les parties ont convenu que, si je concluais que les activités exercées dans le cadre de l’un ou l’autre de ces trois projets pouvaient être qualifiées d’activités de RS&DE, la déductibilité selon l’article 37 de la Loi de dépenses pour salaires et frais de sous‑traitants totalisant 27 338 $ et leur admissibilité pour le calcul du CII étaient en litige. L’appel portait initialement sur sept projets, mais l’appelante a convenu de se désister de son appel en ce qui concerne tous les projets autres que ceux indiqués ci-dessus et en ce qui concerne les dépenses s’y rapportant. [5] En ce qui concerne l’année d’imposition 2012, les parties ont convenu que la qualification à titre d’activités de RS&DE des activités exercées par BMQ dans le cadre de quatre projets était en litige (soit les projets B‑12‑01, B‑12‑02, B‑12‑03 et B‑12‑07). De même, les parties ont convenu que, si je concluais que les activités exercées dans le cadre de l’un ou l’autre de ces quatre projets pouvaient être qualifiées d’activités de RS&DE, la déductibilité selon l’article 37 de dépenses pour salaires, matériaux et frais de sous-traitants totalisant 49 338 $ et leur admissibilité pour le calcul du CII étaient en litige. L’appel portait initialement sur sept projets, mais l’appelante a convenu de se désister de son appel en ce qui concerne tous les projets autres que ceux indiqués ci‑dessus et en ce qui concerne les dépenses s’y rapportant. [6] Monsieur Jacques Bertrand a témoigné à l’audience. Il est ingénieur et également l’un des fondateurs de BMQ; il était président de BMQ aux époques pertinentes. Monsieur Gérard Dubé, ingénieur chez BMQ, a également témoigné à l’audience. [7] Les conseillers en recherche et technologie (« CRT ») de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), soit monsieur Cédric Durban, qui a examiné les projets de l’année d’imposition 2010, et monsieur Karim Mimoune, qui a examiné les projets des années d’imposition 2011 et 2012, ont également témoigné. Monsieur Durban a obtenu un doctorat en génie mécanique en 1997. Monsieur Durban a commencé sa carrière comme consultant privé en RS&DE; en 2009, il s’est joint à l’ARC et il occupait un poste de CRT auprès de l’ARC au moment de la vérification. Monsieur Mimoune détient un doctorat en génie mécanique et travaille comme CRT à l’ARC depuis 2002. [8] Le vérificateur financier qui a participé aux vérifications des trois années d’imposition en litige n’a pas témoigné. De même, aucun témoin expert n’a été appelé à témoigner dans le cadre de ces appels. [9] Dans ces motifs, toute disposition législative à laquelle il est fait référence est une disposition de la Loi, sauf indication contraire. A. PREUVE - CONTEXTE DES PROJETS 1) Entreprise exploitée par BMQ [10] Monsieur Bertrand est ingénieur de formation et exerce cette profession depuis 1967. Il a travaillé de nombreuses années dans le domaine du génie civil pour de grands projets tels que la Baie James et Churchill Falls, dans lesquels le béton était largement utilisé. Il a également travaillé à la construction du métro de Montréal. [11] Monsieur Bertrand et deux associés ont fondé BMQ en 1979. Monsieur Bertrand a témoigné qu’il manquait, à l’époque, d’entreprises capables de répondre à la demande pour des projets plus petits, ou encore pour des projets plus particuliers ou pour des réparations. [12] BMQ exerce ses activités, à titre de fournisseur de béton, dans le domaine du béton préparé et spécialisé. Cette entreprise est un chef de file dans ce domaine. Ses clients sont des entrepreneurs qui travaillent pour des chantiers publics ou privés. La grande partie du chiffre d’affaires de BMQ provient de contrats dans le secteur public. Habituellement, avant l’octroi d’un contrat à BMQ, et particulièrement quand un contrat est octroyé dans le secteur public, le mélange de béton à être fourni par BMQ à l’entrepreneur est préapprouvé par le donneur d’ouvrage et par l’entrepreneur, puisque le béton doit respecter les normes minimales de l’industrie. [13] BMQ fournit du béton frais au moyen de bétonnières mobiles et non de « bétonnières‑tambour » ou bétonnières classiques, ce qui lui permet de proposer à ses clients des solutions et produits innovateurs pour répondre aux divers besoins de ceux‑ci dans le cadre de la réalisation et de la réparation d’ouvrages en béton. Une bétonnière classique transporte un mélange de béton qui a été préparé à l’usine et qui doit être livré dans l’heure et demie suivant le départ de l’usine, autrement le béton ne peut être utilisé aux fins pour lesquelles il a été préparé. Une bétonnière mobile permet de préparer un mélange de béton directement à l’endroit où le béton doit être coulé puisque les intrants sont mélangés sur place par la bétonnière. De plus, la bétonnière mobile permet de livrer divers mélanges de béton à différents clients en une seule sortie, c’est‑à‑dire sans qu’il soit nécessaire de revenir aux locaux de l’entreprise entre les livraisons puisque la bétonnière peut être calibrée en fonction des différents besoins. Monsieur Bertrand a témoigné que 99 % du marché du béton était occupé par la bétonnière classique et 1 % par la bétonnière mobile. [14] Monsieur Dubé, quant à lui, a terminé une formation technique au Cégep Ahuntsic en génie civil en 1986 et a obtenu un diplôme de l’École de technologie supérieure dans le même domaine en 1990. Il a commencé son travail chez BMQ en février 1991. Au cours des années d’imposition en litige, monsieur Dubé s’occupait des projets spéciaux et était responsable du contrôle de la qualité chez BMQ. Il participait personnellement aux projets de recherche. [15] De plus, au cours des années d’imposition en litige, BMQ employait trois ou quatre personnes qui étaient techniciens ACI (« American Concrete Institute ») et habilitées à faire des tests sur le béton en laboratoire et sur les chantiers. BMQ employait également des opérateurs d’expérience pour les bétonnières mobiles; ces opérateurs aidaient l’ingénieur à faire les essais et préparaient les mélanges. Également, BMQ employait des stagiaires, tous étudiants en génie civil qui obtiendraient leur qualification à titre de technicien ACI dans le cadre de leur emploi chez BMQ. 2) Le béton [16] Le béton est formé de plusieurs intrants : le ciment, le sable, la pierre et l’eau potable. Différents adjuvants peuvent y être ajoutés, comme l’air entraîné, les superplastifiants, les agents colloïdaux et le latex. Ces adjuvants sont ajoutés pour donner au béton certaines caractéristiques, comme une meilleure résistance ou une meilleure durabilité. [17] BMQ possède les recettes d’environ 300 mélanges de béton et en développe 15 à 20 par année. Selon monsieur Bertrand, les combinaisons possibles des divers intrants sont extrêmement nombreuses puisqu’il existe six ou sept ciments, 100 types de pierres, un très grand nombre de types de sable, et de 500 à 1000 adjuvants différents. Le dosage de chacun de ces intrants peut de surcroît faire l’objet de variations. [18] Un mélange de béton doit respecter certaines normes pour être utilisé sur des chantiers publics. Par exemple, la norme 3101 du Cahier des charges et devis généraux du ministère des Transports du Québec (« MTQ ») doit être atteinte. Selon monsieur Bertrand, même quand des intrants sont connus depuis longtemps, les besoins de l’industrie changent et BMQ cherche à faire de nouveaux mélanges en conséquence. De plus, les normes minimales évoluent. La norme 3101 est révisée à chaque année et les normes CSA (Association canadienne de normalisation) le sont aux cinq ans. Par exemple, monsieur Bertrand a expliqué que les normes de résistance à la compression sont passées de 35 mégapascals à 50 mégapascals entre les années 60 et aujourd’hui. De plus, BMQ ne se limite pas nécessairement à respecter les normes et peut chercher à améliorer des produits même quand ceux‑ci respectent déjà les normes minimales. Chaque mélange de béton doit atteindre certains seuils, et une vingtaine de tests doivent être effectués en laboratoire pour que le mélange soit approuvé pour l’utilisation sur un chantier public. Ces tests visent par exemple à vérifier la résistance à la compression, la résistance à l’écaillage et la perméabilité aux ions de chlore. [19] De plus, d’autres tests sont faits directement sur un chantier avant de couler un béton. Ces tests sont faits alors que le béton est encore à l’état plastique, c’est‑à‑dire alors qu’il est encore sous forme liquide. Il s’agit d’un test d’air, d’un test d’affaissement et d’un test de température, qui prennent environ une dizaine de minutes à faire, et d’un test de compression/masse volumique, soit la prise d’échantillons dans des cylindres, qui prend environ une quinzaine de minutes à faire. 3) La recherche [20] Monsieur Bertrand a témoigné que BMQ fait de la recherche et du développement depuis la fin des années 80, soit pour créer de nouveaux produits ou pour améliorer les produits existants. Les nouveaux produits sont développés soit à la demande de clients, soit parce que les normes de l’industrie ont changé. Parfois, un projet peut être lancé directement par l’entreprise, car celle-ci cherche toujours à demeurer compétitive. Tant monsieur Bertrand que monsieur Dubé et aussi monsieur Fournier (le maître mécanicien de BMQ) peuvent décider de mettre en branle un projet. [21] En ce qui a trait à la démarche suivie par BMQ dans le cadre des divers projets, monsieur Bertrand a expliqué que l’entreprise travaille régulièrement avec le MTQ et différentes universités. Le point de départ d’un projet est généralement une recherche bibliographique et des discussions avec des collègues, des gens de l’industrie et des professeurs d’université. Toutefois, les résultats d’études réalisées à des endroits comme les États‑Unis ne sont pas nécessairement directement transférables au Québec, où l’hiver doit être pris en compte pour déterminer si un béton est durable; également, il faut tenir compte du fait que le mélange de béton est préparé dans une bétonnière mobile. Ensuite, les hypothèses sont fixées : pour monsieur Bertrand, les hypothèses sont les caractéristiques recherchées dans un mélange, ou, selon monsieur Dubé, elles sont les normes à respecter. [22] Par la suite, BMQ commence à faire des tests et poursuit le projet s’il semble prometteur après les premiers essais. BMQ possède un laboratoire comportant des équipements – comme une balance, des cônes d’affaissement, un air‑mètre, des cylindres, un bac de lavage, une chambre frigorifique et un petit malaxeur – pour faire certains essais. Dans le laboratoire, le béton est préparé comme dans une bétonnière classique. Si un mélange est satisfaisant, il faut ensuite vérifier si les résultats sont similaires quand le mélange est produit dans la bétonnière mobile et si le mélange respecte les normes. BMQ utilise ses propres bétonnières pour ce faire. Les essais de durabilité, comme ceux de résistance à la compression, sont effectués par des laboratoires indépendants. [23] La direction que prendra la recherche dépendra ensuite des caractéristiques recherchées. Par exemple, un adjuvant spécifique peut être considéré au début d’un projet pour atteindre une certaine norme. Monsieur Dubé a expliqué que, malgré son expertise, il ne trouve pas toujours la solution à un problème dès le premier essai. De plus, BMQ doit refaire les tests standard (air, affaissement, température et masse volumique/compression) pour vérifier si les normes sont toujours respectées chaque fois qu’un élément est modifié dans un mélange. [24] Deux étapes doivent être franchies avec succès pour qu’un mélange soit satisfaisant pour BMQ. D’abord, les tests standard d’air, d’affaissement, de température et de masse volumique/compression (cylindres) sont faits en laboratoire; si les résultats sont acceptables, ce sera suivi de tests de perméabilité aux ions de chlore, de tests d’écaillage et de tests de gel‑dégel. Si à la première étape les résultats ne sont pas satisfaisants, BMQ tentera d’en déterminer les causes et reformulera le mélange pour ensuite refaire les tests. [25] La deuxième étape consiste à calibrer la bétonnière mobile et à couler le mélange pour effectuer à nouveau les mêmes tests afin de s’assurer que le malaxage dans la bétonnière mobile n’a pas affecté les caractéristiques du mélange. Selon monsieur Dubé, trois personnes sont nécessaires pour faire un essai : un opérateur de bétonnière mobile, un technicien qualifié pour la prise d’échantillons et lui‑même. Monsieur Dubé a témoigné qu’il fallait environ deux à trois heures pour calibrer la bétonnière mobile. [26] L’analyse des résultats est en grande partie effectuée par monsieur Bertrand et monsieur Dubé. Une rencontre avec les employés impliqués dans un projet, y inclus les techniciens qui font fonctionner la bétonnière mobile et prélèvent des échantillons, est convoquée quand des résultats de tests sont reçus par l’entreprise, car ces employés peuvent avoir une idée sur les causes de l’échec d’un essai et doivent être mis au courant de l’évolution d’un projet. [27] Un projet se termine soit quand l’objectif est atteint, soit si l’objectif n’est pas atteint et qu’aucune solution n’est envisagée pour surmonter les difficultés. [28] Aucun rapport n’est rédigé à la fin de chaque projet. Toutefois, monsieur Dubé remplit le formulaire T661 Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (le « formulaire T661 ») et le soumet à l’ARC. Ce formulaire contient une description des progrès que BMQ a tenté de réaliser, des obstacles ayant dû être surmontés et des démarches entreprises pour mettre en œuvre un projet. [29] Monsieur Bertrand a expliqué que, pendant les années en litige, il s’impliquait personnellement dans les activités de recherche pour ce qui est de la conception, du design et de l’élaboration des plans de recherche et qu’il assistait aux conférences se rapportant aux projets. Il participait personnellement aussi aux essais effectués en chantier, en laboratoire chez BMQ, ainsi qu’au sein des universités. [30] En ce qui a trait aux dépenses, monsieur Dubé a témoigné que, généralement, la date, l’heure et une brève description des essais effectués dans le cadre d’un projet sont notés dans un carnet. Monsieur Dubé admet que les notes conservées ne seront pas nécessairement compréhensibles pour un autre ingénieur civil, mais il est en mesure de les comprendre et de consulter ses dossiers informatiques pour déterminer ce qui a été fait dans un projet. [31] À chaque mois, les documents se rapportant à un projet, comme les notes manuscrites et les courriels, sont remis par les employés à monsieur Dubé, qui compile dans le système informatique de BMQ les heures de travail passées sur chaque projet. Seuls les employés payés en fonction des heures travaillées remplissent des feuilles de temps, ce qui exclut monsieur Bertrand, monsieur Dubé et monsieur Fournier. Pour le calcul des heures passées à travailler dans le cadre d’un projet de recherche, monsieur Bertrand indique le temps qu’il a consacré à un projet et le remet à monsieur Dubé, qui compile les heures. Monsieur Dubé a témoigné à l’audience qu’il arrondissait les heures indiquées sur les feuilles de temps. [32] Monsieur Dubé compile également les factures des sous‑traitants et les heures d’utilisation des équipements. Quand une facture contient à la fois des éléments commerciaux et des éléments de recherche, il départage lui‑même les deux types d’éléments. [33] Monsieur Bertrand a témoigné que BMQ ne facture pas à ses clients les tests effectués lorsqu’un mélange est modifié, même si cette modification est faite à la demande du client. Selon monsieur Bertrand, BMQ ne facture que le béton effectivement livré et non les heures de travail effectuées relativement à une livraison. Les frais des tests sont assumés par BMQ, à moins que le MTQ ne décide, par exemple, de s’impliquer dans un projet et d’assumer une partie de ces dépenses. BMQ possède aussi un système de contrôle de la qualité qu’elle exclut de ses réclamations relatives aux activités de RS&DE. B. QUESTIONS EN LITIGE [34] Il s’agit de déterminer si les activités exercées par BMQ dans le cadre des quatorze projets en litige constituent des activités de RS&DE au sens de la Loi. Si je conclus que les activités exercées par BMQ dans le cadre de l’un ou l’autre des projets peuvent être qualifiées d’activités de RS&DE, il s’agit de déterminer si les dépenses engagées par BMQ dans le cadre des projets sont des dépenses déductibles pour activités de RS&DE selon l’article 37, ainsi que des dépenses admissibles pour le calcul du CII selon le paragraphe 127(5). C. LA LOI ET LA JURISPRUDENCE [35] Pour répondre aux questions en litige, la Loi prévoit un critère à deux volets. Dans un premier temps, il faut déterminer si les activités répondent à la définition d’activités de RS&DE selon le paragraphe 248(1). Si ce n’est pas le cas, l’examen se terminera à cette étape. Toutefois, s’il est établi que les activités répondent à la définition d’activités de RS&DE, il faut ensuite déterminer la déductibilité selon l’article 37 d’une dépense pour activités de RS&DE, eu égard aux faits propres à chacun des projets, et l’admissibilité de cette dépense pour le calcul du CII (Zeuter Development Corporation c. La Reine, 2006 CCI 597 au par. 20, 2007 DTC 41 (« Zeuter Development »)). [36] BMQ a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les activités qu’elle a exercées répondent à la définition d’activités de RS&DE. Également, BMQ a le fardeau de démontrer que les dépenses qu’elle a engagées sont des dépenses déductibles pour activités de RS&DE selon l’article 37 et des dépenses admissibles pour le calcul du CII. 1) Activités de RS&DE selon la Loi [37] Les activités de RS&DE sont définies ainsi au paragraphe 248(1) : « activités de recherche scientifique et de développement expérimental » Investigation ou recherche systéma-tique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, c’est-à-dire : “scientific research and experimental development” means systematic investigation or search that is carried out in a field of science or technology by means of experiment or analysis and that is a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l’avance-ment de la science sans aucune application pratique en vue; a) basic research, namely, work undertaken for the advancement of scientific knowledge without a specific practical application in view, b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l’avance-ment de la science avec application pratique en vue; (b) applied research, namely, work undertaken for the advance-ment of scientific knowledge with a specific practical application in view, or c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent. (c) experimental development, namely, work undertaken for the purpose of achieving technolo-gical advancement for the purpose of creating new, or improving existing, materials, devices, products or processes, including incremental improve-ments thereto, Pour l’application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de déve-loppement expérimental : and, in applying this definition in respect of a taxpayer, includes d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathé-matique, à la programmation infor-matique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement. (d) work undertaken by or on behalf of the taxpayer with respect to engineering, design, operations research, mathematic-cal analysis, computer program-ming, data collection, testing or psychological research, where the work is commensurate with the needs, and directly in support, of work described in paragraph (a), (b), or (c) that is undertaken in Canada by or on behalf of the taxpayer, Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de dévelop-pement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes : but does not include work with respect to e) l’étude du marché et la promotion des ventes; (e) market research or sales promotion, f) le contrôle de la qualité ou la mise à l’essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés; (f) quality control or routine testing of materials, devices, products or processes, g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines; (g) research in the social sciences or the humanities, h) la prospection, l’exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production; (h) prospecting, exploring or drilling for, or producing, minerals, petroleum or natural gas, i) la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif ou d’un produit nouveau ou amélioré, et l’utilisation commerciale d’un pro-cédé nouveau ou amélioré; (i) the commercial production of a new or improved material, device or product or the comer-cial use of a new or improved process, j) les modifications de style; (j) style changes, or k) la collecte normale de données. (k) routine data collection; [Non souligné dans l’original.] [38] Dans la décision Northwest Hydraulic Consultants Ltd. c. Canada, [1998] A.C.I. no 340 (QL) (« Northwest Hydraulic »), le juge Bowman (tel était alors son titre) a fait observer que la législation accordant des stimulants fiscaux pour la RS&DE doit s’interpréter « de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet », qui est d’encourager la recherche scientifique au Canada (par. 11). [39] Dans cette décision, se basant sur la circulaire d’information 86‑4R3 du 24 mai 1994 publiée par l’ARC (la « Circulaire ») et convenant que la Circulaire était un guide « utile et digne de foi » puisqu’elle découlait de longues consultations entre le gouvernement et la communauté scientifique (par. 13 et 15), le juge Bowman a formulé cinq critères pour déterminer si des travaux constituent des activités de RS&DE (par. 16). Ces critères, qui doivent tous être remplis pour que l’on conclue à des activités de RS&DE, ont été confirmés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt RIS‑Christie Ltd. c. Canada, [1998] A.C.F. no 1890 (QL) (« RIS‑Christie ») et repris dans l’arrêt C.W. Agencies Inc. c. La Reine, 2001 CAF 393, 2002 DTC 6740 (par. 17) de la façon suivante : 1. Existait-il un risque ou une incertitude technologique qui ne pouvait être éliminé par les procédures habituelles ou les études techniques courantes? 2. La personne qui prétend faire de la RS & DE a-t-elle formulé des hypothèses visant expressément à réduire ou à éliminer cette incertitude technologique? 3. La procédure adoptée était-elle complètement conforme à la discipline de la méthode scientifique, notamment dans la formulation, la vérification et la modification des hypothèses? 4. Le processus a-t-il abouti à un progrès technologique? 5. Un compte rendu détaillé des hypothèses vérifiées et des résultats a‑t‑il été fait au fur et à mesure de l'avancement des travaux? [40] Toutes ces décisions mettaient en cause l’alinéa c) de la définition d’activités de RS&DE au paragraphe 248(1), soit le développement expérimental, à savoir des travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique. Les alinéas a) et b), qui ont trait respectivement à la recherche pure et à la recherche appliquée, se rapportent plutôt à l’avancement de la science. Ainsi, tel que l’a conclu le juge Boyle dans la décision Life Choice Ltd. c. La Reine, 2017 CCI 21 (par. 16) (« Life Choice »), dans les affaires mettant en cause les alinéas a) et b), les critères énoncés ci‑dessus, qui parlent du risque ou de l’incertitude technologique et de l’avancement de la technologie doivent se lire comme faisant référence au risque ou à l’incertitude scientifique ainsi qu’à l’avancement de la science. 1.1 Incertitude technologique ou scientifique [41] Dans la décision Northwest Hydraulic, précitée, le juge Bowman s’est exprimé ainsi au sujet de l’incertitude technologique (par. 16) : [16] […] a) Lorsqu’on parle de « risque ou [d’] incertitude technologique » dans ce contexte, on laisse implicitement entendre qu’il doit exister une incertitude quelconque qui ne peut pas être éliminée par les études techniques courantes ou par les procédures habituelles. Je ne parle pas du fait que dès qu’un problème est décelé, il peut exister un certain doute au sujet de la façon dont il sera réglé. Si la résolution du problème est raisonnablement prévisible à l’aide de la procédure habituelle ou des études techniques courantes, il n’y a pas d’incertitude technologique telle que cette expression est utilisée dans ce contexte. b) Qu’entend-on par « études techniques courantes »? C’est cette question (ainsi que celle qui se rapporte au progrès technologique) qui semble avoir divisé les experts plus que toute autre. En résumé, cela se rapporte aux techniques, aux procédures et aux données qui sont généralement accessibles aux spécialistes compétents dans le domaine. […] [Non souligné dans l’original.] [42] Selon la Circulaire : 4.2 [...] La pratique courante signifie l’adaptation directe des pratiques connues d’ingénierie ou de la technologie à une situation nouvelle, lorsqu’il est assez certain que l’emploi de ces pratiques permettra d’atteindre l’objectif souhaité. […] [43] Ainsi, la création d’un nouveau produit par l’application de techniques, de procédures et de données généralement accessibles aux spécialistes compétents dans le domaine ne constituera pas une activité de RS&DE, même s’il existe un doute quant à la façon dont l’objectif sera atteint. Autrement dit, le simple fait qu’un produit n’existe pas ne permet pas nécessairement d’inférer que son développement comporte une incertitude technologique ou scientifique (Flavor Net Inc. c. La Reine, 2017 CCI 179 (« Flavor Net »), par. 38). [44] Dans la décision Zeuter Development, précitée, le juge Little a précisé que la résolution d’incertitudes associées à un projet ne constitue pas nécessairement la résolution d’incertitudes technologiques si des spécialistes compétents dans le domaine peuvent régler les problèmes de façon prévisible en utilisant des techniques courantes et établies (par. 22). [45] Également, dans la décision R&D Pro‑Innovation inc. c. La Reine, 2015 CCI 186 (confirmée par la Cour d’appel fédérale : 2016 CAF 152), le juge Masse a conclu qu’il n’y avait pas d’incertitude technologique au sens de la définition d’activités de RS&DE dans ce cas précis puisque l’incertitude avait pu être éliminée par les procédures habituelles ou les études techniques courantes. [46] Par ailleurs, dans la décision Formadrain Inc. c. La Reine, 2017 CCI 42, 2017 DTC 1022 (« Formadrain »), la juge D’Auray a conclu que la création d’un produit devant respecter des contraintes particulière (soit, la création d’un caoutchouc mince, résistant et flexible) remplissait le critère de l’incertitude technologique puisque les connaissances manquantes étaient réellement inexistantes dans la base de connaissances scientifiques ou technologiques et n’étaient pas uniquement inconnues de l’appelante Formadrain (par. 93). 1.2 Hypothèses [47] Le juge Bowman a formulé un processus en cinq étapes permettant de répondre au second critère : « a) l’observation de l’objet du problème; b) la formulation d’un objectif clair; c) la détermination et la formulation de l’incertitude technologique; d) la formulation d’une hypothèse ou d’hypothèses destinées à réduire ou à éliminer l’incertitude; e) la vérification méthodique et systématique des hypothèses » (Northwest Hydraulic, précitée, au par. 16). [48] La notion d’hypothèse aux fins des activités de RS&DE a été revue par le juge Sommerfeldt dans la décision Joel Theatrical Rigging Contractors (1980) Ltd. c. La Reine, 2017 CCI 6 : « […] une hypothèse est un énoncé qui doit être vérifié au moyen d’une expérience ou d’un essai » (par. 26). 1.3 Méthode scientifique [49] Comme l’indique le juge Bowman dans Northwest Hydraulic, précitée, « [l]es procédures adoptées » doivent être « conformes aux principes établis et aux principes objectifs de la méthode scientifique, définis par l’observation scientifique systématique, la mesure et l’expérimentation ainsi que la formulation, la vérification et la modification d’hypothèses » (par. 16). [50] Les commentaires du juge Bowman permettent de déduire que la méthode par tâtonnement ou par essai‑erreur ne relève pas de la méthode scientifique si elle est utilisée de façon exclusive. Ce principe a également été confirmé par notre cour dans la décision Flavor Net, précitée (aux par. 53 et 54). 1.4 Progrès ou avancement technologique ou scientifique [51] Les critères de l’incertitude technologique ou scientifique d’une part et du progrès technologique ou scientifique d’autre part sont intimement liés. [52] En ce qui concerne le critère du progrès ou de l’avancement technologique, le juge Bowman a écrit ce qui suit (Northwest Hydraulic, précitée, au par. 16) : [16] […] 4. Le processus a-t-il abouti à un progrès technologique, c’est-à-dire à un progrès en ce qui concerne la compréhension générale? a) Je veux dire par là quelque chose que les personnes qui s’y connaissent dans le domaine savent ou qu’elles peuvent de toute façon savoir. Je ne parle pas d’un élément de connaissance que quelqu’un, quelque part, peut connaître. La collectivité scientifique est étendue, et elle publie des documents dans de nombreuses langues. Un progrès technologique au Canada ne cesse pas d’être tel simplement parce qu’il existe [une] possibilité théorique qu’un chercheur, disons, en Chine, a peut-être fait le même progrès, mais que ses travaux ne sont généralement pas connus. b) Le rejet, après l’essai d’une hypothèse, constitue néanmoins un progrès en ce sens qu’il élimine une hypothèse jusque là [sic] non vérifiée. Une bonne partie de la recherche scientifique vise justement à cela. Le fait que l’objectif initial n’est pas atteint n’invalide ni l’hypothèse qui a été émise ni les méthodes qui ont été employées. Au contraire, il est possible que l’échec même renforce le degré d’incertitude technologique. […] [53] La Circulaire indique ce qui suit : 4.1 […] Il y a progrès technologique quand, au moyen du développement expérimental, l’on incorpore dans un produit ou un procédé nouveau ou existant une caractéristique ou une capacité inconnue ou difficilement accessible jusque-là dans la pratique courante, et quand cette caractéristique ou cette capacité améliore le rendement de ce produit ou de ce procédé. La nouveauté, la singularité ou l’innovation ne révèlent pas, à elles seules, l’existence d’un progrès technologique. [...] 4.3 L’adaptation d’une pratique ou d’une technologie connue à des situations nouvelles ne constitue pas une acti
Source: decision.tcc-cci.gc.ca