Aux Sable Liquid Products LP c. JL Energy Transportation Inc.
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Aux Sable Liquid Products LP c. JL Energy Transportation Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-05-06 Référence neutre 2019 CF 581 Numéro de dossier T-1612-16 Notes Décision rapportée Une correction fut apportée le 9 octobre, 2020. Contenu de la décision Date : 20190506 Dossier : T-1612-16 Référence : 2019 CF 581 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 mai 2019 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : AUX SABLE LIQUID PRODUCTS LP, AUX SABLE LIQUID PRODUCTS INC. ET AUX SABLE CANADA LTD. demanderesses et JL ENERGY TRANSPORTATION INC. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 2 II. Faits 3 III. Questions en litige 7 IV. Témoins 8 A. M. Stephen Ramsay 8 B. M. Graeme King 10 C. M. Mukul Sharma 12 D. M. Wayne Monnery 14 E. M. Mark Ryan 17 F. Témoins des faits 19 V. La personne versée dans l’art 20 VI. Interprétation des revendications 23 VII. Les revendications 9 et 10 du brevet 670 sont-elles invalides pour les motifs suivants? 28 A. Portée excessive 28 B. Inutilité 36 C. Antériorité 43 Le document Stinson 47 Guide 53 D. Évidence 61 VIII. Les revendications 1 à 8 du brevet 670 sont-elles invalides pour cause d’évidence? 61 A. Cadre analytique 61 B. Connaissances générales courantes 63 C. Idée originale 66 D. Critère permettant de déterminer si une antériorité est opposable 69 E. Troisième et quatrième volets du critère de l’arrêt Sanofi 95 IX. Les revendications 1 à 10 du brevet 670 sont-elles invalides pou…
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Aux Sable Liquid Products LP c. JL Energy Transportation Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2019-05-06 Référence neutre 2019 CF 581 Numéro de dossier T-1612-16 Notes Décision rapportée Une correction fut apportée le 9 octobre, 2020. Contenu de la décision Date : 20190506 Dossier : T-1612-16 Référence : 2019 CF 581 [TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 mai 2019 En présence de monsieur le juge Southcott ENTRE : AUX SABLE LIQUID PRODUCTS LP, AUX SABLE LIQUID PRODUCTS INC. ET AUX SABLE CANADA LTD. demanderesses et JL ENERGY TRANSPORTATION INC. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Aperçu 2 II. Faits 3 III. Questions en litige 7 IV. Témoins 8 A. M. Stephen Ramsay 8 B. M. Graeme King 10 C. M. Mukul Sharma 12 D. M. Wayne Monnery 14 E. M. Mark Ryan 17 F. Témoins des faits 19 V. La personne versée dans l’art 20 VI. Interprétation des revendications 23 VII. Les revendications 9 et 10 du brevet 670 sont-elles invalides pour les motifs suivants? 28 A. Portée excessive 28 B. Inutilité 36 C. Antériorité 43 Le document Stinson 47 Guide 53 D. Évidence 61 VIII. Les revendications 1 à 8 du brevet 670 sont-elles invalides pour cause d’évidence? 61 A. Cadre analytique 61 B. Connaissances générales courantes 63 C. Idée originale 66 D. Critère permettant de déterminer si une antériorité est opposable 69 E. Troisième et quatrième volets du critère de l’arrêt Sanofi 95 IX. Les revendications 1 à 10 du brevet 670 sont-elles invalides pour les motifs suivants? 116 A. Insuffisance 116 B. Objet non brevetable 124 X. Conclusion et dépens 129 I. Aperçu [1] La présente décision concerne une action intentée par les demanderesses, Aux Sable LIQUID PRODUCTS LP, Aux Sable LIQUID PRODUCTS INC., et Aux Sable Canada Ltd. [collectivement, Aux Sable], en vue de faire invalider le brevet canadien no 2 205 670 [le brevet 670], qui porte sur le transport de gaz naturel par pipeline et qui est détenu par la défenderesse, JL Energy Transportation Inc. [JL Energy]. [2] Pour les motifs exposés en détail ci-dessous, je conclus que les revendications 9 et 10 du brevet 670 sont invalides pour cause de portée excessive, d’inutilité, d’antériorité et d’objet non brevetable. Je conclus que les revendications 1 à 8 ne sont pas invalides au regard des allégations soulevées en ce sens par les demanderesses. II. Faits [3] Aux Sable LIQUID PRODUCTS LP est une société en commandite constituée sous le régime des lois du Delaware et enregistrée en tant que société en commandite extraprovinciale en Alberta [Aux Sable LP]. Aux Sable LIQUID PRODUCTS INC., également constituée au Delaware, est l’associée commanditée de la société en commandite [Aux Sable GP]. Aux Sable Canada Ltd. est une société de l’Alberta qui exerce ses activités dans la province et ailleurs au Canada [Aux Sable Canada]. [4] JL Energy est une société constituée sous le régime des lois de l’Alberta et elle détient le brevet 670. En guise d’introduction à la technologie qui fait l’objet du présent litige, voici l’abrégé de l’invention contenu dans le brevet 670 : Abrégé de l’invention À des pressions supérieures à 1000 lb/po2, il est avantageux d’ajouter au gaz naturel un additif qui est un hydrocarbure composé C2, C3 ou C4, CO, NH3 ou HF ou un mélange de ces additifs. Au‑delà d’une limite inférieure (qui varie avec l’additif ajouté et la pression), cela se traduit par un plus petit facteur Z, ou un produit (MwZ), qui représente un entassement accru des molécules, et conduisant donc à une diminution de la quantité de puissance nécessaire pour pomper le mélange ou le compresser. [5] Voici quelques éléments contextuels supplémentaires concernant la technologie pertinente, lesquels ne semblent pas porter à controverse. Dans sa forme naturelle, le gaz naturel est composé principalement de méthane, une molécule hydrocarbonée à un seul atome de carbone. Toutefois, le gaz naturel peut aussi contenir de petites quantités d’hydrocarbures ayant un nombre plus élevé d’atomes de carbone, comme l’éthane (qui en a deux, désigné par C2), le propane (qui en a trois, désigné par C3), le butane (qui en a quatre, désigné par C4) ou d’autres plus lourds. Tous ces hydrocarbures plus lourds ont une masse moléculaire plus élevée (une propriété désignée par le terme Mm) que celle du méthane, car leurs molécules comportent plus d’atomes. Ainsi, plus la concentration de ces hydrocarbures plus lourds dans un mélange gazeux est importante et plus la masse moléculaire moyenne du mélange sera importante. Toutefois, une des caractéristiques du comportement des gaz est que, à une température et à une pression données, un mélange gazeux contenant des quantités plus importantes des hydrocarbures en C2 et C3 de masse moléculaire plus importante devient plus compressible, une propriété désignée par ce qu’on appelle le « facteur z ». Un facteur z plus petit représente un gaz plus compressible. [6] Dans le même ordre d’idées, les hydrocarbures de masse moléculaire plus élevée nécessitent plus d’énergie que le méthane, de masse moléculaire moindre, pour être transportés dans un pipeline. Toutefois, en raison de la compressibilité accrue (caractérisée par un facteur z inférieur), un mélange contenant des quantités plus importantes d’hydrocarbures en C2 et C3, qui sont plus lourds, demandera moins d’énergie pour le transport. Au-dessus d’un certain seuil de ces quantités d’hydrocarbures de masse moléculaire plus élevée, et à certaines températures et pressions, cette compressibilité accrue peut « compenser » l’effet dû à la masse moléculaire plus élevée. En conséquence, traiter un mélange de gaz d’origine naturelle (constitué principalement de méthane et de petites quantités d’éthane, de propane, de butane, etc.) en y ajoutant intentionnellement un hydrocarbure en C2 et/ou en C3 peut conduire à une réduction de la quantité d’énergie requise pour le transport du mélange dans un pipeline. [7] Pour savoir si cette réduction de l’énergie requise pour le transport du mélange dans un pipeline sera réellement obtenue, il suffit de calculer le produit de la masse moléculaire (Mm) par la compressibilité du nouveau mélange (z) et de comparer ce produit (zMm) à celui du gaz non traité. Un produit zMm plus faible indique que l’énergie requise pour le transport du gaz sera plus faible. [8] En juin 1996, avant le dépôt de la demande relative au brevet 670, JL Energy (alors appelée 665976 Alberta Ltd.) a accordé une licence visant une technologie, semblable en gros à celle décrite en termes généraux ci‑dessus, à l’une des demanderesses, Aux Sable LP (alors appelée Alliance Pipeline NGL LP) [la licence]. En janvier 1999, Aux Sable LP a cédé la licence, avec le consentement de JL Energy, à Aux Sable Extraction LP, une autre société en commandite constituée sous le régime des lois du Delaware [Aux Sable Extraction]. Aux Sable Extraction n’est pas partie au présent litige. [9] En mai 2016, JL Energy a intenté une poursuite pour rupture de contrat et contrefaçon du brevet 670 devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta contre plusieurs défendeurs, y compris Aux Sable LP et Aux Sable GP [la poursuite en Alberta]. La poursuite en Alberta n’a pas progressé, les parties attendant l’issue de la présente action, bien qu’une demande visant à constituer certaines personnes comme défendeurs, dont Aux Sable Canada et Aux Sable Extraction, soit pendante dans cette instance. [10] En réponse à la poursuite en Alberta, les demanderesses ont intenté la présente action en septembre 2016, cherchant à obtenir, en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les brevets, LRC (1985), c P-4 [la Loi], une ordonnance déclarant que le brevet est invalide, nul et sans effet. La défenderesse reconnaît que chacune des demanderesses est un « intéressé » pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi. [11] Comme il sera expliqué plus en détail ci-dessous, le brevet 670 comporte dix revendications. Les revendications 1 et 9 sont des revendications indépendantes, les revendications 2 à 8 dépendant de la revendication 1, et la revendication 10 dépendant de la revendication 9. Les arguments soulevés par les demanderesses quant à l’invalidité de l’ensemble des revendications reposent sur l’évidence, l’insuffisance et l’objet non brevetable. Les demanderesses soutiennent également que les revendications 9 et 10 sont invalides pour des raisons d’antériorité ou d’absence de nouveauté, de portée excessive et d’absence d’utilité. La défenderesse nie que les revendications du brevet 670 sont invalides pour les raisons invoquées par les demanderesses. La défenderesse a également fait valoir qu’en raison de la licence, le principe de l’irrecevabilité pour cause de licence empêchait les demanderesses de contester la validité du brevet, mais elle n’a pas donné suite à cet argument au procès. Les parties ont convenu que, s’agissant des questions en litige, le brevet 670 a été déposé au Canada le 16 mai 1997 et que la date de revendication concernant le brevet 670 est le 18 novembre 1996. [12] Une grande partie de la preuve documentaire produite dans le cadre de la présente instance a été admise avec le consentement des parties. La thèse avancée par chacune d’elles à l’égard des divers motifs d’invalidité repose sur des témoignages d’expert. La défenderesse a également appelé l’inventeur du brevet 670 et plusieurs autres témoins des faits pour parler de la relation entre le brevet 670 et ce qu’il est convenu d’appeler le pipeline Alliance, un pipeline reliant le Nord-Ouest de l’Alberta et Chicago, en Illinois, dans la conception duquel la défenderesse a joué un rôle et qui, selon elle, emploie la technologie du brevet. Ces témoins ont aussi parlé du caractère confidentiel contesté de l’une des antériorités que les demanderesses ont invoquées à l’appui de leurs arguments sur l’antériorité et l’évidence. Toutefois, pendant le procès, celles‑ci ont retiré leurs arguments au sujet de ce document. Ainsi, il n’est pas nécessaire que nous nous intéressions davantage à la question de la confidentialité et à la preuve afférente à cette question. Les déclarations des témoins qui sont nécessaires pour trancher les autres questions soulevées en l’espèce seront examinées plus loin dans les présents motifs. III. Questions en litige [13] Voici les questions que la Cour est appelée à trancher en l’espèce, dans l’ordre dans lequel les demanderesses les ont présentées dans leurs observations finales : A. Les revendications 9 et 10 du brevet 670 sont-elles invalides pour les motifs suivants : i. portée excessive; ii. inutilité; iii. antériorité; iv. évidence? B. Les revendications 1 à 8 du brevet 670 sont-elles invalides pour cause d’évidence? C. Les revendications 1 à 10 du brevet 670 sont-elles invalides pour les motifs suivants? i. insuffisance; ii. objet non brevetable? [14] Avant d’examiner les allégations d’invalidité, la Cour doit nécessairement identifier la personne versée dans l’art à qui s’adresse le brevet 670 et interpréter les revendications du brevet 670. L’allégation d’évidence soulève également une question juridique particulière en l’espèce, à savoir si la modification législative qui a permis l’adoption de l’article 28.3 de la Loi a supprimé l’exigence, établie par la jurisprudence pertinente, selon laquelle les documents d’antériorité proposés par les demanderesses à l’appui de cette allégation doivent pouvoir être découverts au moyen d’une recherche raisonnablement diligente. IV. Témoins [15] Chaque partie a présenté une preuve d’expert afin d’étayer sa thèse sur l’interprétation des revendications du brevet 670 et les divers motifs d’invalidité soulevés en l’espèce. Ces témoins se sont notamment exprimés sur les titres de compétence et les caractéristiques de la personne versée dans l’art, sur les antériorités pertinentes et sur les connaissances générales courantes [CGC] de la personne versée dans l’art. La Cour a conclu que chacun des experts, sans objection de la partie adverse, était qualifié pour donner son opinion sur l’ensemble des questions. Même si leurs témoignages seront examinés plus en détail au moment d’aborder les questions précises sur lesquelles ils portent, voici mes observations générales quant à la fiabilité de chacun d’eux. A. M. Stephen Ramsay [16] Le premier expert à témoigner pour le compte d’Aux Sable est M. Stephen Ramsay. M. Ramsay travaille comme ingénieur professionnel et expert-conseil principal pour une société d’experts-conseils en génie. Il possède un doctorat en génie, mathématiques appliquées et physiques théoriques (mécanique des fluides) de l’Université de Cambridge. M. Ramsay était chargé de cours, puis professeur auxiliaire à l’Université Western (Ontario) à la date de la revendication et à la date de publication du brevet 670. Il compte plus de 35 ans d’expérience en consultation, en enseignement et en recherche dans le domaine des pipelines, du pétrole et du gaz, de l’énergie, du transport et des industries connexes. M. Ramsay a présenté un rapport principal dans lequel il donne son point de vue sur les questions en litige en l’espèce, de même qu’un autre rapport en réponse à ceux déposés par les experts de JL Energy. [17] JL Energy soutient que, dans les cas où la preuve est contradictoire, le point de vue de M. Ramsay devrait se voir accorder peu de poids. Elle fait valoir qu’en contre‑interrogatoire, M. Ramsay a reconnu les nombreuses erreurs qu’il avait faites dans ses rapports d’expert, qu’il est revenu sur plusieurs déclarations et qu’il a présenté une preuve contredisant ses rapports. Au soutien de sa position, JL Energy renvoie également la Cour au commentaire fait par la Cour suprême de la Colombie-Britannique [CSCB] dans l’arrêt Drader c Abbotsford (City), 2012 BCSC 873 [Drader] à propos du rôle de M. Ramsay en tant que témoin expert. La CSCB a conclu, aux paragraphes 238 et 241 de cette décision, que M. Ramsay avait adapté ses calculs et analyses pour parvenir à un résultat précis. [18] Tout en prenant note de ces commentaires de la CSCB, je suis d’accord avec Aux Sable qui fait observer que, malgré les réserves formulées dans l’arrêt Drader, ce qui importe c’est de savoir si le témoignage de M. Ramsay suscite des réserves semblables en l’espèce. J’estime que non. Au contraire, comme le fait remarquer JL Energy, M. Ramsay a fait en contre‑interrogatoire un certain nombre de concessions en ce qui concerne des éléments de ses rapports. Je ne crois pas que son témoignage ait été argumentatif ou que M. Ramsay ait défendu les intérêts des parties qui avaient retenu ses services. Toutefois, je tiendrai compte des concessions faites par M. Ramsay en contre-interrogatoire dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’examen des questions particulières auxquelles ces éléments se rattachent. B. M. Graeme King [19] Le deuxième expert cité par Aux Sable, M. Graeme King, est un spécialiste du génie pipelinier comptant plus de 45 ans d’expérience en tant qu’ingénieur professionnel. Il a conçu, construit et entretenu des pipelines et des installations destinés au transport de gaz naturel, de gaz en phase dense, de gaz naturel liquéfié, de pétrole, de bitume, de soufre et de vapeur au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Russie, au Kazakhstan, au Moyen-Orient et en Australie. M. King a publié plusieurs écrits dans ce domaine, notamment sur la phase dense (un concept qui sera expliqué plus loin dans les présents motifs) et il a participé à de nombreuses conférences. Comme M. Ramsay, M. King a présenté un rapport principal dans lequel il expose son point de vue sur les questions en litige en l’espèce et un autre rapport en réponse à ceux déposés par les experts de JL Energy. [20] Même si JL Energy ne conteste pas les compétences de M. King, elle soutient qu’il a agi comme défenseur des intérêts d’Aux Sable. JL Energy fait valoir que tout au long de son contre‑interrogatoire, M. King a été difficile, inflexible et intransigeant, qu’il a refusé de répondre à des questions simples et qu’il s’est montré bien décidé à réitérer ses opinions, peu importe qu’il ait répondu ou non aux questions qui lui étaient posées. [21] J’estime que JL Energy décrit bien le témoignage de M. King. À plusieurs reprises pendant son contre-interrogatoire, M. King n’a pas répondu à des questions relativement simples, du moins pas d’emblée, et il a plutôt semblé vouloir absolument exprimer son opinion. Par exemple, à la question de savoir si le mélange gazeux mentionné dans l’un des articles qu’il a rédigés contenait du butane en concentrations dépassant une concentration précise divulguée par le brevet 670, plutôt que de répondre à la question, M. King a contesté l’interprétation du brevet faite par l’avocat de JL Energy. Lorsqu’on lui a demandé de confirmer que le même article ne renvoyait pas expressément à l’utilisation du produit zMm en tant que paramètre pour indiquer à quel moment des gains en rendement hydraulique sont obtenus au moyen de l’ajout délibéré de C2 et/ou de C3, M. King n’a pas tout de suite répondu à la question et a plutôt expliqué pourquoi la mesure de la perte de pression dans un pipeline revenait à la même chose. [22] De même, quand on lui a demandé de confirmer qu’il ne comparait pas dans ses articles le produit zMm du gaz non traité et celui du gaz auquel un hydrocarbure en C2 ou en C3 avait été ajouté, M. King a décrit le rôle de ce produit à l’aide d’une équation de débit, réitérant en fait une des principales opinions exprimées dans son rapport d’expert, plutôt que de répondre à la question posée. Quand on lui a demandé s’il était au courant de la description faite dans le brevet 670 des caractéristiques de la « colline d’énergie (Energy hill) » (qui sera expliquée plus en détail dans les présents motifs) attribuable à la vitesse de décroissance du facteur z compensant la vitesse d’accroissement de la masse moléculaire, M. King a contesté l’explication du brevet plutôt que de répondre à la question. [23] Le contre-interrogatoire de M. King contient d’autres exemples de ce comportement. Malgré l’expérience et l’expertise incontestables de M. King dans les domaines techniques dont il est question en l’espèce, ce qui précède suscite effectivement des réserves quant à la fiabilité des opinions qu’il exprime sur les questions où les experts respectifs des parties ne s’entendent pas. C. M. Mukul Sharma [24] Le troisième expert d’Aux Sable, M. Mukul Sharma, est professeur et a déjà été directeur du département Hildebrand du génie pétrolier et des géosystèmes de l’université du Texas. M. Sharma a enseigné le génie gazier pendant plus de 32 ans. Il a notamment donné des cours sur le transport du gaz naturel par pipeline et les connaissances fondamentales du domaine à des ingénieurs intéressés par ce transport. Il a publié plus de 400 articles et comptes rendus de conférence et il détient plus de 23 brevets. M. Sharma a également reçu des prix techniques prestigieux de la Society of Petroleum Engineers (SPE). [25] JL Energy soutient que le témoignage de M. Sharma devrait se voir accorder peu de poids, faisant valoir que celui‑ci avait préparé son rapport sans vraiment comprendre le concept juridique de personne versée dans l’art. JL Energy est aussi d’avis que M. Sharma n’a pas suffisamment d’expérience en matière de pipeline pour présenter les opinions qu’il voudrait présenter. [26] J’estime que l’expérience de M. Sharma n’est pas insuffisante au point d’avoir un effet négatif sur le poids à accorder à son témoignage. Selon JL Energy, M. Sharma ne connaît pas bien les pipelines à haute pression qui permettent l’ajout intentionnel de C2 et de C3 de la manière envisagée par le brevet 670 et son expérience concerne les pipelines du Texas. Je ne crois pas que ces limites nuisent à la capacité de M. Sharma de parler des questions techniques que soulève la présente action. J’estime également que M. Sharma est un témoin compétent et éloquent, qui ne s’est montré aucunement réticent ou partial dans la façon dont il a répondu aux questions posées en contre‑interrogatoire. [27] Toutefois, je conclus que la préoccupation soulevée par JL Energy quant à la façon dont M. Sharma comprend la notion de personne versée dans l’art est fondée. M. Sharma a clairement indiqué dans son témoignage qu’à son avis, la personne versée dans l’art est un ingénieur ayant un niveau moyen d’inventivité, ce qui contredit la description que le juge Rothstein fait de cette personne dans l’arrêt Apotex Inc. c Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61 [Sanofi], par 52, à savoir qu’il s’agit d’un « [...] technicien versé dans son art, mais qui ne possède aucune étincelle d’esprit inventif ou d’imagination [...] ». Comme l’a fait remarquer Aux Sable, c’est dans l’analyse de l’évidence que le problème se pose, puisque c’est à partir du point de vue du technicien sans inventivité que la question de l’évidence doit être évaluée, selon le juge Rothstein. Comme nous le verrons plus loin dans les présents motifs, la compréhension erronée que M. Sharma a des caractéristiques de la personne versée dans l’art est pertinente quant au poids qui peut être accordé à certaines de ses opinions sur le caractère évident du brevet 670. J’estime cependant que cette mauvaise compréhension ne diminue pas le poids qu’il convient d’accorder aux autres aspects de son témoignage. D. M. Wayne Monnery [28] JL Energy a fait témoigner deux experts. Le premier, M. Wayne Monnery, est un ingénieur professionnel agréé et il est actuellement le principal ingénieur des procédés pour Chem-Pet Process Technology Ltd., poste qu’il occupe depuis 1996. M. Monnery possède entre autres un doctorat en génie chimique et pétrolier de l’université de Calgary. Il a aussi donné des conférences et des cours dans un certain nombre d’écoles et il a été professeur agrégé adjoint à l’université de Calgary, école de génie Schulich, entre 1999 et 2016. Ses conférences ont notamment porté sur la thermodynamique, la conception de séparateur de phases et le traitement du gaz. M. Monnery a plus de 30 ans d’expérience comme professeur, consultant et chercheur dans le domaine de la thermodynamique et du traitement du pétrole et du gaz. [29] Je dois expliquer, à ce stade, le différend qui est survenu au procès à propos des connaissances spécialisées. Bien que l’expertise de M. Monnery décrite ci-dessus ait été reconnue et qu’Aux Sable ne se soit pas opposée à ce qu’il soit autorisé à témoigner en tant qu’expert sur les diverses questions soumises à la Cour, JL Energy a demandé que M. Monnery soit reconnu comme expert pour témoigner sur le transport du gaz par pipeline. À cet égard, JL Energy a déposé des éléments de preuve montrant que M. Monnery avait donné des cours du premier cycle universitaire et du second cycle universitaire qui portaient entre autres sur ce domaine. Aux Sable s’est opposée à la qualification de M. Monnery pour ce domaine, non pas parce que celui‑ci n’a pas l’expertise requise, mais parce que les cours qu’il a donnés dans ce domaine l’ont tous été après novembre 1996 et donc après la date pertinente pour l’examen de la question de l’antériorité en l’espèce. [30] J’ai conclu au procès que les compétences de M. Monnery portaient entre autres sur ce domaine et j’ai permis à Aux Sable de le contre-interroger et de présenter par la suite des arguments sur le poids qui devrait être accordé à son témoignage compte tenu du moment où son expertise a été acquise. Même si Aux Sable a par la suite présenté des arguments quant à la fiabilité du témoignage de M. Monnery, elle n’a pas donné suite à son argument concernant le moment où il a acquis son expérience. [31] Aux Sable soutient que M. Monnery a été un témoin combatif et qu’il a donné des réponses vagues à des questions posées en contre-interrogatoire dans le but de défendre les positions de JL Energy. Je reconnais que des aspects du contre-interrogatoire de M. Monnery soulèvent des préoccupations quant au fait qu’il a quelque peu défendu les intérêts de JL Energy. L’avocat d’Aux Sable a relevé dans le contre-interrogatoire les domaines dans lesquels M. Monnery a témoigné alors qu’il semblait motivé par l’incidence de son témoignage plutôt que par la volonté de répondre aux questions précises qui étaient posées. Par exemple, lorsqu’il a été interrogé sur un chiffre figurant dans l’un des documents d’antériorité invoqués à l’appui des allégations d’antériorité des demanderesses, M. Monnery a exprimé l’opinion selon laquelle ce chiffre ne devait pas être lu conjointement avec un autre chiffre. Il n’a pas répondu à la question posée et a semblé vouloir répondre à ce qu’il croyait être l’un des arguments d’antériorité avancés par les demanderesses. [32] De même, lorsqu’il a été interrogé au sujet d’un autre document d’antériorité qui concernait la combinaison de deux mélanges de gaz naturel différents, M. Monnery a dit que le terme [traduction] « ajouté », employé par l’avocat d’Aux Sable lorsqu’il a posé la question, était [traduction] « plutôt insidieux ». Au cours du même interrogatoire, l’avocat lui a demandé de confirmer que, lorsqu’on parcourt la liste des mélanges mentionnés dans le document d’antériorité, on constate que les concentrations de liquide de gaz naturel augmentent, M. Monnery a répondu qu’il y avait bien une augmentation, mais qu’elle n’était pas importante. L’avocat a fait remarquer que la question ne portait pas sur l’importance de l’augmentation. M. Monnery a confirmé qu’il n’avait pas déclaré dans son rapport qu’il n’y avait pas d’augmentation importante et qu’il avait entendu le témoignage d’autres experts quant à savoir s’il y avait une augmentation importante. [33] Je conviens avec Aux Sable que l’on peut voir dans un tel témoignage un effort bien plus grand de défendre une position que ce que la Cour souhaite voir de la part des experts qui comparaissent devant elle. Je ne crois pas que cet effort de M. Monnery ait teinté son témoignage au point d’en compromettre la fiabilité. Toutefois, j’en tiendrai compte au moment d’évaluer le poids qu’il convient de lui accorder dans les domaines où il y aura divergence entre les opinions des experts de chacune des parties. [34] Aux Sable fait également remarquer que M. Monnery a déclaré en contre‑interrogatoire qu’il avait attribué un certain niveau d’inventivité à la personne versée dans l’art, la décrivant comme [traduction] « n’étant pas particulièrement inventive » ou [traduction] « pas très inventive ». Il s’agit d’une erreur semblable à celle de M. Sharma, décrite ci‑dessus. La question de la mesure dans laquelle cette erreur influe sur le poids à accorder à l’opinion de M. Monnery, en ce qui concerne l’analyse de l’évidence, sera abordée lorsque cette allégation sera examinée plus loin dans les présents motifs. [35] Aux Sable soutient également que M. Monnery ne connaissait ni n’a cité aucune des directives juridiques auxquelles il devait se plier, qu’il s’en est remis à tort à des travaux qui n’étaient pas visés par son affidavit, qu’il a mal appliqué les principes juridiques fondamentaux, admettant notamment que, selon sa conception, la personne versée dans l’art n’avait pas lu tous les documents d’art antérieur en l’espèce, et qu’on lui avait demandé de ne pas faire sa propre recherche indépendante dans la littérature. Dans la mesure où ils sont nécessaires pour statuer sur les éléments des allégations d’invalidité visés par ces aspects du témoignage de M. Monnery, ces arguments pourront être examinés lors de l’analyse de ces allégations. E. M. Mark Ryan [36] Le deuxième expert de JL Energy, M. Mark Ryan, est un ingénieur professionnel agréé. Il travaille depuis 1993 pour OEL Projects Ltd., où il occupe depuis les onze dernières années le poste de vice-président du secteur de l’ingénierie de fabrication. Il est titulaire d’un baccalauréat en génie chimique de l’université de Calgary. Depuis qu’il travaille pour OEL Projects Ltd., M. Ryan a réalisé plus de 11 000 projets, dont la plupart ont porté sur la conception de pipelines, que ce soit en tant que projet principal ou dans le cadre de travaux d’installations connexes. [37] J’ai trouvé que M. Ryan était un témoin franc et direct, qu’il avait témoigné de façon claire et qu’il ne semblait pas être sur la défensive ou défendre les intérêts de la partie qui avait retenu ses services non plus que ses propres opinions. Il a facilement reconnu avoir commis certaines erreurs dans son rapport d’expert. Bien que ces erreurs soient pertinentes dans la mesure où elles concernent des parties de son témoignage qui entrent en jeu dans l’analyse contenue dans les présents motifs, je conclus qu’en général M. Ryan est un témoin fiable, sous réserve de certaines préoccupations précises soulevées par Aux Sable et qui sont décrites ci‑dessous. [38] Contestant le témoignage de M. Ryan, Aux Sable soutient que ce dernier n’a pas correctement exposé, dans son rapport d’expert, les directives juridiques qu’il avait reçues et qu’il avait suivies. Elle a aussi soutenu que M. Ryan avait admis avoir commis des erreurs dans la modélisation informatique qu’il a faite, qu’il avait omis dans son rapport certains résultats qu’il devait inclure selon le Code de déontologie régissant les témoins experts dont il est question à l’article 52.2 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et qu’il n’avait pas mené sa propre recherche sur les antériorités avant de donner son opinion. Dans la mesure nécessaire, ces arguments pourront être abordés lors de l’examen des portions des allégations d’invalidité visées par les aspects pertinents du témoignage de M. Ryan. [39] Comme pour certains des autres témoins, des préoccupations ont aussi été soulevées quant à l’approche adoptée par M. Ryan à l’égard de la personne versée dans l’art. M. Ryan a déclaré en contre-interrogatoire qu’il estimait pouvoir être assimilé à la personne versée dans l’art, s’agissant de son expérience universitaire et professionnelle à la date pertinente de 1996, et que dans son rapport d’expert il avait exprimé des opinions personnelles qu’il avait prêtées à la personne versée dans l’art. En réinterrogatoire, M. Ryan a aussi confirmé qu’il avait employé la définition de personne versée dans l’art fournie par l’avocat de JL Energy. JL Energy soutient que le témoignage de M. Ryan indique seulement que celui‑ci applique sa propre expérience universitaire et professionnelle qui, à la date pertinente, correspondait à celle de la personne versée dans l’art, et non qu’il considère que sa propre expérience correspond entièrement à celle de la personne versée dans l’art. [40] J’ai examiné l’observation de JL Energy, mais je conviens avec Aux Sable que cet aspect du témoignage de M. Ryan peut soulever des préoccupations. Je ne crois pas que le témoignage que M. Ryan a offert en réinterrogatoire soit particulièrement utile pour trancher cette question. Ce n’est pas parce qu’il a utilisé une définition juridique exacte de la personne versée dans l’art que la question soulevée par son témoignage – que, du moins dans une certaine mesure, il s’est fondé sur ses opinions personnelles pour accomplir les tâches que le droit des brevets confie à la personne versée dans l’art – ne se pose pas. Il s’agit de savoir si l’approche adoptée par M. Ryan entache les opinions qu’il a exprimées au sujet de ces tâches. J’examinerai cette question plus loin dans les présents motifs puisqu’elle pourrait avoir une incidence sur des domaines où les opinions des experts des parties divergent. F. Témoins des faits [41] Comme je l’ai indiqué ci‑dessus, JL Energy a cité comme témoins des faits l’inventeur du brevet 670, M. Ian Morris, et plusieurs autres témoins, afin qu’ils parlent de la relation entre le brevet 670 et Alliance Pipeline. Je n’ai constaté aucun problème quant à la crédibilité de ces témoins. Toutefois, leurs témoignages concernent des facteurs secondaires susceptibles d’être pris en compte dans l’examen du caractère évident du brevet 670 et, comme je l’expliquerai ci‑dessous, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de tenir compte de facteurs secondaires pour statuer sur l’évidence. C’est pourquoi j’estime qu’aucun autre commentaire n’est nécessaire en ce qui concerne les témoins des faits. V. La personne versée dans l’art [42] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, certaines des opinions exprimées par les experts des parties soulèvent des préoccupations quant aux caractéristiques particulières de la personne versée dans l’art ou à la façon dont ces caractéristiques ont été présentées. Toutefois, il ne semble y avoir aucun désaccord substantiel entre les parties quant aux caractéristiques attribuées par le droit des brevets à la personne versée dans l’art. Les demanderesses renvoient la Cour à l’extrait suivant, qui décrit le rôle de la personne versée dans l’art dans le contexte particulier de l’analyse de l’évidence, tiré de la décision Apotex Inc. c H. Lundbeck A/S, 2013 CF 192, par 83, citant Lilly Icos LLC c Pfizer Ltd, [2000] EWHC Patents 49 : [traduction] La question de l’évidence doit s’apprécier du point de vue de la personne versée dans l’art, mais dépourvue d’inventivité. Cette personne n’existe pas, elle est une création juridique servant de critère objectif pour déterminer si une idée particulière peut être protégée par un brevet. Elle est réputée avoir examiné et lu les documents accessibles au public et être au fait des usages notoires dont font état les antériorités. Elle comprend toutes les langues et tous les dialectes, ce qui est évident ne lui échappe jamais, et elle ne cherche pas à être inventive. Elle n’a aucune préférence ni aversion particulière, et manque singulièrement d’imagination. Elle se distingue de toutes les personnes réelles par au moins l’une de ces caractéristiques. […] [43] Dans le même sens, les experts de JL Energy disent que l’avocat de JL Energy leur a demandé de présumer que la personne versée dans l’art est un technicien qui ne possède aucune étincelle d’esprit inventif ou d’imagination, qui est un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d’intuition, qui n’est pas un nullard, mais un travailleur compétent qui se tient informé grâce à la littérature pertinente. [44] De plus, les experts des parties s’accordent en général, quoique pas complètement, sur les titres de compétence que possède la personne versée dans l’art à qui s’adresse le brevet 670. M. Ramsay a décrit la personne versée dans l’art comme quelqu’un qui détient un diplôme de premier cycle en sciences appliquées, en génie ou dans un domaine connexe et qui a de une à trois années d’expérience de travail pratique en matière de transport de gaz naturel par pipeline. Employant des termes semblables, M. King a décrit la personne versée dans l’art comme quelqu’un qui détient un diplôme de premier cycle en génie ou en sciences appliquées, qui a suivi des cours de premier cycle en thermodynamique et en débit de liquide, et qui a de une à trois années d’expérience de travail pratique liées au transport par pipeline de fluides, y compris le gaz naturel. M. King a déclaré que la personne versée dans l’art peut également avoir travaillé pendant quelques années à la conception et à l’optimisation de pipelines en vue du transport de fluides tels que le gaz naturel ou encore le pétrole. [45] À l’instar des deux autres experts des demanderesses, M. Shamara a décrit la personne versée dans l’art comme quelqu’un qui détient un diplôme de premier cycle en sciences appliquées, en génie ou dans un domaine connexe, et qui a de une à trois années d’expérience pratique liées au transport par pipeline de gaz naturel. Toutefois, M. Sharma a aussi ajouté un autre élément, déclarant que la personne versée dans l’art pourrait subsidiairement détenir un diplôme d’études supérieures lié au transport du gaz naturel par pipeline et avoir une expérience de travail moindre. [46] En ce qui concerne les experts de la défenderesse, M. Monnery déclare dans son rapport d’expert que l’avocat de JL Energy lui a demandé d’adopter la description faite par M. King des titres de compétence de la personne versée dans l’art, sous réserve que cette dernière puisse avoir travaillé pendant quelques années à concevoir des pipelines et à en optimiser l’utilisation pour le transport de fluides tels que le gaz naturel ou possiblement le pétrole. Il déclare aussi qu’on lui a demandé de ne pas tenir compte de la description donnée par M. Sharma des titres de compétence de la personne versée dans l’art, notamment que celle‑ci puisse posséder un diplôme d’études supérieures lié au transport de gaz naturel par pipeline. [47] De même, M. Ryan déclare dans son rapport d’expert que l’avocat de JL Energy lui a demandé d’adopter une description précise des titres de compétence que doit posséder la personne versée dans l’art, laquelle description semble correspondre aux instructions données à M. Monnery. [48] Malgré les quelques divergences mineures que présentent les descriptions qui précèdent des titres de compétence que doit posséder la personne versée dans l’art, je souscris à l’observation d’Aux Sable voulant que JL Energy n’ait fait état d’aucun élément des connaissances pertinentes que doit posséder en l’espèce la personne versée dans l’art qui serait différent selon la description retenue. En effet, je retiens que l’expert de JL Energy, M. Monnery, a déclaré que, même s’il devait adopter les éléments des titres de compétence de la personne versée dans l’art dont il ne devait pas tenir compte à la demande de l’avocat de JL Energy, cela ne changerait pas les opinions qu’il a exprimées dans son rapport. Pour les besoins des présents motifs, et puisqu’aucune partie n’a rien fait valoir d’important sur la question, je retiens la description de la personne versée dans l’art que l’on trouve pour l’essentiel dans les rapports de tous les experts, c’est‑à‑dire une personne qui détient un diplôme de premier cycle en génie ou en sciences appliquées, qui a suivi des cours de premier cycle en thermodynamique et en débit de liquide et qui a de une à trois années d’expérience de travail pratique en matière de transport de fluides par pipeline, y compris le gaz naturel. VI. Interprétation des revendications [49] Après avoir identifié la personne versée dans l’art, je dois maintenant déterminer comment cette dernière interpréterait les revendications du brevet 670. Il ne semble pas y avoir de désaccord entre les parties en ce qui concerne les principes applicables à l’interprétation d’une revendication. Comme la Cour suprême l’a expliqué dans l’arrêt Whirlpool Corp. c Camco Inc., 2000 CSC 67, par 43 et 49, les revendications d’un brevet doivent être interprétées une seule fois et à toutes les fins avant l’examen des questions relatives à la validité. Dans l’arrêt Mylan Pharmaceuticals ULC c Eli Lilly Canada Inc., 2016 CAF 119 [Mylan], par 39, la Cour d’appel fédérale a expliqué comme suit le processus d’interprétation d’une revendication : […] Les règles relatives à l’interprétation des brevets interdisent les renvois au mémoire descriptif lorsque les revendications sont claires, et le renvoi constitue une erreur s’il modifie la portée des revendications. Voir Hughes and Woodley on Patents, à la page 312 : [traduction] Les revendications constituent le point de départ dans l’interprétation d’un brevet. Seules les revendications définissent le monopole reconnu par la loi, et le titulaire du brevet est légalement tenu de déclarer, dans les revendications, en quoi consiste l’invention dont il demande la protection. Lors de l’interprétation des revendications, le recours au reste du mémoire descriptif : 1) est permis pour éclairer le sens des termes employés dans les revendications; 2) n’est pas nécessaire lorsque le libellé est clair et sans ambiguïté; 3) est abusif si l’on cherche par ce moyen à modifier la portée ou l’étendue des revendications. [50] La preuve avancée par les experts des deux parties confirme que les revendications sont claires et non ambiguës. Ainsi, elles doivent être
Source: decisions.fct-cf.gc.ca