Radjenovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Radjenovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-18 Référence neutre 2002 CFPI 1035 Numéro de dossier IMM-4832-00 Contenu de la décision Date : 20020918 Dossier : IMM-4832-00 Référence neutre : 2002 CFPI 1035 Toronto (Ontario), le mercredi 18 septembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : MILADIN RADJENOVIC demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 8 septembre 2000 dans laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur. [2] Le demandeur, un citoyen de la Yougoslavie, a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des immigrants indépendants, affirmant qu'il envisageait d'exercer la profession de « spécialiste des ventes techniques, vente en gros » au Canada. Cependant, l'agent des visas qui a examiné la demande du demandeur n'a pas apprécié formellement le demandeur dans cette catégorie; il l'a plutôt apprécié formellement dans la catégorie de « directeur des ventes » . [3] En conséquence, j'estime que l'agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en rendant sa décision, et ce, pour les motifs que j'ai tout récemment expliqués de la façon suivante dans Antonio Ang c. Ministre la Citoyenneté et de l'Immigration, 2002 CFPI 949 : En l'espèce, l'agente…
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Radjenovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-18 Référence neutre 2002 CFPI 1035 Numéro de dossier IMM-4832-00 Contenu de la décision Date : 20020918 Dossier : IMM-4832-00 Référence neutre : 2002 CFPI 1035 Toronto (Ontario), le mercredi 18 septembre 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : MILADIN RADJENOVIC demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision datée du 8 septembre 2000 dans laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur. [2] Le demandeur, un citoyen de la Yougoslavie, a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des immigrants indépendants, affirmant qu'il envisageait d'exercer la profession de « spécialiste des ventes techniques, vente en gros » au Canada. Cependant, l'agent des visas qui a examiné la demande du demandeur n'a pas apprécié formellement le demandeur dans cette catégorie; il l'a plutôt apprécié formellement dans la catégorie de « directeur des ventes » . [3] En conséquence, j'estime que l'agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en rendant sa décision, et ce, pour les motifs que j'ai tout récemment expliqués de la façon suivante dans Antonio Ang c. Ministre la Citoyenneté et de l'Immigration, 2002 CFPI 949 : En l'espèce, l'agente des visas a dit qu'elle avait apprécié l'expérience et les études du demandeur au regard de ce que prévoit la Classification nationale des professions pour la profession de machiniste. L'agente des visas a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à cette profession et qu'il n'avait pas exercé les fonctions principales de celle-ci. L'agente des visas a finalement évalué le demandeur en tant qu'opérateur d'appointeuse, et ce, en effectuant une appréciation en bonne et due forme à l'aide du système de pointage. L'agente des visas a consigné son appréciation dans ses notes au STIDI et dans sa lettre de refus. La Cour a une jurisprudence bien établie selon laquelle l'agent des visas est tenu d'apprécier en bonne et due forme la capacité du demandeur d'exercer chacune des professions à l'égard desquelles il a demandé à être apprécié (Issaeva c. Canada (M.C.I.) (1996), 87 Imm. L.R. (2nd) 91). Récemment, dans Manabat c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 985, le juge Gibson a expliqué qu'une appréciation en bonne et due forme « comprend une appréciation point par point conformément aux paragraphes 8(1) et 8(2) du Règlement » . La preuve en l'espèce indique que l'agente des visas n'a pas procédé à une telle appréciation à l'égard des deux catégories professionnelles pour lesquelles le demandeur a demandé à être apprécié dans sa demande de résidence permanente. En conséquence, je conclus que l'agente des visas a commis une erreur de droit. O R D O N N A N C E En conséquence, la décision de l'agent des visas est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu'il procède à un nouvel examen. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier DOSSIER : IMM-4832-00 INTITULÉ : MILADIN RADJENOVIC demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2002 COMPARUTIONS : Cecil Rotenberg pour le demandeur Catherine Vasilaros pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cecil Rotenberg, c.r. 255 Duncan Mill Road Bureau 808 Don Mills (Ontario) M3B 3H9 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020919 Dossier : IMM-4832-00 ENTRE : MILADIN RADJENOVIC demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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