Daishowa-Marubeni International Ltd. c. Canada
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Daishowa-Marubeni International Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-09-23 Référence neutre 2011 CAF 267 Numéro de dossier A-287-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20110923 Dossier : A-287-10 Référence : 2011 CAF 267 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : DAISHOWA‑MARUBENI INTERNATIONAL LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 3 mai 2011 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y A SOUSCRIT : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE MAINVILLE Date : 20110923 Dossier : A-287-10 Référence : 2011 CAF 267 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : DAISHOWA-MARUBENI INTERNATIONAL LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Nous sommes saisis d’un appel et d’un appel incident formés contre le jugement daté du 11 juin 2010, 2010 CCI 317, 2010 D.C.T. 1216, par lequel le juge Campbell J. Miller (le juge) de la Cour canadienne de l’impôt a partiellement fait droit aux appels que l’appelante avait formés contre les nouveaux avis de cotisations établis par le ministre du Revenu (le ministre) pour les années d’imposition 1999 et 2000. [2] Plus précisément, le juge a conclu que le ministre avait eu raison d’inclure, dans le calcul du produit de disposition des deux exploitations de scierie de l’…
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Daishowa-Marubeni International Ltd. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-09-23 Référence neutre 2011 CAF 267 Numéro de dossier A-287-10 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20110923 Dossier : A-287-10 Référence : 2011 CAF 267 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : DAISHOWA‑MARUBENI INTERNATIONAL LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 3 mai 2011 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2011 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y A SOUSCRIT : LA JUGE LAYDEN‑STEVENSON MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE MAINVILLE Date : 20110923 Dossier : A-287-10 Référence : 2011 CAF 267 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : DAISHOWA-MARUBENI INTERNATIONAL LTD. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Nous sommes saisis d’un appel et d’un appel incident formés contre le jugement daté du 11 juin 2010, 2010 CCI 317, 2010 D.C.T. 1216, par lequel le juge Campbell J. Miller (le juge) de la Cour canadienne de l’impôt a partiellement fait droit aux appels que l’appelante avait formés contre les nouveaux avis de cotisations établis par le ministre du Revenu (le ministre) pour les années d’imposition 1999 et 2000. [2] Plus précisément, le juge a conclu que le ministre avait eu raison d’inclure, dans le calcul du produit de disposition des deux exploitations de scierie de l’appelante, dont le transfert des tenures faisait partie, les obligations de l’appelante relatives à la sylviculture prises en charge par les acquéreurs dans le cadre de la vente de ces exploitations. D’autre part, le juge a conclu que les montants de 11 000 000 $ et de 2 996 380 $ établis par le ministre étaient erronés. [3] Ainsi, selon le juge, les montants qui auraient dû être inclus dans le produit de disposition de l’appelante aux termes du paragraphe 13(21) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (la Loi), représentaient les obligations à court et à long termes relatives au reboisement, moins 80 p. 100. On peut lire ce qui suit dans le jugement : 1. à l’égard de la vente en faveur de Tolko [la division High Level], un montant égal à l’obligation à court terme relative à la sylviculture de 2 057 498 $ plus 20 p. 100 de l’obligation à long terme relative à la sylviculture de 9 238 727 $, soit un montant de 3 905 244 $ en tout; 2. à l’égard de la vente en faveur de Seehta [la division Brewster], un montant égal à l’obligation à court terme relative à la sylviculture de 558 615 $ plus 20 p. 100 de l’obligation à long terme relative à la sylviculture de 2 407 693 $, soit un montant de 1 040 153 $ en tout. [4] L’appelante et l’intimée contestent toutes les deux la décision du juge. Dans son appel, l’appelante fait valoir que le juge a commis une erreur en incluant la prise en charge des obligations relatives à la sylviculture (ou au reboisement) dans le produit de disposition. Subsidiairement, elle soutient qu’elle avait droit à une déduction compensatoire correspondant au montant inclus dans le produit de disposition. Dans son appel incident, l’intimée affirme que le juge a commis une erreur en ne tenant pas compte des montants attribués par les parties aux obligations relatives à la sylviculture en application de leurs contrats respectifs, et qu’il ne lui était pas loisible de parvenir à d’autres montants que ceux sur lesquels les parties s’étaient entendues. Les faits [5] Durant les années 1990, l’appelante exploitait deux usines de pâte à papier à Peace River (Alberta) et à Quesnel (Colombie-Britannique), à partir desquelles elle approvisionnait en pâte ses deux actionnaires, Daishowa Paper Manufacturing Co. Ltd. et Marubeni Corp. [6] Deux des filiales de l’appelante, à savoir High Level Forest Products Ltd., située à High Level (Alberta), et Brewster Construction Ltd., située près de Red Earth (Alberta), se chargeaient de la récolte des grumes et de la fabrication du bois d’œuvre et d’autres produits. [7] Le 1er janvier 1999, l’appelante a fusionné avec ses filiales, qui sont dès lors devenues des divisions : la division High Level (High Level) et la division du bois d’œuvre Brewster (Brewster). L’exploitation des pâtes de Peace River (Peace River) est devenue la troisième division de l’appelante. L’appelante et la province d’Alberta ont conclu une entente d’aménagement forestier pour High Level et Peace River, et l’appelante s’est vu accorder un quota de coupe de bois pour Brewster. L’entente d’aménagement forestier et le quota de coupe de bois (collectivement désignés comme les droits de coupe) comprenaient un droit ou un permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada aux fins de la définition d’« avoir forestier » du paragraphe 13(21) de la Loi. [8] L’appelante était tenue, aux termes des droits de coupe, de soumettre annuellement des plans de reboisement à la province d’Alberta et de reboiser toutes les terres qu’elle avait exploitées (l’obligation relative à la sylviculture ou les obligations relatives au reboisement). [9] Durant toutes les périodes pertinentes pour le présent appel, la législation albertaine et les politiques réglementaires adoptées conformément à celle‑ci prévoyaient que l’obligation d’une entreprise relative à la sylviculture n’était remplie que lorsqu’un peuplement forestier reboisé suffisant passait le point de croissance libre. En règle générale, cela prenait entre huit et quatorze ans à partir de la date de la coupe. [10] En 1999, l’appelante avait décidé de vendre à la fois High Level et Brewster. Elle a d’abord vendu, en 1999, High Level à Tolko Industries Ltd. (Tolko). Aux termes de la vente, l’entente d’aménagement forestier conclue par l’appelante, de même que divers quotas, licences et permis de coupe de bois, étaient cédés à Tolko. La disposition d’un permis de coupe de bois, un « avoir forestier » au sens du paragraphe 13(21) de la Loi, était incluse dans la transaction. [11] La vente de High Level s’est effectuée par un processus de soumission dont la date d’échéance était le 23 septembre 1999; cinq différentes offres ont été reçues. Après les avoir examinées, l’appelante a conclu que celle de 180 000 000 $ de Tolko plus un montant égal à la valeur estimative du fonds de roulement net visé par l’achat, moins le montant estimatif des obligations à long terme relatives au reboisement, était la plus favorable. Dès le 24 septembre, l’appelante décidait de négocier les conditions finales de la vente aussi rapidement que possible pour pallier le risque que Tolko ne réduise ou ne retire son offre. [12] Même si elle était disposée à accepter l’obligation à long terme relative au reboisement, Tolko souhaitait que l’obligation finale rajustée relative à la sylviculture soit vérifiée et quantifiée; elle a donc proposé une formule tarifaire fixant un prix brut dont serait déduit le montant quantifié de l’obligation à long terme relative à la sylviculture. [13] Le 6 octobre 1999, l’appelante et Tolko ont signé leur entente (l’entente ou le contrat), dont la date de clôture a été fixée au 1er novembre 1999. L’appelante a accepté, aux termes de l’entente, d’effectuer et de produire un état des obligations relatives au reboisement pour confirmer la quantification de l’obligation relative à la sylviculture que Tolko prendrait en charge. L’entente prévoyait notamment : (i) un prix d’achat de 169 000 000 $ pour certains actifs, plus (ou moins); (ii) un fonds de roulement net estimé à 16 628 400 $ plus (ou moins) toute différence entre les calculs préliminaires et finaux; (iii) la prise en charge par Tolko de 11 000 000 $ pour l’obligation estimative relative à la sylviculture plus (ou moins) toute différence entre l’estimation préliminaire et l’estimation finale de l’obligation prise en charge relative à la sylviculture. [14] Le 1er novembre 1999, Tolko a versé à l’appelante un paiement en liquide de 185 628 400 $. [15] D’après les renseignements fournis par l’appelante, l’état des obligations relatives au reboisement qu’elle avait accepté de produire a été effectué par PricewaterhouseCoopers LLP, Canada (les comptables) le 19 novembre 1999. Si l’on se fie à ce document, l’obligation relative à la sylviculture a été quantifiée à 296 225 $ de plus que l’estimation initiale de 11 000 000 $. L’appelante a donc versé à Tolko le montant de 296 225 $ plus les intérêts par traite bancaire. [16] Par conséquent, en date du 31 octobre 1999, l’obligation relative à la sylviculture de 11 296 225 $ a été classifiée par l’appelante comme une obligation à long terme de 9 238 727 $ –montant qui ne serait pas dépensé dans les douze mois suivant le 31 octobre 1999 – et une obligation à court terme de 2 057 398 $ – montant qui serait dépensé dans les douze mois suivant le 31 octobre 1999. Sur les 11 296 225 $ représentant l’obligation relative à la sylviculture, une somme ne dépassant pas 400 000 $ aurait été dépensée au cours de l’année d’imposition 1999 de l’appelante. [17] Entre les années 2000 et 2008, Tolko a dépensé pas moins de 4 733 184,50 $ à l’égard de l’obligation relative à la sylviculture qu’elle a prise en charge lors de l’achat de High Level. [18] Les parties reconnaissent que si Tolko n’avait pas pris en charge l’obligation relative à la sylviculture de l’appelante, le montant en espèces ou toute autre contrepartie versée à cette dernière aurait été plus important. [19] J’aborderai à présent les faits se rapportant à la vente de Brewster. En 2000, l’appelante a vendu Brewster à Seehta Forest Products (Seehta). La transaction incluait la disposition d’un permis de coupe de bois, un « avoir forestier » au sens du paragraphe 13(21) de la Loi. L’entente avec Seehta a été signée le 11 août 2000, et la date de clôture a été fixée au 24 novembre de la même année. Avant la vente de Brewster, l’appelante a commandé une évaluation indépendante à Marchés mondiaux CIBC Inc. L’exercice, complété le 30 juin 1999, a fourni deux estimations à l’appelante. La première établissait un montant [traduction] « de seulement 10 250 000 $ » fondé sur [traduction] « une prise en charge limitée » par l’acheteur. La seconde, basée sur une [traduction] « prise en charge illimitée » par l’acheteur, arrêtait un chiffre [traduction] « atteignant pas moins de 35 406 000 $ ». [20] Le prix d’achat de Brewster était de 6 100 000 $ en liquide pour certains actifs (plus ou moins) toute différence entre l’estimation préliminaire et l’estimation finale du fonds de roulement net visé par l’achat de 4 919 000 $ (plus ou moins). Les conditions de la vente de Brewster à Seehta comprenaient également la prise en charge de l’obligation relative à la sylviculture. À cet égard, l’estimation comptable des obligations relatives au reboisement de l’appelante, qui figurait dans ses états financiers provisoires du 31 octobre 2000, s’élevait à 2 996 380 $. Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2000, l’appelante a indiqué que son obligation relative à la sylviculture en ce qui concerne Brewster était de 2 996 380 $ : elle l’a classifiée, en date du 31 décembre 1999, comme une obligation à long terme de 1 837 995 $ – montant qui ne serait pas dépensé dans les douze mois suivant le 31 décembre 1999 – et une obligation à court terme de 558 615 $ – montant qui serait dépensé dans les douze mois suivant le 31 décembre 1999. [21] La plus grande partie de l’obligation relative à la sylviculture prise en charge par Seehta en date du 24 novembre 2000, c’est‑à‑dire la date de disposition de Brewster, représentait une obligation à long terme et non à court terme. Pour finir, seul un fragment négligeable de cette obligation à court terme aurait pu être dépensé aux fins de sylviculture durant l’année d’imposition 2000 de l’appelante. [22] Il convient de compléter ce tour d’horizon par quelques faits utiles. [23] Les parties aux ventes de High Level et de Brewster n’ont alloué aucun montant au titre de la survaleur. Même si l’appelante aurait pu vendre ses deux divisions sans permis de coupe de bois, ceux‑ci sont considérés dans l’industrie comme essentiels à la vente. Il est également pertinent de noter que la province d’Alberta a consenti à ce que les permis de coupe de bois soient cédés à Tolko et à Seehta. La province d’Alberta a estimé qu’en vertu de la Forests Act, RSA 2000, c.‑F‑22, et du Timber Management Regulations, Alta. Reg. 60‑1973, le cessionnaire qui consent à la cession d’un permis de coupe de bois, comme en l’espèce, prend en charge l’obligation relative au reboisement se rattachant à la tenure, en conséquence de quoi le cédant en est libéré. [24] Lorsqu’elle a déclaré son revenu pour les années d’imposition 1999 et 2000, l’appelante n’a inclus aucun montant lié aux obligations relatives à la sylviculture prises en charge par les acquéreurs dans son produit de disposition. [25] Le ministre a établi de nouveaux avis de cotisation à l’intention de l’appelante pour les deux ventes, en incluant, dans le calcul du produit de disposition d’« avoirs forestiers », les montants suivants correspondant à l’obligation estimative relative à la sylviculture : 11 000 000 $ pour High Level et 2 966 301 $ pour Brewster. La décision de la Cour de l’impôt [26] Outre quelques remarques succinctes voulant que les faits entourant la vente de Brewster soient indiscernables de ceux qui se rapportent à la vente de High Level, les motifs du juge portent exclusivement sur la vente de High Level à Tolko. [27] En faisant partiellement droit à l’appel de l’appelante, le juge a estimé que la prise en charge par Tolko des obligations relatives au reboisement de l’appelante représentait une contrepartie susceptible d’être incluse à juste titre dans le produit de disposition de cette dernière aux termes du paragraphe 13(21) de la Loi (paragraphes 24 à 27 des motifs du juge). En concluant ainsi, le juge a indiqué que l’appelante avait reconnu qu’elle aurait reçu une contrepartie additionnelle si Tolko n’avait pas pris en charge son obligation relative à la sylviculture dans le cadre de la vente. Le juge a aussi fait remarquer que la législation provinciale applicable obligeait effectivement tous les acheteurs de tenures en Alberta à prendre en charge les obligations afférentes relatives au reboisement. [28] Le juge a analysé ensuite l’allégation de l’appelante selon laquelle la valeur du prétendu avantage était si incertaine qu’elle ne pouvait être incluse dans son produit de disposition aux fins de l’impôt. Plus précisément, il a conclu que même si l’entente était fondée sur une estimation vérifiée fixant la valeur de l’obligation relative à la sylviculture à 11 000 000 $, les parties n’avaient en fait pas convenu que l’appelante recevrait une contrepartie additionnelle pour les 11 000 000 $ se rapportant à la prise en charge par Tolko de l’obligation relative à la sylviculture. [29] Compte tenu des réalités de l’industrie du bois d’œuvre, le juge a estimé que l’obligation relative au reboisement naissait dès l’abattage d’un peuplement d’arbres, mais que les coûts afférents ne pouvaient être connus qu’une fois les dépenses de reboisement réellement engagées. Même s’il n’a pas accepté que les autorités avaient soustrait la prise en charge de l’obligation de l’appelante relative à la sylviculture du régime fiscal, le juge a conclu que seule une portion de l’obligation estimative serait imposable. Il a à cet égard indiqué qu’une grande incertitude entourait l’estimation de la valeur de l’obligation relative au reboisement étant donné qu’elle s’étendait sur un grand nombre d’années, que l’appelante avait peu de contrôle sur les facteurs qui pourraient en confirmer le montant, que celui‑ci ne donnerait droit à une déduction qu’une fois établi avec certitude, c’est‑à‑dire une fois la dépense engagée, et que l’inclusion de la somme totale avait des conséquences fiscales importantes (paragraphe 39 des motifs du juge). [30] Il est évident que le juge a compris que Tolko avait réussi à négocier une déduction de 11 000 000 $ du prix d’achat initialement proposé, du fait de la prise en charge de l’obligation relative à la sylviculture de l’appelante. Cependant, à son avis, il n’a pas été convenu par les parties que ce montant représentait la valeur réelle de l’obligation, celle de l’avantage échu à l’appelante du fait de la prise en charge de son obligation, ou encore celle de la contrepartie réellement proposée par Tolko. Le juge a plutôt conclu, dans les circonstances, que pour régler la question, il fallait inclure dans le produit de dispositions de l’appelante un montant égal à l’obligation relative au reboisement à court terme de 2 057 498 $, et un montant équivalant à l’obligation à long terme relative au reboisement moins 80 p. 100, de manière à tenir compte des six facteurs énoncés au paragraphe 40 de ses motifs. [31] Le juge s’est penché ensuite sur l’argument de l’appelante selon lequel elle pouvait prétendre − s’il estimait que le montant, quel qu’il soit, constituait un produit de disposition − à une déduction compensatoire en raison des actifs (la tenure) consentis à Tolko pour la prise en charge de l’obligation relative au reboisement. Le juge a trouvé cet argument sans fondement parce que, selon lui, la transaction se rapportait à la vente d’immobilisations et que la prise en charge de l’obligation relative au reboisement « faisait tout simplement partie de cette opération en capital » (paragraphe 44 des motifs du juge). [32] Le juge a par ailleurs estimé que le paragraphe 18(9) de la Loi ne s’appliquait pas à la transaction. Au paragraphe 49 de ses motifs, il a traité comme suit cette question : 49. L’intimée soutient que cela [le paragraphe 18(9) de la Loi] empêche expressément la déduction de tout montant que Daishowa a versé à Tolko étant donné que ce montant se rapportait à des services à rendre après la fin de l’année d’imposition. L’appelante affirme par contre que cette approche tient compte de ce à quoi se rapportait le paiement reçu par Tolko, et non plus exactement, selon l’appelante, de ce à quoi se rapportait le paiement effectué par Daishowa : le paiement a été effectué en faveur de Tolko pour qu’elle prenne en charge l’obligation de rendre des services. Il s’agit d’une distinction plutôt subtile, mais cela montre selon moi qu’il ne s’agit tout simplement pas d’une situation dans laquelle une dépense a été payée d’avance. Aucun paiement n’a été effectué par Daishowa pour des services à lui rendre : telle n’était pas la nature du paiement, même si je considérais le transfert des tenures comme un paiement. Bref, le paragraphe 18(9) est un faux‑fuyant. [33] Finalement, au paragraphe 52 de ses motifs, le juge a indiqué qu’il ne voyait « en ce qui concerne la situation factuelle qui existe dans le cas de Seehta, aucune différence [lui] permettant d’arriver à une conclusion différente ». Il a donc rendu le jugement que j’ai reproduit plus haut au paragraphe 3. Les questions en litige [34] Un certain nombre de questions doivent être examinées pour statuer sur l’appel et l’appel incident : 1. Quelle est la norme de contrôle applicable? 2. Le juge a‑t‑il commis une erreur en concluant que les obligations relatives à la sylviculture prises en charge par les acquéreurs devaient être incluses dans le produit de disposition de l’appelante pour les années d’imposition 1999 et 2000? Dans la négative, les parties aux contrats de vente de High Level et de Brewster ont‑elles convenu d’attribuer une valeur aux obligations relatives au reboisement prises en charge par les acquéreurs et, le cas échéant, quelles en sont les conséquences? 3. Le juge de première instance a‑t‑il eu raison de conclure que seuls 20 p. 100 de l’obligation à long terme relative au reboisement devaient être inclus dans le revenu de l’appelante à titre de produit de la vente durant les années d’imposition pertinentes? 4. L’appelante pouvait‑elle prétendre à une déduction sur son revenu ou inclure le montant payé à titre de dépense en capital étant donné qu’elle a fait les acquéreurs prendre en charge l’obligation relative au reboisement dans son prix de base rajusté? 5. Le juge a‑t‑il commis une erreur en allouant les 11 000 000 $ à l’égard de l’obligation relative à la sylviculture à l’avoir forestier plutôt qu’à la survaleur? 6. Les motifs énoncés par le juge étaient‑ils adéquats? 7. Les plaidoiries de l’intimée étaient‑elles suffisantes pour justifier les conclusions du juge? Dispositions législatives pertinentes [35] Il est utile, avant d’aborder les questions soulevées dans l’appel et l’appel incident, de reproduire un certain nombre de dispositions de la Loi, pertinentes pour les trancher. 13. (1) Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent éventuel à la fin de l’année du total des sommes représentées par les éléments E à J de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) sur le total des sommes représentées par les éléments A à D de cette formule, concernant ses biens amortissables d’une catégorie prescrite. […] (21) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « produit de disposition » Le produit de disposition de biens comprend : a) le prix de vente de biens qui ont été vendus; […] « avoir forestier » a) Droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada (appelé « droit initial » à la présente définition) si : (i) d’une part, le contribuable a acquis ce droit initial (mais non de la manière visée à l’alinéa b)) après le 6 mai 1974, (ii) d’autre part, au moment de l’acquisition du droit initial : (A) soit il est raisonnable de considérer que le contribuable a acquis, directement ou indirectement, le droit à la prolongation ou au renouvellement de ce droit initial ou le droit d’acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer, (B) soit dans le cours ordinaire des choses, le contribuable peut raisonnablement s’attendre de pouvoir obtenir la prolongation ou le renouvellement de ce droit initial ou de pouvoir acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer; b) droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada dont le contribuable est propriétaire s’il est raisonnable de considérer ce droit ou ce permis : (i) soit comme une prolongation ou un renouvellement d’un droit initial ou comme l’une de plusieurs prolongations ou l’un de plusieurs renouvellements d’un tel droit du contribuable, (ii) soit comme ayant été acquis en remplacement d’un droit initial du contribuable ou en remplacement d’un renouvellement ou d’une prolongation de celui‑ci ou lors de l’un de plusieurs remplacements d’un tel droit, ou d’un renouvellement ou d’une prolongation d’un tel droit. […] « fraction non amortie du coût en capital » S’agissant de la fraction non amortie du coût en capital existant à un moment donné pour un contribuable, relativement à des biens amortissables d’une catégorie prescrite, le montant calculé selon la formule suivante : (A + B + C + D + D.1) ‑ (E + E.1 + F + G + H + I + J + K) où : A représente le total des sommes dont chacune est le coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment; […] G le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, d’un avoir forestier de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, le produit de disposition de cet avoir moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition; […] 18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles : […] b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie; […] e) un montant au titre d’une provision, d’une éventualité ou d’un fonds d’amortissement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie; […] 20. (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant : a) la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise; […] 39. (1) Pour l’application de la présente loi : a) un gain en capital d’un contribuable, tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien quelconque, est le gain, déterminé conformément à la présente sous‑section (jusqu’à concurrence du montant de ce gain qui ne serait pas, compte non tenu du passage « autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien », à l’alinéa 3a), et de l’alinéa 3b), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition), que ce contribuable a tiré, pour l’année, de la disposition d’un bien lui appartenant, à l’exception : […] (iv) d’un avoir forestier; […] 248. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, […] « montant » Argent, droit ou chose exprimés sous forme d’un montant d’argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent… 13. (1) Where, at the end of a taxation year, the total of the amounts determined for E to J in the definition “undepreciated capital cost” in subsection 13(21) in respect of a taxpayer’s depreciable property of a particular prescribed class exceeds the total of the amounts determined for A to D in that definition in respect thereof, the excess shall be included in computing the taxpayer’s income for the year. … (21) In this section, “proceeds of disposition” of property includes, (a) the sale price of property that has been sold, … “timber resource property” of a taxpayer means (a) a right or licence to cut or remove timber from a limit or area in Canada (in this definition referred to as an “original right”) if (i) that original right was acquired by the taxpayer (other than in the manner referred to in paragraph 13(21) “timber resource property” (b)) after May 6, 1974, and (ii) at the time of the acquisition of the original right (A) the taxpayer may reasonably be regarded as having acquired, directly or indirectly, the right to extend or renew that original right or to acquire another such right or licence in substitution therefor, or (B) in the ordinary course of events, the taxpayer may reasonably expect to be able to extend or renew that original right or to acquire another such right or licence in substitution therefor, or (b) any right or licence owned by the taxpayer to cut or remove timber from a limit or area in Canada if that right or licence may reasonably be regarded (i) as an extension or renewal of or as one of a series of extensions or renewals of an original right of the taxpayer, or (ii) as having been acquired in substitution for or as one of a series of substitutions for an original right of the taxpayer or any renewal or extension thereof; … “undepreciated capital cost” to a taxpayer of depreciable property of a prescribed class as of any time means the amount determined by the formula (A + B + C + D + D.1) ‑ (E + E.1 + F + G + H + I + J + K) where A is the total of all amounts each of which is the capital cost to the taxpayer of a depreciable property of the class acquired before that time, … G is the total of all amounts each of which is the proceeds of disposition before that time of a timber resource property of the taxpayer of the class minus any outlays and expenses to the extent that they were made or incurred by the taxpayer for the purpose of making the disposition, … 18. (1) In computing the income of a taxpayer from a business or property no deduction shall be made in respect of … (b) an outlay, loss or replacement of capital, a payment on account of capital or an allowance in respect of depreciation, obsolescence or depletion except as expressly permitted by this Part; … (e) an amount as, or on account of, a reserve, a contingent liability or amount or a sinking fund except as expressly permitted by this Part; … 20. (1) Notwithstanding paragraphs 18(1)(a), 18(1)(b) and 18(1)(h), in computing a taxpayer’s income for a taxation year from a business or property, there may be deducted such of the following amounts as are wholly applicable to that source or such part of the following amounts as may reasonably be regarded as applicable thereto (a) such part of the capital cost to the taxpayer of property, or such amount in respect of the capital cost to the taxpayer of property, if any, as is allowed by regulation; … 39. (1) For the purposes of this Act, (a) a taxpayer’s capital gain for a taxation year from the disposition of any property is the taxpayer’s gain for the year determined under this subdivision (to the extent of the amount thereof that would not, if section 3 were read without reference to the expression “other than a taxable capital gain from the disposition of a property” in paragraph 3(a) and without reference to paragraph 3(b), be included in computing the taxpayer’s income for the year or any other taxation year) from the disposition of any property of the taxpayer other than … (iv) a timber resource property; … 248. (1) In this Act, … “amount” means money, rights or things expressed in terms of the amount of money or the value in terms of money of the right or thing… Analyse 1. Quelle est la norme de contrôle applicable? [36] Comme les questions dont nous sommes saisis découlent d’un appel et d’un appel incident formés contre une décision de la Cour de l’impôt, les questions de droit doivent être contrôlées suivant la norme de la décision correcte, tandis que les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit ne peuvent être révisées que si le juge a commis une erreur manifeste et dominante, à moins que la question mixte de fait et de droit ne contienne une question de droit isolable (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235), qui appelle alors la norme de la décision correcte. [37] À mon avis, la principale question dont nous sommes saisis est de savoir s’il faut évaluer les obligations relatives au reboisement comme des « produits de vente » aux termes du paragraphe 13(21) de la Loi, et, le cas échéant, comment le faire. Pour résoudre cette question, il faut procéder à une interprétation de la loi et des contrats. Il s’agit donc d’une question de droit devant être contrôlée suivant la norme de la décision correcte. [38] L’intimée fait valoir que la norme de contrôle pertinente pour savoir si les parties se sont entendues sur la valeur à attribuer aux obligations relatives à la sylviculture est celle de la décision correcte. L’appelante soutient quant à elle que la question de savoir si les parties ont convenu du fait que la juste valeur marchande des obligations prises en charge correspondait aux estimations comptables est une conclusion de fait appelant une certaine retenue. Elle renvoie ensuite aux motifs du juge, notamment à sa conclusion contenue au paragraphe 30 : « [a]ucune disposition du contrat de vente ne constitue une entente entre les parties selon laquelle Daishowa recevait une contrepartie additionnelle de 11 000 000 $ par suite de la prise en charge par Tolko de l’obligation relative au reboisement », et soutient qu’il s’agit là d’une conclusion de fait à l’égard de laquelle il faut faire preuve de retenue. [39] Je ne puis souscrire à cet argument. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le juge a considéré, à mon avis avec raison, que cet aspect de l’affaire soulevait une question d’interprétation contractuelle. Celle‑ci est manifestement soumise à la norme de la décision correcte (voir : Canada c. Calgary (Ville), 2010 CAF 127, 2010 G.T.C. 1043, au paragraphe 54; autorisation d’appel accordée, 2010 C.S.C.R. no 277; et Canada c. General Motors du Canada, 2008 CAF 142, 2008 D.T.C. 6381, au paragraphe 31). Autrement dit, la détermination de ce que les parties ont convenu sur la base des termes clairs de leur contrat est sans conteste une question contrôlable selon la norme de la décision correcte. [40] Le caractère d’adéquat des motifs du juge est une question d’équité procédurale et de justice naturelle, et doit donc aussi être contrôlé suivant la norme de la décision correcte. La Cour n’interviendra que si les motifs du juge ne font pas apparaître entre la preuve et la décision un lien logique suffisant pour permettre un véritable appel (voir : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, aux paragraphes 53 et 57) (R.E.M.). Même si l’arrêt R.E.M. concernait une affaire de droit criminel, notre Cour a conclu, sur la base des principes qui y sont énoncés, que les motifs de la Cour de l’impôt étaient inadéquats (voir : Mahy c. Canada, 2004 CAF 340, [2004] 327 N.R. 28, aux paragraphes 13 à 16). [41] Les autres questions dont nous sommes saisis se rapportent à l’application de principes juridiques aux faits particuliers de l’affaire, et doivent donc être contrôlées suivant la norme de l’erreur manifeste et dominante. Par conséquent, la question de savoir si la contrepartie reçue sous forme d’une prise en charge de l’obligation relative à la sylviculture de l’appelante était éventuelle ou incertaine, si elle a été reçue à titre de revenu ou de capital et si elle a légitimement été allouée à la survaleur, doivent toutes être contrôlées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. Finalement, comme les plaidoiries visent à [traduction] « établir les questions appelées à être tranchées et à signaler à chaque partie quels arguments elle doit repousser » (M.A.N. & W. Diesel c. Kingsway Transport Ltd., (1997) 33 O.R. (3d) 355, [1997] O.J. no 1523 (CA) (Q.L.), au paragraphe 10), la question de savoir si les plaidoiries sont ici suffisantes pour justifier les conclusions du juge relève de l’équité procédurale ou de la justice naturelle et doit donc être contrôlée suivant la norme de la décision correcte (voir : La Reine c. Nunn, 2006 CAF 403, 2007 D.T.C. 5111, aux paragraphes 21 à 26). 2. Le juge a‑t‑il commis une erreur en concluant que les obligations relatives à la sylviculture prises en charge par Tolko devaient être incluses dans le produit de disposition de l’appelante pour les années d’imposition 1999 et 2000? [42] Comme je l’ai indiqué précédemment, les motifs du juge traitent exclusivement de la vente de High Level à Tolko. L’analyse suivante concerne donc ses conclusions à l’égard de cette transaction. J’examinerai séparément les questions touchant la vente de Brewster puisqu’elles soulèvent des enjeux d’une autre nature. [43] Avant de me pencher sur la première question, quelques remarques préliminaires s’imposent sur le contexte législatif auquel sont assujettis le produit de disposition de la vente de High Level et le transfert de la tenure. Le paragraphe 13(21) de la Loi définit un « avoir forestier » comme un « droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada […] ». La tenure incluse dans la vente de High Level constitue donc un avoir forestier au sens du paragraphe 13(21), et un bien en immobilisation amortissable relevant de la catégorie 33 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement). [44] Normalement, si le produit de disposition d’un bien en immobilisation amortissable est supérieur à son coût en capital, il en résulte un gain en capital (voir IT 481 (Consolidé) – Avoirs forestiers et concessions forestières). Cependant, en vertu du sous‑alinéa 39(1)a)(iv) de la Loi, les avoirs forestiers ne peuvent donner lieu à un gain en capital. Par conséquent, aux termes du paragraphe 13(1) et de la définition de la « fraction non amortie du coût en capital » du paragraphe 13(21) (variable G), l’excédent du produit de disposition d’un avoir forestier sur son coût en capital est inclus dans le revenu du vendeur (voir : Kettle River Sawmill Ltd. c. La Reine (1994), 1 C.T.C. 182, [1993] A.C.F. no 1190 (Q.L.) (CAF), au paragraphe 4). [45] J’aborderai à présent la question de savoir si le juge a commis une erreur en concluant que la prise en charge par Tolko de l’obligation de l’appelante relative à la sylviculture constituait une contrepartie et qu’elle devait à ce titre être incluse dans le produit de disposition de cette dernière. Cette question ne suscite pas de réel différend entre les parties puisqu’en principe, la prise en charge d’une obligation par l’acheteur peut s’avérer une contrepartie susceptible d’être incluse dans le produit de disposition. Cependant, la valeur, si tant est qu’il y en ait une, de l’obligation prise en charge par Tolko est vivement débattue. [46] À mon avis, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que la prise en charge par Tolko de l’obligation de l’appelante relative à la sylviculture constituait une contrepartie à inclure dans le produit de disposition de l’appelante. Le juge aborde cette question aux paragraphes 24 à 27 de ses motifs, en commençant par souligner que l’appelante avait reconnu que [traduction] « [s]i Tolko n’avait pas pris en charge l’obligation de l’appelante relative à la sylviculture, le montant versé en espèces ou toute autre contrepartie qu’elle aurait versée à l’appelante aurait augmenté » (voir : Exposé des faits admis, paragraphe 28, dossier d’appel, volume 2, page 168). Ce qui l’amène à noter au paragraphe 24 de ses motifs : [24] […] Compte tenu de ce fait reconnu et admis, il est difficile de conclure que la prise en charge de l’obligation ne fait pas partie de la contrepartie à verser, selon le marché, et ce, bien que Daishowa se soit efforcée de faire supprimer cet élément du marché de la définition du prix d’achat, dans l’entente finale. [47] Le juge, au paragraphe 25, mentionne ensuite le paragraphe 13(21) de la Loi, qui définit le « produit de disposition » comme incluant le prix de vente d’un bien. Après avoir fait remarquer que le « prix est communément défini comme incluant la contrepartie » et adopté la définition du terme « contrepartie » proposée par M. Fridman, savant auteur de l’ouvrage The Law of Contract in Canada, 4e édition (Toronto : Carswell, 2006), à la page 83, à savoir [traduction] « un droit, un intérêt, un profit ou un avantage pour une partie, soit une abstention, un désavantage, une perte ou une responsabilité pour l’autre partie » (cette définition a été énoncée par la Haute Cour de justice de l’Angleterre dans l’arrêt Currie c. Nisa, (1875), L.R. 10 Ex. Ch. 153; confirmé par 1 App. Cas. 554), le juge a estimé que la prise en charge d’une obligation et la promesse d’indemnisation constituaient clairement une contrepartie. À cet égard, il avait à l’esprit l’article 3 du contrat de vente qui prévoyait notamment que Tolko serait responsable de l’obligation relative au reboisement et que l’appelante serait dégagée de cette responsabilité. [48] Le juge fait ensuite remarquer aux paragraphes 26 et 27 de ses motifs : [26] Quelle est la nature de l’obligation, dont la libération donne lieu à un certain avantage pour Daishowa? Il ne s’agit pas d’une obligation qui, comme je le pensais initialement, est nécessairement transmise avec les tenures. Il ressort clairement d’un examen minutieux de la législation de l’Alberta et des faits sur lesquels les parties se sont entendues que la province n’approuvera pas un transfert de tenures, à moins que l’acquéreur ne prenne en charge l’obligation relative au reboisement. Cela est tout à fait différent de toute idée selon laquelle l’obligation, simplement par application des lois de l’Alberta, va de pair avec le bien; en d’autres termes, le titulaire des tenures est lég
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