Rhoxalpharma Inc. c. Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
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Rhoxalpharma Inc. c. Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-05-16 Référence neutre 2005 CAF 188 Numéro de dossier A-213-04 Contenu de la décision Date : 20050516 Dossier : A-213-04 Référence : 2005 CAF 188 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : RHOXALPHARMA INC. appelante (défenderesse) et NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. et NOVARTIS AG intimées (demanderesses) et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimé (défendeur) Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2005 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON Date : 20050516 Dossier : A-213-04 Référence : 2005 CAF 188 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : RHOXALPHARMA INC. appelante (défenderesse) et NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. et NOVARTIS AG intimées (demanderesses) et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimé (défendeur) MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Il s’agit d’une requête présentée en vertu de l’article 403 des Règles afin que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard de la détermination des dépens par suite d’un appel qui a été accueilli. Selon le jugement de la Cour dans Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2003] 2 C.F. 451, 2002 CAF 417, une telle requête doit être entendue et jugée par la formation de la Cour qui a entendu l’appel orig…
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Rhoxalpharma Inc. c. Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-05-16 Référence neutre 2005 CAF 188 Numéro de dossier A-213-04 Contenu de la décision Date : 20050516 Dossier : A-213-04 Référence : 2005 CAF 188 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : RHOXALPHARMA INC. appelante (défenderesse) et NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. et NOVARTIS AG intimées (demanderesses) et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimé (défendeur) Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 16 mai 2005 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON Date : 20050516 Dossier : A-213-04 Référence : 2005 CAF 188 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER ENTRE : RHOXALPHARMA INC. appelante (défenderesse) et NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC. et NOVARTIS AG intimées (demanderesses) et LE MINISTRE DE LA SANTÉ intimé (défendeur) MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] Il s’agit d’une requête présentée en vertu de l’article 403 des Règles afin que des directives soient données à l’officier taxateur à l’égard de la détermination des dépens par suite d’un appel qui a été accueilli. Selon le jugement de la Cour dans Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., [2003] 2 C.F. 451, 2002 CAF 417, une telle requête doit être entendue et jugée par la formation de la Cour qui a entendu l’appel original. [2] Le litige est né dans le cadre de l’application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS 93/133, modifié (le Règlement), et a connu de nombreuses péripéties, étalées sur une longue période. Pour les fins de la présente requête, nous pouvons résumer l’affaire comme suit. Les défenderesses Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. et Novartis AG (collectivement Novartis) possèdent un brevet relatif à un hydrosol de cyclosporine. La demanderesse Rhoxalpharma Inc. (Rhoxalpharma) a cherché à obtenir un avis de conformité à l’égard d’une drogue qu’elle avait développée et qui, sans contenir de l’hydrosol de cyclosporine, entraînait la formation d’un hydrosol de cyclosporine dans l’estomac après ingestion. Rhoxalpharma a signifié à Novartis un avis d’allégation à l’égard du comprimé de 100 mg de sa drogue. En réponse, Novartis a entrepris une procédure en vertu de l’article 6 du Règlement afin d’obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité. [3] Cette demande a été entendue par la juge Tremblay-Lamer, de la Cour fédérale, qui l’a rejetée. Au moment où l’appel de Novartis était entendu, l’avis de conformité avait été délivré. Rhoxalpharma a alors soutenu que l’appel de Novartis était devenu sans objet, assertion que la Cour a acceptée. [4] Rhoxalpharma a ensuite signifié à Novartis un deuxième avis d’allégation concernant les comprimés de 25 mg et de 50 mg de la drogue. Encore une fois, Novartis a entamé une procédure de prohibition, dans laquelle les mêmes questions techniques ont été soulevées, tout comme la préclusion, étant donné le jugement concernant le comprimé de 100 mg. Le juge Lemieux, de la Cour fédérale, a refusé, pour des considérations d’équité, d'appliquer la préclusion. En effet, après avoir examiné la preuve qui lui avait été soumise, différente à bien des égards de celle qui avait été soumise à la juge Tremblay‑Lamer, il a conclu que la drogue de Rhoxalpharma représentait une contrefaçon du brevet de Novartis. [5] Rhoxalpharma en a appelé devant la Cour et a obtenu gain de cause, malgré la dissidence du juge Pelletier. L’ordonnance accueillant l’appel se lit comme suit : « Le présent appel est accueilli avec dépens, la décision du juge de première instance est annulée et la demande de Novartis est rejetée. » [6] Dans sa plaidoirie en réponse à la requête, Novartis a souligné que l’ordonnance de la Cour ne mentionnait pas les dépens à l’égard du tribunal de première instance et que, selon l’arrêt Canada c. Canadian Pacific Ltd. (2002), 289 N.R. 159, 2002 CAF 98, l’ordonnance de la Cour relative aux dépens ne peut être modifiée par une requête en vue d'obtenir des directives en vertu de l’article 403 des Règles. [7] Par la suite, Rhoxalpharma a déposé une réponse dans laquelle elle demandait, à titre subsidiaire, que l’ordonnance de la Cour concernant les dépens soit réexaminée et que ses dépens lui soient adjugés tant devant la Cour fédérale que devant la Cour d’appel. Puisque les Règles ne prévoient pas une réplique à une réponse, Novartis a écrit à la Cour pour souligner qu’elle était privée de son droit de répliquer à la demande de réexamen et que, dans tous les cas, l’affaire n’était pas du tout visée par les dispositions du paragraphe 397(1) des Règles. En effet, rien ne permet de penser que l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs donnés pour la justifier et elle ne vise pas non plus une question qui aurait dû être traitée mais qui a été oubliée ou omise. [8] La question du réexamen n’en est pas une qui peut être abordée de façon incidente dans le cadre d'une requête en vue d'obtenir des directives, car elle aura des répercussions importantes sur l’issue de l’affaire. Mais je reconnais avec Novartis que la question du réexamen ne peut être soulevée pour la première fois dans une réponse à la plaidoirie de la défenderesse. La question doit être abordée directement par la voie d'une requête visant à obtenir la réparation, accompagnée des affidavits appropriés et des plaidoiries pertinentes. Puisque les délais de présentation d’une requête en réexamen sont expirés depuis longtemps, il faudra aussi présenter une requête en vue d'obtenir une prolongation de délai. [9] Par conséquent, l’examen par la Cour de la requête en vue d'obtenir des directives sera suspendue afin de permettre à Rhoxalpharma de soulever dans les règles la question du réexamen. « J.D. Denis Pelletier » Juge « Je souscris aux présents motifs Alice Desjardins, juge » « Je souscris aux présents motifs M. Nadon, juge » Traduction certifiée conforme Michèle Ali COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-213-04 APPEL D’UN JUGEMENT OU D’UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE, DOSSIER DE LA COUR FÉDÉRALE N° T-462-02 INTITULÉ : Rhoxalpharma Inc. et Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. et Novartis AG et le ministre de la Santé REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NADON DATE DES MOTIFS : LE 16 MAI 2005 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR : Hilal Le Ayoubi POUR L’APPELANTE (DÉFENDERESSE) Jennifer Wilkie POUR LES INTIMÉES Marc Richard (DEMANDERESSES) AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Fasken Martineau DuMoulin LLP POUR L’APPELANTE Montréal (Québec) (DÉFENDERESSE) Gowling Lafleur Henderson LLP POUR LES INTIMÉES Ottawa (Ontario) (DEMANDERESSES) John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ Ottawa (Ontario) (DÉFENDEUR)
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