Dhir c. Canada
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Dhir c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-10-22 Référence neutre 2003 CAF 392 Numéro de dossier A-479-02 Contenu de la décision Date : 20031022 Dossier : A-479-02 Référence : 2003 CAF 392 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LA JUGE SHARLOW ENTRE : NARINDER DHIR demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 octobre 2003. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 octobre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS Date : 20031022 Dossier : A-479-02 Référence : 2003 CAF 392 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LA JUGE SHARLOW ENTRE : NARINDER DHIR demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 octobre 2003) LA JUGE DESJARDINS [1] Le demandeur, M. Narinder Dhir, sollicite le contrôle judiciaire d'une décision en date du 15 juillet 2002 par laquelle la Cour canadienne de l'impôt (la Cour de l'impôt) a rejeté un appel visant une cotisation relative à la taxe sur les produits et services (TPS) établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 : Dhir c. Canada, [2002] T.C.J. no 464 (QL), [2002] G.S.T.C. 107 (CCI). L'appel a été instruit selon la procédure informelle des règles de la Cour canadienne de l'impôt. M. Dhir a agi pour son propre compte devant la Cour de l'impôt, mais il est representé par un avocat devant…
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Dhir c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-10-22 Référence neutre 2003 CAF 392 Numéro de dossier A-479-02 Contenu de la décision Date : 20031022 Dossier : A-479-02 Référence : 2003 CAF 392 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LA JUGE SHARLOW ENTRE : NARINDER DHIR demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 octobre 2003. Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 octobre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS Date : 20031022 Dossier : A-479-02 Référence : 2003 CAF 392 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LA JUGE SHARLOW ENTRE : NARINDER DHIR demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 octobre 2003) LA JUGE DESJARDINS [1] Le demandeur, M. Narinder Dhir, sollicite le contrôle judiciaire d'une décision en date du 15 juillet 2002 par laquelle la Cour canadienne de l'impôt (la Cour de l'impôt) a rejeté un appel visant une cotisation relative à la taxe sur les produits et services (TPS) établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 : Dhir c. Canada, [2002] T.C.J. no 464 (QL), [2002] G.S.T.C. 107 (CCI). L'appel a été instruit selon la procédure informelle des règles de la Cour canadienne de l'impôt. M. Dhir a agi pour son propre compte devant la Cour de l'impôt, mais il est representé par un avocat devant nous. [2] L'avocat de M. Dhir a retiré tous les arguments qu'il a soulevés dans l'avis de demande de contrôle judiciaire, à l'exception des arguments ayant trait à l'imposition d'une pénalité en application du paragraphe 280(1) de la Loi sur la taxe d'accise. [3] On ne nous a pas convaincus que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur justifiant une intervention de notre part. [4] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée avec dépens. « Alice Desjardins » Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-479-02 INTITULÉ : Narinder Dhir c. Sa Majesté la Reine LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (B.-C.) DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 octobre 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : La juge Desjardins Le juge Décary La juge Sharlow PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : La juge Desjardins COMPARUTIONS: Joel Nitikman POUR LE DEMANDEUR Linda Bell POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Fraser, Milner, Casgrain Vancouver (B.-C.) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE
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