Canada (Procureur Général) c. Tourangeau
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Canada (Procureur Général) c. Tourangeau Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-10-09 Référence neutre 2001 CAF 293 Numéro de dossier A-30-00 Contenu de la décision Date : 20011009 Dossier : A-30-00 Référence neutre : 2001 CAF 293 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY ENTRE : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA demanderesse et JULIE TOURANGEAU défenderesse Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS Date : 20011009 Dossier : A-30-00 Référence neutre : 2001 CAF 293 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY ENTRE : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA demanderesse et JULIE TOURANGEAU défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Rendus à l'audience à Montréal (Québec) le 9 octobre 2001.) LE JUGE DESJARDINS [1] Nous sommes d'avis que le juge-arbitre s'est mépris lorsqu'il a conclu, contrairement au conseil arbitral, que la défenderesse était justifiée de quitter son emploi pour poursuivre ses études et que ce départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. [2] Il est de jurisprudence constante que le fait de quitter volontairement son emploi pour suivre un cours de formation qui n'est pas autorisé par la Commission (voir l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23)) ne constitue pas une justification au sens de cette Loi (La Procureure générale d…
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Canada (Procureur Général) c. Tourangeau Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-10-09 Référence neutre 2001 CAF 293 Numéro de dossier A-30-00 Contenu de la décision Date : 20011009 Dossier : A-30-00 Référence neutre : 2001 CAF 293 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY ENTRE : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA demanderesse et JULIE TOURANGEAU défenderesse Audience tenue à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 9 octobre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE DESJARDINS Date : 20011009 Dossier : A-30-00 Référence neutre : 2001 CAF 293 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY ENTRE : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA demanderesse et JULIE TOURANGEAU défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Rendus à l'audience à Montréal (Québec) le 9 octobre 2001.) LE JUGE DESJARDINS [1] Nous sommes d'avis que le juge-arbitre s'est mépris lorsqu'il a conclu, contrairement au conseil arbitral, que la défenderesse était justifiée de quitter son emploi pour poursuivre ses études et que ce départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas. [2] Il est de jurisprudence constante que le fait de quitter volontairement son emploi pour suivre un cours de formation qui n'est pas autorisé par la Commission (voir l'article 25 de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23)) ne constitue pas une justification au sens de cette Loi (La Procureure générale du Canada c. Laurie Martel, (1994) 175 N.R. 275, pages 282 et 283, p. 110-111; Procureur général du Canada c. Robert Barnett, (1996), 205 N.R. 392, p. 114; Le Procureur général du Canada et Laurie A. Furey, (1996) 201 N.R. 237, p. 118; Procureur général du Canada et Greg Stevens, (1996) 195 N.R. 392, p. 126; Procureur général du Canada et Anna-Monique West, A-349-95, décision non-publiée, 20 février 1996, p. 131); Canada (Procureure générale) c. Bois, 2001 CAF 175 ([2001] A.C.F. no 878 (QL)); Canada (Procureure générale) c. Mancheron, 2001 CAF 174 ([2001] A.C.F. no 880 (QL)). [3] La défenderesse ne pouvait valablement invoquer son déménagement comme motif de départ puisque celui-ci était occasionné par son retour aux études. Elle ne pouvait non plus alléguer être disponible pour un autre emploi et avoir entrepris des démarches pour se trouver du travail dans sa nouvelle localité, puisque les conditions prescrites à l'article 18 de la Loi (anciennement l'article 14) ne s'appliquent pas à l'article 29 de la Loi (Procureur général du Canada c. Faltermeier, (1995) 187 N.R. 305). [4] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie avec dépens, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire sera retournée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné pour qu'il la décide à nouveau en tenant pour acquis que la défenderesse est exclue du bénéfice des prestations parce qu'elle a quitté son emploi « sans justification » au sens des articles 29 et 30 de la Loi. « Alice Desjardins » J.C.A. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20011009 Dossier : A-30-00 Entre : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA demanderesse et JULIE TOURANGEAU défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-30-00 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY INTITULÉ : LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA demanderesse et JULIE TOURANGEAU défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 octobre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR DE : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS EN DATE DU : 9 octobre 2001 COMPARUTIONS: Me Suzon Létourneau POUR LA DEMANDERESSE Me Jean-Guy Campeau POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE Longueuil (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE
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