Dunn c. Sa Majesté la Reine
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Dunn c. Sa Majesté la Reine Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-12-16 Référence neutre 2002 CAF 506 Numéro de dossier A-99-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20021216 Dossier : A-99-02 Référence neutre : 2002 CAF 506 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE PELLETIER LE JUGE MALONE ENTRE : GINNIE DUNN demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2002. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20021216 Dossier : A-99-02 Référence neutre : 2002 CAF 506 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE PELLETIER LE JUGE MALONE ENTRE : GINNIE DUNN demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2002) LE JUGE ROTHSTEIN [1] Le médecin, le dentiste et le naturopathe de la demanderesse lui ont prescrit et fourni des médicaments. Le ministre du Revenu national a refusé une partie de la demande de crédit d’impôt de la demanderesse pour frais médicaux au motif que les médicaments n’étaient pas « enregistrés par un pharmacien », comme le prescrit l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch.1. M. le juge Rowe, de la Cour canadienne de l’impôt, a rejeté l’appel de l’appelante. [2] Malgré l’habile argumentation de M. Boddez, nous devons également rejete…
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Dunn c. Sa Majesté la Reine Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-12-16 Référence neutre 2002 CAF 506 Numéro de dossier A-99-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20021216 Dossier : A-99-02 Référence neutre : 2002 CAF 506 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE PELLETIER LE JUGE MALONE ENTRE : GINNIE DUNN demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2002. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2002. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20021216 Dossier : A-99-02 Référence neutre : 2002 CAF 506 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE PELLETIER LE JUGE MALONE ENTRE : GINNIE DUNN demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2002) LE JUGE ROTHSTEIN [1] Le médecin, le dentiste et le naturopathe de la demanderesse lui ont prescrit et fourni des médicaments. Le ministre du Revenu national a refusé une partie de la demande de crédit d’impôt de la demanderesse pour frais médicaux au motif que les médicaments n’étaient pas « enregistrés par un pharmacien », comme le prescrit l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch.1. M. le juge Rowe, de la Cour canadienne de l’impôt, a rejeté l’appel de l’appelante. [2] Malgré l’habile argumentation de M. Boddez, nous devons également rejeter la présente demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la décision du juge Rowe. [3] Pour avoir droit aux crédits d’impôt pour frais médicaux en vertu de l’alinéa 118.2(2)n), un particulier doit avoir, entre autres, engagé des frais médicaux pour des médicaments qui sont vendus pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste et enregistrés par un pharmacien. L’alinéa 118.2(2)n) prévoit : (2) Pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés : n) pour les médicaments, les produits pharmaceutiques et les autres préparations ou substances - sauf s’ils sont déjà visés à l’alinéa k) - qui sont, d’une part, fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique et, d’autre part, achetés afin d’être utilisés par le particulier, par son époux ou conjoint de fait ou par une personne à charge visée à l’alinéa a), sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, et enregistrés par un pharmacien; [4] La demanderesse affirme que lorsque son médecin, son dentiste et son naturopathe lui délivraient des médicaments, ils pratiquaient en tant que pharmaciens et qu’elle satisfait ainsi aux exigences de l’alinéa 118.2(2)n). Elle affirme que cette disposition devrait être interprétée avec compassion. Nous convenons que cette disposition devrait être interprétée avec compassion. Elle se doit tout de même d’être interprétée en tenant compte de son libellé ainsi que des autres dispositions connexes. [5] La partie pertinente de l’alinéa 118.4(2)a) prévoit : (2) Tout [...] dentiste, [...] médecin, médecin en titre, [...] pharmacien [...] visé aux articles [...] 118.2 [...] doit être autorisé à exercer sa profession : a) par la législation applicable là où il rend ses services, s’il est question de services; Conformément à l’alinéa 118.4(2)a), il est donc nécessaire de tenir compte des lois de la Colombie‑Britannique pour déterminer si un médecin, un dentiste ou un naturopathe est autorisé à pratiquer en tant que pharmacien. La loi pertinente en l’espèce est la Pharmacists, Pharmacy Operations and Drug Scheduling Act, R.S.B.C. 1996, ch. 363, dans sa forme modifiée. Le paragraphe 21(1) de cette loi prévoit que [traduction] (1) Personne ne peut, à moins d’appartenir à l’ordre des pharmaciens, a) exercer la profession de pharmacien, [...] L’alinéa 75a) de la Loi précise qu’un praticien, ce qui comprend une personne qui est autorisée à pratiquer la médecine ou la dentisterie, peut délivrer directement un médicament à son patient. L’alinéa 75a) prévoit que : [traduction] 75. Rien dans la présente loi, les annexes relatives aux médicaments, les règlements, les règlements administratifs ou les règles n’empêche a) un praticien de délivrer directement un médicament à son patient ou, dans le cas d’un médicament à usage vétérinaire, au propriétaire, ou au mandataire du propriétaire, d’un animal pour lequel le médicament a été prescrit, [...] L’alinéa 75a) constitue toutefois une exception à la règle générale voulant que seul un pharmacien puisse délivrer des médicaments. Une personne qui est autorisée à pratiquer la médecine ou la dentisterie peut délivrer un médicament dans le cadre de sa pratique de médecine ou de dentisterie. L’alinéa 75a) ne signifie pas que quelqu’un qui est autorisé à pratiquer la médecine ou la dentisterie est par le fait même autorisé à exercer la profession de pharmacien. [6] Bien qu’il ne soit pas nécessaire que nous tranchions la question, il semblerait que la raison pour laquelle les médicaments doivent être enregistrés par un pharmacien serait de restreindre le droit aux paiements que pour les médicaments qui ne sont disponibles que sur ordonnance seulement, contrairement aux produits grand public ou aux autres médicaments. Le juge de la Cour canadienne de l’impôt a conclu en l’espèce que les médicaments fournis n’étaient pas disponibles dans les pharmacies ou autres sources de fournitures médicales ordinaires et, après avoir examiné le dossier, il n’est pas clair pour nous que les médicaments prescrits étaient des médicaments sur ordonnance. [7] En l’espèce, la demanderesse ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 118.2(2)n) de la Loi de l’impôt sur le revenu et sa demande sera rejetée. « Marshall E. Rothstein » ________________________________ Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D’APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-99-02 INTITULÉ : Ginnie Dunn c. Sa Majesté la Reine LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie‑Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 décembre 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : M. le juge Rothstein DATE DES MOTIFS : Le 16 décembre 2002 Y ONT SOUSCRIT : M. le juge Pelletier M. le juge Malone COMPARUTIONS : Thomas Boddez POUR LA DEMANDERESSE Sergio Rodriguez Victor Caux POUR LA DÉFENDERESSE Wendy Yoshida AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Thorsteinssons POUR LA DEMANDERESSE Vancouver (Colombie‑Britannique) Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE Sous‑procureur général du Canada
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