Gendarmerie royale du Canada c. Tahmourpour
Source text
Gendarmerie royale du Canada c. Tahmourpour Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-06 Référence neutre 2009 CF 1009 Numéro de dossier T-768-08 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20091006 Dossier : T76808 Référence : 2009 CF 1009 Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2009 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AU NOM DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA demandeur et ALI TAHMOURPOUR défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction [1] M. Ali Tahmourpour a été accepté dans la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) en tant que cadet. Il a commencé sa formation à l’École de la gendarmerie (le Dépôt) à Regina, en Saskatchewan, le 12 juillet 1999. Son contrat de cadet a été résilié par la GRC le 20 octobre 1999, avant que M. Tahmourpour ait terminé son programme de formation, et la GRC a décidé qu’il ne serait pas réadmis dans le programme de formation. [2] M. Tahmourpour a présenté une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne. Il affirme avoir été victime de discrimination et avoir été harcelé par la GRC pendant le programme de formation et il soutient que les décisions de la GRC de résilier son contrat de formation et d’empêcher sa réadmission constituaient des actes discriminatoires fondés sur son origine nationale ou ethnique ou sur sa religion en violation des articles 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H6 (la Loi). Ces articles …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Gendarmerie royale du Canada c. Tahmourpour Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-10-06 Référence neutre 2009 CF 1009 Numéro de dossier T-768-08 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20091006 Dossier : T76808 Référence : 2009 CF 1009 Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2009 En présence de monsieur le juge Zinn ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AU NOM DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA demandeur et ALI TAHMOURPOUR défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT Introduction [1] M. Ali Tahmourpour a été accepté dans la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) en tant que cadet. Il a commencé sa formation à l’École de la gendarmerie (le Dépôt) à Regina, en Saskatchewan, le 12 juillet 1999. Son contrat de cadet a été résilié par la GRC le 20 octobre 1999, avant que M. Tahmourpour ait terminé son programme de formation, et la GRC a décidé qu’il ne serait pas réadmis dans le programme de formation. [2] M. Tahmourpour a présenté une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne. Il affirme avoir été victime de discrimination et avoir été harcelé par la GRC pendant le programme de formation et il soutient que les décisions de la GRC de résilier son contrat de formation et d’empêcher sa réadmission constituaient des actes discriminatoires fondés sur son origine nationale ou ethnique ou sur sa religion en violation des articles 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H6 (la Loi). Ces articles sont ainsi rédigés : 7. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; b) de le défavoriser en cours d’emploi. 14. (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu : a) lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public; b) lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements; c) en matière d’emploi. (2) Pour l’application du paragraphe (1) et sans qu’en soit limitée la portée générale, le harcèlement sexuel est réputé être un harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite. 7. It is a discriminatory practice, directly or indirectly, (a) to refuse to employ or continue to employ any individual, or (b) in the course of employment, to differentiate adversely in relation to an employee, on a prohibited ground of discrimination. 14. (1) It is a discriminatory practice, (a) in the provision of goods, services, facilities or accommodation customarily available to the general public, (b) in the provision of commercial premises or residential accommodation, or (c) in matters related to employment, to harass an individual on a prohibited ground of discrimination. (2) Without limiting the generality of subsection (1), sexual harassment shall, for the purposes of that subsection, be deemed to be harassment on a prohibited ground of discrimination. [3] La plainte a été renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne, et l’audience a commencé le 13 août 2007 et a duré 20 jours. Dans la décision Tahmourpour c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2008 TCDP 10, le Tribunal a accueilli la plainte et a rendu de nombreuses ordonnances réparatoires. [4] La GRC soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit et que sa décision était déraisonnable. Elle demande que la décision soit infirmée. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le Tribunal a commis des erreurs de droit et que des parties de sa décision étaient déraisonnables; par conséquent, la décision telle que rendue doit être infirmée. [5] Le demandeur a demandé que l’intitulé soit modifié pour que le demandeur soit le Procureur général du Canada. Le défendeur a accepté et, dans le présent jugement, il sera ordonné que l’intitulé soit modifié de la façon proposée. Le contexte [6] M. Tahmourpour est un musulman né en Iran. Il est venu au Canada lorsqu’il était adolescent. Il affirme avec insistance avoir toujours voulu devenir policier. Il a eu sa chance à 26 ans lorsqu’il a été accepté en tant que cadet dans le programme de formation de la GRC. [7] La formation des cadets de la GRC dure 22 semaines et elle a lieu au Dépôt. Chaque cadet signe un contrat de formation et reçoit un guide et d’autres documents décrivant la procédure d’évaluation applicable. Le contrat de formation des cadets renferme des dispositions particulières concernant la résiliation du contrat et dispose, dans la partie pertinente, que le contrat peut être résilié si le cadet [traduction] « ne respecte pas les normes de rendement ». Il prévoit également que le cadet doit respecter toutes les exigences de formation prévues dans le guide de formation des cadets afin de pouvoir continuer le programme de formation. [8] La procédure d’évaluation mentionne que chaque cadet est évalué selon le modèle de résolution de problèmes établi par la GRC, soit le CAPRA. Les cadets sont évalués dans cinq domaines principaux de compétence, connus sous le nom de CAPRA, un acronyme voulant dire ce qui suit : [traduction] C comprendre les Clients et leurs besoins; A Acquérir et Analyser des renseignements; P établir et maintenir un Partenariat visant la résolution de problèmes; R appliquer des stratégies de Réponse pour résoudre les problèmes et pour prévenir ou gérer les incidents; A s’Autoévaluer et examiner les résultats des mesures prises par le cadet pour continuer de s’améliorer. [9] Il y a cinq catégories de cote : [traduction] P – Professionnel S – Supérieur AR – Amélioration requise I – Insatisfaisant S/O – Sans objet [10] Le cadet échoue sa formation s’il reçoit deux cotes I dans une même compétence pendant une période d’évaluation sans qu’il y ait eu d’amélioration ou bien deux cotes I dans l’ensemble des éléments CAPRA ou au sein d’un même élément CAPRA. Si un cadet reçoit deux cotes I dans une même compétence et qu’il a été recommandé que son contrat soit résilié, le dossier du cadet est examiné avant de procéder à la résiliation. [11] M. Tahmourpour était un membre de la troupe 4 au Dépôt. Parmi ses instructeurs, les acteurs clés de sa plainte, il y avait le sergent Hébert, l’instructeur de conditionnement physique, le caporal Boyer, l’un des instructeurs d’armes à feu, et les caporaux Bradley et Jacques, tous deux instructeurs de Sciences policières appliquées. [12] M. Tahmourpour est arrivé au Dépôt en juillet 1999. Les pièces déposées lors de l’audience révèlent que les rétroactions écrites suivantes lui ont été remises en plus des rétroactions verbales données pendant la formation : Le 30 juillet 1999 Caporal Jacques – Examen d’armes à feu fait à la demande de M. Tahmourpour Août 1999 Superviseur inconnu – Rétroaction sur les techniques de présentation efficaces Le 20 août 1999 Superviseur inconnu – Inspection du pistolet échouée – Pistolet sale – Cote AR donnée pour armes à feu. [traduction] « Si le pistolet est nettoyé adéquatement, la cote AR sera enlevée après inspection. » Le 25 août 1999 Caporal Henry – Tactique de défense – Cote AR donnée Le 26 août 1999 Caporal Boyer – Inspection du pistolet – Pistolet propre, cote AR pour armes à feu enlevée Le 26 août 1999 Caporal Boyer – Cote AR pour armes à feu – [traduction] « N’a pas réussi à obtenir le score minimum. » Le 26 août 1999 Superviseur inconnu – Entraînement aux armes à feu – Cote AR – Problèmes de maniement, de chargement ainsi que de connaissance de l’état du fusil – [traduction] « Les inspecteurs le superviseront sur le champ de tir pendant plusieurs autres pratiques avant d’enlever la cote AR. » Le 1er septembre 1999 Caporal Jacques – Cote AR pour armes à feu – N’a pas réussi à obtenir le score minimum le troisième jour Le 8 septembre 1999 Les caporaux Bradley et Jacques – Feuille d’évaluation du rendement du cadet – 12 cotes AR – Principaux domaines où il y a difficultés : aptitudes en communication et capacité de prendre des décisions. L’équipe des Sciences policières appliquées et le cadet Tahmourpour doivent se réunir de nouveau dans un mois afin de [traduction] « discuter de l’évolution de la situation » Le 9 septembre 1999 Caporal Boyer – Cote I – Pistolet sale – [traduction] « Le pistolet du Cadet TAHMOURPOUR a été inspecté aujourd’hui et il était sale. Il a reçu une cote AR le 1999-8-20 pour la même raison. » [Même si le présent rapport a été écrit et signé par le caporal Jacques et même si le caporal Boyer a déclaré qu’il ne se souvenait pas de l’incident ou du rapport, le Tribunal a accepté le témoignage de M. Tahmourpour selon lequel l’inspection avait eu lieu et une infraction lui avait été donnée par le caporal Boyer.] Le 9 septembre 1999 Caporal Boyer – Armes à feu – Cote AR – Faible compétence en maniement et en chargement de pistolet ainsi qu’en connaissances en matière de pistolet Le 9 septembre 1999 Caporal Jacques – Cote AR pour armes à feu – N’a pas réussi à utiliser le fusil de chasse de façon compétente Le 10 septembre 1999 Caporal Halstead – A fourni une formation de rattrapage individualisée en armes à feu Le 14 septembre 1999 Caporal Jacques – A fourni une formation de rattrapage quant à la cote AR reçue le 9 septembre 1999 pour l’utilisation du fusil de chasse Le 20 septembre 1999 Examen par les pairs – La majorité de ses pairs lui ont donné la cote I ou AR pour son rendement quant à ses compétences en leadership, en initiatives et en communication. Le 22 septembre 1999 Caporal Jacques – 7 cotes AR données pour l’accompagnement de prisonniers et l’exercice portant sur les véhicules suspects Le 24 septembre 1999 Caporal Jacques – Signé plus tard par la caporale Bradley le 28 septembre 1999 – 10 cotes AR données dans le cadre de la visite de détachement de miformation de la troupe. [traduction] « Même si la présente visite est censée être une expérience d’apprentissage, le rendement du cadet Tahmourpour a été estimé être endessous de la moyenne, et il a fallu cerner les domaines où il doit y avoir amélioration. Le cadet a déjà reçu un document de rétroaction (daté du 1999-09-08) qui faisait état de problèmes dans des domaines semblables, mais la présente visite de détachement a également soulevé des doutes quant à la compétence du cadet dans le domaine de la Réponse ». Le 28 septembre 1999 Caporal Jacques – A donné une cote I lors de l’inspection du pistolet – [traduction] « Résidus trouvés dans le canon audessus de la glissière. L’endroit a été montré au cadet Tahmourpour. Le cadet a déjà reçu une cote U pour la même chose le 1999-09-09. Il s’agissait de la deuxième inspection de pistolet visant à écarter la première cote I. Les autres inspections (il en reste trois) seront également effectuées. » Le 28 septembre 1999 Caporal Jacques – A donné une cote AR pour l’examen d’incident et l’autoévaluation. – La cote concerne la cote AR donnée cidessus pour l’inspection du pistolet. [traduction] « La présente rétroaction témoigne de l’incapacité du cadet TAHMOURPOUR à trouver les raisons expliquant ses problèmes de rendement, et il n’a apparemment pas demandé d’aide afin d’avoir une arme à feu propre. On lui a donné des conseils, mais il semble les avoir ignorés. » Le 28 septembre 1999 Caporal Halstead – Cote AR donnée en maniement d’armes à feu en ce qui concerne le chargement et le déchargement d’un fusil de chasse. [13] Dans une note de service du 30 septembre 1999, le caporal Boyer a recommandé à son superviseur, le sergent Guay, que le dossier de M. Tahmourpour soit examiné et que son contrat soit résilié. Cette recommandation était fondée sur le fait que M. Tahmourpour avait reçu deux cotes I dans une même compétence, à savoir le nettoyage de son pistolet. Dans une longue note de service qui accompagnait cette recommandation, le caporal Boyer a décrit de façon assez détaillée les problèmes que M. Tahmourpour avait eus en matière de formation en armes à feu. [14] Comme le prévoit la procédure, la note de service et la recommandation du caporal Boyer ont été envoyées aux facilitateurs de la Troupe 4, soit aux caporaux Bradley et Jacques, pour qu’ils examinent le dossier de M. Tahmourpour. En première page de ces documents se trouvait une note de service sur laquelle on pouvait lire, entre autres : [traduction] « Il est clair que le cadet a fait face à des problèmes qui peuvent gêner sa capacité à effectuer le travail de policier d’une façon sécuritaire et efficace. » [15] Le 1er octobre 1999, les caporaux Bradley et Jacques ont rédigé le rapport de progrès de M. Tahmourpour portant sur la période s’échelonnant du 12 juillet 1999 au 1er octobre 1999. Ils ont noté qu’il y avait eu une recommandation de résiliation de contrat et qu’elle était à l’étude. Ils ont noté le rendement de M. Tahmourpour depuis le début de sa formation. M. Tahmourpour a reçu la cote I en armes à feu. Il a reçu 18 cotes AR en éthique, professionnalisme et intégrité; en définition de problèmes; en aptitude en communication; en connaissance de la loi, des politiques et des procédures; en obtention de renseignements; en gestion de dossiers; en conduite de fouilles; en travail d’équipe et facilitation; en consultation, négociation et résolution de conflits; en coopération interagences et multidisciplinaire; en planification et coordination; en gestion des incidents et des risques; en sécurité du public et de la police; en prise de décisions; en garde, traitement, arrestation et libération de suspects et de prisonniers; en conduite de véhicules; en planification de surveillance et d’urgence et en examen d’incident et autoévaluation. Il a reçu sept cotes P en habillement, propreté et tenue; en souci du service à la clientèle; en enquête sur les lieux d’un crime et obtention d’éléments de preuve; en prévention du crime et solutions de rechange aux stratégies d’application de la loi et en forme physique et style de vie. Il a reçu deux cotes S/O en témoignage en cour et en manœuvres et opérations tactiques. Pour établir qu’il avait bien reçu le rapport, M. Tahmourpour l’a signé le 7 octobre 1999. [16] Le 7 octobre 1999, les caporaux Bradley et Jacques ont terminé l’examen du dossier. Ils ont recommandé que le contrat du cadet soit résilié et ils ont résumé le fondement de leurs recommandations de la façon suivante : [traduction] 12. Du 1999-09-22 au 1999-09-24, la Troupe 4 a participé à sa visite de détachement de miformation. Le cadet Tahmourpour a participé à deux scénarios lors desquels il a reçu de la rétroaction de la part de deux superviseurs. Il devrait être noté que pour qu’un cadet reçoive de la rétroaction lors de la visite de détachement de miformation, le rendement du cadet doit avoir été bien en deçà des attentes à cette étape de la formation, parce que la visite de détachement sert au développement des cadets et on s’attend à ce que les cadets fassent des erreurs. Les caporaux Joyce et Jacques ont remarqué que le cadet Tahmourpour avait de grandes difficultés dans les domaines de l’aptitude en communication, de gestion de dossiers, de l’exécution de fouilles, de planification et coordination, de gestion des incidents et des risques, de la sécurité du public et de la police, de prise de décisions, de garde et traitement des prisonniers, de conduite de véhicules et d’examen d’incident et autoévaluation. Plusieurs de ces domaines étaient les mêmes qui avaient été portés à l’attention du cadet Tahmourpour lors de la réunion du 1999-09-10. 13. Le 1999-09-10, la Troupe 4 a fait l’objet d’une inspection par son agent responsable de la formation des cadets et il a été noté qu’il y avait plusieurs problèmes dans le compartiment du cadet Tahmourpour. Comparé aux autres membres de sa troupe, le cadet Tahmourpour était bien endessous de la moyenne. Il doit être noté qu’il ne s’agissait pas d’une inspection surprise, mais plutôt d’une inspection prévue pour laquelle les cadets s’étaient préparés. 14. Le 1999-10-07, le cadet Tahmourpour a eu une réunion avec son chef d’équipe des Sciences policières appliquées afin de discuter de la recommandation de résiliation de contrat et de son rapport de progrès de miformation. On lui a remis un résumé de l’évaluation faite par ses pairs à ce momentlà. La très grande majorité des camarades de troupe du cadet Tahmourpour ont noté qu’il fallait qu’il améliore les compétences suivantes : participer au leadership; faire preuve d’initiative et avoir de bonnes aptitudes en communication. Les commentaires révélaient entre autres que le cadet Tahmourpour n’était pas compétent en matière d’organisation personnelle et de planification et qu’il fallait qu’il soit plus sûr de lui. Selon ses pairs, bien que le cadet Tahmourpour ait besoin d’aide, il n’accepte pas d’être aidé. Plusieurs réserves concernant la sécurité des agents et du public ont été formulées en raison de son manque de compétences. Une copie du résumé de l’évaluation par les pairs et du rapport de progrès de miformation sont jointes au présent document pour que vous puissiez le consulter. 15. Le 1999-10-17, le cadet Tahmourpour a reçu la cote AR en armes à feu lors du jalon no 2. À ce jour, il n’a réussi aucun jalon en armes à feu. 16. La date d’agenda mensuelle prévue pour la rétroaction donnée au cadet Tahmourpour le 1999-09-10 est le 1999-10-08. Étant donné que demain nous serons le 1999-10-08, nous donnons au cadet Tahmourpour un nombre de cotes I établissant qu’il n’a pas été capable de s’améliorer dans les domaines qui avaient fait l’objet de discussions un mois plus tôt. Il recevra une cote I en aptitude à la communication, en planification et coordination, en gestion des incidents et des risques, en prise de décisions et en examen d’incidents et autoévaluation. Il s’agit des domaines dans lesquels il avait reçu des cotes AR lors de la visite de détachement, lesquelles faisaient état des mêmes réserves que celles mentionnées par l’équipe des Sciences policières appliquées deux semaines plus tôt, lors de la réunion du 1999-09-10. 17. En résumé, un examen du dossier de formation du cadet Tahmourpour à ce jour révèle deux cotes I et six cotes AR en armes à feu, une cote AR en conduite de véhicules (reçue à la suite de la visite de détachement de miformation), 12 cotes AR en Sciences policières appliquées réparties dans chaque élément CAPRA et cinq cotes I en Sciences policières appliquées concernant quatre des cinq éléments CAPRA. Selon la méthode d’évaluation des cadets qui leur est fournie dans la trousse de bienvenue, [traduction] « [l]e contrat sera résilié au premier rapport de progrès si le cadet obtient : a) soit deux cotes I dans une même compétence pendant une même période d’évaluation sans qu’il y ait eu d’amélioration (comme c’est le cas en armes à feu); b) soit deux cotes I dans l’ensemble des éléments CAPRA ou au sein d’un même élément CAPRA » (comme c’est le cas en Sciences policières appliquées où le cadet Tahmourpour a obtenu cinq cotes I, dont deux concernaient l’élément Réponse). La rétroaction formelle obtenue des instructeurs des Sciences policières appliquées, du groupe de la formation au tir et des pairs font mention des mêmes difficultés concernant le cadet Tahmourpour, en particulier son aptitude à la communication et à l’écoute, ses compétences en planification et en coordination ainsi qu’en prise de décisions. Ces difficultés font également douter de sa compétence en gestion des incidents et des risques, et cela a été observé lors de la visite de détachement de miformation. La rétroaction informelle donnée par des facilitateurs en technique de défense policière et en conditionnement physique (qui a été communiquée avec le cadet Tahmourpour) a révélé les mêmes problèmes. Cependant, le problème le plus important de tous est son apparente incapacité à apprendre de ses erreurs passées et à s’améliorer. C’est ce qui constitue le cœur du problème en ce qui concerne son pistolet sale. Il semble être incapable d’apprendre de ses erreurs passées et il continue de […] [texte manquant]. 18. Selon les renseignements fournis et les lignes directrices de la Méthode d’évaluation des cadets, nous recommandons que le contrat de formation du cadet Tahmourpour soit résilié. [17] Dans ce rapport, les caporaux Bradley et Jacques mentionnent également que, le jour suivant (le 8 octobre 1999), M. Tahmourpour recevrait un rapport de suivi après un mois tel que celui qui lui avait été donné le 10 septembre 1999 et que ce rapport renfermerait un certain nombre de cotes I parce que M. Tahmourpour n’avait pas été capable de s’améliorer dans les domaines dont il avait été question dans cette évaluation. En particulier, en ce qui concerne cette évaluation de suivi, les caporaux Bradley et Jacques ont noté ce qui suit : [traduction] Il recevra une cote I en aptitude à la communication, en planification et coordination, en gestion des incidents et des risques, en prise de décisions et en examen d’incidents et autoévaluation. Il s’agit des domaines dans lesquels il avait reçu des cotes AR lors de la visite de détachement, lesquelles faisaient état des mêmes doutes que ceux mentionnées par l’équipe des Sciences policières appliquées deux semaines plus tôt, lors de la réunion du 1999-09-10. [18] L’évaluation de suivi est datée du 8 octobre 1999 et révèle que M. Tahmourpour l’a reçue le jour même. Les caporaux Bradley et Jacques ont écrit ce qui suit : [traduction] Du 1999-09-22 au 1999-09-24, le cadet Tahmourpour a participé à la visite de détachement de miformation. Il a reçu un certain nombre de cotes AR par suite de son rendement dans trois des quatre scénarios auxquels il a participé. De nombreux domaines pour lesquels le cadet Tahmourpour devait s’améliorer étaient les mêmes domaines qui avaient été portés à son attention le 1999-09-10. Étant donné que le cadet Tahmourpour n’a pas été capable de montrer quelque amélioration que ce soit, nous lui donnons la cote I dans les domaines mentionnés. La correspondance antérieure rédigée dans le cadre de la visite de détachement (datée du 1999-09-24) et la correspondance du 1999‑09‑10 mentionnent les incidents particuliers. Le cadet Tahmourpour a des copies de ces documents. Même si le cadet Tahmourpour semble travailler fort pour surmonter ses difficultés, aucune réelle amélioration n’a été [illisible]. Par conséquent, aucune des cotes AR précédentes n’ont été enlevées, et, dans certains domaines, les cotes ont été abaissées à la cote I. Le vrai problème dans la présente situation est que le cadet Tahmourpour semble être incapable d’apprendre de ses erreurs et d’améliorer son rendement malgré la rétroaction individuelle donnée par les facilitateurs lors de la visite de détachement de miformation et lors des scénarios. En outre, le cadet Tahmourpour a encore un faible rendement en armes à feu. Il n’a pas réussi le deuxième jalon. Le caporal Jacques a constaté que le cadet Tahmourpour, en plus de ses difficultés au tir, semblait confus au champ de tir, et il a mentionné que le cadet, après une séance au champ de tir (le 1999‑10‑05), lui avait dit ce qui suit : [traduction] « Je suis fatigué et je ne me sens vraiment pas bien. » Ce type de commentaire a déjà été formulé par le cadet Tahmourpour à plusieurs occasions dans le passé lors des formations sur les armes à feu, lors des cours de Science policières appliquées ou lors du conditionnement physique. Une recommandation de résiliation du contrat de M. Tahmourpour et un examen de son dossier sont en cours. Aucune autre recommandation ne sera faite jusqu’à ce que le processus de recommandation et d’examen soit terminé. [19] M. Tahmourpour a rédigé et présenté une réponse à la note de service des caporaux Jacques et Bradley qui recommandent la résiliation de son contrat. Dans sa réponse, il a également répondu à des points soulevés lors de la première évaluation des caporaux Jacques et Bradley qu’il avait reçue le 10 septembre 1999. Sa réponse est datée du 10 octobre 1999, mais le dossier révèle qu’elle n’a été présentée que quelques jours plus tard. Le 12 octobre 1999, les caporaux Bradley et Jacques ont rédigé une note de service dans laquelle ils mentionnaient qu’aucune réponse n’avait encore été reçue de M. Tahmourpour malgré le fait que, lorsqu’il avait reçu son évaluation, on lui avait dit qu’il avait le weekend pour préparer sa réponse et qu’il devait la remettre au sergent Hébert avant 8 h le mardi 12 octobre 1999. Le caporal Jacques a parlé à M. Tahmourpour qui lui a dit qu’il avait rédigé quelque chose mais qu’il n’avait rien soumis. [traduction] « Il a affirmé qu’il ne savait pas qu’il devait la remettre à la première heure et qu’il ne se souvenait pas qu’on lui avait demandé de la remettre avant 8 h. » En raison de l’incapacité de M. Tahmourpour de comprendre les instructions qu’on lui avait données en ce qui concerne sa réponse, une cote I lui a été donnée en aptitude en communication; il s’agissait de sa deuxième cote I dans ce domaine. Les agents ont remarqué que [traduction] « c’est un exemple précis d’un domaine qui avait été mentionné comme constituant un problème et auquel on lui avait demandé d’accorder une attention particulière. Son aptitude à écouter est inacceptable, et le fait qu’il n’ait pas compris la directive qui lui avait été donnée dans [une] situation pouvant avoir de si graves conséquences pour lui en constitue un exemple. » [20] Après avoir pris la décision de résilier le contrat, la GRC, suivant la procédure, s’est penchée sur la question de savoir si elle devait permettre à M. Tahmourpour d’être réadmis dans le programme de formation des cadets. Dans une note de service datée du 23 décembre 1999, le sergent Champigny a recommandé que M. Tahmourpour ne puisse pas être réadmis. Il a écrit ce qui suit : [traduction] Pendant le processus de résiliation de son contrat, le cadet Tahmourpour a commencé à présenter des symptômes physiques qui semblaient être liés au stress. À deux occasions, ses camarades de troupe ont dû l’amener au Centre de services médicaux parce qu’il souffrait des symptômes suivants : vomissements, tremblements, hyperventilation et discours incohérent. Il semblait être coupé de son environnement et était incapable d’interagir avec les gens autour de lui. Avant son départ, on était préoccupé par son état d’esprit. Les facilitateurs ont consulté les psychologues de la division F qui ont décrit son comportement comme étant celui d’une personne ayant des [traduction] « idées suicidaires passives ». La réaction du cadet Tahmourpour à la résiliation de son contrat a été extrême, au point où il a été incapable de fonctionner normalement. Une autre discussion avec M. Roy a révélé qu’il doutait de la capacité du cadet Tahmourpour à faire face à des situations difficiles et exigeantes. M. Roy ne recommanderait pas la réadmission de ce cadet. RECOMMANDATION : Si le cadet Tahmourpour souhaitait être réadmis dans le programme de formation des cadets, la Division du recrutement ne devrait PAS prendre sa candidature en considération pour réadmission. Le document renferme une note selon laquelle il avait été [traduction] « lu attentivement et paraphé par M. Garry L. Bell, responsable par intérim de la formation des cadets, division du Dépôt, qui fait le commentaire suivant : "Je souscris à la recommandation du gestionnaire de carrière." » La plainte [21] Le 21 mars 2001, 18 mois après la résiliation de son contrat de cadet, M. Tahmourpour a présenté une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne, dans laquelle il alléguait que la GRC avait agi de façon discriminatoire à son endroit et l’avait harcelé sur le fondement de sa religion ou de son origine nationale ou ethnique. [22] Dans sa plainte, M. Tahmourpour allègue que la GRC a commis les actes discriminatoires et le harcèlement suivants : a. Lors du premier jour de conditionnement physique, il a conclu une entente confidentielle avec le sergent Hébert selon laquelle il pouvait porter son pendentif religieux, ce qui lui a été permis; cependant, le sergent Hébert a annoncé à la classe, [traduction] « sur un ton hostile et condescendant », que, à titre d’exception à la règle générale interdisant le port de bijoux lors des cours de conditionnement physique, M. Tahmourpour pouvait porter son « bijou religieux ». b. Ses chefs de troupe, les caporaux Jacques et Bradley, ont affirmé qu’ils avaient de la difficulté à comprendre l’anglais de M. Tahmourpour, ce qui était selon lui sans fondement et visait ses antécédents ethniques et raciaux. M. Tahmourpour a été ciblé et traité différemment des autres cadets parce que les caporaux Bradley et Jacques le faisaient régulièrement sortir du cours pour critiquer ses caractéristiques personnelles, telles que sa manière de s’exprimer « sans élever » la voix et sa façon de se comporter. Pendant un cours, la caporale Bradley a ri de lui parce qu’il parlait sans élever la voix et a montré un film et des [traduction] « horribles photographies » d’officiers tués en service. Elle a affirmé que l’un d’eux avait l’habitude de parler sans élever la voix et que c’est ce qui avait causé sa mort. c. Le caporal Boyer était souvent hostile et tenait des propos injurieux à son égard lors des formations sur les armes à feu. À une occasion, alors que M. Tahmourpour avait signé son nom en écriture persane, le caporal Boyer a dit : [traduction] « Quelle sorte de putain de langue est-ce que c’est, ou est-ce que c’est quelque chose que tu as inventé ? » Le caporal Boyer savait que son comportement était offensant et il a mentionné devant la troupe qu’il était « politiquement incorrect » et que, peu importe qui le savait ou s’y opposait, cela lui était égal. Lorsque M. Tahmourpour a communiqué pour la première fois avec sa superviseure, la caporale Joyce, cette dernière a dit : [traduction] « Tu n’es donc pas né au Canada, tu es né à l’étranger. » d. Ces actes discriminatoires ont eu des répercussions sur l’évaluation de son rendement effectuée par les instructeurs. En particulier, le 9 septembre 1999, le caporal Boyer lui a donné la cote inacceptable en ce qui concerne la propreté de son pistolet, malgré que son pistolet ait été propre. Lorsque M. Tahmourpour a contesté l’évaluation, le caporal Boyer est devenu « hostile ». e. Le 10 septembre 1999, les caporaux Bradley et Jacques ont discuté avec M. Tahmourpour de son évaluation du rendement. Il a été [traduction] « retenu pendant plus d’une heure et on l’a injurié de manière violente et hostile ». f. Le 28 septembre 1999, le caporal Jacques a inspecté le pistolet de M. Tahmourpour et a affirmé qu’il n’était pas nettoyé adéquatement. Lorsque M. Tahmourpour a contesté l’évaluation, le caporal Jacques a admis que l’évaluation était peutêtre erronée. On a permis à M. Tahmourpour d’utiliser son pistolet au champ de tir, mais, par la suite, les caporaux Jacques et Bradley l’ont amené à l’écart et lui ont dit que le pistolet n’avait pas été nettoyé de façon adéquate. Le caporal Boyer a donc commencé la procédure d’examen de dossier qui a mené à la résiliation du contrat de M. Tahmourpour. La formulation, par le Tribunal, des allégations [23] Le Tribunal, après avoir pris connaissance de la preuve, a résumé les allégations de discrimination et de harcèlement de M. Tahmourpour en cinq volets de la façon suivante : a. M. Tahmourpour a fait l’objet de commentaires discriminatoires, de traitement hostile et de violence verbale de la part de ses instructeurs au Dépôt; b. le rendement de M. Tahmourpour au Dépôt n’a pas été évalué correctement; c. le contrat de formation de M. Tahmourpour a été résilié sur le fondement de faux prétextes; d. M. Tahmourpour a été désigné à tort comme étant inadmissible à la réadmission au programme de formation des cadets au Dépôt; e. M. Tahmourpour a été victime de harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite alors qu’il était au Dépôt. Les conclusions du Tribunal [24] Le Tribunal a tiré des conclusions de fait précises en ce qui concerne chacune des allégations reformulées. A) Les commentaires discriminatoires, le traitement hostile et la violence verbale [25] Le Tribunal a conclu que M. Tahmourpour avait fait l’objet de commentaires discriminatoires, de traitement hostile et de violence verbale de la part de ses instructeurs au Dépôt. En particulier, il a conclu que : a) le code vestimentaire et les règles d’hygiène de la GRC ainsi que le commentaire formulé par le sergent Hébert devant la Troupe 4, selon lequel le plaignant avait le droit de porter son pendentif religieux lors des cours d’éducation physique, constituaient une différence de traitement défavorable fondée sur la religion de M. Tahmourpour; b) en formulant une remarque désobligeante au sujet de la signature de M. Tahmourpour en écriture persane, soit de droite à gauche, le caporal Boyer a exercé de la discrimination contre M. Tahmourpour sur le fondement de son origine ethnique ou nationale; c) en se montrant particulièrement violent verbalement et hostile à l’égard de M. Tahmourpour, le caporal Boyer a traité M. Tahmourpour de manière différente et défavorable du fait de sa race, de sa religion ou bien de son origine ethnique ou nationale. B) L’évaluation discriminatoire du rendement [26] Le Tribunal a conclu que l’évaluation du rendement de M. Tahmourpour a été faite, en partie, sur le fondement de motifs illicites de discrimination. En particulier, il a conclu que : a) bien que l’évaluation de la GRC se trouvant dans le document d’évaluation daté du 8 septembre 1999 et portant sur ses lacunes en communication reflétait fidèlement le rendement de M. Tahmourpour, le traitement discriminatoire dont il était victime au Dépôt constituait un facteur expliquant ses difficultés à développer et à montrer des aptitudes acceptables en communication; b) la mention qui se trouve dans le document d’évaluation du 8 septembre 1999, selon laquelle M. Tahmourpour n’avait pas participé à un exercice portant sur le vaporisateur de poivre de Cayenne le 26 août 1999, n’était pas exacte, étant donné que la preuve vidéo montrait qu’il avait participé à l’exercice et qu’il s’était conduit de façon appropriée; c) des parties du document d’évaluation du 8 septembre 1999 ont été rédigées ce jourlà, mais que des ajouts ont été faits les 9 et 10 septembre 1999 et que des parties sont erronées ou bien ont été inventées en réponse à l’altercation survenue le 9 septembre 1999 entre le caporal Boyer et M. Tahmourpour, qui avait alors contesté l’évaluation du caporal Boyer, selon laquelle le pistolet de M. Tahmourpour était sale; d) M. Tahmourpour n’avait pas immédiatement reçu d’évaluation verbale de son rendement, contrairement à la pratique d’usage au Dépôt; e) la race, la religion ou bien l’origine nationale ou ethnique de M. Tahmourpour a constitué un facteur lors de l’évaluation de la propreté du pistolet de M. Tahmourpour faite par le caporal Boyer les 9 et 28 septembre 1999. C) La résiliation discriminatoire du contrat [27] Le Tribunal a conclu que la décision de résilier le contrat de M. Tahmourpour était fondée sur des évaluations discriminatoires des habiletés de M. Tahmourpour et sur une évaluation de son rendement effectuée alors qu’il n’avait pas eu une occasion équivalente à celle des autres cadets de développer et de montrer ses habiletés et ses capacités au Dépôt. D) La décision discriminatoire d’empêcher la réadmission de M. Tahmourpour [28] Le Tribunal a conclu que la décision d’empêcher M. Tahmourpour d’être réadmis dans le programme de formation avait été prise sur le fondement d’un avis médical donné sans avoir rencontré M. Tahmourpour et que les facilitateurs avaient joué un rôle actif pour faire en sorte que M. Tahmourpour ne puisse pas être réadmis au dépôt, et ce, en partie sur le fondement de sa race, de sa religion ou bien de son origine ethnique ou nationale. E) Le harcèlement [29] Le Tribunal a conclu que M. Tahmourpour n’avait pas fait l’objet de harcèlement sur la base d’un motif de distinction illicite. L’ordonnance réparatoire [30] Le Tribunal a ordonné ce qui suit comme réparation aux actes discriminatoires exercés par la GRC : a) La GRC devait offrir à M. Tahmourpour l’occasion d’être réadmis dans le programme de formation des cadets et son programme aurait été fondé sur une évaluation équitable des domaines où il a besoin de formation; b) M. Tahmourpour devait être indemnisé pour le salaire et les avantages sociaux qu’il aurait touché pour les deux premières années plus douze semaines de travail en tant que policier de la GRC après l’obtention du diplôme au Dépôt; l’indemnité serait diminuée de 8 %; c) jusqu’à ce que M. Tahmourpour rejette ou accepte une offre lui permettant de réintégrer le programme de formation, il doit lui être versé la différence entre le salaire moyen pour un travail à temps plein sur le marché du travail au Canada pour les personnes de son âge et le salaire qu’il aurait reçu en tant que policier de la GRC; d) M. Tahmourpour recevra le salaire moyen pour les heures supplémentaires payés aux autres agents diplômés du Dépôt en 1999; l’indemnité sera diminuée de 8 %; e) toute indemnité doit tenir compte d’une promotion au rang de caporal après 7 ans; f) M. Tahmourpour recevra à titre d’indemnité 9 000 $ pour le préjudice moral causé par les actes discriminatoires commis par la GRC; g) M. Tahmourpour recevra à titre d’indemnité spéciale 12 000 $ en vertu du paragraphe 53(3) de la Loi; h) M. Tahmourpour recevra à titre d’indemnité 9 500 $ pour les dépenses engagées pour atténuer ses pertes; i) le remboursement des intérêts et des frais juridiques engagés. Les questions en litige [31] En l’espèce, le demandeur a soulevé un certain nombre de questions que j’ai regroupées et reformulées comme suit : a. Les critères utilisés par le Tribunal pour tirer sa conclusion de discrimination directe. Le Tribunal atil commis une erreur en appliquant le mauvais critère relatif à la discrimination directe lorsqu’il a conclu que le sergent Hébert avait fait preuve de discrimination directe? b. La preuve d’expert. Le Tribunal atil commis une erreur de droit en ne permettant pas à la GRC de déposer une preuve d’expert portant sur le taux d’attrition des minorités visibles au Dépôt? Le Tribunal atil commis une erreur de droit en se fondant sur des données statistiques qui se trouvaient dans le rapport de l’expert du défendeur, lequel rapport ne fait que répéter les données qui se trouvaient dans le rapport du demandeur qui n’avait pas été accepté en preuve? c. L’omission de tenir compte d’éléments de preuve. Le Tribunal atil commis une erreur en ne tenant pas compte d’éléments de preuve pertinents ou en interprétant de façon erronée la preuve lorsqu’il a tiré sa conclusion selon laquelle le caporal Boyer avait fait preuve de discrimination directe? d. Les ordonnances de réparation. Le Tribunal atil commis une erreur en concluant qu’il y avait une forte possibilité que la discrimination avait causé la perte d’une occasion de formation, ou a‑t‑il commis une erreur dans son évaluation des chances de succès de M. Tahmourpour ou dans le calcul de l’indemnisation financière? Analyse [32] Le demandeur reconnaît que les normes de contrôle applicables à la présente demande sont celles qui ont été établies par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. NouveauBrunswick, 2008 CSC 9, soit, d’une part, la raisonnabilité en ce qui concerne les conclusions de fait et, d’autre part, la décision correcte en ce qui concerne les questions de droit. Le défendeur soutient que les questions de droit peuvent également être contrôlées selon la norme de raisonnabilité si elles sont liées au domaine d’expertise du décideur et ne portent pas sur un élément de première importance du régime juridique. À mon avis, la norme de preuve applicable lorsque l’on allègue une erreur de droit est la raisonnabilité. [33] Le contrôle d’une décision selon la norme de raisonnabilité ne donne pas le droit à la Cour de révision de se demander quelle
Source: decisions.fct-cf.gc.ca