Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Medovarski
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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Medovarski Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-03 Référence neutre 2004 CAF 85 Numéro de dossier A-249-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040303 Dossier : A-249-03 Référence : 2004 CAF 85 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et OLGA MEDOVARSKI intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 février 2004 Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 3 mars 2004 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y A SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER Date : 20040303 Dossier : A-249-03 Référence : 2004 CAF 85 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et OLGA MEDOVARSKI intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Olga Medovarski est citoyenne de l'ancienne république yougoslave et elle possède le statut de résident permanent au Canada depuis 1997. En novembre 1999, elle conduisait un véhicule automobile sous l'influence de l'alcool et elle a eu un accident qui a entraîné la mort d'une personne. Le 2 avril 2001, elle a été trouvée coupable de négligence criminelle causant la mort et a été condamnée à deux ans de prison. [2] Suite à cette condamnation, une mesure de renvoi a été prise contre Mme Medovarski le 21 novembre 2001, suite à une décision par la Section …
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Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Medovarski Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-03 Référence neutre 2004 CAF 85 Numéro de dossier A-249-03 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040303 Dossier : A-249-03 Référence : 2004 CAF 85 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et OLGA MEDOVARSKI intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 10 février 2004 Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 3 mars 2004 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y A SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER Date : 20040303 Dossier : A-249-03 Référence : 2004 CAF 85 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et OLGA MEDOVARSKI intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS A. INTRODUCTION [1] Olga Medovarski est citoyenne de l'ancienne république yougoslave et elle possède le statut de résident permanent au Canada depuis 1997. En novembre 1999, elle conduisait un véhicule automobile sous l'influence de l'alcool et elle a eu un accident qui a entraîné la mort d'une personne. Le 2 avril 2001, elle a été trouvée coupable de négligence criminelle causant la mort et a été condamnée à deux ans de prison. [2] Suite à cette condamnation, une mesure de renvoi a été prise contre Mme Medovarski le 21 novembre 2001, suite à une décision par la Section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Le même jour, l'intéressée a déposé un avis d'appel de la mesure de renvoi devant la Section d'appel de l'immigration de la Commission (SAI), en vertu de l'alinéa 70(1)b) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la LI). Son avis d'appel indique que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, elle ne devrait pas être renvoyée du Canada. Dans un avis de la Section d'appel daté du 24 avril 2002, elle a été informée que son appel serait entendu le 26 septembre 2002. [3] Toutefois, le 28 juin 2002 la Loi sur l'immigration et la protection de réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) est entrée en vigueur, avant que l'appel de Mme Medovarski puisse être entendu. Les paragraphes 64(1) et (2) de la nouvelle loi suppriment le droit d'appel des résidents permanents contre les mesures de renvoi, pour divers motifs dont la condamnation au Canada pour une infraction punie par un emprisonnement d'au moins deux ans. Dans une lettre datée du 12 août 2002, le registraire de la SAI a informé Mme Medovarski qu'il était mis fin à son appel en vertu de la nouvelle législation. [4] La question posée dans le présent appel consiste à déterminer si le paragraphe 64(1) s'applique à l'appel de Mme Medovarski à la SAI. Si oui, il est mis fin à son appel. La question de savoir si le paragraphe 64(1) s'applique dépend de l'interprétation donnée aux dispositions transitoires qui portent sur les appels à la SAI déposés avant le 28 juin 2002. L'article 192 de la LIPR porte que ces appels sont continués sous le régime de l'ancienne loi, savoir la Loi sur l'immigration. Toutefois, l'article 196 précise que nonobstant l'article 192 il est mis fin à l'appel si l'intéressé « ne fait pas l'objet d'un sursis en vertu de l'ancienne loi » . [5] Le ministre déclare que Mme Medovarski « ne fait pas l'objet d'un sursis » aux fins de l'article 196, puisque le sursis en cause est celui qui porte sur l'exécution d'une mesure de renvoi que la SAI accorde en vertu de l'alinéa 73(1)c) de la LI lorsque, « eu égard aux circonstances particulières de l'espèce » , une personne ne devrait pas être renvoyée du Canada. Comme l'audition de l'appel de Mme Medovarski n'avait pas encore eu lieu le 28 juin 2002, la SAI ne lui avait pas accordé un sursis aux fins de l'article 196 à l'entrée en vigueur de la LIPR. Par conséquent, c'est à bon droit qu'on a mis fin à son appel. [6] Pour sa part, l'avocat de Mme Medovarski soutient que le sursis dont il est question comprend un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi qui s'applique automatiquement lors du dépôt d'un avis d'appel en vertu de l'alinéa 49(1)b) de la LI. Comme Mme Medovarski a déposé son appel avant le 28 juin 2002, elle « fait [...] l'objet d'un sursis » à l'entrée en vigueur de la LIPR, en vertu de l'article 196. Par conséquent, on n'aurait pas dû mettre fin à son appel. [7] Mme Medovarski a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, pour obtenir que la décision de la SAI de mettre fin à son appel soit annulée en tant qu'erronée en droit parce qu'elle était fondée sur une mauvaise interprétation de l'article 196. La juge qui a entendu la demande a adopté l'interprétation que faisait la demanderesse de l'article 196, accueilli la demande de contrôle judiciaire et certifié la question suivante : Le mot « sursis » utilisé à l'article 196 de la LIPR envisage-t-il un sursis qui a été accordé en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, par suite de l'application de l'alinéa 49(1)b)? [8] Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration s'est pourvu en appel de la décision de la juge qui a entendu la demande, décision répertoriée sous Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 4 C.F. 227, 2003 CFPI 634. [9] Cet appel a été entendu avec les appels du ministre dans les dossiers A-267-03 et A-374-03, qui portent sur les décisions rendues dans Jones c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2003 CFPI 661 et Estaban c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2003 CF 930. Ces trois appels soulèvent les mêmes questions quant à l'interprétation de l'article 196. Les avocats nous ont fait savoir qu'il y a approximativement une douzaine d'autres affaires qui soulèvent la même question, certaines ayant été tranchées et d'autres étant toujours en instance devant la Cour fédérale. [10] Nonobstant quelques différences dans les faits de chaque affaire, la décision et les motifs dans l'appel Medovarski s'appliquent aux appels Jones et Estaban et permettent d'en décider. Copie des motifs dans Medovarski sera donc annexée aux dossiers des deux autres appels. En tranchant l'appel de Mme Medovarski, je tiendrai compte des arguments présentés par les avocats représentant les intimés dans les trois appels en cause. B. LA DÉCISION DE LA JUGE QUI A ENTENDU LA DEMANDE [11] La juge qui a entendu la demande a interprété les dispositions législatives pertinentes en utilisant le cadre d'analyse prescrit par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27. Elle est arrivée à la conclusion que le sens ordinaire des termes utilisés dans l'article 196 comprend le sursis prescrit par l'alinéa 49(1)b) de la LI lors du dépôt d'un avis d'appel. [12] Elle a ensuite replacé l'article 196 dans le contexte général de la Loi. Elle a reconnu que le législateur avait adopté l'article 64 de la LIPR afin de garantir la sécurité du public en interdisant aux résidents permanents d'en appeler à la SAI de mesures de renvoi fondées sur la grande criminalité, le crime organisé, l'atteinte aux droits humains ou internationaux, ou sur des raisons de sécurité. Elle a toutefois conclu que les objectifs généraux qui sous-tendent les restrictions apportées au droit d'appel ne permettaient pas à eux seuls d'interpréter les dispositions transitoires. Elle s'est plutôt fondée sur les trois facteurs suivants. [13] Premièrement, il faut postuler que le législateur a inclus des dispositions transitoires qui font que les personnes dont les appels sont touchés par le changement législatif sont traitées équitablement. Par conséquent, une disposition enlevant un droit d'appel doit recevoir une interprétation restrictive afin de minimiser l'impact négatif sur les personnes qui avaient déjà déposé un avis d'appel au moment où la LIPR est entrée en vigueur. Elle a souligné que l'interprétation que le ministre donne à l'article 196 n'atteint pas cet objectif, puisqu'elle supprime le droit d'appel dans plus de cas que ce qui est requis de façon non équivoque par la Loi. [14] Ainsi, bien que le dépôt d'un avis d'appel avant le 28 juin 2002 peut ne pas avoir conféré à Mme Medovarski un droit acquis de voir son appel entendu en vertu de la LI, la juge qui a entendu la demande a néanmoins déclaré ceci (au paragraphe 38) : [...] je serais certainement d'avis que, comme elle a exercé son droit en vertu de l'ancienne Loi et que les gestes du défendeur l'ont amenée à croire qu'elle pourrait se faire entendre par la Cour, l'équité exigerait que la procédure continue, à moins qu'elle n'ait été abrogée par des conditions claires et sans équivoque. [15] Deuxièmement, le comportement des parties n'est pas compatible avec l'interprétation donnée à l'article 196 par le ministre. Par exemple, lorsque Mme Medovarski a reçu un avis de comparaître en avril 2002, indiquant que son appel à la SAI serait entendu en septembre 2002, cet avis ne mentionnait aucunement que la LIPR aurait un impact sur son appel et on peut présumer que ceci veut dire que le ministre « a estimé que l'article 196 de la LIPR ne s'appliquait pas à la demanderesse » (paragraphe 36). [16] Troisièmement, en réponse à l'argument du ministre qu'il faut présumer que le législateur a l'intention de donner un sens à toutes les dispositions d'une loi, la juge qui a entendu la demande a examiné l'interprétation que donne Mme Medovarski à l'article 196 au vu de ses conséquences. La juge a conclu que nonobstant le fait que très peu d'appels initiés avant le 28 juin 2002 seraient discontinués si l'article 196 comprend le sursis prescrit par l'ancienne loi en cas de dépôt d'un avis d'appel, l'article continuerait à s'appliquer, bien que rarement. [17] Ayant conclu que correctement interprétée la LIPR ne supprimait pas le droit d'appel de Mme Medovarski, la juge qui a entendu la demande a considéré qu'il n'était pas nécessaire de traiter la question de savoir si le fait de supprimer le droit d'appel portait atteinte aux droits de Mme Medovarski garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. C. LE CADRE LÉGISLATIF Loi sur l'immigration [abrogée] 49. (1) Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe (1.1), il est sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi : [...] 49. (1) Subject to subsection (1.1), the execution of a removal order made against a person is stayed [...] b) en cas d'appel, jusqu'à ce que la section d'appel ait rendu sa décision ou déclaré qu'il y a eu désistement d'appel; [...] (b) in any case where an appeal from the order has been filed with the Appeal Division, until the appeal has been heard and disposed of or has been declared by the Appeal Division to be abandoned; [...] 70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants : [...] 70. (1) Subject to subsections (4) and (5), where a removal order or conditional removal order is made against a permanent resident or against a person lawfully in possession of a valid returning resident permit issued to that person pursuant to the regulations, that person may appeal to the Appeal Division on either or both of the following grounds, namely, [...] b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada. (b) on the ground that, having regard to all the circumstances of the case, the person should not be removed from Canada. 73. (1) Ayant à statuer sur un appel interjeté dans le cadre de l'article 70, la section d'appel peut : 73. (1) The Appeal Division may dispose of an appeal made pursuant to section 70 a) soit y faire droit; (a) by allowing it; b) soit le rejeter; (b) by dismissing it; c) soit, s'il s'agit d'un appel fondé sur les alinéas 70(1)b) ou 70(3)b) et relatif à une mesure de renvoi, ordonner de surseoir à l'exécution de celle-ci; (c) in the case of an appeal made pursuant to paragraph 70(1)(b) or 70(3)(b) respecting a removal order, by directing that execution of the order be stayed; 74. (2) En cas de sursis d'exécution de la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, l'appelant est autorisé à entrer ou à demeurer au Canada aux éventuelles conditions fixées par la section d'appel. Celle-ci réexamine le cas en tant que de besoin. 74. (2) Where the Appeal Division disposes of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the person concerned shall be allowed to come into or remain in Canada under such terms and conditions as the Appeal Division may determine and the Appeal Division shall review the case from time to time as it considers necessary or advisable. (3) Dans le cas visé au paragraphe (2), la section d'appel peut, à tout moment : (3) Where the Appeal Division has disposed of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the Appeal Division may, at any time, a) modifier les conditions imposées ou en imposer de nouvelles; (a) amend any terms and conditions imposed under subsection (2) or impose new terms and conditions; or b) annuler son ordre de surseoir à l'exécution de la mesure, et parallèlement : (b) cancel its direction staying the execution of the order and (i) soit rejeter l'appel et ordonner l'exécution dès que les circonstances le permettent, (i) dismiss the appeal and direct that the order be executed as soon as reasonably practicable, or (ii) soit procéder conformément au paragraphe (1). (ii) allow the appeal and take any other action that it might have taken pursuant to subsection (1). Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés 48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d'effet dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'un sursis. [...] 48. (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed. [...] 49. (1) La mesure de renvoi non susceptible d'appel prend effet immédiatement; celle susceptible d'appel prend effet à l'expiration du délai d'appel, s'il n'est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure. 49. (1) A removal order comes into force on the latest of the following dates: [...] (b) the day the appeal period expires, if there is a right to appeal and no appeal is made; and [...] 50. Il y a sursis de la mesure de renvoi dans les cas suivants : [...] 50. A removal order is stayed [...] c) pour la durée prévue par la Section d'appel de l'immigration ou toute autre juridiction compétente; [...] (c) for the duration of a stay imposed by the Immigration Appeal Division or any other court of competent jurisdiction; [...] 64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant. 64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality. (2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans. [...] (2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years. [...] 192. S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission. 192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board. 196. Malgré l'article 192, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la Section d'appel de l'immigration si l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi. 196. Despite section 192, an appeal made to the Immigration Appeal Division before the coming into force of this section shall be discontinued if the appellant has not been granted a stay under the former Act and the appeal could not have been made because of section 64 of this Act. 197. Malgré l'article 192, l'intéressé qui fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi et qui n'a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable. 197. Despite section 192, if an appellant who has been granted a stay under the former Act breaches a condition of the stay, the appellant shall be subject to the provisions of section 64 and subsection 68(4) of this Act. D. QUESTIONS EN LITIGE ET ANALYSE Question no 1 : La juge qui a entendu la demande a-t-elle commis une erreur de droit en interprétant les termes « fait [...] l'objet d'un sursis » de l'article 196 de la LIPR, pour qu'ils comprennent le sursis d'exécution d'une mesure de renvoi prescrit par l'alinéa 49(1)b) lors du dépôt d'un avis d'appel? (i) terrain d'entente [18] Comme l'interprétation d'une loi est une question de droit, il est convenu que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte. Il est aussi convenu que l'interprétation de l'article 196 doit respecter le cadre analytique suivant, établi dans l'arrêt Rizzo & Rizzo Shoes (Re) et appliqué par la juge qui a entendu la demande (au paragraphe 22 de ses motifs) : Bien que l'interprétation législative ait fait couler beaucoup d'encre [...] Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l'interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit : [traduction] Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global et en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. (ii) L'application du principe de Driedger a) le sens « ordinaire » des termes « fait [...] l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi » [19] Je veux faire trois commentaires au sujet de l'interprétation de l'article 196, en me fondant sur les termes utilisés par le législateur. Premièrement, la version anglaise de l'article parle d'un sursis « under » l'ancienne loi. Ceci m'indique qu'il s'agit d'un sursis accordé en vertu d'une décision prise dans l'exercice des pouvoirs délégués par la Loi, comme c'est le cas du sursis accordé par la SAI « under » l'autorité de l'alinéa 73(1)c) de la LI. Par contre, le sursis automatique prévu à l'alinéa 49(1)b) de la LI est prescrit « by » la Loi elle-même. Comparer avec l'arrêt Canadian Parks and Wilderness Society c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien) (2003), 1 Admin. L. R. (4th) 103, 2003 CAF 197, aux paragraphes 55 et 56. [20] La version française, « au titre de l'ancienne loi » , a un sens plus global et peut vouloir dire soit « by » soit « under » l'ancienne loi, ou les deux à la fois. Toutefois, dans la mesure où la version anglaise a un sens plus restrictif que la version française, la règle du sens commun aux deux versions indique qu'il faut adopter la version anglaise : Ruth Sullivan, Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. (Markham Ont.: Butterworths, 2002), aux pages 82 à 85; Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 3e édition (Les Éditions Thémis, 1999), aux pages 412 à 415. [21] Deuxièmement, le verbe « grant » indique qu'il s'agit d'un sursis résultant d'un geste positif du décideur plutôt que d'une situation prescrite par la loi. Par ailleurs, la version française de l'article 196, « il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de la loi » , est moins précise que la version anglaise. Cette phrase ne se retrouve pas au paragraphe 49(1) de la LI, qui ne traite que du sursis automatique, où l'on trouve la formulation suivante : « il est sursisà l'exécution d'une mesure de renvoi » . [22] Je constate que la LIPR ne prévoit pas un sursis automatique lors du dépôt d'un avis d'appel de la mesure de renvoi. Il n'y a sursis à l'exécution de mesure de renvoi jusqu'à ce que l'appel soit tranché que si la SAI ou toute autre juridiction compétente en décide ainsi : LIPR, alinéa 50c). Toutefois, bien que le texte de la LIPR ne prévoit pas de sursis automatique, le paragraphe 231(1) et l'article 232 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, en prévoient un. Par conséquent, la mention d'un sursis au paragraphe 48(1) de la LIPR ( « qu'elle ne fait pas l'objet d'un sursis » ) doit être interprétée comme recouvrant les deux possibilités, savoir le sursis accordé et le sursis automatique. [23] Par conséquent, bien que j'accepte que la version française de l'article 196 peut couvrir à la fois un « sursis accordé » et un « sursis automatique » , elle peut aussi ne couvrir que les sursis accordés. On ne peut donc dire que l'expression « faire l'objet d'un sursis » a toujours un sens plus large que l'expression anglaise « granted a stay » . Ainsi, dans la mesure où la version anglaise de l'article 196, isolée de son contexte, ne comprend pas les sursis automatiques prescrits par la loi, il faut donner la même interprétation à la version française. [24] Troisièmement, l'avocat de Mme Medovarski souligne que le verbe « grant » n'apparaît pas à l'alinéa 73(1)c) de la LI, alors que le ministre soutient que l'article 196 de la LIPR renvoie à ce texte. En fait, l'alinéa 73(1)c) porte que, lorsqu'un appel est fondé sur le motif que la personne en cause ne devrait pas être renvoyée « eu égard aux circonstances particulières en l'espèce » , la SAI peut « ordonner (directing) de surseoir à l'exécution [de la mesure de renvoi] » . Par contre, la version française de l'article 196 de la LIPR utilise la terminologie du paragraphe 49(1) de la LI : « il ne fait pas l'objet d'un sursis » à l'article 196, et « il est sursis » au paragraphe 49(1). [25] Je ne considère aucun de ces trois arguments convaincants. Bien que les articles 73 et 74 de la LI ne mentionnent pas spécifiquement qu'un sursis est « granted » , ce terme semble avoir couramment été utilisé par la SAI et par la Cour fédérale lorsqu'il s'agit de sursis accordés en vertu de l'alinéa 73(1)c) de la LI. De plus, comme je l'ai déjà dit, les termes pertinents dans la version française du paragraphe 49(1) de la LI et de l'article 196 de la LIPR ne sont pas identiques. [26] Tout bien pesé, le sens « ordinaire » des termes « granted under the former Act » , indique qu'on doit les interpréter comme portant sur les décisions rendues par la SAI en vertu de l'alinéa 73(1)c), plutôt que sur les sursis automatiques prescrits par l'alinéa 49(1)b). Toutefois, on ne peut interpréter les termes d'une loi sans les analyser en contexte, démarche qui peut venir confirmer, ou infirmer, le sens ordinaire des termes « granted a stay under the former Act » et « il ne fait pas l'objet d'un sursis » , que l'on trouve à l'article 196. b) « granted a stay under the former Act » et le principe de l'uniformité d'expression La présomption de cohérence [27] Lorsque le législateur utilise le même terme ou la même formulation dans une loi donnée, il y a une présomption que le terme ou la formulation en cause ont le même sens aux divers endroits où ils apparaissent dans la loi : Sullivan and Driedger, aux pages 162 à 167. Cette présomption n'a pas toujours le même poids. Toutefois, selon moi, elle est relativement probante ici étant donné que la phrase en cause se trouve dans deux articles qui se suivent dans la même loi : les articles 196 et 197 de la LIPR. [28] Il est admis que les articles 192, 196 et 197 de la LIPR font partie des dispositions transitoires de la partie 5 de la Loi et qu'il faut les examiner de concert. L'article 197 est rédigé comme suit : 197. Malgré l'article 192, l'intéressé qui fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi et qui n'a pas respecté les conditions du sursis, est assujetti à la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi, le paragraphe 68(4) lui étant par ailleurs applicable. 197. Despite section 192, if an appellant who has been granted a stay under the former Act breaches a condition of the stay, the appellant shall be subject to the provisions of section 64 and subsection 68(4) of this Act. [29] La mention à l'article 197 d'une personne « who has been granted a stay under the former Act » ne peut comprendre quelqu'un qui a obtenu un sursis automatique en déposant un appel. Étant donné que l'alinéa 49(1)b) de la LI ne parle pas d'imposer des conditions, il ne peut être question de ne pas les respecter. Par contre, le paragraphe 74(2) de la LI portait que, lorsque la SAI tranchait un appel « by directing that execution of a removal order [...] be stayed » , l'intéressé était autorisé à demeurer au Canada « aux éventuelles conditions fixées par la Section d'appel » . [30] Donc, comme les termes de l'article 197 de la LIPR « granted a stay under the former Act » s'appliquent aux décisions prises en vertu de l'alinéa 73(1)c), mais non aux sursis prescrits par l'alinéa 49(1)b) de la LI, on peut présumer que la même phrase a le même sens à l'article 196 et qu'elle ne comprend pas les sursis automatiques. La présomption qu'il n'y a pas redondance [31] Les avocats des deux parties ont invoqué la présomption qui veut que le législateur n'a pas l'intention que les termes de la législation soient superflus. En conséquence, on ne devrait pas normalement interpréter une disposition législative comme créant une catégorie de personnes qui n'aurait aucun membre. [32] Le ministre soutient qu'au vu de l'interprétation donnée à l'article 196 par Mme Medovarski, aucun appel déposé avant le 28 juin 2002 ne pourrait être discontinué, puisque tous les appelants ont eu droit à un sursis d'exécution de leur mesure de renvoi lors du dépôt de leur appel. Donc, l'exception à l'article 192 créée par l'article 196 n'aurait aucun contenu et tous les appels à la SAI déposés avant le 28 juin 2002 seraient continués en vertu de l'ancienne loi. [33] Par contre, Mme Medovarski soutient qu'au vu de l'interprétation de l'article 196 par le ministre, l'article 192 serait sans effet. Ceci parce que, si l'article 196 ne s'applique qu'aux sursis accordés en vertu de l'alinéa 73(1)c) de la LI lorsqu'un appel est tranché, il aurait pu ne pas y avoir d'appels en instance le 28 juin 2002 dans le cadre desquels un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi était efficace au moment où la LIPR est entrée en vigueur. Donc, si l'article 196 ne s'applique pas au sursis automatique en vertu de l'alinéa 49(1)b) de la LI, il n'y aura pas d'appels qui seront continués en vertu de l'ancienne loi et l'article 192 deviendra superflu. [34] Selon moi, aucune des deux parties n'a démontré que l'interprétation donnée à l'article 196 par la partie adverse fait que les articles 192 ou 196 sont redondants. [35] L'interprétation donnée à l'article 196 par le ministre n'a pas les conséquences mises de l'avant par Mme Medovarski, au vu de la nature particulière du sursis prescrit par la SAI en vertu de l'alinéa 73(1)c) de la LI. Même si la SAI statuait sur un appel lorsqu'elle ordonnait de surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi, sa décision n'était pas définitive : Grillas c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration), [1972] 2 R.C.S. 577. [36] Donc, lorsque la SAI fixait des conditions à un sursis elle devait réexaminer le cas en tant que besoin et modifier les conditions imposées ou annuler le sursis et rejeter (ou accueillir) l'appel. Par conséquent, même si la SAI concluait que, « eu égard aux circonstances particulières de l'espèce » , l'intéressé ne devrait pas être renvoyé et ordonnait un sursis avant le 28 juin 2002, il y aurait toujours un appel qui pourrait être continué en vertu de l'ancienne loi après l'entrée en vigueur de la LIPR. [37] Pour sa part, l'avocat de Mme Medovarski soutient que même si l'article 196 comprend le sursis prescrit par l'alinéa 49(1)b) de la LI, certains appels déposés avant le 28 juin 2002 peuvent toujours être discontinués en vertu de l'article 196 de la LIPR. Par exemple, selon l'avocat, l'article 196 viendrait discontinuer l'appel d'un répondant qui avait déposé un avis d'appel avant le 28 juin 2002, en vertu du paragraphe 77(3) de la LI, suite au refus d'admettre un parent au Canada parce que non admissible en vertu du paragraphe 64(1) de la LIPR. Comme les parents parrainés ne sont pas au Canada, les sursis ne s'appliquent pas aux appels qui les concernent. [38] Il avance aussi le cas d'un résident permanent dont l'appel à la SAI d'une mesure de renvoi a été rejeté avant le 28 juin 2002, mais qui a été repris après cette date par suite de l'accueil d'une demande de contrôle judiciaire ou d'une décision de la SAI de rouvrir le dossier. Comme le sursis prescrit par la loi lors du dépôt d'un avis d'appel est devenu caduc lorsque la SAI a rejeté l'appel, l'article 196 s'appliquerait et l'appel serait discontinué. [39] Sans en décider, je suis disposé à présumer aux fins de cet appel que l'article 196 s'appliquerait aux cas évoqués par un avocat ingénieux. Sur cette base, l'interprétation donnée à l'article 196 au nom de Mme Medovarski ferait qu'il n'est pas redondant. [40] Je note que le paragraphe 350(5) du Règlement porte que toute décision prise par la SAI avant le 28 juin 2002, qui lui est renvoyée par la Cour fédérale ou par la Cour suprême du Canada, fera l'objet d'un nouvel examen conformément à l'ancienne loi, même si on n'en avait pas disposé à l'entrée en vigueur de la LIPR. Cette disposition n'a pas d'impact sur les questions en litige ici, mais elle vient diminuer le nombre de cas visés par l'article 196 en vertu de l'interprétation qui lui est donnée par Mme Medovarski. c) l'objectif de la Loi [41] Malgré que la présomption contre la redondance ne s'applique à aucune des deux interprétations des parties, un examen des appels continués en vertu de l'article 196 est néanmoins très instructif. Selon l'interprétation du ministre, l'objectif de l'article 196 est d'instituer une exception à la règle générale en mettant fin à des appels pendants au 28 juin 2002. Toutefois, si eu égard aux circonstances particulières de l'espèce la SAI considérait qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi, l'article 196 permet à l'appelant de conserver le bénéfice de la décision de la SAI de le mettre « en probation » , et il y a lieu de maintenir la compétence de la SAI sur l'affaire. [42] Ce point de vue quant à l'intention du législateur est renforcé par l'article 197. Cette disposition met fin à l'appel d'un résident permanent qui a fait l'objet d'un sursis au titre de l'alinéa 73(1)c) de la LI avant le 28 juin 2002, et qui n'a pas respecté les conditions du sursis. Dans ce cas, l'article 197 s'applique et il est mis fin à l'appel si l'intéressé a été trouvé coupable et condamné à deux ans de prison, avant ou après l'octroi du sursis. Dans ces circonstances, la politique générale énoncée à l'article 64 de la LIPR s'applique : les personnes qui ont commis une infraction grave ne devraient pas avoir le droit d'en appeler à la SAI. En l'absence de l'article 197, l'appel aurait été continué sous le régime de l'ancienne loi, étant donné que la SAI avait accordé un sursis en vertu de l'alinéa 73(1)c) de la LI. [43] Par contre, il n'est pas plausible que le législateur ait adopté l'article 196 pour mettre fin aux appels dans les divers cas soulevés par l'avocat de Mme Medovarski. Je ne suis pas convaincu qu'on peut trouver un objectif convaincant qui permette d'expliquer pourquoi le législateur aurait apporté ces exceptions à ce que l'avocat de Mme Medovarski dit être la règle générale, savoir qu'un appel déposé à la SAI avant le 28 juin 2002 est continué sous le régime de l'ancienne loi. d) le retrait d'un droit existant [44] L'argument central présenté au nom de Mme Medovarski est que les dispositions transitoires d'une loi doivent recevoir l'interprétation qui affecte le moins possible les droits existants. En l'espèce, il s'agit du droit d'appel à la SAI et, notamment, du droit de s'en remettre à sa compétence « en équité » . [45] Toutefois, la règle de la common law qui proscrit la rétroactivité ne s'applique pas aux droits créés par des lois qui sont ensuite abrogées : Sullivan and Driedger, aux pages 565 à 568. En conséquence, s'il existe une présomption générale en faveur de maintenir le droit d'appel de ceux qui ont déposé un appel en vertu de la Loi sur l'immigration avant le 28 juin 2002, il faut la trouver aux articles 43 et 44 de la Loi d'interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. En l'espèce, je considère que l'alinéa 43c) est la seule disposition applicable et qu'au 28 juin 2002, Mme Medovarski avait un droit acquis de se pourvoir en appel devant la SAI de la mesure de renvoi la visant. [46] L'alinéa 43c) de la Loi d'interprétation est rédigé comme suit : 43. L'abrogation, en tout ou en partie, n'a pas pour conséquence : [...] 43. Where an enactment is repealed in whole or in part, the repeal does not [...] c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé; [...] (c) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued, accruing or incurred under the enactment so repealed, [...] [47] Selon moi, cette présomption n'est guère utile à Mme Medovarski. Premièrement, la LIPR traite expressément et de façon détaillée de la transition de l'ancienne à la nouvelle loi, ce qui comprend le fait de continuer ou de mettre fin aux appels à la SAI. Il est plus probable que le sens à donner à ces dispositions soit régi par le régime législatif - LIPR, partie 5, articles 187 à 201 -, dont l'objectif précis est d'assurer la transition entre deux lois complexes, que par une présomption générale d'interprétation des lois : voir Sullivan and Driedger, à la page 566. [48] Deuxièmement, après avoir examiné avec attention le régime législatif pertinent en l'espèce, je suis convaincu qu'il n'est pas possible d'appliquer la présomption pour conserver le droit d'appel existant à la SAI. Il est assez clair que le législateur ne voulait pas maintenir le droit d'appel des résidents permanents contre leur renvoi du Canada, alors qu'ils avaient simplement déposé un appel et que ce dernier n'avait pas encore été tranché par la SAI à l'entrée en vigueur de la LIPR. [49] Il est utile à cette étape d'examiner brièvement le régime législatif transitoire, en particulier les dispositions qui traitent des appels à la SAI. Premièrement, la règle générale est que la LIPR s'applique « dès l'entrée en vigueur du présent article, aux demandes et procédures présentées ou instruites, ainsi qu'aux autres questions soulevées, dans le cadre de l'ancienne loi avant son entrée en vigueur » : LIPR, article 190. [50] Deuxièmement, l'article 192 institue une exception à l'article 190 en prévoyant le contraire comme règle générale pour les appels à la SAI. Ainsi, l'article 190 porte que : « [s]'il y a eu dépôt d'une demande d'appel [...] à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi [...]. [51] Troisièmement, l'article 196 crée une exception spécifique à l'article 192 en édictant qu'il est mis fin à un appel porté devant la SAI à l'entrée en vigueur de la LIPR, si « l'intéressé est, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévu par l'article 64 de la présente loi » . J'ai déjà examiné la disposition très spécifique que constitue l'article 197. [52] Selon moi, l'avocate du ministre a présenté une explication très convaincante de ces dispositions, en se fondant sur leurs libellé, objectif et cohérence, à l'appui du point de vue qui veut que l'article 196 ne met fin à un appel que lorsqu'un sursis n'a pas été accordé après audition en vertu de l'alinéa 73(1)c) de la LI. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la Loi porte que seuls les appels à la SAI où la Commission a rendu une décision favorable à l'intéressé sont continués sous le régime de l'ancienne loi. Cette explication cadre avec l'objectif de la LIPR de protéger l'intérêt public en autorisant le renvoi rapide du Canada de ceux qui ont, notamment, commis des crimes graves. [53] L'avocat de Mme Medovarski a suggéré à la Cour de ne pas donner un grand poids à ce facteur, étant donné que la Loi sur l'immigration autorisait aussi le ministre à circonscrire ou à enlever le droit d'appel d'une mesure de renvoi visant un résident permanent pour des motifs de sécurité publique. Ainsi, l'infraction commise par Mme Medovarski était suffisamment grave pour pouvoir justifier la délivrance d'un avis de « danger pour le public » en vertu du paragraphe 70(5) de la LI, ce qui l'aurait empêchée de faire appel à la SAI. Toutefois, étant donné que le ministre n'a pas délivré un avis de danger au sujet de Mme Medovarski il serait déraisonnable d'arriver à la conclusion que l'article 196 met fin à son appel. [54] Je ne peux accorder que très peu de poids à cet argument. Nous ne savons pas pourquoi le ministre n'a pas délivré un avis de danger en vertu de l'ancienne loi. Il se peut que la raison en soit que l'ancienne loi serait bientôt remplacée par la LIPR. En fait, on peut dire que l'existence du pouvoir prévu par la LI d'enlever le droit d'appel à une personne trouvée coupable d'une infraction criminelle grave en délivrant un avis de danger donne à penser que le droit d'appel supprimé par la LIPR était fortement contingent. [55] De toute façon, en adoptant la LIPR, le législateur a rééquilibré la sécurité du public et les droits individuels en élargissant les catégories de personnes qui peuvent être renvoyées sans droit d'appel à la SAI. D'ailleurs, la présomption des droits acquis n'est pas la seule présomption pertinente à l'interprétation en l'espèce. Comme je l'ai fait remarquer plus tôt, la présomption que le législateur avait l'intention de donner le même sens à la phrase utilisée dans des dispositions adjacentes et liées d'une même loi indique que les termes « fait [...] l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi » ont présumément le même sens dans les articles 196 et 197. [56] Finalement, les personnes qui sont dans la même situation que Mme Medovarski ont d'autres occasions de faire connaître aux fonctionnaires de l'immigration les motifs pour lesquels elles ne devraient pas être renvoyées, nonobstant leur condamnation pour infractions criminelles. Plus particulièrement, Mme Medovarski ne sera pas renvoyée avant qu'on ait évalué les risques pour sa vie, sa sécurité physique ou sa liberté, en cas de renvoi dans le pays dont elle possède la citoyenneté : LIPR, paragraphe 112(1). De plus, elle peut demander un droit de séjour pour motifs d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Bien sûr, elle peut être renvoyée avant la fin du processus, mais l'obligation d'équité n'exige pas qu'un tel facteur fasse l'objet d'un appel à un tribunal indépendant. (iii) Conclusion [57] Ayant conclu pour les motifs précités que l'article 196 supprime le droit d'appel à la SAI de
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