R. c. M. (C.A.)
Court headnote
R. c. M. (C.A.) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-03-21 Recueil [1996] 1 RCS 500 Numéro de dossier 24027 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24027 Contenu de la décision R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500 Sa Majesté la Reine Appelante c. C.A.M. Intimé Répertorié: R. c. M. (C.A.) No du greffe: 24027. 1995: 1er juin; 1996: 21 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Détermination de la peine ‑‑ Principe de totalité ‑‑ L'accusé a plaidé coupable à de nombreux chefs d'agression sexuelle, d'inceste et d'agression armée ‑‑ Les infractions résultaient de sévices d'ordre sexuel, physique et émotif qu'il a infligés systématiquement à ses enfants durant un certain nombre d'années ‑‑ Le juge du procès a condamné l'accusé à une peine cumulative de 25 ans d'emprisonnement ‑‑ La Cour d'appel a réduit la peine à 18 ans et 8 mois ‑‑ La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les peines cumulatives d'une durée déterminée ne devraient pas, sauf circonstances spéciales, dépasser 20 ans d'emprisonnement? Droit criminel -- Détermination de la pei…
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R. c. M. (C.A.)
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1996-03-21
Recueil
[1996] 1 RCS 500
Numéro de dossier
24027
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24027
Contenu de la décision
R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
C.A.M. Intimé
Répertorié: R. c. M. (C.A.)
No du greffe: 24027.
1995: 1er juin; 1996: 21 mars.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit criminel ‑‑ Détermination de la peine ‑‑ Principe de totalité ‑‑ L'accusé a plaidé coupable à de nombreux chefs d'agression sexuelle, d'inceste et d'agression armée ‑‑ Les infractions résultaient de sévices d'ordre sexuel, physique et émotif qu'il a infligés systématiquement à ses enfants durant un certain nombre d'années ‑‑ Le juge du procès a condamné l'accusé à une peine cumulative de 25 ans d'emprisonnement ‑‑ La Cour d'appel a réduit la peine à 18 ans et 8 mois ‑‑ La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les peines cumulatives d'une durée déterminée ne devraient pas, sauf circonstances spéciales, dépasser 20 ans d'emprisonnement?
Droit criminel -- Détermination de la peine -- Le châtiment est un principe légitime de détermination de la peine.
Droit criminel -- Détermination de la peine -- Appels -- Norme de contrôle appliquée par les cours d'appel dans l'examen de la justesse des peines.
L'accusé a plaidé coupable à de nombreux chefs d'agression sexuelle, d'inceste, d'agression armée, ainsi qu'à d'autres infractions moins graves, résultant de sévices d'ordre sexuel, physique et émotif, pour la plupart non contestés, qu'il a infligés systématiquement à ses enfants durant un certain nombre d'années. Aucune des infractions commises n'était punissable par l'emprisonnement à perpétuité. Soulignant que les infractions étaient aussi atroces que tout ce dont il avait jamais eu à s'occuper, le juge du procès a condamné l'accusé à une peine cumulative de 25 ans d'emprisonnement, certaines peines devant être purgées concurremment d'autres consécutivement. La Cour d'appel a réduit la peine à 18 ans et 8 mois. Suivant une jurisprudence qu'elle avait établie au cours des années précédentes, la cour a conclu que, dans les cas où l'emprisonnement à perpétuité n'est pas prévu comme peine, le principe de totalité commande que, sauf circonstances spéciales, les peines cumulatives d'une durée déterminée infligées par le juge du procès en vertu du Code criminel ne dépassent pas 20 ans d'emprisonnement.
Arrêt: Le pourvoi est accueilli et la peine d'emprisonnement de 25 ans est rétablie.
Dans le cas des infractions punissables par l'emprisonnement, le Code fixe des durées maximales d'incarcération correspondant à la gravité relative de chaque crime. Aux termes du Code, les peines maximales applicables aux diverses infractions varient suivant des intervalles chiffrés allant d'un an à 14 ans, et elles sont suivies enfin de la sanction la plus sévère, l'emprisonnement à perpétuité. Toutefois, le Code n'indique pas s'il existe une limite supérieure applicable aux périodes d'incarcération chiffrées ou d'une durée déterminée (c.‑à‑d. autres que l'emprisonnement à perpétuité), tant en ce qui concerne les peines infligées pour une infraction unique à l'égard de laquelle l'emprisonnement à perpétuité est prévu mais non justifié, qu'en ce qui concerne les peines infligées pour des infractions multiples entraînant des peines consécutives d'emprisonnement. Il existe un principe bien établi de notre droit criminel selon lequel l'importance de la peine infligée doit être généralement proportionnelle à la gravité de l'infraction commise et à la culpabilité morale du contrevenant. À l'intérieur de paramètres plus larges, le principe de proportionnalité se présente comme une obligation constitutionnelle. Les peines prévues par la loi ou imposées par un tribunal et exagérément disproportionnées, en ce sens qu'elles sont excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine, violeront l'interdiction d'imposer des peines cruelles et inusitées que fait la Constitution, à l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du principe de totalité, selon lequel le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. Que ce soit sous la rubrique du principe de totalité ou d'un principe plus généralisé de proportionnalité, les tribunaux canadiens ont été réticents à imposer des peines d'emprisonnement de plus de 20 ans au moyen d'une peine unique ou de peines consécutives d'une durée déterminée.
Par contraste avec l'absence de règles codifiées expresses régissant les limites applicables en matière de peines d'emprisonnement d'une durée déterminée, le Code criminel , en corrélation avec la Loi sur le système correctionnel, énonce des règles très claires régissant la détermination de l'admissibilité à la libération conditionnelle. La personne condamnée à une peine chiffrée d'emprisonnement en vertu du Code devient admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé un tiers de la peine à concurrence de sept ans. On considère généralement que le début du temps d'épreuve en vue de l'admissibilité à la libération conditionnelle coïncide avec le début de la peine, à savoir la date à laquelle la peine a été imposée. La personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité, peine qui ne constituait pas un minimum, devient admissible à la libération conditionnelle totale après un temps d'épreuve de sept ans. Toutefois, contrairement à ce qui se passe dans le cas des personnes condamnées à une peine chiffrée d'emprisonnement, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle des personnes condamnées à l'emprisonnement à perpétuité commence plus tôt, en ce sens que le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle commence effectivement à compter du jour de l'arrestation.
Il n'y a rien dans le Code ni dans la Loi sur le système correctionnel qui indique que le législateur fédéral entendait restreindre le vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose depuis toujours le juge du procès en matière de détermination de la peine, en imposant un plafond légal relatif de 20 ans pour les peines chiffrées d'emprisonnement. Le législateur fédéral a établi un régime de libération conditionnelle visant à permettre, au moyen d'un examen administratif ultérieur, la modification des conditions d'incarcération dont une peine est assortie plutôt que la réduction de la peine elle‑même. Lorsqu'il a fixé des périodes minimales d'inadmissibilité à la libération conditionnelle, le législateur fédéral était motivé principalement par les objectifs de détermination de la peine que sont la dissuasion et la réprobation. Le fait que les conditions d'incarcération soient susceptibles d'examen et de modification à un moment donné renseigne peu sur l'efficacité des peines globales d'une durée déterminée à faire avancer les objectifs traditionnels de la détermination de la peine. Rien n'indique que les règles d'inadmissibilité à la libération conditionnelle applicables par défaut enlèvent aux tribunaux leur capacité de favoriser la réalisation des objectifs de dissuasion, de réprobation, de réadaptation et de protection de la société en imposant des peines chiffrées de plus de 20 ans. Même si les conditions d'incarcération du délinquant peuvent être changées après sept ans, il est néanmoins possible que l'interaction de principes reconnus de détermination de la peine exige que le délinquant reste sous la surveillance du système de libération conditionnelle (voire en détention) pendant plus de 20 ans. Rien ne permet d'inférer nécessairement que le législateur fédéral a implicitement fixé un plafond relatif à l'égard des peines d'une durée déterminée en adoptant la Loi sur le système correctionnel.
Il n'existe aucune absurdité ostensible dans le fonctionnement du système d'admissibilité à la libération conditionnelle. La Loi sur le système correctionnel prévoit qu'un délinquant condamné à l'emprisonnement à perpétuité est admissible à la libération conditionnelle avant un délinquant condamné à une peine chiffrée d'emprisonnement de plus de 20 ans. Il est facile d'inférer de l'application des règles l'existence d'une volonté intelligible. Il est possible que le législateur fédéral ait conclu que, compte tenu des restrictions continuelles particulières qui s'appliquent à la libération conditionnelle en cas de peine d'emprisonnement à perpétuité, le contrevenant condamné à cette peine devrait avoir le droit que la période qu'il passe en détention avant le procès soit soustraite de sa période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. En outre, toute prétendue absurdité ostensible de la loi se manifestera rarement dans la date concrète de libération du prisonnier. En effet, les règles de la Loi sur le système correctionnel régissent seulement l'admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale; l'octroi même de la libération conditionnelle relève du pouvoir discrétionnaire de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Enfin, même en supposant que les règles d'admissibilité à la libération conditionnelle entraînent une absurdité, on ne ferait qu'exacerber une telle absurdité législative plutôt que la corriger en restreignant de façon stricte le pouvoir discrétionnaire que le Code criminel confère au juge du procès en matière de détermination de la peine. La Loi sur le système correctionnel vise à faciliter l'exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine. Affirmer que les particularités des règles d'admissibilité à la libération conditionnelle figurant dans la Loi sur le système correctionnel devraient dicter et contrôler la structure des peines infligées en vertu du Code dénaturerait gravement tant l'objet que le rôle même de la loi.
La Cour d'appel a commis une erreur en appliquant, en tant que principe de détermination de la peine, la règle qui veut que, sauf circonstances spéciales, les peines d'une durée déterminée infligées en vertu du Code criminel ne doivent pas dépasser 20 ans. Malgré le fait qu'un délinquant soit admis à demander l'examen des conditions de son incarcération après sept ans (en l'absence d'une ordonnance prolongeant la période d'inadmissibilité), une peine chiffrée de plus de 20 ans peut néanmoins favoriser considérablement le continuum traditionnel des objectifs de la détermination de la peine, qui vont de la dissuasion à la protection de la société, en passant par la réprobation et la réadaptation. Dans les limites du large éventail de peines minimales et maximales prévues par le Code pour certaines infractions précises, le juge du procès jouit, en vertu de l'art. 717 , d'un pouvoir discrétionnaire considérable l'autorisant à fixer une peine d'une durée déterminée juste et appropriée, servant adéquatement les objectifs traditionnels de la détermination de la peine, sous réserve seulement du principe fondamental que la peine globale infligée doit refléter la culpabilité générale du délinquant et les circonstances de l'infraction. Il n'existe aucune limite préétablie applicable au pouvoir discrétionnaire du juge du procès en matière de détermination de la peine, que ce soit 20 ans ou même 25 ans d'emprisonnement. Il n'y a aucune raison pour laquelle les peines chiffrées devraient être limitées de facto à 20 ans en raison d'une convention. Qu'une peine d'une durée déterminée de plus de 20 ans ait été infligée, soit en tant que peine pour une infraction unique à l'égard de laquelle l'emprisonnement à perpétuité est prévu mais n'a pas été imposé, soit en tant que peine cumulative pour de multiples infractions non punissables par l'emprisonnement à perpétuité, il n'existe aucun plafond préétabli à l'égard des peines d'une durée déterminée infligées en vertu du Code.
Le châtiment est, dans notre droit criminel, un principe accepté et de fait important en matière de détermination de la peine. En tant qu'objectif de la détermination de la peine, il ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. Le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot «vengeance» dans le langage populaire, mais le châtiment a peu à voir avec la vengeance. Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa s{oe}ur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Ni le châtiment ni la réprobation uniquement ne justifient complètement l'application de sanctions pénales. L'objectif de châtiment doit être examiné en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine.
La Cour d'appel a commis une erreur en réduisant la peine de l'accusé. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. Les cours d'appel jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peines infligées. Cependant, une cour d'appel ne devrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires. Bien que la cour ait réduit la peine de l'accusé principalement par l'application d'un ensemble de principes de détermination de la peine qui était incorrect en droit, elle a également justifié la réduction de la peine en se référant à une application contextuelle à la présente affaire des principes reconnus de détermination de la peine. La Cour d'appel a commis une erreur en l'espèce en s'engageant dans un processus trop interventionniste de contrôle judiciaire en appel de la justesse de la peine, processus qui a dépassé la norme de retenue que notre Cour a formulée dans Shropshire. Il était loisible au juge chargé de la détermination de la peine de conclure raisonnablement que la combinaison requise d'objectifs traditionnels de la détermination de la peine exigeait une peine d'emprisonnement de 25 ans en l'espèce. En outre, à la lumière des faits, le juge chargé de la détermination de la peine pouvait conclure qu'une période totale de 25 ans d'emprisonnement constituait une sanction juste pour les crimes de l'accusé. L'accusé a commis de façon systématique des sévices d'ordre physique et sexuel abominables contre les enfants mêmes qu'il avait la charge de protéger. Le degré de violence de ces crimes est troublant, et il ne fait aucun doute que les enfants resteront marqués pour la vie. Le psychiatre et le psychologue qui ont examiné l'accusé s'accordent pour dire qu'il présente de faibles perspectives de réadaptation. Il ne fait aucun doute que l'accusé mérite une peine sévère, exprimant la répulsion que ses crimes inspirent à la société.
Jurisprudence
Arrêts critiqués: R. c. Rooke, [1990] B.C.J. No. 643 (QL); R. c. D. (G.W.), [1990] B.C.J. No. 728 (QL); R. c. E.D. (1992), 16 B.C.A.C. 193; R. c. J.T.J. (1991), 73 Man. R. (2d) 103; arrêts mentionnés: R. c. Sweeney (1992), 11 C.R. (4th) 1; R. c. Hinch and Salanski, [1968] 3 C.C.C. 39; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Chaisson, [1995] 2 R.C.S. 1118; R. c. Bédard (1989), 21 Q.A.C. 173; R. c. Ko (1979), 50 C.C.C. (2d) 430; R. c. Pruner (1979), 9 C.R. (3d) S‑8; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. M. (J.J.), [1993] 2 R.C.S. 421; R. c. Martineau, [1990] 2 R.C.S. 633; R. c. Wilmott, [1967] 1 C.C.C. 171; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Saumer, [1977] 3 W.W.R. 385; R. c. Nichols (1978), 9 A.R. 203; R. c. Belmas, Hansen and Taylor (1986), 27 C.C.C. (3d) 142; R. c. Gorham (1987), 22 O.A.C. 237; R. c. Currie (1990), 98 N.S.R. (2d) 287; Yazdani c. La Reine, [1992] R.J.Q. 2385; R. c. Velmurugu (1994), 74 O.A.C. 393; R. c. Parsons (1993), 24 C.R. (4th) 112; R. c. Pelletier (1989), 52 C.C.C. (3d) 340; R. c. Charest (1989), 30 Q.A.C. 227; R. c. Childs (1984), 52 R.N.-B. (2e) 9; R. c. Bell, C.A.C.‑B., greffe de Vancouver CA771150, 27 septembre 1978; R. c. Nienhuis (1991), 117 A.R. 253; R. c. Dipietro (1991), 120 A.R. 102; R. c. Caissie (1993), 24 B.C.A.C. 57; R. c. J.A.C. (1995), 86 O.A.C. 135; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. Ly (1992), 72 C.C.C. (3d) 57; R. c. Hicks (1995), 56 B.C.A.C. 259; R. c. Eneas, [1994] B.C.J. No. 262 (QL); R. c. M. (D.E.S.) (1993), 80 C.C.C. (3d) 371; R. c. Hoyt, [1992] B.C.J. No. 2315 (QL); R. c. Pettigrew (1990), 56 C.C.C. (3d) 390; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Calder (1956), 114 C.C.C. 155; R. c. Sargeant (1974), 60 Cr. App. R. 74; R. c. Hill (1974), 15 C.C.C. (2d) 145, conf. par [1977] 1 R.C.S. 827; R. c. Hastings (1985), 58 A.R. 108; R. c. Kempton (1980), 53 C.C.C. (2d) 176; R. c. Pontello (1977), 38 C.C.C. (2d) 262; R. c. Haig (1974), 26 C.R.N.S. 247; R. c. Gourgon (1981), 58 C.C.C. (2d) 193; R. c. Knife (1982), 16 Sask. R. 40; R. c. Wood (1979), 21 C.L.Q. 423; R. c. Mellstrom (1975), 22 C.C.C. (2d) 472; R. c. Morrissette (1970), 1 C.C.C. (2d) 307; R. c. Baldhead, [1966] 4 C.C.C. 183; R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304; Olan c. La Reine, C.S.C., no 14000, 11 octobre 1977; Berry c. British Transport Commission, [1962] 1 Q.B. 306.
Lois et règlements cités
Acte des pénitenciers de 1868, S.C. 1868, ch. 75.
Acte relatif à la libération conditionnelle des détenus aux pénitenciers, S.C. 1899, ch. 49.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 12 .
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 235 , 683(3) , 687(1) , 717(1) , (2) , (4) c), 721(1) , (3) , 741.2 [aj. 1992, ch. 20, art. 203], 744, 839(3).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 47 .
Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.C. 1958, ch. 38, art. 2d), 11(1).
Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, ch. P‑2 [mod. 1976‑1977, ch. 53].
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 3 , 99(1) , 120(1) , (2) , 128(1) , 133(3) , (4) , 135(1) .
Règlement sur la libération conditionnelle de détenus, DORS/60‑216, art. 2 [abr. & rempl. DORS/73‑298, art. 1].
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620, art. 161(1).
Doctrine citée
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Campbell, Mary E., and David P. Cole. «Conditional Release Considerations in Sentencing» (1985), 42 C.R. (3d) 191.
Canada. Commission canadienne sur la détermination de la peine. Réformer la sentence: une approche canadienne. Ottawa: La Commission, 1987.
Canada. Rapport d'un comité institué pour faire enquête sur les principes et les méthodes suivis au Service des pardons du ministère de la Justice du Canada. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1956.
Code, W. E. Brett. «Proportionate Blameworthiness and the Rule Against Constructive Sentencing» (1992), 11 C.R. (4th) 40.
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Cross, Sir Rupert. The English Sentencing System, 2nd ed. London: Butterworths, 1975.
Friedland, Martin L. «Controlling the Administrators of Criminal Justice» (1989), 31 Crim. L.Q. 280.
Rice, Michael E. «Fixed‑Term Sentences of More Than 20 Years Versus Life Imprisonment» (1994), 36 Crim. L.Q. 474.
Ruby, Clayton C. Sentencing, 4th ed. Toronto: Butterworths, 1994.
Thomas, D. A. Principles of Sentencing, 2nd ed. London: Heinemann, 1979.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 28 C.R. (4th) 106, 40 B.C.A.C. 7, 65 W.A.C. 7, qui a réduit la peine cumulative de 25 ans d'emprisonnement imposée à l'accusé. Pourvoi accueilli.
Elizabeth Bennett, c.r., pour l'appelante.
Clayton C. Ruby, pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu
1 Le juge en chef Lamer ‑‑ En 1992, l'intimé, C.A.M., a plaidé coupable à de nombreux chefs d'agression sexuelle, d'inceste, d'agression armée, ainsi qu'à d'autres infractions moins graves, résultant de sévices d'ordre sexuel, physique et émotif, pour la plupart non contestés, qu'il a infligés systématiquement à ses enfants durant un certain nombre d'années. Aucune des infractions commises par l'intimé n'était punissable par l'emprisonnement à perpétuité. Soulignant que les infractions reprochées à l'intimé étaient [traduction] «aussi atroces que tout ce dont [il avait] jamais eu à [s]'occuper», le juge du procès l'a condamné à une peine cumulative de 25 ans, certaines peines devant être purgées concurremment d'autres consécutivement. Toutefois, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a réduit la peine de l'intimé à 18 ans et 8 mois: (1994), 28 C.R. (4th) 106, 40 B.C.A.C. 7, 65 W.A.C. 7. Suivant une jurisprudence qu'elle avait établie au cours des années précédentes, la Cour d'appel a conclu que, dans les cas où l'emprisonnement à perpétuité n'est pas prévu comme peine, le «principe de totalité» commande que, sauf circonstances spéciales, les peines cumulatives d'une durée déterminée infligées par le juge du procès en vertu du Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , ne dépassent pas 20 ans d'emprisonnement. En conséquence, la question fondamentale que soulève le présent pourvoi est de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur de droit en concluant à l'existence d'un tel plafond relatif applicable aux peines d'emprisonnement d'une durée déterminée infligées en vertu du Code criminel .
I. Les faits
2 L'intimé est un homme de 55 ans qui n'a pas d'antécédents criminels. En 1972, après deux autres mariages, l'intimé a pris une troisième épouse (aujourd'hui décédée). Durant ce mariage, il a eu neuf enfants, dont les aînées étaient des jumelles, E.M.M. et J.P.M., nées en 1974, ainsi qu'un certain nombre d'autres plus jeunes enfants des deux sexes. Pendant la plus grande partie de sa vie, l'intimé a travaillé comme ouvrier un peu partout dans les provinces de l'Ouest, tour à tour comme mineur, chauffeur de camion, mécanicien ou travailleur dans les champs de pétrole. Vu la nature éphémère de ses emplois, la famille menait une vie quelque peu itinérante et a fréquemment déménagé d'un endroit à l'autre au Manitoba, en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie‑Britannique. Aux environs de février 1987, la famille a déménagé à Fort Nelson (C.‑B.) et, vers février 1988, elle a déménagé de nouveau à Saanich (C.‑B.).
3 Le 14 mai 1992, un facteur de Postes Canada a téléphoné au service de police de Saanich et signalé qu'il avait vu plusieurs jeunes enfants laissés sans surveillance, dans des conditions de vie déplorables au domicile de l'intimé. À 13 h 30 le même jour, deux policiers ont visité la demeure en compagnie d'un travailleur social. D'après leurs comptes rendus, celle-ci contenait ni meuble ni nourriture, et elle était dans un état dégoûtant. Les enfants étaient à moitié nus, sous-alimentés et légèrement confus. Un des policiers a également remarqué la présence de nombreuses cicatrices de longue date sur les bras et les jambes des enfants. Dans son rapport, ce policier a décrit sa réaction aux circonstances pénibles dans lesquelles vivaient les enfants:
[traduction] J'ai visité des centaines de résidences depuis sept ans et demi, mais, à mon avis, cette résidence était la pire qu'il m'avait été donné de voir, et les enfants avaient besoin d'être pris en charge.
Aux policiers qui les questionnaient, les plus âgés des enfants ont révélé que leur père, l'intimé, avait quitté la maison environ un an auparavant. Comme on devait l'apprendre plus tard, il avait quitté la maison en 1990, d'abord pour Fort Nelson, puis pour Moose Jaw (Saskatchewan), après la séparation avec son épouse. Dans des conversations ultérieures avec les policiers, les plus âgées des filles ont également commencé à faire état des sévices d'ordre physique et sexuel dont elles auraient été victimes dans le passé aux mains de leur père.
4 Au cours des deux jours suivants, une des filles a rencontré les policiers et leur a à chaque occasion parlé longuement des sévices d'ordre physique et sexuel que l'intimé lui avait infligés. Dans le cours de l'enquête qui a suivi, l'intimé a été arrêté à Moose Jaw et ramené à Victoria sous garde policière. Le 30 novembre 1992, devant le juge Filmer de la Cour provinciale, il a plaidé coupable à une dénonciation modifiée comportant cinq chefs d'agression armée, deux de voies de fait, deux d'agression sexuelle, un d'inceste et un de menaces. L'intimé a été reconnu coupable, et le juge a ordonné qu'il subisse une évaluation psychologique et une évaluation psychiatrique, et fixé une audience en vue de la détermination de la peine.
II. Observations en vue de la détermination de la peine
5 Le 8 février 1993, le juge Filmer a convoqué une audience pour entendre les observations concernant la détermination de la peine. Même si l'intimé avait été reconnu coupable de plusieurs infractions graves, aucune d'elles n'était punissable par l'emprisonnement à perpétuité. L'intimé avait cependant reconnu sa culpabilité à une infraction punissable d'un emprisonnement maximal de 14 ans, à six infractions punissables chacune d'un emprisonnement maximal de 10 ans, ainsi qu'à des infractions moins graves et punissables chacune d'un emprisonnement de 5 ans. D'entrée de jeu, le ministère public a demandé une peine cumulative de plus de 20 ans d'emprisonnement, étant donné la gravité des crimes commis par l'intimé. Dans le cadre des observations orales et écrites qu'il a soumises à la cour, le ministère public a présenté un rapport psychologique préparé par un certain Dr Malcolm, un rapport psychiatrique d'un certain Dr Lohrasbe et des déclarations écrites émanant de E.M.M. et J.P.M., ainsi que d'autres pièces, dont des lettres et des poèmes écrits par les enfants. En réponse, l'avocat de la défense a prétendu que la demande du ministère public était exagérée et qu'une peine de 10 à 14 ans respectait les objectifs de dissuasion et de réprobation visés par l'application des peines. Concédant que l'intimé avait commis des sévices [traduction] «considérables», l'avocat a souligné les sévices dont son client avait lui‑même été victime dans le passé, la décision de ce dernier d'éviter un procès douloureux à ses enfants et les remords sincères qu'il avait exprimés à l'égard de ses crimes.
6 Comme le présent pourvoi soulève des questions ayant trait au caractère raisonnable de la peine infligée par le juge Filmer, j'estime nécessaire d'examiner de manière assez approfondie les observations présentées par le ministère public et par l'intimé relativement à la détermination de la peine, afin d'illustrer toute la gravité des crimes commis par l'intimé.
A. Observations du ministère public
7 Dans le cours de la présentation de ses observations, le ministère public a fait ressortir le caractère troublant et horrifique des sévices d'ordre physique et sexuel que les neuf enfants ont subis de façon systématique aux mains de l'intimé. Il ne semble pas être contesté sérieusement que, de 1988 à 1991, la vie quotidienne de ces enfants a été ponctuée d'actes cruels et spontanés de violence grave perpétrés par leur père. Plutôt que d'être pour ses enfants un père attentif, qui les aime et les protège, l'intimé a semblé incarner un être tourmentant et malveillant, qui leur inspirait quotidiennement de la crainte.
8 Dans ses plaidoiries, le ministère public a décrit la longue histoire de sévices d'ordre physique qu'ont endurés les quatre enfants les plus âgés, savoir les corrections presque quotidiennes subies aux mains de leur père. Même si ces corrections étaient généralement administrées par des coups à main ouverte, des coups de poing et des coups de pied, il est arrivé, dans certains cas plus graves, que des armes tels des chaussures de travail à embout d'acier, des couteaux, des ceintures, des manches à balai, des cordons électriques, des outils et (à une occasion, selon les allégations) un grille‑pain soient utilisées. Même si les enfants n'étaient pas en mesure d'indiquer à quel moment précis les corrections avaient commencé, les agressions physiques sont devenues régulières -- tant en fréquence qu'en intensité -- après le déménagement de la famille à Fort Nelson. Les corrections ne paraissaient pas reposer sur quelque motivation cohérente de la part de l'intimé. Il semble que ce dernier agissait parfois sous le coup d'accès de colère spontanés, tandis qu'à d'autres occasions sa violence était provoquée par des situations banales découlant d'une faute ou d'un manquement des enfants, comme le fait de revenir avec un bulletin insatisfaisant ou de mouiller son lit.
9 E.M.M., une des jumelles, a subi certains des sévices les plus graves. L'intimé l'a battue à main ouverte un nombre apparemment incalculable de fois, la projetant notamment en bas d'escaliers et contre des armoires. Lorsque la famille a déménagé à Victoria, elle a été victime d'agressions plus sérieuses, y compris des corrections répétées infligées au moyen d'un cordon électrique mouillé ou d'une ceinture de cuir décorée de boutons de métal ‑‑ instrument que les enfants en sont venus à appeler les [traduction] «crocs du diable», parce que le crochet de la boucle déchirait la peau lorsque l'intimé ramenait la ceinture vers lui. E.M.M. a également été battue avec divers articles de maison, allant des manches à balai, tourne‑vis et clés à molette jusqu'aux marteaux. Au dire de cette victime, durant un épisode particulièrement révoltant, son père l'a punie d'avoir brûlé des rôties en lui écrasant la figure contre le grille‑pain encore chaud.
10 Selon la description faite par le ministère public, les autres enfants ont eux aussi subi des corrections régulières à coups de poing. Cependant, l'intimé semblait réserver les sévices les plus violents aux plus âgés. Souvent, il obligeait les autres enfants à assister aux châtiments corporels qu'il infligeait à un enfant en particulier. Les plus vieux ont tous été fouettés à coups de cordon électrique. La pure brutalité des corrections à coups de fouet administrées par l'intimé ressort clairement de la description que E.M.M. a donnée de ces événements. Voici comment elle a décrit un de ces épisodes dans sa déclaration écrite:
[traduction] Le cordon était plié et replié jusqu'à ce que le tout ressemble à un groupe d'anneaux retenus ensemble. Toujours est-il qu'il a commencé à nous fouetter avec cet objet. Au départ, nous avions encore nos vêtements mouillés sur le dos mais après quelques coups il nous a dit de les enlever. Je me rappelle que nous hurlions à chaque coup. C'était comme si tout mon corps était frappé par un éclair. La douleur était si intense que j'avais l'impression que des chocs électriques me traversaient le corps à chaque coup de fouet. Il se fichait de l'endroit où il frappait. Les coups nous pleuvaient sur le dos, les bras, les jambes, partout où cela lui plaisait. De toute façon, il ne s'arrêtait que si nous cessions de crier. [. . .] Je suis parvenue à arrêter de crier en me mordant les joues et la langue, et plus tard j'ai appris qu'il s'était arrêté à la vue du sang. J'avais le dos, les fesses, les jambes, les bras et les épaules couverts de sang et de bleus, mais c'est mon dos qui était le plus couvert de sang et de bleus. [Trois des enfants] ont subi le même traitement, sauf que [J.P.M.] était frappée surtout aux jambes, [un autre] surtout sur les épaules et les bras, et [la troisième] surtout sur les fesses.
Une des filles a subi des sévices additionnels parce qu'elle n'arrêtait pas (ou ne pouvait pas arrêter) de pleurer durant les corrections et après celles-ci. À une occasion, elle aurait reçu tellement de coups qu'elle aurait perdu conscience. Un des fils a souvent reçu des coups de chaussures à embout d'acier sur les tibias ainsi que dans l'abdomen et dans le derrière. J.P.M. a été soumise à des punitions corporelles administrées avec une clé à molette, un tourne‑vis et le plat de la lame d'un couteau. Elle porte encore au bras une cicatrice d'environ trois pouces de long, qui lui a été faite par l'intimé pendant qu'elle lavait la vaisselle.
11 La douleur et les souffrances endurées par les trois filles plus âgées ont été exacerbées par les sévices sexuels dégradants et systématiques que l'intimé leur a infligés. Selon les entrevues menées par le ministère public auprès des victimes, l'intimé regardait et caressait ses trois filles pendant qu'elles prenaient leur bain et s'habillaient. Lorsque la famille vivait à Fort Nelson, E.M.M. et J.P.M. ont toutes deux été forcées de masturber l'intimé et de lui faire la fellation. E.M.M. se souvient qu'un soir, à Fort Nelson, l'intimé avait invité certains de ses amis et que les hommes l'ont obligée à se dévêtir et ont tous touché à ses organes génitaux. Au cours d'un épisode particulièrement troublant concernant J.P.M. (épisode dont l'intimé prétend ne pas se rappeler), ce dernier aurait invité ses amis à la maison familiale et leur aurait permis d'avoir des relations sexuelles avec sa jeune fille contre rémunération. Selon le récit que J.P.M. a donné des faits, lorsqu'elle a résisté, l'intimé a aidé à l'immobiliser pour faciliter l'acte.
12 Lorsque la famille a déménagé à Saanich, en février 1988, les agressions sexuelles contre les trois filles les plus âgées sont devenues plus fréquentes et plus intenses. Les caresses dans la salle de bain sont devenues un événement régulier dans la vie de E.M.M. et de J.P.M., l'intimé allant éventuellement jusqu'à la pénétration complète avec ses doigts. Lorsqu'elle avait environ treize ans, E.M.M. a été obligée d'avoir des relations sexuelles complètes avec l'intimé à de nombreuses reprises dans la chambre des parents. J.P.M. elle aussi a été forcée d'avoir des relations sexuelles complètes avec son père plus d'une fois. Au dire de cette dernière, certains jours l'accusé faisait la grasse matinée et l'appelait dans sa chambre afin d'avoir des rapports sexuels avec elle avant de commencer la journée. Elle se souvient que les dernières relations sexuelles sont survenues au printemps 1991, peu avant que son père quitte la province.
13 Les sévices d'ordre émotif constants et déshumanisants que leur infligeait leur père ne faisaient qu'exacerber les souffrances et les humiliations endurées par les enfants en raison des sévices d'ordre physique et sexuel. L'intimé a fait montre d'une indifférence implacable à l'égard du bien‑être émotif de ses enfants. Comme l'a indiqué le ministère public, l'intimé appelait rarement ses enfants par leurs noms. Au contraire, il les désignait généralement de façon collective par un juron obscène. De plus, il les terrorisait régulièrement en les menaçant de mort. Suivant leurs déclarations, il semble faire peu de doute que les enfants étaient convaincus que leur père les tuerait si jamais ils parlaient des sévices qu'ils ont subis pendant qu'ils étaient sous sa garde.
14 Les observations du ministère public et les déclarations écrites respectives des enfants tendent à indiquer que les enfants qui ont été maltraités continueront pendant encore longtemps de souffrir des séquelles dévastatrices des sévices d'ordre physique, sexuel et émotif que leur a infligés l'intimé. Les enfants semblent vivre dans la crainte constante que même si leur père va en prison il reviendra éventuellement les tuer. Comme l'a indiqué le Dr Lohrasbe dans son rapport psychiatrique:
[traduction] La famille est complètement terrorisée. Ils croient que [C.A.M.] reviendra d'une manière ou d'une autre mettre ses menaces à exécution. Ils craignent qu'il trouve un moyen d'obtenir sa libération du système correctionnel, ou encore qu'il s'échappe, et revienne mettre ses menaces à exécution. Il est peu probable que ces craintes se dissipent de sitôt.
Les enfants sont manifestement renfermés, et ils semblent avoir eu beaucoup de difficulté à s'adapter socialement au milieu scolaire. Ce qui est peut‑être le plus tragique, c'est que les enfants semblent s'imputer une part du blâme pour la brutalité physique et sexuelle dont ils ont été victimes aux mains de leur père. Dans sa déclaration écrite, E.M.M. se reproche les sévices cruels qu'elle a subis:
[traduction] Cela me rend folle! Ce que je veux dire, c'est comment ai‑je pu laisser ces gens me maltraiter autant? Pourquoi ai‑je permis que l'on fasse subir à mon corps toutes ces tortures et toutes ces douleurs? Comment ai‑je pu être aussi stupide?
Le Dr Lohrasbe s'est montré très pessimiste quant à la possibilité que les enfants se remettent jamais tout à fait des effets durables des sévices qu'ils ont endurés. Comme il le dit dans les conclusions cliniques de son rapport: [traduction] «il fait peu de doute dans mon esprit que la guérison, si elle survient, prendra beaucoup, beaucoup d'années».
15 Le ministère public a plaidé, en se fondant sur le rapport psychologique et le rapport psychiatrique, que l'intimé présente peu de perspectives de réadaptation. Dans son rapport, le Dr Lohrasbe a dit douter sérieusement de la sincérité des remords exprimés après coup par l'intimé. Voici comment l'expert a exprimé cette opinion:
[traduction] En ce qui concerne la réadaptation de cet homme, il importe que je signale que [C.A.M.] manifeste actuellement peu d'intérêt ou de motivation à changer vraiment. Ses paroles de regret ne semblent guère plus qu'un mécanisme de protection de son amour‑propre. Il n'est pas disposé à admettre ses actes plus graves, et encore moins à changer ces comportements.
De manière plus générale, le Dr Lohrasbe a conclu que l'intimé souffre d'[traduction] «altérations graves et profondes de la personnalité, qui correspondent à plusieurs formes diagnostiques distinctes de troubles de la personnalité». Par conséquent, le psychiatre a dit ne pas être optimiste quant à la possibilité que l'intimé corrige son comportement. Comme il l'a indiqué dans ses conclusions diagnostiques:
[traduction] L'ampleur et la profondeur des altérations de la personnalité tendent à indiquer qu'il va être extrêmement difficile de changer les attitudes et le comportement de cet homme. . . .
Même des individus montrant des syndromes moins graves de domination se révèlent des patients difficiles à traiter. Il n'existe pas de traitement reconnu permettant de prédire un changement. En ce qui concerne [C.A.M.], il seSource: decisions.scc-csc.ca