Dhaliwal c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Dhaliwal c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-02-06 Référence neutre 2015 CF 157 Numéro de dossier IMM-1478-14, IMM-3931-13, IMM-3932-13 Contenu de la décision Date : 20150206 Dossiers : IMM-1478-14 IMM-3931-13 IMM-3932-13 Référence : 2015 CF 157 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 février 2015 En présence de monsieur le juge Boswell ENTRE : HARPREET KAUR DHALIWAL demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’affaire et le contexte [1] L’appel de la demanderesse à l’encontre d’une mesure d’exclusion a été rejeté par la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission]. En vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], la demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision (no de dossier de la Cour IMM‑1478-14) et de deux décisions interlocutoires par lesquelles la SAI a rejeté ses allégations de préclusion découlant d’une question déjà tranchée (no de dossier de la Cour IMM-3931-13) et de services d’interprétation inadéquats (no de dossier de la Cour IMM-3932-13). La Cour a ordonné que ces trois demandes de contrôle judiciaire soient entendues ensemble. [2] La demanderesse sollicite dans chaque demande des mesures spéciales légèrement di…
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Dhaliwal c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2015-02-06 Référence neutre 2015 CF 157 Numéro de dossier IMM-1478-14, IMM-3931-13, IMM-3932-13 Contenu de la décision Date : 20150206 Dossiers : IMM-1478-14 IMM-3931-13 IMM-3932-13 Référence : 2015 CF 157 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 février 2015 En présence de monsieur le juge Boswell ENTRE : HARPREET KAUR DHALIWAL demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. La nature de l’affaire et le contexte [1] L’appel de la demanderesse à l’encontre d’une mesure d’exclusion a été rejeté par la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission]. En vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], la demanderesse sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision (no de dossier de la Cour IMM‑1478-14) et de deux décisions interlocutoires par lesquelles la SAI a rejeté ses allégations de préclusion découlant d’une question déjà tranchée (no de dossier de la Cour IMM-3931-13) et de services d’interprétation inadéquats (no de dossier de la Cour IMM-3932-13). La Cour a ordonné que ces trois demandes de contrôle judiciaire soient entendues ensemble. [2] La demanderesse sollicite dans chaque demande des mesures spéciales légèrement différentes. Dans la demande portant sur la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, elle voudrait que la Cour annule la décision et accueille tout simplement la demande ou, subsidiairement, qu’elle la renvoie à la SAI et ordonne que la préclusion s’applique. Pour ce qui est de la demande relative à des services d’interprétation inadéquats, la demanderesse voudrait que l’on radie du dossier son témoignage antérieur et qu’un autre tribunal l’entende de nouveau. Quant à la demande sur le fond, la demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire à un autre commissaire de la SAI, avec pour instruction de rendre une nouvelle décision sur l’affaire conformément à la loi. [3] La demanderesse est une citoyenne de l’Inde qui, le 14 janvier 2001, a épousé un citoyen canadien du nom d’Harlakhbir Dhaliwal. Peu après, M. Dhaliwal a parrainé la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse. La demande de parrainage a tout d’abord été refusée parce qu’un agent des visas n’était pas convaincu que le mariage des Dhaliwal était authentique, mais M. Dhaliwal a fait appel de cette décision auprès de la SAI le 2 mai 2002. Avec le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [le MCI], la SAI a statué le 4 novembre 2002 que le rejet de la demande de parrainage n’était pas invalide [la décision de 2002] et la demanderesse est devenue résidente permanente du Canada le 24 juillet 2003. [4] Un mois plus tard environ, M. Dhaliwal a demandé le divorce d’avec la demanderesse auprès de la Cour suprême de la Colombie-Britannique [la CSCB], disant qu’elle et lui étaient séparés depuis le 28 février 2001. La demanderesse n’a pas défendu l’action en divorce et leur mariage a été dissous le 29 novembre 2003. La demanderesse prétend n’avoir pris connaissance du divorce qu’en octobre 2006. Elle a plus tard demandé (après la prise de la mesure d’exclusion mentionnée ci-après) l’annulation de ce divorce, mais la demande qu’elle a déposée auprès de la CSCB a été rejetée par cette dernière dans des motifs rendus le 31 juillet 2013 (voir : Dhaliwal c Dhaliwal, 2013 BCSC 1376, 36 RFL (7th) 397 [Dhaliwal (CSCB]). [5] Le 25 février 2007, la demanderesse a épousé Navdeep Singh, un homme arrivé au Canada à titre de travailleur étranger temporaire et embauché par un cousin germain du père de la demanderesse. Cette dernière et M. Singh ont eu deux enfants ensemble, tous deux nés au Canada. [6] M. Singh a perdu son statut au Canada, mais, le 4 septembre 2007, la demanderesse a présenté une demande en vue de le parrainer, déclarant que le 22 janvier 2004 était la date applicable de son divorce et de sa séparation de son premier époux. Les différences entre cette date (le 22 janvier 2004) et la date de séparation inscrite dans la requête en divorce déposée auprès de la CSCB (le 28 février 2001) ont incité Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] à examiner le dossier de la demanderesse. Le 8 juillet 2009, un agent d’immigration de CIC, en poste au bureau de Mississauga, a décidé que le premier mariage de la demanderesse avait été [traduction] « conclu à seule fin de permettre à Harpreet Kaur Dhaliwal d’entrer au Canada à titre de résidente permanente ». En application du paragraphe 44(1) de la Loi, cet agent a donc recommandé que Mme Dhaliwal soit soumise à une enquête pour fausses déclarations, au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. [7] Conformément au paragraphe 44(2) de la Loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le MSPPC] a ensuite renvoyé l’affaire à la Section de l’immigration de la Commission [la SIC], qui a finalement souscrit à la conclusion tirée et a rendu une mesure d’exclusion le 21 décembre 2010. La SIC a conclu que [traduction] « le mariage [de la demanderesse] avec Harlakhbir Singh Dhaliwal n’était pas authentique et a été conclu dans le but d’obtenir la résidence permanente au Canada », ce qui voulait dire qu’elle avait contrevenu à l’alinéa 40(1)a) de la Loi car le fait de faire une présentation erronée sur [traduction] « l’authenticité du mariage a entraîné une erreur dans l’application de la Loi ». [8] La demanderesse a porté en appel la décision de la SIC devant la SAI. Après avoir témoigné en punjabi à l’audience tenue le 30 juillet 2012, la demanderesse s’est trouvée une nouvelle avocate. Celle-ci, notamment, a présenté deux demandes interlocutoires : l’une soutenant que la décision de 2002 empêchait par préclusion le ministre de contester maintenant l’authenticité du premier mariage de la demanderesse, et l’autre que l’interprétation du témoignage de la demanderesse lors de l’audience tenue en juillet était erronée. II. Les décisions faisant l’objet du présent contrôle A. Les décisions interlocutoires [9] La SAI a tranché les deux demandes interlocutoires dans des motifs datés du 17 mai 2013 [la décision de 2013]. [10] La SAI a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée avait pour effet d’exclure toute question portant sur l’authenticité de son mariage avec M. Dhaliwal. À son avis, la décision de 2002 traitait de la question de savoir si le mariage était authentique, tandis que la présente affaire avait trait à la question de savoir si la demanderesse avait faussement déclaré qu’il était authentique. Il s’agissait de deux questions connexes, mais la SAI n’était pas convaincue qu’elles portaient sur le même point car elles mettaient en jeu des considérations différentes (citant Ramkissoon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] ACF no 971 (QL), au paragraphe 8, 6 Imm LR (3d) 223 (1re inst.) [Ramkissoon]). De plus, l’instance de 2002 opposait le répondant de la demanderesse et le MCI, tandis que celle de 2013 opposait la demanderesse et le MSPPC. La SAI a donc conclu que les parties n’étaient pas les mêmes et que, de ce fait, les conditions préalables à la préclusion n’étaient pas remplies. La SAI a fait remarquer de plus que l’on minerait l’intention du législateur concernant l’article 40 de la Loi si une conclusion antérieure de la SAI, à savoir qu’un mariage était vraisemblablement authentique, empêchait des formations ultérieures de la SAI de décider si une fausse déclaration importante avait été faite au sujet de cette question. [11] Pour ce qui est des services d’interprétation, la demanderesse avait fourni une transcription de l’audience établie par Mme Johar, qui comportait une traduction de tout ce qui avait été dit en punjabi par la demanderesse et par l’interprète [la transcription de Johar]. La demanderesse avait relevé un certain nombre d’erreurs censément problématiques, mais la SAI s’était dite [traduction] « convaincue que ces erreurs n’[avaient] pas eu d’effet marqué sur l’instance, pas plus qu’elles n’[avaient] causé un préjudice sérieux à l’appelante ». La SAI n’a pas non plus jugé problématique le fait que l’interprète n’avait pas traduit entièrement quelques échanges entre le commissaire de la SAI et l’avocat qui représentait à ce moment la demanderesse. En fin de compte, le commissaire de la SAI a conclu qu’une interprétation orale sera toujours imparfaite, mais qu’elle est adéquate dans la mesure où l’on respecte le principe de la compréhension linguistique, et il s’est dit persuadé que cette compréhension était présente. La SAI a donc rejeté la demande de la demanderesse pour que l’on réentende son témoignage. B. La décision sur le fond [12] Dans des motifs datés du 6 février 2014, la SAI a rejeté l’appel de la demanderesse. [13] La SAI n’a pas ajouté foi à la demanderesse, concluant en fin de compte que cette dernière, à son arrivée au Canada, n’avait pas l’intention de vivre avec son répondant en tant qu’épouse et époux. Elle a dit qu’elle croyait plutôt l’ancien époux et répondant de la demanderesse lorsqu’il avait déclaré qu’ils n’avaient jamais consommé le mariage et que la demanderesse lui avait dit, dès son arrivée au Canada, qu’elle ne voulait pas être son épouse. Cependant, étant donné qu’il était légalement et culturellement responsable d’elle, il l’avait installée chez ses parents à lui, à Kelowna (Colombie-Britannique), pour un certain temps, et il avait emménagé à son adresse commerciale pendant la durée du séjour de la demanderesse chez ses parents. [14] La SAI a donné un certain nombre de raisons de douter du récit de la demanderesse selon lequel, jusqu’en octobre 2006, elle avait pensé que son mariage était valide. Premièrement, elle avait indiqué qu’elle savait bien lire l’anglais dans sa demande de résidence permanente, et on lui avait signifié les documents de divorce peu après son arrivée au Canada. Quelques mois plus tard, le 22 janvier 2004, elle était partie pour un séjour d’un an en Inde sans son époux et, quand elle était revenue au Canada en janvier 2005, elle était partie vivre chez le cousin germain de son père, à Brampton (Ontario). Elle avait soutenu que son répondant était resté en contact avec elle jusqu’à ce moment-là et avait promis de venir la chercher, mais la SAI n’a pas cru que M. Dhaliwal prétendrait être marié à une personne dont il avait divorcé en bonne et due forme un an plus tôt. De plus, la demanderesse, peu après son retour au Canada, avait censément perdu contact avec M. Dhaliwal et n’avait presque rien fait pour le retrouver. La prétention de la demanderesse selon laquelle elle avait découvert avec surprise qu’elle était divorcée « de manière frauduleuse » en octobre 2006 a été contredite par le fait qu’elle n’avait rien fait pour contester l’ordonnance de divorce avant 2013, après que l’on eut ordonné son renvoi du Canada. Même dans sa demande de parrainage de M. Singh, la demanderesse a inscrit des dates qui ne correspondaient pas à sa présumée croyance qu’elle était divorcée en 2006, en indiquant que la date applicable du divorce ou de la séparation était le 22 janvier 2004. La SAI s’est donc dite convaincue que la demanderesse n’avait jamais eu l’intention de vivre avec son répondant au Canada, et sa fausse déclaration à l’effet contraire justifiait légalement la mesure d’exclusion. [15] La SAI a ensuite examiné s’il y avait lieu d’accorder des mesures spéciales pour motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la Loi, disant qu’il devait y avoir des motifs convaincants pour le faire, car sans cela l’alinéa 40(1)a) perdrait tout son sens. Elle a conclu qu’il n’y avait pas de tels motifs en l’espèce. Au contraire, la demanderesse ne regrettait pas ses fausses déclarations et avait plutôt décidé de mentir encore plus. Même si elle était établie ici au Canada, la demanderesse avait passé ses années formatrices en Inde et n’aurait eu aucune difficulté à s’y réintégrer. De plus, la SAI a considéré qu’il était probable que le nouvel époux de la demanderesse et leurs enfants l’accompagnent, et elle n’a pas jugé que le soutien du cousin germain de son père et de la collectivité dans laquelle vivait la demanderesse au Canada était un facteur convaincant dans ces circonstances. La demanderesse aurait à quitter son emploi et à vendre sa maison, mais la seule raison pour laquelle elle avait un emploi et une maison au départ était parce qu’elle avait menti pour entrer au pays. En tout état de cause, la SAI a jugé qu’il ne s’agissait pas là d’un facteur important car elle pouvait vraisemblablement trouver un autre travail en Inde et que la part nette qu’elle détenait dans la maison était suffisante pour l’aider à s’établir dans ce pays. [16] La SAI a également pris en compte l’intérêt supérieur des enfants. Les enfants de la demanderesse étaient établis ici, mais, a-t-elle fait remarquer, ils étaient encore jeunes et s’adapteraient vraisemblablement à la vie en Inde. La SAI s’est également montrée peu disposée à prendre connaissance d’office du fait que la fille de la demanderesse risquait d’être victime de discrimination et de violence en tant que femme. La SAI a admis qu’il serait dans l’intérêt supérieur des enfants qu’ils restent au Canada, mais que cela n’était pas suffisant pour surmonter les nombreux aspects négatifs qui militaient contre la demanderesse. III. Les questions en litige [17] La demanderesse soutient que ses trois demandes soulèvent de nombreuses questions, mais il est possible de résumer comme suit les plus importantes d’entre elles : 1. Quelle est la norme de contrôle qui s’applique à chaque question? 2. La SAI a-t-elle refusé sans droit d’appliquer le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée? 3. La SAI a-t-elle refusé sans droit la demande de nouvelle audience de la demanderesse? 4. La SAI a-t-elle confirmé sans droit la mesure d’exclusion? 5. La SAI a-t-elle refusé sans droit d’accorder la prise de mesures spéciales pour motifs d’ordre humanitaire? IV. L’analyse A. Quelle est la norme de contrôle applicable? [18] Lorsqu’il existe des décisions antérieures qui règlent de manière satisfaisante la norme de contrôle à appliquer à des questions particulières, il est inutile de réitérer l’analyse requise (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 57 et 62, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). 1) La préclusion découlant d’une question déjà tranchée [19] Selon la demanderesse, la question de savoir si les conditions préalables à la préclusion sont remplies est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Rahman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1321, au paragraphe 12, 302 FTR 232 [Rahman]). Le défendeur convient que la Cour se doit de veiller à ce que la SAI choisisse le bon critère à appliquer dans le cas de la préclusion, mais il estime que c’est la norme de la raisonnabilité qui devrait s’appliquer à la manière dont la SAI applique le critère. [20] Dans la décision Rahman, aux paragraphes 12 et 13, le juge Noël a déclaré ce qui suit au sujet de la norme de contrôle qui concerne l’application, par la SAI, de la préclusion : [12] La question de savoir si les conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont remplies est une question de droit. Elle porte sur les droits en matière de procédure du demandeur et la SAI n’est pas plus spécialisée que la Cour dans l’application du droit en ce domaine. Ces facteurs pointent en direction d’une norme de contrôle stricte. En conséquence, la norme de contrôle applicable à l’analyse menée par la SAI sur la chose jugée, pour la première étape, est la décision correcte […]. [13] Inversement, la deuxième étape comporte l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et l’évaluation de facteurs pertinents qui permettent de juger si des circonstances particulières justifiaient en l’espèce la non‑application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Les facteurs discrétionnaires commandent un niveau de retenue plus élevé […]. En conséquence, la norme de contrôle appropriée applicable à la seconde étape est la décision manifestement déraisonnable. [Renvois omis] [21] La Cour a suivi à l’occasion la décision Rahman après l’arrêt Dunsmuir, sans toutefois faire référence au critère de la décision manifestement déraisonnable, maintenant aboli, pour la seconde étape (voir, p. ex., Chéry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 922, au paragraphe 14, 416 FTR 14). [22] À mon avis, cependant, la norme de contrôle relative à la première étape de l’analyse de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée a également été supplantée par de récents arrêts de la Cour suprême. Dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c Southam Inc. (1996), [1997] 1 RCS 748, au paragraphe 35, 144 DLR (4th) 1, la Cour suprême déclare : « les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; et, enfin, les questions de droit et de fait consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique. » Par conséquent, si le choix du critère à appliquer à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée est une question de droit, celle de savoir si les conditions préalables à l’application de la préclusion ont été remplies est une question mixte de droit et de fait. Pour les questions de ce type, la norme de la raisonnabilité doit être présumée dans tous les cas où l’on ne peut pas aisément dissocier les questions de droit (Dunsmuir, au paragraphe 53). [23] Par ailleurs, bien que le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée présente des avantages procéduraux pour les parties au litige qui ont eu gain de cause (voir : Danyluk c Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, au paragraphe 18, [2001] 2 RCS 460 [Danyluk]; et Penner c Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, au paragraphe 29, [2013] 2 RCS 125 [Penner]), je ne suis pas convaincu que la question de savoir si chaque condition particulière est remplie peut être fondue en une seule question d’équité procédurale. Par exemple, la SAI pourrait découvrir qu’une personne dont la demande de parrainage antérieure a été rejetée a changé de nom et est donc en fait la même partie qu’auparavant. Il s’agirait là d’une conclusion purement factuelle, et je ne crois pas que la norme de la décision correcte doive s’appliquer uniquement parce qu’elle a été conçue pour servir un critère de nature procédurale. [24] En l’espèce, les conditions préalables à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne sont ni évidentes ni faciles à déterminer à partir du dossier. Toutes les conditions préalables contestées sont, en fin de compte, des questions de droit, mais des questions qui commanderaient normalement la retenue dans la mesure où elles mettent en cause l’interprétation de la loi habilitante de la SAI (Dunsmuir, au paragraphe 54). Tous les autres facteurs appellent aussi une certaine retenue (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 54 à 58, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]). Je suis donc d’avis que la norme de la raisonnabilité s’applique lorsqu’on examine la manière dont la SAI a appliqué les deux étapes de l’analyse de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. 2) Les problèmes d’interprétation [25] Quant aux problèmes dus à des services d’interprétation inadéquats, les parties ont convenu que la norme de contrôle qui permet de déterminer si le préjudice est une exigence est la décision correcte, mais que celle qui permet d’évaluer le caractère adéquat des services d’interprétation est la raisonnabilité. À mon avis, toutefois, la norme de contrôle qui s’applique à tous les aspects de cette question est la décision correcte. Chacun de ces aspects a trait à l’équité procédurale et à l’accès à un droit constitutionnel (Khosa, au paragraphe 43; Dunsmuir, au paragraphe 58). [26] En fait, bien que mon collègue, le juge Sean Harrington, se soit demandé s’il fallait contrôler la qualité des services d’interprétation en fonction de la norme de la raisonnabilité (voir : Sohal c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 1175, aux paragraphes 12 et 13 [Sohal]), lui-même a appliqué la norme de la décision correcte dans la décision Sohal, et cela semble être la tendance dans le cas des décisions de la Commission (voir p. ex. Kamara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 243, au paragraphe 34, 385 FTR 122 [Kamara]; Dhaliwal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1097, au paragraphe 12; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1161, à l’alinéa 2a); Licao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 89, au paragraphe 18, 303 CRR (2d) 228). C’est donc dire qu’il faudrait que la décision de la SAI sur les problèmes d’interprétation que la demanderesse a soulevés soit contrôlée selon la norme de la décision correcte. 3) Le fond de la présente affaire [27] La demanderesse fait valoir que la décision correcte est la norme de contrôle qui s’applique à la question de savoir si l’existence de preuves documentaires corroborantes peut contrebalancer son manque de crédibilité, le choix des critères permettant de déterminer l’authenticité d’un mariage, ainsi que la manière dont la SAI interprète l’article 40 de la Loi (citant Ouk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 891, au paragraphe 10, 316 FTR 15 [Ouk]; et Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 512, au paragraphe 22). Pour ce qui est des autres questions relatives à la détermination des motifs d’ordre humanitaire et à la fausse déclaration, la demanderesse reconnaît que la norme est la raisonnabilité (citant Dunsmuir, au paragraphe 53). [28] Le défendeur est d’avis que la norme de contrôle à appliquer à la manière dont la SAI applique l’article 40 de la Loi est la raisonnabilité (citant Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 176, au paragraphe 16, 23 Imm LR (4th) 249; et Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 419, au paragraphe 12). De plus, il fait valoir que les constatations et les conclusions de fait de la SAI, comme le fait de savoir si un mariage est authentique, méritent une certaine retenue de la part de la Cour (citant Khera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 632, au paragraphe 7 [Khera]; Ekici c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 1133, aux paragraphes 22 et 23 [Ekici]; et Bin Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 1227, au paragraphe 8, 75 Imm LR (3d) 282). [29] Je conviens avec le défendeur que la norme de contrôle qui s’applique à la décision de la SAI sur le fond de la présente affaire est la raisonnabilité. Bien que la demanderesse soutienne que la SAI a mal saisi les règles de droit qui portent sur divers points, les arguments qu’elle invoque reposent non pas sur des énoncés du droit erronés mais sur des inférences tirées des motifs et des présomptions concernant la preuve. Elle soutient, par exemple, que la SAI n’a pas compris que les preuves documentaires peuvent prouver une prétention même si le demandeur paraît par ailleurs peu crédible, mais cela repose sur des affirmations selon lesquelles, en l’espèce, les preuves documentaires étaient crédibles et prouvaient indiscutablement l’authenticité du mariage. Cependant, soupeser ces preuves et en évaluer la crédibilité sont manifestement des questions de fait à l’égard desquelles la SAI a droit à une certaine retenue (voir, p. ex., Aguebor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1993), 160 NR 315, au paragraphe 4; Singh c Canada (Ministre de de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 169 NR 107, au paragraphe 3; et Ekici, aux paragraphes 22 et 23). Dans le meilleur des cas, cette question ainsi que les autres que la demanderesse a soulevées sont des questions mixtes de fait et de droit dont on ne peut dissocier les aspects juridiques, et c’est la norme de la raisonnabilité qu’il convient d’appliquer (Dunsmuir, au paragraphe 53; Khosa, aux paragraphes 52 à 58). [30] C’est donc dire que la Cour n’a pas à modifier la décision que la SAI a rendue sur le fond si elle est justifiable, transparente et compréhensible et si elle appartient aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). Ces critères sont respectés dans la mesure où « les motifs […] permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). B. La SAI a-t-elle refusé sans droit d’appliquer le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée? 1) Les arguments de la demanderesse [31] D’après la demanderesse, même si la SAI a appliqué le bon critère relatif à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée qui a été énoncé dans l’arrêt Angle c Canada (Ministre du Revenu national) (1974), [1975] 2 RCS 248, 47 DLR (3d) 544 [Angle], la SAI a conclu à tort que la décision de 2002 et sa décision de 2013 ne portaient pas sur la même question. La SAI n’aurait pas fait droit à l’appel en 2002 si le mariage n’était pas authentique, et ce fait règle également la décision de 2013 car, dit la demanderesse, elle ne peut pas avoir fait une déclaration inexacte sur l’authenticité de son mariage si ce dernier était, en fait, authentique (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Peirovdinnabi, 2010 CAF 267, aux paragraphes 4 et 5, 409 NR 161 [Peirovdinnabi]). Cette erreur, dit-elle, porte un coup fatal à la décision de 2013. [32] La demanderesse soutient par ailleurs que la SAI a eu tort de conclure que l’on n’a pas répondu à l’exigence de réciprocité. Selon elle, il ressort clairement de l’arrêt Angle que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique non seulement aux parties, mais aussi à celles qui ont un lien avec elles. Il était question dans la décision de 2002 d’un appel de M. Dhaliwal, mais c’était le statut de résidente permanente de la demanderesse qui avait été refusée et qui faisait l’objet de l’appel. La demanderesse est d’avis qu’elle a clairement un lien avec cet appel parce que son répondant représentait ses intérêts. [33] En outre, la demanderesse déclare qu’il n’y a pas de différence pertinente entre le MCI et le MSPPC. Malgré leurs responsabilités différentes, le MCI et le MSPPC représentent tous deux la Couronne, et tous deux sont représentés par le ministère de la Justice. Les deux ont eu une possibilité pleine et équitable de contester l’authenticité du premier mariage de la demanderesse à l’époque de la décision de 2002, et, soutient-elle, ils ne devraient pas avoir une autre chance de le faire. 2) Les arguments du défendeur [34] Le défendeur défend la décision de la SAI selon laquelle la décision de 2002 et sa propre décision de 2013 ne mettent pas en cause les mêmes parties. Le répondant de la demanderesse exerçait ses propres droits dans le cadre du premier appel devant la SAI, et le fait que cet appel pouvait bénéficier à la demanderesse ne faisait pas d’elle une personne qui avait un lien avec cet appel De plus, le MCI et le MSPPC assument des responsabilités différentes et n’ont pas d’intérêts juridiques identiques sous le régime de la Loi. [35] Le défendeur soutient que la SAI a fait remarquer à juste titre que l’authenticité du mariage n’est qu’une question parmi plusieurs autres dont on traite dans la décision de 2013 (Ramkissoon, au paragraphe 8), dont de fausses déclarations quant au temps durant lequel la demanderesse a cohabité avec son premier époux. Les questions sur lesquelles porte la décision de 2013 sont donc, de l’avis du défendeur, d’une plus grande portée que celles auxquelles le MCI a consenti dans le cadre de la décision de 2002. 3) L’analyse [36] Comme la SAI l’a reconnu, le principe de la chose jugée comporte deux volets. Le premier est la préclusion fondée sur la cause d’action, qui « empêche une personne d’intenter une action contre une autre lorsque la même cause d’action a déjà été décidée dans des procédures antérieures par un tribunal compétent » (Angle, à la page 254). Le second est la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, qui s’applique à des causes d’action distinctes et qui « vise les faits substantiels, les conclusions de droit ou les conclusions mixtes de fait et de droit […] à l’égard desquels on a nécessairement statué (même si on ne l’a pas fait de façon explicite) dans le cadre de l’instance antérieure » (Danyluk, au paragraphe 24). [37] Dans l’arrêt Penner, au paragraphe 29, la Cour suprême du Canada a résumé en termes succincts le critère relatif à l’applicabilité du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée : « une partie ne peut pas engager une nouvelle instance à l’égard d’une question tranchée de façon définitive à l’issue d’une instance judiciaire antérieure opposant les mêmes parties ou celles qui les remplacent. Toutefois, même si ces éléments sont réunis, la cour de justice conserve le pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée lorsqu’il en découlerait une injustice ». Il ne fait aucun doute que le principe peut également s’appliquer aux décideurs administratifs tels que la SAI (Danyluk, au paragraphe 21; Rahman, au paragraphe 18), et nul ne conteste que la décision de 2002 était une décision définitive. [38] La SAI a conclu que la décision de 2002 et la décision de 2013 ne portaient pas sur la même question et ne mettaient pas en cause les mêmes parties. La demanderesse a fait valoir que si l’une ou l’autre conclusion est annulée, la décision tout entière doit être annulée, mais je ne suis pas d’accord. Il faut que toutes les conditions préalables à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée soient remplies avant que le principe puisse s’appliquer, et il faudrait que la SAI ait eu tort sur toutes ces conditions avant que l’on puisse modifier la décision de 2013. [39] Dans la présente affaire, la SAI a déclaré que les deux instances qui ont mené à la décision de 2002 et à la décision de 2013 ne portaient pas sur la même question : l’appel initial avait trait à la question de savoir si le mariage de la demanderesse avec M. Dhaliwal n’était pas authentique ou avait été conclu principalement dans le but d’acquérir un statut ou un privilège quelconque sous le régime de la Loi, alors que la présente instance portait sur un sujet nettement différent, soit le fait de savoir si la demanderesse avait fait une fausse déclaration importante. [40] Toutefois, dans la décision Ramkissoon, la Cour fédérale reconnaît expressément (au paragraphe 8) que, dans ce contexte, l’analyse d’une fausse déclaration « exige […] une évaluation de l’authenticité du mariage et de la question de savoir si la demanderesse s’est mariée dans l’intention de vivre en permanence avec [son répondant] ». Telle était la question déterminante dans la décision de 2013 de la SIC, où celle-ci a conclu que [traduction] « le mariage [de la demanderesse] avec Harlakhbir Singh Dhaliwal n’était pas authentique et a été conclu dans le but d’obtenir la résidence permanente au Canada ». [41] Cette conclusion était manifestement aussi la question en litige dans la décision de 2002. L’agent qui avait rejeté au départ la demande de résidence permanente de la demanderesse lui avait dit ce qui suit : [traduction] « [j]e ne suis pas convaincu que le principal motif de votre mariage avec votre répondant vise une fin autre que celle d’être admise au Canada et que vous avez l’intention de vivre en permanence avec votre répondant ». Même si la décision de 2002 par laquelle cette conclusion a été annulée ne dit pas expressément que le mariage était authentique, cela importe peu car le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’applique à toute question qui a été nécessairement tranchée dans l’instance antérieure (Danyluk, au paragraphe 24). Si la conclusion de non-authenticité du mariage était toujours valide, jamais la demanderesse n’aurait obtenu le statut de résidente permanente. [42] En conséquence, s’il était loisible à la SAI de conclure que d’autres questions avaient été soulevées aussi, il était déraisonnable de sa part de décider que cette question en particulier n’était pas la même que celle sur laquelle portait la décision de 2002. [43] La SAI a également conclu que la demanderesse n’est pas la même personne que son répondant, mais elle ne semble pas avoir examiné si la demanderesse avait néanmoins un lien avec la décision de 2002. Le « lien de droit » est une notion élastique qu’il n’est possible de trancher qu’au cas par cas (Danyluk, au paragraphe 60). Dans l’arrêt Carl Zeiss Siftung c Rayner & Keeler Ltd (No 2) (1966), [1967] 1 AC 853, [1966] 2 All ER 536 (UKHL), celui dont la Cour suprême du Canada s’est inspirée pour adopter le critère relatif à la préclusion découlant d’une question déjà tranchée dans l’arrêt Angle, à la page 254, le lord Reid a déclaré (à la page 910) que le lien de droit peut se présenter de nombreuses façons, mais qu’il est [traduction] « essentiel que la personne que l’on veut maintenant empêcher par préclusion de se défendre ait eu un intérêt quelconque dans le litige antérieur ou dans son objet ». [44] En l’espèce, il était déraisonnable de conclure que la demanderesse n’avait pas de lien avec la décision de 2002. Certes, son répondant était la personne qui avait porté en appel le rejet de la demande de parrainage de la demanderesse, mais c’était parce qu’il était le seul autorisé à interjeter appel (la Loi, au paragraphe 63(1); Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I‑2, au paragraphe 77(3) (en vigueur le 2 mai 2002)). En raison de l’alinéa 72(2)a) de la Loi qui est actuellement en vigueur, les demandeurs ne sont même pas autorisés à solliciter séparément un contrôle judiciaire en cas de rejet de leurs demandes de résidence permanente; ils doivent se fier entièrement à leur répondant pour contester les décisions les plus défavorables (Somodi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 288, [2010] 4 RCF 26 [Somodi]). La Cour d’appel fédérale a justifié ce résultat dans l’arrêt Somodi (au paragraphe 29) en faisant remarquer que « dans le cas d’une demande de parrainage d’un membre de la famille, les intérêts des parties sont compatibles » [non souligné dans l’original]. Étant donné que, en l’espèce, seul le répondant était autorisé à porter la décision en appel et à représenter les intérêts de la demanderesse pour l’obtention de la résidence permanente, je ne crois pas qu’il soit défendable de dire qu’elle n’avait pas de lien avec la décision de 2002. [45] La SAI a également conclu que le MCI n’était pas la même partie que le MSPPC. La demanderesse soutient que tous deux représentent en fin de compte la Couronne. [46] Dans l’arrêt Town Investments Ltd c Department of Environment (1977), [1978] AC 359, à la page 381 (CLRU), le lord Diplock a décrété que la [traduction] « Couronne » peut être synonyme du [traduction] « gouvernement » et qu’elle englobe [traduction] « à la fois collectivement et individuellement tous les ministres de la Couronne et les secrétaires parlementaires sous la direction desquels les fonctionnaires travaillant dans les divers ministères exécutent les tâches administratives du gouvernement ». Cependant, [traduction] « [d]ans tous les cas ou presque, l’idée que la Couronne soit une entité unique et indivisible est tout à fait trompeuse » (Peter W Hogg, Constitutional Law of Canada, 5e éd., vol. 1, feuilles mobiles (mises à jour en 2014), (Toronto, ON : Thomson Reuters, 2007), ch. 10 à 2), surtout dans un État fédéral tel que le Canada. [47] Dans l’arrêt Ontario c SEEFPO, 2003 CSC 64, [2003] 3 RCS 149 [SEEFPO], la Cour suprême a examiné si la condition de l’identicité des parties que requiert le principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée était remplie par la présence de ministères provinciaux distincts. Dans cette affaire, deux employés de l’État avaient été reconnus coupables d’agression sexuelle contre des personnes confiées à leurs soins, et ils avaient été congédiés à cause de cela. Les syndicats avaient déposé un grief, et les arbitres avaient refusé de considérer les déclarations de culpabilité comme une preuve concluante des infractions. La Cour suprême a décidé (au paragraphe 11) que la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne s’appliquait pas, et ce pour les raisons suivantes : [L]a Couronne, en sa qualité de poursuivante dans les instances criminelles, n’est pas une ayant droit de la Couronne en sa qualité d’employeur. Les ministères employeurs n’ont joué aucun rôle dans les instances criminelles, et ils n’auraient pas pu, non plus, se porter partie à ces instances. Le procureur général, qui voit à la marche des poursuites criminelles, ne représente pas les intérêts de parties déterminées, mais bien l’intérêt général. Malgré leur personnalité juridique et malgré la désignation sous laquelle ils figurent aux poursuites judiciaires, les ministères en cause comme employeurs en l’espèce n’ont pas de relation significative avec la Couronne en tant que poursuivante. [Non souligné dans l’original.] [48] Dans ce contexte, la question pertinente est de savoir si le MCI et le MSPPC ont entre eux une relation significative pour ce qui est de la décision de 2002. Certes, leurs intérêts, aux termes de l’article 4 de la Loi, sont étroitement alignés. Dans des situations telles que la présente, leur objectif général est le même : tous deux s’efforcent de garantir que n’immigrent au Canada que les personnes répondant aux exigences applicables. Le MCI tente d’exclure les immigrants non admissibles, et le MSPPC expulse ceux qui parviennent néanmoins à immigrer. Au risque de simplifier exagérément la question, ils jouent à des positions différentes mais font partie de la même équipe. En fait, même si le MSPPC a renvoyé la présente affaire à la Section de l’immigration, c’est un agent de CIC qui a établi le rapport fondé sur le paragraphe 44(1). [49] En outre, le paragraphe 4(3) de la Loi autorise le gouverneur en conseil à préciser par décret les responsabilités précises de chaque ministre, ce qu’il a fait dans le cas du Décret précisant les responsabilités respectives du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de la Loi, TR/2005-120. Il semble artificiel de les traiter comme des entités parfaitement différentes quand, par une simple mesure de la part de l’exécutif, l’un pourrait aisément se charger des responsabilités que l’autre assumait. D’après le raisonnement de la SAI, si, par exemple, le gouverneur en conseil décidait un jour de confier au MSPPC la responsabilité des décisions en matière de parrainage conjugal, tout appel en cette matière que l’on aurait entendu dans le passé cesserait tout à coup d’être un fondement de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. Le moins qu’on puisse dire c’est que ce serait là une conséquence curieuse. [50] Néanmoins, si l’on examine la décision de la SAI sur cette question dans son ensemble, elle était raisonnable. [51] La SAI aurait probablement exercé son pouvoir discrétionnaire d’entendre la preuve pesant contre la demanderesse même en étant convaincue que les conditions préalables à la préclusion découlant d’une question déjà
Source: decisions.fct-cf.gc.ca