SOCAN c. 960122 Ontario Ltd.
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SOCAN c. 960122 Ontario Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-06-30 Référence neutre 2003 CAF 292 Numéro de dossier A-554-02 Contenu de la décision Date: 20030630 Dossier : A-554-02 Ottawa (Ontario), 30 juin 2003 ENTRE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE appelante et 960122 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale de BLUE MOUNTAIN GATEWAY TAVERN intimée ORDONNANCE La requête est rejetée sans dépens. « A.M. Linden » ___________________________________ Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes Date : 20030630 Dossier : A-554-02 Référence : 2003 CAF 292 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE appelante et 960122 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale de BLUE MOUNTAIN GATEWAY TAVERN intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA COUR Il s'agit d'une requête ex parte sollicitant la correction d'un « oubli apparent » dans une décision rendue le 5 juin 2003. La Cour, dans ses motifs, a affirmé qu'une ordonnance interlocutoire d'un arbitre est susceptible d'appel. La demanderesse demande une clarification, à savoir où cet appel peut être interjeté, devant la Section de première instance ou devant la Section d'appel. À l'audience, les avocats n'ont pas présenté d'arguments précis sur ce point. La Cour n'a posé aucune question aux avocats sur ce point. Ainsi donc, la Cour ne s'est pas penchée sur …
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SOCAN c. 960122 Ontario Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-06-30 Référence neutre 2003 CAF 292 Numéro de dossier A-554-02 Contenu de la décision Date: 20030630 Dossier : A-554-02 Ottawa (Ontario), 30 juin 2003 ENTRE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE appelante et 960122 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale de BLUE MOUNTAIN GATEWAY TAVERN intimée ORDONNANCE La requête est rejetée sans dépens. « A.M. Linden » ___________________________________ Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes Date : 20030630 Dossier : A-554-02 Référence : 2003 CAF 292 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE appelante et 960122 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale de BLUE MOUNTAIN GATEWAY TAVERN intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LA COUR Il s'agit d'une requête ex parte sollicitant la correction d'un « oubli apparent » dans une décision rendue le 5 juin 2003. La Cour, dans ses motifs, a affirmé qu'une ordonnance interlocutoire d'un arbitre est susceptible d'appel. La demanderesse demande une clarification, à savoir où cet appel peut être interjeté, devant la Section de première instance ou devant la Section d'appel. À l'audience, les avocats n'ont pas présenté d'arguments précis sur ce point. La Cour n'a posé aucune question aux avocats sur ce point. Ainsi donc, la Cour ne s'est pas penchée sur ce point particulier étant donné que cela n'était pas nécessaire pour trancher le litige qui lui était soumis et, donc, il n'y a pas eu d'oubli. Par conséquent, la Cour ne répondra pas à la question. Elle attendra pour ce faire qu'un litige la posant carrément se présente. La requête est rejetée sans dépens. « A.M. Linden » ____________________________________ Juge « Je souscris aux présents motifs Marshall Rothstein, juge » « Je souscris aux présents motifs J. Edgar Sexton, juge » Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-554-02 INTITULÉ : SOCAN c. 960122 ONTARIO LTD., faisant affaire sous la raison sociale de BLUE MOUNTAIN GATEWAY TAVERN REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE : 30 JUIN 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : LE JUGE LINDEN Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES ROTHSTEIN ET SEXTON OBSERVATIONS ÉCRITES : Kenneth A. Dangerfield POUR L'APPELANTE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Boughton Peterson Yang Anderson Vancouver (Colombie-Britannique) POUR L'APPELANTE Personne POUR L'INTIMÉE
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