Nia Wine Group Co., Ltd. c. North 42 Degrees Estate Winery Inc.
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Nia Wine Group Co., Ltd. c. North 42 Degrees Estate Winery Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-22 Référence neutre 2022 CF 241 Numéro de dossier T-1195-21 Contenu de la décision Date : 20220222 Dossier : T-1195-21 Référence : 2022 CF 241 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 février 2022 En présence de madame la juge Aylen ENTRE : NIA WINE GROUP CO., LTD demanderesse et NORTH 42 DEGREES ESTATE WINERY INC. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Nia Wine Group Co., Ltd. [l’opposante] exploite un établissement vinicole dans la région de Niagara en Ontario, et vend du vin sous plusieurs marques au Canada, y compris la marque NORTH 43o. North 42 Degrees Estate Winery Inc. [la requérante] vend du vin produit à sa ferme et exploite un établissement vinicole, tous deux situées le long du 42e parallèle ou à une latitude de 42 degrés nord. [2] La requérante a demandé l’enregistrement de la marque de commerce NORTH 42 DEGREES en liaison avec les produits « Vins » et le service « Exploitation d’un établissement vinicole ». L’opposante s’est opposée sans succès à la demande devant la Commission des oppositions des marques de commerce [COMC] au motif que la marque de commerce proposée donnait une description claire du lieu d’origine des produits et services, et n’était pas distinctive. [3] Dans l’appel dont est maintenant saisie la Cour, la question centrale est de savoir si le terme « lieu d’origine » à l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur …
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Nia Wine Group Co., Ltd. c. North 42 Degrees Estate Winery Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-02-22 Référence neutre 2022 CF 241 Numéro de dossier T-1195-21 Contenu de la décision Date : 20220222 Dossier : T-1195-21 Référence : 2022 CF 241 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 février 2022 En présence de madame la juge Aylen ENTRE : NIA WINE GROUP CO., LTD demanderesse et NORTH 42 DEGREES ESTATE WINERY INC. défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Nia Wine Group Co., Ltd. [l’opposante] exploite un établissement vinicole dans la région de Niagara en Ontario, et vend du vin sous plusieurs marques au Canada, y compris la marque NORTH 43o. North 42 Degrees Estate Winery Inc. [la requérante] vend du vin produit à sa ferme et exploite un établissement vinicole, tous deux situées le long du 42e parallèle ou à une latitude de 42 degrés nord. [2] La requérante a demandé l’enregistrement de la marque de commerce NORTH 42 DEGREES en liaison avec les produits « Vins » et le service « Exploitation d’un établissement vinicole ». L’opposante s’est opposée sans succès à la demande devant la Commission des oppositions des marques de commerce [COMC] au motif que la marque de commerce proposée donnait une description claire du lieu d’origine des produits et services, et n’était pas distinctive. [3] Dans l’appel dont est maintenant saisie la Cour, la question centrale est de savoir si le terme « lieu d’origine » à l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 [LMC], peut s’entendre d’une ligne de latitude donnée. II. Contexte A. La demande [4] Le 7 juin 2016, la requérante a déposé la demande no 1,785,974, qui est fondée sur l’emploi projeté de la marque de commerce NORTH 42 DEGREES au Canada en liaison avec les produits « Vins » et les services « Exploitation d’un établissement vinicole » et « Exploitation d’un vignoble ». Elle a par la suite abandonné cette partie de la demande qui est liée au service « Exploitation d’un vignoble ». La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce, le 8 février 2017. B. Résumé de la procédure d’opposition [5] Le 15 mars 2017, l’opposante a déposé une déclaration d’opposition dans laquelle elle invoquait les alinéas 38(2)a), b) et d) de la LMC. Les motifs d’opposition étaient fondés sur les alinéas 30a), 30i) et 12(1)a), et l’article 2 de la LMC. Les dispositions applicables de la LMC figurent à l’annexe A ci‑dessous. Plus précisément, l’opposante a soulevé les motifs d’opposition suivants (à l’exception de celui fondé sur l’alinéa 30i), qui n’est plus en litige) : NORTH 42 DEGREES donne une description claire du lieu d’origine des produits et des services puisque l’établissement vinicole de la requérante est situé dans l’hémisphère nord, à la, ou près de la, 42e ligne de latitude constante ou à proximité de [traduction] « 42 degrés nord » et que le vin de la requérante provient de la même région géographique. Par conséquent, la marque de commerce n’est pas enregistrable comme le prévoit l’alinéa 12(1)b). NORTH 42 DEGREES n’est pas une marque distinctive, au sens de l’article 2, puisqu’elle donne une description de l’origine géographique des produits ou des services et ne distingue donc pas véritablement les produits et les services de ceux d’autres personnes dont la région géographique d’origine est la même (y compris ceux de l’opposante). NORTH 42 DEGREES n’était pas employée au Canada à la date de premier emploi revendiquée (2009 en ce qui a trait à l’exploitation d’un établissement vinicole et 2013 en ce qui a trait au vin), ce qui contrevient à l’alinéa 30b). [6] Le 10 mars 2017, la requérante a déposé et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle réfutait les motifs d’opposition. [7] L’opposante a déposé l’affidavit de Pei (Violet) Chi Yeh, souscrit le 1er septembre 2017 [le premier affidavit de Mme Yeh]. Mme Yeh n’a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit. [8] La requérante a déposé l’affidavit de Suzanne Dajczak, souscrit le 20 décembre 2017. Mme Dajczak a été contre-interrogée au sujet de son affidavit et la transcription de ce contre‑interrogatoire a été déposée à la COMC. [9] L’opposante a déposé en contre-preuve un deuxième affidavit de Mme Yeh, souscrit le 12 octobre 2018 [le deuxième affidavit de Mme Yeh]. [10] Les deux parties ont déposé des observations écrites. Une audience a été tenue et les deux parties étaient représentées. Le 31 mai 2021, la COMC, au nom du registraire des marques de commerce, a rendu une décision par laquelle elle rejetait l’opposition de l’opposante et faisait droit à la demande d’enregistrement de la marque de commerce de la requérante. C. Décision de la COMC faisant l’objet de l’appel [11] Avant d’examiner les motifs d’opposition, la COMC a tiré un certain nombre de conclusions concernant les éléments de preuve de l’opposante. Les pièces B, G et H du premier affidavit de Mme Yeh ont été considérées comme des ouï-dire qui ne pouvaient être admis comme preuve de la véracité de leur contenu et la COMC a écarté l’opinion de Mme Yeh sur le caractère descriptif de la marque de commerce. La COMC a aussi écarté le deuxième affidavit de Mme Yeh au motif qu’il s’agissait d’une contre‑preuve irrégulière. [12] La COMC a ensuite examiné le motif d’opposition soulevé par l’opposante au titre de l’alinéa 12(1)b). La COMC a déclaré que, bien que la requérante ait le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la LMC, l’opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d’éléments de preuve admissibles qui, si l’on y ajoute foi, appuient la véracité de ses allégations selon lesquelles la marque de commerce visée par la demande donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature et de la qualité des produits de la requérante ou de leur lieu d’origine. La COMC a ensuite examiné les principes juridiques généralement applicables pour déterminer si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, ainsi que l’objet de l’interdiction prévue à l’alinéa 12(1)b) de la LMC. [13] La COMC a conclu que, pour l’application de l’alinéa 12(1)b), une marque de commerce sera considérée comme donnant une description du lieu d’origine si elle est constituée d’un nom géographique et que les produits et services proviennent du lieu désigné par ce nom géographique, citant l’arrêt MC Imports Inc c AFOD Ltd, 2016 CAF 60 au para 65. [14] Après avoir résumé les arguments de l’opposante et reconnu que les éléments de preuve établissaient que les produits et services de la requérante provenaient d’une ferme située le long du 42e parallèle, la COMC a déclaré ce qui suit : [45] Toutefois, je ne suis pas d’accord pour dire que l’approche adoptée dans MC Imports peut être appliquée dans ce cas, puisque la Marque n’est ni un nom géographique faisant référence à un lieu d’origine, ni même le nom d’un lieu. J’estime plutôt qu’en l’absence de preuve contraire, la Marque serait perçue par le consommateur moyen, sous l’angle de la première impression, comme une référence géographique qui fait allusion à une coordonnée pour un lieu ou une localité, mais ne décrit pas clairement un lieu ou une [traduction] « région géographique » d’une façon [traduction] « facile à comprendre, évidente ou simple ». Par conséquent, j’estime que cette affaire se distingue de celle de General Motors of Canada, précitée, et de Jordan & Ste-Michelle Cellars Ltd, précitée, qui ont été citées par l’Opposante, où les marques de commerce en cause étaient clairement reconnaissables comme étant des endroits, à savoir une route ou un boulevard à Montréal (DECARIE), et un endroit où le vin est fait (THE WINERY), respectivement. [15] Elle a ensuite résumé le critère énoncé dans l’arrêt MC Imports avant d’ajouter : [47] L’Opposante soutient qu’il n’y a aucune ambiguïté quant à savoir si la Marque fait réellement référence à un lieu, puisque les mots « north 42 degrees » sont simplement « informatifs, descriptifs ou génériques » tels qu’ils s’appliquent au vin, et qu’ils ne sont pas susceptibles d’avoir d’autres fins que d’informer les acheteurs potentiels du lieu d’origine. L’Opposante soutient que les autres significations de la Marque présentées par la Requérante, à savoir que dans le livre Le Guide du voyageur galactique, 42 est la réponse à la question « ultime », et que le 42e degré est l’angle (arrondi à des degrés entiers) auquel apparaît un arc‑en‑ciel, n’ont pas survécu au contre-interrogatoire. À cet égard, l’Opposante note les aveux de Mme Dajczak selon lesquels, dans Le Guide du voyageur galactique, pour les références à 42 dans ce livre, les mots « degrees » (degrés) ou « north » (nord) ne sont pas significatifs (Q111) et que le mot « nord » n’a aucune importance lorsqu’on parle des degrés de l’angle dont un arc-en-ciel apparaît (Q114). L’Opposante soutient que, par conséquent, il n’y a aucune ambiguïté à savoir si la Marque a trait à un lieu, et que la seule conclusion appuyée par la preuve est que la Marque donne une [traduction] « description claire… en langue… anglaise de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer… ou de leur lieu d’origine ». [48] Je conviens qu’il est peu probable que les autres significations de la Marque avancées par la Requérante soient reconnues par le consommateur ordinaire des Produits et Services, particulièrement parce que les deux significations ne s’appliquent qu’au nombre 42 et non à NORTH 42 DEGREES. Je ne suis toutefois pas d’accord qu’il n’y a aucune ambiguïté quant à savoir si la Marque fait réellement référence à un lieu. Au contraire, j’estime qu’au mieux, la Marque fait allusion à une coordonnée géographique pour un lieu ou une localité. La Marque suggère une direction ou une coordonnée géographique, mais ne permet pas d’identifier ou de nommer un lieu en soi, ce qui le rend ambigu. [16] La COMC a poursuivi en disant que, même si elle devait conclure que la marque de commerce décrit clairement une ligne de latitude, elle ne croyait pas que la preuve était suffisante pour établir que le consommateur moyen comprendrait facilement et clairement, en se fondant sur la première impression, que cette ligne de latitude décrit la région géographique que Mme Pei a désignée dans son affidavit. [17] La COMC a conclu que l’opposante ne s’était pas acquittée de son fardeau de preuve et qu’il n’était donc pas nécessaire de décider si la requérante s’était acquittée de son fardeau ultime. [18] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 2, la COMC a conclu que, pour les mêmes raisons que celles énoncées dans son analyse de l’alinéa 12(1)b), l’opposante ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que la marque de commerce donnait une description claire des produits et services visés par la demande. La COMC a également conclu que la preuve n’était pas suffisante pour démontrer que, suivant son sens courant, la marque désigne la région géographique des produits et des services. [19] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b), la COMC a conclu que l’emploi, par la requérante, du symbole de degré (o) plutôt que du mot « degree » sur les enseignes affichées sur les lieux de l’établissement vinicole au moment de son ouverture n’entraînerait pas de perte d’identité et que la marque de commerce demeurerait reconnaissable, puisque l’élément « DEGREE/S » est simplement le symbole conventionnel du mot. Quant à l’aveu de la requérante – qu’elle n’avait réalisé aucune vente avant 2012 – la COMC a fait remarquer qu’il n’était pas nécessaire qu’il y ait eu des ventes pour qu’il y ait eu emploi en liaison avec des services, et que Mme Dajczak avait indiqué dans son affidavit que la requérante exploitait un établissement vinicole [traduction] « depuis 2009 en liaison avec la marque de commerce NORTH 42 DEGREES, l’établissement vinicole étant régulièrement ouvert au public et aux clients pour des visites gratuites ou payantes […] ». [20] La COMC a conclu que, à quelques exceptions près, l’affidavit de Mme Dajczak montrait que les mots NORTH 42 DEGREE ESTATE WINERY apparaissaient systématiquement sur les étiquettes de vins et les documents promotionnels, mais que les mots « ESTATE WINERY » n’étaient pas essentiels au point que, en leur absence, la marque de commerce NORTH 42 DEGREES ne serait plus reconnaissable, puisqu’ils avaient une connotation suggestive ou descriptive du type ou genre d’établissement vinicole concerné. Elle a également fait remarquer que la taille (beaucoup plus petite) et l’emplacement de ces mots (au‑dessous de NORTH 42 DEGREES) diminuaient encore davantage toute signification perçue, de sorte que les caractéristiques dominantes de la marque avaient été préservées de façon à ce que le public perçoive la marque de commerce en soi comment étant employée. La COMC a donc conclu que l’opposante ne s’était pas acquittée du fardeau que lui imposait l’alinéa 30b) de la LMC et a rejeté ce motif d’opposition. III. Questions en litige, nouveaux éléments de preuve des parties et norme de contrôle A. Questions en litige [21] L’opposante interjette appel de la décision de la COMC en vertu de l’article 56 de la LMC. Les questions suivantes sont en litige dans le présent appel : Quelle est la norme de contrôle applicable? La COMC a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le deuxième affidavit de Mme Yeh constituait une contre‑preuve irrégulière et que, de ce fait, il était inadmissible? La COMC a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la marque de commerce ne donne pas une « description claire » du lieu d’origine des produits et services qui lui sont liés au sens de l’alinéa 12(1)b) de la LMC? La COMC a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la marque de commerce possède un caractère distinctif inhérent au sens de l’article 2 de la LMC, en ce qu’elle distingue les produits et services qui lui sont liés? La COMC a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la requérante avait employé NORTH 42 DEGREES en tant que marque de commerce en liaison avec des vins depuis la date de premier emploi revendiquée, conformément à l’alinéa 30b) de la LMC? [22] Dans son avis de demande, l’opposante a soulevé un autre motif d’appel fondé sur l’alinéa 30i) de la LMC. Toutefois, à l’audience sur la demande, elle a confirmé qu’elle abandonnait ce motif d’appel. B. Nouveaux éléments de preuve déposés par les parties en appel [23] Les deux parties ont déposé de nouveaux éléments de preuve en appel, comme le permet le paragraphe 56(5) de la LMC. [24] L’opposante a déposé l’affidavit d’Amy Proulx, souscrit le 26 juillet 2021. Mme Proulx est professeure et coordonnatrice du programme d’innovation culinaire et de science de l’alimentation au Niagara College Canada, qui est situé à Niagara-on-the-Lake, en Ontario. Lors de l’audience, l’opposante a informé la Cour qu’elle présentait Mme Proulx à titre d’experte en fabrication, production et commercialisation d’aliments et de vins au Canada, bien qu’aucun certificat établi selon la formule 52.2 n’ait été joint à son affidavit. Dans son affidavit, Mme Proulx déclare ce qui suit : [traduction] 3. Il est notoire que les raisins poussent le mieux dans les climats tempérés que l’on trouve dans les ceintures situées entre environ 30 et 50 degrés dans les hémisphères nord et sud. Dans l’hémisphère nord, c’est à 40 degrés nord que se situe le centre approximatif de cette ceinture tempérée. 4. L’Ontario est la région viticole la plus prolifique du Canada, avec une production qui représente environ 46,6 % de la production vinicole canadienne totale. Ces vins sont produits principalement à Niagara, et d’autres produits viennent de régions connues comme la rive nord du lac Érié et le comté de Prince Edward. a. La région de Niagara est située à la 43e ligne de latitude constante dans l’hémisphère nord, ou à proximité de cette ligne, ou à environ 43 degrés nord. b. Le comté d’Essex est situé dans la région connue comme la rive nord du lac Érié et à la 42e ligne de latitude constante dans l’hémisphère nord, ou à proximité de cette ligne, ou à environ 42 degrés nord. c. Le comté de Prince Edward est situé à la 44e ligne de latitude constante dans l’hémisphère nord, ou à proximité de cette ligne, ou à environ 44 degrés nord. Ces latitudes sont semblables à celles d’autres régions viticoles célèbres du monde, dont Bordeaux, en France et la Toscane, en Italie. Les statistiques proviennent de l’Economic Impact of Wine and Grape Industry in Canada (2015), publié par Vignerons Canada en 2017. 5. La plupart des vins produits au Canada proviennent de régions situées entre 42 et 50 degrés nord. 6. Le lieu géographique d’où provient le vin joue un rôle important dans la détermination de son goût. Par conséquent, il n’est pas rare que des termes géographiques soient utilisés pour désigner une variété de vins, y compris des termes qui identifient la ligne de latitude ou le parallèle d’où provient le vin. 7. La latitude, la longitude ou le parallèle sont mentionnés dans un certain nombre de marques de vin, comme le vin Latitude 50o (vignoble Grey Monk, à Okanagan, en Colombie-Britannique), le vignoble 50th Parallel Estate (à Okanagan, en Colombie‑Britannique), les vins 120 West (vignoble Longitude, à Napa, en Californie) et les vins Stoneleigh (vignoble Pernod Ricard, en Nouvelle-Zélande). La tendance commerciale actuelle est à ce que l’on appelle les « nouveaux vins de latitude », un terme de vente original qui désigne les vins cultivés à l’extérieur des régions se situant entre le 30e parallèle et le 50e parallèle. [25] La requérante a déposé l’affidavit de Danika Dominique Desroches, souscrit le 16 août 2021. La preuve par affidavit présentée Mme Desroches, une adjointe administrative à l’emploi des avocats de la requérante, est extrêmement limitée. Mme Desroches présente des copies certifiées de huit certificats d’enregistrement relatifs à des marques de commerce canadiennes qui contiennent le mot « degrees » ou le symbole des degrés (o). [26] Ni Mme Proulx ni Mme Desroches n’ont été contre‑interrogées. C. Norme de contrôle (1) Principes généraux [27] Les principes généraux applicables à la détermination de la norme de contrôle régissant le présent appel n’auraient pas pu être exposés plus clairement qu’ils ne l’ont été par la juge Fuhrer dans la décision Caterpillar Inc c Puma SE, 2021 CF 974 : [32] La norme de contrôle en appel s’applique lorsque, comme dans l’affaire dont je suis saisie, il y a un droit d’appel prévu par la loi : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 36‑37, citant Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235 [Housen]. L’arrêt Vavilov n’écarte pas la jurisprudence antérieure concernant les nouveaux éléments de preuve déposés auprès de la Cour fédérale en appel d’une décision du registraire, mais nécessite plutôt un ajustement : Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC, 2020 CAF 76 [Clorox] aux para 19‑23. Le point de départ est l’examen de la question de savoir si de nouveaux éléments de preuve auraient eu une incidence importante sur la décision de la COMC : Clorox, précité, au para 19. [33] Pour être considérés comme « pertinents », les nouveaux éléments de preuve doivent être suffisamment importants et avoir une valeur probante : Clorox, précité, au para 21, citant, respectivement, Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co, 2005 CF 707 [Vivat] au para 27; et Tradition Fine Foods Ltd c Groupe Tradition’L Inc, 2006 CF 858 au para 58. « [U]ne preuve qui simplement complète ou répète la preuve existante ne dépassera pas le seuil requis » : Papiers Scott Limitée c Georgia‑Pacific Consumer Products LP, 2010 CF 478 [Papiers Scott] aux para 48‑49. Le critère n’est pas de savoir si les nouveaux éléments de preuve auraient fait changer d’avis le registraire, mais plutôt s’ils ont pu avoir une incidence sur sa décision : Papiers Scott, précité, au para 49. À cet égard, le critère en est un de qualité et non de quantité : Vivat, précité, au para 27. [34] En plus du paragraphe 56(5) de la LMC, une conclusion de pertinence permet à la Cour d’« exercer toute discrétion dont le registraire est investi ». Le juge de Montigny a fait remarquer qu’il s’agit d’un appel de novo qui exige l’application de la norme de la décision correcte : Clorox, précité, au para 21, renvoyant à Vavilov, précité (et aux situations où la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable sera réfutée, comme résumé dans l’arrêt Vavilov, précité, au para 17). En d’autres termes, la Cour n’a pas à s’en remettre au raisonnement du décideur; en entreprenant sa propre analyse, la Cour peut décider si elle est d’accord avec les décisions du décideur ou si elle y substituera sa propre conclusion : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 50. [35] Si les nouveaux éléments de preuve ne sont pas jugés pertinents (ou si aucun nouvel élément de preuve n’est déposé), c’est à ce moment‑là que l’arrêt Vavilov exige un ajustement de la norme applicable : Clorox, précité, au para 22. Au lieu de l’ancienne norme de la décision raisonnable, c’est la norme de contrôle en appel qui s’applique, en renvoyant à l’arrêt Housen. Cela signifie que les questions de fait ou les questions mixtes de fait et de droit (lorsqu’il n’y a pas de question de droit isolable) seront évaluées en fonction de la norme de l’« erreur manifeste et dominante ». Une erreur manifeste signifie une erreur évidente, tandis qu’une erreur dominante est une erreur qui a une incidence sur la conclusion du décideur; il s’agit d’une norme de contrôle qui commande une grande déférence : Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157 aux para 61‑64. Toutefois, dans le cas des questions de droit, la norme applicable est celle de la décision correcte, qui ne commande aucune déférence à l’égard des conclusions du décideur sous‑jacent : Clorox, précité, au para 23; Miller Thomson SENCRL, srl c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134 au para 42. [36] En résumé, je dois évaluer la nature, l’importance, la valeur probante et la fiabilité des nouveaux éléments de preuve des parties, dans le contexte du dossier, et déterminer si ces éléments de preuve ajoutent des « éléments importants » et, par conséquent, si elle aurait eu une incidence importante sur la décision de la COMC : Seara Alimentos Ltda c Amira Enterprises Inc, 2019 CAF 63 [Seara] aux para 23‑26. En d’autres termes, les éléments de preuve auraient‑ils amélioré ou autrement clarifié le dossier d’une manière qui aurait pu avoir une incidence sur les conclusions de fait tirées par le registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, s’ils avaient été disponibles au moment de la décision? En outre, même lorsque de nouveaux éléments de preuve sont admis en appel, cela ne permet pas nécessairement d’écarter les conclusions de la COMC à l’égard de chaque question, mais plutôt uniquement les questions visées par les nouveaux éléments de preuve présentés et admis : Seara, précité, au para 22. (2) Pertinence des nouveaux éléments de preuve produits par les parties [28] Je commencerai par l’affidavit de Mme Desroches. La Cour ne comprend pas pourquoi la requérante a déposé cet affidavit, puisqu’elle n’en fait aucunement mention dans son mémoire des faits et du droit (sauf pour dire qu’il avait été déposé). À l’audience, on a demandé à l’avocat de la requérante d’expliquer en quoi l’affidavit de Mme Desroches était pertinent, ce qu’il n’a pas fait. En fait, aucune des parties n’a fait référence à ce témoignage. Puisqu’aucune d’elles n’a fait valoir que l’affidavit en question aurait eu une incidence importante sur la décision de la COMC, je conclus qu’il n’est pas pertinent. [29] De plus, je ne vois pas la pertinence des enregistrements de marque de commerce joints à cet affidavit, puisque le contexte dans lequel le mot « degrees » ou le symbole des degrés (o) sont employés n’est pas exposé, de sorte que la Cour ne sait pas vraiment s’ils renvoient à une température ou à un endroit. S’ils renvoient à un lieu, alors la Cour ne sait pas non plus si ce lieu est le lieu d’origine allégué des produits ou services liés à la marque de commerce. Par conséquent, je conclus que l’affidavit de Mme Duchesne n’a aucune importance, mais aussi qu’il n’est pas pertinent. [30] Je passe maintenant à l’affidavit de Mme Proulx. La principale préoccupation soulevée au sujet de cet élément de preuve concerne son admissibilité, plutôt que sa pertinence. À l’audience, j’ai demandé à l’opposante si elle avait l’intention de citer Mme Proulx en tant qu’experte, puisque son affidavit contenait une preuve d’opinion; il n’était cependant pas accompagné d’un certificat établi selon la formule 52.2, signé par Mme Proulx, dans lequel celle‑ci aurait attesté avoir pris connaissance du Code de déontologie régissant les témoins experts et accepté de s’y conformer. L’opposante a confirmé avoir eu l’intention de produire le certificat, mais avoir oublié de le faire. Elle a offert de le produire si la Cour le demandait. [31] Le fait que le certificat exigé par le paragraphe 52.2(1) des Règles des Cours fédérales n’ait pas été produit n’empêche pas la Cour de tenir compte du témoignage de Mme Proulx. Il ne faut pas confondre le non‑respect de l’exigence de joindre un certificat avec l’inobservation du Code de déontologie lui‑même, qui est l’objectif général du paragraphe 52.2(2) des Règles [voir Saint Honore Cake Shop Limited c Cheung’s Bakery Products Ltd, 2015 CAF 12 au para 24]. La Cour ne dispose d’aucun élément de preuve tendant à établir que Mme Proulx ne s’est pas conformée au Code de déontologie. Toutefois, le témoignage de Mme Proulx soulève des problèmes plus importants. [32] À l’instar de tous les témoignages d’opinion, le témoignage d’opinion d’expert est réputé inadmissible, et il incombe à la partie qui le présente de démontrer son admissibilité. Pour décider si un témoignage d’opinion d’expert est admissible, il faut appliquer le critère à deux volets énoncé dans l’arrêt White Burgess Langille Inman c Abbott and Haliburton Co, 2015 CSC 23. Premièrement, la partie qui entend citer un expert doit d’abord établir que le témoignage de cet expert satisfait aux conditions d’admissibilité. Il faut donc que : a) la preuve soit logiquement pertinente; b) la preuve soit nécessaire pour aider le juge des faits; c) il n’existe aucune autre règle d’exclusion; d) l’expert soit dûment qualifié, c’est‑à‑dire qu’il doit vouloir et pouvoir s’acquitter de l’obligation qu’il a envers le tribunal de présenter un témoignage qui soit impartial, indépendant et sans parti pris; et e) dans le cas d’opinion fondée sur une science nouvelle ou contestée ou sur une science utilisée à des fins nouvelles, la fiabilité des principes scientifiques étayant la preuve soit démontrée. Tout témoignage qui ne satisfait pas à ces critères devrait être exclu. Deuxièmement, la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire en soupesant les risques et les bénéfices éventuels que présente l’admission du témoignage, afin de décider si les premiers sont justifiés par les seconds. Ces critères s’appliquent aux affaires de marques de commerce comme aux autres affaires de propriété intellectuelle. [33] La requérante s’est opposée à l’admissibilité de l’affidavit de Mme Proulx en tant que preuve d’expert au motif que : a) cette dernière n’a pas démontré qu’elle possédait une expertise en matière de marques de commerce et de sensibilisation des consommateurs à l’image de marque de produits, ainsi qu’une expertise quant aux endroits où les raisins poussent le mieux, au goût des vins ou à l’image de marque des vins; b) on ne sait pas sur quels documents ou renseignements reposent ses opinions; c) elle n’expose pas les motifs de ses opinions; d) elle s’est appuyée sur un document qui contient des statistiques, mais qui n’a pas été présenté à la Cour, et la Cour ne sait pas qui en est l’auteur; e) son affidavit contient un double ouï-dire; f) elle fait référence à diverses marques de vin, mais on ne sait absolument pas si elle a examiné les étiquettes (qui n’ont pas été déposées en preuve) ou si ces vins sont en vente au Canada; et g) il reprend le deuxième affidavit de Mme Yeh en ce qu’il emprunte un libellé qui est presque identique à celui du paragraphe 6 du deuxième affidavit de Mme Yeh (qui a été jugé inadmissible par la COMC). [34] Le mémoire des faits et du droit de l’opposante ne contient aucune observation quant à l’admissibilité de l’affidavit de Mme Proulx à titre de preuve d’expert (ni aucune observation sur la pertinence de son témoignage). À l’audience, lorsque je lui ai demandé d’expliquer pourquoi, l’opposante a soutenu ce qui suit : l’affidavit est nécessaire, sinon la Cour ne saura pas où les raisins poussent le mieux; l’affidavit est pertinent en ce qu’il porte sur l’importance de la latitude de 42 degrés nord au Canada; Mme Proulx est une experte dûment qualifiée, puisqu’elle est professeure de sciences alimentaires et de nutrition, et qu’elle détient une maîtrise et un doctorat dans ce domaine. Bien que la requérante affirme que Mme Proulx n’a pas les compétences nécessaires, parce qu’elle n’est ni sommelière ni experte en commercialisation et en promotion de l’image de marque du vin, rien ne permet à la Cour de croire qu’un autre expert, comme un sommelier, serait mieux placé pour présenter ce témoignage. De plus, la requérante n’a pas évalué les compétences et l’expertise de Mme Proulx lorsqu’elle l’a contre‑interrogée, pas plus qu’elle n’a déposé sa propre preuve d’expert ou toute autre preuve tendant à démontrer que Mme Proulx n’est pas une experte compétente; aucune règle de preuve n’empêche d’admettre le témoignage de Mme Proulx; la requérante affirme que Mme Proulx s’est fondée sur des documents qui n’ont pas été déposés à la Cour, mais cette affirmation n’est étayée par aucune preuve. [35] Je conclus que l’opposante n’a pas démontré que Mme Proulx est une experte ayant la qualification suffisante. Bien que dans son affidavit, Mme Proulx semble dire qu’elle est spécialisée en fabrication, en production et en commercialisation d’aliments et de vins au Canada, rien n’a été fait pour démontrer cette expertise. La seule fois où Mme Proulx parle de vin dans son curriculum vitae, c’est lorsqu’elle écrit que, depuis mars 2012, elle est la fondatrice et consultante du Canadian Food & Wine Institute Innovation Centre. À ce titre, elle décrit son expérience comme suit : [traduction] Élaboration du plan d’affaires initial et du financement pour le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada – Programme d’innovation dans les collèges et la communauté – Canadian Food & Wine Institute Research Centre. Dirigeante de plus de 100 projets concernant l’industrie, en particulier le développement de produits, la salubrité des aliments, les affaires réglementaires et le développement des petites entreprises. Priorité actuelle : les pratiques de recherche axées sur les cours, la participation de l’industrie et du milieu universitaire, et la pratique de l’innovation ouverte en classe. [36] Il n’y a aucune mention particulière d’activités ou de projets liés à des vins ou à l’industrie viticole, et plus particulièrement à la production, à la commercialisation et à l’image de marque de vins, et son curriculum vitae ne fait état d’aucune recherche, publication, allocution, activité professionnelle ou de bénévolat, ni d’aucun emploi ou d’offre de services‑conseils en liaison avec l’industrie viticole au Canada ou à l’étranger, ou, plus précisément, concernant la culture du raisin et l’image de marque et la commercialisation de vins. Dans les circonstances, je conclus qu’il n’a pas été démontré que Mme Proulx avait acquis des connaissances particulières en étudiant ou en travaillant dans le domaine de la fabrication, de la production, de l’image de marque ou de la commercialisation des vins au Canada. Par conséquent, son affidavit ne respecte pas le critère d’admissibilité. [37] Je conviens avec la requérante que d’autres aspects de l’affidavit de Mme Proulx posent problème. Toutefois, compte tenu de mes conclusions concernant ses compétences, je n’ai pas besoin de les examiner. [38] Puisque je conclus que l’affidavit de Mme Proulx est inadmissible, je n’ai pas à décider si cet élément aurait pu avoir une incidence importante sur les conclusions de fait de la COMC ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. (3) Norme de contrôle applicable [39] Ayant conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés par les parties en appel sont ou bien dépourvus de pertinence ou bien inadmissibles, j’estime que la norme de contrôle applicable est celle de l’erreur manifeste et dominante, à une exception près. L’interprétation à donner au terme « lieu d’origine » à l’alinéa 12(1)b) de la LMC est une question de droit isolable qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte [voir MC Imports, précité, au para 33]. IV. Analyse A. La COMC a-t-elle commis une erreur en concluant que le deuxième affidavit de Mme Yeh constituait une contre‑preuve irrégulière et qu’il était donc inadmissible? [40] L’opposante affirme que la COMC a commis une erreur en concluant que le deuxième affidavit de Mme Yeh était inadmissible, en ce qu’il constituait une contre‑preuve irrégulière. [41] En guise de contexte, Mme Yeh a déclaré dans son premier affidavit que, selon ce qu’elle comprenait, toute la région du Niagara est située dans l’hémisphère nord, à la 43e ligne de latitude constante ou à proximité de cette ligne, et que cette latitude est semblable à celle des autres régions viticoles célèbres du monde, y compris l’Italie et la France. [42] En contre-interrogatoire, Mme Dajczak a rejeté l’affirmation selon laquelle [traduction] « la plupart des raisins poussent le mieux » dans les régions du monde qui sont situées à des lignes de latitude comprises entre 42 et 50 degrés nord, et que c’est pourquoi la plupart des établissements vinicoles sont situés dans ces régions. Elle a déclaré ce qui suit : [traduction] Il y a des établissements vinicoles situés à différentes latitudes dans le monde, au nord et au sud, en dehors de cette région, que je considérerais comme une réussite. Toute la Californie est au sud. Il y a des établissements vinicoles au Texas. Il y a des établissements vinicoles en Nouvelle-Zélande et en Australie, qui ne seraient pas considérés comme étant au nord, et en Afrique du Sud. Donc, quant à savoir si ce sont ou non ces établissements vinicoles qui sont les plus prospères, je ne peux pas me prononcer. [43] Mme Dajczak a également rejeté le témoignage de Mme Yeh selon lequel la 43e ligne de latitude constante dans l’hémisphère nord correspond à celle d’autres régions vinicoles célèbres du monde, y compris l’Italie et la France. Mme Dajczak a déclaré ce qui suit : [traduction] Niagara est située près du 43e parallèle; c’est exact. Quant à savoir si c’est le cas des régions viticoles en Italie, je dirais que non, il y a d’autres régions en Italie qui ne se situent pas au 43e parallèle. Le sud de la France, la même chose, ça peut aller plus haut en termes de latitude. Je veux dire, vous savez… [44] Dans son deuxième affidavit, Mme Yeh répond au témoignage donné par Mme Dajczak en contre‑interrogatoire et revient sur une déclaration qu’elle a faite dans son premier affidavit. Elle déclare ce qui suit : [traduction] 6. Je répondrai que je conviens avec Mme Dajczak qu’il existe des établissements vinicoles prospères situés à différentes latitudes, y compris à des latitudes plus au sud. Toutefois, il est bien connu que les raisins poussent le mieux dans les climats tempérés que l’on trouve dans les ceintures situées entre environ 30 et 50 degrés de latitude dans les hémisphères nord et sud. Dans l’hémisphère nord, 43 degrés nord représente environ le centre de cette ceinture tempérée et cette latitude est semblable à celle de Bordeaux, en France, et de la Toscane, en Italie. 7. À titre de contexte, j’ai joint a) une capture d’écran du site Web <mapmania.org> intitulée « Régions viticoles du monde situées entre 30 et 50 degrés de latitude » comme pièce A, et b) une capture d’écran du site Web <winesofcanada.org> intitulée « Ontario » en tant que pièce B, qui confirment toutes deux ma compréhension des faits susmentionnés. 8. Je conviens donc qu’il existe aussi des établissements vinicoles prospères à quelques degrés au nord et au sud du 43e parallèle, dans l’hémisphère nord. Cependant, ils se trouvent en général dans une ceinture tempérée qui entoure le 43e parallèle, dans l’hémisphère nord. 9. Je conviens également qu’il y a des établissements vinicoles prospères dans la ceinture viticole sud située entre 30 et 50 degrés sud. Encore une fois, 43 degrés sud est le centre approximatif de la ceinture tempérée du sud. Les établissements vinicoles situés en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Afrique du Sud se trouvent dans la région tempérée du sud. 10. Mon affirmation selon laquelle la 43e ligne de latitude constante, dans l’hémisphère nord, qui est semblable à celle d’autres régions viticoles célèbres du monde, renvoie au fait que cette latitude est située au centre de la ceinture viticole du nord. Elle illustre également que les premiers vins exportés par l’opposante sous la marque NORTH 43o utilisaient du jus provenant de raisins cultivés en Italie à la 43e ligne de latitude constante, dans l’hémisphère nord. [45] Dans sa décision, la COMC a conclu que la transcription du contre‑interrogatoire de Mme Dajczak n’était pas un élément produit en preuve par la requérante auquel l’opposante pouvait répondre par voie de réplique, se fondant à cet égard sur la décision MCI Communications Corp v MCI Multinet Communications Inc (1995), 61 CPR (3d) 245 (COMC). La COMC a également dit que l’article 54 du Règlement sur les marques de commerce, DORS/2018-227 [le Règlement] (anciennement l’article 4) prévoit le dépôt d’une preuve qui se limite strictement aux matières servant de réponse à la preuve produite par la requérante en vertu de l’article 52 du Règlement (anciennement l’article 42). La COMC a convenu avec la requérante que, en déposant le deuxième affidavit de Mme Yeh, l’opposante fractionnait sa preuve en cherchant à s’appuyer sur l’article 54 du Règlement pour présenter un élément qui aurait dû faire partie de sa preuve principale. [46] L’opposante affirme que la COMC a erronément appliqué la décision MCI et que, considéré sous le bon angle, le témoignage obtenu lors du contre‑interrogatoire de Mme Dajczak constitue la preuve à laquelle elle a le droit de répondre. L’opposante affirme que le deuxième affidavit de Mme Yeh qu’elle a produit en contre‑preuve est régulier puisqu’il répond au témoignage donné par Mme Dajczak, qui, selon elle, est trompeur et nécessite ainsi des précisions. [47] Je conclus que la COMC n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant que le deuxième affidavit de Mme Yeh constituait une contre‑preuve irrégulière. Sans égard à la question de savoir si la COMC a erronément appliqué la décision MCI, je conviens avec la requérante que, dans son deuxième affidavit, Mme Yeh ne fait que revenir plus en détail sur son premier témoignage au motif que Mme Dajczak n’était pas d’accord avec elle. Il était loisible à l’opposante de présenter tous les éléments contenus dans le deuxième affidavit de Mme Yeh au moment où elle traitait de la même question dans le premier affidavit. La jurisprudence indique clairement que la preuve qui ne sert qu’à réfuter un élément de preuve qui a été présenté par l’autre partie et qui aurait pu être présenté dans le cadre de la preuve principale n’est pas admissible. De plus, une partie ne peut pas pro
Source: decisions.fct-cf.gc.ca