Canadian Laboratory Supplies c. Engelhard Industries
Court headnote
Canadian Laboratory Supplies c. Engelhard Industries Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-05-08 Recueil [1979] 2 RCS 787 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Ontario Sujets Mandat Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Canadian Laboratory Supplies c. Engelhard Industries, [1979] 2 R.C.S. 787 Date: 1979-05-08 Canadian Laboratory Supplies Ltd. (Plaignant) Appelante; et Engelhard Industries of Canada Ltd. (Défendeur) Intimée. 1978: 1er, 2, 7 et 8 novembre; 1979: 8 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Responsabilité délictuelle—Dommages-intérêts—Appropriation illégale—Vente de marchandises—Droit de propriété sur les biens—Fin de non-recevoir—L’employé de l’appelante commandait du platine à l’intimée—L’employé revendait frauduleusement le platine comme rebut—L’appelante est-elle empêchée de nier le droit de propriété de l’intimée?—Moment où s’est éveillée la méfiance de l’appelante. Mandat—Pouvoir apparent—Ratification—Fin de non-recevoir—L’employé de l’appelante commandait du platine a l’intimée—L’employé revendait frauduleusement le platine comme rebut—L’appelante est-elle empêchée de nier le droit de propriété de l’intimée?—Moment où s’est éveillée la méf…
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Canadian Laboratory Supplies c. Engelhard Industries Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-05-08 Recueil [1979] 2 RCS 787 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Ontario Sujets Mandat Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Canadian Laboratory Supplies c. Engelhard Industries, [1979] 2 R.C.S. 787 Date: 1979-05-08 Canadian Laboratory Supplies Ltd. (Plaignant) Appelante; et Engelhard Industries of Canada Ltd. (Défendeur) Intimée. 1978: 1er, 2, 7 et 8 novembre; 1979: 8 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Responsabilité délictuelle—Dommages-intérêts—Appropriation illégale—Vente de marchandises—Droit de propriété sur les biens—Fin de non-recevoir—L’employé de l’appelante commandait du platine à l’intimée—L’employé revendait frauduleusement le platine comme rebut—L’appelante est-elle empêchée de nier le droit de propriété de l’intimée?—Moment où s’est éveillée la méfiance de l’appelante. Mandat—Pouvoir apparent—Ratification—Fin de non-recevoir—L’employé de l’appelante commandait du platine a l’intimée—L’employé revendait frauduleusement le platine comme rebut—L’appelante est-elle empêchée de nier le droit de propriété de l’intimée?—Moment où s’est éveillée la méfiance de l’appelante. Le litige résulte d’une action pour appropriation illégale intentée par rappelante «Canlab». Canlab et Engelhard ont toutes deux été lésées par Cook, un employé de Canlab, à l’égard d’opérations concernant du platine et des rebuts de platine entre les deux compagnies. Cook faisait acheter par Canlab du platine à Engelhard pour le vendre à un client fictif, «Giles». Ces achats étaient effectués au moyen de commandes régulières dûment autorisées par Canlab. Cook avait persuadé l’employé d’Engelhard responsable des rebuts de platine d’accepter que «Giles» lui renvoie le platine sous forme de rebuts. Pour réussir son plan, Cook devait falsifier les dossiers de Canlab pour s’assurer que les opérations concernant le platine qu’il devait rendre à Engelhard n’y figurent pas. Cook prenait possession du platine livré à Canlab et, après quelques jours, le retournait à Engelhard, habituellement par taxi, avec une demande écrite de paiement à effectuer à une adresse indiquée. La fraude était de grande ampleur et s’est poursuivie pendant environ sept ans. Canlab a intenté une action contre Engelhard fondée sur la revendication par Canlab de la propriété du platine commandé par l’intermédiaire de Cook pour «Giles» et sur l’illégitimité de toute revendication par Engelhard de la propriété des rebuts de platine reçus directement de «Giles». Le juge de première instance a jugé que Canlab avait acquis un droit au platine qu’elle avait payé, que Cook avait volé le platine et que la revente du platine à Engelhard avait donné lieu à une appropriation illégale par cette dernière. Jugement a été rendu en faveur de Canlab, lui accordant $943,420.49. La Cour d’appel a cependant infirmé le jugement et rejeté l’action de Canlab au motif que Cook avait un pouvoir apparent auquel Engelhard s’était fiée et qu’une fin de non-recevoir pouvait être opposée à Canlab. Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents en partie. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz, Estey et Pratte: Le pourvoi peut être tranché comme le suggère le Juge en chef à l’exception d’un point. Son calcul a accordé des dommages-intérêts à compter de 1964 jusqu’à la fin de 1968, époque à laquelle l’intimée a éveillé l’attention de l’appelante sur la nature de l’opération de façon à exclure tout droit à des dommages-intérêts après cette date. Il y avait cependant des preuves de démarches faites en 1966 par Engelhard auprès de Canlab, et de correspondance sur le sujet, suivant lesquelles en octobre 1966 (premièrement) Canlab avait pris connaissance de suffisamment de détails des opérations avec «Giles» et de la participation de Cook pour que sa méfiance soit éveillée et (deuxièmement) Snook, l’acheteur de Canlab, a présenté Cook comme un mandataire autorisé à traiter avec Engelhard au sujet de sa demande de renseignements concernant l’affaire «Giles». Dans les circonstances, le recouvrement par Canlab doit être limité à la période antérieure à la date à laquelle la méfiance de Canlab a été éveillée. Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson (dissidents en partie): Le fait que le platine commandé par Canlab, par l’entremise de Cook, a été volé par Cook, en exécution d’un plan, après sa livraison à Cook par Engelhard, n’a pas empêché la transmission du droit de propriété à Canlab par la livraison de la marchandise. Cela ne dépendait pas du pouvoir donné ou imputé à Cook par Canlab ou Engelhard mais seulement du fait que des commandes régulières dûment émises ont été envoyées à Engelhard et que cette dernière était en conséquence fondée à les exécuter et à être payée. Il s’agit alors de déterminer dans quelle mesure Engelhard doit assumer les pertes subies par Canlab. Le juge Lacourcière aurait arrêté les pertes à compter du mois d’octobre 1966 en se fondant sur la conversation téléphonique entre McCullough (au nom d’Engelhard) et Snook (un employé de Canlab) qui a suggéré à son interlocuteur de s’adresser à Cook. Cependant, le fait que Snook, comme Cook, n’avait aucun pouvoir de gestion fait obstacle à cette solution, et rien ne prouve qu’il était autorisé à désigner Cook à titre de personne habilitée à régler les problèmes comptables soulevés par Engelhard. Il y a eu cependant un échange en 1968 entre Canlab et Engelhard, que le juge de première instance a reconnu comme un fait, lorsque Fabian, le vice-président des opérations de Canlab, a reçu un appel téléphonique de Scott, le président d’Engelhard, qui était curieux de l’usage que faisait Giles du platine. Cet appel aurait dû éveiller la méfiance de Fabian et toutes pertes subies par Canlab par la suite doivent être assumées par elle. [Jurisprudence: Farquharson Brothers & Co. v. C. King & Co., [1902] A.C. 325; Union Bank of Australia Ltd. v. McClintock, [1922] 1 A.C. 240; Commercial Banking Co. of Sydney Ltd. v. Mann, [1961] A.C. 1; Freeman & Lockyer v. Backhurst Park Properties (Mangal) Ltd., [1964] 2 Q.B. 480, [1964] 1 All E.R. 630; Hely-Hutchinson v. Brayhead Ltd., [1968] 1 Q.B. 549.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge O’Driscoll[2]. Pourvoi accueilli avec dépens, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et le jugement du juge O’Driscoll quant à la responsabilité de l’intimée est rétabli sauf en ce qui a trait à la question des dommages-intérêts; l’appelante a droit à des dommages-intérêts pour les années 1964 et 1965 et jusqu’au 11 octobre 1966, dont le montant sera fixé par le master de la Cour suprême de l’Ontario si les parties ne peuvent en arriver à une entente et avec intérêts depuis la date du jugement de première instance; le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, étant dissidents en partie, auraient accordé les dommages-intérêts depuis l’année 1964 jusqu’à la fin de septembre ou le début d’octobre 1968. J.J. Fitzpatrick, c.r., et H. Poss, pour l’appelante. P.B.C. Pepper, c.r., et John Adams, pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par LE JUGE EN CHEF (dissident en partie)—Le litige résulte d’une action pour appropriation illé- gale intentée par la demanderesse Canadian Laboratory Supplies Limited (ci-après appelée Canlab) contre Engelhard Industries of Canada Ltd. (ci-après appelée Engelhard). Canlab et Engelhard ont toutes deux été lésées par un nommé Cook, employé dans la division des ventes de Canlab (en dernier lieu, surveillant des ventes intérieures), à l’égard d’opérations concernant du platine et des rebuts de platine entre les deux compagnies. Celles-ci faisaient affaire ensemble depuis 1941. Engelhard, qui fait l’affinage de métaux précieux dont le platine, vendait à Canlab qui, à son tour, approvisionnait divers hôpitaux, universités et laboratoires en équipement et matériaux. Au moyen d’un plan frauduleux exécuté à partir du 23 mai 1962 et demeuré insoupçonné pendant presque sept ans, Cook faisait acheter par Canlab du platine à Engelhard pour le vendre à un client fictif, un nommé J. Giles, qui était en réalité Cook sous un pseudonyme. Ces achats étaient effectués au moyen de commandes régulières dûment autorisées par Canlab. Par une conversation téléphonique avec Engelhard, Cook a persuadé cette compagnie d’accepter que Giles lui renvoie directement le platine sous forme de rebuts pour lesquels elle lui paierait le prix courant. Cook a expliqué à Noges, l’employé d’Engelhard responsable des rebuts de platine qui avait accepté cette façon de procéder, que Giles était un savant affecté à un projet secret et qu’il n’était ni avantageux ni commode pour Canlab de s’occuper des rebuts de platine que lui retournerait Giles. Il y avait pénurie de platine à l’époque de la fraude et Engelhard exigeait, comme condition de vente, que le platine qu’elle vendait lui revienne sous forme de rebuts à moins, bien entendu, qu’il ait servi à la fabrication d’objets tels que des bijoux. Pour réussir son plan, Cook devait falsifier les dossiers de Canlab pour s’assurer que les opérations concernant le platine qu’il devait rendre à Engelhard sous le pseudonyme de Giles n’y figurent pas. Cook prenait possession du platine livré à Canlab et, après quelques jours, le retournait à Engelhard, habituellement par taxi, avec une demande écrite de paiement à effectuer à une adresse indiquée. Le tableau suivant fait état des achats de platine frauduleux et légitimes de 1962 à 1968 inclusivement et des renvois de rebuts de platine faits par Giles et payés par Engelhard; il illustre l’ampleur de la fraude commise par Cook au préjudice de son employeur et d’Engelhard, fraude qui n’a été découverte qu’au début de janvier 1969: [TRADUCTION] (Approximation 000) Année Achats frauduleux payés par Canlab Nombre Achats légitimes payés par Canlab Nombre Rebuts retournés par “Giles” et payés par Engelhard 1962 $ 9,000 15 $ 14,000 $ 6,000 1963 18,000 12 15,000 14,000 1964 21,000 9 19,000 18,000 1965 45,000 15 40,000 39,000 1966 88,000 25 30,000 126 77,000 1967 211,000 33 35,000 99 185,000 1968 578,000 70 33,000 126 502,000 L’action contre Engelhard a été intentée le 8 octobre 1969. Elle est fondée sur la revendication par Canlab de la propriété du platine commandé par l’intermédiaire de Cook et sur l’illégitimité de toute revendication par Engelhard de la propriété des rebuts de platine reçus directement de Giles et payés par chèques faits à l’ordre de Giles. Il est admis de part et d’autre que la réclamation concernant les achats faits (par Cook au nom de Giles) en 1962 et en 1963 (le dernier achat de cette année-là date du 8 juillet) est prescrite. Le juge O’Driscoll, saisi de l’action en première instance, a jugé que Canlab avait acquis un droit au platine qu’elle avait payé conformément à des commandes dûment autorisées, que Cook avait volé le platine et que la revente du platine à Engelhard avait donné lieu à une appropriation illégale par cette dernière. Il a rejeté les arguments de la défenderesse selon lesquels la conduite ou la négligence de la demanderesse l’empêchait de revendiquer le platine et, se fondant sur un énoncé de lord Lindley dans Farquharson Brothers & Co. v. C. King & Co.[3], aux pp. 342 et 343, il a rendu jugement en faveur de Canlab, lui accordant $943,420.49, soit le montant total payé par Canlab de 1964 à 1968 inclusivement, compte tenu de la valeur du platine aux différentes époques de l’appropriation illégale. Il a en outre accordé un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du 6 janvier 1969 (date à laquelle la défenderesse a découvert qu’elle s’appropriait illégalement les biens de Canlab) jusqu’à la date du jugement, soit le 26 novembre 1975, pour un total de $324,894.62. Le procès a débuté le 8 avril 1974 et a duré 9 jours. Engelhard a interjeté appel et la Cour d’appel, formée de cinq juges, a infirmé le jugement du juge O’Driscoll et rejeté l’action de Canlab, le juge Lacourcière étant dissident en partie. Exposant les motifs de la majorité, le juge Blair a conclu que Cook avait un pouvoir apparent auquel Engelhard s’est fiée. Il s’est exprimé ainsi: [TRADUCTION]¼En réalité, chacune des trois opérations a découlé de ce qu’on a donné lieu de croire: premièrement, que Cook avait l’autorisation de Canlab d’acheter le platine à Engelhard; deuxièmement, que Cook avait l’autorisation de vendre le platine à Giles; et troisièmement, que Cook avait l’autorisation de Canlab de faire en sorte que Giles revende directement le platine à Engelhard. Il a refusé l’application du principe exposé dans l’arrêt Farquharson et retenu par le juge O’Driscoll et il a conclu à l’existence d’une fin de non-recevoir en ces termes: [TRADUCTION] Bref, il me semble que Canlab a permis à Cook d’occuper un poste lui donnant le pouvoir apparent d’effectuer les trois opérations avec Engelhard. Il s’est présenté à Engelhard comme autorisé à acheter le platine, à le vendre et à voir à ce qu’Engelhard le rachète directement au client de Canlab. Engelhard s’est fiée à cela et, à mon avis, Canlab n’est pas admise à le nier, avec le résultat qu’elle est liée et qu’elle ne peut contester la validité d’aucune partie des opérations entre Cook et Engelhard. Finalement, le savant juge de la Cour d’appel a jugé que dans la mesure où Canlab prétendait qu’elle avait ratifié les achats faits par Cook pour Giles (ratification confirmée par l’institution de l’action), cette ratification ne pouvait être partielle mais devait s’étendre à l’opération dans son ensemble ou à la série d’opérations. A cette fin, le juge Blair a cité deux arrêts du Conseil privé, Union Bank of Australia Ltd. v. McClintock[4] et Commercial Banking Co. of Sydney Ltd. v. Mann[5] Pour sa part, le juge Lacourcière a estimé que l’action pour appropriation illégale intentée par Canlab était fondée et que Canlab avait le droit de recouvrer la valeur du platine pour les années 1964, 1965 et jusqu’en octobre 1966. À son avis, jusqu’à cette date, Canlab n’avait aucunement donné lieu de croire que Cook était autorisé à placer les commandes pour Giles et à voir à ce que ce dernier retourne directement les rebuts de platine à Engelhard. Les démarches entreprises par Cook lui-même ne pouvaient (il n’était pas un cadre supérieur) en elles-mêmes lier le commettant. Le juge Lacourcièire a établi la date limite au mois d’octobre 1966 pour la raison suivante. Engelhard était préoccupée par l’intervalle entre la rentrée des paiements de Canlab (elle vendait sur la base «payable net dans les 30 jours» et Canlab mettait 60 jours avant de payer) et ses propres paiements effectués sans délai à Giles pour les rebuts de platine retournés. Le vice-président trésorier d’Engelhard en a parlé à McCullough, directeur des ventes intérieures chez Engelhard, et ce dernier a téléphoné à un nommé Snook, un employé de Canlab qu’il connaissait. Snook lui a suggéré de s’adresser à Cook et, joint au téléphone, ce dernier a suggéré à McCullough d’écrire à Ferguson, contrôleur chez Canlab. C’est ce qu’a fait McCullough le 11 octobre 1966 et, le 26 octobre de la même année, Cook a répondu qu’on lui avait transmis la lettre adressée à Ferguson. Le juge de première instance a conclu que Cook avait intercepté la lettre de McCullough et y avait répondu sans que personne en ait connaissance chez Canlab. Le juge Lacourcière a conclu que Canlab avait, à compter du 11 octobre 1966, donné lieu de croire que Cook était autorisé à laisser Giles revendre directement les rebuts de platine à Engelhard et, en conséquence, que Canlab ne pouvait être admise à nier le pouvoir de Cook à l’égard des opérations subséquentes. Il a donc différé d’opinion avec le juge O’Driscoll selon qui les événements d’octobre 1966 ne fournissaient aucun moyen de défense à Engelhard. En ce qui concerne les opérations antérieures, le juge Lacourcière a jugé qu’il ne pouvait être question de ratification au sujet de la revendication par Canlab de la propriété du platine acheté par Cook pour Giles. Les achats ont dûment été effectués par le service des achats de Canlab et, en réalité, outre les achats frauduleux, Cook a également fait des achats légitimes. Canlab est donc devenue propriétaire du platine et ces opérations sont indépendantes de la revente des rebuts de platine. Le juge Lacourcière a en outre estimé que si la ratification était nécessaire à l’existence du droit de propriété, cette ratification ne s’étendait pas nécessairement aux opérations frauduleuses subséquentes entre Cook (sous le pseudonyme de Giles) et Engelhard. Il aurait limité l’application des deux arrêts du Conseil privé retenus par le juge Blair aux opérations impliquant des effets de commerce, ce qui faisait l’objet de ces arrêts. En conséquence, il aurait permis à Canlab de recouvrer la valeur du platine pour les années 1964 et 1965, jusqu’en octobre 1966, mais n’aurait accordé aucun intérêt, estimant, dans ces circonstances particulières, qu’il n’y avait eu aucune retenue illégale de paiement. Tous les membres de la Cour d’appel ont souscrit à la conclusion du juge O’Driscoll selon laquelle les contrôles de Canlab étaient suffisants et il ne pouvait être question de négligence dans leur application. A mon avis, cette conclusion fait obstacle à tout argument selon lequel Canlab aurait dû découvrir la fraude de Cook ou s’en rendre compte dans un délai raisonnable. Il reste à déterminer si la théorie du mandat par pouvoir apparent et ses conséquences en l’espèce empêchent Canlab, totalement ou partiellement, de recouvrer ses pertes d’Engelhard. S’ajoute à cela la question de savoir si Canlab, devenue propriétaire du platine qui fait l’objet des présentes procédures, peut dissocier son titre de propriété des vols et des reventes à Engelhard, effectués subséquemment par Cook sous le pseudonyme de Giles. Il faut d’abord se demander si le droit de propriété sur le platine commandé à l’instigation de Cook a été transmis à Canlab. Le juge Blair a fait remarquer que le juge O’Driscoll avait conclu que Canlab était devenue propriétaire sans préciser de quelle façon. Puis, il a ajouté: [TRADUCTION]¼La façon dont le droit de propriété sur le platine a été transmis à Canlab soulève des difficultés sur lesquelles je reviendrai plus loin car ce n’est pas la principale question litigieuse en l’espèce. L’important est de déterminer si Canlab est liée par les actes de son employé, Cook. Je présume que cette dernière phrase se réfère aux opérations entre Giles et Engelhard, ce qui est d’ailleurs évident à la lecture de la dernière partie des motifs du juge Blair. Néanmoins, même si la question du droit de propriété n’est pas primordiale, elle occupe le premier rang dans la cause d’action de Canlab. En étudiant si Canlab était devenue propriétaire, le juge Blair a dit: [TRADUCTION]. Me Fitzpatrick [l’avocat de Canlab] a admis devant nous que le droit de propriété n’avait pas été transmis en vertu de The Sale of Goods Act, R.S.O. 1960, chap. 358, art. 19, R. 5, par la simple livraison du platine chez Canlab, pairce qu’on ne peut dire qu’Engelhard a transféré le droit de propriété sur le platine avec le consentement de Canlab. Devant nous, cet avocat de Canlab a soutenu que le juge Blair n’avait pas correctement résumé sa théorie quant à l’effet de The Sale of Goods Act. Suivant sa théorie, le titre de propriété a été transmis lorsque, dans le cours ordinaire de leurs fonctions, les employés autorisés de Canlab ont dûment passé des commandes à Engelhard et cette dernière les a exécutées en livrant le platine commandé même si, dans la plupart des cas, c’est Cook qui en a pris livraison. La question de savoir si Cook avait un pouvoir exprès ou apparent de prendre livraison de la marchandise ne semble pas avoir été étudiée par les tribunaux d’instance inférieure. Il est clair que Canlab s’attendait que le platine commandé soit inclus dans son stock et ensuite revendu. Elle ignorait tout de Giles jusqu’à la découverte de la fraude. En livrant la marchandise, Engelhard complétait sa part du marché et avait le droit d’être payée, ce qui était effectivement fait. De ce point de vue, il ne peut être question de ratification et le titre de propriété a été transmis à Canlab même si la marchandise était livrée à Cook. Les avocats des deux parties se sont longuement attardés aux arguments subsidiaires avancés par Canlab au sujet du titre de propriété. Ces arguments sont les suivants: (1) Canlab a obtenu le titre de propriété en raison du pouvoir apparent de Cook d’acheter le platine, sans que la ratification soit nécessaire et (2) Canlab pouvait obtenir le titre de propriété en ratifiant les achats sans pour autant être liée par les vols et les reventes à Engelhard, effectués par Cook sous le pseudonyme de Giles. L’intimée soutient que la ratification est nécessaire parce que le seul pouvoir apparent d’acheter le platine ne suffit pas pour transmettre le titre de propriété. En outre, elle prétend que la ratification devrait couvrir tout l’éventail des opérations de Cook, y compris les reventes à Engelhard. Il ne semble pas qu’Engelhard connaissait Cook autrement qu’en tant que l’employé de Canlab qui passait des commandes de platine par téléphone, commandes confirmées par Canlab, et qui prenait livraison du platine conformément à ces commandes. D’après le dossier, les premiers achats frauduleux ont été faits par des commandes régulièrement transmises par Canlab mais, après peu de temps, Cook faisait d’abord ses commandes par téléphone, elles étaient ensuite confirmées par écrit et Engelhard en accusait réception. Les commandes portaient généralement la mention suivante au sujet de la livraison: [TRADUCTION] «Passerons prendre à midi», ce qui n’est pas inhabituel parce que les acheteurs de platine préfèrent aller chercher le précieux métal eux-mêmes au lieu de le faire livrer avec les risques que cela comporte. A mon avis, le fait que le platine commandé par Canlab, par l’entremise de Cook, a été volé par Cook, en exécution d’un plan frauduleux, après sa livraison à Cook par Engelhard n’a pas empêché la transmission du droit de propriété à Canlab par la livraison de la marchandise. Canlab et Engelhard peuvent difficilement prétendre que la première n’était pas tenue de payer le platine ou que celle-ci aurait pu le revendiquer ou intenter une action pour appropriation illégale si Canlab avait refusé de payer après avoir découvert la fraude. La raison en est évidente et elle a déjà été précisée. Elle n’a rien à voir avec le pouvoir exprès ou apparent de Cook; c’est plutôt parce que des commandes régulières dûment émises, peu importe si le service des commandes de Canlab a pu être trompé par un de ses employés, ont été envoyées à Engelhard et que cette dernière était en conséquence fondée à les exécuter et à être payée. A mon avis, il s’agit principalement de déterminer si Canlab doit subir la totalité ou une partie des pertes résultant des vols commis par Cook et des reventes de rebuts de platine à Engelhard. Bref, s’agit-il d’un cas où le risque de perte de la valeur du platine acheté au voleur par Engelhard doit être assumé non pas par Engelhard mais par Canlab à qui l’un de ses employés a volé le platine? Le juge Blair a conclu à l’existence d’un pouvoir apparent exercé par Cook pour acheter le platine à Engelhard; il a fondé sa conclusion sur ce qu’il a appelé [TRADUCTION] «la conduite [de Canlab] qui a permis [à Cook] d’agir comme il l’a fait en traitant avec Engelhard». C’est ainsi qu’il a apprécié l’affaire, en se basant sur l’application des principes tirés de l’arrêt Freeman & Lockyer v. Backhurst Park Properties (Mangal) Ltd.[6], citant le lord juge Diplock (tel était alors son titre) à la p. 502 et de l’arrêt Hely-Hutchinson v. Brayhead Ltd.[7], lord Pearson à la p. 593. Il est à mon avis incontestable que si, dans l’exercice de pouvoirs conférés dans le cadre de ses fonctions ordinaires, un mandataire agit dans son propre intérêt, son commettant ne peut se dégager de toute responsabilité à l’égard des contrats que le mandataire a prétendu faire en son nom. C’est uniquement dans de telles circonstances que le commettant est lié ou encore lorsqu’il a donné lieu de croire que le mandataire avait le pouvoir de faire ce qui excède son mandat. On ne peut parler de «permission», et considérer que le commettant est lié, lorsque le mandataire excède ses fonctions ordinaires et que ni le commettant ni un dirigeant habilité à agir au nom de la compagnie mandante n’ont pas donné lieu de croire à une autorisation. L’affaire Freeman & Lockyer portait sur une action en paiement d’honoraires d’architectes intentée contre la compagnie défenderesse dont l’administrateur délégué de facto, un nommé K, avait retenu les services de ces architectes au nom de la compagnie. Il n’était pas question de fraude mais il s’agissait de déterminer si K, qui n’avait pas été officiellement nommé administrateur délégué mais occupait ce poste à la connaissance du conseil d’administration, pouvait lier la compagnie au nom de laquelle il avait prétendu passer le contrat. A la lumière de ces faits, je ne vois pas comment on pouvait douter de la responsabilité de la compagnie défenderesse, peu importe que l’administrateur délégué ait agi en vertu d’un pouvoir apparent (la conclusion à laquelle en est venue la Cour d’appel anglaise) ou d’un pouvoir exprès. On ne retrouve pas dans les motifs du lord juge Diplock cités par le juge Blair de la Cour d’appel les passages ou le lord juge Diplock a appliqué ses commentaires à une compagnie mandante. L’extrait pertinent en l’espèce se trouve aux pp. 504 et 505 et se lit ainsi: [TRADUCTION] La seconde caractéristique d’une compagnie, c.-à-d. que contrairement à une personne physique, elle ne peut agir que par l’intermédiaire d’un mandataire, a comme conséquence que pour créer une fin de non-recevoir entre la compagnie et le cocontractant, le pouvoir «apparent» doit provenir d’une ou de plusieurs personnes qui possèdent un pouvoir «exprès» de la compagnie. Ce pouvoir «exprès» peut être conféré au conseil d’administration par l’acte constitutif lui-même, ou conféré par ceux qui, en vertu de cet acte constitutif, ont des pouvoirs de gestion qu’ils peuvent déléguer à certaines personnes. Il s’ensuit donc que lorsque le mandataire auquel se fie le cocontractant n’a qu’un pouvoir «apparent» et n’a pas reçu de la compagnie le pouvoir «exprès» de conclure au nom de la compagnie un contrat avec le cocontractant, ce dernier ne peut se fier aux déclarations du mandataire sur le caractère explicite de son pouvoir. Il ne peut se fier qu’à celles de personnes qui possèdent le pouvoir exprès de gérer ou d’administrer le secteur des affaires de la compagnie auquel a trait le contrat. Hely-Hutchinson v. Brayhead Ltd. est également une affaire dans laquelle R, son administra- teur délégué de facto et président, a prétendu engager la compagnie. Les conditions de l’entente se sont réalisées et on a demandé à la compagnie d’exécuter ses engagements. Le conseil d’administration avait autorisé R à passer des contrats et à lui en faire rapport. Il n’était pas question de fraude mais il s’agissait simplement de déterminer si R avait le pouvoir d’agir au nom de la compagnie. A la lumière de ces faits, on ne peut douter de la responsabilité de la compagnie à l’égard des engagements pris en son nom par R; ce dernier avait, de par son poste et l’approbation du conseil d’administration, le pouvoir exprès de prendre ces engagements. Le juge Blair a cité un extrait des motifs de lord Pearson (à la p. 593); le voici, avec la phrase précédant l’extrait cité: [TRADUCTION]¼Il faut donc, pour établir un pouvoir apparent, démontrer que les déclarations faites directement par le mandataire sur l’étendue de son pouvoir sont finalement celles des parties responsables, en l’occurrence le conseil d’administration. Cette preuve peut découler de l’attitude du conseil d’administration qui, par exemple, pourrait permettre au mandataire de se faire passer pour tel et approuver ses démarches, de sorte qu’en réalité, il est à l’origine des déclarations faites par le mandataire. Il en est responsable et, du point de vue juridique, doit en être considéré comme l’auteur. Avec égards, il me semble que si l’on veut faire la preuve d’un pouvoir apparent par le moyen de déclarations d’un mandataire d’une compagnie, il est impossible de comparer le cas d’un simple commis à celui de l’administrateur délégué de la compagnie qu’on prétend liée par les agissements de son mandataire. Contrairement au commis, l’administrateur délégué a en quelque sorte l’appui du conseil d’administration; le commis, quant à lui, ne peut, étant donné la nature de ses fonctions, prendre aucune initiative à moins d’être expressément autorisé par la compagnie à conclure des opérations du genre de celles à l’égard desquelles il a pu excéder son pouvoir exprès. Je partage l’opinion du juge Lacourcière que rien au dossier ne révèle que Canlab, à titre de commettant, a permis à Cook de laisser croire qu’il avait le pouvoir de conclure les opérations tripartites (pour reprendre les mots de la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario) du moins jusqu’en octobre 1966. Je reviendrai plus loin sur cette partie des motifs du juge Lacourcière et m’arrêterai, pour le moment, aux achats faits initialement par Canlab à Engelhard. Cook était un vendeur et non un acheteur et la «permission» retenue par le juge Blair me paraît expliquer le succès de Cook non pas dans l’achat de platine (confirmé par des commandes dûment remplies) mais dans le vol subséquent et la revente à Engelhard. Je ne souscris pas pour autant à la thèse, dans la mesure où elle se veut un énoncé général du droit, selon laquelle une déclaration du mandataire sur la portée de son pouvoir ne peut équivaloir à une confirmation par le commettant. Tout dépend du mandat que le commettant a confié au mandataire et un excès de pouvoir peut fort bien engager la responsabilité du commettant. Ces remarques n’aident toutefois pas Engelhard en l’espèce. Eu égard à ma conclusion sur l’acquisition du droit de propriété par Canlab, savoir qu’elle se situe dans le cadre ordinaire des affaires et se justifie par l’envoi à Engelhard de commandes dûment remplies par Canlab, je n’ai pas, comme le juge Blair, à m’arrêter sur l’argumentation des avocats relative aux opinions contradictoires de Powell on Agency (2e éd. 1961), aux pp. 70 et 150 et de Bowstead on Agency (14e éd. 1976), p. 240. Aux termes de la question étudiée dans ces ouvrages (la thèse de Powell étant appuyée par l’American Law Institute’s Restatement of Agency Second, vol. 1, partie 8, note 2), il s’agissait de déterminer si, dans le cas d’un contrat conclu en vertu d’un pouvoir apparent, le commettant peut intenter une action en exécution d’un contrat sans autre formalité ou s’il doit au préalable ratifier le contrat. Les deux arrêts du Conseil privé cités par le juge Blair seraient favorables à la thèse que le commettant doit le ratifier préalablement à l’institution de l’action et en outre que la ratification doit s’étendre non seulement à l’utilisation fraudu- leuse de pl’argent du commettant par le mandataire en vue d’acheter des traites bancaires (si le commettant en revendique la propriété) mais également à leur dépôt à la même banque en vue de leur encaissement. J’ai déjà indiqué que le juge Lacourcière limiterait l’application de ces deux arrêts aux effets de commerce. Précisons que dans les deux cas, le mandataire fraudeur avait le pouvoir administratif d’agir pour le commettant, quoique à des fins régulières; il ne s’agissait pas d’un simple commis. Mais ce seul fait, quoiqu’il constitue une distinction importante ici, ne suffit pas pour écarter l’application en l’espèce des deux arrêts du Conseil privé. Même si la question de la ratification était pertinente—et j’estime à première vue qu’elle ne l’est pas—elle n’aiderait aucunement l’intimée Engelhard en l’espèce. En outre, je partage l’opinion du juge Lacourcière selon laquelle si la ratification était nécessaire pour que Canlab acquière un droit de propriété sur le platine au détriment d’Engelhard, elle ne s’étendrait pas nécessairement aux vols et aux reventes à Engelhard, effectués par Cook sous le pseudonyme de Giles. J’étudierai d’abord l’arrêt Union Bank of Australia Ltd. v. McClintock, précité. Dans cette affaire, le mandataire, gérant général d’une entreprise, était autorisé à tirer des chèques sur le compte en banque de l’entreprise avec une cosignature et le contreseing des vérificateurs de l’entreprise. Il a obtenu ces signatures sur une série de chèques faits au nom de l’entreprise et tirés sur sa banque, la banque A, payables à la banque elle-même. Il a persuadé la banque A d’émettre des chèques ou des traites bancaires en contrepartie des chèques de l’entreprise; ces chèques bancaires, tirés par la banque A sur elle-même étaient faits payables à un nommé Robert Haynes. Le mandataire avait ouvert un compte personnel, sous le pseudonyme de Robert Haynes, à la banque appelante. Il a ensuite déposé les chèques bancaires à son compte, ouvert au nom de Haynes, à la banque appelante puis les a encaissés. A la lumière de ces faits, il est clair que, malgré la fraude commise par le mandataire, ce dernier a présenté des chèques dûment signés à la banque A en échange des chèques bancaires faits payables à Haynes et, comme le Conseil privé, je pense que si le mandataire n’avait pas le pouvoir exprès d’obte- nir les chèques de la banque, on a néanmoins établi l’existence d’un pouvoir apparent. L’affaire a d’abord été entendue par un juge et un jury spécial qui ont rendu un verdict en faveur de la banque. Selon le Conseil privé, ce verdict a eu l’effet de rejeter l’argument selon lequel les chèques bancaires appartenaient à l’entreprise lorsque le mandataire les a obtenus mais ont par la suite été détournés par ce dernier. Le verdict signifiait que le commettant n’avait pas réussi à prouver une appropriation illégale. Cela suffisait pour rendre jugement contre le commettant, mais on avait plaidé, à titre d’argument subsidiaire, que même si le mandataire n’avait pas le pouvoir d’obtenir les chèques bancaires, le commettant pouvait se les approprier en ratifiant les actes du mandataire, sans aller jusqu’à ratifier le dépôt des chèques au compte de Haynes à la banque appelante. A ce sujet, le Conseil privé a dit (à la p. 247 du recueil): [TRADUCTION]¼Il est, bien sûr, incontestable que les demandeurs ne peuvent à la fois approuver et désapprouver—c’est-à-dire, ratifier une partie et refuser d’adopter une autre partie d’un tout—mais il est difficile de distinguer entre le tout et une partie seulement¼ Il est clair que le plan du mandataire fraudeur comprenait le dépôt des chèques bancaires dans son compte à la banque appelante. À cet égard, le Conseil privé a fait remarquer que même si [TRADUCTION] «cette particularité donne l’allure d’un tout aux différents événements¼il n’est pas nécessaire de déterminer si elle a aussi l’effet de les grouper en une seule opération qui ne peut être répudiée ou ratifiée que globalement, car la forme même des opérations a une portée beaucoup plus grande». Le Conseil privé se réfère ici au fait que les chèques bancaires étaient payables au porteur et barrés avec la mention [TRADUCTION] «non négociable». Il en a expliqué les conséquences comme suit (à la p. 248): [TRADUCTION]¼Pour que les chèques bancaires, une fois obtenus, ne deviennent pas complètement inutiles et inefficaces, il fallait les déposer dans une banque pour les encaisser et même si, en réalité, ils ont été déposés au compte de McClintock dans un dessein frauduleux, ce dernier pouvait, s’il avait été honnête, remettre l’argent obtenu aux administrateurs. Il s’ensuit donc que la décision de se servir de son propre compte, par opposition au compte des administrateurs, pour encaisser les chèques est un détail secondaire et ne révèle pas une nouvelle orientation; en outre, le fait que l’obtention de chaque chèque ait été subséquemment approuvée par les intimés en vertu de la règle mandato priori aequiparatur, couvre à la fois l’obtention des chèques et leur encaissement, deux opérations effectuées, quoique malhonnêtes, dans les limites du pouvoir découlant de la ratification et ne les outrepassant aucunement. Il s’ensuit donc que les demandeurs n’ont pas réussi à prouver une appropriation illégale des chèques dont ils revendiquent maintenant la propriété en invoquant la ratification car s’ils ont ratifié quoi que ce soit, ils ont également ratifié l’encaissement de l’argent par McClintock et, s’ils n’ont rien ratifié, aucune des sommes qu’ils revendiquent n’a été détournée à leur détriment. Je partage l’opinion du Conseil privé dans l’affaire Union Bank selon laquelle il n’y avait qu’une seule opération (même si cette conclusion a soulevé des doutes dans un commentaire publié à (1961) 24 Mod. L. Rev. 271, cité devant la Cour d’appel et cette Cour), mais il n’en demeure pas moins que les faits en l’instance sont considérablement différents et que le mandataire fraudeur dans l’affaire Union Bank était le gérant général de l’entreprise. En outre, le deuxième arrêt du Conseil privé retenu par la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario, l’arrêt Mann, ne me semble pas pertinent. Dans cette dernière affaire, M, intimé, et R exploitaient une entreprise en société; tout l’actif appartenait à M mais R était autorisé à tirer des chèques sur le compte en banque de la société. R a tiré une série de chèques sur le compte en fiducie de la société à la banque A.N.Z., au profit de W; puis, prétendant agir au nom de la société, R a obtenu des chèques bancaires payables à W ou au porteur au même montant que les chèques initiaux. Ces sommes ont donc été débitées du compte en fiducie. W a ensuite présenté les chèques à la banque appelante, où il avait un compte, et les a encaissés; par la suite, la banque A.N.Z. a payé chaque chèque à l’appelante. R a donc fraudé la société et dissimulé la fraude en falsifiant les écritures comptables. M a intenté une action en appropriation illégale et en remboursement de fonds contre la banque appelante. Le Conseil privé a jugé, se fondant sur l’arrêt antérieur, que le commettpant n’avait pas un droit de propriété sur les chèques bancaires lorsque ces derniers ont été obtenus à son insu par des moyens frauduleux. En outre, le Conseil privé semble avoir distingué le détournement de fonds initial avec les chèques tirés sur la banque A.N.Z. de la démarche subséquente qui consistait à les convertir en chèques bancaires payables à un tiers. En définitive, après avoir honoré les chèques émis par un mandataire dûment autorisé, la banque A.N.Z. était en mesure d’émettre des chèques bancaires payables à W ou au porteur. Cela suffisait, à mon avis (même si on pouvait aussi conclure que le mandat de R couvrait toute la série d’opérations avec la banque A.N.Z.) pour trancher le litige contre l’intimé. On avait également plaidé la ratification, à titre subsidiaire, mais, se fondant sur l’arrêt Union Bank, le Conseil privé a rejeté cet argument. A mon avis, l’arrêt Mann n’est pas pertinent en l’espèce car il porte sur une fraude commise par un mandataire autorisé. Comme l’a souligné Schmitthoff dans un commentaire publié dans Journal of Business Law, 1961, à la p. 35, ces arrêts du Conseil privé semblent plus se rattacher aux règles de droit relatives aux effets négociables qu’à celles du mandat. C’est également l’opinion du juge Lacour-cière et
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