Rosenberry c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Rosenberry c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-05-03 Référence neutre 2012 CF 521 Numéro de dossier IMM-5788-11, IMM-5790-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120503 Dossiers : IMM-5788-11 IMM-5790-11 Référence : 2012 CF 521 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 3 mai 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : GORDON ROSENBERRY MURIEL ROSENBERRY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Les demandeurs sollicitent, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de deux décisions d’un agent d’immigration (l’agent), en date du 6 juillet 2011, qui a refusé leur demande de résidence permanente déposée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur la base de considérations d'ordre humanitaire (la décision CH), et refusé leur demande de permis de séjour temporaires (la décision PST). LE CONTEXTE [2] Les demandeurs, tous deux citoyens des États-Unis, vivent actuellement à Edmonton, sans statut. Le demandeur est âgé de 85 ans, et la demanderesse de 87 ans. Avant de venir au Canada, ils vivaient à Albany, en Californie. Leur fille (Janice), résidente permanente du Canada, vit elle aussi à Edmonton, tandis que leurs deux fils vivent aux États-Unis. [3] Janice a déposé le 18 décembre 2007 une …
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Rosenberry c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-05-03 Référence neutre 2012 CF 521 Numéro de dossier IMM-5788-11, IMM-5790-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120503 Dossiers : IMM-5788-11 IMM-5790-11 Référence : 2012 CF 521 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 3 mai 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : GORDON ROSENBERRY MURIEL ROSENBERRY demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Les demandeurs sollicitent, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de deux décisions d’un agent d’immigration (l’agent), en date du 6 juillet 2011, qui a refusé leur demande de résidence permanente déposée au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur la base de considérations d'ordre humanitaire (la décision CH), et refusé leur demande de permis de séjour temporaires (la décision PST). LE CONTEXTE [2] Les demandeurs, tous deux citoyens des États-Unis, vivent actuellement à Edmonton, sans statut. Le demandeur est âgé de 85 ans, et la demanderesse de 87 ans. Avant de venir au Canada, ils vivaient à Albany, en Californie. Leur fille (Janice), résidente permanente du Canada, vit elle aussi à Edmonton, tandis que leurs deux fils vivent aux États-Unis. [3] Janice a déposé le 18 décembre 2007 une demande de parrainage dans la catégorie du regroupement familial afin de faire venir les demandeurs au Canada (la demande dans la catégorie du regroupement familial). Peu après la réception de cette demande, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) l’a informée qu’il faudrait probablement beaucoup de temps pour traiter la demande. Au 23 février 2011, CIC n’en avait pas encore terminé. [4] Alors que la demande dans la catégorie du regroupement familial était encore pendante, les demandeurs ont vendu leur maison en Californie, en ont acheté une autre à Edmonton et y ont expédié leurs effets. En mai 2008, ils ont tenté deux fois d’entrer au Canada par Kingsgate, en Colombie-Britannique. À leur première tentative, le demandeur a dit à un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) que son épouse et lui voulaient vivre avec Janice à Edmonton et qu’ils n’avaient pas l’intention de retourner aux États-Unis. L’agent de l’ASFC a téléphoné à Janice, qui lui a dit que ses parents pouvaient vivre avec ses frères en Californie. L’agent de l’ASFC a estimé que les demandeurs n’étaient pas des visiteurs authentiques au Canada et leur a donc refusé l’entrée. [5] À leur deuxième tentative d’entrer au Canada, le demandeur a dit à un autre agent de l’ASFC qu’ils n’avaient plus aucune attache aux États-Unis et qu’il leur serait impossible de s’y établir à nouveau. Le deuxième agent de l’ASFC leur a lui aussi refusé l’entrée, estimant qu’ils n’étaient pas des visiteurs authentiques. Après s’être vu refuser l’entrée à cette occasion, les demandeurs ont pris la route de Seattle et se sont rendus au consulat du Canada (le consulat) situé dans cette ville. Une fois au consulat, ils ont demandé une aide pour pouvoir entrer au Canada, mais aucune ne leur a été accordée. Ils se sont alors rendus en Californie, y sont restés durant dix jours, puis sont retournés à Seattle. Les demandeurs ont vendu leur véhicule à Seattle, parce que cela leur semblait prudent à ce moment-là. [6] Après avoir vendu leur véhicule, les demandeurs se sont fait conduire par un ami pour franchir la frontière avec le Canada au cours du mois de juin 2008. Une fois à la frontière, l’agent de l’ASFC qui se trouvait là les a priés de présenter leurs passeports, les a admis au Canada en tant que visiteurs et leur a souhaité bon voyage. Une fois au Canada, les demandeurs se sont rendus à Vancouver, où ils ont réservé des vols pour Edmonton. Les demandeurs ont pris l’avion pour Edmonton et y sont restés depuis. [7] Le 17 novembre 2008, les demandeurs ont sollicité une prolongation de leur séjour au Canada. Un agent d’immigration à Edmonton les a rencontrés le 9 juillet 2009 (l’entrevue de 2009). L’agente d’immigration qui a mené l’entrevue (Mme Korzenowski) a remarqué que la demanderesse tenait des propos décousus, souriait et gémissait. Mme Korzenowski a écrit dans ses notes qu’il lui semblait que la demanderesse présentait de sérieuses pathologies, que les demandeurs n’avaient pas révélées dans leur demande de prolongation de leur séjour. Elle a prié la demanderesse de quitter la salle d’entrevue lorsqu’il lui est devenu évident qu’elle ne pouvait pas participer à l’entrevue. [8] Après l’entrevue, Mme Korzenowski a refusé de prolonger le séjour des demandeurs au Canada. Dans une lettre de refus datée du 14 juillet 2009, elle faisait remarquer qu’elle avait examiné les raisons de leur entrée initiale et de leur demande de prolongation, leurs moyens financiers pour un retour et pour un séjour prolongé au Canada, leurs liens avec les États-Unis, et la probabilité qu’ils quittent le Canada à la fin de leur séjour autorisé. Elle a estimé qu’il n’existait pas de motifs suffisants justifiant une prolongation. Elle a informé les demandeurs qu’ils devaient quitter le Canada immédiatement et leur a délivré des certificats de confirmation de départ volontaire. [9] Les demandeurs ont répondu à la décision de Mme Korzenowski par une lettre datée du 21 juillet 2009. Ils écrivaient qu’ils avaient, avant de solliciter une prolongation de leur séjour, déposé une demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, demande qui était encore pendante (voir ci‑après). Ils disaient aussi qu’ils ne pouvaient pas retourner aux États‑Unis et que [TRADUCTION] « si la loi canadienne en matière d’immigration pour le parrainage de proches parents était appliquée convenablement, on n’en serait pas là aujourd’hui ». Ils informaient Mme Korzenowski qu’ils exerceraient tous les recours judiciaires à leur disposition pour empêcher leur renvoi. [10] À la suite de l’entrevue de 2009, Mme Korzenowski a rendu à l’encontre des demandeurs, en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi, des rapports d’interdiction de territoire. Ces rapports ont conduit un délégué du ministre à prononcer des mesures de renvoi contre les demandeurs le 31 juillet 2009. Ils ont alors déposé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre des mesures d’exclusion prononcées contre eux. Le juge John O’Keefe a rejeté leur demande de contrôle judiciaire le 8 septembre 2010 (voir la décision Rosenberry c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2010 CF 882). [11] Le 8 juillet 2009, CIC a reçu leur demande de résidence permanente fondée sur des considérations d'ordre humanitaire (la demande CH). Simultanément, Janice a déposé une demande de parrainage et un engagement – le formulaire IMM 1344 – et une entente de parrainage – le formulaire IMM 1344 B – au soutien de la demande CH. Les demandeurs ont aussi présenté des observations écrites où ils affirmaient qu’ils ne pouvaient compter sur aucun soutien aux États-Unis et que Janice était la seule de leurs enfants qui soit disposée à prendre soin d’eux. Ils ajoutaient que leur séjour au Canada révélait les failles du système canadien d’immigration, parce que la lenteur du traitement de leur demande dans la catégorie du regroupement familial les avait conduits à venir au Canada et à y demeurer sans statut. [12] Outre leurs observations écrites, les demandeurs ont produit une lettre du Dr Robert Carter – le médecin de famille des demandeurs à Edmonton (la lettre du Dr Carter). La lettre du Dr Carter mentionne que la demanderesse est à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer et que, alors même qu’elle comptait sur les soins du demandeur et de Janice, son état n’avait rien coûté au système canadien de santé. Le Dr Carter écrivait aussi que les soins médicaux que requérait la demanderesse pesaient considérablement sur sa famille et qu’il lui faudrait éventuellement être soignée en établissement. Il concluait que la demanderesse nécessiterait de plus en plus de soins et risquait de devenir un fardeau pour le système canadien de santé. [13] Les demandeurs ont présenté des observations additionnelles à l’agent le 2 octobre 2009. Ils lui ont soumis un rapport de Bonnie Patterson-Payne, une travailleuse sociale exerçant à Edmonton (le rapport de la travailleuse sociale), ainsi qu’une lettre de Jeanne Hackama, directrice des soins chez Open Arms Family Care Ltd. – le foyer de soins privé auquel la demanderesse avait été admise (la lettre de Mme Hackama). La lettre de Mme Hackama précisait que la demanderesse était incapable de s’exprimer et qu’elle requérait une vigilance constante. [14] Selon le rapport de la travailleuse sociale, Janice était préoccupée par l’état de la demanderesse, et le coût des soins requis par la demanderesse au Canada atteignait environ 2 900 $ par mois, alors que le même niveau de soins coûterait 8 000 $ par mois aux États-Unis. Le rapport précisait aussi que, à Edmonton, le demandeur avait le soutien d’un groupe des Plymouth Brethren – une secte chrétienne dont il est membre. [15] Un médecin agréé de CIC (le Dr Quevillon) a remis une déclaration médicale à la demanderesse le 4 novembre 2009. Il y écrivait que, si la demanderesse était autorisée à entrer au Canada, son état risquait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé au Canada. Selon le Dr Quevillon, elle était à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer et son état se dégraderait au fil du temps, de sorte qu’elle aurait éventuellement besoin d’une surveillance permanente. Il estimait aussi que l’état de la demanderesse risquait de nécessiter des services dont le coût prévisible dépasserait la moyenne, par habitant au Canada, des dépenses de santé sur une période de cinq années. Le Dr Quevillon concluait que la demanderesse était interdite de territoire aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi. [16] Les demandeurs ont sollicité des PST le 22 septembre 2010 (la demande de PST). Dans ses observations, le demandeur écrivait que son épouse se trouvait sous surveillance constante dans un foyer de soins infirmiers. Selon lui, aucune amélioration ne pouvait être espérée, de telle sorte qu’il était impossible aux demandeurs de se réinstaller. Il disait aussi qu’ils ne présentaient aucun danger pour le Canada ni ne constitueraient un fardeau pour le système canadien de santé, puisqu’ils payaient eux-mêmes les soins qu’ils recevaient. Il ne savait pas où en était la demande dans la catégorie du regroupement familial. Le formulaire de demande de PST de la demanderesse indiquait que les demandeurs souhaitaient demeurer au Canada jusqu’à ce que soit examinée la demande dans la catégorie du regroupement familial. Les demandeurs ont également présenté des observations écrites au soutien de leur demande de PST, où ils écrivaient qu’ils ne pouvaient guère compter sur un soutien aux États-Unis et que Janice était la seule de leurs enfants à pouvoir prendre soin d’eux. Ils disaient qu’un PST était le meilleur moyen pour le Canada de venir à leur rescousse. Selon les demandeurs, renvoyer du Canada le demandeur, un homme âgé de 85 ans, avec, à sa suite, son épouse sur une civière, attesterait un effondrement complet de la tradition humanitaire du Canada. [17] L’agent a informé les demandeurs le 27 avril 2011 que la demande de PST serait traitée en même temps que la demande CH. Il les a aussi informés que, selon lui, la demanderesse était interdite de territoire en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, et les a invités à s’exprimer sur cet aspect. Dans des observations datées du 24 mai 2011, les demandeurs ont présenté à l’agent des renseignements financiers pour montrer qu’ils pouvaient payer les services dont la demanderesse aurait besoin. Ils disaient qu’ils payaient actuellement les soins médicaux qu’elle recevait, et qu’ils avaient suffisamment de ressources pour continuer à le faire. Ils ont remis aussi à l’agent une déclaration de capacité et d’intention, datée du 15 mai 2011, dans laquelle le demandeur déclarait qu’il ne compterait pas sur les autorités provinciales pour payer le coût de services sociaux. Il déclarait aussi qu’il veillerait lui-même à obtenir les services sociaux requis. Les demandeurs priaient l’agent d’user de son pouvoir discrétionnaire dans leur cas et d’accorder du poids au fait qu’ils étaient en mesure de payer les soins que la demanderesse nécessitait. [18] L’agent a examiné les observations jointes à la demande CH et rendu sa décision en la matière le 6 juillet 2011. Il n’était pas persuadé que les demandeurs connaîtraient des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si leur demande CH était rejetée, et il a donc refusé leur demande. [19] Après s’être prononcé sur la demande CH, l’agent s’est interrogé sur l’opportunité de leur accorder un PST aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi. Le 6 juillet 2011, il a adressé un mémoire au directeur de CIC (le directeur), dans lequel il se déclarait opposé à l’octroi de PST aux demandeurs. Le supérieur hiérarchique de l’agent a partagé les conclusions de celui-ci et entériné le mémoire le 14 juillet 2011. Le directeur a souscrit à la décision PST et entériné le mémoire le 21 juillet 2011. [20] L’agent a informé les demandeurs de la décision PST et de la décision CH par lettre datée du 21 juillet 2011. Les demandeurs ont déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire des deux décisions le 25 août 2011. Le juge Michael Kelen a accordé l’autorisation le 30 décembre 2011 et ordonné que les demandes soient instruites ensemble. LES DÉCISIONS CONTESTÉES La décision CH [21] La décision CH comprend la lettre que l’agent a envoyée aux demandeurs le 21 juillet 2011 (la lettre de refus) et les motifs de sa décision (les motifs de la décision CH), signés le 6 juillet 2011. La lettre de refus mentionne que l’agent a examiné et rejeté à la fois la demande CH et la demande de PST. [22] L’agent a d’abord passé en revue les données biographiques des demandeurs et leurs antécédents auprès de CIC. Il a ensuite examiné les facteurs qu’ils invoquaient dans leur demande. Il a relevé que les demandeurs s’appuyaient sur leur niveau d’établissement au Canada, à savoir leur domicile ici, la proximité de leur fille, et l’état de santé de la demanderesse. Ils invoquaient aussi les liens du demandeur avec la communauté des Plymouth Brethren à Edmonton, l’impossibilité pratique pour leurs fils de s’occuper d’eux ainsi que leurs moyens pécuniaires. [23] L’agent a brièvement examiné l’incidence de sa décision sur d’éventuels enfants directement concernés, pour conclure que les demandeurs n’avaient pas précisé en quoi leurs petits‑enfants seraient affectés par la décision CH. Il a aussi examiné les préoccupations relatives à la santé des demandeurs. Il a pris note de la conclusion du Dr Quevillon pour qui la demanderesse était interdite de territoire pour raisons médicales, étant à un stade avancé de la maladie d’Alzheimer. Il a aussi pris note des observations sur cet aspect présentées par les demandeurs en réponse à la lettre d’équité. L’agent a affirmé que le demandeur avait subi un examen médical d’immigration, après quoi il avait été désigné M3. Une désignation M3 signifiait que le demandeur présentait un état dont le fardeau potentiel pour les services sociaux ou de santé ne suffisait pas à l’exclure aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi. Analyse [24] L’agent n’a pas été persuadé qu’il existait, dans le cas des demandeurs, des considérations d’ordre humanitaire suffisantes pour qu’ils bénéficient d’une dispense aux termes de l’article 25 de la Loi. Les antécédents en matière d’immigration [25] L’agent a relevé que les demandeurs étaient entrés au Canada en juin 2008, après s’être vu refuser l’entrée deux fois parce qu’ils n’étaient pas des visiteurs authentiques. Il a noté qu’ils avaient vendu leur maison en Californie et transféré leurs avoirs au Canada avant de venir ici en 2008. Il a aussi noté que Janice avait été informée des longs délais de traitement des demandes de parrainage de proches parents. Il a affirmé que la lettre que CIC avait envoyée à Janice après qu’elle eut déposé sa demande de parrainage l’informait des délais de traitement, mais que cette lettre ne donnait pas à penser que les demandeurs pouvaient venir au Canada avant que leur demande ne soit traitée. Il s’est aussi référé à l’entrevue de 2009, au cours de laquelle le demandeur avait décrit leurs tentatives répétées d’entrer au Canada. [26] L’agent a conclu que les démarches faites par les demandeurs pour entrer au Canada étaient le signe qu’ils étaient déterminés et prêts à faire tout ce qu’il fallait pour y parvenir. Ils avaient persisté dans leur volonté d’entrer au Canada, alors même qu’ils savaient, après les refus qu’ils avaient essuyés à la frontière, qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour y être admis. Il a aussi conclu que, bien que, au départ, ils aient tenté d’entrer au Canada en ignorant les conditions qu’ils devaient remplir, leur entrée en juin 2008 semblait avoir été planifiée pour éluder le processus d’immigration. L’agent a estimé qu’ils auraient dû savoir, en juin 2008, qu’il leur faudrait préciser leurs intentions à la frontière, mais ils ne l’avaient pas fait. [27] L’agent a alors relevé que, après l’entrevue de 2009, CIC avait prononcé des mesures de renvoi contre eux et qu’ils avaient introduit une procédure de contrôle judiciaire à l’encontre de ces mesures. Il a conclu que les demandeurs avaient décidé de rester au Canada au lieu de prendre d’autres dispositions pour obtenir des soins aux États-Unis. Selon lui, les demandeurs étaient résolus à ne pas suivre la procédure normale d’immigration, mais étaient prêts à tout faire pour rester au Canada. [28] L’agent a aussi analysé les motivations des demandeurs à venir au Canada. Il a constaté qu’ils avaient plusieurs proches aux États-Unis, et le rapport de la travailleuse sociale ne disait pas qu’ils avaient été victimes d’abus dans leur famille aux États-Unis. Il a aussi constaté que, selon la preuve, les demandeurs n’étaient pas empêchés de changer de région aux États-Unis pour se rapprocher de leurs fils. Il a noté que les demandeurs ne vivent pas avec leur fille au Canada; le demandeur vit seul, et la demanderesse vit dans un établissement de soins. Dans leurs observations, les demandeurs faisaient état des liens du demandeur avec la communauté des Plymouth Brethren à Edmonton, et le rapport de la travailleuse sociale mentionnait qu’il ne pouvait bénéficier du soutien de cette communauté aux États-Unis. Cependant, l’agent s’est interrogé sur la manière dont le demandeur avait pu se passer de ce soutien quand il était aux États-Unis, et sur les raisons pour lesquelles il lui était devenu nécessaire de l’obtenir au Canada. [29] Selon l’agent, les demandeurs n’avaient eu aucune raison légitime de hâter leur déménagement au Canada. Il a aussi conclu qu’il n’y avait aucune raison pour laquelle ils ne pourraient pas retourner aux États-Unis jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur leur demande dans la catégorie du regroupement familial. [30] L’agent a aussi conclu que la raison principale du déménagement des demandeurs au Canada semblait être l’état de santé de la demanderesse. Selon lui, l’information dont il disposait montrait clairement que la demanderesse avait été déclarée atteinte de la maladie d’Alzheimer dès 2005. À l’arrivée des demandeurs au Canada en 2008, l’état de la demanderesse était tel que les agents de l’ASFC s’étaient aperçus de sa démence lorsqu’ils avaient tenté d’entrer au Canada. En outre, Mme Korzenowski avait mentionné, lors de l’entrevue de 2009, que la demanderesse tenait des propos décousus, qu’elle gémissait et qu’elle souriait beaucoup. L’agent s’est aussi référé à la déclaration médicale et a noté qu’il avait envoyé une lettre d’équité aux demandeurs. Les demandeurs avaient présenté des observations sur l’interdiction de territoire de l’épouse fondée sur des raisons d’ordre médical, mais l’agent a estimé que l’information qu’ils avaient présentée ne modifiait pas l’interdiction de territoire. [31] L’agent a aussi relevé que les demandeurs l’avaient informé qu’ils assumaient le coût des soins médicaux de l’épouse et que leurs ressources le leur permettaient. Il a affirmé qu’il avait décidé de ne pas pousser plus loin la question de l’interdiction de territoire fondée sur des raisons d’ordre médical; s’il avait examiné cet aspect, c’était pour montrer que l’état de la demanderesse était l’une des raisons principales de la décision des demandeurs de venir au Canada. Il s’est demandé pourquoi, bien que les demandeurs assument actuellement le coût des soins requis par l’épouse, ils devraient entrer au Canada avant les autres, sans faire la queue. L’agent a aussi relevé que, indépendamment de l’interdiction de territoire pour raisons d’ordre médical, les demandeurs étaient soumis à des mesures de renvoi en attente d’exécution. Conclusion [32] L’agent a estimé que la famille de la demanderesse connaissait son état deux ou trois ans avant que les demandeurs ne viennent au Canada. Selon lui, leurs actes avant de venir au Canada montraient une volonté de contourner les règles quand il était opportun et dans leur intérêt de le faire. Il était normal qu’ils anticipent une dégradation de son état au point où elle deviendrait clairement interdite de territoire au Canada, mais l’agent a estimé que l’option de venir au Canada était devenue plus attrayante à mesure que l’état de la demanderesse se détériorait. Il a conclu que, eu égard à leurs moyens pécuniaires, ils n’avaient pas montré qu’il leur était impossible d’obtenir aux États-Unis de quoi se soigner et se loger convenablement. [33] Vu la manière dont ils avaient cherché à immigrer au Canada, l’agent n’a pas été persuadé que les demandeurs étaient crédibles ou dignes de foi. Le moyen par lequel ils avaient cherché à immigrer au Canada et à obtenir une prolongation de leur statut de visiteur semblait une tentative d’atténuer les conséquences de l’état de santé de la demanderesse. En outre, le plan que les demandeurs avaient présenté pour montrer comment ils assumeraient le coût des soins requis par l’épouse ne disait rien sur les soins futurs. L’agent n’a pas été persuadé que le demandeur serait à la fois disposé et apte à tenir sa promesse d’assumer le coût des soins de son épouse. Les demandeurs disaient que, s’ils en étaient arrivés là, c’était à cause des longs délais de traitement des demandes soumises à CIC, mais l’agent a estimé qu’ils avaient été informés de ces délais de traitement et que leur situation actuelle était le résultat de leur propre fait. La demande de PST [34] La décision PST comprend la lettre de refus et le mémoire dans lequel l’agent exposait les motifs de sa décision. [35] L’agent écrivait dans la lettre de refus qu’il avait, avec soin et compréhension, examiné la demande de PST, mais que, selon lui, elle ne justifiait pas la délivrance d’un PST. Il informait ensuite les demandeurs que l’ASFC communiquerait avec eux pour prendre des dispositions en vue de leur renvoi. [36] Dans le mémoire, l’agent prenait note de la déclaration faite par le demandeur dans la demande de PST. Le demandeur disait que son épouse et lui ne posaient aucun risque pour le Canada et ne seraient pas interdits de territoire. [37] L’agent notait aussi qu’il avait examiné et refusé la demande CH. Selon lui, la demande CH ne donnait aucune raison pour laquelle les demandeurs devraient rester au Canada. L’agent indiquait aussi que leur demande dans la catégorie du regroupement familial était encore pendante et qu’aucune mesure n’avait été prise dans le dossier depuis le 23 février 2011. Il affirmait que le délai que nécessiterait le traitement de la demande n’entrait pas en ligne de compte, parce que la raison principale du refus de la demande CH était l’interdiction de territoire de la demanderesse pour raisons d’ordre médical. [38] Comme pour la décision CH, l’agent a estimé que l’information que les demandeurs avaient présentée en réponse à la lettre d’équité ne modifiait pas l’interdiction de territoire de la demanderesse pour raisons d’ordre médical. Selon lui, la demanderesse avait besoin d’une surveillance permanente, mais il ne croyait pas que cela rendait impossible la prise de dispositions acceptables pour assurer son retour aux États-Unis. L’agent notait aussi que l’examen médical d’immigration antérieur du demandeur n’était plus valide et que, selon lui, vu l’âge du demandeur, il se pourrait fort bien qu’il soit interdit de territoire pour raisons d’ordre médical. [39] L’agent concluait que, vu le moment auquel les demandeurs étaient venus au Canada, et la méthode qu’ils avaient employée pour ce faire, leur situation actuelle était le résultat de leur propre fait. Selon lui, ils ne devaient pas compter obtenir de sitôt la résidence permanente et la prolongation de leur séjour au Canada risquait d’aggraver encore leur cas. L’agent a recommandé au directeur de ne pas délivrer de PST aux demandeurs. [40] À côté de sa note d’approbation, le supérieur hiérarchique de l’agent écrivait : [TRADUCTION] « interdiction de territoire pour raisons d’ordre médical. L’interdiction de territoire l’emporte sur les possibles considérations d’ordre humanitaire. Tentative délibérée d’éluder la loi. [Mesures d’exclusion] déjà prises. » LES QUESTIONS EN LITIGE [41] Les demandeurs soulèvent les points suivants : a) L’agent a-t-il validement considéré l’ensemble de la preuve? b) L’agent a-t-il validement apprécié les difficultés dans le cadre de la demande CH? c) L’agent a-t-il exposé des motifs déficients? d) L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale? e) L’agent a-t-il ou non validement appliqué le Guide IP 5 de CIC – Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire (les Lignes directrices CH), ou le Guide IP 1 de CIC – Permis de séjour temporaire (les Lignes directrices PST); f) L’agent a-t-il été partial? LA NORME DE CONTRÔLE [42] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada écrivait qu’il n’est pas nécessaire dans tous les cas de faire une analyse relative à la norme de contrôle. Si la jurisprudence a fixé la norme de contrôle applicable à une question donnée soumise à la cour de révision, celle-ci peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette quête se révèle infructueuse que la cour de révision doit entreprendre l’examen des quatre facteurs formant l’analyse relative à la norme de contrôle. [43] Dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, la Cour suprême du Canada écrivait que, dans l’examen d’une décision CH, « on devrait faire preuve d’une retenue considérable envers les décisions d’agents d’immigration exerçant les pouvoirs conférés par la loi, compte tenu de la nature factuelle de l’analyse, de son rôle d’exception au sein du régime législatif, du fait que le décideur est le ministre, et de la large discrétion accordée par le libellé de la loi » (paragraphe 62). Le juge Michael Phelan a suivi cette approche dans la décision Thandal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 489, au paragraphe 7. La Cour d'appel fédérale jugeait, au paragraphe 18 de l’arrêt Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, que la norme de contrôle applicable aux décisions portant sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire est la décision raisonnable. [44] Dans la décision Vidakovic c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2011 CF 605, le juge Yvon Pinard écrivait au paragraphe 15 que la norme de contrôle applicable à une décision de délivrer ou non un PST est la décision raisonnable. Dans la décision Farhat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1275, le juge Michel Shore affirmait que la décision d’émettre ou non un PST est éminemment discrétionnaire et qu’elle doit être contrôlée selon la norme de la décision manifestement déraisonnable. La norme de contrôle applicable aux deux premières questions en litige est la décision raisonnable. [45] Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada écrivait, au paragraphe 14, que des motifs déficients ne suffisent pas à justifier l’annulation d’une décision. Au contraire, « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles ». La troisième question en l’espèce, qui est de savoir si l’agent a motivé suffisamment sa décision, sera analysée en même temps que celle de savoir si la décision est ou non globalement raisonnable. [46] La cinquième question en l’espèce concerne la manière dont l’agent a appliqué un critère juridique à la preuve qui lui était soumise. Il s’agit là d’une question mixte de droit et de fait, à laquelle s’applique la norme de la décision raisonnable (voir l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 51). [47] Lorsqu’une décision est contrôlée selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’attachera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47, et l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour n’interviendra que si la décision est déraisonnable, c’est-à-dire si elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [48] Les demandeurs ont soulevé plusieurs manquements à l’équité procédurale, notamment la décision de l’agent de ne pas les convoquer. Dans l’arrêt Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53, la Cour d'appel fédérale écrivait ceci : « La question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation. » En outre, dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, la Cour suprême du Canada a déclaré ceci, au paragraphe 100 : « Il appartient aux tribunaux judiciaires et non au ministre de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale. » La norme de contrôle applicable à la quatrième question en litige est la décision correcte. [49] Dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 RCS 369, [1976] ACS n° 118, le juge de Grandpré définissait ainsi, à la page 394, le critère de la partialité : [...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » [50] Le juge de Grandpré exprimait une opinion dissidente, mais cette manière de formuler le critère fut plus tard approuvé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c S (RD), [1997] 3 RCS 484, [1997] ACS n° 84. Le juge Cory s’y exprimait ainsi, au paragraphe 114 : La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence. [...] De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce. [51] La question de savoir si l’agent a été ou non partial est une question de fait qui relève de la compétence de la cour de révision (voir aussi la décision Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1065, au paragraphe 5). LES DISPOSITIONS APPLICABLES [52] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables à la présente instance : 11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. […] 24. (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps. […] (3) L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (1). […] 25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. […] 42. Emportent, sauf pour le résident permanent ou une personne protégée, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants: a) l’interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l’accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l’accompagne pas; b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire. 11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. […] 24. (1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time. […] (3) In applying subsection (1), the officer shall act in accordance with any instructions that the Minister may make. […] 25. (1) The Minister must, on request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected. […] 42. A foreign national, other than a protected person, is inadmissible on grounds of an inadmissible family member if (a) their accompanying family member or, in prescribed circumstances, their non- accompanying family member is inadmissible; or (b) they are an accompanying family member of an inadmissible person. [53] La disposition suivante des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), est applicable en l’espèce : 56. L’inobservation d’une disposition des présentes règles n’entache pas de nullité l’instance, une mesure prise dans l’instance ou l’ordonnance en cause. Elle constitue une irrégularité régie par les règles 58 à 60. 56. Non-compliance with any of these Rules does not render a proceeding, a step in a proceeding or an order void, but instead constitutes an irregularity, which may be addressed under rules 58 to 60. [54] La disposition suivante des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/ 93-22 (les Règles en matière d’immigration), est également applicable ici : 22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens. 22. No costs shall be awarded to or payable by any party in respect of an application for leave, an application for judicial review or an appeal under these Rules unless the Court, for special reasons, so orders. LES ARGUMENTS AVANCÉS Les demandeurs [55] Les demandeurs font remarquer qu’un PST est un moyen par lequel une personne qui est par ailleurs interdite de territoire peut entrer au Canada. Ils reconnaissent qu’il leur appartient d’établir qu’un PST devrait leur être accordé, et ils font remarquer que des considérations d'ordre humanitaire sont souvent invoquées dans ce genre de demande. Ils font aussi remarquer que les Lignes directrices PST du Guide de CIC donnent des directives aux agents sur la manière d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi. L’agent n’a pas tenu compte des Lignes directrices CH [56] Les demandeurs affirment que l’agent n’a pas tenu compte des Lignes directrices CH, parce qu’il a rendu la décision CH alors que leur demande dans la catégorie du regroupement familial était pendante. On peut lire ce qui suit, à la page 11 des Lignes directrices CH : Si le demandeur CH a aussi une demande de résidence permanente en instance au titre d’une autre catégorie (aide familial résidant, époux ou conjoint de fait au Canada, personne protégée, etc.), la première demande reçue a normalement préséance, bien que certains types de demandes aient la priorité (p. ex. les demandes d’époux). Les demandes de résidence permanente multiples doivent être regroupées. Le traitement de la demande CH ne peut commencer que lorsqu’une décision a été rendue sur la première demande. [57] On voit donc que l’agent n’aurait pas dû rendre la décision CH tant que la demande dans la catégorie du regroupement familial était pendante. L’agent a fait fi de certains éléments de preuve [58] Les demandeurs affirment aussi que l’agent a laissé de côté des éléments de preuve qui étaient au cœur de leur demande. Dans les motifs de sa décision CH, l’agent ne faisait qu’exposer des faits glanés dans les documents qu’ils avaient produits, sans s’interroger sur l’importance de tels faits. Ils affirment que la lettre de refus ne dit rien sur le rapport de la travailleuse sociale, ni sur la demande dans la catégorie du regroupement familial. L’agent n’explique pas pourquoi il a récusé les conclusions du rapport de la travailleuse sociale, un rapport qui décrit clairement les liens entre les demandeurs et leur famille au Canada. La lettre de refus ne mentionne pas non plus le soutien que les demandeurs reçoivent de leur famille et de leur communauté religieuse au Canada, l’incapacité de la demanderesse de quitter le Canada, ni le fait que les demandeurs assument le coût des soins de la demanderesse au Canada. L’agent a pareillement laissé de côté ces mêmes éléments lorsqu’il a examiné la demande de PST. [59] Invoquant la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF n° 1425, les demandeurs affirment que la Cour peut inférer que l’agent n’a pas tenu compte des éléments en question, du fait qu’il n’en a pas fait mention, ni dans la décision CH, ni dans la décision PST. Ils signalent aussi un autre précédent, Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 805, où la juge Marie-Josée Bédard écrivait que « [l]’agent d’immigration a toute
Source: decisions.fct-cf.gc.ca