Markou c. La Reine
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Markou c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-06-01 Référence neutre 2016 CCI 137 Numéro de dossier 2012-1995(IT)G, 2012-423(IT)G, 2012-562(IT)G, 2013-36(IT)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2012-423(IT)G 2012-562(IT)G 2013-36(IT)G 2012-1995(IT)G ENTRE : GEORGE MARKOU, WILLIAM HENDERSON, SIMONETTA OLIVANTI, GERRY PETRIELLO, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] L'honorable juge Campbell J. Miller DÉTERMINATION D'UNE QUESTION AUX TERMES DU PARAGRAPHE 58(1) DES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE GÉNÉRALE) Par les présentes, la Cour détermine que : 1. La Cour est compétente pour décider si les sommes empruntées par les appelants en vertu des prêts décrits dans les motifs ci‑joints sont assujetties à une fiducie de type Quistclose. 2. Les sommes empruntées n'étaient pas assujetties à une fiducie de type Quistclose. Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2016. « Campbell J. Miller » Le juge C. Miller Référence : 2016 CCI 137 Date : 20160601 Dossiers : 2012-423(IT)G 2012-562(IT)G 2013-36(IT)G 2012-1995(IT)G ENTRE : GEORGE MARKOU, WILLIAM HENDERSON, SIMONETTA OLIVANTI, GERRY PETRIELLO, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE LA DÉTERMINATION (Audience tenue les 5 et 6 mai 2016, à Toronto (Ontario)) Le juge C. Miller [1] Il s'agit d'une dét…
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Markou c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-06-01 Référence neutre 2016 CCI 137 Numéro de dossier 2012-1995(IT)G, 2012-423(IT)G, 2012-562(IT)G, 2013-36(IT)G Juges et Officiers taxateurs Campbell J. Miller Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2012-423(IT)G 2012-562(IT)G 2013-36(IT)G 2012-1995(IT)G ENTRE : GEORGE MARKOU, WILLIAM HENDERSON, SIMONETTA OLIVANTI, GERRY PETRIELLO, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] L'honorable juge Campbell J. Miller DÉTERMINATION D'UNE QUESTION AUX TERMES DU PARAGRAPHE 58(1) DES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE GÉNÉRALE) Par les présentes, la Cour détermine que : 1. La Cour est compétente pour décider si les sommes empruntées par les appelants en vertu des prêts décrits dans les motifs ci‑joints sont assujetties à une fiducie de type Quistclose. 2. Les sommes empruntées n'étaient pas assujetties à une fiducie de type Quistclose. Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2016. « Campbell J. Miller » Le juge C. Miller Référence : 2016 CCI 137 Date : 20160601 Dossiers : 2012-423(IT)G 2012-562(IT)G 2013-36(IT)G 2012-1995(IT)G ENTRE : GEORGE MARKOU, WILLIAM HENDERSON, SIMONETTA OLIVANTI, GERRY PETRIELLO, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE LA DÉTERMINATION (Audience tenue les 5 et 6 mai 2016, à Toronto (Ontario)) Le juge C. Miller [1] Il s'agit d'une détermination en vertu du paragraphe 58(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles ») concernant les appels des quatre appelants. Ces appelants sont dans une situation semblable à celle de plusieurs autres appelants représentés par Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. [2] Les parties ont formulé la question à trancher comme suit : [TRADUCTION] 1. La détermination des questions de droit et des questions de droit et de fait suivantes aux termes du paragraphe 58(1) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (les « Règles ») : a) à l'égard d'un prétendu don à la John McKellar Charitable Foundation (la « fondation ») en 2001 par William Henderson, qui résidait à l'extérieur du Québec au moment où il aurait fait le don : i. la Cour est‑elle compétente pour décider si les sommes que M. Henderson a empruntées conformément à la demande de prêt, à l'entente et à la procuration du 17 décembre 2001 (dont des copies sont jointes à l'annexe A) étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose? ii. le cas échéant, est‑ce que les sommes que M. Henderson a reçues conformément au prêt étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose? b) à l'égard d'un prétendu don à la fondation en 2001 par Simonetta Olivanti, qui résidait au Québec au moment où elle aurait fait le don : i. la Cour est‑elle compétente pour décider si les sommes que Mme Olivanti a empruntées conformément au prêt du 3 décembre 2001 (dont une copie est jointe à l'annexe B) étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose en vertu du droit de l'Ontario? ii. le cas échéant, est‑ce que les sommes que Mme Olivanti a reçues conformément au prêt étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose? c) à l'égard d'un prétendu don à la fondation en 2002 par George Markou, qui résidait à l'extérieur du Québec au moment où il aurait fait le don : i. la Cour est‑elle compétente pour décider si les sommes que M. Markou a empruntées conformément au prêt du 27 novembre 2002 (dont une copie est jointe à l'annexe C) étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose? ii. le cas échéant, est‑ce que les sommes que M. Markou a reçues conformément au prêt étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose? d) à l'égard d'un prétendu don à la fondation en 2002 par Gerry Petriello, qui résidait à l'extérieur du Québec au moment où il aurait fait le don : i. la Cour est‑elle compétente pour décider si les sommes que M. Petriello a empruntées conformément au prêt du 27 novembre 2002 (dont une copie est jointe à l'annexe C) étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose? ii. le cas échéant, est‑ce que les sommes que M. Petriello a reçues conformément au prêt étaient assujetties à une fiducie de type Quistclose? [3] J'ai joint comme pièce A l'exposé conjoint partiel des faits des parties. Même s'il y a considérablement plus de contexte factuel que ce qui est nécessaire pour la présente détermination, il est opportun de joindre l'exposé conjoint partiel des faits intégralement. Dans mes motifs, j'ai employé les termes définis dans l'exposé conjoint. [4] La preuve comprenait, outre l'exposé conjoint partiel des faits, le témoignage de deux des quatre appelants, et les parties ont convenu que les réponses seraient sensiblement les mêmes dans le cas des deux autres appelants. L'essentiel du témoignage des appelants était qu'ils n'étaient pas au courant des nombreuses étapes établies d'avance et qu'ils croyaient tout simplement faire un don à l'aide de fonds empruntés. Ils ont aussi admis qu'ils n'avaient pris part à aucune négociation, mais qu'ils étaient au courant des longs avis fournis par Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L. (« FMC ») et par BDO Dunwoody, ou qu'ils les avaient effectivement examinés. Des conseillers financiers leur avaient mentionné le programme de dons et leur avaient remis des trousses de documents. [5] Voici des extraits de l'entente de prêt[1] : [TRADUCTION] ATTENDU QUE l'emprunteur, au moyen d'un engagement signé aujourd'hui, s'est engagé à faire don de 11 000 000 $ à l'organisme de bienfaisance, a remis aux avocats de Trinity, soit Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L., 3 520 000 $ en fiducie [soit 32 % du don] (le « dépôt de l'engagement »), et souhaite emprunter le solde de 7 480 000 $ [soit 68 % du don] ainsi que 1 870 000 $ [soit 17 % du don] (le « dépôt des frais ») (ensemble, le « montant du prêt ») du prêteur dans le but de respecter l'engagement; ET ATTENDU QUE l'emprunteur, par les présentes, donne au prêteur la directive de demander en son nom une police d'assurance (la « police ») à l'égard notamment de la possibilité que le dépôt de garantie (ci‑après défini) n'augmente pas en valeur de façon à égaler le montant du prêt à la date d'exigibilité (ci‑après définie); [...] 1.2 Si la présente demande de prêt n'est pas acceptée, le dépôt de l'engagement est remboursé immédiatement à l'emprunteur, sans intérêt ni retenue. Si la demande de prêt est acceptée, le prêteur consent à prêter le montant du prêt à l'emprunteur et ce dernier, par les présentes, autorise irrévocablement et ordonne la remise immédiate du montant du prêt (moins le dépôt des frais, qui est versé conformément au paragraphe 2.3 qui suit) et du dépôt de l'engagement à l'organisme de bienfaisance ou à l'ordre de ce dernier au nom de l'emprunteur. Après la remise de ces sommes, le prêteur est réputé avoir prêté à l'emprunteur le montant du prêt, et Fraser, Milner, Casgrain S.E.N.C.R.L. est réputée s'être ainsi acquittée de ses obligations concernant le dépôt de l'engagement. 1.3 Si la présente demande de prêt est acceptée, l'emprunteur, par les présentes, autorise irrévocablement et ordonne le versement du dépôt des frais par Fraser, Milner, Casgrain S.E.N.C.R.L. conformément aux dispositions du quatrième paragraphe des attendus qui précèdent et Fraser, Milner, Casgrain S.E.N.C.R.L. est réputée s'être ainsi acquittée de ses obligations concernant le dépôt des frais. [6] Finalement, je cite un extrait d'une lettre de FMC à l'un des appelants le 5 février 2003 : [TRADUCTION] Nous avons remis, en votre nom, 11 000 000 $ comme don à la fondation conformément à votre engagement. Le solde des fonds, soit 1 870 000 $, a été versé conformément à vos directives dans l'entente de prêt comme suit : [...] A. La Cour est‑elle compétente? [7] La première question que les parties me demandent de trancher est de savoir si la Cour est compétente pour conclure qu'il y a ou non une fiducie de type Quistclose. L'intimée soutient que la fiducie de type Quistclose constitue une réparation en equity que seul un tribunal d'equity, ce que la Cour canadienne de l'impôt n'est pas, peut accorder à un prêteur. La fiducie de type Quistclose a évolué de façon à donner à un prêteur la priorité sur d'autres créanciers. La Cour ne peut pas rendre une telle ordonnance. Cependant, on ne me demande pas d'accorder un tel redressement. On me demande tout simplement si les circonstances sont telles que le prêteur, Capital, aurait droit à ce redressement fondé sur l'equity, puisque les appelants estiment qu'une telle conclusion aurait une incidence sur la question de savoir s'ils ont reçu ou non un avantage viciant la conclusion qu'il y avait un don. [8] L'intimée soutient qu'en rendant une telle détermination, je rends de fait un jugement déclaratoire accordant le redressement fondé sur l'equity lui‑même. Selon l'intimée, il n'est pas nécessaire d'invoquer l'equity et il n'était pas non plus question de l'invoquer dans les circonstances. Aucune injustice ne doit être réparée; il n'y a sûrement aucune injustice au prêteur, qui est le seul qui pourrait demander ce redressement. L'intimée m'a renvoyé à différentes décisions sur la question de la compétence, notamment ma décision dans Warren c. La Reine[2], la décision de l'ancien juge en chef Bowman dans Savoie c. La Reine[3], la décision du juge Webb dans Darte c. La Reine[4], et les décisions de notre Cour et de la Cour d'appel fédérale dans Hardtke c. La Reine[5]. Il y a d'autres décisions qui suivent l'une ou l'autre de celles‑ci, mais je traiterai uniquement des décisions principales. [9] Dans la décision Warren, dans laquelle je me suis fondé, dans une certaine mesure, sur la décision du juge Bowman dans Savoie, j'ai décidé que notre Cour pouvait tenir compte à la fois de la common law et de l'equity lors de l'examen d'une situation donnée. Cela est de toute évidence notre rôle si nous devons établir correctement la dette fiscale découlant d'une situation donnée. Si les circonstances indiquent l'existence d'une fiducie et s'il faut conclure qu'il y a une fiducie pour établir la dette fiscale, il serait étrange si la Cour ne pouvait en arriver à cette conclusion. L'intimée admet que, s'il s'agissait d'une fiducie expresse, alors j'aurais raison, mais s'il s'agit d'une fiducie par déduction ou d'une fiducie judiciaire en equity, alors j'ai tort. [10] L'avocat de l'intimée a renvoyé à la décision du juge Webb dans Darte comme étant la décision de principe pour la jurisprudence voulant que la Cour ne soit pas compétente pour conclure à l'existence d'une fiducie par déduction ou d'une fiducie judiciaire. Le juge Webb a procédé à un examen détaillé de la fiducie judiciaire, concluant qu'aucun tribunal d'equity n'avait décidé qu'il y avait une fiducie judiciaire dans l'affaire dont il était saisi. À juste titre, il a indiqué que la Cour canadienne de l'impôt n'est pas une cour d'equity et, par conséquent, qu'elle ne pouvait accorder une réparation en equity, soit une fiducie judiciaire. Cependant, il a atteint un résultat équitable. Dans sa décision, il a déclaré ce qui suit : [...] Il serait inéquitable de ne pas reconnaître son droit à un intérêt dans la propriété [...] Donc, sans déclarer qu'il y avait une fiducie judiciaire en tant que telle, le juge Webb a conclu que l'appelante avait le droit de demander à un tribunal d'equity de rendre un tel jugement déclaratoire et que ce droit était pertinent à l'application de l'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Dans ma décision dans Warren, j'ai dit qu'il s'agissait d'un moyen détourné pour en arriver à une dette fiscale exacte sans faire ce que le juge Webb croyait excéder la compétence de la Cour. [11] Avec égards, je ne crois pas qu'il devrait être nécessaire de faire des contorsions juridiques. [12] Dans Huppe c. La Reine[6], le juge Webb a encore une fois eu l'occasion d'aborder la compétence de la Cour en ce qui concerne les réparations en equity. Dans cette affaire, il se penchait sur l'exécution en nature, une réparation en equity. Encore une fois, il a confirmé que la Cour n'est pas un tribunal d'equity et, par conséquent, en l'absence d'un pouvoir précis, elle « ne peut pas accorder de mesure de réparation consistant en une exécution en nature ». Encore une fois, le juge Webb a trouvé une façon de faire les choses correctement. Il a indiqué : 18. La Cour a donc compétence pour statuer sur des appels interjetés en vertu de la Loi et, relativement à ces appels, la Cour a le pouvoir d'accueillir un appel et d'accorder les mesures de réparation prévues à l'alinéa 171(1)b) de la Loi, y compris le pouvoir de modifier la cotisation ou de la déférer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation. Étant donné que la mesure de réparation que l'appelant chercherait à obtenir (compte tenu du fait que l'appelant a signalé que l'affaire a été réglée) serait de modifier la cotisation ou de la déférer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, et vu qu'il a été explicitement accordé à la Cour le pouvoir d'ordonner cette mesure de réparation en statuant sur un appel, j'estime que la Cour a compétence pour ordonner l'exécution de l'entente (en accueillant l'appel et en modifiant la cotisation ou en la déférant au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation), si l'appelant peut établir qu'une telle entente a été conclue en l'espèce. En ce qui concerne les mesures de réparation prévues à l'alinéa 171(1)b) de la Loi, il n'est pas nécessaire que la Cour soit une cour en equity pour accorder de telles mesures de réparation étant donné qu'elle a obtenu le pouvoir d'accorder ces mesures de réparation précises. Si toutefois l'exécution en nature du contrat devait exiger l'octroi d'une quelconque mesure de réparation, autre que les mesures prévues à l'alinéa 171(1)b) de la Loi, la Cour n'aurait donc pas compétence pour accorder une telle mesure de réparation. [13] Cela touche juste. Le rôle de la Cour est de déterminer la dette fiscale exacte. En tant que cour d'equity, notre Cour ne peut ordonner qu'un bien soit remis à un créancier plutôt qu'à un autre en raison d'une fiducie judiciaire; elle ne peut pas ordonner à un conjoint de verser une somme à l'autre conjoint en raison d'une fiducie par déduction; elle ne peut pas ordonner l'exécution en nature. Ce sont là des réparations que les cours d'equity peuvent accorder, et notre Cour ne le peut pas. [14] L'intimée mentionne des décisions de cours d'equity où l'on indique qu'une fiducie par déduction est une réparation en equity. Il n'est pas surprenant que, dans une cour d'equity, on affirme qu'une fiducie par déduction est une réparation en equity, étant donné que cela mène au genre d'ordonnances que je viens tout juste de décrire. En toute franchise, cela n'est d'aucune utilité dans le cas de notre Cour. Le fait que notre Cour reconnaisse l'existence d'une fiducie par déduction ou d'une fiducie judiciaire ne peut pas mener à l'ordonnance qu'une cour d'equity pourrait accorder, mais il peut et devrait permettre à la Cour de déterminer le bien‑fondé d'une cotisation en tenant compte de toutes les circonstances de fait, en common law et en equity. [15] L'avocat de l'intimée a laissé entendre, quoique respectueusement, que la décision du juge Bowman dans Savoie ne s'appuyait pas sur une analyse détaillée de cette question importante et que ma décision dans Warren devrait être examinée de nouveau, et que j'avais en l'espèce l'occasion de me rétracter. Je ne le fais pas. La conclusion du juge Webb dans Darte et dans Huppe et ma conclusion dans Warren ne sont pas en désaccord. Le juge Webb était peut‑être plus circonspect. [16] Je ne peux pas — et je ne voudrais jamais — être présomptueux au point de parler au nom de l'ancien juge en chef. Il se peut cependant que la raison pour laquelle lui et moi n'avons pas procédé à l'analyse exhaustive que l'intimée recherche soit que, bien franchement, il est évident que nous pouvons tenir compte des droits du contribuable selon le droit des contrats, en common law et en equity, pour nous aider à obtenir une cotisation correcte. Le commentaire de la Cour d'appel fédérale dans Hardtke le confirme d'ailleurs. En première instance, la juge Valerie Miller avait écrit ceci : 57. L'avocat de l'appelante a demandé que je déclare qu'avant le transfert, l'appelante détenait la moitié du bien en vertu d'une fiducie par interprétation. J'estime que la Cour n'a pas compétence pour accorder la réparation de la fiducie par interprétation reconnue en equity. Bien que la Cour canadienne de l'impôt soit une cour supérieure, elle a été créée par une loi et, contrairement aux cours supérieures provinciales, elle n'a pas compétence inhérente en equity. J'abonde dans le sens du juge Webb, tel était alors son titre, selon qui la Cour canadienne de l'impôt n'est pas un tribunal en equity et ne peut donc accorder la réparation de la fiducie par interprétation reconnue en equity ou en déclarer l'existence : Darte (précité), au paragraphe 21. 58. Même si j'avais compétence pour déclarer l'existence d'une fiducie par interprétation, il faudrait d'abord que j'analyse la relation de l'appelante avec son époux; les contributions de chacun aux actifs et aux passifs; la question de savoir s'il y a eu des ententes, des contrats de mariage, des ententes de séparation ou, de façon générale, s'il y a des facteurs que les parties auraient pu faire valoir en ce qui concerne le partage de leurs droits de propriété : Kardaras c. Canada, 2014 CCI 135. Il aurait été impossible de procéder à cette analyse en l'espèce, car l'époux n'a pas témoigné à l'audience et les éléments de preuve sont insuffisants. [17] À la Cour d'appel fédérale, le juge en chef Noël a déclaré ce qui suit : [7] À cet égard, il suffit de dire que la question de savoir si les éléments de preuve démontrent l'existence d'une fiducie par détermination est une question de fait qui doit être établie selon la prépondérance des probabilités (Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, au paragraphe 92) et qu'aucune erreur manifeste et dominante n'a été établie en ce qui concerne la conclusion de la juge de la Cour de l'impôt voulant que les éléments de preuve n'établissent pas l'existence d'une fiducie par détermination (motifs, aux paragraphes 58 et 60). [18] L'avocat de l'intimée a laissé entendre que le juge en chef ne pouvait pas avoir examiné cette question importante si brièvement et qu'il renvoyait uniquement au paragraphe 58 et non au paragraphe 57 de la décision en première instance. Je ne crois pas que le juge en chef Noël aurait lu le paragraphe 58 dans un vide. Il était directement saisi de la question. L'autre possibilité est que puisque la Cour d'appel fédérale est une cour d'equity (voir la Loi sur les Cours fédérales), la Cour d'appel fédérale pouvait rendre cette décision, de sorte que ce n'était tout simplement pas en litige. Il en résulterait une situation insatisfaisante où un contribuable ne pourrait obtenir un examen détaillé de ses circonstances afin d'en arriver à une cotisation correcte que devant la cour d'appel, et non devant la cour constituée justement pour le faire en première instance. [19] L'intimée laisse entendre que le fait d'être une cour d'equity doit signifier quelque chose. Je suis d'accord. Elle cherche une ligne de démarcation nette quant à ce que la Cour peut et ne peut pas faire à l'égard des réparations en equity. La Cour canadienne de l'impôt peut examiner les circonstances d'un contribuable et rendre une décision quant aux faits avérés et aux droits du contribuable en common law et en equity lorsqu'une telle décision aide la Cour à décider du bien‑fondé de la cotisation. La Cour canadienne de l'impôt ne peut pas ordonner ce qu'une cour d'equity peut ordonner du fait d'avoir conclu qu'il existe une fiducie en equity. Par exemple, la Cour canadienne de l'impôt ne peut pas ordonner qu'un bien soit remis à un créancier plutôt qu'à un autre et elle ne peut pas ordonner qu'un conjoint remette un bien à l'autre conjoint. Par contre, elle peut analyser le bien‑fondé d'une cotisation, en tenant compte de tous les droits du contribuable. En toute honnêteté, c'est précisément ce qu'a fait le juge Webb dans Darte. [20] Peut‑être que la question à déterminer en l'espèce aurait suscité moins de controverse quant à la compétence si on avait demandé à la Cour de déterminer l'intérêt qu'avaient les appelants, le cas échéant, dans les fonds avant qu'ils soient remis à l'organisme de bienfaisance. L'intimée me permettrait de tenir compte d'une fiducie expresse en rendant une détermination, mais non d'une fiducie par déduction ou d'une fiducie judiciaire. Avec égards, cela démontre l'absurdité de prétendre que le fait que notre Cour ne soit pas une cour d'equity signifie que notre Cour ne peut pas conclure à l'existence d'une fiducie par déduction ou d'une fiducie judiciaire. [21] Ma réponse à la première question en litige est : oui, la Cour est compétente pour décider s'il y avait une fiducie de type Quistclose. B. Dans les circonstances qui me sont présentées, y avait‑il une fiducie de type Quistclose? [22] Je pourrais rédiger un long traité sur ce qui constitue une fiducie de type Quistclose en droit canadien. Il n'est pas nécessaire que je le fasse. Je reconnais que l'on a débattu en long et en large cette question et, avec égards, il règne une certaine confusion en raison du désaccord entre les parties quant à la véritable nature de la fiducie (fiducie expresse, fiducie par déduction ou fiducie judiciaire) et quant à savoir si le droit ontarien sur cette question est bien établi. Je conclus qu'il n'existe tout simplement pas une fiducie de type Quistclose en l'espèce, et mon examen des méandres de l'évolution de la fiducie dite de type Quistclose sera bref. [23] Ce concept et son évolution ont pris naissance dans la décision Barclays Bank Ltd v Quistclose Investments Ltd.[7], elle‑même suivie de la décision Twinsectra v Yardley[8]. En lisant ces décisions et la jurisprudence canadienne qui les a suivies en Colombie‑Britannique et en Ontario[9], et en examinant la doctrine volumineuse des experts[10] en droit des fiducies, je conclus que la fiducie de type Quistclose existe selon le droit de l'Ontario. Elle donne à un prêteur un droit à une réparation en equity lorsque le prêteur a prêté des sommes à un emprunteur pour un objet précis et que le prêteur risque que d'autres créanciers saisissent ces fonds de l'emprunteur avant que ce dernier les utilise à la fin prévue. Comme il est dit de façon succincte dans Twinsectra, la fiducie [TRADUCTION] « est essentiellement un mécanisme de garantie permettant de protéger le prêteur d'autres créanciers de l'emprunteur en attendant que l'argent soit utilisé aux fins prévues ». La justification sous‑jacente expliquée par lord Millett dans Twinsectra est que l'equity intervient parce [TRADUCTION] qu'« il est déraisonnable qu'une personne obtienne de l'argent sous réserve de conditions quant à son application puis ne tienne pas compte de ces conditions ». De fait, malgré les commentaires écrits au sujet de ce concept, il est relativement simple. [24] Je conclus par contre que les appelants, ou plus précisément le prêteur, ne sont pas en l'espèce dans une situation de type Quistclose. Ils ont une entente contractuelle par laquelle, dans le cas de M. Henderson par exemple, un jour donné, un prêteur met des fonds dans le compte en fiducie de son cabinet d'avocats alors qu'il a le droit et la directive irrévocable de son emprunteur de remettre immédiatement les fonds à un organisme de bienfaisance. Les fonds ne sont pas dévolus à l'emprunteur avant d'être remis à l'organisme de bienfaisance, ce qui empêche toute possibilité que les fonds soient détenus par l'emprunteur en fiducie, que ce soit une fiducie par déduction, une fiducie judiciaire ou toute autre fiducie. Le prêteur n'a pas besoin de la protection d'une fiducie de type Quistclose; il est protégé par l'entente contractuelle déjà conclue et par le fait que les fonds ne quittent jamais son contrôle. Ils sont déposés dans le compte en fiducie de son avocat, et non pas dans le compte en fiducie de l'emprunteur, comme c'était le cas dans Twinsectra. [25] Selon l'accord de prêt lui‑même, le prêt est réputé n'avoir lieu qu'à la remise des fonds à l'organisme de bienfaisance. Je souligne plus précisément que, selon le paragraphe 32 de l'exposé conjoint partiel des faits, c'est le prêteur, Capital, qui demande au cabinet d'avocats de verser les fonds au cabinet d'avocats de l'organisme de bienfaisance, WeirFoulds. Je conclus que FMC n'a jamais détenu de fonds en fiducie pour l'emprunteur, mais plutôt pour Capital, qui n'a par conséquent jamais été exposée au risque des créanciers des emprunteurs, ce qui sont les circonstances nécessaires à l'existence d'une fiducie de type Quistclose en Ontario. [26] Je reconnais que, selon le paragraphe 2.3 de l'accord de prêt, les emprunteurs peuvent demander à FMC de débourser les fonds, mais c'est à l'égard du dépôt des frais et non du montant du prêt lui‑même. Le cabinet FMC n'a jamais représenté les appelants. [27] La situation ressemble au cas d'une carte de crédit que Me Lubetsky a décrit. Par exemple, le titulaire d'une carte MasterCard de la Banque de Montréal utilise sa carte de crédit pour faire un don à un organisme de bienfaisance. L'organisme de bienfaisance s'attend à ce que la Banque de Montréal effectue le paiement. La Banque de Montréal et le titulaire de la carte ont un accord en vertu duquel le titulaire de la carte ordonne en fait à la Banque de Montréal d'effectuer le paiement. À ce moment‑là, au moment où la Banque de Montréal remet les fonds à l'organisme de bienfaisance, il y a un prêt entre la Banque de Montréal et le titulaire de la carte. [28] Je crois que cela ressemble à la situation en l'espèce, avec la seule distinction que le prêteur met les fonds dans le compte en fiducie de ses avocats. Je conclus qu'il s'agit là de la seule fiducie, une fiducie expresse ou, selon la préférence de Me Lubetsky, une fiducie délibérée. Mais, par souci de clarté, FMC ne détient pas les fonds sous quelque forme de fiducie pour un but précis. Le cabinet d'avocats détient les fonds en attendant les instructions de son client, le prêteur, et non pas de l'emprunteur. L'emprunteur et Capital ont un accord en vertu duquel l'emprunteur peut donner des instructions à Capital. FMC ne fait pas partie de cet accord de prêt. Il obtient tout simplement l'argent de son client et attend les instructions de ce dernier, indépendamment de ce que l'accord entre son client (le prêteur) et le contribuable pourrait indiquer. [29] Une fiducie de type Quistclose exige plusieurs éléments, mais ce qui lui est essentiel, ainsi qu'à n'importe quelle fiducie, c'est que le bien appartienne à quelqu'un : quelqu'un détient le titre en common law. Lors d'une fiducie de type Quistclose, le bien appartient à l'emprunteur, qui a une obligation fiduciaire d'utiliser les fonds à une fin précise ou de remettre les fonds au prêteur. Dans les affaires auxquelles on m'a renvoyé, le bien, habituellement de l'argent, appartient à l'emprunteur ou à son mandataire, comme dans le cas de Me Sims agissant au nom de M. Yardley dans Twinsectra. [30] En termes simples, Capital n'a pas à invoquer une fiducie de type Quistclose en equity, puisque je conclus qu'elle ne s'est jamais départie du contrôle des fonds. Elle pouvait toujours dire à FMC de lui remettre son argent selon les modalités en vertu desquelles elle a déposé les fonds dans le compte de FMC, c'est‑à‑dire de garder l'argent jusqu'à ce qu'elle lui indique où l'envoyer. Jusqu'à ce que les fonds soient remis à l'organisme de bienfaisance, ou aux avocats de celui‑ci, est‑ce que les appelants détenaient un intérêt dans les fonds? Cette question soulève un point fort curieux : y a‑t‑il eu un moment, une nanoseconde peut‑être, avant que les fonds appartiennent à l'organisme de bienfaisance, où l'emprunteur les a détenus en equity? [31] Dennis Klink, dans un article intitulé « Re‑characterizing the Quistclose Trust: Lord Millett's Obiter Dicta in Twinsectra »[11], a fourni une démarche intéressante pour cette situation juridique inédite. De toute évidence, pour satisfaire à la raison d'être de ce programme de don, les appelants devaient avoir quelque chose à donner. Ils ont conclu un accord de prêt afin d'obtenir des fonds pour effectuer leur don. En raison du compte en fiducie de FMC ainsi que de l'accord de prêt lui‑même, les fonds ne passaient pas par les appelants ou leurs mandataires. [32] Même s'il traitait des intérêts respectifs des parties dans une fiducie de type Quistclose, le professeur Klink a soulevé la possibilité de ce qu'il a appelé un intérêt bénéficiaire éventuel (de l'emprunteur) qui [TRADUCTION] « n'empêche pas la présence de l'intérêt bénéficiaire du prêteur ». Est‑ce que cela pourrait cependant être encore la situation en l'espèce, où le titre en common law n'a pas été cédé aux appelants, mais qu'ils ont une sorte d'intérêt dans les fonds détenus par FMC? L'accord de prêt (paragraphe 2.2) laisserait entendre qu'à tout le moins, les appelants avaient le droit d'indiquer à qui les fonds devaient être remis. Est‑ce que ce droit, même si cette situation n'est pas envisagée comme une fiducie de type Quistclose (étant donné que les appelants ne sont pas propriétaires en common law), confère aux appelants un intérêt bénéficiaire éventuel dans la fiducie expresse en vertu de laquelle FMC détenait les fonds? Je trouve pertinent le commentaire du professeur Klink selon lequel un [TRADUCTION] « prêt à une fin précise est en réalité une fiducie, ou au moins peut être jumelé à une fiducie, comme façon de manipuler les concepts juridiques de manière à obtenir certains résultats ». N'est‑ce pas ce que font les avocats? [33] Prenons pendant quelques instants du recul, mettons de côté les contorsions juridiques et tentons de déterminer clairement ce qui se passe véritablement : 1. Les appelants et Capital ont un accord en vertu duquel Capital accepte de prêter de l'argent aux appelants. 2. Dans cet accord, les appelants ordonnent à Capital de remettre les fonds empruntés à un organisme de bienfaisance au nom des appelants. 3. Capital a remis les fonds au cabinet d'avocats (FMC) de sa société mère. 4. Capital a ordonné à FMC de remettre les fonds au cabinet d'avocats de l'organisme de bienfaisance et, conformément à l'entente, cela déclenche la dette entre Capital et les appelants. 5. FMC confirme que les fonds ont été remis à l'organisme de bienfaisance au nom des appelants. [34] J'ai conclu que les appelants n'ont jamais été propriétaires en common law de telle sorte qu'une fiducie protectrice de type Quistclose en faveur de Capital serait nécessaire. En outre, malgré l'intérêt de la démarche de l'intérêt bénéficiaire éventuel du professeur Klink, on ne m'a renvoyé à aucune jurisprudence qui étaye une telle notion et, bien honnêtement, il n'est pas logique de s'appuyer sur un tel concept dans la situation factuelle dont je suis saisi. Les appelants, en accordant un pouvoir irrévocable à Capital de remettre les fonds à l'organisme de bienfaisance, avaient épuisé tout pouvoir qu'ils pouvaient avoir eu pendant que les fonds étaient détenus par FMC. Capital, et elle seule, pouvait donner des instructions à FMC : les appelants ne pouvaient pas donner d'autres instructions une fois les fonds remis à FMC. Ils ne détenaient plus aucun pouvoir à ce stade. Les appelants n'avaient tout simplement aucun intérêt bénéficiaire dans l'argent détenu par FMC. Par contre, ce que les appelants avaient, c'était un droit de poursuivre Capital pour violation de contrat si Capital donnait des instructions à FMC de ne pas remettre les fonds à l'organisme de bienfaisance. [35] Lors de l'audience, on a discuté de la question de savoir si les appelants, au moment où les fonds étaient remis à l'organisme de bienfaisance, détenaient un intérêt dans les fonds. C'est une discussion futile que je considère comme inutile. J'ai conclu que, jusqu'à ce que les fonds soient remis aux avocats de l'organisme de bienfaisance, les appelants n'avaient aucun intérêt en common law ou en equity dans les fonds. Une fois les fonds remis aux avocats de l'organisme de bienfaisance, les appelants avaient une dette envers Capital. C'est tout. [36] En réponse aux questions à déterminer, je conclus que la Cour est compétente pour décider s'il y avait une fiducie de type Quistclose, et qu'il n'y avait aucune fiducie de type Quistclose dans les circonstances dont je suis saisi. [37] Si les parties souhaitent présenter des observations relativement aux dépens, elles doivent le faire dans les 30 jours des présents motifs. Sinon, je n'adjuge pas de dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de juin 2016. « Campbell J. Miller » Le juge C. Miller ANNEXE A [TRADUCTION] ANNEXE E 20l4-423(IT)G COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT ENTRE : GEORGE MARKOU ET AL. appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. EXPOSÉ CONJOINT PARTIEL DES FAITS Pour les besoins des appels concernant les prétendus dons à la John McKellar Charitable Foundation (la « fondation »), dans lesquels les appelants sont actuellement représentés par Davies Phillips Ward & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. (les « appelants de la fondation McKellar »), les parties reconnaissent la véracité des faits exposés aux paragraphes 1 et suivants du présent exposé conjoint partiel des faits et conviennent qu'elles peuvent, lors de l'audience de la requête ou lors du procès, si procès il y a, présenter des éléments de preuve afin de compléter les faits, à la condition que les éléments de preuve ne contredisent pas les faits énoncés dans l'exposé et à la condition que, lors de l'audience de la requête, les éléments de preuve soient pertinents aux questions à trancher. Pour les besoins des présents appels, sauf indication contraire, les parties conviennent également que les documents mentionnés dans le présent exposé conjoint partiel des faits sont véridiques[12] et que les copies des documents jointes au présent exposé conjoint partiel des faits sont authentiques au sens de l'article 129 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale)[13]. A. Le programme de don avec effet de levier 1. De 2001 à 2003, Trinity Capital Corporation (« Trinity ») a fait la promotion d'un programme de don avec effet de levier qu'elle a exploité et par lequel les participants obtenaient des reçus pour don de bienfaisance de la fondation (le « programme »). 2. En 2001 et en 2002, le programme était appelé « The Donation Program for Medical Science and Technology » (Le programme de dons pour la science et la technologie médicales). 3. Trinity a été constituée en société en 1982, conformément aux lois du Canada, par James Beatty et a été dissoute en 2013. Une copie d'un extrait du site Web d'Industrie Canada est jointe à l'onglet A1. 4. La fondation est un organisme de bienfaisance enregistré la première fois à l'ARC en 1987. Une copie de la page « Organismes de bienfaisance enregistrés canadiens — Renseignements supplémentaires » pour la fondation au site Web de l'ARC le 27 novembre 2015 est jointe à l'onglet A2. 5. John McKellar, C.M., c.r., un avocat chez WeirFoulds LLP (« WeirFoulds »), a mis sur pied la fondation. Les premiers administrateurs étaient John D. McKellar, Marjorie McKellar et Barbara McKellar. Une copie du formulaire T3010, « Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés », y compris les états financiers, déposé par la fondation à l'ARC pour 2001 est jointe à l'onglet A3. 6. Dans sa Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2002, la fondation a déclaré avoir reçu pour cet exercice 106 207 809 $ en dons pour lesquels des reçus ont été délivrés (c.‑à‑d. des dons non reçus d'autres organismes de bienfaisance) et a déclaré avoir fait pendant la même période des dons à des donataires reconnus de 103 693 534 $, comme l'illustrent les deux tableaux qui se trouvent à l'onglet A4[14]. 7. La fondation demeure un organisme de bienfaisance enregistré et se trouve à Toronto, en Ontario. 8. Le programme a permis à Trinity de faciliter le transfert de fonds des participants à la fondation. B. Le programme de 2001 9. La fondation a délivré 118 reçus pour don de bienfaisance aux participants du programme au cours de l'année 2001 (le « programme de 2001 »). 10. De façon générale, Trinity ou son mandataire communiquait avec un participant éventuel pour qu'il fasse un don à la fondation. 11. Le programme de 2001 exigeait des participants qu'ils s'engagent à verser un montant à la fondation, soit le montant de l'engagement. 12. Trinity prenait les dispositions pour contracter un emprunt[15] pour tous les participants du programme de 2001 afin d'emprunter des fonds pour une partie importante du montant de leur engagement de Capital Structures Ltd. (« Capital »), une filiale de Trinity. 13. Capital a été constituée dans le seul but de fournir des prêts pour le programme. Une photocopie du matériel promotionnel qui décrit le programme de 2001 est jointe à l'onglet B1. 14. Capital a été constituée en société conformément aux lois de l'Ontario le 12 octobre 2001. La société était d'abord désignée 1496490 Ontario Inc., puis Trinity Capital Debt Corp., et est devenue Capital en vertu de statuts de modification du 28 décembre 2001. 15. Lorsqu'un participant choisissait de participer au programme de 2001 : a) le participant remplissait une demande de prêt, une entente et une procuration[16]; b) le participant remettait un chèque d'un montant équivalant à sa contribution de 30 % envers le montant de l'engagement, appelé le dépôt de l'engagement, à Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L. (« Fraser Milner ») en fiducie; c) le participant obtenait, en vertu du prêt, le solde de 70 % du montant de l'engagement et un montant supplémentaire de 10 % du montant de l'engagement, soit 80 % du montant de l'engagement en tout[17]; d) le prêt avait une durée de 20 ans et ne portait pas intérêt; e) la tranche additionnelle de 10 % du montant de l'engagement que le participant empruntait constituait un dépôt des frais; f) une partie du dépôt des frais était payée à Capital en tant que dépôt de garantie (un montant égal à 8 % du montant de l'engagement); g) le reste du dépôt des frais (2 % du montant de l'engagement) servait à payer les frais du prêt (1,2 % du montant de l'engagement) exigés par Capital et à payer la prime d'une police d'assurance d'accroissement du dépôt que Capital demandait au nom du participant (0,8 % du montant de l'engagement); h) le participant fournissait un billet à ordre comme preuve du prêt. 16. L'assureur était Gettysburg National Indemnity (SAC) Ltd. (« Gettysburg »), qui a une adresse aux Bermudes. 17. Le programme de 2001 prévoyait que tous les participants pouvaient céder la police d'assurance d'accroissement du dépôt et le dépôt de garantie à Capital en remboursement intégral du prêt en tout temps après le 15 janvier 2002, et Capital était tenue d'accepter la cession du dépôt de garantie et de la police d'assurance d'accroissement du dépôt à titre de remboursement intégral du prêt. 18. Le dépôt de l'engagement et le montant emprunté correspondant à 70 % du montant de l'engagement étaient remis à la fondation ou à l'ordre de celle‑ci. 19. La fondation délivrait un reçu au participant pour le plein montant de l'engagement. 20. En vertu du programme de 2001, et au moyen des comptes en fiducie de l'avocat, la fondation a reçu 18 305 000 $ au titre de l'engagement de 118 participants, dont environ 70 % représentait les montants des prêts. Une copie du registre de la fondation qui indique les paiements reçus est jointe à l'onglet B3. 21. La fondation versait essentiellement tous ces fonds au Mackenzie Institute for the St
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