Almrei (Re)
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Almrei (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-12-14 Référence neutre 2009 CF 1263 Numéro de dossier DES-3-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091214 Dossier : DES308 Référence : 2009 CF 1263 Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2009 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET le dépôt du certificat à la Cour fédérale conformément au paragraphe 77(1) de la LIPR; ET HASSAN ALMREI MOTIFS DU JUGEMENT INTRODUCTION [1] Le 22 février 2008, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (les ministres) ont signé un certificat attestant que Hassan Almrei est un étranger interdit de territoire pour raison de sécurité. Conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la Loi), le certificat a été déposé à la Cour pour examen de son caractère raisonnable. Les présents motifs expliquent pourquoi j’ai jugé que le certificat n’était pas raisonnable. [2] Les présents motifs tiennent compte des renseignements et autres éléments de preuve présentés lors d’une audience à huis clos tenue en l’absence de M. Almrei et de ses avocats. Comme l’énonce l’alinéa 83(1)c) de la Loi, le juge peut d’office tenir une audience à huis clos,…
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Almrei (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-12-14 Référence neutre 2009 CF 1263 Numéro de dossier DES-3-08 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20091214 Dossier : DES308 Référence : 2009 CF 1263 Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2009 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : AFFAIRE INTÉRESSANT un certificat signé en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR); ET le dépôt du certificat à la Cour fédérale conformément au paragraphe 77(1) de la LIPR; ET HASSAN ALMREI MOTIFS DU JUGEMENT INTRODUCTION [1] Le 22 février 2008, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (les ministres) ont signé un certificat attestant que Hassan Almrei est un étranger interdit de territoire pour raison de sécurité. Conformément au paragraphe 77(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et ses modifications (la Loi), le certificat a été déposé à la Cour pour examen de son caractère raisonnable. Les présents motifs expliquent pourquoi j’ai jugé que le certificat n’était pas raisonnable. [2] Les présents motifs tiennent compte des renseignements et autres éléments de preuve présentés lors d’une audience à huis clos tenue en l’absence de M. Almrei et de ses avocats. Comme l’énonce l’alinéa 83(1)c) de la Loi, le juge peut d’office tenir une audience à huis clos, et doit le faire à chaque demande du ministre, si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale. Des motifs distincts, confidentiels, ont été déposés au Greffe des instances désignées de la Cour fédérale et ne pourront être consultés que par les ministres et leurs avocats ainsi que par les avocats spéciaux et toute cour d’appel pouvant se pencher sur la présente affaire. [3] Au lendemain des événements tragiques du 11 septembre 2001 (le 11 Septembre), il était raisonnable de croire que Hassan Almrei constituait un danger pour la sécurité du Canada. Compte tenu de l’information dont disposaient alors les autorités et la Cour, on ne pouvait faire autrement qu’en déduire qu’il était un extrémiste soutenant l’idéologie d’Oussama Ben Laden et qu’il faisait partie d’un réseau mondial de fabrication de faux documents. En termes de renseignement de sécurité, M. Almrei avait un « pedigree ». Il vient d’une famille syrienne liée aux Frères musulmans, une organisation anciennement connue pour ses actes terroristes. Élevé en Arabie saoudite, il a voyagé au Pakistan et en Afghanistan pour se joindre au djihad contre le régime communiste de Kaboul. Il était de notoriété publique qu’il s’était associé à un chef des moudjahidines arabes afghans, Ibn al Khattab, et qu’il avait appuyé le djihad de Khattab contre les Russes en Tchétchénie. [4] Après son entrée au Canada en 1999, M. Almrei a été lié à des personnes dont on avait des motifs raisonnables de croire qu’elles avaient des opinions extrémistes. M. Almrei avait la réputation de connaître des personnes au Canada et à l’étranger de qui il pouvait obtenir de faux documents d’identité et de voyage. Il a luimême utilisé un faux passeport pour entrer au Canada. Il a menti aux autorités canadiennes au sujet de son passé et il a caché ses voyages en Afghanistan et au Tadjikistan. Le Canada a accordé sa protection à M. Almrei en lui reconnaissant le statut de réfugié au sens de la Convention. M. Almrei a montré sa reconnaissance en fournissant un faux passeport canadien et des fonds à un acolyte arabe afghan qui avait franchi la frontière illégalement, en arrangeant un mariage de complaisance pour un demandeur d’asile débouté et en vendant des permis de conduire illégaux. [5] En 2001, M. Almrei était au bas mot un opportuniste prêt, moyennant finances, à violer la loi canadienne tout en bénéficiant de sa générosité. Son but était d’obtenir la résidence permanente et la citoyenneté du Canada afin de pouvoir voyager librement à l’étranger pour affaires. Avant le 11 Septembre, ces renseignements étaient connus des agents du Service canadien du renseignement de sécurité (le SCRS) et de leurs homologues de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). Le SCRS surveillait ses allées et venues et recueillait des renseignements à son sujet et au sujet de ses acolytes depuis plus de deux ans. La GRC menait sa propre enquête criminelle. La plupart des renseignements qu’avaient obtenus ces deux organismes provenaient de sources humaines. Le SCRS considérait M. Almrei comme un « agent dormant » et se contentait initialement de le garder sous surveillance et d’identifier les personnes avec qui il faisait affaire. Les événements du 11 Septembre ont instantanément changé cette dynamique. M. Almrei a alors été considéré, pour des motifs raisonnables, comme faisant partie d’une menace beaucoup plus grande à la sécurité de l’Amérique du Nord à titre de personne qui avait les habiletés et connaissait les personnes pouvant permettre à des terroristes de franchir des frontières avec de faux documents. [6] Si la présente instance n’était fondée que sur les renseignements dont disposaient les ministres et la Cour en octobre 2001, je conclurais sans difficulté que l’arrestation et la détention de M. Almrei en vertu d’un certificat de sécurité afin d’endiguer la menace perçue était raisonnable. Toutefois, là n’est pas la tâche de la Cour. Pas plus qu’elle n’est de déterminer en contrôle judiciaire si les ministres qui ont signé le nouveau certificat en février 2008 ont pris la bonne décision. La question que la Cour doit trancher est de savoir si, compte tenu de tous les renseignements et des autres éléments de preuve présentés en l’espèce, le certificat est raisonnable aujourd’hui. Ou, en d’autres mots, l’affirmation selon laquelle M. Almrei constitue à l’heure actuelle une menace à la sécurité estelle fondée sur des motifs raisonnables et objectifs? [7] Afin de trouver réponse à cette question, la Cour a examiné des renseignements et des éléments de preuve qui n’avaient pas été présentés aux ministres lorsque la décision de délivrer le certificat de sécurité a été prise en 2008 et qui n’avaient pas été soumis auparavant à la Cour, ce qui présente les circonstances et événements sous un nouvel éclairage. [8] Dans les présents motifs, je vais d’abord exposer le contexte dans lequel a été délivré le certificat, les procédures judiciaires ayant précédé la présente demande ainsi que le régime légal actuel dans le cadre duquel le certificat a été examiné. Ensuite, je vais me pencher sur la preuve et les questions, tant celles de droit que de fait, qui ont été soulevées durant l’instance. Je vais ensuite décrire les grandes lignes des allégations concernant M. Almrei. Enfin, je présenterai mon analyse et mes conclusions découlant de la preuve et des questions. Le prononcé officiel du jugement sera différé afin de permettre aux parties d’examiner les présents motifs et de proposer des questions à certifier. Une table des matières est incluse par souci de commodité. TABLE DES MATIÈRES (par numéro de paragraphe) : Le contexte 9-17 La procédure relative à la présente demande 18-53 Le cadre juridique 54-57 L’interdiction de territoire 58-62 « Membre d’une organisation » 63-69 « Terrorisme » 70-74 Exclusion pour conflit armé 75-79 « Danger pour la sécurité nationale » 80-81 La charge de la preuve 82 La qualité de la preuve 83-85 La norme de preuve 86-105 La procédure 106-111 Le rôle de l’avocat spécial 112-113 Les questions en litige 114-120 Les allégations 121-122 Les « renseignements et autres éléments de preuve » Aperçu 123-127 Les renseignements de sources ouvertes 128-131 Les renseignements de tiers 132-140 Les interceptions de télécommunications 141-145 Les rapports de surveillance physique 146-148 Les renseignements obtenus ou découlant de traitements cruels, inhumains ou dégradants 149-153 Les renseignements de sources humaines 154-164 Les témoins du SCRS 165-201 Hassan Almrei 202-260 Les témoignages d’experts 261-262 M. Martin Rudner 263-286 M. Thomas Quiggin 287-322 Le cheikh Ahmad Kutty 323-335 Mme Lisa Given 336-348 M. Brian Williams 349-394 Analyse Les allégations de fait contre M. Almrei sont-elles étayées par les renseignements et autres éléments de preuve? 395-398 Oussama Ben Laden, al-Qaïda et le « réseau Ben Laden » 399-429 Les voyages de M. Almrei et son statut au Canada 430-434 L’association de M. Almrei avec Oussama Ben Laden et son soutien au djihad 435-455 Les liens avec les Arabes afghans 456 Ibn Khattab 457-464 Nabil Almarabh 465-469 Ahmed Al Kaysee 470 Hisham Al Taha 471 L’implication dans le trafic de faux documents 472-478 Les précautions contre la surveillance et l’utilisation de méthodes de dissimulation 479 Le certificat de sécurité doit-il être suspendu Parce qu’il constitue un abus des procédures de la Cour? 480-483 Le manque de divulgation / l’incapacité de réfuter la preuve 484-489 La destruction d’éléments de preuve 490-492 Le choix de la procédure 493-497 Le manquement à l’obligation de franchise 498-503 Conclusion 504-509 Les questions certifiées 510-513 LE CONTEXTE [9] En janvier 1999, M. Almrei est arrivé à l’Aéroport international Pearson avec un faux passeport des Émirats arabes unis comportant un visa valide pour séjours multiples, a été admis à titre de visiteur et a par la suite demandé l’asile au motif qu’il craignait d’être persécuté en Syrie. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié lui a accordé l’asile en juin 2000. Il a demandé la résidence permanente en novembre 2000. [10] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ainsi que le solliciteur général du Canada ont signé le 19 octobre 2001 un certificat attestant que M. Almrei constituait une menace à la sécurité. M. Almrei a alors été appréhendé et détenu en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I2, et ses modifications (l’ancienne Loi). L’affaire a alors été renvoyée à la Cour fédérale pour qu’elle se prononce sur le caractère raisonnable du certificat. Des audiences ont eu lieu en octobre et en novembre 2001. À la suite d’une décision lui interdisant de témoigner à l’audience à huis clos, comme il l’avait demandé, M. Almrei a refusé de présenter des éléments de preuve dans le cadre de cette instance. [11] La Cour a conclu que la preuve présentée à huis clos, en l’absence de M. Almrei et de son avocat, donnait des motifs raisonnables de croire que M. Almrei était membre d’un réseau international d’extrémistes soutenant les idéaux islamiques extrémistes épousés par Oussama Ben Laden et que M. Almrei faisait partie d’un réseau de faussaires ayant des ramifications internationales : Almrei (Re), 2001 CFPI 1288, [2001] A.C.F. no 1772. [12] Des efforts ont été déployés afin de renvoyer M. Almrei du Canada. Des représentants du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration se sont dits d’avis que M. Almrei constituait un danger pour la sécurité du Canada et pouvait être renvoyé en Syrie, le pays dont il avait la nationalité. M. Almrei a demandé le contrôle judiciaire de ces opinions à la Cour fédérale et a présenté plusieurs demandes de mise en liberté : Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 420, [2004] A.C.F. no 509, conf. par Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 54, [2005] A.C.F. no 213; Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 355, [2005] A.C.F. no 437; Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1645, [2005] A.C.F. no 1994; Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1025, [2007] A.C.F. no 1292. [13] L’appel de M. Almrei visant l’arrêt de la Cour d’appel fédérale ayant rejeté sa contestation des dispositions relatives au certificat de sécurité de la Loi au motif qu’elles auraient contrevenu aux articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R. U.) (la Charte), a été joint aux procédures concernant les certificats de sécurité visant Adil Charkaoui et Mohammed Harkat. La Cour suprême du Canada a rendu les motifs de son jugement le 23 février 2007 dans Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CSC 9, [2007] R.C.S. 350 (Charkaoui 1). Dans son arrêt, la Cour suprême a conclu que le régime prévu par la Loi permettant de déterminer le caractère raisonnable des certificats de sécurité et de contrôler la détention des personnes visées ne permettait pas de protéger leurs intérêts quand des renseignements confidentiels étaient présentés à un juge désigné de la Cour fédérale durant une audience à huis clos. [14] La Cour suprême a déclaré que le processus prévu par la Loi pour l’approbation des certificats et le contrôle de la détention des personnes visées contrevenait aux principes de justice fondamentale évoqués à l’article 7 et n’était pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte. Par conséquent, le processus était inopérant. Afin de donner au législateur le temps de modifier la Loi, la Cour suprême a suspendu sa déclaration concernant l’invalidité du processus relatif aux certificats pour une période de un an à partir de la date du jugement. Après cette période de un an, les certificats visant M. Almrei et toute autre personne désignée perdraient le caractère « raisonnable » qui leur avait été reconnu. Si les ministres voulaient utiliser un certificat après cette période de un an, ils devaient le soumettre au nouveau processus conçu par le législateur pour en faire confirmer le caractère raisonnable. De même, tout contrôle d’une détention postérieur à l’expiration de cette période serait effectué en conformité avec ce nouveau processus : Charkaoui 1, au paragraphe 140. [15] La réponse du législateur à Charkaoui 1 est entrée en vigueur dans l’année prévue par la Cour suprême. La Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence, L.C. 2008, ch. 3 (« le projet de loi C3 ») a reçu la sanction royale le 14 février 2008 et est entrée en vigueur le 22 février 2008. Les modifications à la Loi adoptées au moyen du projet de loi C3 prévoyaient la nomination d’avocats spéciaux pour défendre l’intérêt des personnes visées dans le cadre d’une instance à huis clos relative à un certificat de sécurité et révisaient la procédure de contrôle de la détention figurant dans la Loi. [16] Dans l’arrêt Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38, [2008] 2 R.C.S. 326 (Charkaoui 2), la Cour suprême du Canada a examiné la nature de l’obligation du SCRS de conserver et de divulguer l’information en sa possession concernant une personne visée par un certificat de sécurité délivré en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi. Auparavant, le SCRS avait comme politique de détruire toutes les notes opérationnelles après leur transcription dans un rapport. La Cour suprême a jugé que cette politique était fondée sur une interprétation erronée de l’article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C23 (la Loi sur le SCRS). La Cour suprême a conclu que le SCRS devait conserver toute l’information en sa possession et la divulguer aux ministres et au juge désigné afin de respecter le droit à l’équité procédurale de la personne visée. Si tel était le cas, selon la Cour suprême, les ministres seraient mieux placés pour prendre les décisions appropriées au sujet de la délivrance du certificat. Le juge désigné serait alors également en mesure de prendre en considération toute la preuve afin d’établir ce qui doit demeurer confidentiel pour des raisons de sécurité nationale et ce qui doit être divulgué à la personne nommée. [17] Le 22 février 2008, la date où les modifications de la Loi sont entrées en vigueur, les ministres ont signé de nouveaux certificats désignant M. Almrei et quatre autres personnes comme menaces à la sécurité et ont déposé le certificat à la Cour fédérale pour approbation en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi. Afin d’introduire la présente instance, les ministres ont déposé un avis de dépôt d’un certificat ainsi qu’un rapport de renseignements de sécurité (RRS) très secret avec les documents de référence à l’appui. Le RRS est un compte rendu narratif préparé par le SCRS exposant les motifs pour lesquels il croit qu’une personne est interdite de territoire. Un résumé public du RRS intitulé [traduction] « Déclaration résumant les renseignements » ainsi que les documents de référence non confidentiels correspondants ont été signifiés à M. Almrei et déposés à la Cour. LA PROCÉDURE RELATIVE À LA PRÉSENTE DEMANDE [18] Étant donné que M. Almrei était toujours incarcéré le 22 février 2008, plus de sept ans après son arrestation en vertu du certificat initial, il fallait en priorité procéder au contrôle de sa détention. Conformément à l’arrêt de la Cour suprême dans Charkaoui 1, la loi révisée exige que le contrôle de la détention commence dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi. Il a fallu un certain temps pour résoudre certaines questions préliminaires, notamment la nomination d’un avocat et la sélection des avocats spéciaux. Le contrôle de la détention a commencé le 20 août 2008 et s’est poursuivi durant l’automne. Après plusieurs audiences, la libération de M. Almrei a été ordonnée sous des conditions strictes. Les motifs de cette décision sont exposés dans la décision rendue le 2 janvier 2009 : Re Almrei, 2009 CF 3, [2009] A.C.F. no 1. [19] Dans une lettre datée du 12 septembre 2008 concernant le certificat dans le dossier de la Cour DES408, les avocats des ministres ont informé la Cour qu’ils avaient demandé au SCRS d’examiner attentivement les renseignements et les autres éléments de preuve pour chacune des cinq affaires de certificat afin d’établir si les notes opérationnelles originales avaient été conservées conformément à l’arrêt de la Cour suprême dans Charkaoui 2. À la suite de requêtes déposées par le défendeur le 30 septembre 2008 (modifiées le 31 octobre 2008), une ordonnance de divulgation a été rendue le 10 octobre 2008 dans laquelle il était enjoint au SCRS de produire toutes les informations et tous les renseignements en sa possession portant sur M. Almrei. [20] Le SCRS a été incapable de respecter le délai fixé initialement par la Cour en raison de la quantité de dossiers dans lesquels il fallait chercher et de la charge de travail causée par les ordonnances semblables rendues pour chacune des quatre autres affaires de certificat de sécurité. Des prorogations de délai ont été requises pour terminer le travail. Entretemps, l’instance s’est poursuivie, des audiences ont été tenues et des renseignements ont été fournis à la Cour et aux avocats spéciaux en réponse aux engagements pris par les avocats du SCRS et des ministres durant le contrôle de la détention. [21] Le 31 octobre 2008, le défendeur a déposé des requêtes et un avis de question constitutionnelle montrant son intention de contester la norme de preuve des « motifs raisonnables de croire » énoncée à l’article 33 de la Loi. M. Almrei a demandé une ordonnance établissant que la norme de preuve à laquelle il fallait satisfaire pour que la Cour conclue au caractère raisonnable du certificat en vertu de l’article 78 de la Loi soit la prépondérance de la preuve ou, à titre subsidiaire, une déclaration selon laquelle la norme contrevenait au droit à une audience équitable garanti par l’article 7 de la Charte. Lors d’une conférence de gestion de l’instance avec M. Almrei et ses avocats, j’ai fait savoir que je reporterais la décision sur ces questions jusqu’à la fin de l’audition de la preuve. [22] M. Almrei avait auparavant présenté une requête contestant la constitutionnalité du paragraphe 85.4(2) et de l’alinéa 85.5b) de la Loi qui restreignent la communication entre les avocats spéciaux et les personnes visées et leurs avocats après que les avocats spéciaux ont eu accès aux renseignements confidentiels contenus dans le RRS. Cette requête a été regroupée avec des requêtes semblables introduites au nom de trois des autres personnes visées par des certificats et ces requêtes ont été entendues collectivement et tranchées par le juge en chef. Dans les motifs écrits et l’ordonnance rendus le 3 novembre 2008 (Re Almrei, 2008 CF 1216, [2008] A.C.F. no 1488), le juge en chef a rejeté la requête en matière constitutionnelle parce qu’elle était prématurée, sans restreindre le droit de toute partie de contester plus tard, s’il existe un contexte factuel adéquat, la constitutionnalité des dispositions. [23] Dans une ordonnance datée du 2 janvier 2009, le juge en chef a ordonné que ma collègue la juge Eleanor Dawson se prononce sur deux questions de droit communes ayant été soulevées dans quatre des instances relatives aux certificats de sécurité à propos des règles de divulgation de la preuve énoncées dans Charkaoui 2, y compris dans la présente affaire. Les deux questions communes étaient les suivantes : a) Quel est le rôle du juge désigné à l’égard des renseignements supplémentaires communiqués par les ministres conformément au jugement que la Cour suprême du Canada a rendu dans Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CSC 38? Plus précisément, le paragraphe 62 de ce jugement exigetil que le juge vérifie tous les renseignements communiqués par les ministres lorsque les avocats spéciaux et les avocats des ministres conviennent tous qu’une partie des renseignements en cause n’est pas pertinente quant aux questions dont la Cour est saisie? b) Les renseignements communiqués aux personnes désignées et à leurs avocats devraientils être versés dans les dossiers publics de la Cour dans les présentes instances? [24] Au paragraphe 62 de l’arrêt Charkaoui 2, la Cour suprême a formulé les remarques suivantes : Dans l’état actuel des choses, la destruction de leurs notes opérationnelles par les agents du SCRS compromet la fonction même du contrôle judiciaire. Ainsi, afin de respecter le droit à l’équité procédurale des personnes telles que M. Charkaoui, le SCRS devrait être tenu de conserver l’ensemble des renseignements dont il dispose et de les divulguer aux ministres ainsi qu’au juge désigné. Ces derniers seront à leur tour responsables de vérifier l’information qui leur est remise. S’ils ont accès à l’ensemble de la preuve « originale », non détruite, comme nous le suggérons, les ministres seront mieux placés pour prendre les décisions appropriées au sujet de la délivrance du certificat. Puis, le juge désigné, qui aura à sa disposition l’ensemble des renseignements, écartera l’information susceptible de menacer la sécurité nationale et résumera le reste de la preuve, dont il aura pu vérifier l’exactitude et la fiabilité, à l’intention de la personne visée. [Non souligné dans l’original.] [25] En raison des passages soulignés, on s’est demandé si le juge désigné dans une affaire de certificat de sécurité devait personnellement vérifier tous les renseignements fournis à la Cour conformément à l’obligation de divulgation imposée au SCRS. [26] Dans les motifs du jugement rendu le 5 mars 2009 (Re Almrei, 2009 CF 240, [2009] A.C.F. no 346), la juge Dawson a estimé que la vérification mentionnée dans l’arrêt Charkaoui 2 avait lieu d’être dans le contexte de l’ancien régime de la Loi, et non de celui créé par le projet de loi C3. La Cour suprême n’aurait pas pu avoir l’intention que la Cour vérifie les renseignements qui, de l’avis des ministres et des avocats spéciaux, ne sont pas pertinents. Lorsque les renseignements sont pertinents, la Cour est tenue, en application de la loi modifiée, de déterminer si la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale. Cette responsabilité ne peut pas être déléguée aux avocats. [27] Au paragraphe 62 de ses motifs, la juge Dawson a conclu de la manière suivante : a) Lorsque les ministres et l’avocat spécial conviennent que les éléments divulgués par les ministres conformément à Charkaoui 2 ne sont pas pertinents quant aux questions dont la Cour est saisie, celleci peut se fonder sur cet accord. En pareil cas, la Cour n’est pas tenue de vérifier les renseignements dont les ministres et les avocats spéciaux conviennent qu’ils ne sont pas pertinents. b) Aucun renseignement déposé à la Cour à titre confidentiel conformément à Charkaoui 2 ne peut être divulgué à la personne visée par le certificat de sécurité sans l’approbation préalable de la Cour. c) Les renseignements ou autres éléments de preuve divulgués aux personnes visées conformément à Charkaoui 2 devraient être communiqués directement à l’avocat de chacune des personnes visées par le certificat de sécurité. La présentation exigée par Charkaoui 2 ne devrait pas être versée dans le dossier public de la Cour. Ces renseignements ou autres éléments de preuve ne deviendraient publics que si une partie utilisait ceuxci et les présentait en preuve. d) Les résumés des renseignements ou autres éléments de preuve qui sont préparés conformément à l’alinéa 83(1)e) de la Loi doivent être versés dans le dossier public de la Cour, parce qu’ils concernent des renseignements que les ministres utilisent et des renseignements sur ce qui s’est passé au cours des audiences à huis clos. [28] D’autres questions qui n’avaient pas été abordées dans l’ordonnance du juge en chef ont été soulevées à l’audience devant la juge Dawson. Il a été soutenu que le juge désigné ne devrait pas avoir à se prononcer sur une partie quelconque de la divulgation faite conformément à l’arrêt Charkaoui 2, à moins que ce ne soit nécessaire pour trancher un désaccord ou qu’une partie utilise les éléments de preuve divulgués. Aux paragraphes 34 à 36 de ses motifs, la juge Dawson a noté qu’il était prématuré de faire toute déclaration circonscrivant le rôle du juge désigné dans l’examen des documents en l’absence d’indices quant au contenu des éléments de preuve et aux observations qui s’y rapportent. Ce rôle peut varier en fonction des circonstances propres à chaque cas et la Cour pourrait avoir de nombreuses raisons d’examiner les renseignements. [29] La juge Dawson a expressément affirmé qu’elle ne se prononçait pas sur l’admissibilité de la démarche des ministres s’ils cherchaient plus tard à compléter les renseignements sur lesquels le certificat de sécurité est fondé ou à modifier le rapport produit au soutien de celuici en invoquant une partie de la divulgation exigée par Charkaoui 2 (note de fin de texte 1 des motifs de l’ordonnance). La question de savoir si les ministres pourraient compléter les renseignements contenus dans le RRS a été soulevée en l’espèce, mais les renseignements supplémentaires provenaient de sources qui ne sont pas visées par les règles de divulgation énoncées dans Charkaoui 2. [30] Le 9 février 2009, le SCRS ayant eu terminé la recherche dans ses dossiers, les ministres ont déposé des volumes reliés intitulés [traduction] « Divulgation conforme à Charkaoui 2 », qui comprenaient des DVD contenant environ 1 276 documents de diverses grosseurs en format électronique tirés de la base de données opérationnelle du SCRS. [31] Certains des renseignements contenus dans les dossiers produits avaient été éliminés ou masqués par le SCRS puisqu’ils concernaient des enquêtes sur d’autres personnes et, selon le SCRS, n’étaient pas pertinents, car ils n’étaient pas visés par l’ordonnance du 10 octobre 2008. Des renseignements administratifs internes comme le nom des employés du SCRS, des numéros de dossier et des numéros de téléphone ainsi que des renseignements qui divulgueraient des modes opératoires ou qui identifieraient des sources humaines avaient également été éliminés. J’ai estimé nécessaire d’examiner la version non expurgée de ces dossiers afin de m’assurer que cette censure avait lieu d’être et n’excluait pas de renseignements importants pour l’instance. Après cet examen, je suis convaincu que, en majeure partie, la censure était appropriée et ne masquait pas de renseignements qui étaient importants en l’espèce et nécessaires afin que la Cour et les avocats spéciaux s’acquittent de leurs tâches dans l’instance à huis clos. [32] Par exemple, les dossiers comprenaient des documents comme des rapports périodiques de situation ou des vues d’ensemble concernant toutes les cibles d’enquêtes du SCRS pendant la période en cause. Ces dossiers ont été produits parce qu’ils contenaient incidemment le nom de M. Almrei et des renseignements à son sujet. Les autres renseignements dans ces documents n’étaient pas pertinents en l’espèce et avaient été éliminés à juste titre dans les documents divulgués. À cet égard, je soulignerais que l’alinéa 83(1)j) de la Loi prévoit que la Cour ne peut fonder sa décision sur les renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire. [33] Dans quelques cas, quoique les renseignements censurés n’aient pas semblé à première vue pertinents en l’espèce, j’ai estimé que la censure avait été excessive et tendait à rendre inintelligible sans raison des parties des dossiers. Par exemple, les noms et autres particularités permettant d’identifier de simples connaissances et des sources de renseignements, notamment des agents de police, étaient habituellement éliminés dans ces documents, conformément à la politique du SCRS visant à protéger les sources humaines. Ces renseignements n’étaient pas sensibles et n’auraient pas mis en danger ces individus s’ils avaient été publiés par inadvertance. Le 20 mars 2008, j’ai ordonné la révision de la censure dans les documents déposés le 9 février 2009. Il a également été ordonné aux ministres de mener une autre recherche afin de trouver des documents additionnels portant sur certains individus nommés en lien avec l’affaire en l’espèce. Le 27 mars 2009, les ministres ont déposé des versions révisées des documents produits le 9 février 2009 dans lesquelles une certaine partie de la censure avait été enlevée. [34] Il est devenu apparent au cours de l’examen des documents du 9 février que le SCRS avait mené une recherche exhaustive de sa banque de données opérationnelle afin de trouver tous les dossiers contenant le nom de M. Almrei (ou sa « kounia », un titre de respect) et ses variantes. Une grande partie de ces documents étaient répétitifs et n’avaient aucune valeur de preuve, car ils ne faisaient que reprendre des renseignements présentés auparavant dans les rapports périodiques requis par les procédures administratives du SCRS. [35] Il serait étonnant que la Cour suprême ait eu ce type de divulgation en tête lorsqu’elle a statué que « […] le SCRS devrait être tenu de conserver l’ensemble des renseignements dont il dispose et de les divulguer aux ministres ainsi qu’au juge désigné » au paragraphe 62 de Charkaoui 2. Avec le recul, une recherche plus ciblée aurait épargné un temps considérable. Les documents produits ayant une certaine valeur étaient les rapports d’interception électronique et de surveillance physique ainsi que des rapports sur des demandes de renseignements présentées à des organismes étrangers et leurs réponses, dont les implications seront analysées cidessous. [36] Les 24 et 25 mars 2009, les ministres ont déposé un rapport de renseignements de sécurité modifié (RRS/M) et un volume additionnel de documents de référence ainsi qu’un résumé modifié du rapport de renseignements de sécurité accompagnés des corrections à l’index du 22 février 2008 et d’autres documents de référence publics et confidentiels. Le défendeur et les avocats spéciaux se sont opposés au dépôt de ces nouveaux documents qui survenait plus d’un an après la délivrance du certificat. [37] Dans l’arrêt Charkaoui 2, la Cour suprême s’est prononcée sur la pratique de présenter des éléments de preuve au juge désigné examinant le caractère raisonnable du certificat qui n’avait pas été présentés aux ministres lorsqu’ils l’ont signé. La Cour suprême a conclu que les nouveaux éléments de preuve devaient être admis, qu’ils aient été présentés au juge par les ministres ou par la personne visée. Le processus de contrôle judiciaire ne se limite pas à l’examen des documents dont disposaient les ministres ou des motifs à l’origine de leur décision initiale. Les nouveaux éléments de preuve peuvent être aussi avantageux pour la personne visée que pour les ministres : Charkaoui 2 aux paragraphes 70 à 73. [38] À mon avis, une telle pratique peut parfois constituer un abus de procédure, notamment lorsque des renseignements sont injustement retenus pour des raisons stratégiques et fournis trop tard dans le processus pour que la personne visée puisse y répondre, comme on l’alléguait dans la présente instance. En l’espèce, je ne dispose d’aucune preuve étayant une telle conclusion. Les documents ont été acceptés, sous réserve d’un examen additionnel à la fin des plaidoiries. Cependant, je reconnais que l’effet concret de cette décision était de permettre aux ministres de défendre leur cause contre les fortes attaques du défendeur lors des audiences sur le contrôle de la détention. Les ministres ont déposé une quantité considérable de documents qui n’avaient pas été présentés ni pris en considération dans la décision de délivrer le certificat. [39] Le 27 mars 2009, j’ai rejeté les requêtes présentées par le défendeur avant les audiences sur le caractère raisonnable : Re Almrei, 2009 CF 322, [2009] A.C.F. no 681. La première requête, concernant la constitutionnalité du paragraphe 85.4(2) et de l’alinéa 85.5b) de la Loi, qui portent sur les communications entre le défendeur et les avocats spéciaux, était en grande partie fondée sur des arguments qui avaient déjà été entendus et sur lesquels s’était prononcé le juge en chef Allan Lutfy en novembre. [40] J’ai conclu que la question de la constitutionnalité des restrictions à la communication par les avocats spéciaux était encore prématurée vu l’absence de fondement factuel concret. La réparation demandée à titre subsidiaire, soit autoriser le défendeur à poser des questions aux avocats spéciaux dans une enveloppe scellée et à recevoir leurs réponses sans qu’elles soient communiquées à la Cour ou aux ministres, a également été refusée. J’ai jugé que, bien qu’il n’y ait aucun obstacle à ce que le défendeur pose des questions aux avocats spéciaux sans en informer la Cour ou les ministres, les avocats spéciaux devaient obtenir l’autorisation judiciaire avant de communiquer leurs réponses au défendeur de manière à respecter l’obligation de la Cour de protéger les renseignements pouvant porter atteinte à la sécurité nationale du Canada. [41] Les avocats spéciaux ont été autorisés au cours de l’instance à communiquer avec le défendeur et ses avocats à propos de questions d’horaire ainsi que, de temps à autre, à discuter de certaines questions de droit dans la mesure où il n’y avait pas divulgation de renseignements très secrets dont ils avaient pu prendre connaissance dans les documents confidentiels. Ils ont également été autorisés à communiquer avec les avocats spéciaux nommés dans d’autres procédures relatives à des certificats de sécurité pour discuter de questions communes de divulgation soulevées à la suite des audiences à huis clos. Par exemple, le 14 mai 2009, on a autorisé M. Copeland à dire à M. Almrei et à ses avocats que les documents très secrets déposés par les ministres n’étaient pas fondés sur des renseignements obtenus de l’interrogation de détenus par les autorités américaines à Guantanamo Bay, à Cuba, ou dans tout autre lieu secret qui serait utilisé par les services du renseignement américains, ni sur des renseignements qui en auraient découlé. Le 20 mai 2009, on a autorisé M. Cameron à parler aux avocats de M. Almrei du contenu expurgé d’un rapport de la GRC. [42] Dans ses requêtes, le défendeur demandait également une déclaration selon laquelle la Charte exige que le critère de mise en balance des intérêts figurant à l’article 38.06 de la Loi sur la preuve au Canada soit importé à l’alinéa 83(1)e) de la Loi de façon à permettre que des renseignements soient divulgués quand l’intérêt de la justice a prépondérance sur l’atteinte à la sécurité nationale. J’ai conclu que cette requête était également prématurée, car la situation prévue par le défendeur ne s’était pas encore produite. J’ai également refusé de faire une déclaration de principe concernant la divulgation à ce moment, comme on le demandait, pour des raisons semblables. [43] Le cours des choses en l’espèce a montré qu’il ne serait pas nécessaire de trancher la question de la mise en balance des intérêts, car le conflit entre les intérêts concurrents de la sécurité et de la liberté n’a pas été soulevé dans le cadre d’une requête en divulgation. Les ministres se sont opposés à la divulgation d’un certain nombre de rapports de surveillance physique et de surveillance des télécommunications, car ils n’étaient pas mentionnés dans le RRS et ne fournissaient pas, à première vue, d’éléments de preuve disculpant le défendeur. Ils se sont cependant opposés à la divulgation au motif qu’ils n’étaient pas pertinents, et non parce que leur publication porterait atteinte à la sécurité nationale. Après m’être penché sur la question et avoir conclu que les documents pouvaient être pertinents et ne portaient pas atteinte à la sécurité, j’ai ordonné que les résumés des rapports soient communiqués au défendeur. [44] Les audiences à huis clos sur la preuve ont eu lieu à l’automne 2008 afin que les ministres puissent présenter le témoignage de témoins du SCRS portant sur le danger que représenterait M. Almrei ainsi que sur son risque de fuite, dans le but de contrôler la détention de même que sur le caractère raisonnable du certificat. Le défendeur a choisi de ne pas contreinterroger le témoin du SCRS qui avait témoigné à l’audience publique uniquement sur des questions relatives au caractère raisonnable parce qu’il croyait qu’il serait rappelé à cette fin. Pour des raisons opérationnelles, le témoin du SCRS n’était plus disponible aux nouvelles dates prévues lorsque l’audience sur le caractère raisonnable a été reportée. Dans les circonstances, le témoignage du témoin portant sur le caractère raisonnable a été radié et les ministres ont eu l’autorisation de citer à comparaître un autre témoin du SCRS pour parler des allégations à l’audience publique. Le même témoin du SCRS qui avait témoigné à l’audience à huis clos sur la détention a témoigné à l’audience à huis clos sur le caractère raisonnable. [45] Le 17 avril 2009, après plusieurs audiences à huis clos sur la divulgation de la preuve au défendeur, les ministres ont déposé un document intitulé [traduction] « Divulgation publique de l’information utilisée dans le rapport de renseignements de sécurité modifié (RRS) ». Ce document comprenait des résumés de conversations interceptées et des rapports de surveillance physique sur lesquels était fondé le RRS/M ainsi que l’information fournie au SCRS par CIC et l’ASFC utilisée dans le RRS/M. [46] Le 24 avril 2009, les ministres ont déposé des documents sous le titre [traduction] « Divulgation de l’information conformément aux règles de production énoncées dans Charkaoui 2 ». Il s’agissait de résumés de communications interceptées concernant M. Almrei entre le 12 septembre 2001 et le 18 octobre 2001, ainsi qu’un résumé de rapports de surveillance physique visant M. Almrei d’août 1999 à octobre 2001. [47] Les audiences publiques sur la preuve se sont tenues sur 18 jours à Toronto du 27 avril 2009 au 27 mai 2009. Les témoignages seront présentés cidessous. À six reprises pendant ces audiences, la Cour a eu des entretiens à huis clos et ex parte dans le cabinet du juge avec les avocats du SCRS et les avoca
Source: decisions.fct-cf.gc.ca