Aéroport International Du Grand Moncton c. Alliance de la fonction publique du Canada
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Aéroport International Du Grand Moncton c. Alliance de la fonction publique du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-02-20 Référence neutre 2008 CAF 68 Numéro de dossier A-125-07 Contenu de la décision Date : 20080220 Dossier : A-125-07 Référence : 2008 CAF 68 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : DIRECTION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DU GRAND MONCTON demanderesse et ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, personne morale CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES, DIVISION DU N.‑B. ET DE L’Î.‑P.‑É., INC., personne morale intimés Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 20 février 2008 Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 20 février 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL Date : 20080220 Dossier : A-125-07 Référence : 2008 CAF 68 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : DIRECTION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DU GRAND MONCTON demanderesse et ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, personne morale CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES, DIVISION DU N.‑B. ET DE L’Î.‑P.‑É., INC., personne morale intimés MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 20 février 2008) LA JUGE TRUDEL [1] Nous concluons que la présente demande est prématurée. Pour parvenir à cette décision, nous nous appuyons sur la jurisprudence récente qui indique que le contrôle judiciaire des décisions interlocutoires ne devrait être effectué que dans …
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Aéroport International Du Grand Moncton c. Alliance de la fonction publique du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-02-20 Référence neutre 2008 CAF 68 Numéro de dossier A-125-07 Contenu de la décision Date : 20080220 Dossier : A-125-07 Référence : 2008 CAF 68 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : DIRECTION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DU GRAND MONCTON demanderesse et ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, personne morale CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES, DIVISION DU N.‑B. ET DE L’Î.‑P.‑É., INC., personne morale intimés Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 20 février 2008 Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 20 février 2008 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE TRUDEL Date : 20080220 Dossier : A-125-07 Référence : 2008 CAF 68 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL ENTRE : DIRECTION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DU GRAND MONCTON demanderesse et ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, personne morale CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES, DIVISION DU N.‑B. ET DE L’Î.‑P.‑É., INC., personne morale intimés MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 20 février 2008) LA JUGE TRUDEL [1] Nous concluons que la présente demande est prématurée. Pour parvenir à cette décision, nous nous appuyons sur la jurisprudence récente qui indique que le contrôle judiciaire des décisions interlocutoires ne devrait être effectué que dans des circonstances très exceptionnelles (Fairmont Hotels Inc. c. Directeur de Corporations Canada, 2007 CF 95, aux paragraphes 9 et 10; Prince Rupert Grain Ltd. c. Grain Workers’ Union, Section locale 333, 2005 CAF 401, au paragraphe 2; Canada (Procureur général) c. Brar, 2007 CF 1268, au paragraphe 29). À cette fin, les cours soulignent plusieurs considérations impérieuses qui militent en faveur d’une telle décision, notamment le risque de fragmentation du processus et la probabilité qu’une telle intervention n’entraîne des coûts et des délais additionnels. Une préoccupation plus fondamentale est qu’un tel litige puisse devenir inutile, compte tenu de la décision définitive du Conseil. [2] Le fait qu’une question puisse être liée à la compétence d’un tribunal ne justifie pas automatiquement la tenue immédiate d’un contrôle judiciaire. [3] Par conséquent, la demande sera rejetée au motif que la demanderesse n’a pas réussi à démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’intervention de la Cour avant que le Conseil ne termine son audience sur le fond, et le sursis accordé le 5 avril 2007 sera par conséquent levé. [4] Des dépens sont adjugés à l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Aucuns dépens ne sont adjugés au Corps canadien des commissionnaires, Division du N.‑B. et de l’I.‑P.‑É. « Johanne Trudel » j.c.a. Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSIER : A-125-07 INTITULÉ : DIRECTION DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DU GRAND MONCTON c. ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA, personne morale CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES, DIVISION DU N.‑B. ET DE L’I.‑P.‑É., INC. personne morale LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton (Nouveau‑Brunswick) DATE DE L’AUDIENCE : Le 20 février 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE TRUDEL COMPARUTIONS : M. G. Robert Basque POUR L’APPELANTE/LA DEMANDERESSE M. Andrew Raven Mme Tara Erskine POUR L’INTIMÉE/ LA DÉFENDERESSE AFPC POUR L’INTIMÉ/ LE DÉFENDEUR CCC AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Forbes Roth Basque Moncton (Nouveau‑Brunswick) POUR L’APPELANTE/LA DEMANDERESSE Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck Ottawa (Ontario) McInnes Cooper Halifax (Nouvelle-Écosse) POUR L’INTIMÉE/ LA DÉFENDERESSE AFPC POUR L’INTIMÉ/ LE DÉFENDEUR CCC
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