Singh c. Canada
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Singh c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-06 Référence neutre 2001 CFPI 32 Numéro de dossier T-1816-00 Contenu de la décision Date: 20010206 Dossier: T-1816-00 Référence: 2001 CFPI 32 ENTRE : DAVINDER SINGH demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE DAWSON [1] Dans cette action, le demandeur, M. Singh, sollicite, en plus des dommages-intérêts et d'autres réparations, un mandamus et une injonction. La défenderesse a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance radiant la déclaration sans autorisation de la modifier. [2] Aux paragraphes 5, 6, 7 et 21 de la déclaration, il est allégué que l'action découle de la décision par laquelle un agent des visas, à Buffalo, aux États-Unis, a refusé, au mois de février 2000, la demande que M. Singh avait présentée en vue de résider en permanence au Canada. Il ressort en outre du paragraphe 6 de la déclaration et de l'affidavit de Martin Anderson qui a été déposé à l'appui de la requête de la défenderesse que cette décision fait déjà l'objet d'une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur dans le dossier du greffe IMM-3786-00. [3] Cette cour a déjà statué que dans des affaires telles que celles-ci, le demandeur devrait présenter une demande de contrôle judiciaire conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et si la demande est accueillie, intenter ensuite une action en dommages-i…
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Singh c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-06 Référence neutre 2001 CFPI 32 Numéro de dossier T-1816-00 Contenu de la décision Date: 20010206 Dossier: T-1816-00 Référence: 2001 CFPI 32 ENTRE : DAVINDER SINGH demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE DAWSON [1] Dans cette action, le demandeur, M. Singh, sollicite, en plus des dommages-intérêts et d'autres réparations, un mandamus et une injonction. La défenderesse a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance radiant la déclaration sans autorisation de la modifier. [2] Aux paragraphes 5, 6, 7 et 21 de la déclaration, il est allégué que l'action découle de la décision par laquelle un agent des visas, à Buffalo, aux États-Unis, a refusé, au mois de février 2000, la demande que M. Singh avait présentée en vue de résider en permanence au Canada. Il ressort en outre du paragraphe 6 de la déclaration et de l'affidavit de Martin Anderson qui a été déposé à l'appui de la requête de la défenderesse que cette décision fait déjà l'objet d'une demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur dans le dossier du greffe IMM-3786-00. [3] Cette cour a déjà statué que dans des affaires telles que celles-ci, le demandeur devrait présenter une demande de contrôle judiciaire conformément aux articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et si la demande est accueillie, intenter ensuite une action en dommages-intérêts (voir : Zubi c. Canada (1993), 71 F.T.R. 168 (1re inst.)). Je suis d'accord. [4] Pour ces motifs, cette action n'aurait pas dû être intentée en ce moment et elle devrait être radiée, le demandeur étant autorisé à demander à la Cour l'autorisation de modifier la déclaration si, et uniquement si, la demande de contrôle judiciaire qui est en instance dans le dossier du greffe IMM-3786-00 est accueillie. [5] Si une requête est présentée à ce moment-là en vue de faire modifier la déclaration, la déclaration modifiée envisagée devra être conforme aux Règles de cette cour, et notamment aux règles 173, 174, 181 et 182 des Règles de la Cour fédérale (1998). Je retiens les arguments de la défenderesse, à savoir que telle qu'elle est libellée à l'heure actuelle, la déclaration n'invoque pas suffisamment de faits substantiels pour permettre à la Cour de fixer les règles afférentes aux procédures dans cette action (voir : Murray c. Commission de la fonction publique et autres (1978), 21 N.R. 230 (C.A.F.) à la page 236). Il ne suffit pas d'invoquer la simple violation d'un droit. De plus, on ne devrait pas invoquer un élément de preuve ou avancer un argument dans une déclaration. [6] La défenderesse n'a pas demandé les dépens et ceux-ci ne sont pas adjugés. ORDONNANCE [7] PAR CONSÉQUENT, IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT : La déclaration est radiée, le demandeur étant autorisé à demander à la Cour l'autorisation de modifier la déclaration si, et uniquement si, la demande de contrôle judiciaire qui est en instance dans le dossier du greffe IMM-3786-00 est accueillie. « Eleanor R. Dawson » Juge Ottawa (Ontario), le 6 février 2001. Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER No DU GREFFE : T-1816-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : DAVINDER SINGH et SA MAJESTÉ LA REINE REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE DAWSON EN DATE DU 6 FÉVRIER 2001 ARGUMENTATION ÉCRITE : Davinder Singh pour son propre compte Martin Anderson pour la défenderesse AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg pour la défenderesse Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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