Marquis v. Lussier et al.
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Marquis v. Lussier et al. Collection Supreme Court Judgments Date 1960-04-11 Report [1960] SCR 442 Judges Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Judson, Wilfred On appeal from Quebec Subjects Action Decision Content Supreme Court of Canada Marquis v. Lussier et al., [1960] S.C.R. 442 Date: 1960-04-11 Gerald Marquis (Plaintiff) Appellant; and Antonio Lussier (Defendant) Respondent; and Dame Gabrielle Robert (Defendant) Respondent. 1960: March 2; 1960: April 11. Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Judson JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Actions—Prescription—Bodily injuries—Incidental demand—Additional damages claimed more than one year after the institution of the principal action—Whether prescription interrupted—Civil Code, arts. 2224, 2226, 2262, 2264, 2265. When an action for damages for bodily injuries had been instituted within the time prescribed by art. 2262 of the Civil Code, the prescription is interrupted and will not start to run until final judgment is obtained. Consequently, at any time before final judgment is obtained, a plaintiff may, by incidental demand or amendment, claim additional damages resulting from the same cause of action. The plaintiff instituted an action within the one year prescribed by art. 2262 of the Civil Code for damages for bodily injuries resulting from a motor vehicle accident. Some 25 months later he claimed an add…
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Marquis v. Lussier et al. Collection Supreme Court Judgments Date 1960-04-11 Report [1960] SCR 442 Judges Taschereau, Robert; Cartwright, John Robert; Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Abbott, Douglas Charles; Judson, Wilfred On appeal from Quebec Subjects Action Decision Content Supreme Court of Canada Marquis v. Lussier et al., [1960] S.C.R. 442 Date: 1960-04-11 Gerald Marquis (Plaintiff) Appellant; and Antonio Lussier (Defendant) Respondent; and Dame Gabrielle Robert (Defendant) Respondent. 1960: March 2; 1960: April 11. Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Judson JJ. ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC. Actions—Prescription—Bodily injuries—Incidental demand—Additional damages claimed more than one year after the institution of the principal action—Whether prescription interrupted—Civil Code, arts. 2224, 2226, 2262, 2264, 2265. When an action for damages for bodily injuries had been instituted within the time prescribed by art. 2262 of the Civil Code, the prescription is interrupted and will not start to run until final judgment is obtained. Consequently, at any time before final judgment is obtained, a plaintiff may, by incidental demand or amendment, claim additional damages resulting from the same cause of action. The plaintiff instituted an action within the one year prescribed by art. 2262 of the Civil Code for damages for bodily injuries resulting from a motor vehicle accident. Some 25 months later he claimed an additional amount of damages by way of incidental demand. The trial judge maintained the action and awarded damages on both the principal and the incidental demands. The Court of Appeal maintained the action but rejected the incidental demand as being prescribed. Held: The judgment at trial should be restored since the incidental demand was not prescribed. APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, modifying the judgment of Cliche J. Appeal allowed. J. Goyette, Q.C., and A. Nadeau, for the plaintiff, appellant. R. Cordeau, Q.C., for the Defendant Lussier, respondent. M. Lagacé, for the defendant Robert, respondent. The judgment of the Court was delivered by Taschereau J.:—Dans son action, instituée le 25 mars 1954, le demandeur-appelant allègue que le 9 octobre 1953, il était passager dans le taxi du défendeur-intimé Antonio Lussier. Ce dernier conduisait son automobile sur la route de Granby en direction de Montréal, lorsqu'à un certain moment il aperçut sur la route le camion du défendeur Patenaude, fit une brusque manœuvre à gauche pour l'éviter, mais perdit le contrôle de son véhicule, et se précipita dans le fossé du côté gauche. Comme conséquence de cet accident, le demandeur fut gravement blessé, et a poursuivi conjointement et solidairement le propriétaire, conducteur du taxi dans lequel il se trouvait, et Patenaude, propriétaire du camion situé sur la route, attribuant à chacun la faute commune de cet accident à cause de leur imprudence, de leur inhabileté et de leur inattention. Le montant de la réclamation a été de $8,091.50. Le 23 novembre 1955, le demandeur a produit une demande incidente au montant de $5,599.85, dans laquelle il a déclaré que ces dommages additionnels découlaient de l'accident survenu au mois d'octobre 1953, mais dont l'existence ne se serait manifestée que dans le cours de l'année 1955. L'honorable juge au procès a, le 2 mai 1956, maintenu la demande principale jusqu'à concurrence de $3,639, et a aussi accordé sur la demande incidente la somme de $4,518.17, formant un total de $8,157.17. Après ce jugement, l'un des défendeurs originaires Patenaude est décédé et son épouse, Dame Gabrielle Robert, a repris l'instance devant la Cour du Banc de la Reine. Ce dernier tribunal2 a confirmé la condamnation conjointe et solidaire prononcée contre les défendeurs, a modifié cependant le montant accordé sur l'action principale, l'a réduit à $1,139, et a rejeté la demande incidente avec dépens. Le montant accordé sur la demande principale a été réduit parce que l'incapacité de dix pour cent soufferte par le demandeur aurait été la conséquence des faits allégués dans la demande incidente, et non de ceux mentionnés dans la demande principale. La Cour, M. le Juge Bissonnette dissident, a été d'avis que la demande incidente devait être rejetée, puisqu'elle avait été formée alors que la prescription libératoire avait été acquise au bénéfice des intimés. Devant cette Cour, la question de responsabilité conjointe et solidaire prononcée par la Cour Supérieure et la Cour du Banc de la Reine ne se présente pas, de sorte que deux seules questions sont soumises à notre considération. La première, celle de savoir si les allégations contenues dans la demande principale sont suffisantes pour justifier le tribunal de conclure que le dix pour cent d'incapacité permanente doit être accordé sur cette demande principale, ou sur la demande incidente, ne présente qu'un intérêt secondaire, si cette dernière doit être maintenue. J'y reviendrai cependant plus tard. Le point essentiel sur lequel cette Cour est appelée à se prononcer et dont dépendra le sort de ce litige, est donc de déterminer la date où s'est éteint le droit du demandeur, faute de diligence, d'exercer par demande incidente le recours additionnel en dommages pour lesquels il réclame une compensation. Il s'agit évidemment ici d'une réclamation pour lésions ou blessures corporelles. L'article 2262 du Code Civil donne à la victime une année pour exercer son recours en dommages contre l'auteur de l'accident, qui a été la cause du préjudice. C'est un cas de prescription abrégée où le législateur a substitué à la prescription trentenaire un plus court délai dans lequel la victime doit exercer son droit. L'action principale a été instituée cinq mois et demi après l'accident, donc, dans le temps voulu; mais la demande incidente par laquelle le demandeur déclame des dommages additionnels n'a été produite que le 23 novembre 1955, soit deux ans et un mois après la date de l'accident, et un an et huit mois après la date de la demande principale. Les intimés soutiennent que cette demande est tardive, que le droit du demandeur né du fait fautif de l'auteur du quasi-délit est totalement éteint par le laps de temps. On invoque l'art. 2262 C.C. qui se lit ainsi: 2262. L'action se prescrit par un an dans les cas suivants: 2. (Pour lésions ou blessures corporelles, sauf les dispositions spécialement contenues en l'article 1056; et les cas réglés par des lois spéciales.) Et additionnellement on a recours à l'argument que si la prescription annale a été interrompue par l'institution de l'action principale, elle a recommencé à courir pour le même temps à cause de l'application de l'art. 2264 C.C. dont voici le texte: 2264. Après la renonciation ou l'interruption, excepté quant à la prescription de dix ans en faveur des tiers, la prescription recommence à courir pour le même temps qu'auparavant, s'il n'y a novation, sauf ce qui est contenu en l'article qui suit. L'action instituée le 25 mars 1954 aurait donc interrompu la prescription, date où elle a recommencé à courir pour être définitivement acquise le 25 mars 1955. Or, comme la demande incidente n'a été produite que le 23 novembre 1955, il s'ensuivrait que le demandeur-appelant n'a pas exercé dans le temps prescrit par la loi, le droit auquel il pouvait prétendre. Ce défaut de montrer la diligence requise dans le délai légal le priverait ainsi de réclamer la réparation du préjudice, constaté en 1955 mais découlant de l'accident survenu en 1953. Le juge au procès n'a pas reconnu la valeur légale de cette prétention, mais la Cour du Banc de la Reine, M. Le Juge Bissonnette dissident, a conclu que le droit du demandeur de réclamer par voie de demande incidente un montant additionnel était éteint, parce que tardif. Le jour même où le jugement de la Cour du Banc de la Reine a été rendu dans la présente cause, cette même Cour, dans une cause de La Cité de Sherbrooke v. Fortin3, rendait une décision dans un sens opposé. Le Banc, formé de MM. les Juges Bissonnette, Casey et Choquette, prononçait l'arrêt suivant: Once the action has been instituted the plaintiff has the right, at any time before judgment, to introduce new items of damage or add to those already claimed. Mais, cette question controversée qui a créé de la confusion dans le monde légal à cause de ces deux jugements contradictoires de la Cour du Banc de la Reine, et des arrêts antérieurs des diverses juridictions de la province de Québec, ne présente plus le même intérêt vu l'amendement apporté au Code, à l'art. 2224, au cours de la dernière session, qui veut que l'interruption judiciaire se continue jusqu'au jugement définitif, et affecte tous les droits et recours résultant de la même source que la demande. Cet amendement longtemps souhaité, fait disparaître les conflits et les hésitations qui ont existé antérieurement. Ainsi, deux écoles ont en effet entretenu des vues opposées. L'une a soutenu que la victime d'un accident doit exercer son droit dans l'année qui suit la date de l'acte fautif (C.C. 2262). Si ce droit n'est pas exercé, il y a déchéance totale. Si, d'autre part, le recours est exercé dans l'année de l'accident, le droit revit dans toute son intégralité pour une nouvelle année, computée de la signification de l'action (C.C. 2264). Si, au cours de cette année, la partie demanderesse réclame des dommages causés par le délit ou le quasi-délit, mais manifestés plus tard, elle aura le droit, par amendement ou demande incidente, de les recouvrer. Elle devra toutefois exercer ce recours dans l'année qui suit la signification de l'action, car c'est à partir de cette date que recommence à courir la prescription pour le même temps qu'auparavant. L'autre système de droit veut, au contraire, que quand l'action en réclamation pour délit ou quasi-délit est instituée dans le délai voulu, il y a interruption de prescription, qui recommence à courir, non pas depuis la date de la signification de l'action, mais bien depuis la date du jugement final de l'instance. Cette seconde école est évidemment inspirée de la doctrine de M. le Juge Mignault qui, à la page 436, vol. 9, s'exprime ainsi: Lorsqu'il y a eu demande en justice—et nous avons vu quels actes de procédure judiciaire sont équivalents à la demande en justice—la prescription est interrompue pendant toute la durée de la demande. C'est ce que le droit romain exprimait par la maxime: actiones quae tempore pereunt, semel inclusae in judicio salvae permanent. Cet ancien adage du droit romain que l'on trouve au Digeste de Justinien nous vient de Gaïus, et peut se traduire ainsi: "Toutes les actions qui s'éteignent par la mort ou un certain espace de temps, subsistent par le moyen de la contestation en cause." Capitani l'exprime de la façon suivante: "Les actions qui s'éteignent par la mort ou par un délai sont conservées dès qu'elles ont été intentées par l'auteur." Et il signale que c'est ce principe que l'on a appliqué lors de la rédaction des arts. 330 et 957 du Code Napoléon. On sait que la prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement (Code Civil, 2222), et qu'une demande en justice suffisamment libellée forme une interruption civile (C.C. 2224). L'article 2244 du Code Napoléon contient à peu près les mêmes dispositions. En France comme ici, la prescription est donc interrompue par une demande en justice "suffisamment libellée". Quand cette prescription recommence-t-elle à courir après cette interruption civile? En France, la question ne présente pas de difficultés. La doctrine est à l'effet que l'interruption résultant d'une citation en justice, dure aussi longtemps que l'instance elle-même. Si le jugement est favorable au demandeur, la prescription reprend au jour où ce jugement a été rendu, et elle est revêtue des mêmes caractères que l'ancienne. (Paris, 18 fév. 1897) (Recueil Sirey, 1901, 1,289) (Dalloz, Nouveau Répertoire, vol. 3, p. 483, nos 83, 84 et 85). Cette doctrine est confirmée par les auteurs modernes qui ont écrit en France sur ce sujet, et, parlant des effets de l'interruption, Planiol et Ripert (vol. 7, p. 781, 2e éd. 1954) s'expriment ainsi: Les effects de l'interruption se produisent d'abord pour le passé: le temps antérieurement couru est perdu pour le calcul du délai de prescription. Ils agissent aussi pour l'avenir, en déterminant un nouveau point de départ pour la prescription qui recommence à courir. Il varie suivant la durée de la cause d'interruption: celle-ci prend fin immédiatement en cas de commandement ou de reconnaissance, alors qu'elle se prolonge en cas de saisie ou de citation en justice, parce que chaque acte de la procédure la renouvelle. Tant que dure l'instance, l'interruption subsiste, sauf à disparaître complètement, si le jugement rejette la demande formée, s'il y a désistement ou péremption. Si le jugement est favorable au demandeur, la prescription va reprendre au jour où il a été rendu. Mais en France, dit-on, il n'y a pas d'article dans le Code Napoléon qui correspond à l'art. 2264 de notre Code Civil. Ceci est parfaitement vrai, mais l'idée dominante demeure la même, et si on lit l'art. 2265 C.C. avec 2264 C.C. il faut nécessairement arriver aux mêmes conclusions. L'article 2265 dit en effet ceci: 2265. La poursuite non déclarée périmée et la condamnation en justice, forment un titre qui ne se prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plus tôt prescriptible. Si donc, l'action instituée dans le délai voulu est déclarée périmée ou rejetée, il n'y a pas d'interruption, à cause de l'effet combiné de 2226, rédigé en ces termes: 2226. Si l'assignation ou la procédure est nulle par défaut de forme; Si le demandeur se désiste de sa demande; S'il laisse obtenir péremption de l'instance; Ou si sa demande est rejetée; Il n'y a pas d'interruption. Il faut nécessairement attendre le jugement final pour déterminer quand recommencera à courir la prescription. M. le Juge Garneau de la Cour Supérieure de Montréal a, à mon sens, parfaitement résumé cette théorie quand, dans une cause de Plouffe v. Guaranteed Pure Milk4, il écrivait: Les codificateurs citent aussi comme sources de ce dernier article des textes nombreux qui tous soutiennent que la demande en justice interrompt la prescription jusqu'au jugement final, ce qui est d'ailleurs conforme à l'art. 2226 C.C. qui dispose qu'il n'y a pas d'interruption si la demande est rejetée, et à l'art. 2265 C.C. qui dispose qu'il y a interruption jusqu'au jugement final puisque le jugement constitue un titre qui se prescrit que par trente ans. J'endosse également l'opinion de M. le Juge St-Germain de la Cour du Banc du Roi de Québec, qui, dans une cause de Richman v. Sabourin5, s'exprimait ainsi: Il est certain que l'action n'était pas prescrite lorsqu'elle a été intentée. Or, aux termes de l'art. 2224 C.C., qui correspond à l'art. 2244' du Code Napoléon, 'une demande en justice, suffisamment libellée, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire … forme une interruption civile', et suivant la doctrine et la jurisprudence française, cette interruption de la prescription n'a pas pour effect d'interrompre la prescription pour une autre année, à partir seulement de l'institution de l'action, mais ladite interruption se continue durant tout le cours de l'instance. Et à la page 420 de la même cause, il disait: Dans la cause actuelle, le montant des dommages supplémentaires que la demanderesse demande à ajouter à son action découle de la même source de droit dont la prescription a été interrompue par l'action et, par conséquent, comme l'interruption conserve son efficacité tant que dure l'instance elle-même, ces dommages supplémentaires, à nom humble avis, ne sont pas prescrits. M. le Juge St-Germain cite de nombreuses autorités à l'appui de sa prétention, entre autres (Aubry et Rau, Droit Civil, t. 2, 4e éd., p. 364) (Laurent, t. 32, p. 169) (Planiol et Ripert, (1931) t. 7, p. 699) (Juris Classeur, Vo Prescription, art. 2244, n° 79). Cette théorie est également admise par de nombreux jugements dans la province de Québec, tous cités au jugement de M. le Juge Bissonnette, dissident en Cour du Banc de la Reine6. Les autres décisions qui ont été rendues sur le point qui fait l'objet de cette cause sont, pour la plupart, basées sur un arrêt de la Cour Suprême du Canada dans une affaire de La Cité de Montréal v. McGee7. Avec déférence, je crois que ce jugement a été erronément interprété. En effet, dans cette cause, la Cour Suprême du Canada a décidé ce qui suit: The prescription of actions for personal injuries established by Article 2262 of the Civil Code of Lower Canada is not waived by failure of the Defendant to plead the limitation but the Court must take judicial notice of such prescription as absolutely extinguishing the right of action. The reservation of recourse for future damages in a judgment upon an action for tort is not an adjudication which can preserve the right of action beyond the time limited by the provisions of the Civil Code. When in an action of this nature there is but one cause of action, damages must be assessed once for all. And when damages have been once recovered, no new action can be maintained for sufferings afterwards endured from the unforeseen effects of the original injury. La différence essentielle qui existe entre cette cause et celle qui nous intéresse, c'est que dans la première, celle de McGee, jugement avait été rendu le 12 juin 1896 pour la somme de $1,000. Le 3 décembre 1897, soit environ dix-huit mois plus tard, le demandeur institua une nouvelle action dans laquelle il réclama des dommages supplémentaires qui lui furent accordés jusqu'à concurrence de $5,000. C'est ce dernier jugement que la Cour a renversé avec raison. Il est clair, en effet, comme l'a décidé la Cour Suprême dans cette affaire de McGee, que dans une cause de cette nature les dommages doivent être évalués une fois pour toutes. Quand les dommages ont été recouvrés, comme conséquence d'un jugement rendu, aucune autre action ne peut être accueillie pour accorder des dommages supplémentaires imprévus manifestés plus tard. On ne peut ainsi multiplier les réclamations judiciaires résultant de la même cause d'action. Dans cette cause de McGee, il n'y avait eu avant le jugement aucune demande incidente. Dans la cause actuelle, la situation qui se présente est bien différente. L'action pour réclamer des dommages résultant d'un délit ou d'un quasi-délit se prescrit par une année; elle interrompt évidemment la prescription, mais elle ouvre une porte au demandeur et permet à ce dernier, tant que le jugement final n'est pas rendu, de réclamer des dommages additionnels résultant du même délit, mais constatés plus tard. Dans le cas de McGee, contrairement à la cause actuelle, cette porte était fermée par le jugement final sur la première action, et aucune réclamation additionnelle ne pouvait être accueillie. Je crois donc que cette cause de McGee ne peut nous servir de guide à l'appui de la prétention des intimés. Au contraire, elle indique bien la justesse des remarques de MM. les Juges Bissonnette, Casey et Choquette de la Cour du Banc de la Reine dans la cause de Cité de Sherbrooke v. Fortin et de l'opinion dissidente de M. le Juge Bissonnette dans la cause actuelle. L'erreur des intimés repose sur une interprétation erronée des art. 2264 et 2265 C.C. L'article 2264 nous dit bien qu'après la renonciation ou l'interruption, la prescription recommence à courir pour le même temps qu'auparavant, s'il n'y a novation. Et 2265 C.C. est à l'effet que la condamnation en justice forme un titre qui ne se prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plus tôt prescriptible. Il faut donc de toute nécessité attendre que le jugement soit rendu pour déterminer quel sera ce nouveau titre qui sera la base d'où la prescription devra recommencer à courir. Il est certain que la prescription est interrompue et recommence à courir à partir de la date de l'interruption, pour le même temps qu'auparavant, lorsqu'il s'agit par exemple de renonciation (2264 C.C), mais tel n'est pas le cas d'une interruption par citation en justice. Toute autre interprétation serait illogique, si l'on tient compte du fait que par jugement définitif le créancier obtient un titre nouveau qui se prescrit par trente ans et qui lui permet, dans ce délai, d'exécuter contre le débiteur le jugement qu'il a obtenu. C'est évidemment à partir de la date de ce jugement que doivent se computer les délais, car si l'action est déclarée périmée ou rejetée par le tribunal, il n'y a pas d'interruption. Avec toute la déférence possible pour ceux qui partagent des vues contraires, je suis d'opinion que lorsqu'une action est instituée dans le temps voulu pour réclamer des dommages, elle interrompt la prescription, et ce n'est qu'à partir du jugement définitif qu'elle recommence à courir. Il s'ensuit qu'au cours de l'instance, le demandeur peut, selon le cas, par demande incidente ou amendement, réclamer des dommages additionnels résultant de la même cause d'action. Si j'entretenais une vue contraire, il me faudrait, me semble-til, ignorer les dispositions de l'art. 2265 C.C. En effet, s'il n'y a pas d'interruption de prescription quand la demande est rejetée, il s'ensuit nécessairement qu'il faut attendre jusqu'au jugement définitif qui détermine l'issue du procès, pour savoir quand la prescription doit cesser ou recommencer à courir. Ceci me paraît conforme à l'enseignement des auteurs en France, où n'existent cependant pas les art. 2264 et 2265 de notre Code Civil. Mais je crois que nos codificateurs se sont inspirés de la doctrine des jurisconsultes qui ont écrit sur ce point. Il n'y a sûrement rien dans notre Code de nature à contredire cet enseignement. L'amendement récent fait par la Législature à l'art. 2224 C.C. sanctionne en substance ce qui, à mon sens, a toujours existé. Comme j'en arrive à la conclusion que la demande incidente n'est pas prescrite, et comme je crois également que les dommages additionnels qui y sont réclamés découlent de l'accident survenu le 9 octobre 1953, je suis d'opinion que le jugement du juge au procès doit être rétabli. II me semble totalement immatériel en l'espèce de déterminer si la compensation de dix pour cent doit être accordée à l'appelant sur la demande principale ou la demande incidente. L'appel est donc maintenu avec dépens en Cour Supérieure et devant la Cour du Banc de la Reine. Devant cette Cour, l'appelant aura le droit aux frais d'un seul appel. Appeal allowed with costs. Attorney for the plaintiff, appellant: J. Goyette, Granby. Attorneys for the defendant Lussier, respondent: Holden, Hutchison, Cliff, McMaster, Meighen & Minnion, Montreal. Attorneys for the defendant Robert, respondent: Phaneuf, Turgeon as Noël, Montreal. 1 [1960] Que. Q.B. 20. 2 [1960] Que. Q.B. 20. 3 [1960] Que. Q.B. 110. 4 [1954] Que. P.R. 333. 5 [1949] Que. KB. 410 at 414. 6 [1960] Que. Q.B. 20 at 104. 7 (1900), 30 S.C.R. 582.
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