Joly c. Canada (Procureur général)
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Joly c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-12-23 Référence neutre 2014 CF 1253 Numéro de dossier T-370-14 Notes Une correction fut apportée le 14 septembre, 2015 Contenu de la décision Date : 20141223 Dossier : T-370-14 Référence : 2014 CF 1253 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 23 décembre 2014 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : DONALD JOLY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la SA] rendue le 8 octobre 2013, qui confirmait la décision de révoquer la libération d’office du demandeur rendue le 1er février 2013 par la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission, ou CLCC]. [2] Le demandeur, Donald Joly, est un délinquant autochtone âgé de 41 ans qui était en liberté conditionnelle après avoir obtenu une libération d’office alors qu’il purgeait une peine de 23 ans pour vol qualifié et vol à main armée. Après une période au cours de laquelle le demandeur a repris sa vie en main, s’est trouvé un emploi et a fondé une famille, une série d’incidents a entraîné la révocation de sa libération conditionnelle. [3] M. Joly a dû réintégrer un pénitencier fédéral pendant 2 ans et neuf mois, sans avoir la possibilité de donner sa version des faits de viv…
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Joly c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-12-23 Référence neutre 2014 CF 1253 Numéro de dossier T-370-14 Notes Une correction fut apportée le 14 septembre, 2015 Contenu de la décision Date : 20141223 Dossier : T-370-14 Référence : 2014 CF 1253 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Toronto (Ontario), le 23 décembre 2014 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : DONALD JOLY demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la SA] rendue le 8 octobre 2013, qui confirmait la décision de révoquer la libération d’office du demandeur rendue le 1er février 2013 par la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la Commission, ou CLCC]. [2] Le demandeur, Donald Joly, est un délinquant autochtone âgé de 41 ans qui était en liberté conditionnelle après avoir obtenu une libération d’office alors qu’il purgeait une peine de 23 ans pour vol qualifié et vol à main armée. Après une période au cours de laquelle le demandeur a repris sa vie en main, s’est trouvé un emploi et a fondé une famille, une série d’incidents a entraîné la révocation de sa libération conditionnelle. [3] M. Joly a dû réintégrer un pénitencier fédéral pendant 2 ans et neuf mois, sans avoir la possibilité de donner sa version des faits de vive voix à la CLCC, alors qu’il avait demandé à le faire et qu’il s’attendait à pouvoir le faire compte tenu de son expérience antérieure avec la Commission. [4] Les questions en litige en l’espèce sont celles de savoir si la CLCC a appliqué adéquatement les principes juridiques au dossier dont elle était saisie pour rendre sa décision, et si la décision est contraire à la loi compte tenu de l’obligation de la CLCC de tenir une audience en vertu i) de la loi en vigueur à l’époque, ou ii) des exigences relatives à l’équité procédurale, ou des deux. [5] La Cour conclut que la Commission était tenue de tenir une audience en vertu de la loi, compte tenu du cours des événements ayant entraîné la décision de révocation et des dispositions transitoires de la loi applicable. Pour les motifs exposés ci‑après, la présente demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen conformément aux présents motifs. II. Les faits [6] Si M. Joly a eu du mal à s’adapter à la vie carcérale lorsqu’il a commencé à purger sa peine, il était parvenu à se réhabiliter dans les dernières années de son incarcération et après sa libération, en renouant avec sa culture autochtone, en travaillant avec les aînés de la collectivité, en menant à bien un plan correctionnel, en terminant ses études secondaires et en décrochant un emploi rémunérateur. [7] Le demandeur a été mis en liberté d’office le 30 décembre 2010. La libération était assortie de plusieurs conditions : ne pas consommer de drogue ou d’alcool ni fréquenter les bars; suivre un plan de traitement; éviter de fréquenter des pairs au comportement criminel; rapporter les changements dans ses relations. [8] Le respect des conditions strictes de sa libération d’office posait toutefois certaines difficultés au demandeur. Voici deux des divers incidents rapportés par son agent de libération conditionnelle, et soulignés plus tard par la CLCC dans sa décision : • Au début de mai 2011, le Service correctionnel du Canada [SCC] a suspendu la libération d’office du demandeur en raison d’inobservation parce que le demandeur avait été trouvé en possession d’un téléphone cellulaire doté d’un dispositif de photographie. Le SCC a annulé la suspension de la libération d’office du demandeur le 18 mai 2011 et l’a averti que l’inobservation de ses conditions de libération conditionnelle ne serait pas tolérée. • Le 15 juillet 2011, M. Joly a enfreint les conditions de son établissement résidentiel en s’en absentant sans avoir obtenu la permission de son agent de libération conditionnelle. Le SCC a suspendu la libération du demandeur et renvoyé l’affaire à la CLCC. La Commission a annulé la suspension de sa libération d’office, mais retardé sa mise en liberté de 30 jours pour souligner la gravité de l’inobservation de l’une des conditions de libération conditionnelle dans sa décision du 13 octobre 2011. [9] À la suite de ces deux événements, M. Joly a été arrêté par des policiers de Sudbury qui effectuaient des rondes de surveillance dans la collectivité le 9 novembre 2012. Les policiers ont déclaré que l’haleine du demandeur dégageait une forte odeur d’alcool et que ses yeux étaient injectés de sang. Les policiers ont également trouvé en sa possession un couteau qui, selon eux, i) pouvait s’ouvrir par force centrifuge et ii) était interdit aux termes du Code criminel, LRC 1985, c C‑46. M. Joly a été accusé puis mis en liberté dans une maison de transition le lendemain. [10] Le jour suivant, le 10 novembre 2012, la libération d’office du demandeur a été suspendue une autre fois. [11] L’agent de libération conditionnelle du SCC a réalisé une entrevue postsuspension avec le demandeur le 14 novembre 2012. L’agent de libération conditionnelle a ensuite rédigé un rapport exhaustif daté du 4 décembre 2012 [le rapport de recommandation de révocation], soumis à la CLCC, dans lequel il recommandait de révoquer la libération conditionnelle du demandeur (dossier du défendeur, vol 1, à la page 8). [12] Le 28 décembre 2012 (soit après que le rapport de recommandation de révocation a été soumis à la Commission), le ministère public a retiré les accusations de possession d’arme prohibée pesant contre M. Joly. Après avoir été informé du retrait, l’agent de libération conditionnelle a réexaminé le rapport de recommandation de révocation, mais maintenu sa recommandation de révocation de la libération conditionnelle. Le 7 janvier 2013, il a envoyé une lettre à la Commission dans laquelle il l’informait du retrait des accusations et de sa décision de maintenir la recommandation (dossier du défendeur, vol 1, à la page 18). Le rapport de recommandation de révocation a ensuite été pris en compte par la CLCC lorsqu’elle a pris sa décision, laquelle est décrite ci‑après et a été confirmée par la SA de la Commission des libérations conditionnelles. III. Les décisions contrôlées [13] La décision directement visée par le contrôle est celle rendue par la SA de la CLCC le 8 octobre 2013. Or, tout aussi importante aux fins du présent contrôle judiciaire est la décision sous‑jacente de la CLCC datée du 1er février 2013, fondée sur un examen du rapport de recommandation de révocation de l’agent de libération conditionnelle de SCC et qui ordonne la révocation de la libération d’office de M. Joly. Étant donné que la décision rendue par la CLCC le 1er février 2013 a été confirmée par la SA de la CLCC, la Cour doit également tenir compte de la décision sous‑jacente de la CLCC (Collins c Canada (Procureur général), 2014 CF 439, au paragraphe 36). [14] La décision de la CLCC datée du 1er février 2013 reposait en grande partie sur ce qui s’était produit lors de la rencontre avec les policiers de Sudbury le 9 novembre 2012. À l’audience devant la Cour, le défendeur a affirmé que le [traduction] « comble » avait été atteint par cette rencontre pour ce qui était d’excuser les violations à la libération conditionnelle. [15] La CLCC a écrit ce qui suit dans sa décision : [traduction] [...] en ce qui concerne la suspension actuelle, notamment le pot d’urine retrouvé dans votre chambre à l’établissement résidentiel communautaire (ERC) et les commentaires des policiers qui soupçonnaient qu’il y avait eu consommation d’alcool, la Commission conclut que vous vous étiez probablement remis à consommer des substances. Les éléments d’information trouvés à l’ERC et obtenus des policiers sont plus fiables et convaincants à cet égard que les explications que vous avez fournies. La possession du couteau pliant est également préoccupante et enfreint les conditions de mise en liberté normalement imposées. [Soulignement ajouté] (Dossier du demandeur, à la page 30.) [16] La CLCC a rendu sa décision par suite de la recommandation de l’agent de libération conditionnelle et révoqué la libération d’office du demandeur. [17] Dans sa décision du 8 octobre 2013 (dossier du défendeur, vol 1, à la page 58), la SA de la CLCC a estimé que la CLCC avait adéquatement pris en compte les motifs de suspension de M. Joly et le comportement de celui‑ci durant sa mise en liberté lorsqu’elle avait conclu que son retour au sein de la collectivité représenterait un risque inacceptable pour la société. La SA de la CLCC a maintenu la décision antérieure, dans laquelle la CLCC formulait des préoccupations au sujet des nombreux manquements aux conditions de libération conditionnelle, dont les suivants : le fait que le demandeur avait visité une taverne à 2 reprises; un pot d’urine trouvé dans la chambre du demandeur (ce qui dénotait une intention de tricher au test de dépistage de drogue); la possession d’un couteau pliant; la reprise probable de la consommation de substances; les autres incidents survenus depuis sa libération de prison, mentionnés à la rubrique « Les faits » des présents motifs. [18] Au sujet de l’incident survenu le 9 novembre 2012, la SA de la CLCC a écrit ce qui suit : [traduction] […] il n’était pas non plus déraisonnable pour la Commission d’évaluer que votre comportement récent était délinquant, car le dossier renfermait des informations précises sur votre présence à une fête et votre possession d’une arme prohibée, ni pour la Commission de conclure que vous aviez probablement recommencé à consommer des substances, puisque le rapport de police faisait état d’une forte odeur d’alcool et d’yeux injectés de sang. (Décision de la SA de la CLCC, dossier du demandeur, à la page 43.) IV. Les questions en litige [19] La présente demande soulève les questions suivantes : La CLCC a‑t‑elle manqué à son obligation d’équité procédurale en refusant d’accorder une audience au demandeur? La décision de la CLCC était‑elle déraisonnable en raison d’une appréciation erronée des faits? La décision de la CLCC était‑elle déraisonnable compte tenu du statut d’autochtone du demandeur et de l’omission de la CLCC de tenir explicitement compte des facteurs exposés dans l’arrêt Gladue? La première question était au centre de l’audience et elle est déterminante pour l’issue de l’affaire. V. Norme de contrôle [20] Les questions d’équité procédurale sont assujetties à la norme de contrôle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79). [21] Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit sont assujetties à la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 53 et 54). [22] De façon générale, il faut faire preuve d’une grande retenue à l’égard des décisions de la CLCC (Sychuk c Canada (Procureur général), 2009 CF 105, au paragraphe 45). Dans les cas de libération conditionnelle, « cette Cour ne doit pas intervenir dans une décision de la CLCC en l’absence d’éléments de preuve clairs et non équivoques que celle‑ci est tout à fait injuste et entraîne une injustice à l’égard du détenu » (Desjardins c Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1989] ACF 910; voir aussi Aney c Canada (Procureur général), 2005 CF 182). [23] La Cour a toujours reconnu que la Commission et la SA de la CLCC ont une expertise en matière d’application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [LSCMLC] : Fournier c Procureur général du Canada, 2004 CF 1124. [24] Lors de l’examen d’une décision de la SA de la CLCC, le juge chargé du contrôle doit aussi examiner la décision sous‑jacente de la Commission, ainsi qu’a déclaré le juge Létourneau au nom de la Cour d’appel, au paragraphe 10 de l’arrêt Cartier c Procureur général du Canada, 2002 CAF 384 : Le juge est théoriquement saisi d’une demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la Section d’appel, mais lorsque celle‑ci confirme la décision de la Commission, il est en réalité appelé à s’assurer, ultimement, de la légalité de cette dernière. C’est la raison pour laquelle je tiendrai pleinement compte de la décision de la CLCC dans mon examen de la décision de la SA de la CLCC, dont le caractère raisonnable de son résultat et l’équité procédurale dont il a été fait preuve à l’égard du demandeur dans le processus de prise de décision. VI. Observations et analyse A. Observations du demandeur [25] Le demandeur affirme que l’absence d’audience a constitué une violation de son droit à l’équité procédurale. La révocation de la libération conditionnelle portait sur des questions de crédibilité – il fallait en effet déterminer a) si le couteau en sa possession était réellement un « couteau pliant », et b) si le demandeur était en état d’ébriété. Il n’a pas été possible de faire la lumière sur ces questions dans le cadre du processus pénal, car les accusations ont été retirées. Par conséquent, les agents de libération conditionnelle qui ont examiné le dossier ont dû déterminer si ces incidents avaient eu lieu sur la foi de la crédibilité de M. Joly. [26] Selon le demandeur, lorsque des questions de crédibilité comme celles‑ci donnent lieu à une décision de révoquer la libération conditionnelle, les exigences de l’équité procédurale sont plus strictes et l’audience de libération conditionnelle qui doit être tenue est une audition orale, plutôt qu’une audience sur dossier comme celle que M. Joly a eue devant la CLCC et la SA de la CLCC. Cela était d’autant plus vrai lorsque les accusations portées relativement à l’incident critique du 9 novembre 2012 ont été retirées. [27] Le demandeur prétend aussi que ces exigences de l’équité procédurale répondraient à ses attentes relativement à l’audition orale. Le 3 décembre 2012, M. Joly a été informé par son agent de libération conditionnelle qu’il n’avait plus le droit de présenter d’observations orales en raison [traduction] « du nouveau régime », c’est‑à‑dire des modifications législatives entrées en vigueur deux jours avant (1er décembre 2012). M. Joly avait compris qu’il aurait droit à une audience en cercle (audition orale) devant la CLCC, comme par le passé (affidavit du demandeur, dossier du demandeur, à la page 4, au paragraphe 12). [28] M. Joly affirme que la possibilité de présenter des observations écrites ne lui permettrait pas, et ne lui avait pas permis, d’exprimer ses préoccupations relatives aux incidents reprochés, compte tenu du droit à la liberté en jeu et de la longue période d’incarcération qui a suivi. L’équité procédurale exigeait plutôt la tenue d’une audience. Le demandeur prétend également qu’il a refusé de présenter des observations écrites précisément parce qu’il croyait qu’il aurait droit à une audition orale, et qu’il avait fait part de cette attente et de ce désir à son agent de libération conditionnelle. [29] Il avance que la modification n’était pas encore entrée en vigueur de toute façon et qu’il avait droit à une audition orale aux termes de la loi. [30] Quant à la deuxième question susmentionnée, M. Joly fait valoir que, abstraction faite du manquement à l’équité procédurale, la révocation de sa libération d’office était déraisonnable, car la décision de la SA de la CLCC reposait sur une appréciation erronée des incidents survenus. [31] Le demandeur affirme qu’il était déraisonnable pour la Commission de conclure qu’il portait une [traduction] « arme prohibée » après que le ministère public eut retiré ses accusations liées à l’incident. Il avance en outre que la Commission n’aurait pas dû accorder de poids aux allégations d’état d’ébriété découlant du même incident, car elles n’étaient pas véridiques. [32] En ce qui concerne les autres incidents qui préoccupent la Commission – soit que M. Joly se soit rendu à une fête dans une taverne et qu’il ait eu un pot d’urine dans sa chambre – le demandeur affirme avoir des explications pour ces incidents qui n’auraient pas dû, selon lui, entraîner la révocation de sa libération d’office. Au sujet de la taverne, le demandeur affirme (à l’instar de ceux qui ont rédigé des lettres d’appui) que la fête était [traduction] « sans alcool ». Quant au pot d’urine, le demandeur déclare qu’il l’avait utilisé pour ne pas réveiller son compagnon de chambre en se rendant à la toilette au milieu de la nuit. [33] Le demandeur affirme en définitive que, au vu de l’ensemble des faits, il était déraisonnable de la part de la CLCC de se fonder sur ces incidents pour révoquer sa libération d’office, ce qui a entraîné sa réincarcération dans un pénitencier fédéral pendant environ trois ans – ce qui constitue une grave atteinte à son droit à la liberté. [34] Relativement à la dernière question, le demandeur affirme que la CLCC n’a pas tenu compte de son statut d’autochtone et des facteurs exposés dans Gladue au moment de rendre sa décision. Il fait valoir que les principes énoncés dans Gladue s’appliquent dans le contexte de la libération conditionnelle et que la Commission a commis une erreur de droit en omettant de les prendre en considération. B. Observations du défendeur [35] En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, le défendeur affirme qu’aucune exigence de tenir une audience ne découlait du régime législatif ni, plus précisément, des modifications législatives apportées à l’article 140 de la LSCMLC en 2012. L’article 140 décrit les cas dans lesquels la Commission doit procéder à l’examen de la demande par voie d’audience. [36] Les modifications législatives entrées en vigueur le 1er décembre 2012 ont supprimé l’exigence de tenir une audition orale en vertu de l’article 140 de la LSCMLC dans les circonstances. Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas le droit à une audience en raison de ces modifications. De plus, selon les dispositions transitoires par lesquelles ces modifications sont entrées en vigueur, il n’était pas nécessaire de tenir une audition orale dans le cas du demandeur. Le défendeur affirme que la loi a changé avant que le CLCC révoque la libération d’office du demandeur (et la loi ainsi modifiée s’appliquait lorsque la SA de la CLCC a examiné la décision de la CLCC), et que le demandeur a été informé de la modification apportée à la loi par l’agent de libération conditionnelle le 3 décembre 2012. [37] Le défendeur prétend que le demandeur a également renoncé à son droit de présenter des observations écrites à trois occasions distinctes. Ces occasions auxquelles le demandeur aurait pu donner son point de vue auraient répondu à tous les critères pour constituer une audience d’après les exigences de la législation modifiée, et par ailleurs, son entrevue postsuspension avec l’agent de libération conditionnelle était une autre occasion de présenter ses observations orales. [38] En ce qui concerne la deuxième question, le défendeur affirme que les décisions de la CLCC et de la SA de la CLCC étaient tout à fait raisonnables selon l’analyse préconisée dans l’arrêt Dunsmuir. Outre l’incident de novembre 2012, plusieurs autres facteurs justifiaient amplement les décisions de la CLCC et de la SA de la CLCC. La conclusion de la CLCC au sujet du risque que le demandeur récidive avant la date d’expiration de son mandat était raisonnable et fondée sur des renseignements convaincants, notamment des antécédents d’inobservation des conditions et une recommandation négative de l’équipe de gestion de cas du demandeur. Même les incidents du 9 novembre 2012, qui n’ont pourtant pas mené à une poursuite au criminel, étaient prohibés d’après les conditions de la libération conditionnelle du demandeur. La SA de la CLCC a aussi confirmé de façon raisonnable l’examen de la CLCC. [39] S’agissant de la dernière question, le défendeur prétend que les principes exposés dans Gladue sont repris à la section 8.1.4 du Manuel des politiques de la CLCC et qu’il n’est donc pas nécessaire d’y faire explicitement référence dans la décision. Quoi qu’il en soit, les principes établis dans le Manuel des politiques visent principalement la conduite du délinquant durant la mise en liberté sous condition et à la protection de la société, et ces principes ont été examinés dans les décisions à l’examen. VII. Analyse A. Première question : Droit à une audience [40] Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, la principale question est de savoir si M. Joly aurait dû avoir droit à une audience avant que ne soit prise la décision de révoquer sa libération d’office. Cette question a monopolisé une bonne partie de l’audience tenue devant moi, ainsi que les observations reçues des deux parties depuis lors. (1) Exigence relative à l’équité procédurale prévue par la loi [41] Afin de préciser le contexte entourant les modifications apportées au régime législatif en place au moment où la révocation du demandeur était à l’étude, je passerai d’abord brièvement en revue la loi pertinente et la loi modificative s’y rapportant. (a) Article 140 de la LSCMLC et loi modificative [42] La disposition applicable est l’article 140 de la LSCMLC. Cet article décrit les circonstances dans lesquelles la Commission doit tenir une audience. L’entrée en vigueur d’une modification législative, le 1er décembre 2012, a eu pour effet de supprimer à l’article 40 l’obligation pour la CLCC de tenir une audience dans certains cas. [43] Avant le 1er décembre 2012, tout détenu en liberté conditionnelle avait droit à une audience devant la CLCC avant qu’une décision de révocation soit prise. La disposition de la LSCMLC antérieure à la modification se lisait comme suit : Audiences obligatoires 140. (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent : […] d) les examens qui suivent, le cas échéant, la suspension, l’annulation, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office; [Soulignement ajouté] Mandatory hearings 140. (1) The Board shall conduct the review of the case of an offender by way of a hearing, conducted in whichever of the two official languages of Canada is requested by the offender, unless the offender waives the right to a hearing in writing or refuses to attend the hearing, in the following classes of cases: […] (d) a review following a suspension, cancellation, termination or revocation of parole or following a suspension, termination or revocation of statutory release;[…] [Emphasis added] [44] La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, LC 2012, c 19 [la loi modificative] a apporté la modification suivante à l’alinéa 140(1)d) de la LSCMLC : 527. L’alinéa 140(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit : d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle. L’alinéa 140(1)d) modifié se lit donc maintenant comme suit : Audiences obligatoires 140. (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent : … d) les examens qui suivent l’annulation de la libération conditionnelle; … Audiences discrétionnaires (2) La Commission peut décider de tenir une audience dans les autres cas non visés au paragraphe (1). [Accentuation ajoutée] Mandatory hearings 140. (1) The Board shall conduct the review of the case of an offender by way of a hearing, conducted in whichever of the two official languages of Canada is requested by the offender, unless the offender waives the right to a hearing in writing or refuses to attend the hearing, in the following classes of cases: … (d) a review following a cancellation of parole; … Discretionary hearing (2) The Board may elect to conduct a review of the case of an offender by way of a hearing in any case not referred to in subsection (1). [Emphasis added] [45] Par conséquent, après la modification législative entrée en vigueur le 1er décembre 2012, la Commission avait toute discrétion pour décider de tenir ou non une audience après la suspension de la libération d’office d’un délinquant. (b) Interprétation des dispositions transitoires [46] J’ai décidé d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire, car j’estime que la modification législative prévue dans les dispositions transitoires de la loi modificative avait pour effet de conférer légalement au demandeur en l’espèce le droit à une audience et que cette possibilité lui a été indûment refusée. La clé de l’analyse réside dans l’interprétation du terme « examen » figurant à l’article 528 de la loi modificative. [47] L’article 528 de la loi modificative décrit la période de transition comme suit : 528. L’alinéa 140(1)d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 527, ne s’applique qu’à l’examen de cas de délinquants commencé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date. 528. Paragraph 140(1)(d) of the Corrections and Conditional Release Act, as enacted by section 527, applies only in respect of a review of the case of an offender begun on or after the day on which this section comes into force. [48] D’après mon interprétation, pour les motifs suivants, « l’examen de cas de délinquants » à l’article 528 comprend l’examen de l’agent de libération conditionnelle, et je conclus donc que « l’examen » du cas du demandeur avait débuté avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 140(1)d) modifié, de sorte que la version antérieure de l’alinéa 140(1)d), qui commandait la tenue d’une audience, s’appliquait en l’espèce. [49] Selon la méthode moderne d’interprétation législative, il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, son objet et l’intention du législateur : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, au paragraphe 36. [50] Le terme « examen » n’est pas défini dans la LSCMLC ou dans le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 [le Règlement]. [51] Le défendeur prétend que « l’examen » n’a commencé que le 4 décembre 2012, lorsque l’affaire a été renvoyée à la Commission. Le défendeur affirme qu’étant donné que l’article 527 de la loi modificative apportait une modification à l’article 140 de la LSCMLC, qui traite des audiences devant la Commission, « l’examen » mentionné à l’article 528 pour les besoins de la période de transition fait seulement référence à la procédure devant la Commission. [52] Si je conviens que, pour l’application de l’article 140, un « examen » s’entend entre autres d’une procédure devant la Commission, le sens du terme n’est pas aussi restreint selon moi que le défendeur le suggère. [53] Pour étayer cette conclusion, il est utile d’examiner les dispositions voisines et connexes de la LSCMLC dans lesquelles le terme « examen » est employé. [54] Le paragraphe 135(1) de la LSCMLC prévoit qu’un membre de la Commission ou une personne désignée peut suspendre la libération d’office d’un délinquant en cas d’inobservation des conditions de la libération conditionnelle, pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société. En effet, c’est en application de cet article de la LSCMLC que la libération d’office du demandeur a été suspendue après son arrestation le 9 novembre 2012. Le paragraphe est ainsi libellé : 135. (1) En cas d’inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou d’office ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat : a) suspendre la libération conditionnelle ou d’office; b) autoriser l’arrestation du délinquant; c) ordonner la réincarcération du délinquant jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin, ou encore jusqu’à l’expiration légale de la peine. 135. (1) A member of the Board or a person, designated by name or by position, by the Chairperson of the Board or by the Commissioner, when an offender breaches a condition of parole or statutory release or when the member or person is satisfied that it is necessary and reasonable to suspend the parole or statutory release in order to prevent a breach of any condition thereof or to protect society, may, by warrant, (a) suspend the parole or statutory release; (b) authorize the apprehension of the offender; and (c) authorize the recommitment of the offender to custody until the suspension is cancelled, the parole or statutory release is terminated or revoked or the sentence of the offender has expired according to law. [55] Aux termes du paragraphe 135(3), dès que le délinquant est réincarcéré, la personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1) ou toute autre personne désignée examine le dossier du délinquant et annule la suspension ou renvoie le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas : 135. (3) Sous réserve du paragraphe (3.1), la personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée aux termes de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son dossier et : a) dans le cas d’un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, dans les quatorze jours qui suivent si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas; b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent, si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas et, s’il y a lieu, d’une liste des conditions qui, à son avis, permettraient au délinquant de bénéficier de nouveau de la libération conditionnelle ou d’office. [Soulignement ajouté] 135. (3) Subject to subsection (3.1), the person who signs a warrant under subsection (1) or any other person designated under that subsection shall, immediately after the recommitment of the offender, review the offender’s case and (a) where the offender is serving a sentence of less than two years, cancel the suspension or refer the case to the Board together with an assessment of the case, within fourteen days after the recommitment or such shorter period as the Board directs; or (b) in any other case, within thirty days after the recommitment or such shorter period as the Board directs, cancel the suspension or refer the case to the Board together with an assessment of the case stating the conditions, if any, under which the offender could in that person’s opinion reasonably be returned to parole or statutory release. [Emphasis added] [56] Dans le cas du demandeur, le rapport de recommandation de révocation de l’agent de libération conditionnelle du 4 décembre 2012 faisait office d’examen, de renvoi devant la Commission et d’évaluation. Dans le cadre de cet examen, l’agent de libération conditionnelle a mené une entrevue postsuspension avec M. Joly. [57] Le paragraphe 135(5) exige que la Commission, une fois saisie du dossier en application du paragraphe 135(3), examine le dossier au cours de la période prévue par le Règlement et détermine si elle doit mettre fin à la libération d’office ou la révoquer, ou annuler la suspension : 135. (5) Une fois saisie du dossier du délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le dossier et, au cours de la période prévue par règlement, sauf si, à la demande du délinquant, elle lui accorde un ajournement ou un membre de la Commission ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste reporte l’examen : a) si elle est convaincue qu’une récidive de la part du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge présentera un risque inacceptable pour la société : (i) elle met fin à la libération lorsque le risque dépend de facteurs qui sont indépendants de la volonté du délinquant, (ii) elle la révoque dans le cas contraire; b) si elle n’a pas cette conviction, elle annule la suspension; c) si le délinquant n’est plus admissible à la libération conditionnelle ou n’a plus droit à la libération d’office, elle annule la suspension ou révoque la libération ou y met fin. 135. (5) The Board shall, on the referral to it of the case of an offender who is serving a sentence of two years or more, review the case and — within the period prescribed by the regulations unless, at the offender’s request, the review is adjourned by the Board or is postponed by a member of the Board or by a person designated by the Chairperson by name or position — (a) if the Board is satisfied that the offender will, by reoffending before the expiration of their sentence according to law, present an undue risk to society, (i) terminate the parole or statutory release if the undue risk is due to circumstances beyond the offender’s control, and (ii) revoke it in any other case; (b) if the Board is not satisfied as in paragraph (a), cancel the suspension; and (c) if the offender is no longer eligible for parole or entitled to be released on statutory release, cancel the suspension or terminate or revoke the parole or statutory release. [58] Comme il a été mentionné, le renvoi du dossier de M. Joly à la Commission en vertu du paragraphe 135(3) est survenu le 4 décembre 2012. Toutefois, l’« examen » du dossier de M. Joly aux fins de l’application de la disposition transitoire prévue à l’article 528 de la loi modificative portait sur la décision de le réincarcérer, le 10 novembre 2012, date à laquelle un examen de son dossier devait être entrepris dans l’immédiat, conformément au paragraphe 135(3), par la personne ayant signé le mandat en vertu du paragraphe 135(1) ou la personne désignée. Comme la date à laquelle M. Joly a été réincarcéré était antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 140(1)d), j’estime que M. Joly avait légalement droit à une audience en vertu des dispositions transitoires de la loi modificative. [59] D’après la présomption d’uniformité d’expression, le législateur choisit avec soin et cohérence les mots qu’il emploie dans une loi, de sorte que les mêmes termes devraient avoir le même sens : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd., 2008), à la page 214. Selon mon interprétation, dans le contexte des paragraphes 135(3) et 135(5), le terme « examen » employé à l’article 528 de la loi modificative comprend l’examen du dossier d’un délinquant par les divers décideurs à la suite de l’incident déclencheur mentionné au paragraphe 135(1). [60] Le contexte et le libellé des dispositions appuient cette interprétation. La révocation de la libération d’office fait partie d’un enchaînement de décisions, qui s’amorce par la décision de réincarcérer le délinquant ainsi qu’il est énoncé au paragraphe 135(1), qui se poursuit avec l’examen par l’agent de libération conditionnelle et la décision de renvoyer l’affaire à la Commission aux termes du paragraphe 135(3), puis avec l’examen et la décision de la Commission elle‑même au paragraphe 135(5). [61] Conformément à la présomption d’uniformité d’expression décrite précédemment, je conclus que si l’intention du législateur avait été que l’article 528 renvoie seulement à l’« examen » de la Commission mentionné au paragraphe 135(5) et non à l’examen décrit au paragraphe 135(3), qui fait aussi partie du processus de révocation prévu par la loi, le législateur aurait utilisé un terme beaucoup plus précis que « un examen », lequel est utilisé dans les deux paragraphes susmentionnés. Par exemple, le législateur aurait pu préciser dans la disposition transitoire qu’il faisait référence à un examen [traduction] « par la Commission » ou à un examen [traduction] « en vertu du paragraphe 135(5) » s’il visait à restreindre le sens du terme de cette façon malgré son emploi dans des dispositions pertinentes et connexes de la loi. [62] Étant donné que le législateur n’a pas précisé que l’article 528 visait exclusivement l’examen prévu au paragraphe 135(5), et à la lumière de l’économie de la LSCMLC et des principes d’interprétation législative analysés précédemment, je conclus que, pour l’application de l’article 528 de la loi modificative, l’« examen » de la révocation de M. Joly a débuté le 10 novembre 2012, date à laquelle il a été réincarcéré, d’où l’obligation d’examiner immédiatement son dossier en vertu du paragraphe 135(3). Il s’ensuit donc que les dispositions antérieures de l’alinéa 140(1)d) étaient toujours en vigueur dans le cas de M. Joly, et que celui‑ci avait droit à une audience en vertu de la LSCMLC. Lui refuser cette possibilité constituait une violation des droits en matière d’équité procédurale que lui conférait la loi. [63] J’ai tenu compte du fait que l’article 140 est le seul article de la LSCMLC qui donne des lignes directrices à la Commission sur la conduite des audiences. Comme l’article 140 et ses dispositions connexes (soit l’article 135) constituent un régime autonome pour l’examen de décisions relatives à une libération non d’office (conditionnelle), l’on pourrait avancer que c’est justement pour cette raison que le législateur n’a pas précisé que l’« examen » désignait l’examen de la Commission uniquement, si telle était son intention. [64] Cependant, j’estime qu’il est plus approprié d’appliquer la présomption de non‑rétroactivité des lois. Quand les dispositions législatives sont entrées en vigueur, l’agent de libération conditionnelle avait déjà commencé l’examen de la décision de révocation. À mon sens, les dispositions transitoires visent à protéger les personnes qui se trouvent dans la même situation que le demandeur, soit les individus pour qui la procédure de révocation de la libération conditionnelle avait déjà commencé. Les principaux faits de l’espèce remontent tous à novembre 2012, c’est‑à‑dire l’arrestation, l’incarcération et l’essentiel de l’examen de l’agent de libération conditionnelle, y compris l’entrevue. [65] Bref, mon interprétation d’« examen » protège également le demandeur de l’effet rétroactif de la nouvelle loi, ce qui concorde avec la démarche adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Colombie‑Britannique c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49 [Imperial Tobacco], aux paragraphes 69 à 71 : 69. Sauf en droit criminel, où l’al. 11g) de la Charte limite le caractère rétrospectif et la rétroactivité de la législation, le principe de la primauté du droit et les dispositions de notre Constitution n’exigent aucunement que les lois aient seulement un caractère rétrospectif. Le professeur P. W. Hogg expose avec précision l’état du droit sur ce point (dans Constitutional Law of Canada (éd. feuilles mobiles), vol. 2, p. 48‑29) : [traduction] Sous réserve de l’al. 11g), le droit constitutionnel canadien n’interdit pas la rétroactivité (ex post facto) des lois. En matière d’interprétation législative, il faut présumer qu’une loi n’a pas d’effet rétroactif, mais si cet effet est clairement exprimé, il n’y a alors place à aucune interprétation et la loi prend effet au moment prévu. Les lois rétroactives sont en fait courantes. [66] Le juge Major a en outre affirmé ce qui suit, au nom de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Imperial Tobacco : 71. Il n’existe aussi aucune exigence générale que la législation ait une portée uniquement prospective, même si une loi rétrospective et rétroactive peut renverser des expectatives bien établies et êt
Source: decisions.fct-cf.gc.ca