Mazraani c. M.R.N.
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Mazraani c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-04-12 Référence neutre 2016 CCI 65 Numéro de dossier 2013-3484(EI) Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2013-3484(EI) ENTRE : KASSEM MAZRAANI, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appel entendu les 11 et 12 mai ainsi que les 1er, 2, 15 et 16 juin 2015 à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Me Emmanuel Jilwan Avocat de l’intervenante : Me Yves Turgeon JUGEMENT L’appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») est accueilli et la décision du ministre du Revenu national, en date du 1er août 2013, est modifiée au motif que l’appelant occupait un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi du 10 avril 2012 au 23 novembre 2012, alors qu’il travaillait pour l’intervenante. L’intervenant doit verser à l’appelant des dépens de 2 000 $. Signé ce 12e jour d’avril 2016. « Pierre Archambault » Juge Archambault Référence : 2016 CCI 65 Date : 20160412 Dossier : 2013-3484(EI) ENTRE : KASSEM MAZRAANI, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE] MOTIFS …
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Mazraani c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2016-04-12 Référence neutre 2016 CCI 65 Numéro de dossier 2013-3484(EI) Juges et Officiers taxateurs Pierre Archambault Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossier : 2013-3484(EI) ENTRE : KASSEM MAZRAANI, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE] Appel entendu les 11 et 12 mai ainsi que les 1er, 2, 15 et 16 juin 2015 à Montréal (Québec). Devant : L’honorable juge Pierre Archambault Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocat de l’intimé : Me Emmanuel Jilwan Avocat de l’intervenante : Me Yves Turgeon JUGEMENT L’appel en vertu du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi ») est accueilli et la décision du ministre du Revenu national, en date du 1er août 2013, est modifiée au motif que l’appelant occupait un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(1)a) de la Loi du 10 avril 2012 au 23 novembre 2012, alors qu’il travaillait pour l’intervenante. L’intervenant doit verser à l’appelant des dépens de 2 000 $. Signé ce 12e jour d’avril 2016. « Pierre Archambault » Juge Archambault Référence : 2016 CCI 65 Date : 20160412 Dossier : 2013-3484(EI) ENTRE : KASSEM MAZRAANI, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, et INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC., intervenante. [TRADUCTION FRANÇAISE] MOTIFS DU JUGEMENT Juge Archambault Fondée en 1892, l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. [Industrielle Alliance, IA, ou la compagnie] est une société d’assurance de personnes dont la mission première est d’offrir à ses assurés et à leurs bénéficiaires une protection en cas de décès, d’invalidité et de maladie et de les aider à atteindre une autonomie financière en vue de la retraite ou de réaliser des projets spéciaux. Pour s’acquitter de cette mission, l’Industrielle Alliance offre une gamme variée de produits d’assurance vie et maladie, d’épargne et de retraite, de REER, de fonds mutuels et de fonds distincts, de valeurs mobilières, d’assurance auto et habitation, de prêts hypothécaires ainsi que d’autres produits et services financiers. Elle est réputée pour le service personnalisé offert par ses agents professionnels, qui sont attentifs aux besoins toujours changeants de leurs clients. Quatrième société d’assurance de personnes en importance au Canada, l’Industrielle Alliance est à la tête d’un grand groupe financier, présent dans toutes les régions du pays, de même qu’aux États-Unis. L’Industrielle Alliance . . . emploie plus de 3 700 personnes, et administre et gère un actif de plus de 70 milliards de dollars.[1] [Non souligné dans l’original.] I. QUESTION EN LITIGE [1] Le litige dans le présent appel est de savoir si l’un de ses agents professionnels, M. Mazraani, était un employé de la compagnie entre le 10 avril 2012 et le 23 novembre 2012 (période pertinente).[2] M. Mazraani interjette appel[3] d’une décision du ministre du Revenu national (ministre) concernant l’assurabilité de son emploi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).[4] Étant donné que le contrat a été conclu dans la province de Québec, la solution à ce litige sera différente selon que M. Mazraani travaillait en vertu d’un contrat de travail conformément à l’article 2085 du Code civil du Québec (Code civil ou C.c.Q.)[5] ou qu’il était entrepreneur indépendant en vertu d’un contrat d’entreprise ou de service conformément à l’article 2098 du C.c.Q.[6] II. HYPOTHÈSES DU MINISTRE ET ADMISSIONS [2] Le ministre a conclu que M. Mazraani n’occupait pas un emploi assurable. Pour ce faire, il s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes énoncées au paragraphe 5 de la réponse à l’avis d’appel : a) le payeur est une compagnie de services financiers et d’assurance de personnes dont la principale activité est la vente de produits d’assurance-vie, invalidité et maladie; (admis) b) le siège social du payeur est situé dans la ville de Québec et il compte plusieurs succursales un peu partout dans la province de Québec; (admis) c) dans la province de Québec, l’industrie des services financiers et de l’assurance est réglementée par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »); (admis) d) pour vendre de l’assurance et d’autres produits financiers connexes au Québec, les personnes et les compagnies doivent détenir une licence valide de l’AMF; (admis) e) l’appelant a été engagé par le payeur en tant que conseiller financier en avril 2012; (admis) f) avant de travailler pour le payeur, l’appelant avait déjà travaillé pendant plusieurs années comme planificateur financier auprès d’une autre importante compagnie d’assurance; (admis) g) au moment de son embauche par le payeur, la licence de l’AMF de l’appelant était inactive; (admis) h) entre le 3 avril 2012 et le 7 juin 2012, l’appelant a assisté à un cours de formation obligatoire offert par le payeur à raison de deux heures par jour, trois jours par semaine; (admis) i) pour satisfaire aux exigences réglementaires et réactiver sa licence de l’AMF, l’appelant devait terminer ce cours de formation; (rejeté) j) l’appelant n’a pas reçu de rémunération pour avoir assisté à ce cours de formation et l’avoir terminé; (rejeté) k) le 3 mai 2012, l’appelant et le payeur ont conclu un contrat écrit portant la date d’entrée en vigueur du 30 avril 2012; (admis) l) entre autres, ce contrat prévoyait que : i. L’appelant était autorisé à faire de la sollicitation et à obtenir des demandes pour les divers contrats et services financiers offerts directement ou indirectement par le payeur; (admis) ii. L’appelant était responsable de toute somme engagée par le payeur ou un client ou due au payeur ou à un client en raison d’une erreur, de négligence, de fraude, de malhonnêteté de sa part ou de l’un de ses mandataires; (admis) iii. L’appelant était rémunéré à même un « fonds » mis sur pied par le payeur; (rejeté) iv. L’appelant recevait une rémunération hebdomadaire sous la forme d’avances sur le solde de ce fonds; (admis) v. On obtenait le solde de ce fonds en calculant les commissions et bonis versés à l’appelant, moins les charges, les avances hebdomadaires et autres frais, dépenses et engagements faits dans l’exécution de ses tâches; (admis) vi. L’appelant resterait redevable au payeur après la cessation du contrat de tout solde négatif dans ce fonds; (rejeté) vii. L’appelant était un entrepreneur indépendant et le contrat précisait qu’il ne doit pas être interprété comme établissant une relation employeur-employé entre lui et le payeur; (rejeté) viii. L’appelant a convenu de payer toutes les dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions, y compris mais sans s’y limiter ce qui suit : - obtenir ou renouveler les licences nécessaires à l’exercice de ses fonctions; (admis) - obtenir ou renouveler une assurance de responsabilité civile professionnelle; (admis) - les cotisations à des associations professionnelles ou autres; (admis) - son lieu d’affaires, y compris les frais de secrétariat et les fournitures; (admis) - les systèmes d’information, les appels interurbains et les télécopies; (admis) - les déplacements, la sollicitation et la publicité; (admis) - la formation et le perfectionnement; (rejeté) ix. L’appelant n’était pas autorisé à faire ce qui suit : - lier le payeur par une promesse ou une entente; (admis) - engager une responsabilité, quelle qu’elle soit, au nom du payeur; (admis) - accepter un risque au nom du payeur; (admis) - engager le payeur envers quelque relation que ce soit; (admis) - utiliser des brochures, publicités ou documents imprimés portant le nom ou le logo du payeur qui n’avaient pas été approuvés au préalable par écrit par le payeur; (admis) m) Dans une lettre du payeur en date du 27 avril 2012, l’appelant a également été informé que son contrat d’agent serait résilié s’il ne recevait aucune rémunération pendant cinq semaines consécutives; (rejeté) n) L’appelant était affilié à la succursale du payeur située à Ville LaSalle; (admis) o) Les tâches de l’appelant consistaient à solliciter et obtenir des demandes de produits d’assurance du payeur de la part de clients éventuels; (admis) p) L’appelant fixerait des rendez-vous au téléphone avec des clients éventuels et les rencontrerait afin de leur présenter et de leur vendre les produits offerts par le payeur ou d’autres compagnies affiliées; (admis) q) Souvent, ces rencontres se déroulaient dans la résidence du client; (rejeté) r) L’appelant avait accès à un cubicule à la succursale de Ville LaSalle du payeur, d’où il pouvait également travailler; (admis) s) L’appelant était tenu de transmettre au payeur toutes les demandes d’assurance qu’il obtenait de clients éventuels; (admis) t) l’appelant était rémunéré exclusivement à la commission; (rejeté) u) l’appelant avait droit à des avances sur ces commissions; (rejeté) v) Pour chaque vente conclue de produits du payeur, l’appelant recevrait un pourcentage de la valeur totale du contrat d’assurance; (admis) w) L’appelant n’était pas assujetti à un contrôle direct du payeur; (rejeté) x) Le payeur n’a pas supervisé la quantité ou la qualité du travail fait par l’appelant, si ce n’est de s’assurer que l’appelant respectait les exigences prévues par la loi et les règlements; (rejeté) y) Le payeur n’a pas dicté la façon dont l’appelant devait s’acquitter de ses tâches; (rejeté) z) Le payeur n’a pas affecté un territoire précis à l’appelant; (admis) aa) Le payeur n’a pas fourni à l’appelant une liste de clients à contacter; (admis) bb) L’appelant a déterminé son propre horaire de travail; (rejeté) cc) Le payeur ne contrôlait pas les heures travaillées par l’appelant, ni ses absences; (rejeté) dd) La présence de l’appelant dans les locaux du payeur n’était pas obligatoire, et n’était pas contrôlée non plus; (rejeté) ee) L’appelant n’avait pas droit à des vacances ou des congés de maladie du payeur; (rejeté) ff) L’appelant était tenu de payer sa propre assurance de responsabilité professionnelle; (admis) gg) L’appelant avait l’option de fournir son propre ordinateur ou d’en louer un du payeur; (rejeté) hh) L’appelant a loué un ordinateur portable du payeur pour exécuter son travail; (admis) ii) La location de l’ordinateur était déduite du fonds de rémunération de l’appelant toutes les semaines; (admis) jj) L’appelant était tenu d’utiliser son propre véhicule pour les déplacements reliés à son travail pour le payeur; (admis) kk) L’appelant ne recevait aucune indemnisation ou allocation du payeur pour utiliser son véhicule; (admis) ll) L’appelant courait la chance de réaliser un profit ou risquait de subir une perte en fournissant ses services au payeur; (rejeté) mm) L’appelant n’avait aucune garantie de revenu stable lorsqu’il a travaillé pour le payeur; (rejeté) nn) L’appelant assumait toutes les dépenses engagées dans l’exécution de son travail pour le payeur; (rejeté) oo) L’appelant n’a pas reçu de rémunération ou d’allocation du payeur pour les dépenses liées à son travail; (rejeté) pp) Advenant que les polices pour lesquelles l’appelant a reçu une commission étaient annulées dans un certain délai après leur entrée en vigueur, l’appelant était tenu de rembourser au payeur un montant au prorata de la commission reçue à la vente desdites polices; (admis) qq) Le payeur a émis un feuillet T4A (état de revenu d’autres sources) au nom de l’appelant pour l’année d’imposition 2012; (admis) rr) Le payeur a indiqué que l’appelant a gagné 7 084,91 $ en commissions d’un travail indépendant; (admis) ss) Aucune déduction à la source n’a été effectuée par leur payeur du revenu de l’appelant en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’assurance-emploi ou le Régime de rentes du Québec; (admis) tt) Dans sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2012, l’appelant a déclaré un revenu brut de commissions d’un travail indépendant au montant de 7 084 $; (admis) uu) L’appelant a déclaré des dépenses de 7 098 $ pour gagner ce revenu du payeur en 2012; (admis) vv) L’appelant a déclaré une perte nette de 14 $ de son revenu à commissions du payeur en 2012. (Admis) [Non souligné dans l’original.] III. DÉCISION DU MINISTRE [3] L’agente des appels qui a confirmé la décision de l’agente des décisions a indiqué qu’elle était une agente des appels depuis environ 19 ans, s’occupant des questions liées à l’assurance-emploi. Elle a confirmé le statut d’entrepreneur indépendant en partie parce qu’elle pensait que M. Mazraani était davantage un travailleur autonome ou travailleur indépendant étant donné qu’il devait fournir ou payer ses propres outils. C’est ce qu’elle a effectivement déclaré en référence au bordereau de paye de M. Mazraani qui indiquait les charges déduites du montant que l’IA lui avait versé :[7] M. JILWAN : D’accord. Donc, cet élément, qu’est-ce qu’il a apporté à votre analyse? MME LAMBERT : Eh bien, cela ressemble davantage à un travailleur autonome qui occupe un emploi non assurable parce qu’il doit fournir son propre outil ou payer pour fournir son outil. [Non souligné dans l’original.] [4] Elle a également consulté les données concernant le revenu de M. Mazraani tel qu’il a été déclaré à l’Agence du revenu du Canada (ARC), et elle a constaté qu’il avait réclamé une perte de 14 $ relativement à ses activités pour l’Industrielle Alliance. Elle a écrit dans le résumé anglais de son rapport[8] que le travailleur « avait une possibilité de perte » et que cet élément était « indicateur d’un contrat de service ». De plus, dans son témoignage elle a mentionné que les employés n’ont pas droit aux « dépenses »[9] que M. Mazraani a réclamées. [5] Dans le résumé susmentionné, l’agente des appels a écrit à la rubrique « Fourniture de main-d’œuvre » que le « travailleur n’avait pas un horaire fixe, ni un nombre minimum d’heures à travailler. » Elle croyait la version du payeur donnée à l’agente des décisions par M. Eric Leclerc, le directeur de la succursale LaSalle, qui a dit que la compagnie n’a pas supervisé le travail du travailleur et n’a pas dit au travailleur comment faire son travail. L’agente des appels n’a obtenu aucun renseignement direct de la compagnie parce que cette dernière n’a jamais retourné ses appels téléphoniques et n’a pas non plus répondu à sa lettre.[10] Les seuls documents de la compagnie ou de M. Mazraani sont le contrat d’agent, fourni par la compagnie, et le « rapport de paie », fourni par ce dernier et qui indique les dépenses que la compagnie lui facturait![11] IV. DESCRIPTION FACTUELLE A. Organigramme de l’IA : d’employés à entrepreneurs indépendants [6] M. Bruno Michaud, vice-président principal, Administration et ventes, a expliqué que l’Industrielle Alliance compte 52 succursales (également décrites comme firmes ou agences) dans la province de Québec et dans la région d’Ottawa pour vendre ses produits.[12] Tant au Québec[13] qu’à l’extérieur de la province, la compagnie vend aussi ses produits par l’entremise d’agences indépendantes générales ou de courtiers d’assurances. [7] Au paragraphe 7 de la décision (motifs de la CRT) de la Commission des relations du travail du Québec (CRT) dans l’affaire Blackburn et Kaliszczak c. Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc, 2014 QCCRT 0737,[14] il est indiqué que l’Industrielle Alliance compte près de 50 agences au Québec, constituées d’équipes de quatre ou cinq représentants, chacune étant « associée à un directeur des ventes ». Tous ces directeurs des ventes « relèvent d’un directeur d’agence », qui est la personne responsable de la succursale. Ces directeurs de succursale relèvent d’un des surintendants « qui sont tous sous la responsabilité du vice-président du « réseau carrière ». Dans son témoignage devant la Cour, M. Michaud a dit que son vice-président relevait de lui, le vice-président principal, Administration et ventes.[15] Il a ajouté qu’il y avait « cinq surintendants chargés en moyenne de 10 succursales chacun » et qu’« [i]ls jouaient un rôle d’encadreur auprès du directeur de succursale ».[16] Cette description illustre une organisation très hiérarchique qui exécute la mission de la compagnie, et elle illustre également que les surintendants agissent envers les directeurs de succursale (qui sont tous des employés de l’IA) comme les directeurs des ventes agissent envers les agents (qui ne sont pas considérés par la compagnie comme des employés), c’est-à-dire comme des encadreurs![17] [8] Pendant son témoignage − et tel qu’il est décrit dans les motifs de la CRT −, M. Michaud a déclaré que l’Industrielle Alliance traitait tous ses agents comme des employés avant 1993, tandis qu’un grand nombre de ses concurrents, sinon tous, les traitaient comme des entrepreneurs indépendants. Il y avait donc des incitatifs pour que l’Industrielle Agence agisse de la même façon. L’une des raisons indiquées par M. Michaud était que ses employés demandaient le changement. Cependant, M. Michaud a aussi reconnu, en réponse à une de mes questions, qu’il y avait des avantages pour la compagnie aussi, notamment ne plus avoir à verser de cotisations au Régime de rentes du Québec.[18] [9] Voici la description faite par la CRT du changement dans l’organigramme de l’entreprise présenté par l’Industrielle Alliance :[19] [8] Bruno Michaud est l’un des dirigeants d’Industrielle Alliance. Il y travaille depuis près de 32 ans. Actuellement, il occupe le poste de vice-président principal, vente et administration en assurance et rente individuelle. Il affirme que le modèle d’affaire « réseau carrière » actuel existe depuis le 1er janvier 1993. [9] Auparavant, explique-t-il, tous les représentants d’Industrielle Alliance étaient des salariés payés à commission. À ce moment, l’entreprise était pratiquement la seule à utiliser ce modèle d’affaire. En fait, la majorité de l’industrie utilisait des travailleurs autonomes comme représentants et cette formule a fait peu à peu son chemin, car de plus en plus de représentants y voyaient plusieurs avantages, surtout d’un point de vue fiscal. Aussi, lorsque l’occasion se présenta de procéder à l’intégration au sein d’Industrielle Alliance d’un important contingent de représentants, plus de 100, en provenance d’une autre compagnie d’assurance qui possédaient déjà ce statut, la décision fût [sic] prise de revoir le modèle d’affaire d’Industrielle Alliance afin que ses représentants soient dorénavant considérés comme des « travailleurs autonomes ». [10] Outre un changement à son modèle d’affaire, cette nouvelle orientation impliquait pour Industrielle Alliance de revoir sa relation contractuelle avec ses représentants, donc de revoir la rédaction de son contrat de représentant. Pour ce faire, il fallait, dit-il, éviter des ennuis avec les autorités fiscales en lien avec le changement de statut de leurs représentants. C’est pourquoi Industrielle Alliance a jugé opportun de soumettre son nouveau contrat de représentant à Revenu Canada pour examen et acceptation. . . . [11] S’il est vrai que le contrat de représentant a subi plusieurs modifications entre 1993 et 2011, Bruno Michaud tient toutefois à préciser que le contrat est en substance le même. Aussi, indépendamment des modifications, toutes les parties reconnaissent que les représentants déclarent depuis ce temps aux autorités fiscales la rémunération qu’ils reçoivent d’Industrielle Alliance à titre de revenu d’entreprise. [Non souligné dans l’original.] [10] Selon le témoignage de M. Michaud devant la Cour, l’Industrielle Alliance a fait l’acquisition d’une autre compagnie en janvier 1992 et tous les agents de cette dernière étaient traités comme des entrepreneurs indépendants. Par conséquent, la compagnie a pris la décision d’affaires de traiter tous ses agents comme des entrepreneurs indépendants, à l’exception des directeurs des ventes. [11] Il est évident d’après le contrat d’agent (contrat d’agent) reproduit ci-dessous et signé par M. Mazraani qu’on a minutieusement mis en œuvre l’intention de l’IA de traiter ses agents comme des entrepreneurs indépendants. Tout d’abord, le contrat est intitulé « Contrat d’agent » et non « Contrat de travail ». De plus, l’article 4 indique explicitement que l’agent est un entrepreneur indépendant et que le contrat n’établit aucune relation employeur-employé. De plus, il y a le fait que l’Industrielle Alliance exige que ses agents assument de nombreuses dépenses, notamment celles qui sont décrites à l’article 4 du contrat, ce qui comprendrait le paiement pour la location de l’ordinateur et du logiciel.[20] [12] En plus d’avoir, j’en suis convaincu, l’avantage d’une aide professionnelle dans la rédaction de ce contrat, l’Industrielle Alliance a fait une démarche auprès de la Division de l’assurance-emploi de l’ARC (alors Revenu Canada) pour qu’elle examine le contrat et pour obtenir son apport quant à la façon de s’assurer que ses agents seraient effectivement traités comme des entrepreneurs indépendants. Non seulement le représentant de l’ARC a-t-il indiqué que le statut d’agents comme entrepreneurs indépendants serait confirmé, mais il a formulé aussi des suggestions précises quant à la façon d’améliorer le contrat, notamment retirer l’article 5 et en modifier d’autres. Par exemple, le représentant de l’ARC a suggéré de remplacer, à l’article 8 de la version française, les mots « RÈGLEMENTS ET INSTRUCTIONS » par « POLITIQUES ».[21] La lettre du 3 novembre 1993 dans laquelle ces suggestions ont été faites se termine par l’énoncé selon lequel, dès réception de la version modifiée du contrat, on confirmerait le statut de travailleur indépendant des agents à compter du 1er avril 1993.[22] Cela s’est fait le 23 décembre 1993.[23] Les deux lettres sont adressées à l’attention de M. Bruno Michaud, « vice-président adjoint, Marketing, assurance et rentes individuelles ». [13] Lorsque M. Mazraani lui a demandé de faire la distinction entre la façon dont la compagnie traitait ses agents avant 1993, alors qu’ils étaient traités comme des employés, et la façon dont elle l’a fait par la suite, alors qu’ils étaient traités comme des entrepreneurs indépendants, M. Michaud a répondu ce qui suit :[24] M. MICHAUD : Comme je l’ai dit ce matin, le principal changement était que les conseillers pouvaient se constituer en société, pouvaient engager des employés et c’était la principale -- la principale raison d’être du --- JUGE ARCHAMBAULT : Donc, avant 1993, les gens ne pouvaient pas engager leur propre adjoint? M. MICHAUD : Non. JUGE ARCHAMBAULT : Non, d’accord. Donc ils pouvaient engager des adjoints --- M. MICHAUD : Je dirais qu’ils le pouvaient, mais la dépense --- JUGE ARCHAMBAULT : Ils le pouvaient? M. MICHAUD : --- la dépense n’était pas déductible. Donc, d’un point de vue fiscal, étant donné --- JUGE ARCHAMBAULT : Je pensais qu’elle l’était? [sic] M. MICHAUD : Non, non. Je suis désolé, elle ne l’était pas parce qu’ils étaient des employés. Ils étaient des employés rémunérés à la commission. . . . JUGE ARCHAMBAULT : Oui, d’accord. Voyez-vous d’autres différences? M. MICHAUD : Il s’agit là de la principale différence. [Non souligné dans l’original.] [14] J’ai posé la question de nouveau et j’ai été plus précis :[25] JUGE ARCHAMBAULT : Donc, y avait-il une différence dans la façon de traiter les représentants avant 1993 et après? . . . . . . JUGE ARCHAMBAULT : Y en a-t-il une -- par exemple, la façon dont vous les formeriez, les encadreriez, les motiveriez, ce sont des exemples de --- JUGE ARCHAMBAULT : Y aurait-il un changement entre avant et après? M. MICHAUD : Pour ces trois exemples, je ne pense pas qu’il y avait vraiment de changement. . . . JUGE ARCHAMBAULT : Oui, d’accord. Donc il n’y avait pas vraiment de changement pour ce qui est de la formation de vos représentants, dans leur encadrement, dans la motivation. M. MICHAUD : Oui. . . . M. MICHAUD : L’autre gros changement était qu’ils étaient en mesure de vendre leur -- vendre leur clientèle. JUGE ARCHAMBAULT : Cela ne se faisait pas avant 1993? M. MICHAUD : Avant, non, non. [Non souligné dans l’original.] [15] M. Michaud a reconnu que certaines choses n’ont pas changé, notamment :[26] M. MICHAUD : Oui, mais j’ajouterais qu’à l’époque, vous devez garder à l’esprit que pour l’industrie de l’assurance, la plupart des conseillers étaient des agents d’assurance. Il y avait aussi et il y a toujours la relation de principe [sic] et d’agent entre la société d’assurance et le conseiller. Et si le conseiller faisait une erreur, alors la société d’assurance-vie était tenue responsable. C’était aussi simple que cela. JUGE ARCHAMBAULT : Avant? M. MICHAUD : Et encore aujourd’hui. JUGE ARCHAMBAULT : Et c’est encore le cas aujourd’hui? M. MICHAUD : Oui, encore. [Non souligné dans l’original.] B. Succursale LaSalle [16] Le directeur de la succursale LaSalle, M. Leclerc, a été le dernier des témoins de l’IA à comparaître, et cela s’est produit le cinquième jour de l’audience.[27] Il a déclaré que sa succursale comptait en moyenne 45 conseillers financiers (agents), dont 15 possédaient moins de deux années d’expérience.[28] Environ 13 ou 14 nouveaux agents sont engagés chaque année.[29] Il a insisté pour dire que les personnes que l’on appelle les directeurs des ventes sont en réalité seulement des encadreurs, que leur rôle consiste uniquement à aider les agents, et qu’ils ne supervisent aucunement le travail des agents. Lorsque j’ai mentionné que la compagnie avait produit beaucoup de documents de formation pour ses agents, il a répondu qu’il s’agissait de documents que l’on trouvait sur son Internet interne et que les agents étaient libres de les utiliser. Il a ajouté que la compagnie ne fait jamais de suivi pour s’assurer qu’ils exécutent leur travail de la manière suggérée dans ces documents de formation. [17] Cependant, plus tard, après avoir posé d’autres questions, il a reconnu que ces documents de formation étaient également utilisés lors de nombreuses séances de formation données par le personnel de l’IA (habituellement les directeurs des ventes) et que les directeurs des ventes passaient aussi plus de 50 % de leur temps sur la route pour accompagner les agents et les aider à améliorer leurs techniques de vente et les aider de toutes les façons nécessaires. [18] J’ai compté 53 agents sur la liste des numéros de téléphone d’intercom concernant le personnel de la succursale en mai 2012, et six directeurs des ventes, en plus du directeur de la succursale, M. Leclerc.[30] Donc, cela donne un rapport moyen d’un directeur des ventes pour huit agents. M. Michaud a dit dans son témoignage que les directeurs des ventes ne sont pas nommés par le directeur de la succursale, mais par les surintendants. Tant le directeur de la succursale que les directeurs des ventes sont traités comme des employés.[31] C. M. Mazraani engagé comme agent en vertu d’un contrat d’agent (1) La demande et l’embauche informelle [19] M. Mazraani a obtenu son baccalauréat ès sciences en informatique de gestion en 1986 à Beyrouth, au Liban. En 1991 et 1992, il a aussi étudié à l’Université Concordia, à Montréal, en sciences informatiques, mais n’a pas obtenu de diplôme. En 2002, il a suivi un cours en valeurs mobilières canadiennes à Montréal. Il a travaillé pour la London Life, Compagnie D’Assurance-Vie de 2008 à mars 2011 en tant qu’agent. Ses tâches consistaient à vendre des produits financiers comme l’assurance-vie, invalidité, maladie grave et garantie de liquidité.[32] [20] Le 21 décembre 2011, M. Mazraani a présenté une demande pour travailler pour l’Industrielle Alliance.[33] Selon le témoignage de M. Mazraani, il a été engagé le 3 avril 2012, lorsqu’il a rencontré M. Leclerc, qui l’a présenté à son nouveau directeur des ventes, M. Beaulé. Ce dernier l’a formé et supervisé, même si le contrat officiel n’a été signé que le 3 mai.[34] Il n’a pas été informé à cette première rencontre qu’il était engagé en tant qu’entrepreneur indépendant : M. MAZRAANI : Que -- lors de la réunion, en particulier la première réunion, nous n’avons jamais discuté -- ni M. Leclerc ni M. Beaulé n’ont dit que je montais ma propre entreprise. C’était que j’avais tout simplement à faire tout ce qui --- JUGE ARCHAMBAULT : Vous dites qu’ils n’ont jamais précisément déclaré que vous alliez monter votre propre entreprise? M. MAZRAANI : Non.[35] [Non souligné dans l’original.] [21] Il a commencé à travailler le 4 avril, en assistant à une formation théorique. On l’a informé, par lettre du 12 avril 2012, qu’il était autorisé à utiliser l’intranet et on lui a remis un code d’accès ainsi qu’un mot de passe à cette fin.[36] Dans cette lettre, il est indiqué que « [l]’extranet est réservé exclusivement à la force de vente. Son développement est également progressif et les divers secteurs de la compagnie seront appelés à y ajouter diverses fonctionnalités. » La location hebdomadaire du portable était de 18,05 $ avant taxes.[37] (2) La lettre du 27 avril [22] Le 27 avril 2012, M. Mazraani a été officiellement informé par M. Arsenault, un surintendant des ventes de l’IA, que la compagnie lui offrait un contrat d’agent et qu’il pouvait commencer à faire souscrire des contrats d’assurance et de rentes pour la compagnie en tant que conseiller en sécurité financière le 30 avril 2012.[38] Dans cette lettre (27 avril), on rappelle à M. Mazraani que la Loi sur la distribution de produits et services financiers (Loi sur la distribution) exigeait qu’il « soit le titulaire d’une licence en règle pour exercer ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline [pour laquelle il était] autorisé à agir. » Il a apparemment obtenu de nouveau sa licence le 30 avril, après avoir fait des études, puis réussi à l’examen. Il a été en chômage depuis sa cessation d’emploi auprès de la London Life en mars 2011[39] jusqu’au moment où il a commencé à travailler pour l’Industrielle Alliance. [23] Dans la lettre du 27 avril, il est indiqué ce qui suit : [traduction] « [Vous] ferez partie de l’unité de service 35 de l’équipe 90 et vous serez également responsable des polices et de la clientèle qui font actuellement partie de cette unité de service. Votre directeur des ventes sera M. René Beaulé » [Non souligné dans l’original.] Cette unité de service était située dans la succursale de Ville LaSalle, également connue sous le nom Agence Mercier. La lettre ajoute ce qui suit : [traduction] « Vous serez rémunéré en fonction de notre programme d’établissement de carrière. Le montant initial de vos avances à l’égard des commissions sera de 600 $ par semaine et un montant de 2 500 $ sera déposé dans votre fonds d’établissement de carrière. » On l’a informé de ce qui suit : [traduction] « Si, au cours de la période pendant laquelle vous êtes visé par le programme d’établissement de carrière, vous ne recevez aucune rémunération pendant cinq semaines consécutives, nous mettrons fin au programme. Nous résilierons également votre contrat d’agent de carrière ». [24] Au paragraphe 47 des motifs de la CRT, il est indiqué que les avances à l’égard de la commission versée pendant la formation (« stage ») ou au début de la relation entre les parties n’étaient pas remboursables : . . . les parties reconnaissent que les avances de commission non-remboursables sont versées uniquement pendant le stage ou au début de l’embauche. Par la suite, il est entendu que toutes les avances de commissions sont remboursables. [25] Il semble d’après les relevés de banque de M. Mazraani qu’il a commencé à recevoir ses avances à l’égard des commissions le 3 mai 2012, et que des paiements semblables ont été faits chaque semaine par la suite, en mai, pour un total de 2 555 $.[40] Tous ces paiements étaient des paiements égaux, sauf pour le dernier qui était plus faible, soit−304 $ au lieu de 562 $. (3) Titulaire d’une licence pour agir en tant que conseiller en sécurité financière le 30 avril 2012 [26] Pour être autorisé à vendre des produits financiers, M. Mazraani devait, en vertu de la Loi sur la distribution, détenir une licence délivrée par l’AMF. Selon M. Michaud, M. Mazraani n’était pas autorisé à agir en tant que conseiller financier avant le 30 avril, parce que ce n’est qu’à cette date qu’il a obtenu cette licence. M. Mazraani a présenté sa demande de licence à l’AMF le 6 février 2012. Dans cette demande, il demandait le rétablissement de son certificat.[41] À la section intitulée « Choix de façons d’exploiter une entreprise », il y avait une déclaration de l’Industrielle Alliance, faite le 11 avril 2012, confirmant que M. Mazraani sera [traduction] « rattaché à notre firme . . sans en être un employé . pour œuvrer dans le secteur suivant . assurance de personnes ». [Non souligné dans l’original.] À la quatrième rubrique « Déclaration », M. Mazraani confirme qu’il ne mènera pas d’activités (payées ou non) dans un domaine autre que celui qui est relié à sa pratique en tant que représentant. S’il avait indiqué autre chose, il aurait été tenu de faire parvenir le « formulaire sur le double emploi ». [Non souligné dans l’original.] À la rubrique numéro 6, « Droits à verser à l’AMF – Cotisation à la Chambre de la sécurité financière », il y a un poste, « Cotisation à la Chambre de la sécurité financière », où figure la somme de 237 $. Cette somme s’ajoute aux droits obligatoires pour chaque secteur ou catégorie de secteur et pour « l’étude de la demande ».[42] (4) Le contrat d’agent daté du 3 mai 2012. [27] Outre la lettre du 27 avril, M. Mazraani a reçu le contrat d’agent ainsi que le [traduction] « Barème des commissions et bonis et Règles de rémunération » (Règles de rémunération). Voici quelques-unes des parties pertinentes du contrat, signé le 3 mai 2012, mais entré en vigueur le 30 avril 2012 : [traduction] CONTRAT D’AGENT ______________________________ . . . 2- DROITS ET POUVOIRS DE L’AGENT a) La compagnie autorise l’agent à solliciter et à obtenir des demandes pour les divers contrats et services financiers offerts, soit directement par la compagnie, soit par une autre compagnie avec laquelle la compagnie a conclu une entente de distribution (ci-après l’« entité autorisée »). L’agent convient d’offrir un service de qualité. b) L’agent convient de déployer tous les efforts raisonnables pour maintenir en vigueur tous les contrats émis par la compagnie et dont il est responsable en tant qu’agent. c) L’agent convient de livrer immédiatement au demandeur chaque contrat d’assurance ou d’autres produits financiers, conformément aux lois et aux instructions de la compagnie. d) L’agent convient de transmettre à la compagnie, ou à l’entité autorisée, toutes les demandes d’assurance, de rentes ou de produits financiers qu’il a obtenues. Cependant, après en avoir informé la compagnie, l’agent pourrait donner une demande à d’autres assureurs si : i) la compagnie refuse d’émettre un contrat; ou ii) la compagnie n’offre pas le type de produit demandé. e) l’agent est responsable de toute somme engagée par la compagnie ou un client ou due à la compagnie ou à un client suite à une erreur, négligence, omission, fraude ou malhonnêteté de sa part ou de l’un de ses mandataires. 3- RÉMUNÉRATION Pendant la durée du contrat, l’agent demande que des avances hebdomadaires lui soient versées et convient de les rembourser. Par conséquent, la compagnie a créé un « fonds » au nom de l’agent dans lequel toutes les avances hebdomadaires sont déposées. Eu égard aux contrats établis à la suite de demandes transmises par l’agent, la compagnie verse dans son fonds toute la rémunération relative à ces contrats établis conformément aux Barèmes des commissions et bonis et Règles de rémunération de la compagnie, rajustés de temps à autre, qui font partie intégrante du présent contrat. L’agent reconnaît que la rémunération versée dans le fonds après la vente d’un contrat ne devient acquise que lorsque le contrat d’assurance a été en vigueur pendant un certain temps, tel qu’il est prévu dans les Barèmes des commissions et bonis et Règles de rémunération, sous réserve de rajustements à apporter. Advenant la résiliation d’un contrat avant que la rémunération connexe ne soit acquise par l’agent, la compagnie débite une charge négative dans le fonds de l’agent. Cette charge est un pourcentage de la commission et du boni, tels qu’ils sont établis par les Barèmes des commissions et bonis et Règles de rémunération. On obtient le solde du fonds de l’agent en calculant les commissions et bonis versés, et en déduisant les charges, les avances hebdomadaires et autres frais, dépenses et engagements faits dans l’exécution de ses tâches. L’agent reste redevable à la compagnie, après la résiliation du contrat, de tout solde négatif dans ce fonds. Par conséquent, advenant que la rémunération avancée ne soit pas remboursée à même les commissions, l’agent accumulera une créance envers la compagnie qu’il devra rembourser. Assurance vie individuelle, assurance invalidité individuelle et assurance collective Les commissions et bonis à payer à l’agent au titre des primes en vertu de ces contrats sont déterminés conformément aux barèmes en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’assurance. Rentes individuelles et régimes de retraite collectifs Les commissions et bonis à payer à l’agent au titre des primes en vertu de ces contrats sont déterminés conformément au barème en vigueur lorsqu’une prime est reçue, lorsqu’une prime ou un crédit d’intérêt est réinvesti ou lorsque les primes reçues et l’intérêt crédité sont appliqués au paiement d’une rente. Autres produits et services financiers Les commissions et bonis à payer à l’agent au titre pour tout autre type de contrats et services financiers sont déterminés conformément aux barèmes en vigueur à la date à laquelle la compagnie est rémunérée par le fournisseur de ces produits ou services. 4- STATUT ET DROITS L’agent est un entrepreneur indépendant et le présent contrat ne doit pas être interprété comme établissant une relation employeur-employé entre la compagnie et l’agent. À ce titre, l’agent convient de payer toutes les dépenses engagées dans l’exercice de ses fonctions. Sans limiter l’application générale de ce qui précède, l’agent convient de payer les dépenses et droits suivants : – obtenir ou renouveler les licences nécessaires à l’exercice de ses fonctions; – obtenir ou renouveler une assurance de responsabilité civile professionnelle; – les cotisations à des associations professionnelles ou autres; – son lieu d’affaires, y compris les frais de secrétariat et les fournitures; – les systèmes d’information, les appels interurbains et les télécopies; – déplacements, sollicitation et publicité; – formation et perfectionnement. Si l’agent exploite sa propre entreprise, il doit fournir à la compagnie tous les renseignements que cette dernière juge nécessaires pour les évaluer, notamment le nom des actionnaires et le nombre d’actions détenues par chacun et le nom des administrateurs. L’agent doit également fournir chaque année à la compagnie une copie du certificat d’assurance de sa compagnie. L’agent doit être la seule personne autorisée à vendre des produits d’assurance au nom de sa compagnie. En tant qu’administrateur et actionnaire, l’agent demeure responsable de la compagnie. La compagnie se réserve le droit de résilier le contrat de l’agent lorsqu’un changement survient dans l’administration ou le contrôle de la compagnie de l’agent. 5- PRODUCTION MINIMALE La compagnie se réserve le droit de fixer une production minimale et des normes de maintien en affaires à l’agent et de modifier ces normes de temps à autre. . . . 7- RÈGLES ET POLITIQUES L’agent convient de respecter la totalité des lois, règles et codes de déontologie qui s’appliquent à l’exécution de ses tâches. L’agent convient également de respecter toutes les politiques de la compagnie, ce qui comprend les Normes de conduite sur le marché et la Politique sur l’utilisation des communications électroniques. Ces politiques visent à normaliser les procédures administr
Source: decision.tcc-cci.gc.ca