Firsov c. Canada (Procureur général)
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Firsov c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-25 Référence neutre 2021 CF 877 Numéro de dossier T-499-20 Notes Une correction fut apportée le 15 février 2022 Contenu de la décision Date : 20210825 Dossier : T‑499‑20 Référence : 2021 CF 877 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 août 2021 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : DYMTRO FIRSOV demandeur et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Dymtro Firsov (le gendarme Firsov), est membre de la section de relève de la division V de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). Il conteste la décision d’appel en matière disciplinaire rendue par le délégataire du commissaire de la GRC, l’arbitre Miller (l’arbitre), le 26 mars 2020 (la décision). [2] L’arbitre a rejeté l’appel interjeté contre une décision antérieure de l’autorité disciplinaire, dans laquelle l’inspecteur Warr (l’autorité disciplinaire) a conclu que le gendarme Firsov avait contrevenu à l’article 4.2 des Consignes du commissaire (déontologie) figurant au Règlement de la gendarmerie royale du Canada (2014) DORS/2014‑281 (le Code de déontologie) qui fait partie du processus disciplinaire interne de la GRC. L’article 4.2 porte sur la diligence et l’assistance à autrui. [3] Le gendarme Firsov a fait valoir que la décision de l’autorité disciplinaire a été rendue d’une manière incompatible avec les principes de l’équité procédurale et qu’elle était manif…
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Firsov c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-08-25 Référence neutre 2021 CF 877 Numéro de dossier T-499-20 Notes Une correction fut apportée le 15 février 2022 Contenu de la décision Date : 20210825 Dossier : T‑499‑20 Référence : 2021 CF 877 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 25 août 2021 En présence de madame la juge Elliott ENTRE : DYMTRO FIRSOV demandeur et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL) défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Dymtro Firsov (le gendarme Firsov), est membre de la section de relève de la division V de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC). Il conteste la décision d’appel en matière disciplinaire rendue par le délégataire du commissaire de la GRC, l’arbitre Miller (l’arbitre), le 26 mars 2020 (la décision). [2] L’arbitre a rejeté l’appel interjeté contre une décision antérieure de l’autorité disciplinaire, dans laquelle l’inspecteur Warr (l’autorité disciplinaire) a conclu que le gendarme Firsov avait contrevenu à l’article 4.2 des Consignes du commissaire (déontologie) figurant au Règlement de la gendarmerie royale du Canada (2014) DORS/2014‑281 (le Code de déontologie) qui fait partie du processus disciplinaire interne de la GRC. L’article 4.2 porte sur la diligence et l’assistance à autrui. [3] Le gendarme Firsov a fait valoir que la décision de l’autorité disciplinaire a été rendue d’une manière incompatible avec les principes de l’équité procédurale et qu’elle était manifestement déraisonnable. [4] Le gendarme Firsov demande à la Cour d’annuler la décision et d’accueillir son appel contre la décision de l’autorité disciplinaire. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de l’affaire à un autre arbitre pour un nouvel examen. [5] Le défendeur, le Procureur général du Canada (PGC) soutient que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée, puisque le gendarme Firsov n’a pas démontré que l’arbitre avait commis une erreur susceptible de révision quand il a refusé d’accueillir l’appel visant la décision de l’autorité disciplinaire. [6] Les deux parties demandent les dépens. Elles ont convenu que les dépens devaient être fixés à 1 800 $, tout compris, et versés à la partie qui obtient gain de cause. II. Les faits pertinents [7] Le gendarme Firsov était chef intérimaire du détachement de Coral Harbour quand le chef du détachement s’est absenté pour suivre une formation, du 22 avril au 6 mai 2017. L’ancienne petite amie du gendarme Firsov, la gendarme Drouin, était affectée au détachement de Coral Harbour à l’époque. À ce moment‑là, le gendarme Firsov et la gendarme Drouin étaient les deux seuls gendarmes qui répondaient aux appels de service dans la communauté et qui effectuaient les enquêtes subséquentes. [8] La gendarme Drouin est retournée à son unité d’attache le 7 mai 2017. C’est alors qu’elle a mentionné à son superviseur quatre éléments préoccupants sur le plan des opérations et de la sécurité des gendarmes relativement au gendarme Firsov. [9] Le 19 mai 2017, une enquête a été déclenchée au sujet de quatre allégations où il était reproché au gendarme Firsov d’avoir contrevenu à l’article 4.2 du Code de déontologie, qui oblige les membres à « [faire] preuve de diligence dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités, notamment en prenant les mesures appropriées afin de prêter assistance à toute personne exposée à un danger réel, imminent ou potentiel ». Le gendarme Firsov a en même temps reçu une réaffectation temporaire qui l’empêchait de travailler ailleurs qu’au détachement d’Iqaluit. [10] Les allégations nos 1 et 2 portaient sur une vérification de l’état de santé mentale qu’ont effectuée les gendarmes le 1er mai 2017 au domicile d’un homme qui avait quitté le centre médical et déclaré, devant sa conjointe et ses enfants, qu’il allait se suicider. Ces allégations ne font pas partie de la présente demande, car elles ont été jugées sans fondement par l’autorité disciplinaire. [11] Au premier palier du processus disciplinaire de la GRC, l’autorité disciplinaire a conclu que le bien‑fondé des allégations nos 3 et 4 formulées contre le gendarme Firsov avait été établi selon la prépondérance des probabilités. [12] L’autorité disciplinaire a jugé que le gendarme Firsov avait contrevenu au Code de déontologie lorsqu’il a omis d’offrir du renfort à un collègue durant un appel pour violence conjugale (allégation no 3) et omis d’assurer un suivi approprié à un appel différent pour violence conjugale (allégation no 4). [13] L’allégation no 3 est libellée ainsi : [traduction] Le ou vers le 2 mai 2017, à Coral Harbour (Nunavut) ou à proximité, alors qu’il était de garde sur appel pour assurer un renfort en cas de plainte, le gendarme Firsov a refusé de prêter assistance dans le cadre d’un appel pour violence conjugale (dossier SIRP 2017‑518925) à la gendarme Gabrielle Drouin, contrairement à la politique sur les renforts de la GRC, énoncée au chapitre 16.9 du Manuel des opérations. Il est donc reproché au gendarme Firsov d’avoir contrevenu à l’article 4.2 du Code de déontologie concernant la diligence et l’assistance. [14] Cette allégation est contestée par le gendarme Firsov, qui estime qu’elle n’a pas été prouvée et qui s’oppose en même temps aux sanctions prises contre lui. [15] L’allégation no 4 est libellée ainsi : [traduction] Le ou vers le 5 mai 2017, à Coral Harbour (Nunavut) ou à proximité, dans l’exercice de ses fonctions, le gendarme Firsov a omis de s’acquitter adéquatement de son devoir en lien avec le dossier SIRP 2017‑534162. Il est donc reproché au gendarme Firsov d’avoir contrevenu à l’article 4.2 du Code de déontologie concernant la diligence et l’assistance à autrui. [16] Le gendarme Firsov a accepté la décision relative à l’allégation no 4, soit qu’il ne s’était pas présenté sur les lieux, mais il conteste la peine infligée au motif que son comportement ne justifiait pas une sanction aussi sévère. III. La décision faisant l’objet du contrôle [17] L’arbitre a précisé que, pour avoir gain de cause dans un appel interjeté à l’égard d’une décision de l’autorité disciplinaire, l’appelant doit établir selon la prépondérance des probabilités que la décision a) contrevient aux principes d’équité procédurale, b) est entachée d’une erreur de droit ou c) est manifestement déraisonnable. C’est ce qui est énoncé au paragraphe 33(1) des Consignes du commissaire (griefs et appels) qui fait partie du Règlement sur la Gendarmerie royale du Canada (2014), DORS/2014‑289 (les Consignes du commissaire sur les appels). [18] L’arbitre a décrit l’historique procédural qui a mené à l’appel et les détails des allégations présentées contre le gendarme Firsov. [19] Le gendarme Firsov a porté en appel la décision de l’autorité disciplinaire au motif que cette décision n’avait pas été rendue en conformité avec les principes d’équité procédurale applicables et qu’elle était manifestement déraisonnable. [20] Après avoir souligné que le processus disciplinaire de la GRC est régi par les principes du droit administratif, l’arbitre a conclu que les questions relatives à l’équité procédurale doivent être tranchées au regard de la norme de la décision correcte. [21] L’arbitre a cité l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker] comme fondement du cadre servant à l’examen des questions rattachées à l’équité procédurale. Il a rappelé que l’importance d’une décision pour les personnes visées a une incidence significative sur la nature de l’obligation d’équité procédurale. [22] L’arbitre a examiné l’incidence d’une décision sur le gendarme Firsov et constaté que son emploi n’avait jamais été en jeu, puisque l’autorité disciplinaire n’a pas le pouvoir d’envisager le renvoi ou de donner l’ordre de démissionner. L’arbitre a souligné que l’autorité disciplinaire était convaincue que les mesures disciplinaires qu’elle pouvait imposer suffisaient à sanctionner adéquatement la conduite reprochée. [23] La décision fait état ensuite des quatre autres éléments qui, selon Baker, constituent l’équité procédurale : le droit de recevoir un préavis, le droit d’être entendu, le droit d’être jugé par un décideur impartial et le droit de recevoir une décision motivée. [24] L’arbitre a examiné chacun des quatre éléments séparément. Il a jugé que les quatre avaient été respectés par l’autorité disciplinaire et conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale. [25] L’arbitre a conclu également que la décision de l’autorité disciplinaire, pour être considérée comme « manifestement déraisonnable » en vertu du paragraphe 33(1) des Consignes du commissaire sur les appels, devait renfermer une erreur manifeste et dominante; il a souligné par ailleurs que le décideur doit bénéficier d’une grande déférence. [26] L’arbitre a passé en revue les conclusions tirées par l’autorité disciplinaire au sujet des allégations nos 3 et 4, puis conclu que les décisions étaient raisonnables, car elles entraient dans l’éventail recommandé dans le Guide des mesures disciplinaires. [27] Pour ce qui est des mesures disciplinaires prises, l’arbitre s’est demandé si elles appartenaient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier pour des contraventions à l’article 4.2 du Code de déontologie. L’arbitre s’est appuyé sur les facteurs énoncés dans le Guide des mesures disciplinaires afin d’évaluer la gravité du défaut, pour un gendarme, de faire preuve de diligence dans l’exercice de ses fonctions. [28] L’arbitre a aussi renvoyé à l’article 4 et au paragraphe 3(1) du Code de déontologie dans son appréciation des mesures correctives et des mesures disciplinaires simples imposées. Il a conclu que ces mesures entraient dans l’éventail recommandé dans le Guide des mesures disciplinaires et qu’elles étaient donc raisonnables. [29] L’appel du gendarme Firsov a été rejeté par l’arbitre. IV. Les questions en litige et la norme de contrôle [30] Le gendarme Firsov soulève deux questions : L’arbitre a‑t‑il omis de respecter les principes d’équité procédurale? La décision était‑elle raisonnable? A. L’examen de l’équité procédurale [31] La question relative à l’équité de la décision sur le plan procédural soulève celle de savoir s’il y a eu atteinte aux principes de justice naturelle dans le traitement réservé au gendarme Firsov. [32] La présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne concerne pas l’examen d’un manquement à la justice naturelle : Vavilov au para 23. [33] De fait, pour trancher la question de savoir si l’obligation d’équité procédurale a été respectée, il n’est pas nécessaire de procéder à l’analyse relative à la norme de contrôle, qui est néanmoins souvent appelée la « norme de la décision correcte ». En fin de compte, la cour de révision doit répondre à une question, celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu la possibilité complète et équitable d’y répondre : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [CPR] au para 56. [34] Il a été jugé que, dans le cas d’une instance disciplinaire de la GRC, le régime législatif entraîne un niveau très élevé d’équité procédurale en raison du paragraphe 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R‑10 (la Loi sur la GRC), qui énonce que « la décision du commissaire portant sur un appel est définitive et exécutoire » : Smith c Canada (Procureur général), 2019 CF 770 [Smith] au para 40. B. L’examen du caractère raisonnable [35] Il existe désormais une présomption voulant que, hormis dans certaines situations exceptionnelles qui ne s’appliquent pas ici, la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable à l’égard d’une décision administrative : Vavilov aux para 16 et 17. [36] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision : Vavilov au para 100. [37] La cour de révision doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci : Vavilov au para 99. [38] La jurisprudence de la Cour et de la Cour d’appel fédérale a reconnu que les arbitres de la GRC possèdent une expertise particulière au chapitre du maintien de l’intégrité et du professionnalisme de la GRC. Par conséquent, leurs décisions liées à de telles questions doivent être traitées avec une grande retenue : Calandrini c Canada (Procureur général), 2018 CF 52 au para 97 et les décisions qui y sont citées. [39] Une décision sera déraisonnable lorsque, lus dans leur ensemble, les motifs ne font pas état d’une analyse rationnelle ou montrent que la décision est fondée sur une analyse irrationnelle. La cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient » : Vavilov aux para 103 et 104. V. Le droit à l’équité procédurale du gendarme Firsov n’a pas été violé [40] Le gendarme Firsov soutient qu’il n’a pas eu bénéficié de l’équité procédurale en raison du parti pris de l’autorité disciplinaire. [41] À l’appui de cette observation, le gendarme Firsov a mentionné deux faits : (1) une enquête relative à une fusillade dans laquelle il était impliqué s’est déroulée en même temps que l’enquête sur les infractions disciplinaires qui lui sont reprochées; (2) l’impression initiale que l’allégation no 4 soulevait une question liée au rendement, et non pas de nature disciplinaire, a changé après que l’autorité disciplinaire a rencontré un conseiller en déontologie. [42] Le critère permettant de savoir s’il existe une crainte raisonnable de partialité peut être exprimé ainsi : « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? » : Oleynik c Canada (Procureur général), 2020 CAF 5 au para 56 [Oleynik]. [43] Il incombe à la partie qui invoque une crainte raisonnable de partialité de démontrer qu’il est réellement vraisemblable ou probable que le décideur ait fait preuve de partialité. Il s’agit d’un critère strict. Les motifs invoqués pour prouver la crainte doivent être « sérieux ». Le seuil à franchir pour conclure à une crainte raisonnable de partialité est élevé, et le fardeau de la partie qui cherche à établir l’existence d’une crainte raisonnable est donc élevé : Oleynik au para 57. [44] Pour les motifs exposés ci‑après, je conclus que l’arbitre n’a pas commis d’erreur quand il a jugé que le gendarme Firsov n’était pas parvenu à établir l’existence d’un manquement à l’équité procédurale. L’arbitre était d’avis que le gendarme Firsov connaissait la preuve à réfuter et qu’il avait eu la possibilité complète et équitable d’y répondre. A. L’autorité disciplinaire n’était pas en conflit d’intérêts et n’a pas fait montre de partialité [45] Ce motif du gendarme Firsov se fonde sur le fait que l’autorité disciplinaire a autorisé l’enquête sur la fusillade. Selon le gendarme Firsov, la participation de l’autorité disciplinaire à cette enquête alors qu’elle était chargée de juger si l’allégation en cause devait mener à une rencontre disciplinaire suscitait une crainte raisonnable de partialité. Il affirme que l’autorité disciplinaire éprouvait un sentiment de frustration démesuré à la perspective de s’occuper de son dossier. [46] Le gendarme Firsov n’a pas invoqué la partialité parmi ses motifs d’appel. Dans sa déclaration d’appel à l’intention de l’arbitre, il a affirmé que l’incident relatif à la fusillade plaçait l’autorité disciplinaire en conflit d’intérêts. Il aurait été préférable d’alléguer la crainte de partialité dans l’appel, mais la mention d’un conflit d’intérêts suffit à en faire un motif d’appel. La Cour d’appel a déclaré que « [c]’est au moyen du concept de la crainte raisonnable de partialité que la règle de la common law sur l'équité procédurale traite les conflits d'intérêts présumés » : Oleynik au para 54. [47] En précisant la réparation recherchée en appel, le gendarme Firsov a demandé que l’autorité disciplinaire soit déclarée être en situation de conflit d’intérêts du fait qu’il s’agissait de son officier hiérarchique et qu’il était chargé d’enquêter sur la fusillade. Selon le gendarme Firsov, c’est pour cette raison que l’autorité disciplinaire lui a imposé [traduction] « des mesures déraisonnablement sévères ». [48] L’arbitre s’est penché sur la question du conflit d’intérêts quand il s’est demandé si l’autorité disciplinaire était un décideur impartial. Compte tenu d’Oleynik, précité, je suis convaincue que cette question repose à la fois sur des notions de partialité et de conflit d’intérêts. [49] Le dossier présenté à l’arbitre montre que l’autorité disciplinaire n’a pas pris part à l’enquête sur la fusillade. Sa participation s’est limitée à enjoindre au Service de police d’Ottawa (le SPO) de faire enquête. Le SPO a conclu par la suite que le gendarme Firsov n’avait commis aucune faute. [50] Une des contraintes juridiques auxquelles est soumis l’arbitre se retrouve au paragraphe 40(1) de la Loi sur la GRC : Enquête 40 (1) Lorsqu’il apparaît à l’autorité disciplinaire d’un membre que celui‑ci a contrevenu à l’une des dispositions du Code de déontologie, elle tient ou fait tenir l’enquête qu’elle estime nécessaire pour lui permettre d’établir s’il y a réellement contravention. Investigation 40 (1) If it appears to a conduct authority in respect of a member that the member has contravened a provision of the Code of Conduct, the conduct authority shall make or cause to be made any investigation that the conduct authority considers necessary to enable the conduct authority to determine whether the member has contravened or is contravening the provision. [51] On peut voir que le paragraphe 40(1) permet expressément à l’autorité disciplinaire de prendre les mesures mêmes qui, d’après le gendarme Firsov, seraient contraires à l’équité procédurale. L’autorité disciplinaire peut en même temps tenir une enquête et trancher la question de savoir si le membre a contrevenu au Code de déontologie. [52] Dans la présente affaire, le dossier montre, ce qui n’est pas contesté, que c’est le sergent Duvall, du détachement d’Iqaluit, qui a mené l’enquête sur les allégations visant le gendarme Firsov. [53] Il n’y a rien dans le dossier, et plus particulièrement rien de déterminant, qui montre que l’autorité disciplinaire ait fait quoi que ce soit d’autre que d’autoriser la tenue d’une enquête sur la fusillade dans le cours normal de ses fonctions. Puisque cette intervention est permise par le législateur, elle ne peut constituer le fondement d’une allégation d’iniquité procédurale. [54] Compte tenu de cette conclusion, je vais commenter seulement brièvement l’arrêt ontarien Rutigliano v Commissioner, OPP, 2011 ONSC 98 [Rutigliano] qui est cité par le gendarme Firsov. Celui‑ci fait valoir que l’autorité disciplinaire, au moment où avait lieu l’enquête sur une infraction possible au Code de déontologie, connaissait le gendarme Firsov et des aspects de son dossier comme membre de la GRC, dont la fusillade à Igloolik. Le gendarme Firsov affirme que cette participation à une enquête se déroulant en même temps que celle qui portait sur sa conduite empêche l’autorité disciplinaire de statuer sur les infractions déontologiques qui lui sont reprochées. [55] Je soulignerai d’abord que la « participation » de l’autorité disciplinaire aux enquêtes sur la fusillade et les allégations disciplinaires était limitée. L’autorité disciplinaire a autorisé le SPO et un sergent du détachement à mener ces enquêtes séparées. Encore une fois, cette situation est envisagée au paragraphe 40(1) de la Loi sur la GRC. [56] En outre, je ne suis pas persuadée que Rutigliano soit utile pour le gendarme Firsov. [57] Les faits dans Rutigliano étaient très différents de ceux qui nous occupent ici. En l’occurrence, dans le cadre d’une audience antérieure à laquelle avait participé M. Rutigliano, l’arbitre avait fait des commentaires sur sa réputation et sa conduite. La Cour divisionnaire de l’Ontario a jugé qu’une personne bien renseignée parviendrait à la conclusion que l’information préexistante, qui n’avait aucune incidence sur les questions à trancher, avait une importance telle que ces facteurs pourraient influer sur la décision de l’arbitre et susciteraient une crainte de partialité, qu’elle soit réelle ou pas. [58] Dans la présente affaire, rien ne porte à croire que l’autorité disciplinaire ait formulé quelque commentaire négatif que ce soit sur un aspect de la réputation ou de la conduite du gendarme Firsov quand elle a autorisé la tenue de l’enquête sur la fusillade ou sur les infractions alléguées. L’autorité disciplinaire n’a émis aucun commentaire négatif au sujet d’un aspect de la réputation du gendarme Firsov quand elle a examiné les quatre infractions qui étaient reprochées à ce dernier. Les commentaires au sujet de la conduite du gendarme Firsov ont été formulés comme il se doit dans le cadre de l’analyse de sa culpabilité, ou pas, au regard de chacune des allégations. [59] Étant donné que les faits déterminants ayant justifié la récusation de l’arbitre dans l’affaire Rutigliano ne sont pas présents ici, je conclus que cette décision ne s’applique pas. [60] L’arrêt Smith, qui concerne également une affaire disciplinaire au sein de la GRC, est plus pertinent. Le juge Favel y a déclaré que l’arbitre avait eu raison de conclure qu’il n’y avait aucune crainte raisonnable de partialité découlant de l’enquête menée par l’autorité disciplinaire sur un autre membre de la GRC qui était liée aux mêmes faits. [61] Le juge Favel a souligné que des changements édictés en 2014 ont permis que les manquements au Code de déontologie soient traités au niveau du groupe, du secteur ou de la direction générale et a conclu « [qu’il] est clair que les modifications procédurales avaient pour objectif de faciliter la conclusion rapide des audiences disciplinaires au sein des groupes de la GRC. Il serait incompatible avec un tel objectif d’exiger qu’un agent différent mène une enquête sur chaque personne soupçonnée d’avoir enfreint le Code de déontologie dans une situation précise » : Smith au para 52. [62] La conclusion énoncée dans Smith est conforme aux dispositions du paragraphe 40(1) de la Loi sur la GRC. [63] Dans le même ordre d’idées, le gendarme Firsov allègue qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, parce que l’autorité disciplinaire connaissait des éléments de son dossier à la GRC. Cette observation peut aussi être réfutée sur la base du raisonnement décrit dans Smith. De plus, elle est de nature hypothétique et fondée sur une vague allégation qui n’est soutenue par aucune preuve. [64] L’arbitre a conclu qu’il n’y avait pas de preuve que l’autorité disciplinaire avait fait preuve de partialité. Il a mentionné également que deux des infractions alléguées contre le gendarme Firsov avaient été rejetées. Selon le gendarme Firsov, ce fait n’est pas pertinent et constitue une conclusion déraisonnable dans les circonstances. [65] Je ne suis pas d’accord. Je conviens avec le PGC que le dossier ne contient aucun élément qui permet de croire que l’autorité disciplinaire a agi avec partialité. En fait, la conclusion que l’autorité disciplinaire a tirée avant la rencontre disciplinaire, soit que deux des allégations n’étaient pas fondées, indiquerait le contraire. [66] Le gendarme Firsov fait valoir en dernier lieu que l’arbitre n’a pas appliqué le bon critère au sujet de la partialité. Cette allégation accorde préséance à la forme plutôt qu’au fond. [67] L’arbitre ne peut être blâmé pour ne pas avoir décrit le critère applicable à un point que n’avait pas soulevé le gendarme Firsov dans sa déclaration d’appel. [68] Lorsqu’il a procédé à son analyse relative à l’impartialité dans le contexte de l’allégation de conflit d’intérêts, l’arbitre a pris en considération tous les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker, les a expliqués puis a tiré des conclusions raisonnables. Il a ainsi essentiellement réglé la question de la partialité et tous les autres points relatifs à l’iniquité procédurale soulevés par le gendarme Firsov. B. Le droit d’être entendu a été respecté [69] Le gendarme Firsov a affirmé dans sa déclaration d’appel qu’il n’a pas été entendu. [70] Il a souligné deux faits à l’appui de cette observation : (1) aucune enquête approfondie n’a été ordonnée, et ce, malgré le fait qu’il a présenté des éléments de preuve montrant que la gendarme Drouin avait menti; (2) sa réponse à la question posée par l’autorité disciplinaire au sujet de la différence entre le travail d’un policier dans le Nord et celui d’un policier dans le Sud a été interrompue par l’autorité disciplinaire. [71] Le gendarme Firsov a demandé réparation pour les mensonges allégués de la gendarme Drouin en sollicitant une enquête approfondie sur l’allégation no 3. Il justifiait sa demande sur le fait que [traduction] « les renseignements [qu’il avait] fournis avant et durant l’audience disciplinaire, s’ils avaient été dûment examinés, auraient montré que l’allégation no 3 ne serait pas corroborée selon la prépondérance des probabilités ». [72] Dans sa déclaration d’appel, le gendarme Firsov a déclaré que son droit d’être entendu avait été brimé, parce que l’autorité disciplinaire n’avait pas dûment pris en considération ses arguments, dont de nouveaux éléments de preuve. À son avis, si ses observations avaient été prises en compte, le témoignage de la gendarme Drouin aurait été analysé de nouveau et une enquête aurait été ordonnée du fait que la gendarme Drouin avait donné de fausses informations. [73] D’après le gendarme Firsov, c’était sa parole contre celle de la gendarme Drouin, et l’autorité disciplinaire a accordé foi à la gendarme Drouin, c’est pourquoi il estimait ne pas avoir été écouté, même s’il avait pu s’exprimer. [74] Je ne suis pas convaincue que l’arbitre a commis une erreur en rejetant cette observation. [75] On ne peut conclure qu’il y a partialité ou qu’une partie n’a pas été entendue quand un juge des faits privilégie une version des événements plutôt qu’une autre. Selon le gendarme Firsov, en somme, le droit d’être entendu comporterait le droit qu’une question soit tranchée en sa faveur. Cela reviendrait à demander à l’arbitre d’apprécier à nouveau la preuve présentée à l’autorité disciplinaire et de tirer une conclusion différente. [76] L’arbitre applique la norme de l’erreur manifeste et dominante à la décision rendue par l’autorité disciplinaire. L’erreur manifeste et dominante « est une erreur qui est évidente et apparente, dont l’effet est de vicier l’intégrité des motifs » : Maximova c Canada (Procureur général) 2017 CAF 230 au para 5. L’application de cette norme de contrôle appelle un degré élevé de retenue qui érige un obstacle extrêmement difficile à surmonter : Smith c Canada (Procureur général), 2021 CAF 73 au para 55. [77] Autrement dit, la norme de l’erreur manifeste et dominante oblige l’arbitre à faire preuve de déférence envers la décision de l’autorité disciplinaire, à moins que le gendarme Firsov ne puisse montrer qu’une erreur évidente et apparente d’une ampleur telle a été commise qu’elle a pour effet de vicier l’intégrité des motifs. [78] L’arbitre n’a pas été convaincu qu’une telle erreur avait été prouvée. Je ne le suis pas non plus. Le gendarme Firsov n’a pas établi que l’arbitre ou l’autorité disciplinaire se sont appuyés sur des conclusions erronées pour rendre leurs décisions. [79] Le gendarme Firsov affirme en outre qu’il n’a pas eu le droit d’être entendu, parce que sa réponse à la question posée par l’autorité disciplinaire sur les différences entre le travail des policiers dans le Nord et dans le Sud n’a pas fait l’objet de discussions. Il ajoute que l’autorité disciplinaire [traduction] « n’a clairement pas reçu la réponse qu’elle voulait, parce que la mesure disciplinaire s’est quand même appliquée et que je ne suis pas admissible à une promotion ». [80] Le gendarme Firsov a répondu à la question posée par l’autorité disciplinaire et a donc bénéficié du droit d’être entendu. Son affirmation selon laquelle la prise de mesures disciplinaires découle du fait que l’autorité disciplinaire n’a pas reçu la réponse qu’elle voulait demeure complètement hypothétique et n’est aucunement corroborée par le dossier. [81] Relativement à l’allégation no 3, l’autorité disciplinaire énumère dans ses motifs plusieurs circonstances aggravantes et atténuantes qui ont été prises en considération. Après ces facteurs, elle reconnaît que la mesure disciplinaire choisie, soit une pénalité équivalant à 4 jours de solde, figure à l’extrémité supérieure de l’éventail normal. Une explication, qu’il n’est pas nécessaire de répéter dans les présents motifs, a été donnée. [82] L’autorité disciplinaire a eu l’avantage d’observer et d’écouter le gendarme Firsov présenter ses arguments. L’arbitre a précisé les règles de droit applicables, souligné que l’autorité disciplinaire avait respecté le processus disciplinaire, puis passé en revue les faits consignés au dossier. Les motifs sur lesquels s’est fondée l’autorité disciplinaire ont été clairement énoncés par l’arbitre. [83] L’arbitre a reconnu son obligation de déférence et l’a appliquée de façon appropriée en choisissant de faire preuve de déférence envers les conclusions de l’autorité disciplinaire. [84] Les décideurs administratifs ne sont pas tenus de faire référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais ce fait ne rend pas invalides les motifs ou même l’issue de l’affaire à la lumière d’une analyse du caractère raisonnable : Vavilov au para 301. [85] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’arbitre n’a pas commis d’erreur en rejetant l’observation suivant laquelle le gendarme Firsov n’avait pas été entendu par l’autorité disciplinaire. C. La consultation du conseiller en déontologie ne permet pas de conclure à l’existence d’un parti pris [86] Après une discussion avec le conseiller en déontologie, l’autorité disciplinaire a écrit à la main le commentaire suivant : [traduction] « après avoir consulté le conseiller en déontologie, je suis convaincu que l’allégation no 4 est fondée ». Le gendarme Firsov y voit là un exemple de partialité opérationnelle. Il se plaint également de ne pas avoir été présent à la rencontre et de ne pas en avoir été avisé. [87] Le gendarme Firsov a formulé son inquiétude en ces termes : [traduction] « La rencontre semble avoir radicalement modifié la conclusion de l’autorité disciplinaire ». L’issue de la rencontre constitue, à ses yeux, [traduction] « la preuve claire d’une partialité opérationnelle ». [88] Le gendarme Firsov estime qu’il n’a pas eu le droit de réagir à la position adoptée par l’autorité disciplinaire ni à la preuve présentée contre lui – il s’agirait d’une décision prise derrière des portes closes en son absence, ce qui viole manifestement ses droits à l’équité procédurale. [89] Le commentaire manuscrit n’a pas fait partie de la décision de l’autorité disciplinaire. Il s’agit d’une note prise par l’autorité disciplinaire à l’étape préliminaire quand elle devait décider s’il existait ou non une preuve établie à première vue contre le gendarme Firsov. [90] Dans le dossier certifié du tribunal, la page suivante renferme les motifs de cette conclusion : [traduction] « Le gendarme Firsov était le sous‑officier en charge par intérim. Il ne s’est pas déplacé. Il aurait dû vérifier l’information. Quelqu’un avait besoin d’aide, mais le gendarme Firsov n’a rien fait. C’était lui l’officier supérieur en service ». [91] À l’appui de sa position, le gendarme Firsov invoque Dickhout v The Police Complaint Commissioner, 2011 BCSC 880 [Dickhout], un arrêt rendu par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique le 30 juin 2011. Dans cette affaire, un policier de la société des transports de la Colombie‑Britannique avait blessé une personne en utilisant une arme à impulsions durant son arrestation. [92] La conclusion sur laquelle s’appuie le gendarme Firsov pour alléguer qu’il y a eu partialité opérationnelle provient non pas de Dickhout, mais bien d’une décision connexe non publiée rendue ultérieurement dans le cadre du processus disciplinaire et dont un extrait est repris dans Dickhout. Cette décision a entraîné la récusation de l’autorité disciplinaire en poste, parce qu’elle avait, de sa propre initiative et après avoir communiqué avec lui, rencontré un formateur à la retraite spécialiste de l’emploi de la force dans le but de recueillir de l’information au sujet de la question qui résidait au cœur de l’affaire. [93] Dans Dickhout, on a jugé que l’autorité disciplinaire avait outrepassé son rôle de décideur impartial en obtenant des renseignements supplémentaires pour les besoins de l’audience disciplinaire. [94] Les faits dans le cas du gendarme Firsov ne sont pas du tout similaires à ceux de l’arrêt Dickhout. En l’espèce, l’autorité disciplinaire n’a pas cherché ni obtenu des éléments de preuve supplémentaires et externes dont elle entendait se servir à la rencontre disciplinaire. [95] Le gendarme Firsov n’a rien présenté à la Cour, autre que son allégation, pour appuyer sa prétention selon laquelle il était en droit de faire partie de la consultation interne entre l’autorité disciplinaire et le conseiller en déontologie ou qu’il aurait dû avoir la possibilité de réagir à la position adoptée par le conseiller en déontologie. Aucune doctrine ni jurisprudence sur ce droit de participation n’a été portée à l’attention de la Cour par le gendarme Firsov. [96] Compte tenu de tous les motifs exposés plus haut, je conclus que le gendarme Firsov ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait, c'est‑à‑dire prouver que la consultation auprès du conseiller en déontologie avait créé une apparence de partialité ou un parti pris réel chez l’autorité disciplinaire. D. Conclusion [97] Il existe une présomption suivant laquelle un décideur agira avec impartialité : Zündel c Citron, [2000] ACF no 679 au para 37. Pour réfuter cette présomption, il faut établir une réelle probabilité de partialité; un simple soupçon ne sera pas suffisant : R c S (RD), [1997] 3 RCS 484. [98] Le gendarme Firsov n’a présenté aucune preuve de la partialité du décideur. Il a essentiellement exprimé des hypothèses et des soupçons. [99] L’arbitre a souligné que l’autorité disciplinaire avait abordé chacun des quatre éléments qui constituent l’équité procédurale. Il a conclu ce qui suit : [traduction] Le gendarme Firsov a été dûment informé de la preuve à réfuter. Il a reçu l’avis de rencontre disciplinaire faisant état des quatre allégations et des détails relatifs à chacune. Il a présenté des observations, oralement et par écrit, et aucune décision n’a été rendue avant qu’il ait pu répondre. Le gendarme Firsov a été entendu. L’autorité disciplinaire a précisé qu’elle avait examiné l’information contenue dans les documents d’enquête et avait pris connaissance des observations écrites déposées par le gendarme Firsov le 29 septembre 2017 ainsi que de ses arguments présentés oralement à la rencontre disciplinaire du 2 octobre 2017. Le résumé fourni par l’autorité disciplinaire montre que le gendarme Firsov a présenté des observations sur le bien‑fondé des allégations et qu’elles ont été entendues. Le droit de recevoir une décision et des motifs a été respecté le 12 octobre 2017, quand une copie du rapport de décision a été signifiée au gendarme Firsov par l’autorité disciplinaire. Ce rapport mentionnait que le bien‑fondé des allégations 3 et 4 avait été établi et précisait les points que l’autorité disciplinaire a pris en considération pour tirer cette conclusion. Quant au droit à un décideur impartial, l’arbitre a indiqué que la question était de savoir si l’autorité disciplinaire était impartiale. Après avoir rappelé qu’un officier supérieur peut être saisi de plusieurs problèmes impliquant des gendarmes différents en même temps, l’arbitre a conclu de son examen du dossier en l’espèce que rien ne lui permettait de croire que l’autorité disciplinaire avait agi d’une manière qui pouvait sembler partiale. [100] Je suis d’avis que l’arbitre a tiré une conclusion raisonnable des faits, après avoir examiné la preuve et la déclaration d’appel du gendarme Firsov, conclusion selon laquelle [traduction] « l’autorité disciplinaire a respecté le processus disciplinaire et effectué une analyse raisonnée qui a donné lieu à une décision transparente ». [101] En conséquence, pour les motifs exposés ci‑dessus, je conclus que les allégations relatives à la partialité et au conflit d’intérêts formulées contre l’autorité disciplinaire en raison de ses interactions antérieures avec le gendarme Firsov et de sa rencontre avec le conseiller en déontologie n’ont pas été prouvées par le gendarme Firsov. Ces allégations ne sont pas corroborées par des éléments de preuve qui satisfont au critère strict établi pour permettre à la Cour de conclure à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. [102] En résumé, le gendarme Firsov connaissait la preuve qu’il devait réfuter, il a été entendu et a pu présenter ses arguments à un décideur impartial, par écrit et en personne. Il a reçu une décision et des motifs d’un décideur impartial. [103] Je suis d’avis que l’arbitre a eu raison de conclure que le gendarme Firsov n’avait pas démontré qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale. VI. La décision est raisonnable A. Les conclusions relatives à l’allégation no 3 étaient raisonnables [104] Le gendarme Firsov soutient qu’il était déraisonnable pour l’arbitre de conclure qu’il avait refusé de se présenter en renfort lors d’une plainte de violence conjugale et, ce faisant, qu’il avait contrevenu à la politique sur la violence conjugale. Selon lui, ni l’une ni l’autre conclusion n’est corroborée par les faits. [105] Cette observation repose sur le fait que le gendarme Firsov n’était plus en service quand il a reçu l’appel. La querelle entre les deux conjoints était terminée. La plaignante avait été éloignée de son agresseur, elle était en sécurité et hébergée chez un membre de sa famille. Le gendarme Firsov a été avisé que l’altercation était mineure et que l’alcool n’était pas en cause. [106] Le gendarme Firsov a décidé qu’il s’occuperait de l’agresseur à son retour au travail. Il souligne qu’il pouvait en décider ainsi vu qu’il était l’officier de grade supérieur. Entre‑temps, la gendarme Drouin était censée rencontrer la plaignante pour prendre sa déposition. [107] Le gendarme Firsov précise que la gendarme Drouin n’est pas intervenue durant une dispute familiale – elle devait recueillir une déposition après la dispute familiale. À son avis, cette distinction est cruciale. La politique sur la violence conjugale n’oblige pas la présence de deux membres pour prendre une déposition à la suite d’une intervention pour violence conjugale. [108] L’arbitre a souligné encore une fois que la question à trancher était de savoir si la décision était manifestement déraisonnable, c’est‑à‑dire si elle contenait une erreur manifeste et dominante, et qu’il devait faire preuve de déférence à l’égard du décideur. [109] L’arbitre a déterminé correctement, et donc raisonnablement, la norme de contrôle qu’il devait appliquer à la décision de l’autorité disciplinaire. La Cour a déjà énoncé que
Source: decisions.fct-cf.gc.ca