Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Taylor
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Taylor Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-11-02 Référence neutre 2007 CAF 349 Numéro de dossier A-417-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20071102 Dossier : A-417-06 Référence : 2007 CAF 349 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE RYER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et JOSEPH TAYLOR intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 septembre 2007. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2007. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE RYER Date : 20071102 Dossier : A-417-06 Référence : 2007 CAF 349 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE RYER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et JOSEPH TAYLOR intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] Il est reconnu qu’en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 (L.C. 1946, ch. 15 (la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 ou la Loi de 1947), une personne née hors du Canada avant le 1er janvier 1947 avait droit à la citoyenneté canadienne si elle était née dans les liens du mariage et que son père était né au Canada ou, si elle était née hors des liens du mariage, que sa mère était née au Canada ou était, au moment de la naissance de ladite personne, un sujet britannique possédant un domicile canadien. [2] M. Joseph Taylor (l’intimé) est né en Angleterre en 1944 h…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Taylor Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-11-02 Référence neutre 2007 CAF 349 Numéro de dossier A-417-06 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20071102 Dossier : A-417-06 Référence : 2007 CAF 349 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE RYER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et JOSEPH TAYLOR intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 septembre 2007. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 novembre 2007. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE RYER Date : 20071102 Dossier : A-417-06 Référence : 2007 CAF 349 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE RYER ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION appelant et JOSEPH TAYLOR intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] Il est reconnu qu’en vertu de l’alinéa 4b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 (L.C. 1946, ch. 15 (la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 ou la Loi de 1947), une personne née hors du Canada avant le 1er janvier 1947 avait droit à la citoyenneté canadienne si elle était née dans les liens du mariage et que son père était né au Canada ou, si elle était née hors des liens du mariage, que sa mère était née au Canada ou était, au moment de la naissance de ladite personne, un sujet britannique possédant un domicile canadien. [2] M. Joseph Taylor (l’intimé) est né en Angleterre en 1944 hors des liens du mariage. Sa mère est née en Angleterre et ne possédait pas, à l’époque de la naissance de l’intimé, un domicile canadien. Lorsque M. Taylor a présenté, en 2003, une demande de certificat de citoyenneté canadienne, on l’a avisé qu’il n’était pas admissible à la citoyenneté canadienne. D’où la procédure faisant l’objet du présent appel. [3] Dans des motifs remarquablement étayés, le juge Martineau de la Cour fédérale a conclu que l’intimé est un citoyen canadien. Il a ordonné au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) de délivrer à l’intimé un certificat de citoyenneté. Les motifs du juge ont été rendus le 1er septembre 2006 (2006 CF 1053). Ils sont constitués de 284 paragraphes et comprennent en plus 28 notes en annexe. [4] Les questions examinées en l’espèce sont toutes des questions de droit. La décision correcte est donc la norme de contrôle applicable. Les faits [5] Il importe de faire un bref résumé des faits dès le départ. Les faits sont tirés directement des conclusions du juge et de l’affidavit de M. Taylor. [6] M. Taylor, qui est présentement citoyen du Royaume-Uni, est né en Angleterre le 8 décembre 1944. Sa mère, Jenny Rose Harvey, est née en Angleterre. Son père, Joseph Taylor, est né au Canada. Joseph Taylor, père, s’est enrôlé dans les forces armées canadiennes et est arrivé en Angleterre en 1942, à l’âge de 18 ans. Il a commencé à fréquenter la mère de l’intimé en 1943 ou au début de 1944. Le couple avait décidé de se marier au printemps de 1944, mais en raison des exigences de la guerre et des diverses restrictions imposées au personnel des forces armées canadiennes, le couple n’a pas obtenu la permission de se marier à ce moment. Joseph Taylor, père, a été déployé en France pour l’attaque du Jour J, le 6 juin 1944. La mère de l’intimé était alors enceinte. L’intimé est né le 8 décembre 1944 alors que son père était toujours en garnison en France. Joseph Taylor, père, n’a obtenu la permission de retourner en Angleterre qu’en février 1945. Il a alors obtenu la permission d’épouser la mère de l’intimé. [7] Ils se sont mariés le 5 mai 1945 et sont restés en Angleterre. En février 1946, le père de l’intimé a été libéré des forces armées canadiennes et a été rapatrié au Canada. Il est retourné à Cumberland (Colombie-Britannique), où il s’est préparé pour l’arrivée de son épouse et de son fils, qui sont débarqués à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 4 juillet 1946. Après quelques mois, le mariage s’est rompu. Comme la mère de l’intimé n’avait aucune famille immédiate au Canada et n’avait nulle part où aller, elle n’avait d’autre choix que de retourner en Angleterre avec son jeune fils, ce qu’elle a fait à l’automne de 1946. Elle est passée par New York, où elle a obtenu un passeport canadien le 11 octobre 1946. [8] À l’âge de [traduction] « 26 ans » (dossier d’appel, vol. 2, page 178), alors qu’il était déjà marié et père de deux enfants, M. Taylor s'est rendu à la Maison du Canada à Londres pour s'informer de la possibilité de s'établir au Canada. Il a expliqué qu'il était le fils d'un ancien combattant canadien rapatrié après la Deuxième Guerre mondiale et qu'il avait vécu au Canada. Il explique dans son affidavit que les gens à qui il a parlé à la Maison du Canada ne lui ont pas dit qu’il devait présenter une demande, avant son 24e anniversaire, en vue de conserver sa citoyenneté. On lui a remis les formulaires d'immigration habituels qui exigeaient un « parrain » au Canada. Il a rempli les formulaires et les a envoyés à son père à sa dernière adresse connue. Il n’a jamais reçu de réponse et il a continué à mener sa vie en Angleterre sans poursuivre ses démarches (dossier d’appel, vol. 2, page 176). [9] Pendant les 30 années qui ont suivi, M. Taylor n'a plus fait de tentative pour venir au Canada ni pour revendiquer la citoyenneté canadienne. En 1999, il s'est rendu en Colombie‑Britannique. À son retour en Angleterre, l’intimé s'est de nouveau présenté à la Maison du Canada à Londres pour s'enquérir de la possibilité de s'installer au Canada. On lui a dit qu'il avait perdu sa citoyenneté canadienne le jour de son 24e anniversaire, c’est-à-dire le 8 décembre 1968. [10] En 2000, il a acheté une maison à Victoria (Colombie-Britannique) et, au cours des années 2000 à 2004, il a passé respectivement 8, 11, 14, 18 et 20 semaines au Canada. En novembre 2000, M. Taylor a appris que son père était mort en 1996 et qu'il avait sept demi-frères et demi-sœurs, vivant tous sur l'île de Vancouver. [11] En février 2003, il a présenté une demande à Londres pour obtenir un certificat de citoyenneté, mais on lui a répondu que sa demande ne serait pas traitée parce qu'il avait perdu sa citoyenneté canadienne le jour de son 24e anniversaire. [12] En novembre 2003, il a présenté une nouvelle demande de certificat de citoyenneté de l’extérieur du Canada (aussi nommée « demande d’attestation de la citoyenneté »). L’agente de la citoyenneté Hefferon, dans une lettre datée du 5 avril 2005, a avisé M. Taylor que sa demande était rejetée au motif que, comme il était né hors des liens du mariage, il n’avait jamais obtenu le statut de citoyen. Elle lui a fait la suggestion selon laquelle il pouvait « demander la résidence permanente au Canada et officialiser [ses] liens familiaux au Canada en ayant recours aux formalités de naturalisation » (dossier d’appel, vol. 2, page 279). [13] Le 10 juin 2005, M. Taylor a présenté un avis de demande de contrôle judiciaire de la décision du 5 avril 2005. Il soutenait essentiellement que l’arrêté en conseil du 9 février 1945 (C.P. 858) lui accordait le statut de « citoyen canadien »; que les dispositions relatives à la perte de la citoyenneté de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 violaient son droit à l’application régulière de la loi prévu par la Déclaration des droits et la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) parce qu’il n’avait pas reçu de préavis au sujet de l’existence de ces dispositions; et que le fait que sa demande de citoyenneté a été rejetée en raison de la situation matrimoniale de ses parents au moment de sa naissance et en raison de son âge violait ses droits prévus à l’article 15 de la Charte. Le juge Martineau a accepté tous ces arguments. [14] Dans son avis de question constitutionnelle déposé le 6 septembre 2007, l’intimé attaque les [traduction] « articles suivants des lois : a) Loi sur la citoyenneté, LRC 1947, art. 4b); b) Loi sur la citoyenneté, LRC 1951, art. 4b)(ii); c) Loi sur la citoyenneté, LRC 1953, art. 4b) et art. 6; d) Loi sur la citoyenneté, LRC 1970, art. 4(1) et 4(2); e) Loi sur la citoyenneté, LRC 1977, art. 3(1); et, f) Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, art. 3(1)d) et art. 3(1)e). » Analyse [15] La Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 est entrée en vigueur le 1er janvier 1947. Afin de déterminer si l’intimé était un « citoyen canadien » au sens de la Loi de 1947, il faut examiner son statut tant avant qu’après le 1er janvier 1947. I Le statut de M. Taylor A) Avant le 1er janvier 1947 [16] Pour déterminer le statut de M. Taylor avant le 1er janvier 1947, il faut examiner les lois qui portent sur les Canadiens en général (c’est-à-dire la Loi de l’immigration de 1910, la Loi de naturalisation de 1914 et la Loi des ressortissants du Canada de 1921) et les arrêtés en conseil qui s’appliquent aux personnes à charge des membres des forces armées canadiennes (en particulier, l’arrêté en conseil C.P. 858, daté du 9 février 1945). a) Les Canadiens en général [17] Avant le 1er janvier 1947, le « statut politique » des Canadiens était déterminé par l’interrelation de trois lois : la Loi de l’immigration, L.C. 1910, ch. 27, révisée à L.R.C. 1927, ch. 93 (la Loi de l’immigration de 1910), la Loi de naturalisation, L.C. 1914, ch. 44, révisée à L.R.C. 1927, ch. 138 (la Loi de naturalisation de 1914), et la Loi des ressortissants du Canada, L.C. 1921, ch. 4, révisée à L.R.C. 1927, ch. 21 (la Loi des ressortissants du Canada). [18] À toutes fins utiles, comme nous le verrons, un Canadien pouvait être un « sujet britannique » ou un « étranger », et/ou un « ressortissant du Canada » ou une personne « naturalisée », et/ou, au sens de la loi d’immigration du Canada, un « citoyen canadien ». i) la Loi de l’immigration de 1910 [19] La notion de « citoyenneté canadienne » est apparue dans la Loi de l’immigration de 1910. L’alinéa 2c) de la Loi prévoit qu’aux fins de la Loi et de tous les arrêtés en conseil, proclamations et règlements pris en vertu de la Loi : 2. c) « citoyen canadien » ou « citoyen du Canada » signifie (i) quiconque est né au Canada et n’est pas devenu un étranger; (ii) un sujet britannique qui a un domicile au Canada; ou (iii) quiconque a été naturalisé sous le régime des lois du Canada et n’est pas, depuis, devenu un étranger ou n’a pas cessé d’avoir son domicile au Canada; Mais pour les objets de la présente loi, une femme qui n’a pas été débarquée au Canada n’est pas réputée avoir acquis la qualité de citoyenne du Canada du fait que son mari est un citoyen du Canada; aucun enfant qui n’a pas été débarqué au Canada n’est réputé avoir acquis la qualité de citoyen canadien du fait que son père ou sa mère sont des citoyens canadiens; […] 2. (b) “Canadian citizen” means (i) a person born in Canada who has not become an alien; (ii) a British subject who has Canadian domicile; or (iii) a person naturalized under the laws of Canada who has not subsequently become an alien or lost Canadian domicile; Provided that for the purpose of this Act a woman who has not been landed in Canada shall not be held to have acquired Canadian citizenship by virtue of her husband being a Canadian citizen; neither shall a child who has not been landed in Canada be held to have acquired Canadian citizenship through its father or mother being a Canadian citizen; […] [20] La Loi prévoit aussi une définition du domicile canadien au sous-alinéa 2f)i): 2. f) « domicile » signifie l’endroit où une personne a sa demeure, ou dans lequel elle réside, ou auquel elle retourne comme au lieu de son habitation permanente, et ne signifie pas l’endroit où elle réside pour un objet particulier ou temporaire; (i) Le domicile au Canada ne peut s’acquérir, pour les fins de la présente loi, que par un séjour d’au moins cinq ans au Canada par une personne qui y est débarquée aux termes de la présente loi. […] 2. (e) “domicile” means the place in which a person has his home, or in which he resides, or to which he returns as his place of permanent abode, and does not mean the place where he resides for a mere special or temporary purpose; (i) Canadian domicile can only be acquired, for the purposes of this Act, by a person having his domicile for at least five years in Canada after having been landed therein within the meaning of this Act: […] [21] Aux termes de la Loi, nul « à moins qu’il ne soit citoyen du Canada ou n’ait un domicile au Canada, n’est admis à entrer ou à débarquer au Canada ou, s’il y est débarqué ou y est entré, n’est admis à y rester » si la personne est visée par la longue liste des catégories refusées (art. 3). Toutes les personnes « qui cherchent à entrer ou à débarquer au Canada, doivent, en premier lieu, se présenter à un préposé de l’immigration d’un port d’entrée et lui demander la permission d’entrer ou de débarquer au Canada » (art. 33). L’expression « débarqué », « appliquée à des […] passagers ou à des immigrants, signifie leur admission légale au Canada par un fonctionnaire, sous le régime de la présente loi […] » (alinéa 2e)). [Mon soulignement.] [22] Lorsqu’une personne arrivait au Canada par navire, elle devait satisfaire à des exigences précises en matière de santé. Aux termes de l’article 28, des médecins devaient « faire […] l’examen physique et mental de tous les […] passagers […] excepté s’il s’agit de citoyens et d’individus canadiens qui ont un domicile au Canada ». [Mon soulignement.] [23] Conformément à l’article 29, « [a]près s’être convaincu qu’ont été observées les prescriptions de la présente loi, des arrêtés en conseil […] établis ou rendus sous son empire, le préposé de l’immigration donne par écrit au capitaine du navire la permission de laisser débarquer les passagers ». [Mon soulignement.] [24] Les citoyens du Canada et les personnes qui ont leur domicile au Canada étaient dispensés, à leur arrivée, des règlements quant à la somme d’argent exigée (alinéa 37a)) et, après être débarqués, ils ne pouvaient pas être expulsés (art. 40). [Mon soulignement.] ii) la Loi de naturalisation de 1914 [25] En 1914, une loi citée sous le titre de Loi de naturalisation (1914, ch. 44) est entrée en vigueur. [26] La partie I considère comme sujet britannique de naissance toute personne née dans les dominions de Sa Majesté et toute personne née hors des dominions de Sa Majesté, dont le père était sujet britannique à l’époque de la naissance de cette personne, et qui satisfait à certaines conditions (art. 3). [27] La partie II donne au secrétaire d’État du Canada le pouvoir de délivrer un certificat de naturalisation à un étranger qui, entre autres, réside dans les dominions de Sa Majesté depuis au moins cinq années (art. 4). Une personne naturalisée jouissait « de tous les droits, pouvoirs et privilèges politiques » et était « assujettie à tous les devoirs, obligations et responsabilités, dont jouissent et auxquels sont assujettis les sujets britanniques d’origine et, à compter de la date de sa naturalisation, elle se trouve à tous égards et à toutes fins dans la situation d’un sujet britannique d’origine » (art.5). [Mon soulignement.] À la discrétion de la personne naturalisée, le certificat pouvait comprendre le nom de tout enfant mineur (art. 7). [28] La partie III traite de divers sujets, y compris du statut des étrangers. En vertu des articles 20 et suivants, un étranger pouvait présenter une requête à la cour dans le but de faire déterminer qu’il possédait les qualités de naturalisation édictées par la loi. Si la cour décidait que l’étranger possédait les qualités voulues, le ministre pouvait, à son absolue discrétion, émettre un certificat de naturalisation. iii) la Loi des ressortissants du Canada [29] En 1921, la Loi des ressortissants du Canada (1921, ch. 4) est entrée en vigueur. Comme je l’explique au paragraphe 40 ci-dessous, cette loi est née de la nécessité du Canada de participer à la communauté internationale. L’article 2 définit les personnes suivantes comme ressortissants du Canada : 2. Est ressortissant du Canada : a) Tout sujet britannique qui est citoyen canadien au sens de la Loi de l’immigration; b) L’épouse de ce citoyen; c) Toute personne née en dehors du Canada, dont le père était ressortissant du Canada à l’époque de la naissance de cette personne, ou, à l’égard des personnes nées avant le troisième jour de mai mil neuf cent vingt et un, toute personne dont le père possédait, à l’époque de cette naissance, toutes les qualités d’un ressortissant du Canada, tel que défini en la présente loi. 1921, ch. 4, art. 1. 2. The following persons are Canadian Nationals, viz: — (a) Any British subject who is a Canadian citizen within the meaning of the Immigration Act; (b) The wife of any such citizen; (c) Any person born out of Canada, whose father was a Canadian National at the time of that person’s birth, or with regard to persons born before the third day of May, one thousand nine hundred and twenty-one, any person whose father at the time of such birth, possessed all the qualifications of a Canadian National, as defined in this Act. 1921, c. 4, s. 1. [30] Le 8 mars 1921, lorsqu’il a participé au débat à l’étape de la deuxième lecture du projet de loi no 17, qui est devenu la Loi des ressortissants du Canada, l’honorable C.J. Doherty, ministre de la Justice, a déclaré : M. DOHERTY : Nous avons déjà la définition du terme « citoyen canadien » dans la loi d’immigration, mais cette définition s’applique expressément à cette loi, et nous n’avons aucune définition du terme citoyen canadien qui puisse s’appliquer d’une façon générale. Débats de la Chambre des communes, (8 mars 1921) à la page 662. [31] Il découle des lois précitées qu’avant le 1er janvier 1947, le concept juridique de la « citoyenneté canadienne » n’existait que dans le contexte des lois concernant l’immigration au Canada, aux fins de permettre à une personne d’entrer au Canada, d’en sortir et d’y rester. Cependant, un « citoyen canadien au sens de la Loi de l’immigration », s’il était sujet britannique, était un ressortissant du Canada et, s’il était un homme, ses enfants nés hors du Canada l’étaient aussi. [32] Compte tenu de ce qui précède, avant le 1er janvier 1947, une personne pouvait simultanément avoir le statut de sujet britannique d’origine, être un ressortissant du Canada et, au sens de la loi d’immigration du Canada, être citoyen canadien possédant un domicile au Canada. À l’époque où il était soldat en Angleterre, M. Taylor, père, était un sujet britannique d’origine, un ressortissant du Canada et, au sens de la loi d’immigration du Canada, un citoyen canadien possédant un domicile au Canada. b) Personnes à charge des membres des forces armées canadiennes [33] En vertu des lois sur l’immigration du Canada, les personnes à charge des membres des forces armées canadiennes obtenaient un traitement spécial et préférentiel visant à faciliter leur entrée au Canada. Ce traitement a été accordé par des arrêtés en conseil (C.P.) pris par le gouverneur général en conseil en vertu des pouvoirs conférés par la Loi des mesures de guerre, L.R.C. 1927, ch. 206, et par la Loi sur le maintien des mesures transitoires, 1945, L.C. 1945, ch. 25. Ces arrêtés en conseil avaient force de loi lorsqu’ils étaient en vigueur. Ils sont restés en vigueur jusqu’au 15 mai 1947 (C.P. 7414, le 28 décembre 1945; C.P. 1112, le 25 mars 1947). [34] Le 21 septembre 1944, l’arrêté en conseil C.P. 7318 a été adopté. Il a été remplacé le 9 février 1945 par l’arrêté en conseil C.P. 858. Compte tenu de l’importance qui a été accordée à l’arrêté C.P. 858 par les avocats et dans le jugement ci-dessous, il vaut la peine de reproduire l’arrêté en entier : Attendu que le ministre des Mines et ressources, avec l'assentiment du secrétaire d'État aux Affaires extérieures et l'approbation du Comité de guerre du Cabinet, signale qu’il est opportun de faciliter l’entrée au Canada des personnes à charge des membres des forces armées canadiennes et, lorsque lesdits membres sont citoyens ou possèdent un domicile canadien, de conférer le même statut auxdites personnes à leur charge; et Attendu qu’il est établi, à la lumière de l’examen médical, passé outre-mer, par les personnes à charge des membres des forces armées canadiennes, que, dans certains cas, la personne examinée ne peut être admise au Canada d’après les dispositions des lois d’immigration du Canada; À ces causes, sur la recommandation du ministre des Mines et ressources et avec l’assentiment et l’approbation précités, ainsi qu’en vertu des pouvoirs conférés par la Loi des mesures de guerre, chapitre 206 des Statuts revisés du Canada, 1927, et nonobstant toute autre loi canadienne d’immigration, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de rendre, par les présentes, l’ordonnance suivante : 1. Dans la présente ordonnance, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression (a) « personne à charge » signifie l’épouse, la veuve ou l’enfant âgé de moins de dix‑huit ans d’un membre ou d’un ex-membre des forces armées canadiennes qui a servi ou qui sert hors du Canada pendant la présente guerre; (b) « médecin approuvé » signifie un docteur en médecine approuvé par le Service médical de l’immigration du ministère de la Santé nationale et du bien-être social. 2. Chaque personne à charge qui demande admission au Canada aura la permission d’entrer au Canada et, lors de son admission, sera censée y être entrée selon les prévisions de la loi d’immigration du Canada. 3. Chaque personne à charge qui a obtenu permission d’entrer au Canada, en vertu de l’article deux de la présente ordonnance, sera censée, pour les fins de la loi d’immigration du Canada, être citoyen canadien si le membre des forces à qui elle est à charge est un citoyen canadien, et sera censée posséder un domicile canadien si ledit membre possède un domicile canadien. 4. Avant de partir pour le Canada, la personne à charge devra être examinée par un officier médical au service du gouvernement du Canada ou par un médecin approuvé et, sur demande, le chef du Service médical de l’immigration sera mis au courant de tous les détails de l’examen médical subi par la personne à charge, et ces détails pourront être transmis au Service de la santé publique de la province vers laquelle se dirige la personne à charge, en vue de lui procurer les traitements nécessaires et par mesure de protection pour la santé publique. 5. Si l’examen médical révèle qu’une personne à charge souffre d’une maladie infectieuse ou contagieuse, ou d’une maladie qui pourrait devenir dangereuse pour la santé publique, ou que la personne à charge, dans son état actuel, ne pourrait sans danger entreprendre le voyage, dans tous ces cas, l’admission au Canada de cette personne à charge pourrait être différée jusqu’à production d’un certificat médical, délivré par un médecin approuvé, établissant que l’état de la personne en question n’est pas infectieux ni contagieux et qu’elle peut voyager en sureté. 6. Chaque fois que le certificat médical émane d’un médecin approuvé qui n’est pas au service du gouvernement du Canada, le coût en sera payé, au taux approuvé, par le service d’immigration du ministère des Mines et ressources, à même les crédits de guerre. 7. L’arrêté en conseil, C.P. 7318 du vingt et un septembre 1944 est révoqué par les présentes. [Mon soulignement.] [35] Le 11 octobre 1946, l’arrêté en conseil C.P. 858 a été modifié par l’arrêté C.P. 4216. Le deuxième paragraphe du préambule de l’arrêté C.P. 4216 se lit comme suit : Et attendu que, sur le rapport du ministre suppléant des Mines et des Ressources, il est nécessaire de limiter les dispositions de C.P. 858, du 9 février 1945, relatif au statut d’immigrant et à l’examen médical gratuit des personnes à charge, de manière à les rendre conformes audit arrêté en conseil C.P. 4044; [Mon soulignement.] [36] L’arrêté en conseil C.P. 4216 ajoute le paragraphe suivant à l’arrêté C.P. 858 : 8. Les dispositions du présent arrêté en conseil ne s’appliquent qu’aux personnes à charge à l’égard desquelles une demande de transport gratuit pour le Canada a été déposée au plus tard le 15 octobre 1946, et qui s’embarquent pour le Canada au plus tard le 30 juin 1947, en conformité des dispositions de C.P. 4044 du 26 septembre 1946. [37] Les termes utilisés dans les arrêtés en conseil C.P. 858 et C.P. 4216 indiquent clairement qu’ils ont été pris uniquement dans le but de faciliter l’entrée au Canada des personnes à charge des membres des forces armées canadiennes, au sens de la Loi de l’immigration de 1910. Les exigences précises prévues dans la Loi de l’immigration de 1910 ont été soit écartées par des dispositions déterminatives (débarquement, citoyenneté et domicile), soit allégées (certificats médicaux), soit éliminées (exigences monétaires). [38] Cependant, le fait est que lorsqu’elles ont été admises au Canada conformément aux lois d’immigration, ces personnes à charge ont été assujetties aux lois du Canada et ont joui des privilèges qui en découlent. Par conséquent, à son débarquement en juillet 1946, M. Taylor était, comme son père, un sujet britannique d’origine, un ressortissant du Canada et, au sens des lois sur l’immigration du Canada, un citoyen canadien qui possédait un domicile au Canada. B) Après le 1er janvier 1947 [39] Afin de comprendre l’effet dramatique sur le droit canadien de l’adoption de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947, il convient de citer le discours du secrétaire d’État, l’honorable Paul Martin, père, lorsqu’il a proposé la deuxième lecture, le 2 avril 1946, du projet de loi portant sur la citoyenneté, la nationalité et la naturalisation, ainsi que le statut des étrangers, qui est devenu la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947. En proposant la deuxième lecture de ce bill, puis-je dire tout d’abord qu’à mon sens le bill va de pair avec l’évolution du Canada en tant que nation. […] Ainsi que je tenterai de le démontrer, le projet de loi vise à supprimer les complications et confusions qui résultent des lois existantes. Depuis quelque temps déjà, voire depuis nombre d’années, on estime tant dans le pays qu’à la Chambre, que l’heure est venue de faire disparaître les ambiguïtés auxquelles donnent lieu la Loi de naturalisation, celle d’avant 1914 et celle de 1914, la Loi des ressortissants du Canada et la Loi de l’immigration, de façon à arrêter une définition nette de la citoyenneté canadienne. […] Le bill vise à établir définitivement une citoyenneté canadienne qui soit la base sur laquelle reposeront les droits et les privilèges des Canadiens. Nous espérons également faire disparaître plusieurs anomalies et plusieurs difficultés dues à la loi actuelle, ainsi que je l’ai signalé, et qui non seulement ont été une source d’ennuis pour le pays et la population, mais qui ont causé des embarras sérieux à ceux qui ont eu le malheur d’y faire face. […] Rares sont les pays où la définition de citoyen se trouve refermée dans les articles d’une loi d’immigration. D’ailleurs, la définition mentionnée dans la loi de l’immigration est bien restreinte. Il s’agit d’une définition de la citoyenneté pour les seules fins de la loi, c’est‑à‑dire pour les fins de l’immigration. […] Mon collègue, le ministre des Mines et ressources (M. Glen) m’autorise à vous apprendre que l’adoption de la présente mesure sera suivie de modifications à la loi de l’immigration qui feront disparaître de l’article 2 la seule véritable définition, bien que limitée dans son effet, qu’on puisse trouver de la citoyenneté canadienne. […] La partie I du bill concerne les citoyens canadiens de naissance. Le premier article de cette partie vise à énoncer que les personnes nées avant l’entrée en vigueur de la loi jouissent d’ores et déjà, de par leur naissance, du titre de citoyens canadiens. Ces Canadiens de naissance sont de deux ordres : ceux qui sont nés au Canada ou à bord d’un navire canadien, et ceux qui sont nés de parents canadiens, ailleurs qu’au Canada, avant l’adoption de la loi[…] […] Je crois que cette mesure, dont certaines dispositions comportent forcément un texte compliqué, répond autant qu’il est humainement possible aux mille et une situations différentes que comporte le statut de citoyen, qu’il soit acquis par droit de naissance, par filiation ou dans l’une ou l’autre des nombreuses circonstances auxquelles peut donner naissance, sous une forme ou sous une autre, le statut légal de citoyen, au Canada comme dans les autres pays. […] Le bill relie notre passé à notre avenir. Nous disons à l’histoire et à la postérité : Voici la définition du nationalisme canadien. Voici le statut commun au Canada, un intérêt commun au bien-être du pays, une citoyenneté canadienne commune. […] [Débats de la Chambre des communes, (2 avril 1946) à la page 502 à 510. [Mon soulignement.] [40] Il convient aussi de citer les remarques suivantes de l’honorable James Hugh Faulkner, secrétaire d’État, lorsqu’il a proposé, le 21 mai 1975, la deuxième lecture du projet de loi qui allait devenir la Loi sur la citoyenneté de 1977 : Au Canada, la législation en matière de citoyenneté ou de nationalité était constituée de trois lois : la loi canadienne sur l’immigration de 1910 destinée à répondre aux besoins en matière d’immigration et d’expulsion; la loi sur la naturalisation de 1914 adoptée pour répondre au besoin d’établir sa nationalité au sein de l’empire et la loi sur les ressortissants canadiens de 1921 née de la nécessité de participer à la communauté internationale, notamment à la Ligue des nations. On remarquera que tous ceux qui étaient considérés comme des ressortissants canadiens aux termes de la loi sur les ressortissants canadiens n’étaient pas pour autant considérés comme Canadiens aux termes de la loi sur l’immigration et qu’il n’y avait aucune disposition prévue pour la citoyenneté canadienne. En 1930, on a mis le doigt sur ces anomalies et un rapport sur les problèmes de nationalité au Canada a été présenté au secrétaire d’État. Un bill révisant et consolidant les lois concernant la naturalisation et la citoyenneté était présenté en 1931 mais il était retiré avant la troisième lecture. Enfin, en 1946, le secrétaire d’État, l’honorable Paul Martin, présentait un nouveau bill pour réviser et consolider les lois concernant la naturalisation et la citoyenneté et pour substituer la citoyenneté canadienne au statut de sujet britannique ou à la nationalité canadienne. [Débats de la Chambre des communes, (21 mai 1975) à la page 5983-5984. [Mon soulignement.] [41] L’intention du Parlement a clairement été rendue dans le libellé de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947. [42] Ainsi, le 1er janvier 1947, la Loi sur la citoyenneté canadienne, qui avait été édictée le 27 juin 1946, et dont le titre officiel est « Loi concernant la citoyenneté, la nationalité et la naturalisation, ainsi que le statut des étrangers », est entrée en vigueur. Le titre officiel confirme lui‑même le but avoué de la consolidation des lois et des statuts précédents. La Loi de 1947 est un code complet au sujet de la citoyenneté canadienne. Elle porte tant sur les personnes nées avant le 1er janvier 1947 que celle nées après, tant sur les personnes nées au Canada que celles nées à l’extérieur. Elle précise lesquelles, parmi ces personnes, étaient citoyens canadiens de droit et, si elles ne l’étaient pas de droit, lesquelles pouvaient demander la citoyenneté canadienne. Elle précise aussi comment faire une telle demande et quelles en sont les exigences. La Loi de 1947 détermine aussi quand ou comment un citoyen canadien pouvait perdre sa citoyenneté. [43] Afin de garantir qu’à l’avenir, il n’y aurait qu’une seule loi définissant la citoyenneté canadienne, l’article 45 de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 abroge la Loi de naturalisation de 1914 et la Loi des ressortissants du Canada de 1921. De plus, la Loi de l’immigration de 1910, qui jusqu’alors contenait une définition de « citoyen canadien » au sens de la dite loi, est modifiée en date du 1er janvier 1947 par la Loi modifiant la Loi de l’immigration (10 Geo. VI, ch. 54). En vertu de cette modification, un « citoyen canadien », au sens de la Loi de l’immigration, désigne « une personne qui est citoyen canadien en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne [de 1947] ». [44] Les dispositions pertinentes de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947 pour la présente analyse sont les suivantes : PARTIE I. Citoyens Canadiens de Naissance. 4. Une personne, née avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est citoyen canadien de naissance (…) b) Lorsqu’elle est née hors du Canada ailleurs que sur un navire canadien et que son père ou, dans le cas d’une personne née hors du mariage, sa mère (i) est né (ou née) au Canada ou sur un navire canadien et n’était pas devenu étranger (ou devenue étrangère) lors de la naissance de ladite personne, ou (ii) était, à la naissance de ladite personne, un sujet britannique possédant un domicile canadien, si, à l’entrée en vigueur de la présente loi, ladite personne n’est pas devenue étrangère, et a été licitement admise au Canada en vue d’une résidence permanente ou est mineure. PARTIE II. CITOYENS CANADIENS AUTREMENT QUE PAR LE FAIT DE LA NAISSSANCE. 9. (1) Une personne, autre qu’un citoyen canadien de naissance, est citoyen canadien a) si elle a obtenu un certificat de naturalisation, ou si son nom était inclus dans un tel certificat, et qu’elle ne soit pas devenue étrangère lors de l’entrée en vigueur de la présente loi; ou b) si, immédiatement avant la mise en vigueur de cette loi, elle était un sujet britannique possédant un domicile canadien; […] PARTIE IV. STATUT DES CITOYENS CANADIENS ET RECONNAISSANCE DES SUJETS BRITANNIQUES. 26. Un citoyen canadien est sujet britannique. 27. Un citoyen canadien, autre que celui qui l’est de naissance, jouit, subordonnément à la présente loi, de tous les droits, pouvoirs et privilèges et est assujetti à tous les devoirs, obligations et responsabilités, auxquels un citoyen canadien de naissance est admis ou assujetti. À compter du moment où il devient citoyen canadien, il possède, sous réserve des dispositions de la présente loi, un statut semblable à celui d’un citoyen canadien de naissance. 28. Quiconque a acquis le statut de sujet britannique par le fait de la naissance ou de la naturalisation, sous le régime des lois de quelque pays de la Communauté des nations britanniques autre que le Canada, auxquelles il était assujetti lors de sa naissance ou de sa naturalisation, est reconnu au Canada sujet britannique. PARTIE VII. GÉNÉRALITÉS. […] 45. (1) Sont abrogées la Loi de naturalisation, chapitre cent trente-huit des Statuts revisés du Canada, 1927, et la Loi des ressortissants du Canada, chapitre vingt et un des Statuts revisés du Canada, 1927. (2) Si, dans une loi du Parlement du Canada ou un arrêté ou règlement établi sous son régime, quelque disposition vise a) un « sujet britannique de naissance », elle s’applique à l’égard d’un « citoyen canadien de naissance », ou b) un « sujet britannique naturalisé », elle s’applique à l’égard d’un « citoyen canadien autre qu’un citoyen canadien de naissance », ou c) un « ressortissant du Canada », elle s’applique à l’égard d’un « citoyen canadien »; sous le régime de la présente loi et lorsque, dans quelque loi, arrêté ou règlement susdit, une disposition est établie sur le statut d’une telle personne comme ressortissant du Canada ou sujet britannique, elle s’applique à l’égard de son statut de citoyen canadien ou sujet britannique aux termes de la présente loi. 46. (1) Nonobstant l’abrogation de la Loi de naturalisation et de la Loi des ressortissants du Canada, la présente ne doit pas s’interpréter comme privant quiconque est ressortissant canadien, sujet britannique ou étranger selon la définition contenue dans lesdites lois ou une autre loi en vigueur au Canada, du statut national qu’il possède lors de l’entrée en vigueur de la présente loi. (2) La présente loi doit s’interpréter comme accordant des facilités à toute personne mentionnée dans le paragraphe précédent, si elle le désire, pour devenir citoyen canadien lorsqu’elle n’est pas citoyen canadien de naissance défini dans la présente loi et qu’elle possède les qualités requises pour la citoyenneté canadienne définie dans cette même loi. PART I. Natural-Born Canadian Citizens. 4. A person, born before the commencement of this Act, is a natural-born Canadian citizen: - … b) if he was born outside of Canada elsewhere than on a Canadian ship and his father, or in the case of a person born out of wedlock, his mother (i) was born in Canada or on a Canadian ship and had not become an alien at the time of that person’s birth, or (ii) was, at the time of that person's birth, a British subject who had Canadian domicile, if, at the commencement of this Act, that person has not become an alien, and has either been lawfully admitted to Canada for permanent residence or is a minor. PART II. Canadian Citizens Other Than Natural-Born. 9. (1) A person other than a natural-born Canadian citizen, is a Canadian citizen, if he (a) was granted, or his name was included in a certificate of naturalization and he has not become an alien at the commencement of this Act; or (b) immediately before the commencement of this Act was a British subject who had Canadian domicile; … PART IV. STATUS OF CANADIAN CITIZENS AND RECOGNITION OF BRITISH SUBJECTS 26. A Canadian citizen is a British subject. 27. A Canadian citizen other than a natural-born Canadian citizen shall, subject to the provisions of this Act, be entitled to all rights, powers and privileges and be subject to all obligations, duties and liabilities to which a natural-born Canadian citizen is entitled or subject and, on and after becoming a Canadian citizen, shall, subject to the provisions of this Act, have a like status to that of a natural-born Canadian citizen. 28. A person, who has acquired the status of British subject by birth or naturalization under the laws of any country of the British Commonwealth other than Canada to which he was subject at the time of his birth or naturalization, shall be recognized in Canada as a British subject. PART VII. GENERAL. … 45. (1) The Naturalization Act, chapter one hundred and thirty-eight of the Revised Statutes of Canada, 1927 and the Canadian Nationals Act, chapter twenty-one of the Revised Statutes of Canada, 1927 are repealed. (2) Where, in any Act of the Parliament of Canada or any order or regulation made thereunder, any provision is made applicable in respect of (a) a “natural-born British subject” it shall apply in respect of a “natural-born Canadian citizen” ; or (b) a “naturalized British subject” it shall apply in respect of a “Canadian citizen other than a natural-born Canadian citizen”; or (c) a “Canadian national” it shall apply in respect of a “Canadian citizen” ; under this Act, and where in any Act, order or regulation aforesaid any provision is made in respect of the status of any such person as a Canadian national or British subject it shall apply in respect of his status as a Canadian citizen or British subject under this Act. 46. (1) Notwithstanding the repeal of the Naturalization Act and the Canadian Nationals Act, this Act is not to be construed or interpreted as depriving any person who is a Canadian national, a British subject or an alien as defined in the said Acts or in any other law in force in Canada of the national status he possesses at the time of the coming into force of this Act. (2) This Act is to be construed and interpreted as affording facilities for any person mentioned in the last preceding subsection if he should so desire to become a Canadian citizen if he is not a natural-born Canadian citizen as defined in this Act, and if he possesses the qualifications for Canadian citizenship as defined in this Act. [45] En vertu de l’alinéa 2a) de la Loi sur la citoyenneté canadienne de 1947, un « citoyen canadien » est défini comme « une personne qui est citoyen canadien en v
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