Ermineskin c. Canada
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Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-12-20 Référence neutre 2006 CAF 415 Numéro de dossier A-618-05, A-629-05 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20061220 Dossiers : A‑618‑05 A‑629‑05 Référence : 2006 CAF 415 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW A‑618‑05 ENTRE : LE CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LESS, LESTER FRAYNN, le chef et les conseillers élus de la bande et nation indienne d’Ermineskin, agissant en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande et nation indienne d’Ermineskin appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LE MINISTRE DES FINANCES intimés A‑629‑05 ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la nation et bande indienne de Samson et LA BANDE ET NATION INDIENNE DE SAMSON appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LE MINISTRE DES FINANCES intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE L’ALBERTA intervenant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN intervenant Audience tenue à Ottawa (Ontario), du 16 au 19 octobre, du 23 au 26 octobre, les 30 et 31 octobre et du 6 au 10 novembre 2006. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2…
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Ermineskin c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-12-20 Référence neutre 2006 CAF 415 Numéro de dossier A-618-05, A-629-05 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20061220 Dossiers : A‑618‑05 A‑629‑05 Référence : 2006 CAF 415 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW A‑618‑05 ENTRE : LE CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LESS, LESTER FRAYNN, le chef et les conseillers élus de la bande et nation indienne d’Ermineskin, agissant en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande et nation indienne d’Ermineskin appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LE MINISTRE DES FINANCES intimés A‑629‑05 ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la nation et bande indienne de Samson et LA BANDE ET NATION INDIENNE DE SAMSON appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LE MINISTRE DES FINANCES intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE L’ALBERTA intervenant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN intervenant Audience tenue à Ottawa (Ontario), du 16 au 19 octobre, du 23 au 26 octobre, les 30 et 31 octobre et du 6 au 10 novembre 2006. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2006. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD et LA JUGE SHARLOW MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE SEXTON Date : 20061220 Dossier : A‑618‑05 Référence : 2006 CAF 415 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW A‑618‑05 ENTRE : LE CHEF JOHN ERMINESKIN, LAWRENCE WILDCAT, GORDON LEE, ART LITTLECHILD, MAURICE WOLFE, CURTIS ERMINESKIN, GERRY ERMINESKIN, EARL ERMINESKIN, RICK WOLFE, KEN CUTARM, BRIAN LESS, LESTER FRAYNN, le chef et les conseillers élus de la bande et nation indienne d’Ermineskin, agissant en leur propre nom et au nom de tous les autres membres de la bande et nation indienne d’Ermineskin appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LE MINISTRE DES FINANCES intimés A‑629‑05 ENTRE : LE CHEF VICTOR BUFFALO, agissant en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la nation et bande indienne de Samson et LA BANDE ET NATION INDIENNE DE SAMSON appelants et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD ET LE MINISTRE DES FINANCES intimés et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE L’ALBERTA intervenant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE LA SASKATCHEWAN intervenant MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EN CHEF RICHARD ET LA JUGE SHARLOW [1] Il s’agit de deux appels entendus ensemble à l’égard de jugements que la Cour fédérale a rendus le 30 novembre 2005 après une très longue instruction de deux actions également entendues ensemble. L’appel dans le dossier A‑618‑05 (l’appel d’Ermineskin) est interjeté à l’égard de la décision rendue dans Bande et nation indienne d’Ermineskin c. Canada, 2005 CF 1623 (dossier de la Cour fédérale T‑1254‑92), tandis que l’appel dans le dossier A‑629‑05 (l’appel de Samson) est interjeté à l’égard de la décision rendue dans Nation et bande indienne de Samson c. Canada, 2005 CF 1622 (dossier de la Cour fédérale T‑2022‑89). [2] Nous avons conclu que les présents appels doivent être rejetés. Nos motifs sont exposés ci‑après sous les rubriques suivantes : Paragraphe I. Les parties.................................................................................................................................. 3 II. Questions préliminaires.......................................................................................................... 6 a) La séparation des actions en phases6 b) La portée des jugements faisant l’objet des appels10 c) Les motifs d’appel concernant les décisions relatives à la preuve12 d) Le transfert des fonds en fiducie de Samson au contrôle de la nation de Samson13 III. Crainte raisonnable de partialité........................................................................................... 21 IV. Phase des données générales et historiques 25 a) Introduction25 b) La preuve présentée au sujet de la phase des données générales et historiques....................... 28 c) La pertinence de la preuve sous forme de récits oraux34 d) Les décisions du juge de première instance au sujet de la preuve relative à la phase des données générales et historiques38 e) Commentaires45 V. Les faits pertinents quant à la phase de l’administration de l’argent............................................... 51 a) Point préliminaire.................................................................................................................. 51 b) Le Traité no 652 c) La Loi sur les Indiens – dispositions concernant les réserves54 d) La cession à la Couronne des ressources pétrolières et gazières se trouvant sur les réserves56 e) L’admission de la Couronne – titre bénéficiaire afférent aux ressources pétrolières et gazières situées sur les réserves61 f) La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes62 g) La gestion des redevances reçues par la Couronne63 (1) La Loi sur la gestion des finances publiques.............................................................. 65 (2) Les dispositions de la Loi sur les Indiens concernant l’administration de d’argent71 h) Les dispositions législatives concernant le placement des sommes d’argent détenues dans le compte en capital des bandes indiennes79 i) Intérêts sur l’argent des Indiens détenu au Trésor90 j) Discussions et négociations concernant le traitement de l’argent des Indiens99 VI. Analyse...................................................................................................................................... 108 a) La Couronne est‑elle fiduciaire des redevances?109 b) Les redevances constituent‑elles des « fonds publics » au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques?112 c) La Couronne a‑t‑elle mal utilisé les sommes d’argent du compte de capital?117 d) Les redevances auraient‑elles pu et auraient‑elles dû être investies?122 (1) La Loi sur les Indiens124 (2) L’article 15 de la Charte129 (3) La Loi sur la gestion des finances publiques135 (4) Le régime législatif va‑t‑il à l’encontre du Traité no 6 ou donne‑t‑il lieu à une atteinte à celui‑ci?143 e) La Couronne était‑elle tenue de proposer un plan d’investissement?146 f) Enrichissement sans cause150 g) Taux de rendement160 h) Résumé171 VII. Conclusion................................................................................................................................. 174 I. Les parties [3] Les appelants dans l’appel d’Ermineskin (collectivement Ermineskin) sont le chef John Ermineskin et les conseillers de la bande et des nations indiennes d’Ermineskin (la nation d’Ermineskin), agissant en leur propre nom et au nom de tous les autres membres des nations d’Ermineskin. Les appelants dans l’appel de Samson (collectivement Samson) sont la nation et bande indienne de Samson (la nation de Samson) et le chef Victor Buffalo de la nation de Samson, agissant en son propre nom et au nom de tous les autres membres de la nation de Samson. [4] La nation d’Ermineskin et la nation de Samson sont des « bandes » au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5. Elles sont également des « bandes » ayant droit aux avantages qu’offre le Traité no 6 conclu en 1876 entre la Couronne et les Cris des Plaines et des Bois ainsi que d’autres Indiens qui vivaient alors dans le territoire visé par ledit Traité no 6. [5] Les intimés sont la Couronne du chef du Canada, le ministre des Affaires indiennes et du Nord et le ministre des Finances. Par souci de commodité, nous utilisons l’expression « la Couronne » pour désigner les intimés. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord, qui est responsable de l’administration de la Loi sur les Indiens, sera appelé le « ministre ». II. Questions préliminaires a) La séparation des actions en phases [6] Les deux actions concernent un grand nombre de réclamations et ont été scindées en différentes phases. Au cours des instructions qui ont mené aux jugements faisant l’objet des appels, la preuve présentée a porté uniquement sur les deux premières phases, appelées la « phase des données générales et historiques » et la « phase de l’administration de l’argent ». [7] La preuve présentée au sujet de la phase des données générales et historiques visait apparemment à fournir des données historiques et d’autres données de base concernant les réclamations précises formulées dans toutes les phases des actions, y compris la phase de l’administration de l’argent. La preuve présentée au sujet des deux premières phases de l’action sera considérée comme une preuve faisant partie du dossier de l’instruction dans les autres phases, dans la mesure où elle sera pertinente. [8] Les réclamations formulées au sujet de la phase de l’administration de l’argent sont fondées sur les allégations selon lesquelles la Couronne a manqué à au moins une de ses obligations juridiques relatives à certaines sommes d’argent détenues en fiducie pour Ermineskin et Samson. [9] Les fonds en fiducie se composent principalement des redevances accumulées découlant de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières découvertes sous la surface de la réserve de Samson (qui appartient à la nation de Samson) et de la réserve du lac Pigeon (qui appartient aux membres de quatre bandes, souvent appelées les « quatre bandes » : la nation d’Ermineskin, la nation de Samson et deux autres bandes qui ne sont pas parties aux présents appels). La nation d’Ermineskin possède également sa propre réserve (la réserve d’Ermineskin), mais cette réserve n’a pas encore produit de redevances. Les événements par suite desquels la Couronne a reçu les redevances sont décrits plus loin dans les présents motifs. b) La portée des jugements faisant l’objet des appels [10] Selon le dispositif des jugements faisant l’objet des appels, les actions ont été rejetées. Toutes les parties conviennent que ce rejet concerne uniquement les réclamations d’Ermineskin et de Samson qui se rapportent à la phase de l’administration de l’argent, sauf dans le cas des réclamations de Samson qui sont devenues théoriques par suite du transfert des fonds en fiducie de Samson conformément à une série d’ordonnances que le juge de première instance a rendues en 2005 (lesquelles sont décrites ci‑dessous). [11] Les réclamations concernant les autres phases des actions n’ont pas encore été entendues. Toutes les parties conviennent, comme elles doivent le faire, que les jugements faisant l’objet des appels n’ont pas pour effet de trancher les réclamations qui n’ont pas encore été entendues. c) Les motifs d’appel concernant les décisions relatives à la preuve [12] Au cours de l’instruction, de nombreuses objections concernant l’admissibilité de la preuve ont été formulées et le juge de première instance a rendu des décisions au sujet de ces objections. Samson et Ermineskin ont soulevé plusieurs motifs d’appel concernant les décisions relatives à la preuve qui ont été rendues contre elles. La Couronne a répondu à ces arguments et a formulé ses propres arguments au sujet des décisions relatives à la preuve qui ont été rendues contre elle. En conséquence, chaque mémoire des faits et du droit comporte un examen détaillé des nombreuses erreurs reprochées au juge de première instance relativement à ces décisions et beaucoup de temps a été consacré à ces questions pendant les plaidoiries. Cependant, eu égard à notre opinion au sujet des questions de fond dans la présente affaire, nous n’avons pas estimé nécessaire d’exprimer d’avis sur les questions relatives à la preuve. d) Le transfert des fonds en fiducie de Samson au contrôle de la nation de Samson [13] Une des réparations sollicitées dans les actes de procédure de Samson à l’instruction est une ordonnance enjoignant à la Couronne de transférer toutes les sommes d’argent du compte de capital de Samson au contrôle de la nation de Samson. Au cours des observations formulées à la fin de l’instruction, la Couronne a exprimé sa volonté de procéder à ce transfert, sous réserve de certaines conditions. En conséquence, le 27 janvier 2005, le juge a rendu une ordonnance énonçant les mesures à prendre pour effectuer le transfert et les conditions qui devaient être respectées avant que le transfert puisse avoir lieu (voir Nation et bande indienne de Samson c. Canada, 2005 CF 136). [14] Les conditions étaient les suivantes : 1) la nation de Samson devait signer une convention de fiducie comportant certaines dispositions satisfaisantes pour la Cour, 2) la Couronne devait être exonérée de toute responsabilité future concernant le traitement des deniers versés au compte de capital de Samson, 3) l’approbation de Samson devait être obtenue au moyen d’un référendum respectant certaines conditions, 4) le conseil de la nation de Samson devait présenter au ministre une résolution du conseil de bande comportant certains renseignements et 5) les futurs deniers versés aux comptes de capital de la Couronne au profit de Samson devaient être transférés à Samson conformément aux arrangements convenus entre Samson et la Couronne ou, à défaut, déterminés par la Cour. Dans la même ordonnance, le juge a déclaré que le transfert serait au profit de la nation de Samson et qu’il était autorisé par l’alinéa 64(1)k) de la Loi sur les Indiens. [15] L’alinéa 64(1)k) de la Loi sur les Indiens est commenté plus loin dans les présents motifs. Il convient à ce moment‑ci de souligner entre parenthèses un argument juridique mineur formulé au sujet de la portée de cette disposition. L’article 64 de la Loi sur les Indiens énonce les conditions à respecter aux fins de la « dépense » des sommes d’argent au compte en capital d’une bande indienne. Les alinéas 64(1)a) à k) énumèrent les dépenses permises. L’alinéa 64(1)k), l’élément le plus général de la liste, prévoit que le ministre doit être d’avis que la dépense est à l’avantage de la bande. La question de savoir si le mot « dépense » est suffisamment large pour englober le transfert de sommes d’argent du compte en capital à un fonds en fiducie, comme le prévoit l’ordonnance du 27 janvier 2005 susmentionnée, ou l’utilisation des deniers versés au compte de capital pour acheter un placement productif de revenu a été débattue au cours des présents appels. À notre avis, la réponse est affirmative. Le mot « dépense » renvoie au fait de dépenser et est suffisamment large pour viser toute utilisation de sommes d’argent pour acquérir quelque chose. En conséquence, le transfert des sommes d’argent du compte de capital d’une bande à un ou plusieurs fiduciaires pour l’acquisition de placements productifs de revenu pour la bande constitue une « dépense » au sens de l’article 64. Cette opération est autorisée par l’alinéa 64(1)k) lorsque les conditions législatives sont respectées. [16] Le 17 octobre 2005, le juge a rendu une ordonnance par laquelle il a approuvé les conditions d’un acte de fiducie daté du 21 juillet 2005 (le Kisoniyaminaw Heritage Trust Deed) qui prévoyait le transfert des sommes d’argent du compte de capital de Samson à un fonds de fiducie (le Kisoniyaminaw Heritage Trust Fund), ainsi que la tenue d’un référendum visant à approuver le transfert. Le 31 octobre 2005, le juge a rendu a) une ordonnance approuvant une modification du Kisoniyaminaw Heritage Trust Deed, b) une ordonnance approuvant les conditions de l’exonération de responsabilité accordée par Samson à la Couronne, qui devait entrer en vigueur dès le transfert des sommes d’argent et c) une ordonnance confirmant la nomination des fiduciaires du Kisoniyaminaw Heritage Trust Fund ainsi que des règlements et de la procédure du référendum. [17] Le 22 décembre 2005, le juge a déclaré que les conditions relatives au transfert des sommes d’argent du compte de capital au Kisoniyaminaw Heritage Trust Fund avaient été respectées et il a approuvé le transfert en question, sous réserve de la retenue d’un petit montant et d’autres conditions relativement mineures. Le transfert a été mis en oeuvre le 1er février 2006. [18] Au cours de l’instruction, Samson a soutenu, notamment, qu’elle possédait un droit ancestral l’autorisant à gérer ses propres sommes d’argent. L’avocat de Samson a admis à juste titre que cette allégation était devenue désuète par suite du transfert des sommes d’argent du compte de capital de Samson au Kisoniyaminaw Heritage Trust Fund. Les autres réclamations de Samson qui se rapportent à la phase de l’administration de l’argent concernent uniquement les actes et omissions de la Couronne pendant la période qui a pris fin le 1er février 2006. [19] Aucun appel n’a été interjeté à l’égard des ordonnances du juge concernant la constitution du Kisoniyaminaw Heritage Trust Fund et le transfert des sommes d’argent du compte de capital de Samson à ce fonds. [20] Ermineskin n’a pas sollicité d’ordonnance exigeant le transfert des sommes d’argent de son compte de capital à son contrôle ou dans un fonds de fiducie et n’a pas soutenu non plus qu’elle possédait un droit ancestral l’autorisant à administrer les sommes d’argent de son compte de capital. Ermineskin était au courant des ordonnances et opérations concernant le Kisoniyaminaw Heritage Trust Fund; cependant, à la date d’audition des présents appels, Ermineskin n’avait pas décidé d’entreprendre une démarche similaire. III. Crainte raisonnable de partialité [21] Samson invoque l’existence d’une crainte raisonnable de partialité de la part du juge Ermineskin ne formule aucune allégation de cette nature. [22] Les arguments de Samson au sujet de la crainte raisonnable de partialité sont commentés de façon détaillée dans le mémoire des faits et du droit de Samson et dans celui de la Couronne. En résumé, Samson soutient que le juge a procédé à un contre‑interrogatoire inapproprié des témoins de Samson, qu’il est intervenu de façon déplacée lors des contre‑interrogatoires menés par l’avocat de Samson, qu’il a formulé des remarques donnant à penser qu’il s’était déjà formé une opinion quant au caractère justiciable de certaines questions relatives au traité, qu’il avait exhorté à tort les parties à régler certaines questions soulevées au cours de la phase de l’administration de l’argent, qu’il s’était déjà formé une opinion sur la crédibilité des témoins de Samson, qu’il avait autorisé la Couronne à produire des rapports d’expert préparés tardivement sans tenir compte du préjudice pouvant être causé à Samson, qu’il avait ajourné arbitrairement l’instruction à un certain moment, qu’il avait réprimandé à tort l’avocat de Samson, qu’il avait adjugé contre Samson les dépens concernant une requête sans entendre l’avocat de celle‑ci, qu’il avait tranché contre Samson des questions au sujet desquelles celle‑ci n’avait pas demandé de redressement et qu’il ne s’était pas prononcé sur certaines questions au sujet desquelles Samson sollicitait une réparation, qu’il avait conclu qu’un grand nombre des témoins de Samson n’étaient pas crédibles et qu’il n’avait pas critiqué certains témoins experts de la Couronne ni rejeté la preuve de ceux‑ci. [23] Au cours de l’audience relative à l’appel, l’avocat de Samson a commenté chacun de ces motifs en citant de longs extraits de la transcription et d’autres documents pertinents. Nous avons conclu que Samson n’avait pas présenté d’argument valable au sujet de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité et nous n’avons pas demandé à l’avocat de la Couronne de présenter d’observations de vive voix sur ce point. [24] Bon nombre des allégations de fait que Samson a formulées au soutien de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité portent également sur d’autres motifs d’appel qu’elle a invoqués. Le rejet de l’argument de Samson quant à l’existence d’une crainte raisonnable de partialité n’a pas empêché celle‑ci de mentionner ces allégations factuelles dans le contexte des autres motifs d’appel. IV. Phase des données générales et historiques a) Introduction [25] Avant d’examiner les questions en litige à l’égard de la phase de l’administration de l’argent, il convient de trancher un certain nombre de questions découlant de l’argument de Samson et d’Ermineskin selon lequel le juge a commis une erreur de droit en se prononçant sur certaines questions qui ne sont pas pertinentes quant aux réclamations formulées relativement à ladite phase. Ces décisions concernent principalement l’allégation, formulée par Samson seulement, selon laquelle la clause de cession du Traité no 6 ne signifie pas pour les Cris ce qu’elle signifie pour la Couronne. [26] Ermineskin et Samson faisaient et font partie des Cris des Plaines et sont parties au Traité no 6 qui a été signé en 1876. La région géographique visée par le Traité no 6 comprend une bonne partie de ce qui est aujourd’hui l’Alberta et la Saskatchewan, y compris la région d’où proviennent les redevances susmentionnées. Les parties du Traité no 6 qui portent explicitement sur la phase de l’administration de l’argent sont commentées plus loin dans les présents motifs. [27] La clause de cession du Traité no 6 est ainsi libellée : [traduction] Les tribus des Sauvages cris des Plaines et des Bois et tous les autres Sauvages habitant le district ci‑après décrit et défini cèdent, abandonnent, remettent et rendent au gouvernement de la Puissance du Canada pour Sa Majesté la Reine et ses Successeurs à toujours, tous droits, titres et privilèges quelconques, qu’ils peuvent avoir aux terres comprises dans les limites suivantes [¼]. b) La preuve présentée au sujet de la phase des données générales et historiques [28] À l’appui de ce qu’elle soutient être la compréhension qu’ont les Cris de la clause de cession du Traité no 6, Samson a présenté une preuve abondante sous forme de récits oraux de nombreux Cris, notamment des aînés, ainsi qu’une preuve d’expert volumineuse, y compris un rapport du professeur H.C. Wolfart. [29] Le rapport du professeur Wolfart comporte une analyse détaillée de nombreux aspects de la langue crie, y compris une analyse d’un texte en langue crie qui présente ce qui serait l’histoire de l’adoption du Traité no 6. Le texte, accompagné d’une traduction en anglais, se trouve dans une annexe du rapport du professeur Wolfart. [30] La traduction anglaise du texte rédigé en langue crie semble donner à penser que les dirigeants cris croyaient que la Couronne « achetait » la réserve des Cris en contrepartie d’un flux de paiements perpétuel, mais uniquement la surface du terrain. Selon cette traduction, les représentants de la Couronne ont dit aux Cris : [traduction] « Non, je ne vous achète pas ce qui se trouve profondément enfoui sous cette terre, mais uniquement ce qui se trouve jusqu’à un pied sous la terre où l’homme blanc habite, c’est ce que je vous achète. Effectivement, à compter d’aujourd’hui, les gens doivent comprendre que les sommes d’argent découlant des ressources souterraines constitueront un avantage que les Cris continueront à recevoir de leur réserve ». Une partie de la preuve sous forme de récits oraux appuie cette perception du Traité no 6. [31] La Couronne s’est opposée à l’admission de l’ensemble des éléments de preuve sur ce point. Le juge a admis la preuve et a différé sa décision sur l’objection. Finalement, la preuve a été admise. [32] La Cour suprême du Canada a donné des directives importantes au sujet de l’admissibilité et du poids de la preuve sous forme de récits oraux dans les affaires portant sur des revendications de droits ancestraux. Très récemment, dans Mitchell c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2001] R.C.S. 911, la juge en chef McLachlin a commenté les questions pertinentes en se fondant sur les principes énoncés dans R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507, et dans Delgamuukw c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010. Toutes ces décisions sont mentionnées dans les motifs de jugement que le juge de première instance a formulés dans Samson, aux paragraphes 38 à 43. [33] À notre avis, le juge de première instance a démontré dans ses motifs qu’il connaissait les principes qui sont exposés dans Mitchell, aux paragraphes 29 à 39, et que nous résumons comme suit. Au moment de trancher une réclamation portant sur un droit ou titre ancestral, il est nécessaire d’appliquer les règles de preuve avec souplesse, d’une façon adaptée aux difficultés inhérentes à de telles réclamations et à la promesse de conciliation consacrée au paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Les principes de preuve doivent être appliqués de façon éclairée aux revendications autochtones, mais ne peuvent faire l’objet d’une extension déraisonnable. Les récits oraux sont admissibles en preuve lorsqu’ils sont à la fois utiles et raisonnablement fiables, sous réserve toujours du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance de les exclure. Les récits oraux peuvent satisfaire au critère de l’utilité s’ils offrent une preuve de pratiques ancestrales et de leur importance qui ne pourrait être obtenue autrement, compte tenu de l’absence d’archives contemporaines, ou s’ils fournissent le point de vue autochtone sur le droit revendiqué. Pour déterminer la fiabilité des récits oraux, le juge de première instance peut s’enquérir de la connaissance du témoin des traditions et de l’histoire autochtones transmises oralement et de sa capacité de témoigner sur celles‑ci. Ces questions peuvent être pertinentes quant à l’admissibilité de la preuve et, si elle est admise, quant au poids à lui accorder. c) La pertinence de la preuve sous forme de récits oraux [34] Afin d’étayer une des théories juridiques sous‑tendant ses allégations, Samson a invoqué ce qu’elle soutient être l’interprétation du Traité no 6 par les Cris; selon cette interprétation, les Cris des Plaines (y compris Samson) possèdent et ont toujours possédé le titre autochtone sur les ressources pétrolières et gazières se trouvant sous la terre visée par le Traité no 6, ce qui comprendrait la terre dont la réserve du lac Pigeon et la réserve de Samson devaient plus tard être formées. Samson soutient implicitement que le titre ancestral des Cris sur ces ressources n’a pas été cédé en vertu du Traité no 6. [35] Si Samson a raison sur ce point, il se pourrait aussi que le titre autochtone de celle‑ci sur les ressources pétrolières et gazières ait continué à exister après la création de la réserve du lac Pigeon et de la réserve de Samson et existe encore aujourd’hui, sauf dans la mesure où il a été éteint de façon valable. Selon la théorie de Samson, il se pourrait aussi que son titre autochtone sur les ressources pétrolières et gazières situées sous les réserves du lac Pigeon et de Samson ait obtenu le statut de droit constitutionnel lors de l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. [36] Une autre conséquence possible de la théorie de Samson est que celle‑ci et d’autres Cris pourraient faire valoir un titre autochtone sur l’ensemble des réserves de pétrole et de gaz se trouvant dans le territoire visé par le Traité no 6 qui comprend l’ensemble de l’ancien territoire cri, sous réserve de toute extinction valide de ce titre. Cette conséquence possible (parfois appelée la « question de la cession hors réserve ») a incité le gouvernement de l’Alberta et le gouvernement de la Saskatchewan à intervenir dans la présente affaire afin d’appuyer la position de la Couronne. [37] C’est en raison de la revendication du titre autochtone que le juge de première instance a admis, malgré l’objection de la Couronne, la preuve sous forme de récits oraux et la preuve d’expert concernant le sens de la clause de cession du Traité no 6. Étant donné qu’une revendication d’un titre autochtone doit parfois être étayée par certaines données concernant l’histoire, le territoire et les pratiques précédant le contact avec les Européens, la présentation d’éléments de preuve sur ces points a également été autorisée. d) Les décisions du juge de première instance au sujet de la preuve relative à la phase des données générales et historiques [38] Au cours de la plaidoirie finale de Samson à l’instruction, l’avocat de celle‑ci a admis que le sens de la clause de cession du Traité no 6 (et, par voie de conséquence, la preuve relative à l’histoire, au territoire et aux pratiques précédant le contact avec les Européens) n’était pas pertinent quant aux réclamations formulées par Samson à l’égard de la phase de l’administration de l’argent. C’est pourquoi Samson a soutenu que le juge de première instance ne devrait tirer aucune conclusion dans l’action de Samson au sujet de la preuve présentée sur ce point. [39] Au cours de la plaidoirie finale d’Ermineskin à l’instruction, l’avocat de celle‑ci a soutenu que, pour deux raisons, le juge de première instance ne devrait tirer aucune conclusion dans l’action d’Ermineskin au sujet du sens de la clause de cession du Traité no 6. D’abord, Ermineskin ne conteste pas le sens de cette clause dans ses actes de procédure. En second lieu, même si Ermineskin a adopté des parties mineures de la preuve présentée par Samson à ce sujet, aucun élément de cette preuve n’est pertinent quant aux réclamations d’Ermineskin qui se rapportent à la phase de l’administration de l’argent. [40] Au cours de la plaidoirie finale de la Couronne à l’instruction, l’avocat de celle‑ci a convenu que cette preuve ne concernait aucune des réclamations de Samson ou d’Ermineskin relativement à la phase de l’administration de l’argent, mais il a fait valoir que le juge de première instance devrait tirer des conclusions provisoires sur ces questions, parce que la preuve pourrait être pertinente quant à une phase subséquente et que le juge qui a entendu la preuve était le mieux placé pour évaluer celle‑ci. [41] Le juge de première instance a souligné qu’il formulerait des conclusions sur ces questions et il l’a fait. Il s’est longuement attardé à décrire et à analyser la preuve, et il a tiré un certain nombre de conclusions. Toutes ses conclusions figurent dans les motifs du jugement qu’il a rédigés dans Samson et quelques‑unes apparaissent également dans les motifs du jugement qu’il a rédigés dans Ermineskin. Nous résumons ci‑dessous les conclusions les plus importantes qu’il a tirées : 1. Au moment d’apprécier la preuve sous forme de récits oraux, il convient de préférer l’approche préconisée par le Dr von Gernet (témoin expert de la Couronne) à celle de la Dre Wheeler (témoin expert de Samson) (motifs du jugement dans Samson, paragraphe 453). 2. Les récits oraux des aînés de Samson devraient être écartés, parce que le récit ne leur a probablement pas été transmis d’une façon semblable au souvenir qu’ils en ont gardé et, subsidiairement, parce qu’il est peu probable que les représentants de la Couronne qui ont négocié le Traité no 6 auraient convenu d’accepter une cession de la terre uniquement jusqu’à une certaine profondeur (motifs du jugement dans Samson, paragraphes 458 à 494). 3. La preuve représentée par le texte en langue crie joint au rapport d’expert du professeur Wolfart a une importance minime, parce que peu de renseignements ont été présentés au sujet de l’origine du récit que ce texte renferme (motifs du jugement dans Samson, paragraphe 495). 4. Le témoignage du professeur Wolfart selon lequel les dirigeants cris qui ont signé le Traité no 6 n’ont pu comprendre la clause de cession a une importance minime, parce que le professeur n’explique pas comment il en est arrivé à cette conclusion (motifs du jugement dans Samson, paragraphe 503, et dans Ermineskin, paragraphe 195). 5. Les comptes rendus rédigés par Alexander Morris, A. G. Jackes, Peter Erasmus et John McDougall à l’époque des événements en cause au sujet des délibérations entourant la signature du Traité no 6 sont fiables (motifs du jugement dans Samson, paragraphes 504 à 508, et dans Ermineskin, paragraphes 196 à 200). 6. Les dirigeants cris savaient que, pour la Couronne, l’objet du Traité no 6 était d’obtenir la cession du titre autochtone sur une vaste étendue de terre afin de l’affecter à la colonisation et au développement, et que la clause de cession territoriale était donc absolument non négociable, contrairement à d’autres dispositions du traité, par exemple, celles qui concernaient l’argent, les instruments aratoires et le bétail (motifs du jugement dans Samson, paragraphe 509, et dans Ermineskin, paragraphe 201). 7. Alexander Morris, qui représentait la Couronne lors de la négociation du Traité no 6, a assuré aux Cris qu’ils pourraient continuer à pêcher et à chasser comme auparavant, sauf sur la terre qui était destinée à la colonisation, que les réserves seraient mises de côté pour l’avantage des Cris, que nul ne pourrait leur enlever leurs habitations, que, s’ils souhaitaient vendre, en totalité ou en partie, leurs réserves, cela ne pourrait être fait que par la Reine, avec leur consentement, et que le produit serait également conservé par la Reine et [traduction] « mis de côté pour fructifier » (motifs du jugement dans Samson, paragraphe 510, et dans Ermineskin, paragraphe 202). 8. La preuve ne justifie pas l’interprétation de la clause de cession comme une clause s’appliquant à la terre jusqu’à une certaine profondeur seulement (motifs du jugement dans Samson, paragraphe 512). 9. Il est probable que la théorie concernant cette restriction a vu le jour au cours des dernières décennies comme genre d’ornement à l’intérieur des traditions orales cries et constitue sans doute une reconstruction contemporaine de ce que les générations actuelles souhaitaient qu’il fût arrivé ou pensaient qu’il aurait dû arriver, en 1876 (motifs du jugement dans Samson, paragraphe 513). 10. La clause de cession du Traité no 6 a été expliquée aux dirigeants cris en 1876 et ceux‑ci ont compris cette clause lorsqu’ils ont signé le traité en question (motifs du jugement dans Samson, paragraphe 532). 11. Aux fins du critère énoncé dans R. c. Van der Peet (précité), l’année 1670 est l’année du contact entre les Cris et les colons européens (motifs du jugement dans Samson, paragraphe 550). 12. Avant le contact avec les Européens, les Cris occupaient ce qui est aujourd’hui le Manitoba et la Saskatchewan, mais ils n’étaient pas originaires de la région centrale de l’Alberta et n’ont été présents à cet endroit qu’après le contact avec les Européen (motifs du jugement dans Samson, paragraphe 576). 13. La preuve ne suffit pas à établir que les Cris ont fait le commerce d’une marchandise en particulier avant le contact. Plus précisément, il n’y a aucun élément de preuve montrant que les Cris faisaient le commerce notamment des minéraux, du sel, du pétrole ou du gaz ni de rien d’analogue (motifs du jugement dans Samson, paragraphe 588). [42] Les arguments que les parties invoquent dans les présents appels sont semblables à ceux qu’elles ont formulés au cours de leurs plaidoiries finales à l’instruction. Ermineskin soutient que le juge de première instance a commis une erreur lorsqu’il a examiné et déterminé le sens de la clause de cession du Traité no 6 relativement à l’action d’Ermineskin, parce que celle‑ci n’a pas soulevé cette question dans ses actes de procédure. Ermineskin souligne l’importance de ces questions ainsi que le caractère inéquitable de toute conclusion défavorable qui, à toutes fins utiles, pourrait être considérée comme une conclusion qui lie Ermineskin, alors que celle‑ci n’a nullement plaidé ces questions dans ses actes de procédure. [43] Samson fait valoir que le juge de première instance a commis une erreur dans l’affaire Samson en énonçant les conclusions résumées plus haut parce que, bien qu’elles concernent des questions que Samson a invoquées dans ses actes de procédure, elles ne portent sur aucune des réclamations que celle‑ci a formulées relativement à la phase de l’administration de l’argent. Samson ajoute qu’en tout état de cause, les conclusions sont erronées en raison d’un certain nombre d’erreurs de droit et d’erreurs concernant l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité de parties importantes de la preuve. [44] La Couronne soutient que, même s’il est vrai que ces conclusions ne portent sur aucune des réclamations formulées par Ermineskin ou Samson relativement à la phase de l’administration de l’argent, le juge de première instance n’a commis aucune erreur lorsqu’il a tiré ou formulé ces conclusions, parce que celles‑ci pourraient être pertinentes quant à des phases ultérieures et que, étant donné qu’il a entendu l’ensemble de la preuve, il est le mieux placé pour l’évaluer. Les intervenants appuient dans l’ensemble la position de la Couronne et soulignent que les conclusions pourraient avoir une importance primordiale pour l’Alberta et la Saskatchewan. e) Commentaires [45] À notre avis, le juge de première instance se trouvait dans une position très difficile à la fin de l’instruction. Au début de celle‑ci, il avait accédé à la demande de Samson, qui voulait faire entendre une preuve abondante et controversée dont l’admissibilité a été longuement et vivement débattue. Selon le mémoire de Samson, l74 jours d’audience sur un total de 370 (dont 19 journées de plaidoiries à la fin de l’instruction) ont été consacrés à la présentation de la preuve relative à la phase des données générales et historiques (y compris la preuve concernant le sens de la clause de cession). [46] Pourtant, à la fin de l’instruction, le juge a été saisi d’arguments qui allaient à l’encontre de ceux qui avaient été formulés au départ. L’avocat de Samson était responsable de la preuve présentée, mais il a soutenu que le juge ne devrait pas en tenir compte, parce qu’elle n’était pas pertinente. L’avocat de la Couronne a continué à faire valoir que la preuve n’était pas pertinente quant à la phase de l’administration de l’argent; cependant, même s’il s’était opposé précédemment à ce que la preuve soit admise, il a demandé avec insistance au juge de première instance d’apprécier la preuve et de tirer des conclusions à son sujet. [47] Compte tenu de ces circonstances ainsi que du temps et des ressources consacrés à la preuve relative à la phase des données générales et historiques, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le juge de première instance s’est senti obligé d’évaluer cette preuve, ce qui était une tâche difficile. [48] Néanmoins, toutes les parties ont convenu à la fin de l’instruction, et conviennent toujours, que les conclusions résumées plus haut ne sont pas pertinentes quant aux réclamations formulées relativement à la phase de l’administration de l’argent. Nous souscrivons également à cet avis. C’est pourquoi nous n’exprimons aucune opinion quant au bien‑fondé de ces conclusions. Sur le plan de l’analyse juridique, elles constituent des remarques incidentes. Il s’ensuit que la « question de la cession hors réserve » demeure non résolue. [49] Il semble être admis de part et d’autre que la totalité ou une partie de la preuve présentée au cours de la phase des données générales et historiques, y compris la preuve concernant le sens de la « clause de cession » du Traité no 6, pourrait être pertinente quant à au moins une des réclamations se rapportant aux phases subséquentes des actions de Samson et d’Ermineskin (bien que les avocats ne nous aient pas fourni d’explication claire à ce sujet). [50] Cependant, aucune des conclusions résumées plus haut ne lie le juge qui instruit les phases subséquentes. Si une partie désire, au cours de l’instruction des phases subséquentes, citer une partie de la preuve de la phase des données générales et historiques, il sera nécessaire de déterminer à nouveau la pertinence de cette preuve et d’en réexaminer la crédibilité, la fiabilité et le poids à lui attribuer. V. Les faits pertinents quant à la phase de l’administ
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