R. c. Bain
Court headnote
R. c. Bain Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-01-23 Recueil [1992] 1 RCS 91 Numéro de dossier 21401 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21401 Contenu de la décision R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91 Craig Alexander Bain Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Bain No du greffe: 21401. 1991: 26 juin; 1992: 23 janvier. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit d'être jugé par un tribunal impartial ‑‑ Sélection des jurés ‑‑ Droit du ministère public de mettre des jurés à l'écart ‑‑ Récusations péremptoires ‑‑ L'art. 563 du Code criminel est‑il incompatible avec l'art. 11d) ? ‑‑ Si oui, est‑il justifié en vertu de l'article premier? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d) ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 562(1), (2), (3), 563(1), (2), (3), 567(1)a), b), c), e), f), (2), 570(1), (2). Droit criminel ‑‑ Sélection des jurés ‑‑ Droit du ministère public de mettre des jurés à l'écart ‑‑ Récusations péremptoires ‑‑ L'art. 563 du Code criminel est‑il incompatible avec l'art. 11d) ? ‑‑ Si oui,…
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R. c. Bain
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-01-23
Recueil
[1992] 1 RCS 91
Numéro de dossier
21401
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Droit criminel
Preuve
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21401
Contenu de la décision
R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91
Craig Alexander Bain Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Le procureur général du Canada Intervenant
Répertorié: R. c. Bain
No du greffe: 21401.
1991: 26 juin; 1992: 23 janvier.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit d'être jugé par un tribunal impartial ‑‑ Sélection des jurés ‑‑ Droit du ministère public de mettre des jurés à l'écart ‑‑ Récusations péremptoires ‑‑ L'art. 563 du Code criminel est‑il incompatible avec l'art. 11d) ? ‑‑ Si oui, est‑il justifié en vertu de l'article premier? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11d) ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 562(1), (2), (3), 563(1), (2), (3), 567(1)a), b), c), e), f), (2), 570(1), (2).
Droit criminel ‑‑ Sélection des jurés ‑‑ Droit du ministère public de mettre des jurés à l'écart ‑‑ Récusations péremptoires ‑‑ L'art. 563 du Code criminel est‑il incompatible avec l'art. 11d) ? ‑‑ Si oui, est‑il justifié en vertu de l'article premier?
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ L'accusé voulait savoir si les services d'un avocat avaient été retenus ‑‑ L'accusé a demandé si son père avait téléphoné ‑‑ Les policiers ont répondu littéralement à la question sans informer l'accusé que son père avait retenu les services d'un avocat ‑‑ L'accusé a été interrogé et a fait des déclarations ‑‑ Ces déclarations sont‑elles admissibles? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) .
Preuve ‑‑ Admissibilité ‑‑ Violation du droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ L'accusé a été interrogé et a fait des déclarations ‑‑ Ces déclarations sont‑elles admissibles?
La police a arrêté l'appelant pour agression sexuelle et l'a avisé de son droit à l'assistance d'un avocat et de son droit de garder le silence. Le père de l'appelant n'avait pu retenir les services d'un avocat lorsque l'appelant a été amené sous garde et il devait téléphoner aux policiers une fois qu'il aurait pu le faire. L'avocat, dont les services ont été retenus un peu plus tard, a téléphoné aux policiers. Ceux‑ci l'ont mis au courant des circonstances de l'enquête et du fait que l'appelant serait probablement remis en liberté plus tard dans la journée; à son tour, il a dit au policier de ne prendre aucune déclaration de l'appelant tant que lui‑même ne serait pas présent. Selon le témoignage de l'appelant, il a demandé au policier si son père avait appelé, mais celui‑ci lui a répondu non et qu'il pourrait lui téléphoner plus tard. Le policier n'a pas informé l'appelant que son père avait retenu les services d'un avocat ou que celui‑ci avait téléphoné. Les policiers ont commencé l'interrogatoire de l'appelant. L'admissibilité de la preuve ‑‑ les déclarations qui auraient été faites dans la voiture de police et celles qui l'ont été pendant l'interrogatoire après que les services d'un avocat eurent été retenus ‑‑ était contestée. Seules les premières ont été admises au procès.
L'appelant a subi un procès devant un juge et un jury. Après l'interpellation, mais avant que l'on ait demandé au premier candidat juré de s'avancer, la cour a statué, sur requête de l'avocat de l'appelant, que le ministère public et la défense devaient tous deux s'en tenir à quatre récusations péremptoires et que le ministère public n'avait pas le droit d'ordonner la mise à l'écart des jurés. La cour a pris note des objections du ministère public. Les jurés ont alors été choisis, la défense aussi bien que le ministère public exerçant leur droit à quatre récusations péremptoires.
Le jury a acquitté l'appelant. La Cour d'appel a toutefois accueilli l'appel du ministère public et elle a ordonné la tenue d'un nouveau procès. L'appelant s'est pourvu de plein droit et deux questions constitutionnelles ont été formulées: les art. 562 et 563 du Code criminel sont‑ils incompatibles avec l'al. 11d) ou l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ? Si oui, les art. 562 ou 563 , ou les deux à la fois, sont‑ils justifiés par l'article premier? On se demande également si le juge du procès a commis une erreur en écartant les déclarations faites après que les services de l'avocat eurent été retenus.
Arrêt (les juges Gonthier, McLachlin et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Les paragraphes 563(1) et (2) du Code criminel sont incompatibles avec l'al. 11d) de la Charte et cette violation n'est pas justifiée en vertu de l'article premier.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest et Cory: L'application des dispositions contestées amènerait une personne raisonnable, parfaitement informée des nombreux droits que le ministère public peut exercer dans la sélection des jurés, à conclure qu'il y avait crainte de partialité, en contravention de l'al. 11d) de la Charte . Cette violation n'était pas justifiée en vertu de l'article premier. La Charte n'exige pas l'égalité absolue. Cependant, un rapport de 4,25 contre 1 en faveur du ministère public, lorsque l'on compare la possibilité pour le ministère public de faire des mises à l'écart avec le droit de l'accusé de récuser péremptoirement, est si peu équilibré que cela engendre une apparence d'injustice ou de partialité contre l'accusé. Ces dispositions permettent au ministère public d'obtenir un jury qui, à tout le moins, semblerait favorable à sa position, plutôt qu'un jury impartial. Un procès criminel doit être équitable. On ne doit pas oublier que c'est le jury qui prendra la décision finale quant à la culpabilité ou à l'innocence de l'accusé.
Le juge Stevenson: L'alinéa 11d) de la Charte exige que l'accusé soit jugé par un tribunal indépendant et impartial au cours d'un procès équitable. Le critère applicable tant à l'indépendance qu'à l'impartialité de la magistrature est de savoir si le tribunal peut raisonnablement être perçu comme tel. Il n'est pas nécessaire de conclure à la partialité réelle d'un jury pour qu'il y ait violation de la Charte . Il suffit que l'observateur bien renseigné ait l'impression que le système de sélection du jury porte atteinte à l'impartialité. Si l'une des parties a une plus grande influence, il suffit que l'observateur éprouve une crainte raisonnable de partialité.
La disparité entre le droit de l'accusé et celui du ministère public de récuser les jurés ne saurait satisfaire au critère. La mise à l'écart ne peut être approuvée parce qu'elle permet au ministère public de jouer un plus grand rôle dans la constitution du jury. Le ministère public peut donner suite à des considérations partisanes dans l'exercice de ce rôle. Le rôle de l'accusé se trouve donc considérablement amoindri, portant de la sorte atteinte à l'apparence d'impartialité du jury entre le ministère public et l'accusé. La disparité considérable que comportent ces dispositions législatives existe non pas dans une simple procédure ou règle, mais dans le rôle que joue chaque partie dans le choix du jury.
La récusation péremptoire est "purement subjective" et une mise à l'écart, que l'on peut exercer jusqu'à l'appel complet de la liste des jurés, équivaut à une récusation péremptoire. Le ministère public, en exerçant sa faculté de mise à l'écart, peut faire une récusation péremptoire, différant effectivement une récusation motivée ou encore une récusation péremptoire. La mise à l'écart n'est pas une "récusation motivée différée" puisque, étant donné la longueur des tableaux de jurés, le juré tenu à l'écart ne sera pas rappelé dans bien des cas.
Celui qui observe le processus sera bien obligé de conclure que, en l'absence d'un contrôle quelconque, le ministère public a un avantage considérable et peut effectivement influer sur la constitution du jury pour des fins partisanes. On ne peut pas s'en remettre à l'expression de bonnes intentions pour justifier une telle inégalité. Le ministère public n'est pas sans être intéressé à obtenir la condamnation de l'accusé. L'article 563 permet apparemment à cet intérêt de recevoir son application dans la réalité, ce qui est incompatible avec l'al. 11d) de la Charte .
Les rôles respectifs de l'accusé et du ministère public dans la sélection du jury ne sont pas comparables aux autres formalités propres au procès. Le jury doit être impartial et être perçu comme tel. Lorsque le ministère public jouit d'un avantage tactique, comme c'est le cas en raison des mises à l'écart, le rôle de l'accusé dans le choix de son jury en est diminué.
La récusation péremptoire n'est pas contestée en soi. Elle peut résulter de considérations partisanes, mais, pourvu que le droit d'exercice soit proportionnel, on ne peut dire que soit le ministère public soit l'accusé a un avantage inconstitutionnel.
Le ministère public n'a pas prouvé que cette violation de la Charte pouvait se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. On n'a pas démontré l'existence d'une préoccupation urgente qui justifierait une restriction.
Le juge du procès a eu raison d'exclure les déclarations. Dès lors que la police se conforme à l'al. 10b) en informant aussitôt l'accusé de son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat, aucune autre obligation corrélative n'existe ni ne lui est imposée jusqu'à ce que l'accusé, le cas échéant, ait exprimé le souhait d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Une fois avisé de son droit à l'assistance d'un avocat, l'accusé a l'obligation de démontrer qu'il a été privé de la possibilité d'entrer en contact avec un avocat. En l'espèce, la police avait la responsabilité de faire plus que de répondre littéralement à la question de l'appelant quand il a demandé si son père avait téléphoné. Une réponse littérale était trompeuse, car la question témoignait évidemment du souci de l'appelant de communiquer avec un avocat.
Les juges Gonthier, McLachlin et Iacobucci (dissidents): En ce qui a trait à l'indépendance et à l'impartialité du tribunal en matière pénale, l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte convergent. L'alinéa 11d) énonce simplement un aspect particulier de la protection générale contre les atteintes au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne que garantit l'art. 7 . Les arguments avancés relativement à l'al. 11d) sont aussi valables en ce qui concerne l'art. 7 .
Il n'est pas essentiel, dans les présents motifs, de décider s'il y a, en pratique, une différence entre les récusations péremptoires et les mises à l'écart ordonnées par le ministère public et, par conséquent, il a été tenu pour acquis qu'il n'y en a pas.
La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet, et les motifs de crainte doivent être sérieux. Une allégation de partialité institutionnelle demeure grave et implique généralement que le substrat juridique de l'institution en question est lui‑même entaché, peu importe les faits particuliers des diverses affaires.
Dans la présente espèce, il ne suffisait pas, pour statuer sur l'application de l'al. 11d) de la Charte , de simplement prendre judiciairement connaissance de la situation différente entre le poursuivant et l'accusé dans le processus de sélection des jurés, puis de conclure à une crainte raisonnable de partialité. L'observateur sensé doit s'arrêter à la question et prendre les renseignements nécessaires pour éclairer son jugement.
Un jury doit être représentatif, impartial et compétent. La sélection au hasard, qui favorise la représentativité, offre une certaine garantie d'impartialité du jury, mais c'est loin de se vérifier dans tous les cas. Le Code criminel offre aux parties divers moyens pour récuser les candidats jurés, collectivement ou individuellement, afin de contribuer à l'impartialité du jury. Un jury adéquat doit également être compétent. Les jurés doivent être en mesure de comprendre, entre autres, le procès, leur rôle dans celui‑ci, la preuve produite et les principes qu'ils doivent appliquer. La plupart des procès exigent la même compétence que celle dont doit faire preuve le citoyen en vaquant quotidiennement à ses affaires, et la capacité de parler et de comprendre une des langues officielles suffira. Certains procès sont cependant plus complexes et plus compliqués, et il peut s'avérer nécessaire d'intervenir dans la sélection au hasard pour assurer une aptitude minimale de compréhension de la preuve et des questions en litige.
L'accusé a un rôle assez clair et circonscrit dans le procès et dans le processus de sélection des jurés. L'on ne s'attend pas à ce qu'il fasse autre chose que d'essayer d'éviter la déclaration de culpabilité et la peine en faisant valoir ses droits conformément à la loi. L'accusé n'a cependant pas droit à un jury de son choix.
Le rôle du ministère public dans le processus de sélection des jurés, comme dans l'ensemble du procès, est non seulement différent, mais aussi asymétrique. Le substitut du procureur général joue un rôle quasi judiciaire et a l'obligation de veiller à ce que le jury soit représentatif, impartial et compétent. Ces qualités, surtout l'impartialité, ne doivent pas être recherchées dans le but d'obtenir la déclaration de culpabilité, mais bien dans celui de choisir le jury le plus apte à juger l'affaire. En fait, le substitut du procureur général doit utiliser les moyens dont il dispose pour écarter les candidats jurés qui pourraient avoir un parti pris en faveur de la poursuite, même si la défense ne s'en rend pas compte. En remplissant cette fonction, conformément à ses obligations générales, le ministère public répond au besoin d'exclure les candidats jurés qui ne sont visés par aucun motif de récusation prévu par la loi, mais dont la participation au jury serait néanmoins préjudiciable à son impartialité, sa représentativité ou sa compétence. Là réside l'élément de flexibilité.
Le nombre assez élevé de récusations et de mises à l'écart accordées au ministère public est conforme à la nécessité de flexibilité du processus. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur l'à‑propos des nombres fixés dans le Code. Ces nombres résultent de compromis historiques et, qu'ils soient toujours appropriés est une question qui relève du pouvoir législatif.
La possibilité d'un nombre important d'interventions du ministère public dans la sélection du jury permet à ce dernier de bien jouer son rôle quand la situation le commande. Le ministère public n'utilisera pas ses quatre récusations et ses 48 mises à l'écart simplement parce qu'il en a le droit. En fait, il convient qu'il fasse preuve de modération pour bien remplir sa fonction. Comme le ministère public joue cet important rôle quasi judiciaire et insuffle une certaine flexibilité dans le processus de sélection du jury, il n'est que normal que les moyens dont il dispose pour exclure des candidats jurés lui laissent une marge de man{oe}uvre. Au surplus, la limite de 48 est elle‑même flexible, puisqu'elle peut être augmentée avec la permission du tribunal. L'observateur bien renseigné verrait dans cette disparité le reflet de l'asymétrie entre le rôle de l'accusé et celui du substitut du procureur général.
L'observateur ne verrait pas de lien net entre le processus de sélection et l'impartialité du jury constitué. Il n'est pas évident que les parties sont en mesure d'influencer le verdict en récusant ou en mettant à l'écart des candidats jurés, vu le peu d'information qui leur est communiqué. En effet, toute tentative d'influencer le verdict du jury en triant les membres sur le volet, sauf si elle réussit à déterminer la composition du jury tout entier, va sûrement se heurter à l'exigence de l'unanimité, et son efficacité peut donc être sérieusement mise en doute par l'observateur. Soutenir que la simple inégalité des moyens offerts durant le processus de sélection des jurés suffit à prédéterminer le verdict et à rendre l'ensemble du procès injuste nie l'essence même du procès. Le procès criminel dans l'ensemble constitue un processus contradictoire, conçu pour présenter au jury toute la preuve et tous les arguments pertinents par rapport à la décision qu'il doit prendre. S'il était possible de déterminer le verdict dès l'étape de la sélection des jurés, le procès aurait peu d'utilité.
L'observateur bien renseigné, connaissant les qualités attendues d'un bon jury (impartialité, représentativité et compétence), comprendra la différence entre les rôles de l'accusé et du ministère public dans le processus de sélection des jurés, ainsi que le rapport ténu entre les récusations péremptoires et les mises à l'écart, d'une part, et l'impartialité du jury et le caractère équitable de l'ensemble du procès, d'autre part. Compte tenu de ces facteurs, la disparité entre les moyens offerts aux parties ne crée pas chez lui de crainte que le jury soit systématiquement partial en raison de l'application des dispositions du Code criminel .
On n'a pas fait la preuve d'une pratique abusive de la part du ministère public. Si cela devait se produire, le problème pourrait être réglé au cas pas cas. Le tribunal doit se rappeler que la Charte a pour objet la protection constante des droits de chacun. Le juge du procès doit veiller à ce que la poursuite n'abuse pas de son pouvoir de mise à l'écart des jurés et dissiper toute crainte de partialité.
Le sous‑alinéa 686(1)b)(iv) (auparavant sous-al. 613 (1)b)(iii)) ne s'applique qu'à des irrégularités de procédure dont la gravité est telle qu'elles sont assimilées à des erreurs de fond qui entraînent la perte de compétence: les annulations fondées sur un motif ressortissant à la compétence sont limitées aux cas où un préjudice aurait été causé à l'accusé, à la condition que le tribunal ait été compétent à l'égard de la catégorie d'infractions en question. En l'espèce, il ne s'agissait pas d'un problème d'application des règles de la sélection des jurés, auquel cas le sous‑al. 686(1)b)(iv) aurait pu servir à corriger l'erreur. Le jury et le juge sont le tribunal et, si le jury n'est pas constitué selon les règles, le tribunal n'existe pas plus que si le juge avait été désigné illégalement. Les règles ont été modifiées et les jurés ont été sélectionnés selon d'autres règles que celles énoncées dans le Code. Il n'y avait donc pas de tribunal constitué régulièrement et la sanction convenable était l'annulation.
Le juge du procès était mieux placé pour statuer sur l'admissibilité des déclarations que la Cour d'appel, qui n'aurait pas dû intervenir pour changer sa décision. La question est théorique pour ce qui est de la déclaration qui a été utilisée.
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: R. c. Grover, [1991] 3 R.C.S. 387, adoptant les motifs dissidents exprimés dans (1990), 56 C.C.C. (3d) 532; R. c. Logiacco (1984), 11 C.C.C. (3d) 374; R. c. Pizzacalla (1991), 5 O.R. (3d) 783.
Citée par le juge Stevenson
Arrêts examinés: Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; R. c. Johnstone (1986), 26 C.C.C (3d) 401; R. c. Cecchini (1985), 22 C.C.C. (3d) 323; R. c. Piraino (1982), 67 C.C.C. (2d) 28; R. c. Ross (1986), 53 C.R. (3d) 81; R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694; arrêts mentionnés: R. c. Greig, [1987] 56 C.R. (3d) 229; R. c. Varga (1985), 18 C.C.C. (3d) 281; R. c. Stoddart (1987), 37 C.C.C. (3d) 351; R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1; R. c. Logan (1988), 46 C.C.C. (3d) 354; Morin c. The Queen (1890), 18 R.C.S. 407; Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709; R. c. Mason, [1981] Q.B. 881; R. c. Pizzacalla (1991), 5 O.R. (3d) 783; R. c. Favel (1987), 39 C.C.C. (3d) 378; R. c. Stoddart (1987), 37 C.C.C. (3d) 351; R. c. Baig, [1987] 2 R.C.S. 537.
Citée par le juge Gonthier (dissident)
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; R. c. Sherratt, [1991] 1 R.C.S. 509; R. c. Savion and Mizrahi (1980), 52 C.C.C. (2d) 276; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; Texas & Pacific Railway Co. c. Hill, 237 U.S. 208 (1915); Mansell c. The Queen (1857), 8 El. & Bl. 54, 120 E.R. 20; R. c. Barrow, [1987] 2 R.C.S. 694; R. c. Stoddart (1987), 37 C.C.C. (3d) 351; R. c. Johnstone (1986), 26 C.C.C. (3d) 401; Mansbridge c. R., C.A. 200‑10‑000149‑851, 1er octobre 1991, JE 91‑1653; R. c. Ross (1986), 53 C.R. (3d) 81; R. c. Piraino (1982), 67 C.C.C. (2d) 28; R. c. Bolduc (1986), 4 Q.A.C. 201; R. c. Curtis (1989), 74 Nfld. & P.E.I.R. 227; R. c. Foote (1985), 65 N.B.R. 444; Batson c. Kentucky, 476 U.S. 79 (1986); Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Pizzacalla (1991), 5 O.R. (3d) 783; R. c. Cloutier (1988), 43 C.C.C. (3d) 35.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 10b), 11d), 15 .
Code criminel, S.C. 1917, ch. 13, art. 1.
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 246.1, 429, 558, 562(1), (2) [abr. & rempl. S.C. 1974-75-76, ch. 105, art. 10], (3), 563(1), (2), (3), 567(1) [mod. S.C. 1977-78, ch. 36, art. 5], (2), 570(1), (2), 577, 613(1)b)(iv) (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 271.1 , 471 , 536(2) , 629 , 633(1) , (2) , (3) , 634(1) , (2) , (3) , 638(1) , (2) , 641(1) , (2) , 650 , 686(1) b)(iv)).
Code criminel , 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 668(9).
Criminal Justice Act 1988, (R.-U.) 1988, ch. 33.
Juries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 242, art. 6.
Juries Act, 1825 (Eng.), 6 Geo. 4, ch. 50, art. 29.
Juries Act 1974 (Eng.), 1974, ch. 23.
Jury Act, R.S.B.C. 1979, ch. 210, art. 9.
Jury Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. J‑5, art. 11.
Jury Act, S.A. 1982, ch. J‑2.1, art. 7 .
Jury Act, S.N. 1980, ch. 41, art. 17.
Jury Act, 1981, S.S. 1980‑81, ch. J‑4.1, art. 6.
Loi modifiant le Code criminel (concernant les jurés), S.C. 1917, ch. 13, art. 1.
Loi sur les jurés, L.N.‑B. 1980, ch. J‑3.1, art. 13.
Loi sur les jurés, L.R.M. 1987, ch. J30, art. 17.
Loi sur les jurés, L.R.Q., ch. J‑2, art. 15.
Loi sur les jurys, L.R.O. 1980, ch. 226, art. 12.
Ordinance for Inquests (Eng.), 33 Ed. 1, ch. 4.
28 U.S.C. § 1866c)(2).
Doctrine citée
Babcock, Barbara Allen. "Voir Dire: Preserving `Its Wonderful Power'" (1975), 27 Stan. L. Rev. 545.
Baldwin, John and Michael McConville. Jury Trials. Oxford: Clarendon Press, 1979.
Blackstone, sir William. Commentaires sur les lois anglaises. Traduit de l'anglais par N. M. Chompré. Paris: Bossange, 1823.
Bull, Henry H. "The Career Prosecutor in Canada" (1962), 53 J. Crim. L.C. & P.S. 89.
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Devlin, Sir Patrick. Trial by Jury. London: Stevens & Sons: 1966.
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1989), 47 C.C.C. (3d) 250, 31 O.A.C. 357, 68 C.R. (3d) 50, 45 C.R.R. 193, qui a accueilli un appel interjeté contre un acquittement prononcé par le juge Kent et un jury de la Cour de district (1987), 30 C.R.R. 75 (voir‑dire). Pourvoi accueilli (les juges Gonthier, McLachlin et Iacobucci sont dissidents); les par. 563(1) et (2) (maintenant les par. 634(1) et (2) ) sont incompatibles avec l'al. 11d) de la Charte et cette violation n'est pas justifiée en vertu de l'article premier.
Timothy E. Breen et James C. Fleming, pour l'appelant.
Jeff Casey et Elizabeth Rennie, pour l'intimée.
Graham R. Garton, pour l'intervenant.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest et Cory rendu par
//Le juge Cory//
Le juge Cory ‑‑ J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues les juges Stevenson et Gonthier. J'arrive au même résultat que le juge Stevenson, mais d'une manière un peu différente. À mon avis, l'application des dispositions contestées amènerait une personne raisonnable, parfaitement informée des nombreux droits que le ministère public peut exercer dans la sélection des jurés, à conclure qu'il y avait crainte de partialité.
D'entrée de jeu, je serais d'accord pour dire que le substitut du procureur général joue un rôle très responsable et très respecté dans le système de justice pénale et tout particulièrement dans le déroulement des procès criminels. Il est vrai que le ministère public ne gagne ni ne perd jamais une cause. Les substituts du procureur général sont tout de même des êtres humains. Ils sont soumis à toutes les pressions émotives et psychologiques qu'exercent les particuliers et la société. Ils peuvent agir pour les meilleurs motifs. Par exemple, ils peuvent ressentir de la sympathie pour une victime sans ressource ou du mépris pour les actes cruels et pervers d'un accusé; ils peuvent être influencés par le sentiment justifié d'intense indignation d'une collectivité à la suite de la perpétration d'un crime particulièrement cruel et violent. En règle générale, le comportement et la compétence des substituts sont exemplaires. Ils représentent des modèles pour le barreau et la société. Toutefois, ils sont sujets comme nous tous à des faiblesses humaines et à des défaillances occasionnelles.
Il est arrivé à des substituts du procureur général de faire des exposés incendiaires aux jurys. Voir l'arrêt R. c. Grover, [1991], 3 R.C.S. 387, dans lequel notre Cour adopte les motifs dissidents exposés dans l'arrêt (1990), 56 C.C.C. (3d) 532 (C.A. Ont.). Ils leur est aussi arrivé de procéder à des contre‑interrogatoires inéquitables des parties et des témoins. Voir l'arrêt R. c. Logiacco (1984), 11 C.C.C. (3d) 374 (C.A. Ont.). Je ne fais pas ces remarques dans le but de critiquer les substituts. Je les fais plutôt afin de souligner les faiblesses très humaines qui sont communes à tous, quel que soit le poste occupé.
Outre les récusations motivées, les dispositions du Code criminel accordent au ministère public la possibilité d'écarter 48 candidats jurés et de récuser péremptoirement quatre jurés. L'accusé en l'instance n'a que 12 récusations péremptoires. Je ne veux pas dire que la Charte canadienne des droits et libertés exige l'égalité absolue. Cependant, un rapport de 4,25 contre 1 en faveur du ministère public semble si peu équilibré que cela engendre une apparence d'injustice ou de partialité contre l'accusé. Les dispositions contestées permettent au ministère public d'obtenir un jury qui, à tout le moins, semblerait favorable à sa position, plutôt qu'un jury impartial.
On soutient que le substitut du procureur général, en tant qu'officier de justice, n'agirait jamais de façon injuste dans la sélection des jurés. Toutefois, le substitut le plus exemplaire pourrait se sentir tellement assailli par les pressions exercées par la société qu'il pourrait bien agir de cette sorte. Dans l'affaire R. c. Pizzacalla (1991), 5 O.R. (3d) 783, le juge en chef adjoint Morden et les juges Lacourcière et Catzman), il a été concédé que le recours par le substitut aux dispositions relatives aux mises à l'écart dans la sélection des jurés a eu pour effet d'engendrer une crainte de partialité. J'ai cité cette affaire non pas pour illustrer ou souligner une règle de droit mais plutôt pour ce qu'elle démontre. C'est‑à‑dire que ceux qui représentent le ministère public font preuve, à l'occasion, de faiblesses humaines et que l'article contesté est utilisé, parfois, dans le but non justifié d'obtenir un jury qui semble favorable au ministère public.
Nous demandons souvent de ne pas être soumis à la tentation. La disposition contestée du Code criminel offre des moyens tentants d'obtenir un jury qui semble favorable au ministère public. L'article penche tellement en faveur du ministère public que, d'un point de vue objectif, il doit donner à ce modèle de fiction juridique qu'est la personne raisonnable, parfaitement informée de la manière dont peut se faire la sélection des jurés, une crainte de partialité. Il doit en être ainsi parce que le jury, à la suite du processus de sélection, semblerait favorable au ministère public. Il m'apparaît que, tant que cette disposition existera, elle pourra être utilisée et le sera à l'occasion dans le but de sélectionner des jurés qui semblent favorables au ministère public.
Il se peut bien qu'il ne soit pas possible de prouver que le juré sélectionné après que le ministère public a exercé ses mises à l'écart et ses récusations péremptoires est de fait partial. Néanmoins, le nombre beaucoup plus élevé de choix accordé au ministère public crée une impression profonde d'injustice dans le processus de sélection des jurés. Le jury est celui qui prend la décision finale. Le sort de l'accusé repose entre ses mains. Le jury ne devrait pas, par suite de la manière dont ses membres sont sélectionnés, sembler favoriser le ministère public au détriment de l'accusé. L'équité devrait être le principe directeur de la justice et la marque des procès criminels. Toutefois, tant que la disposition contestée du Code criminel continue d'accorder au ministère public le pouvoir de sélectionner des jurés qui semblent lui être favorables, tout le processus du procès sera entaché d'une apparence d'injustice évidente et accablante. Les membres de la société seront laissés dans le doute quant au bien‑fondé du processus qui permet au ministère public de disposer de quatre fois plus de choix que l'accusé dans la sélection des jurés.
Malheureusement, il semblerait que, chaque fois que le ministère public se voit accorder par la loi un pouvoir qui peut être utilisé de façon abusive, il le sera en effet à l'occasion. La protection des droits fondamentaux ne devrait pas être fondée sur la confiance à l'égard du comportement exemplaire permanent du ministère public, chose qu'il n'est pas possible de surveiller ni de maîtriser. Il serait préférable que la disposition législative incriminée soit abolie.
Il s'ensuit que le par. 563(2) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34 (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, par. 634(2) ), contrevient à l'al. 11d) de la Charte . Vu que l'effet assez probable de la disposition est de permettre la formation d'un jury qui, à tout le moins, semble favorable au ministère public, l'article ne devrait pas en théorie être interprété comme une limite raisonnable qui pourrait se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. L'article est donc invalide.
La déclaration d'invalidité règle tous les problèmes futurs. Cependant, afin d'éviter qu'il y ait une interruption, il faudrait suspendre la déclaration pour une période de six mois. Le législateur pourra ainsi remédier à la situation s'il juge à propos de le faire.
Entre temps, la défense n'est pas laissée sans recours. L'accusé peut toujours tenter de démontrer que le poursuivant a abusé des dispositions relatives aux mises à l'écart. C'est la démarche qui a été suivie avec succès dans R. c. Pizzacalla, précité. Je voudrais ajouter que ni le fait qu'il est possible d'obtenir un redressement de cette façon ni celui que, par le passé, un grand nombre de jurys ont été constitués sans que le poursuivant n'abuse de son pouvoir ne devraient servir à faire échec à la contestation de l'article sur le plan constitutionnel. Il demeure que l'article contesté fixe par voie législative un moyen de choisir un jury qui pourrait sembler favorable au ministère public. On ne doit jamais oublier que c'est le jury qui déterminera la culpabilité ou l'innocence. Permettre par voie législative la sélection d'un jury qui semblerait favorable au ministère public va à l'encontre non seulement de la Charte , mais aussi de l'équité fondamentale.
Dispositif
Je suis d'avis de déclarer invalide le par. 563(2) (maintenant par. 634(2) ) du Code criminel , mais de suspendre la déclaration pour une période de six mois. Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'ordonnance de la Cour d'appel et de rétablir l'acquittement de l'appelant.
Il faudrait répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:
1.Les articles 633 et 634 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 [auparavant S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 562 et 563], sont‑ils incompatibles avec l'art. 7 , l'al. 11d) ou l'art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
R.Les paragraphes (1) et (2) de l'art. 634 (auparavant S.R.C. 1970, ch. C‑34, par. 563(1) et (2)) sont incompatibles avec l'al. 11d) dans la mesure où ils accordent au ministère public une combinaison de récusations péremptoires et de mises à l'écart qui dépasse par plus de quatre fois le nombre de récusations péremptoires qui sont permises à un accusé. Il n'est pas nécessaire d'examiner si cette disposition contrevient à l'art. 7 . L'allégation de violation de l'art. 15 a été retirée. L'article 633 et le par. 634(3) (auparavant art. 562 et par. 563(3) ) n'ont pas été contestés.
2.Si la réponse à la première question est affirmative, l'art. 633 ou l'art. 634 [auparavant S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 562 ou 563], ou les deux à la fois, sont‑ils justifiés par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatibles avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
R.La violation n'est pas justifiée en vertu de l'article premier.
Version française des motifs des juges Gonthier, McLachlin et Iacobucci rendu par
//Le juge Gonthier//
Le juge Gonthier (dissident) ‑‑ L'appelant soulève des questions importantes au sujet d'une institution, savoir le jury, qui joue un rôle fondamental dans notre système judiciaire pénal, et en particulier au sujet du mode de sélection des jurés qui est prévu au Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. Il soutient que la disparité entre les types de récusation permis à l'accusé et au ministère public, dans le processus de sélection des jurés, porte atteinte à la garantie constitutionnelle relative à un tribunal impartial, qu'énonce l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés . J'ai eu l'avantage de lire les motifs du juge Stevenson et, s'il ne me paraît pas possible d'y adhérer, je fais cependant mien son exposé des faits et des décisions des tribunaux d'instance inférieure.
Je reproduis les textes de loi pertinents pour en faciliter la consultation:
Charte canadienne des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention:
. . .
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
. . .
11. Tout inculpé a le droit:
. . .
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;
. . .
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34
562. (1) L'accusé inculpé de haute trahison ou de meurtre au premier degré a le droit de récuser péremptoirement vingt jurés.
(2) L'accusé inculpé d'une infraction autre que la haute trahison ou le meurtre au premier degré et punissable d'un emprisonnement d'au moins cinq ans a le droit de récuser péremptoirement douze jurés.
(3) Un accusé inculpé d'une infraction non mentionnée au paragraphe (1) ou (2) a le droit de récuser péremptoirement quatre jurés.
563. (1) Le poursuivant a le droit de récuser péremptoirement quatre jurés et peut ordonner à un nombre quelconque de jurés, non péremptoirement récusés par l'accusé, de se tenir à l'écart jusqu'à ce que tous les jurés disponibles pour l'instruction de l'acte d'accusation aient été appelés.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le poursuivant ne peut ordonner la mise à l'écart de plus de quarante‑huit jurés, à moins que, pour un motif spécial à démontrer, le juge qui préside ne l'ordonne.
(3) L'accusé peut être appelé à déclarer s'il récuse un juré péremptoirement ou pour cause, avant que le poursuivant soit appelé à déclarer s'il exige que le juré se tienne à l'écart, ou s'il le récuse péremptoirement ou pour cause.
567. (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n'importe quel nombre de récusations pour le motif
a) que le nom d'un juré ne figure pas sur la liste, mais aucune erreur de nom ou de désignation ne peut être un motif de récusation lorsque la cour est d'avis que la description portée sur la liste désigne suffisamment la personne en question,
b) qu'un juré n'est pas impartial entre la Reine et l'accusé,
c) qu'un juré a été déclaré coupable d'une infraction pour laquelle il a été condamné à mort ou à un emprisonnement de plus de douze mois,
d) qu'un juré est un étranger,
e) qu'un juré est physiquement incapable de remplir d'une manière convenable les fonctions de juré, ou
f) qu'un juré ne parle pas la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé . . .
(2) Nulle récusation motivée n'est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1).
570. (1) Lorsque, à la suite des récusations et des ordres de se tenir à l'écart, un jury complet n'a pas été assermenté et qu'il ne reste plus de noms à appeler, les noms de ceux à qui il a été ordonné de se tenir à l'écart sont de nouveau appelés suivant l'ordre dans lequel ils ont été tirés; et ces jurés sont assermentés, à moins d'être récusés par le prévenu ou à moins que le poursuivant ne les récuse ou ne démontre pourquoi ils ne devraient pas être assermentés.
(2) Si, avant qu'un juré soit assermenté selon le paragraphe (1), d'autres jurés figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursuivant peut demander que les noms de ces jurés soient déposés dans la boîte et en soient tirés selon que le prévoit l'article 560, et ces jurés sont récusés, mis à l'écart ou assermentés, selon le cas, avant que les noms des jurés mis à l'écart en premier lieu soient appelés de nouveau.
Les questions constitutionnelles qu'a formulées l'ex‑juge en chef Dickson, le 7 juin 1989, mettent en cause la constitutionnalité des art. 562 et 563 du Code criminel (maintenant L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 633 et 634 ) par rapport aux art. 7 et 15 eSource: decisions.scc-csc.ca