Dwyer c. Canada
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Dwyer c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-08-26 Référence neutre 2003 CAF 322 Numéro de dossier A-424-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030826 Dossier : A-424-01 Référence : 2003 CAF 322 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : ARTHUR C. DWYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 mars 2003 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 août 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER LE JUGE EVANS Date : 20030826 Dossier : A-424-01 Référence : 2003 CAF 322 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : ARTHUR C. DWYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Arthur C. Dwyer interjette appel du jugement du juge McArthur, de la Cour canadienne de l'impôt, en date du 10 juillet 2001, qui avait rejeté son appel à l'encontre de nouvelles cotisations émises conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la Loi), pour les années d'imposition 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991. Les nouvelles cotisations des années 1987 à 1990 incluaient dans le revenu de l'appelant des intérêts créditeurs provenant d'hypothèques domiciliaires, et elles établissaient des intérêts et pénalités pour la non-déclaration de ces intérêts créditeurs par le contribuable. S'agissant de l'année d'imposition 1991, la nouvelle cotisation ne comporte que les intérêts créditeurs …
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Dwyer c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-08-26 Référence neutre 2003 CAF 322 Numéro de dossier A-424-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20030826 Dossier : A-424-01 Référence : 2003 CAF 322 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : ARTHUR C. DWYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 mars 2003 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 août 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER LE JUGE EVANS Date : 20030826 Dossier : A-424-01 Référence : 2003 CAF 322 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE NADON LE JUGE EVANS ENTRE : ARTHUR C. DWYER appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] Arthur C. Dwyer interjette appel du jugement du juge McArthur, de la Cour canadienne de l'impôt, en date du 10 juillet 2001, qui avait rejeté son appel à l'encontre de nouvelles cotisations émises conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la Loi), pour les années d'imposition 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991. Les nouvelles cotisations des années 1987 à 1990 incluaient dans le revenu de l'appelant des intérêts créditeurs provenant d'hypothèques domiciliaires, et elles établissaient des intérêts et pénalités pour la non-déclaration de ces intérêts créditeurs par le contribuable. S'agissant de l'année d'imposition 1991, la nouvelle cotisation ne comporte que les intérêts créditeurs provenant d'hypothèques domiciliaires. LES FAITS [2] Un bref sommaire des faits est nécessaire pour mettre le présent appel dans son contexte propre. L'appelant, Arthur Dwyer, a été marié à Ruth Dwyer pendant 41 ans. Au cours des 33 dernières années, Mme Dwyer a travaillé chez Sears et le couple a vécu avec son salaire. En 1984, M. Dwyer s'est infligé une sérieuse blessure au dos alors qu'il soulevait des plaques d'amiante et, pour cette raison, il est incapable depuis lors de faire un quelconque travail physique. Durant de nombreuses années, M. Dwyer a reçu des prestations d'accident du travail. [3] En 1976, M. Dwyer a commencé d'employer ses épargnes pour des prêts hypothécaires à l'habitation. De 1976 à 1991, il a investi dans environ 78 hypothèques domiciliaires, pour lesquelles il employait des pratiques commerciales simples mais efficaces. Dans l'exploitation de son entreprise, il utilisait les services de courtiers en prêts hypothécaires et d'avocats et demandait un taux d'intérêt allant de 15 p. 100 à 20 p. 100 qui tenait compte du risque des prêts. Les intérêts de pénalisation et les pénalités de remboursement étaient des caractéristiques courantes de ses hypothèques. [4] M. Dwyer déposait le principal de ses hypothèques dans deux comptes, à la Caisse de crédit communautaire de Peterborough (la PCCU), et dans deux comptes, au National Trust. Dans chaque institution, il y avait un compte à son nom et l'autre à celui de son épouse, et les intérêts étaient portés au crédit de quatre autres comptes, répartis de la même manière. M. Dwyer gérait personnellement tous les comptes. Selon l'enquête menée au nom de ministre du Revenu national (le ministre), M. Dwyer a pu faire passer son actif total de 460 483 $ en décembre 1986 à 1 717 147 $ en décembre 1990. [5] Revenu Canada a commencé de s'intéresser aux affaires de M. Dwyer quand l'un de ses clients fit un appel anonyme informant le ministre que M. Dwyer ne déclarait pas les intérêts créditeurs de ses hypothèques. À la suite de ce tuyau, Eric Fransky, un employé de Revenu Canada affecté aux enquêtes spéciales, fut prié d'enquêter sur M. Dwyer. Il a d'abord passé en revue les déclarations de revenus de M. Dwyer pour les années 1989 et 1990, afin de voir si des intérêts hypothécaires avaient été déclarés. M. Fransky a aussi examiné les documents du bureau d'enregistrement immobilier pour voir si M. Dwyer avait effectivement des hypothèques. Comme il y avait des preuves en ce sens, et puisque M. Dwyer n'avait pas déclaré d'intérêts créditeurs provenant d'hypothèques, M. Fransky mena son enquête un peu plus loin et envoya au directeur de la PCCU, M. Leon Butterworth, une directive lui enjoignant de produire des documents ou des renseignements, en application du paragraphe 231.2(1) de la Loi, afin d'obtenir des renseignements sur les opérations bancaires de M. Dwyer. La directive fut signifiée en main propre au directeur de la PCCU par Eric Fransky le 10 janvier 1992. [6] Après examen des documents et renseignements obtenus de la PCCU, et après une rencontre avec un ancien client de M. Dwyer, un certain M. Hunter, M. Fransky commença de douter un peu plus de la régularité des activités de M. Dwyer. Il entreprit donc d'obtenir des mandats en vue de perquisitionner au domicile de M. Dwyer, dans les bureaux de ses avocats et au tribunal où des dossiers étaient conservés depuis un procès entre M. Dwyer et M. Hunter, procès qui concernait une hypothèque détenue par M. Dwyer. Les mandats furent exécutés le 31 mars 1992. [7] Les perquisitions se sont déroulées sans incident. M. et Mme Dwyer ont pleinement collaboré avec les perquisiteurs, dirigés par M. Ray Finkle, qui exécutaient le mandat à leur domicile. Comme M. Dwyer avait pour règle de ne garder que les renseignements se rapportant à ses hypothèques en cours, il entreprit de montrer aux perquisiteurs les documents se rapportant auxdites hypothèques. [8] Alors que les perquisiteurs se trouvaient chez lui, M. Dwyer a reçu un appel téléphonique de deux avocats, MM. Dunn et Clark, qui l'avaient représenté dans plusieurs opérations hypothécaires. Les deux avocats voulaient l'informer que des représentants de Revenu Canada se trouvaient dans leurs bureaux, en quête de documents se rapportant à ses investissements hypothécaires. MM. Dunn et Clark demandaient tous deux à M. Dwyer s'il voulait invoquer le privilège du secret professionnel de l'avocat et, après de brefs échanges avec eux, M. Dwyer les informa qu'il n'en avait pas l'intention. [9] Le 14 avril 1992, M. et Mme Dwyer furent interrogés par Eric Fransky et son supérieur immédiat, Peter Heryet. Les Dwyer furent informés de leurs droits, et informés également qu'ils étaient l'objet d'une enquête criminelle. On leur a aussi demandé s'ils souhaitaient avoir recours à l'assistance d'un avocat, mais ils ont répondu par la négative. [10] Le 18 juin 1992, une directive ordonnant la production de documents et de renseignements était signifiée au National Trust, à Peterborough. Cette directive devait permettre à Revenu Canada d'obtenir des renseignements et documents additionnels concernant les activités bancaires de M. Dwyer. Le 24 juin 1992, des directives semblables étaient également signifiées à plusieurs avocats qui avaient représenté des clients hypothécaires de M. Dwyer. Une autre directive était signifiée au National Trust le 2 octobre 1992. [11] Le 26 mars 1993, M. Fransky déposait sous serment une dénonciation criminelle contre M. Dwyer, qu'il accusait de s'être soustrait délibérément à l'impôt et d'avoir fait de fausses affirmations dans ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 1989 et 1990. Le 15 février 1996, M. Dwyer était acquitté de toutes les charges. [12] À la date de son acquittement, M. Dwyer avait payé 300 000 $ au ministre au titre de ses impôts impayés. De nouvelles cotisations civiles furent émises le 25 mars 1993 pour les années d'imposition 1987 à 1990 de M. Dwyer. Les avis de nouvelle cotisation furent confirmés le 29 mai 1998. M. Dwyer a fait appel des nouvelles cotisations à la Cour canadienne de l'impôt et, le 10 juillet 2001, le juge McArthur rejetait son appel. [13] Pour compléter le récit, je devrais ajouter ce qui suit. M. Finkle, l'agent de Revenu Canada qui avait dirigé les perquisiteurs chargés d'exécuter le mandat de perquisition au domicile des Dwyer le 31 mars 1992, avait demandé un prêt à M. Dwyer, au cours d'une visite qu'il avait faite à leur domicile, après l'exécution du mandat de perquisition, pour expliquer à M. Dwyer les nouvelles cotisations. Ce renseignement fut découvert durant le procès criminel de M. Dwyer. M. Finkle fut éventuellement réprimandé par écrit par ses supérieurs à Revenu Canada. POINTS EN LITIGE [14] L'appel soulève les points suivants : 1. Le juge de la Cour de l'impôt a-t-il commis une erreur parce qu'il n'aurait pas motivé suffisamment sa décision? 2. Le juge de la Cour de l'impôt a-t-il commis une erreur parce qu'il n'a pas dit que la question de savoir si l'appelant avait la disposition mentale requise pour justifier l'imposition de pénalités était chose jugée en raison de sa relaxe? 3. Le juge de la Cour de l'impôt a-t-il commis une erreur parce qu'il n'a pas fait reposer sur le ministre la charge de prouver la cotisation du contribuable? 4. Le juge de la Cour de l'impôt a-t-il commis une erreur parce qu'il n'a pas dit que la conduite de l'enquête/vérification constituait un abus de procédure? 5. Le juge de la Cour de l'impôt a-t-il commis une erreur parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu violation des articles 7 et 8 de la Charte des droits et libertés (la Charte) dans la manière dont les éléments de preuve au soutien des nouvelles cotisations avaient été obtenus ou, subsidiairement, ces éléments de preuve auraient-ils dû être utilisés selon le paragraphe 24(2) de la Charte? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [15] Les paragraphes 163(2) et 231.2(1) de la Loi sont à propos. En voici le texte : 163 (2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'une obligation prévue à la présente loi ou à un règlement d'application, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse - appelé « déclaration » au présent article - rempli ou produit pour une année d'imposition conformément à la présente loi ou à un règlement d'application, ou y participe, y consent ou y acquiesce est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total : a) de l'excédent éventuel (i) de la fraction éventuelle de l'impôt qui serait payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi qui est en sus du montant qui serait réputé par le paragraphe 120(2) payé au titre de cet impôt pour l'année, s'il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l'année la partie de son revenu déclaré en moins pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission et si son impôt payable pour l'année était calculé en soustrayant des déductions de l'impôt payable par ailleurs par cette personne pour l'année, la partie de ces déductions qu'il est raisonnable d'attribuer au aux énoncé ou à l'omission sur (ii) la fraction éventuelle de l'impôt qui aurait été payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi qui est en sus du montant qui aurait été réputé par le paragraphe 120(2) payé au titre de cet impôt pour l'année, si l'impôt payable pour l'année avait fait l'objet d'une cotisation établie d'après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l'année; b) de l'excédent éventuel (i) du montant qui, s'il était calculé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration produite pour l'année en application du paragraphe 122.2(1), serait réputé par ce paragraphe payé pour l'année par cette personne ou par le particulier qui habite avec cette personne à la fin de l'année si celle-ci assume les frais d'entretien d'un enfant admissible du particulier pour l'année - au sens du paragraphe 122.2(2) - sur (ii) le montant réputé par le paragraphe 122.2(1) payé pour l'année par cette personne ou par ce particulier, selon le cas; c) (Abrogé par 1990, chap. 45, art. 51(1).) c.1) de l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) : (i) le total des montants dont chacun représente un montant qui serait réputé en application de l'article 122.5 payé soit par cette personne ou cours d'un mois déterminé de l'année, soit, si cette personne est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), d'un particulier pour l'année, par ce particulier, si ce total était calculé d'après les renseignements fournis dans le formulaire prescrit produit pour l'année en application de cet article, (ii) le total des montants dont chacun représente un montant réputé en application de l'article 122.5 payé par cette personne ou ce proche admissible au cours d'un mois déterminé de l'année; d) de l'excédent éventuel (i) du montant qui, s'il était calculé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration ou formule produite conformément au paragraphe 127.1(1), serait réputé par ce paragraphe payé pour l'année par cette personne sur (i) le montant réputé par ce paragraphe payé pour l'année par cette personne. ***************** 163 (2) Every person who, knowingly, or under circumstances amounting to gross negligence in the carrying out of any duty or obligation imposed by or under this Act, has made or has participated in, assented to or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, form, certificate, statement or answer (in this section referred to as a "return") filed or made in respect of a taxation year as required by or under this Act or a regulation, is liable to a penalty of the greater of $100 and 50% of the aggregate of (a) the amount, if any, by which (i) the amount, if any, by which (A) the tax for the year that would be payable by him under this Act exceeds (B) the amount that would be deemed by subsection 120(2) to have been paid on account of his tax for the year if his taxable income for the year were computed by adding to the taxable income reported by him in his return for the year that portion of his understatement of income for the year that is reasonably attributable to the false statement or omission and if his tax payable for the year were computed by subtracting from the deductions from the tax otherwise payable by him for the year such portion of any such deduction as may reasonably be attributable to the false statement or omission exceeds (ii) the amount, if any, by which (A) the tax for the year that would have been payable by him under this Act exceeds (B) the amount that would have been deemed by subsection 120(2) to have been paid on account of is tax for the year had his tax payable for the year been assessed on the basis of the information provided in his return for the year, (b) the amount, if any, by which (i) the amount that would be deemed by subsection 122.2(1) to be paid for the year by him or, where he is a supporting person of an eligible child of an individual for the year (within the meaning assigned by subsection 122.2(2)) and resided with the individual at the end fo the year, by that individual, as the case may be, if that amount were calculated by reference to the information provided in the return filed for the year pursuant to that subsection exceeds (ii) the amount that is deemed by subsection 122.2(1) to be paid for the year by him or the individual referred to in subparagraph (I), as the case may be, (c) [Repealed] (c.1) the amount, if any, by which (i) the aggregate of all amounts each of which is an amount that would be deemed under section 122.5 to be paid by that person during a month specified for the year or, where that person is a qualified relation of an individual for the year (within the meaning assigned by subsection 122.5(1)), by that individual, as the case may be, if that aggregate were calculated by reference to the information provided in the prescribed form filed for the year under section 122.5 exceeds (ii) the aggregate of all amounts each of which is an amount that is deemed under section 122.5 to be paid by that person or that qualified relation during a month specified for the year, and (d) the amount, if any, by which (i) the amount that would be deemed by subsection 127.1(1) to be paid for the year by him if that amount were calculated by reference to the information provided in the return or form filed for the year pursuant to that subsection exceeds (ii) the amount that is deemed by subsection 127.1(1) to be paid for the year by him. **************** 231.2 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis, a) qu'elle fournisse tout renseignement out tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire; a) qu'elle produise des documents. 231.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice, (a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or (b) the document. [16] Les paragraphes 487(1) et 488.1(2) du Code criminel sont également à propos. En voici le texte : 487 (2) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas : a) une chose à l'égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise; b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira une preuve touchant la commission d'une infraction ou révélera l'endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale; c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu'elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d'une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat; c.1) un bien infractionnel,peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d'un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé : d) d'une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir; e) d'autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l'article 489.1. **************** 487 (1) A justice who is satisfied by information on oath in Form 1 that there are reasonable grounds to believe that there is in a building, receptacle or place (a) anything on or in respect of which any offence against this Act or any other Act of Parliament has been or is suspected to have been committed, (b) anything that there are reasonable grounds to believe will afford evidence with respect to the commission of an offence, or will reveal the whereabouts of a person who is believed to have committed an offence, against this Act or any other Act of Parliament, (c) anything that there are reasonable grounds to believe is intended to be used for the purpose of committing any offence against the person for which a person may be arrested without warrant, or (c.1) any offence-related property, may at any time issue a warrant authorizing a peace officer or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce a federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this Act or any other Act of Parliament and who is named in the warrant (d) to search the building, receptacle or place for any such thing and to seize it, and (e) subject to any other Act of Parliament, to, as soon as practicable, bring the thing seized before, or make a report in respect thereof to, the justice or some other justice for the same territorial division in accordance with section 489.1. *************** 488.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. « avocat » Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire, et dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor. 488.1 (1) In this section, "custodian" means a person in whose custody a package is placed pursuant to subsection (2); « document » Pour l'application du présent article, s'entend au sens de l'article 321. "document", for the purposes of this section, has the same meaning as in section 321; « fonctionnaire » Agent de la paix ou fonctionnaire public. "judge" means a judge of a superior court of criminal jurisdiction of the province where the seizure was made; « gardien » Personne à qui la garde d'un paquet est confiée conformément au paragraphe (2). "lawyer" means, in the Province of Quebec, an advocate, lawyer or notary and, in any other province, a barrister or solicitor; « juge » Juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle de la province où la saisie a été faite. "officer" means a peace officer or public officer. (2) Lorsqu'un fonctionnaire agissant sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale est sur le point d'examiner, de copier ou de saisir un document en la possession d'un avocat qui prétend qu'un de ses clients, nommément désigné, jouit du privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne ce document, le fonctionnaire doit, sans examiner le document ni le copier : a) le saisir et en faire un paquet qu'il doit convenablement sceller et identifier; b) confier le paquet à la garde du shérif du district ou du comté où la saisie a été effectuée ou, s'il existe une entente écrite désignant une personne qui agira en qualité de gardien, à la garde de cette dernière. (3) Lorsqu'un document a été saisi et placé sous garde en vertu du paragraphe (2), le procureur général, le client ou l'avocat au nom de son client, peut : a) dans un délai de quatorze jours à compter de la date où le document a été placé sous garde, demander à un juge, moyennant un avis de présentation de deux jours adressé à toute autre personne qui pourrait faire une demande, de rendre une ordonnance : (i) fixant une date, au plus tard vingt et un jours après la date de l'ordonnance, et un endroit, où sera décidée la question de savoir si le document doit être communiqué, (ii) en outre, exigeant du gardien qu'il présente le document au juge au moment et au lieu fixés; b) faire signifier une copie de l'ordonnance à toute personne qui pourrait faire une demande et au gardien dans les six jours de la date où elle est rendue; c) s'il a procédé ainsi que l'alinéa b) l'autorise, demander, au moment et au lieu fixés, une ordonnance qui tranche la question. (4) Suite à une demande prévue à l'alinéa (3)c), le juge : a) peut examiner le document, s'il l'estime nécessaire, pour établir si le document doit être communiqué; b) peut, s'il est d'avis que cela l'aidera à rendre sa décision sur le caractère privilégié du document, permettre au procureur général d'examiner le document; c) doit permettre au procureur général et à toute personne qui s'oppose à la communication du document de lui présenter leurs observations; d) doit trancher la question de façon sommaire et : (i) s'il est d'avis que le document ne doit pas être communiqué, s'assurer que celui-ci est remballé et scellé à nouveau et ordonner au gardien de le remettre à l'avocat qui a allégué le privilège des communications entre client et avocat ou à son client, (ii) s'il est d'avis que le document doit être communiqué, ordonner au gardien de remettre celui-ci au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général, sous réserve des restrictions et conditions qu'il estime appropriées. Le juge motive brièvement sa décision en décrivant la nature du document sans toutefois en révéler les détails. (5) Lorsque le juge décide, conformément à l'alinéa (4)d), qu'un privilège des communications entre client et avocat existe en ce qui concerne un document, ce document demeure privilégié et inadmissible en preuve, que le juge ait permis ou non au procureur général de l'examiner, conformément à l'alinéa (4)b), à moins que le client n'y consente ou que le privilège ne soit autrement perdu. (6) Lorsqu'un document a été saisi et placé sous garde, en vertu du paragraphe (2) et qu'un juge, sur la demande du procureur général, est convaincu qu'aucune demande prévue à l'alinéa (3)a) n'a été faite, ou, si elle l'a été, qu'elle n'a pas été suivie d'une autre demande prévue à l'alinéa (3)c), il doit ordonner au gardien de remettre le document au fonctionnaire qui a fait la saisie ou à quelque autre personne désignée par le procureur général. (7) Lorsque, pour quelque motif, le juge à qui une demande a été faite selon l'alinéa (3)c) ne peut agir ni continuer d'agir en vertu du présent article, des demandes subséquentes faites en vertu de cet alinéa peuvent être faites à un autre juge. (8) Aucun fonctionnaire ne doit examiner ni saisir un document ou en faire des copies sans donner aux intéressés une occasion raisonnable de formuler une objection fondée sur le privilège des communications entre client et avocat en vertu du paragraphe (2). 9) En tout temps, lorsqu'un document est entre les mains d'un gardien selon le présent article, un juge peut, sur une demande ex parte de la personne qui s'oppose à la divulgation du document alléguant le privilège des communications entre client et avocat, autoriser cette dernière à examiner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge; cependant une telle autorisation doit contenir les dispositions nécessaires pour que le document soit remballé et le paquet scellé à nouveau sans modification ni dommage. (10) La demande visée à l'alinéa (3)c) est entendue à huis clos. (11) Le présent article ne s'applique pas lorsque peut être invoqué le privilège des communications entre client et avocat en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ou le secret professionnel du conseiller juridique en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (2) Where an officer acting under the authority of this or any other Act of Parliament is about to examine, copy or seize a document in the possession of a lawyer who claims that a named client of his has a solicitor-client privilege in respect of that document, the officer shall, without examining or making copies of the document, (a) seize the document and place it in a package and suitably seal and identify the package; and (b) place the package in the custody of the sheriff of the district or county in which the seizure was made or, if there is agreement in writing that a specified person act as custodian, in the custody of that person. 3) Where a document has been seized and placed in custody under subsection (2), the Attorney General or the client or the lawyer on behalf of the client, may (a) within fourteen days from the day the document was so placed in custody, apply, on two days notice of motion to all other persons entitled to make application, to a judge for an order (i) appointing a place and a day, not later than twenty-one days after the date of the order, for the determination of the question whether the document should be disclosed, and (ii) requiring the custodian to produce the document to the judge at that time and place; (b) serve a copy of the order on all other persons entitled to make application and on the custodian within six days of the date on which it was made; and (c) if he has proceeded as authorized by paragraph (b), apply, at the appointed time and place, for an order determining the question. (4) On an application under paragraph (3)(c), the judge (a) may, if the judge considers it necessary to determine the question whether the document should be disclosed, inspect the document; (b) where the judge is of the opinion that it would materially assist him in deciding whether or not the document is privileged, may allow the Attorney General to inspect the document; (c) shall allow the Attorney General and the person who objects to the disclosure of the document to make representations; and (d) shall determine the question summarily and, (i) if the judge is of the opinion that the document should not be disclosed, ensure that it is repackaged and resealed and order the custodian to deliver the document to the lawyer who claimed the solicitor-client privilege or to the client, or (ii) if the judge is of the opinion that the document should be disclosed, order the custodian to deliver the document to the officer who seized the document or some other person designated by the Attorney General, subject to such restrictions or conditions as the judge deems appropriate, and shall, at the same time, deliver concise reasons for the determination in which the nature of the document is described without divulging the details thereof. (5) Where the judge determines pursuant to paragraph (4)(d) that a solicitor-client privilege exists in respect of a document, whether or not the judge has, pursuant to paragraph (4)(b), allowed the Attorney General to inspect the document, the document remains privileged and inadmissible as evidence unless the client consents to its admission in evidence or the privilege is otherwise lost. (6) Where a document has been seized and placed in custody under subsection (2) and a judge, on the application of the Attorney General, is satisfied that no application has been made under paragraph (3)(a) or that following such an application no further application has been made under paragraph (3)(c), the judge shall order the custodian to deliver the document to the officer who seized the document or to some other person designated by the Attorney General. (7) Where the judge to whom an application has been made under paragraph (3)(c) cannot act or continue to act under this section for any reason, subsequent applications under that paragraph may be made to another judge. (8) No officer shall examine, make copies of or seize any document without affording a reasonable opportunity for a claim of solicitor-client privilege to be made under subsection (2). (9) At any time while a document is in the custody of a custodian under this section, a judge may, on an ex parte application of a person claiming a solicitor-client privilege under this section, authorize that person to examine the document or make a copy of it in the presence of the custodian or the judge, but any such authorization shall contain provisions to ensure that the document is repackaged and that the package is resealed without alteration or damage. (10) An application under paragraph (3)(c) shall be heard in private. (11) This section does not apply in circumstances where a claim of solicitor-client privilege may be made under the Income Tax Act or under the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act. [17] Et finalement, les articles 7 et 8, ainsi que les paragraphes 24(1) et 24(2) de la Charte, sont à propos. En voici le texte 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. [...] 8. Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure. [...] 24. (1) toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. 24. (1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by the Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances. (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. (2) Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or freedoms guaranteed by this Charter, the evidence shall be excluded if it is established that, having regard to all the circumstances, the admission of it would bring the administration of justice into disrepute. ANALYSE Premier point- Le juge de la Cour de l'impôt a-t-il commis une erreur parce qu'il n'aurait pas motivé suffisamment sa décision? [18] Selon l'appelant, les motifs du juge de la Cour de l'impôt ne répondent pas à la norme fixée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869. Plus précisément, il soutient que les motifs sont déficients parce que le juge n'a pas expliqué sa décision « d'une manière suffisamment intelligible pour en permettre l'examen en appel » (Sheppard, précité, au paragraphe 1). [19] Au soutien de son argument, l'appelant fait observer que le juge de la Cour de l'impôt a négligé d'aborder plusieurs aspects, à savoir le privilège du secret professionnel de l'avocat et la renonciation à ce privilège, la tentative d'extorsion de Ray Finkle, l'un des enquêteurs de Revenu Canada, l'abus de procédure, l'inobservation du mandat de perquisition, l'article 488.1 du Code criminel, le fondement des cotisations et le fardeau de la preuve s'y rapportant. [20] L'intimée, il va sans dire, rejette énergiquement la position de l'appelant, en affirmant que les motifs exposés par le juge de la Cour de l'impôt répondent à la norme fixée par l'arrêt Sheppard, précité. [21] L'intimée soutient que le juge a examiné la preuve d'une manière équitable, en exposant clairement la position de l'appelant, une position qu'il a décidé de ne pas retenir. L'intimée soutient aussi que le juge a scrupuleusement passé en revue la preuve se rapportant aux directives émises et à leur exécution et, sur ce point, il a préféré la preuve des témoins de l'intimée. Le juge a estimé que le témoignage d'Eric Fransky était « méticuleux » , tout en concluant que « s'il y a quelque chose de stupéfiant, c'est le caractère scandaleux du comportement de l'appelant, qui a omis de déclarer des revenus très importants, en soutenant qu'il ignorait qu'il devait les déclarer » . De l'avis de l'intimée, ce ne pouvait être là qu'une observation sur la crédibilité de ces deux témoins. [22] Par conséquent, l'intimée dit que les motifs exposés par le juge de la Cour de l'impôt donnent manifestement à l'appelant et à la Cour un compte rendu complet de son jugement et donc qu'ils ne sont pas « inintelligibles » . L'intimée conclut sur ce point en affirmant qu'il n'y a pas absence de motifs au point d'empêcher la Cour d'apprécier la justesse de la décision du juge McArthur. [23] À mon avis, les motifs exposés par le juge de la Cour de l'impôt répondent à la norme fixée par la Cour suprême dans l'arrêt Sheppard. Avant d'examiner cet arrêt et la norme qu'il fixe, je passerai brièvement en revue les motifs exposés par le juge de la Cour de l'impôt. [24] Le juge de la Cour de l'impôt a examiné les éléments de preuve, affirmant sans ambiguïté qu'il ne pouvait croire que Mme Dwyer n'eût pas été informée de ses droits durant la perquisition menée à son domicile. Il a retenu que, avant la perquisition menée dans les cabinets d'avocats, les avocats avaient reçu lecture de leurs droits, et il a aussi retenu que M. Dwyer avait renoncé au privilège du secret professionnel de l'avocat. [25] Le juge a examiné les preuves se rapportant à la demande de prêt faite par M. Finkle, ainsi que le paiement de la somme de 300 000 $ fait par M. Dwyer au titre de ses impôts. Il a conclu qu'il n'existait « aucune preuve d'extorsion de la part de M. Finkle » , ni aucune preuve que M. Dwyer avait payé la somme de 300 000 $ sous la menace de poursuites criminelles. [26] Le juge de la Cour de l'impôt a rejeté l'argument de l'appelant selon lequel la preuve obtenue à la faveur des perquisitions menées dans les cabinets d'avocats était irrecevable en raison de l'inconstitutionnalité de l'article 488.1, et l'argument selon lequel la preuve obtenue à la faveur de la perquisition menée au domicile des Dwyer était irrecevable en raison d'atteintes à la Charte. Appliquant l'arrêt La Reine c. Jurchison, 2001 CAF 126, il a jugé que la preuve obtenue en violation d'un droit garanti par l'article 8 de la Charte était peut-être irrecevable dans un procès criminel, mais qu'elle était recevable dans un procès civil. La question de savoir si la preuve devrait être écartée dépendait de l'application du paragraphe 24(2) de la Charte, et il fallait pour cela examiner la preuve contestée, la manière dont elle avait été obtenue, la gravité de l'atteinte aux droits garantis par la Charte, enfin la question de savoir si l'information était déjà entre les mains de la Couronne ou si elle était susceptible de communication préalable. Le juge s'est aussi référé à l'arrêt rendu par le juge Linden dans l'affaire Donovan c. La Reine, 2000 DTC 6339 (CAF), qui expose le même critère pour l'utilisation d'éléments de preuve obtenus au mépris d'un droit garanti par la Charte. Le juge de la Cour de l'impôt a pris note aussi des commentaires du juge Linden pour qui le redressement consistant à annuler une cotisation n'est possible que lorsqu'il est manifeste que l'exclusion d'éléments de preuve selon le paragraphe 24(2) priverait le ministre d'une preuve si fondamentale que la cotisation ne pourrait subsister sans elle. [27] Après un examen de la preuve, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que, vu les circonstances de cette affaire, les perquisitions n'étaient pas abusives. Il a aussi conclu que, en tout état de cause, l'utilisation de la preuve n'était pas susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Il a plutôt exprimé l'avis que c'est l'exclusion de la preuve qui aurait eu cet effet. Pour arriver à cette conclusion, le juge de la Cour de l'impôt a considéré que les perquisitions avaient été menées de bonne foi, sans la connaissance de l'inconstitutionnalité de l'article 488.1 du Code criminel, que le ministre avait des motifs sérieux de croire que des perquisitions étaient nécessaires pour le travail de vérification, que les preuves n'avaient pas été obtenues par mobilisation de l'appelant contre lui-même, enfin que « l'on aurait probablement pu trouver ces éléments de preuve par d'autres moyens » . [28] Le juge a ensuite exposé en détail les motifs de sa conclusion selon laquelle la preuve ne permettait pas de dire qu'il y avait eu tentative d'extorsion de la part de M. Finkle à l'endroit de M. Dwyer. Cette conclusion était autorisée par le fait que M. Finkle disposait d'un actif suffisant pour garantir l'hypothèque qu'il demandait à l'appelant, que l'opération avait été traitée selon les méthodes ordinairement employées par M. Dwyer, avec l'intervention d'un courtier en prêts hypothécaires, puis avec demande à remplir, vérifications de crédit et taux d'intérêt habituels demandés par M. Dwyer, enfin que, lorsque la demande de M. Finkle fut refusée par M. Dwyer, M. Finkle a pu obtenir un financement auprès d'un établissement commercial,
Source: decisions.fca-caf.gc.ca