Dickason c. Université de l'Alberta
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Dickason c. Université de l'Alberta Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-09-24 Recueil [1992] 2 RCS 1103 Numéro de dossier 22700 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22700 Contenu de la décision Dickason c. Université de l'Alberta, [1992] 2 R.C.S. 1103 Olive Patricia Dickason Appelante c. Les gouverneurs de l'Université de l'Alberta Intimés et L'Alberta Human Rights Commission Intimée Répertorié: Dickason c. Université de l'Alberta No du greffe: 22700. 1992: 5 mai; 1992: 24 septembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droits civils ‑‑ Droits à l'égalité ‑‑ Retraite obligatoire ‑‑ Loi provinciale interdisant la discrimination en raison de l'âge ‑‑ L'employeur peut démontrer que la violation alléguée est «raisonnable et justifiable, eu égard aux circonstances» ‑‑ La politique de l'université fixant l'âge de la retraite obligatoire à 65 ans est‑elle justifiée? ‑‑ Les critères permettant de limiter en vertu de l'article premier les droits garantis par la Charte s'appliquent‑ils? ‑‑ Individual's Rights Protection Act, S.R.A. 1980, ch. I‑2, art. 7, 11.1. Tribunaux ‑‑ Révision en appel ‑‑ Conclusions de fait ‑‑ Retenue judiciaire ‑‑ La cour d'a…
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Dickason c. Université de l'Alberta Collection Jugements de la Cour suprême Date 1992-09-24 Recueil [1992] 2 RCS 1103 Numéro de dossier 22700 Juges La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank En appel de Alberta Sujets Droit constitutionnel Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22700 Contenu de la décision Dickason c. Université de l'Alberta, [1992] 2 R.C.S. 1103 Olive Patricia Dickason Appelante c. Les gouverneurs de l'Université de l'Alberta Intimés et L'Alberta Human Rights Commission Intimée Répertorié: Dickason c. Université de l'Alberta No du greffe: 22700. 1992: 5 mai; 1992: 24 septembre. Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de l'alberta Droits civils ‑‑ Droits à l'égalité ‑‑ Retraite obligatoire ‑‑ Loi provinciale interdisant la discrimination en raison de l'âge ‑‑ L'employeur peut démontrer que la violation alléguée est «raisonnable et justifiable, eu égard aux circonstances» ‑‑ La politique de l'université fixant l'âge de la retraite obligatoire à 65 ans est‑elle justifiée? ‑‑ Les critères permettant de limiter en vertu de l'article premier les droits garantis par la Charte s'appliquent‑ils? ‑‑ Individual's Rights Protection Act, S.R.A. 1980, ch. I‑2, art. 7, 11.1. Tribunaux ‑‑ Révision en appel ‑‑ Conclusions de fait ‑‑ Retenue judiciaire ‑‑ La cour d'appel doit‑elle modifier les conclusions de fait tirées par une commission d'enquête et la Cour du Banc de la Reine? L'appelante, professeur permanente à l'Université de l'Alberta, a été forcée de prendre sa retraite à l'âge de 65 ans conformément à une clause relative à la retraite obligatoire prévue dans la convention collective conclue entre l'université et son corps professoral. Elle a présenté devant l'Alberta Human Rights Commission une plainte dans laquelle elle prétendait que sa mise à la retraite forcée violait l'art. 7 de l'Individual's Rights Protection Act puisqu'elle faisait ainsi l'objet de discrimination fondée sur l'âge. L'article 11.1 de la Loi prévoit que la discrimination fondée sur un motif interdit sera permise si l'employeur établit que la dérogation était «raisonnable et justifiable, eu égard aux circonstances». La commission d'enquête constituée pour examiner la plainte de l'appelante a tranché en sa faveur et ordonné sa réintégration. Cette décision a été maintenue par la Cour du Banc de la Reine, puis renversée par la Cour d'appel. Arrêt (les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. L'université a démontré que la pratique contestée de mise à la retraite obligatoire est raisonnable et justifiable au sens de l'art. 11.1 de l'Individual's Rights Protection Act. Les juges La Forest, Gonthier, Cory et Iacobucci: En interprétant la législation sur les droits de la personne, il faut reconnaître pleinement les droits qui y sont énoncés et leur donner effet pleinement, tandis que les moyens de défense qui peuvent être opposés à l'exercice de ces droits doivent être interprétés de façon restrictive. Dans l'application du critère énoncé dans l'arrêt Oakes pour déterminer si une loi peut être justifiée en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés , la Cour a adopté une norme de preuve souple qui tient compte des divers contextes dans lesquels l'État cherche à invoquer une justification pour sauvegarder la disposition législative contestée. Vu que la contestation en vertu de la Charte d'une disposition législative adoptée par l'État a évidemment une incidence sur un intérêt de l'État, il faut faire preuve de retenue à l'égard des actions de l'État manifestées par la disposition législative contestée. Le raisonnement de principe pour cette norme variable ne peut être appliqué automatiquement à l'examen d'une loi sur les droits de la personne, lorsque la contestation porte sur les actions d'une partie privée. La jurisprudence relative à la Charte peut donc être utile pour concevoir le critère permettant de déterminer si l'on a établi le moyen de défense prévu à l'art. 11.1 de l'Individual's Rights Protection Act, mais le modèle de l'arrêt Oakes n'est adéquat que s'il est appliqué sans la moindre retenue à l'égard d'un défendeur privé, et seulement avec beaucoup de souplesse et en tenant dûment compte du contexte. Le principe de common law de la retenue judiciaire à l'égard des conclusions de fait tirées par un tribunal de première instance a dans une large mesure été adopté dans le cadre du contrôle des décisions de tribunaux administratifs, même si la norme de contrôle est toujours régie par leur loi habilitante. La retenue judiciaire doit s'appliquer aux conclusions de fait d'un tribunal administratif lorsqu'il y a une clause privative ou que les conclusions sont tirées dans le champ des connaissances spécialisées d'un tribunal administratif. En l'espèce, cependant, la Cour ne devrait pas être liée par les conclusions de la commission d'enquête. La Loi indique clairement qu'une norme de contrôle très large devrait s'appliquer. Il ressort clairement du libellé de la Loi que le législateur a voulu expressément que les cours d'appel examinent à nouveau la preuve et qu'elles tirent leurs propres conclusions de fait, si elles le jugent approprié. Le juge de la Cour du Banc de la Reine n'a entendu aucun témoignage de vive voix, mais il a plutôt réexaminé la preuve en se fondant sur la transcription de l'audience devant la commission d'enquête. La Cour d'appel et notre Cour se trouvent donc exactement dans la même position que le juge et ont à examiner exactement le même dossier, et les raisons de principe de s'en remettre aux conclusions de fait d'un tribunal de première instance ne s'appliquent pas. Bien que la décision rendue par notre Cour dans l'affaire McKinney puisse, jusqu'à un certain point, servir de guide, elle ne détermine pas l'issue de la présente affaire. En évaluant les arguments relatifs à la question de l'atteinte minimale dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article premier de la Charte , les juges, à la majorité, dans l'affaire McKinney ont examiné la question de savoir si le gouvernement était raisonnablement fondé à conclure qu'il portait le moins possible atteinte au droit pertinent. Le fait de formuler ainsi la question impose au défendeur un fardeau de preuve beaucoup plus léger que celui que prescrit l'art. 11.1 , qui oblige le défendeur à prouver que la politique discriminatoire, considérée objectivement, ne constitue qu'une atteinte minimale au droit en question. Bien qu'il n'y ait pas lieu de faire preuve de retenue à l'égard de la politique pour laquelle la défenderesse a opté, d'autres facteurs peuvent fort bien être pertinents. Les tribunaux ont respecté le rôle unique des universités dans notre société en tant que centres autonomes d'érudition, de recherche et d'enseignement sauvegardés par la liberté universitaire, et ils ont hésité longuement au cours des années à s'immiscer dans les affaires universitaires. Le maintien de la liberté de l'enseignement et la garantie du renouvellement du corps professoral sont des questions très délicates qui ne se prêtent pas à une réponse simple et précise quant à la proportionnalité entre le fardeau de la preuve de la discrimination reprochée et les objectifs poursuivis. Les témoignages et les opinions d'administrateurs d'université compétents et expérimentés seront d'une importance particulière. En l'espèce, il convient également de tenir compte de la convention collective autorisant la retraite obligatoire. Les parties ne peuvent pas, en règle générale, renoncer par contrat à l'application d'une loi sur les droits de la personne. Cette règle s'inspire de la crainte qu'il n'existe une grande disparité en matière de pouvoir de négociation entre la personne qui renonce par contrat à l'application d'une loi sur les droits de la personne et la partie qui tire profit de cette clause. Toutefois, les codes du travail sont conçus expressément pour permettre de surmonter ou de compenser tout déséquilibre en matière de pouvoir de négociation, et ces garanties légales font en sorte que les conventions collectives revêtent une importance nouvelle et considérable. Une convention collective peut fort bien démontrer le caractère raisonnable d'une pratique qui, de prime abord, semble discriminatoire. Il faudrait cependant prouver que la convention collective a été négociée librement par des parties ayant un pouvoir de négociation relativement égal et qu'elle n'est pas injustement discriminatoire envers des minorités. En l'espèce, la clause de la convention collective portant sur la retraite obligatoire s'applique à tous les membres de l'association des professeurs. De plus, le syndicat n'a pas négocié cette clause en l'absence de tout contexte, mais il l'a plutôt fait dans le cadre d'un système de permanence qui protège tous les membres du corps professoral contre le renvoi non motivé et qui établit un régime de pension assurant la sécurité financière de tous les membres du corps professoral qui prennent leur retraite. Les objectifs de la retraite obligatoire ont été formulés ainsi: maintenir la permanence, promouvoir le renouvellement du corps professoral, faciliter la planification et la gestion des ressources et protéger la «mise à la retraite dans la dignité» pour les membres du corps professoral. Comme les objectifs énoncés dans l'arrêt McKinney, dans lesquels ils sont compris, ils sont suffisamment importants pour justifier la restriction d'un droit constitutionnel à l'égalité. La pratique de mise à la retraite contestée a un lien rationnel avec les objectifs cités. La mise à la retraite des professeurs qui atteignent l'âge de 65 ans permet à l'université de prévoir aisément le rythme de départ des employés et d'ouvrir des postes pour de nouveaux professeurs. La retraite obligatoire permet aussi à l'université de renouveler son corps professoral en intégrant des membres plus jeunes qui apportent de nouveaux points de vue dans leurs disciplines. Elle constitue un moyen de résoudre le double problème du financement limité et de l'existence d'un «gonflement» dans la répartition par âge des professeurs. De même, cette politique justifie l'existence d'un système de permanence qui crée des obstacles au renvoi des professeurs, favorisant ainsi leur indépendance. Dans le cadre de l'université, la retraite obligatoire résiste également au critère de l'atteinte minimale. Il n'y a pas d'autre politique évidente qui permette d'obtenir les mêmes résultats sans restreindre les droits individuels des membres du corps professoral. En dernier lieu, les effets de la discrimination à première vue sont proportionnels aux objectifs légitimes visés. Les juges L'Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidentes): La retenue judiciaire à l'égard des conclusions de fait de la commission d'enquête est conforme à la fois aux principes et à la jurisprudence et reconnaît l'«avantage capital» dont bénéficient les tribunaux de première instance et les tribunaux administratifs, qui voient et entendent des témoins. On devrait également traiter avec une certaine retenue les conclusions tirées par une commission et reposant sur des éléments de preuve fondés sur des faits sociaux lorsque ces conclusions relèvent du mandat particulier et principal de la commission. On peut faire preuve à l'égard d'une commission dont les décisions ne sont pas protégées par une clause privative d'une retenue moindre qu'à l'égard d'une commission qui jouit de la protection d'une telle clause, mais il ne s'agit là que d'une question de degré. En l'espèce, il est évident que le juge de première instance s'est rendu compte de l'avantage dont bénéficiait la commission d'enquête et qu'il s'est fondé sur les conclusions de fait de la commission pour tirer sa propre conclusion. Notre Cour doit accorder le même respect aux conclusions de la commission d'enquête. Il a été établi que les lois sur les droits de la personne doivent recevoir une interprétation à la fois large et fondée sur leur objectif. Il faut interpréter restrictivement les dispositions d'exception qui permettent de justifier des mesures discriminatoires. On peut aborder l'analyse de l'art. 11.1 de la Loi d'une manière conforme au modèle établi dans l'arrêt R. c. Oakes. Le critère pour justifier une discrimination en vertu de l'art. 11.1 est un critère strict. Il exige que l'employeur, dans le cas d'une pratique discriminatoire, prouve l'absence d'une solution de rechange pratique à la règle discriminatoire et s'acquitte du fardeau de preuve civil. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer à l'espèce la norme souple en vertu de laquelle le défendeur n'a pas à démontrer qu'il a adopté, pour appliquer sa politique, le moyen qui porte le moins atteinte au droit en question. La norme souple a pour fondement la retenue judiciaire à l'égard du choix du législateur, en vertu de la notion selon laquelle, en matière de ressources et de formation, le législateur se trouve en meilleure position que les tribunaux pour effectuer des choix de principe entre des intérêts concurrents. Cette retenue à l'égard du choix du législateur est tout à fait injustifiée lorsque, comme en l'espèce, le défendeur n'est pas une assemblée législative. La politique de mise à la retraite obligatoire à 65 ans de l'université n'est ni raisonnable ni justifiable en vertu de l'art. 11.1 de la Loi. D'abord, vu que, en règle générale, les parties ne peuvent renoncer par contrat aux lois sur les droits de la personne, une convention collective ne constitue pas une preuve du caractère raisonnable d'une pratique discriminatoire. L'interdiction de renoncer aux dispositions des lois sur les droits de la personne repose non seulement sur le souci d'assurer un équilibre en matière de pouvoir de négociation, mais également sur l'idée que les droits garantis par les codes des droits de la personne sont inhérents à la dignité de chaque personne au sein de notre société. Même si l'existence d'une convention collective par laquelle les employés consentent à limiter leurs droits peut exceptionnellement être un facteur à prendre en considération dans l'examen du caractère justifiable d'une politique discriminatoire de l'employeur, il faut examiner attentivement cette convention afin de s'assurer qu'elle n'entraîne pas une discrimination injuste envers une minorité des membres du syndicat, et qu'elle a été négociée librement. Le contexte particulier de la négociation, y compris les dispositions législatives pertinentes en vigueur au moment de sa conclusion, peuvent réduire grandement son caractère probant, comme c'est le cas en l'espèce. Dans les circonstances, la convention collective entre l'appelante et l'université n'établit pas le caractère raisonnable de la politique de retraite obligatoire de l'université. Compte tenu des conclusions de notre Cour dans l'arrêt McKinney, les objectifs énoncés par l'université sont urgents et réels. Les craintes exprimées par l'université à propos des effets que l'élimination de la retraite obligatoire pourrait avoir sur la permanence ne suffisent pas cependant à établir l'existence d'un lien rationnel entre son objectif de préserver le système de permanence et sa politique discriminatoire. L'évaluation par les pairs est une façon juste et équitable d'évaluer les professeurs en toute bonne foi, en se fondant sur leur dossier d'enseignement, de recherche et de publications plutôt que sur leur âge. Sauf en cas d'abus, ce moyen ne menace aucunement la liberté universitaire; il se trouve, en fait, à accroître la valeur de la permanence en assurant le renvoi des professeurs incompétents, qu'ils soient jeunes ou vieux. L'université n'a pas non plus réussi à prouver l'existence d'un lien rationnel entre l'objectif du renouvellement du corps professoral et sa politique de mise à la retraite obligatoire. L'argument portant qu'avec la retraite obligatoire à un âge précis, l'université peut offrir des postes à des professeurs plus jeunes, ce qui permet d'infuser des idées nouvelles dans l'institution et de résoudre le problème du financement limité, ne résiste pas à un examen approfondi. Il repose sur la fausse prémisse selon laquelle les travailleurs les plus âgés sont uniformément moins productifs et originaux que leurs collègues plus jeunes. En outre, l'élimination de la retraite obligatoire aurait seulement un effet limité sur le nombre d'emplois pour de jeunes professeurs à cause, en partie, du petit nombre de professeurs qui désirent vraiment continuer à travailler au‑delà de l'âge normal de la retraite. Il faudrait également rejeter l'argument de la planification de l'établissement, selon lequel la mise à la retraite obligatoire est nécessaire parce qu'elle permet à la direction de planifier. D'autres variables, comme les démissions, les décès et la retraite anticipée, sont prévues avec une certitude relative grâce à des prévisions statistiques. Le léger inconvénient qui subsiste inévitablement ne peut servir à lui seul à justifier une atteinte à l'égalité fondée sur l'âge. L'argument fondé sur la mise à la retraite avec dignité dépend entièrement de l'idée selon laquelle les professeurs qui atteignent l'âge de 65 ans doivent nécessairement craindre d'être évalués en fonction de leur rendement, car invariablement, ce rendement décline rapidement avec l'âge. Puisque la preuve réfute de façon concluante le mythe du déclin universel et que l'évaluation par les pairs est un outil efficace pour déceler l'incompétence, d'entrée de jeu, cette proposition n'est manifestement pas fondée. La politique de mise à la retraite obligatoire ne satisfait en aucune façon au critère de l'atteinte minimale. Parce qu'elles sont fondées sur une appréciation objective, les évaluations par les pairs offrent une façon beaucoup plus digne de traiter le travail universitaire et sont donc infiniment préférables. L'incitation à la retraite anticipée est une autre mesure non discriminatoire qui permettrait d'atteindre les objectifs de l'université. Enfin, les effets dévastateurs de la retraite forcée sur la situation financière, la santé et la dignité d'un travailleur sont grandement disproportionnés à tout avantage que peut retirer l'université de sa pratique discriminatoire. Le juge Sopinka (dissident): Il est d'accord avec la conclusion et la majeure partie des motifs du juge L'Heureux‑Dubé. Dans l'arrêt McKinney, notre Cour a décidé que la retraite obligatoire à un âge déterminé n'est pas inacceptable du point de vue constitutionnel. Le Parlement ou une assemblée législative peut, par une loi appropriée, l'autoriser ou l'interdire. À l'article 11.1 de son Individual's Rights Protection Act, la province d'Alberta a laissé cette décision aux employeurs et employés sous réserve que, si on adopte la retraite obligatoire, l'employeur doit convaincre une commission d'enquête que cette pratique discriminatoire est raisonnable et justifiable. La jurisprudence relative à l'article premier de la Charte constitue un guide utile dans l'application de l'art. 11.1 . Pour déterminer si on a respecté le critère de proportionnalité, la Cour ne devrait pas montrer, face à la décision d'un employeur, la même retenue que s'il s'agissait de la décision d'un acteur gouvernemental. Le critère mis au point pour l'application de l'article premier de la Charte et celui qui a trait au moyen de défense opposable à une accusation de discrimination portée en vertu d'une loi sur les droits de la personne sont similaires. Bien que le premier, énoncé dans l'arrêt Oakes, soit plus complexe, tous les deux exigent que la mesure contestée ait un lien rationnel avec un objectif légitime. Le critère sert à déterminer si l'exigence en matière d'emploi est «raisonnablement nécessaire» pour assurer l'exécution du travail. C'est une question de fait que doit trancher une commission d'enquête sous réserve des procédures d'appel. Il faut tenir compte de toutes les circonstances, y compris toute entente ou toute convention collective intervenue entre l'employeur et les employés. C'est un facteur, mais il a peu ou pas de valeur en l'espèce. Le pourvoi devrait être accueilli parce que la commission d'enquête a conclu, suivant la preuve, que le lien entre l'objectif de l'université et sa politique de retraite obligatoire est faible. En outre, la commission a conclu qu'il existe d'autres moyens plus raisonnables qui permettraient à l'université d'atteindre ses objectifs. On n'a présenté aucune raison valable de modifier ces conclusions. Jurisprudence Citée par le juge Cory Arrêts examinés: McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; arrêts mentionnés: Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802; N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada, [1987] 1 R.C.S. 1247; Klimashewski c. Succession Klimashewski, [1987] 2 R.C.S. 754; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Gendron c. Syndicat des approvisionnements et services de l'Alliance de la Fonction publique du Canada, section locale 50057, [1990] 1 R.C.S. 1298; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150. Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente) Harrison c. University of British Columbia (1986), 30 D.L.R. (4th) 206; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Saskatoon (Ville), [1989] 2 R.C.S. 1297; Clarke c. Edinburgh and District Tramways Co., [1919] S.C. (H.L.) 35; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Stein c. Le navire "Kathy K", [1976] 2 R.C.S. 802; Klimashewski c. Succession Klimashewski, [1987] 2 R.C.S. 754; N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada, [1987] 1 R.C.S. 1247; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351; Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l'industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321; Re Ontario Human Rights Commission and City of North Bay (1977), 17 O.R. (2d) 712; Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Human Rights Commission), [1990] 2 R.C.S. 489; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; AFPC c. Canada, [1987] 1 R.C.S. 424; Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Black c. Law Society of Alberta, [1989] 1 R.C.S. 591; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Winnipeg School Division No. 1 c. Craton, [1985] 2 R.C.S. 150. Citée par le juge Sopinka (dissident) McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; Commission ontarienne des droits de la personne c. Municipalité d'Etobicoke, [1982] 1 R.C.S. 202; Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), [1988] 2 R.C.S. 279; Stein c. Le navire "Kathy" K, [1976] 2 R.C.S. 802; Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351. Lois et règlements cités Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 390/68, r. 518. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 15 . Charter Omnibus Act, S.A. 1985, ch. 15, art. 14. Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19, art. 42(3). Individual's Rights Protection Act, S.A. 1972, ch. 2, art. 6. Individual's Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I‑2, art. 7 [mod. 1990, ch. 23, art. 4], 11.1 [ajouté 1985, ch. 33, art. 5], 31(1), 33, 38a) [abr. & rempl. 1985, ch. 15, art. 14]. Individual's Rights Protection Amendment Act, 1985, S.A. 1985, ch. 33, art. 5. Universities Academic Pension Act, R.S.A. 1980, ch. U‑6. Universities Academic Pension Act, S.A. 1978, ch. 36, art. 9. Universities Academic Pension Plan Act, S.A. 1985, ch. U‑6.1. Doctrine citée Alberta Hansard, May 21, 1985, p. 1085. Blackburn, Robert T. and Janet H. Lawrence. "Aging and the Quality of Faculty Job Performance" (1986), 23 Review of Educational Research 265. Cole, Stephen. "Age and Scientific Performance" (1979), 84 Am. J. Soc. 958. Ford, Robert C. and Myron D. Fottler. "Flexible Retirement: Slowing Early Retirement of Productive Older Employees", [1985] Human Resource Planning 147. Krashinsky, Michael. "The Case for Eliminating Mandatory Retirement: Why Economics and Human Rights Need Not Conflict" (1988), XIV Analyse de politiques 40. Necheles‑Jansyn, Ruth F. 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D/4468, qui avait maintenu la plainte de discrimination illicite portée par l'appelante. Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents. Sheila J. Greckol et Jo‑Ann R. Kolmes, pour l'appelante. Peter M. Owen, c.r., et Greg A. Harding, pour les intimés les gouverneurs de l'Université de l'Alberta. J. Leslie Wallace et Sarah FitzGerald, pour l'intimée l'Alberta Human Rights Commission. //Le juge Cory// Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par Le juge Cory ‑‑ Il s'agit de déterminer en l'espèce si la politique de retraite obligatoire applicable au corps professoral de l'Université de l'Alberta viole l'Individual's Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I‑2, de cette province et, dans l'affirmative, si elle peut être justifiée en vertu de l'art. 11.1 de cette loi. Les faits Le 24 juin 1975, l'Université de l'Alberta a engagé l'appelante, Olive Patricia Dickason, titulaire d'un doctorat. Le 22 juin 1976, Mme Dickason a signé un contrat dans lequel elle consentait expressément à être liée par la convention dite Academic Staff Agreement conclue entre l'Université et l'Association of Academic Staff of the University of Alberta (AASUA). L'article 18.01 de la convention fixait à 65 ans l'âge normal de la retraite du personnel. L'appelante a été nommée professeure adjointe le 1er juillet 1976. Le 1er juillet 1978, on a donné à l'Academic Staff Agreement le nouveau nom de Faculty Agreement (la «convention»). L'article 18.01 a été modifié de façon à se reporter à la nouvelle loi sur les pensions; l'âge de la retraite est demeuré à 65 ans. Le 2 novembre 1979, l'Université a accordé la permanence à l'appelante, conformément aux dispositions de la convention. Le 1er juin 1985, Mme Dickason a été promue au poste de professeure titulaire. Le 30 juin 1985, l'Université a mis Mme Dickason à la retraite conformément aux dispositions de l'art. 18.01 de la convention. L'appelante a été nommée professeure émérite, ce qui montre l'estime qu'on avait pour elle. En fait, sa compétence de professeure n'a jamais été mise en doute. Mme Dickason a déposé une plainte dans laquelle elle alléguait que sa mise à la retraite forcée viole l'Individual's Rights Protection Act (l'"IRPA"). La commission d'enquête constituée pour examiner la plainte a tranché en sa faveur: (1987), 9 C.H.R.R. D/4468. L'Université en a appelé sans succès de cette décision devant la Cour du Banc de la Reine: (1988), 62 Alta. L.R. (2d) 209, 91 A.R. 350, 9 C.H.R.R. D/5403. Elle a porté sa cause devant la Cour d'appel, qui a renversé la décision de la commission: (1991), 81 Alta. L.R. (2d) 393, 117 A.R. 11, 2 W.A.C. 11, 83 D.L.R. (4th) 1, [1991] 6 W.W.R. 377. Le présent pourvoi porte sur cet arrêt. Les lois pertinentes Il est nécessaire de faire un bref historique des lois pertinentes en matière de droits de la personne et de pensions étant donné qu'elles ont été modifiées au cours des années pendant lesquelles Mme Dickason a été membre du corps professoral de l'Université. Le 31 janvier 1973, l'Individual's Rights Protection Act, S.A. 1972, ch. 2, est entrée en vigueur. Cette loi interdisait la discrimination fondée sur l'âge en matière d'emploi. Le groupe d'âge protégé se limitait toutefois aux personnes âgées de 45 à 65 ans. Le 1er juillet 1978, la province a promulgué l'Universities Academic Pension Act, S.A. 1978, ch. 36. Cette loi prévoyait que tout membre du régime de pension devait prendre sa retraite à [traduction] «l'âge normal de la retraite», qui était fixé à 65 ans (art. 9). En 1985, l'IRPA fut modifiée par l'adjonction d'une disposition autorisant des exceptions à l'interdiction de discrimination lorsque cela était [traduction] «raisonnable et justifiable» (Individual's Rights Protection Amendment Act, 1985, S.A. 1985, ch. 33, art. 5). Le 18 avril 1985, la province a adopté l'Universities Academic Pension Plan Act, S.A. 1985, ch. U‑6.1. Cette loi, qui remplaçait la loi antérieure sur les pensions, est entrée en vigueur le 1er novembre 1985. La nouvelle loi fixait à 65 ans [traduction] «l'âge normal de la retraite» et permettait à tous les employés, y compris ceux qui avaient plus de 65 ans de participer au régime de pension. Le 5 juin 1985, la Charter Omnibus Act, S.A. 1985, ch. 15, fut adoptée. Cette loi abolissait la limite supérieure de 65 ans imposée dans la définition du mot âge contenue dans l'IRPA. La loi Individual's Rights Protection Act [traduction] 7(1) Aucun employeur ni aucune personne agissant pour le compte d'un employeur ne doit a) refuser d'employer ou de continuer à employer une personne, ni b) faire preuve de discrimination envers une personne relativement à son emploi ou aux modalités de son emploi, en raison de la race, des croyances religieuses, de la couleur, du sexe, des déficiences physiques ou mentales, de l'état matrimonial, de l'âge, de l'ascendance ou du lieu d'origine de cette personne ou d'une autre personne. 11.1 Toute dérogation à la présente loi dont l'auteur présumé démontre qu'elle était raisonnable et justifiable, eu égard aux circonstances, est réputée ne pas avoir eu lieu. 33(1) Toute partie à une procédure engagée devant une commission d'enquête peut interjeter appel de l'ordonnance de la commission devant la Cour du Banc de la Reine en déposant un avis de requête au greffe de la cour du district judiciaire dans lequel s'est tenue l'enquête. (2) Si les moyens invoqués reposent en totalité ou en partie sur une question de fait ou sur une question mixte de droit et de fait, l'appel ne peut être interjeté sans l'autorisation d'un juge de la Cour du Banc de la Reine. . . . (4) Après avoir tenu compte de toute question qu'il estime appropriée, le juge peut accorder l'autorisation d'interjeter appel en vertu du paragraphe (2). . . . (6) La Cour peut confirmer, renverser ou modifier l'ordonnance de la commission d'enquête et rendre toute ordonnance que la commission peut rendre en vertu de l'article 31. (La formulation de l'art. 33 a été modifiée depuis, S.A. 1990, ch. 23, art. 14.) 38 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi: a) «âge» Dix‑huit ans et plus. Les procédures devant les tribunaux d'instance inférieure La commission d'enquête Le président de la commission d'enquête a conclu que la politique de l'Université concernant la retraite obligatoire à l'âge de 65 ans violait la loi. Il a fait remarquer que l'art. 7 de l'IRPA interdit toute discrimination fondée sur l'âge. Dès qu'une telle violation est établie, il y a déplacement du fardeau de la preuve et l'employeur doit démontrer que la discrimination est raisonnable et justifiable conformément à l'art. 11.1 de l'IRPA. Le président a noté que la loi sur les droits de la personne est une loi fondamentale. Par conséquent, l'art. 11.1 devrait, selon lui, recevoir une interprétation stricte de manière qu'un droit ne puisse être restreint que dans des [traduction] «circonstances où cela est absolument nécessaire». Il a conclu que l'art. 11.1 de l'IRPA et l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés sont si semblables sur le plan de leur formulation et de l'objet législatif visé qu'il y avait lieu d'utiliser le critère de l'arrêt Oakes comme guide pour appliquer l'art. 11.1 de l'IRPA. Après avoir appliqué ce critère, il a conclu que les objectifs de l'Université, à savoir la mise à la retraite dans la dignité, la planification, le renouvellement du corps professoral et le maintien du système de permanence, sont suffisamment importants pour justifier une dérogation à l'art. 7 . Il a en outre constaté que la retraite obligatoire a un lien avec les quatre objectifs de l'Université. Il a toutefois conclu que la politique ne résiste pas à l'application du critère de l'atteinte minimale. Le président a expressément rejeté la prétention de l'Université selon laquelle la convention collective justifiait la mise à la retraite forcée du professeur Dickason. Il était plutôt d'avis qu'en prescrivant la retraite obligatoire pour les membres du corps professoral, la convention collective représentait une tentative inadmissible de renoncer par contrat à l'application de l'IRPA. En définitive, il a ordonné la réintégration de Mme Dickason avec indemnisation pour la perte de revenu et d'avantages sociaux qu'elle avait subie. La Cour du Banc de la Reine Le juge de première instance a reconnu que les droits garantis par les lois provinciales sur les droits de la personne devraient être protégés au même titre que les droits comparables que garantit la Charte . Il a lui aussi conclu que les critères applicables à la restriction des droits garantis par la Charte conformément à l'article premier devraient servir de guide à l'application de l'art. 11.1 de l'IRPA. Il a statué que trois des objectifs proposés par l'Université étaient suffisamment urgents et réels pour justifier la suppression du droit garanti par l'art. 7 , encore qu'il ait exprimé certains doutes quant à savoir si l'objectif de «mise à la retraite dans la dignité» pouvait être suffisant pour justifier une dérogation à l'art. 7 . Il a toutefois conclu que l'Université ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que la retraite obligatoire avait un lien rationnel avec ces objectifs. Si cela avait été nécessaire, il aurait aussi conclu que l'Université n'avait pas satisfait à l'exigence d'atteinte minimale. La Cour d'appel de l'Alberta La Cour d'appel a rejeté la prétention selon laquelle elle ne devrait pas modifier les conclusions de fait tirées par le juge en chambre. Ce faisant, elle fait remarquer que le juge en chambre s'est fondé exactement sur le même dossier que celui qui a été produit en appel. La cour examine l'affaire à la lumière de l'arrêt de notre Cour McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229. Elle fait remarquer que le juge La Forest y conclut que les universités ne sont pas des acteurs gouvernementaux relevant de la Charte , mais qu'il a ensuite procédé à l'analyse de l'exigence de la mise à la retraite obligatoire en supposant que les universités sont, à vrai dire, des acteurs gouvernementaux. La Cour d'appel partage l'opinion du juge en chambre selon laquelle il n'y a pas lieu d'accorder à un employeur [traduction] «le bénéfice du doute qui peut être laissé au législateur». En d'autres termes, la cour estime qu'il n'y a pas lieu pour les tribunaux de manifester envers un employeur privé la retenue dont ils font preuve envers le législateur. La Cour d'appel suppose que le juge La Forest n'a pas adopté une attitude de retenue lorsqu'il a examiné la question de l'application aux universités de l'article premier. Ainsi, elle a conclu que la question en litige en l'espèce est devenue purement théorique et que l'Université doit obtenir gain de cause. Les questions en litige Deux questions sont soulevées dans le présent pourvoi. 1. La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la politique de mise à la retraite de l'Université était justifiée aux termes de l'art. 11.1 de l'IRPA? 2. Y a‑t‑il lieu, pour notre Cour ou pour la Cour d'appel, de modifier les conclusions de fait tirées par la commission d'enquête et la Cour du Banc de la Reine? Analyse Le régime législatif qui s'appliquait à Mme Dickason Avant de procéder à l'examen au fond du présent pourvoi, il faut donner une explication au sujet des lois qui seront examinées. À la date de la mise à la retraite de Mme Dickason en juin 1985, l'Universities Academic Pension Act comportait une disposition prescrivant la mise à la retraite des membres du corps professoral à l'âge de 65 ans. La nouvelle disposition législative qui a supprimé l'âge obligatoire de la retraite n'avait pas encore été promulguée. Ainsi, en juin 1985, l'Université de l'Alberta était tenue, en vertu de la loi, de mettre Mme Dickason à la retraite. L'Université aurait pu invoquer cette exigence légale à l'appui de son moyen de défense fondé sur le caractère raisonnable de la pratique de la mise à la retraite. Elle a jugé bon de ne pas le faire. À l'audience, l'avocat de l'appelante a expliqué que les parties avaient convenu de faire comme si les modifications apportées à la loi sur les pensions avaient été promulguées avant que Mme Dickason prenne sa retraite. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la thèse de l'appelante, dont il a été fait mention dans la plaidoirie, selon laquelle la protection qu'offre l'IRPA contre la discrimination fondée sur l'âge, sans limite supérieure d'âge, l'emporte sur la loi sur les pensions. Le pourvoi peut plutôt être examiné en fonction de la loi pertinente sous sa forme actuelle. Discrimination fondée sur l'âge L'article 7 de l'IRPA interdit toute discrimination en matière d'emploi fo
Source: decisions.scc-csc.ca