Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young
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Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-05-22 Recueil [1997] 2 RCS 165 Numéro de dossier 24882 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Manitoba Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24882 Contenu de la décision Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165 Hercules Managements Ltd., Guardian Finance of Canada Ltd. et Max Freed Appelants (Demandeurs- intimés) et Friendly Family Farms Ltd., Woodvale Enterprises Ltd., Arlington Management Consultants Ltd., Emarjay Holdings Ltd. et David Korn (Demandeurs) c. Ernst & Young et Alexander Cox Intimés (Défendeurs- requérants) et Max Freed, David Korn et Marshall Freed (Tiers) et L’Institut canadien des comptables agréés Intervenant Répertorié: Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young No du greffe: 24882. 1996: 6 décembre; 1997: 22 mai. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du manitoba Négligence ‑‑ Déclaration inexacte faite par négligence ‑‑ Rapport de vérification préparé pour une société ‑‑ Rapport exigé par la loi ‑‑ Investisseurs alléguant à titre individuel avoir subi des pertes en matière de placement et des pertes quant à la valeur de leurs participations existantes, en se fiant aux rapports de vérification ‑‑ Les vérifi…
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Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-05-22 Recueil [1997] 2 RCS 165 Numéro de dossier 24882 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Manitoba Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24882 Contenu de la décision Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165 Hercules Managements Ltd., Guardian Finance of Canada Ltd. et Max Freed Appelants (Demandeurs- intimés) et Friendly Family Farms Ltd., Woodvale Enterprises Ltd., Arlington Management Consultants Ltd., Emarjay Holdings Ltd. et David Korn (Demandeurs) c. Ernst & Young et Alexander Cox Intimés (Défendeurs- requérants) et Max Freed, David Korn et Marshall Freed (Tiers) et L’Institut canadien des comptables agréés Intervenant Répertorié: Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young No du greffe: 24882. 1996: 6 décembre; 1997: 22 mai. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel du manitoba Négligence ‑‑ Déclaration inexacte faite par négligence ‑‑ Rapport de vérification préparé pour une société ‑‑ Rapport exigé par la loi ‑‑ Investisseurs alléguant à titre individuel avoir subi des pertes en matière de placement et des pertes quant à la valeur de leurs participations existantes, en se fiant aux rapports de vérification ‑‑ Les vérificateurs avaient‑ils une obligation de diligence envers les investisseurs à titre individuel quant aux pertes subies en matière de placement et aux pertes subies quant à la valeur de leurs participations existantes? ‑‑ La règle de Foss c. Harbottle influe‑t‑elle sur l’action des appelants? Northguard Acceptance Ltd. («NGA») et Northguard Holdings Ltd. («NGH») exploitaient un commerce de prêts et de placements garantis par des hypothèques immobilières. L’appelante Guardian Finance of Canada Ltd. («Guardian») était l’unique actionnaire de NGH et possédait des actions de classe B sans droit de vote de NGA. Les appelants Hercules Managements Ltd. («Hercules») et Max Freed étaient aussi des actionnaires de NGA. Pendant toute la période pertinente, la propriété des sociétés était séparée de la gestion. NGA et NGH ont retenu les services de l’intimée Ernst & Young pour la première fois en 1971, pour effectuer les vérifications annuelles de leurs états financiers et fournir à leurs actionnaires des rapports de vérification. Cox, l’associé responsable des vérifications pour les années 1980 et 1981, avait lui‑même effectué des placements dans certaines hypothèques consortiales gérées par NGA et NGH. En 1984, NGA et NGH ont toutes deux été mises sous séquestre. Les appelants, de même qu’un certain nombre d’actionnaires ou d’investisseurs de NGA, ont intenté, en 1988, une action contre les intimés, en faisant valoir que les rapports de vérification relatifs aux années 1980, 1981 et 1982 avaient été préparés avec négligence, et qu’ils avaient subi diverses pertes financières en se fiant à ces rapports. Ils ont aussi allégué qu’il existait, entre eux et les intimés, un contrat par lequel les intimés s’étaient explicitement engagés à protéger, dans les vérifications, les droits individuels des actionnaires, par opposition aux droits des sociétés elles‑mêmes. Les intimés ont déposé en Cour du Banc de la Reine du Manitoba une motion visant à obtenir un jugement sommaire rejetant les actions des demandeurs. À l’appui de leur motion, ils ont allégué a) qu’aucun contrat ne liait les demandeurs et les intimés, b) que les intimés n’avaient envers chacun des demandeurs aucune obligation de diligence en matière délictuelle, et c) que les actions engagées par les demandeurs ne pouvaient être engagées à bon droit que par les sociétés elles‑mêmes, et non par les actionnaires à titre individuel. Le juge des motions a accueilli la motion à l’égard de quatre demandeurs, dont les appelants, et a rejeté leurs actions pour le motif qu’elles ne soulevaient aucune question en litige. Il a été convenu que les actions des autres demandeurs seraient ajournées sine die. L’appel interjeté devant la Cour d’appel du Manitoba a été rejeté à l’unanimité, avec dépens Il s’agit, en l’espèce, de savoir, premièrement, si les intimés ont une obligation de diligence envers les appelants quant a) aux pertes en matière de placement que ces derniers auraient subies en se fiant aux rapports de vérification des années 1980 à 1982 et b) aux pertes qu’ils auraient subies quant à la valeur de leurs participations existantes, en se fiant aux rapports de vérification des années 1980 à 1982; et deuxièmement, si la règle de Foss c. Harbottle (qui prévoit que les actionnaires n’ont, à titre individuel, aucune cause d’action en droit pour les préjudices causés à la société) influe sur l’action des appelants. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Quatre questions préliminaires sont abordées avant la question principale. Premièrement, la question à trancher dans le cas d’une motion visant à obtenir un jugement sommaire en vertu de l’art. 20 des Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba est de savoir s’il existe une question en litige. Bien qu’il incombe d’abord au défendeur qui demande le rejet d’une action de prouver que l’affaire est un cas où il convient d’examiner s’il existe une question en litige, il incombe ensuite au demandeur, selon la règle, d’établir que son action a vraiment des chances de réussir. Ainsi, les appelants (qui étaient les demandeurs-intimés lors de la motion) étaient tenus d’établir que leur action avait «vraiment des chances de réussir». Deuxièmement, il n’existe aucun contrat entre les actionnaires appelants et les intimés et, de toute façon, notre Cour n’est pas saisie à juste titre de l’action relative à un contrat. Par conséquent, les arguments invoqués à cet égard par les appelants doivent échouer. Troisièmement, les exigences en matière d’indépendance établies à l’art. 155 de la Loi sur les corporations du Manitoba ne donnent pas naissance en soi à une cause d’action pour négligence. De même, le non‑respect de ces exigences en matière d’indépendance ne pourrait pas établir l’existence d’une obligation de diligence en matière délictuelle. Enfin, il n’est pas nécessaire d’examiner si les appelants se sont vraiment fiés aux rapports de vérification préparés par les intimés, parce que la conclusion à l’absence d’obligation de diligence fait perdre toute importance à la question de savoir si on s’est vraiment fié aux rapports en question. L’existence d’une obligation de diligence en matière délictuelle doit être déterminée par l’application du critère à deux volets énoncé dans les arrêts Anns et Kamloops (Anns c. Merton London Borough Council; Kamloops (Ville de) c. Nielsen). Cette méthode devrait être utilisée en l’espèce. Il serait incorrect de créer une «poche» de cas de déclaration inexacte faite par négligence où l’existence d’une obligation de diligence serait déterminée différemment des autres cas de négligence. La question de savoir si les intimés ont une obligation de diligence envers les appelants quant aux rapports de vérification qu’ils auraient préparés avec négligence, dépend donc a) de la question de savoir s’il existe une obligation prima facie de diligence, et b) de celle de savoir si cette obligation, le cas échéant, est annihilée ou limitée par des considérations de principe. L’existence d’un lien «étroit» permet de distinguer les cas où le défendeur a une obligation prima facie de diligence envers le demandeur, de ceux où il n’existe aucune obligation de cette nature. Dans le contexte d’une action pour déclaration inexacte faite par négligence, pour décider s’il existe une obligation prima facie de diligence, il faut examiner si on peut dire qu’il existe un lien étroit entre le défendeur auteur de la déclaration et le demandeur à qui la déclaration a été faite. L’expression «lien étroit» elle‑même n’exprime rien de plus qu’un résultat, un jugement ou une conclusion et elle ne fournit pas en soi une justification, fondée sur des principes, qui permette de rendre une décision juridique. Dans les cas de déclaration inexacte faite par négligence, le «lien étroit» se rapporte à un aspect du rapport de confiance. Il existe a) lorsque le défendeur devrait raisonnablement prévoir que le demandeur se fiera à sa déclaration, et b) lorsqu’il serait raisonnable que le demandeur s’y fie dans les circonstances particulières de l’affaire. Se demander si la confiance du demandeur serait raisonnable aux fins de déterminer s’il existe une obligation prima facie de diligence (au lieu d’examiner la question de la prévisibilité raisonnable seulement) ne revient pas à abandonner les préceptes fondamentaux du premier volet du critère des arrêts Anns et Kamloops. Bien qu’il ne soit pas nécessaire habituellement d’examiner précisément la question du caractère raisonnable des attentes du demandeur dans les cas de dommages matériels (étant donné que la loi en est venue à reconnaître implicitement qu’il est raisonnable que le demandeur s’attende à ce que le défendeur prenne un soin raisonnable de ses biens et de sa personne), un tel examen est nécessaire dans le contexte d’une déclaration inexacte faite par négligence. Il en est ainsi parce que la confiance accordée par le demandeur à la déclaration du défendeur n’est pas toujours raisonnable. Ce n’est qu’en examinant le caractère raisonnable de la confiance du demandeur que le critère des arrêts Anns et Kamloops sera appliqué uniformément dans les deux contextes. Le critère de la prévisibilité raisonnable et de la confiance raisonnable applicable pour déterminer l’existence d’une obligation prima facie de diligence est un peu plus large que les critères utilisés dans la jurisprudence qui a précédé l’arrêt Anns et dans celle qui a rejeté la méthode de l’arrêt Anns. Cette jurisprudence requiert habituellement a) que le défendeur connaisse le demandeur ou la catégorie de demandeurs qui se fieront à la déclaration, et b) que les pertes que le demandeur allègue avoir subies en raison de la confiance qu’il a accordée découlent de l’opération même visée par la déclaration en cause. En réalité, l’examen de ces questions n’est rien de plus qu’un moyen de circonscrire -- pour des raisons de principe -- la portée de la responsabilité potentiellement infinie de l’auteur des déclarations. Autrement dit, ajouter d’autres conditions au critère applicable pour déterminer s’il existe une obligation de diligence offre un moyen de prendre en considération des questions qui n’ont rien à voir avec la simple justice -- mais qui ont néanmoins une importance fondamentale -- pour déterminer si le défendeur devrait être forcé d’indemniser le demandeur pour les pertes qu’il a subies. Vu l’approbation par notre Cour du critère des arrêts Anns et Kamloops, les examens concernant a) la connaissance du demandeur (ou de la catégorie de demandeurs) par le défendeur et b) l’utilisation qui est faite des déclarations en cause peuvent maintenant être effectués tout à fait à bon droit dans le cadre du second volet de ce critère, lorsqu’il est question de décider si des considérations de principe devraient annihiler ou limiter une obligation prima facie dont on a déjà conclu à l’existence. Les critères qui ont été utilisés dans d’autres cas pour définir le critère juridique applicable pour déterminer l’existence d’une obligation de diligence peuvent donc maintenant être reconnus comme un moyen, fondé sur des principes, de diminuer la responsabilité, et ils peuvent être pris en considération à bon droit en vertu du volet du critère des arrêts Anns et Kamloops qui a trait aux questions de principe. La considération de principe fondamentale qui doit être abordée dans les affaires de déclaration inexacte faite par négligence est axée sur la possibilité que le défendeur encoure «une responsabilité pour un montant indéterminé pour un temps indéterminé à l’égard d’une catégorie indéterminée». Alors que les critères de la prévisibilité raisonnable et de la confiance raisonnable servent à distinguer les cas où il existe une obligation prima facie de ceux où il n’en existe pas, dans certains types de situations, il peut être très facile de respecter ces critères et, en l’absence de moyen de circonscrire l’étendue de l’obligation, la perspective d’une responsabilité illimitée planera. Le domaine général de la responsabilité des vérificateurs est un bon exemple typique. En l’espèce, le problème de la responsabilité indéterminée se posera souvent parce que le critère de la prévisibilité raisonnable et de la confiance raisonnable applicable pour déterminer s’il existe une obligation prima facie de diligence peut être respecté dans un bon nombre de ces cas, même si ce ne sont pas tous ces cas. Bien que les questions de principe entourant la responsabilité indéterminée contribueront à annihiler une obligation prima facie de diligence dans bien des cas de négligence de vérificateurs, il peut y avoir des situations particulières où de telles questions ne se poseront pas. Le contexte particulier d’une affaire donnée peut en faire une «exception» à la catégorie générale d’affaires, en ce sens que, alors que des considérations de lien étroit pourraient militer en faveur d’une conclusion à l’existence d’une obligation de diligence, les considérations de principe qui émanent habituellement de la responsabilité indéterminée ne se posent pas. Cette notion peut être formulée dans le cadre du critère des arrêts Anns et Kamloops. Selon ce critère, des facteurs comme (1) la question de savoir si le défendeur connaissait le demandeur (ou la catégorie de demandeurs) et (2) celle de savoir si les déclarations du défendeur ont été utilisées dans le but ou aux fins de l’opération pour lesquels elles ont été faites devraient être pris en considération pour l’application du volet du critère qui a trait aux «questions de principe», une fois que l’on a conclu qu’il a été satisfait au premier volet concernant le «lien étroit». L’absence de ces facteurs signifiera habituellement qu’il existe des craintes relatives à la responsabilité indéterminée et que, par conséquent, l’obligation prima facie de diligence sera annihilée. Leur présence, cependant, signifiera que l’indétermination ne devrait pas être un sujet d’inquiétude, étant donné que l’étendue de la responsabilité est suffisamment délimitée. En pareils cas, des considérations de principe ne l’emporteront pas sur une conclusion positive relativement au premier volet du critère des arrêts Anns et Kamloops, et il sera tout à fait possible de conclure à bon droit à l’existence d’une obligation de diligence. D’après les faits de la présente affaire, les intimés avaient nettement une obligation prima facie de diligence envers les appelants. Premièrement, la possibilité que les appelants se fient aux états financiers vérifiés pour gérer leurs affaires et qu’ils subissent un préjudice si les rapports étaient préparés avec négligence doit avoir été raisonnablement prévisible pour les intimés. Deuxièmement, il était raisonnable que les actionnaires appelants se fient aux états vérifiés compte tenu à la fois du lien entre les parties et de la nature des états eux‑mêmes. Il a donc été satisfait au premier volet du critère des arrêts Anns et Kamloops. Quant au deuxième volet de ce critère, il est évident que les intimés connaissaient l’identité des appelants lorsqu’ils ont fourni les rapports de vérification. Pour déterminer si la présente affaire constitue une «exception» aux questions de principe qui se posent généralement au sujet des vérificateurs, la question cruciale est donc de savoir si on peut affirmer que les appelants ont utilisé les rapports de vérification aux fins mêmes pour lesquelles ils avaient été préparés. La réponse à cette question déterminera si des considérations de principe entourant la responsabilité indéterminée devraient annihiler l’obligation prima facie de diligence des intimés. Le dessein que les vérificateurs intimés voulaient accomplir en préparant les rapports en question était d’aider la collectivité des actionnaires des sociétés vérifiées à en surveiller la gestion. Les intimés n’ont pas préparé les rapports de vérification afin d’aider les appelants à prendre des décisions personnelles en matière de placement ou pour toute autre fin que celle prévue normalement par la loi. Par conséquent, la seule fin pour laquelle les rapports auraient pu être utilisés de façon à engendrer une obligation de diligence de la part des intimés aurait été de servir à guider les actionnaires, en tant que groupe, dans la supervision ou la surveillance de la gestion de la société. Compte tenu de cette conclusion, chacune des actions particulières des appelants peut être appréciée. Ces actions portaient sur (1) les sommes injectées dans NGA et NGH par Hercules et Freed, et (2) la dévaluation d’un droit existant sur l’actif causée par l’incapacité dans laquelle les appelants auraient été a) de bien surveiller des placements personnels et b) de superviser la gestion des sociétés en vue de protéger leurs portefeuilles personnels. Quant à la première action, les appelants prétendent qu’ils se sont fiés aux rapports de vérification des intimés pour faire des placements individuels. Puisque les rapports n’ont pas été préparés à cette fin, les questions de principe entourant la responsabilité indéterminée ne sont pas évitées et ces actions doivent échouer. De même, le premier volet de la deuxième action des appelants doit échouer puisque la surveillance de placements personnels existants n’est pas une fin pour laquelle les états vérifiés ont été préparés. En ce qui concerne le deuxième volet relatif à la dévaluation du droit des appelants sur l’actif, le point de vue des appelants peut, à première vue, sembler compatible avec la fin pour laquelle les rapports ont été préparés. En réalité, cependant, leur action n’a rien à voir avec l’objet même de surveiller la gestion de la société. Elle dépend plutôt, en fin de compte, de la capacité d’utiliser les rapports des vérificateurs aux fins individuelles de surveiller leurs propres placements. Ainsi, la fin pour laquelle les rapports ont été utilisés était, en fait, incompatible avec la fin pour laquelle ils ont été préparés. Les questions de principe entourant la responsabilité indéterminée se posent donc et l’obligation prima facie de diligence est également annihilée relativement à cette action. L’absence d’obligation de diligence relativement à l’incapacité dans laquelle les appelants auraient été de superviser la gestion de la société afin de surveiller leurs placements individuels est compatible avec la règle de Foss c. Harbottle qui prévoit que les actionnaires n’ont, à titre individuel, aucune cause d’action pour les préjudices causés à la société. Lorsque, collectivement, ils surveillent les activités d’une société au moyen des résolutions qu’ils adoptent lors des assemblées des actionnaires, les actionnaires assument ce qu’on peut considérer comme un «rôle de gestion». À ce titre, ils ne peuvent être considérés à bon droit comme agissant simplement à titre de détenteurs individuels d’un droit sur l’actif. Au contraire, leurs décisions collectives sont prises à l’égard de la société même. Toute obligation que les vérificateurs auraient relativement à cet aspect des fonctions des actionnaires existerait, par conséquent, non pas en faveur des actionnaires à titre individuel, mais plutôt en faveur de tous les actionnaires, en tant que groupe agissant dans l’intérêt de la société. Puisque les décisions prises collectivement par les actionnaires ont trait aux affaires de la société, la confiance que les actionnaires auront accordée, en les prenant, à des rapports de vérification préparés avec négligence causera un préjudice à la société dont les actionnaires ne peuvent pas se faire indemniser à titre individuel. Il aurait convenu, à ce chapitre, de recourir à une action oblique. Jurisprudence Arrêts examinés: Fidkalo c. Levin (1992), 76 Man. R. (2d) 267; Caparo Industries plc. c. Dickman, [1990] 1 All E.R. 568; Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners Ltd., [1964] A.C. 465; Haig c. Bamford, [1977] 1 R.C.S. 466; Ultramares Corp. c. Touche, 174 N.E. 441 (1931); Glanzer c. Shepard, 135 N.E. 275 (1922); arrêts mentionnés: Foss c. Harbottle (1843), 2 Hare 460, 67 E.R. 189; Hercules Management Ltd. c. Clarkson Gordon (1994), 91 Man. R. (2d) 216; R. du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S. 205; Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 R.C.S. 87; Murphy c. Brentwood District Council, [1991] 1 A.C. 398; Sutherland Shire Council c. Heyman (1985), 60 A.L.R. 1; B.D.C. Ltd. c. Hofstrand Farms Ltd., [1986] 1 R.C.S. 228; London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299; Winnipeg Condominium Corporation No. 36 c. Bird Construction Co., [1995] 1 R.C.S. 85; Edgeworth Construction Ltd. c. N. D. Lea & Associates Ltd., [1993] 3 R.C.S. 206; Scott Group Ltd. c. McFarlane, [1978] 1 N.Z.L.R. 553; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Candler c. Crane, Christmas & Co., [1951] 2 K.B. 164; H. Rosenblum (1983), Inc. c. Adler, 461 A.2d 138 (1983); Roman Corp. Ltd. c. Peat Marwick Thorne (1992), 11 O.R. (3d) 248; Roman Corp. c. Peat Marwick Thorne (1993), 12 B.L.R. (2d) 10; Prudential Assurance Co. c. Newman Industries Ltd. (No.2), [1982] 1 All E.R. 354; Goldex Mines Ltd. c. Revill (1974), 7 O.R. (2d) 216. Lois et règlements cités Companies Act 1985 (R.‑U.), 1985, ch. 6. Loi sur les corporations, L.R.M. 1987, ch. C225, art. 149(1), 155(1), (2), (6), 163(1), 232. Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, ch. B.16. Règles de la Cour du Banc de la Reine, règl. du Man. 553/88, art. 20.03(1). Doctrine citée Cheffins, Brian R. «Auditors’ Liability in the House of Lords: A Signal Canadian Courts Should Follow» (1991), 18 C.B.L.J. 118. Cherniak, Earl A., and Kirk F. Stevens. «Two Steps Forward or One Step Back? Anns at the Crossroads in Canada» (1992), 20 C.B.L.J. 164. Feldthusen, Bruce. Economic Negligence, 3rd ed. Scarborough: Carswell, 1994. Fleming, J. G. «The Negligent Auditor and Shareholders» (1990), 106 L.Q. Rev. 349. Ivankovich, Ivan F. «Accountants and Third-Party Liability ‑‑ Back to the Future» (1991), 23 R.D. Ottawa 505. McHugh, M. 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Hansell, pour les intimés. W. Ian C. Binnie, c.r., et Geoff R. Hall, pour l’intervenant. Version française du jugement de la Cour rendu par 1. Le juge La Forest ‑‑ Le présent pourvoi tire son origine d’une motion visant à obtenir un jugement sommaire et porte sur la question de savoir si, et dans quels cas, des comptables qui effectuent une vérification des états financiers d’une société ont une obligation de diligence en matière délictuelle envers les actionnaires de cette société qui prétendent avoir subi des pertes en se fiant aux états vérifiés. Il soulève aussi la question de savoir si certains types de recours contre les vérificateurs peuvent être valablement exercés par des actionnaires à titre individuel ou s’ils doivent l’être sous forme d’action oblique par la société. Les faits 2. Northguard Acceptance Ltd. («NGA») et Northguard Holdings Ltd. («NGH») exploitaient un commerce de prêts et de placements garantis par des hypothèques immobilières. L’appelante Guardian Finance of Canada Ltd. («Guardian») était l’unique actionnaire de NGH et possédait des actions de classe B sans droit de vote de NGA. Les appelants Hercules Managements Ltd. («Hercules») et Max Freed étaient aussi des actionnaires de NGA. Pendant toute la période pertinente, la propriété des sociétés était séparée de la gestion. L’intimée Ernst & Young (auparavant connue sous le nom de Clarkson Gordon) est un cabinet de comptables agréés dont NGA et NGH ont retenu les services pour la première fois, en 1971, pour effectuer les vérifications annuelles de leurs états financiers et fournir à leurs actionnaires des rapports de vérification. L’associé responsable des vérifications pour les années 1980 et 1981 est l’intimé William Alexander Cox, qui avait lui‑même effectué des placements dans certaines hypothèques consortiales gérées par NGA et NGH. 3. En 1984, NGA et NGH ont toutes deux été mises sous séquestre. Les appelants, de même que Friendly Family Farms Ltd. («F.F. Farms»), Woodvale Entreprises Ltd. («Woodvale»), Arlington Management Consultants Ltd. («Arlington»), Emarjay Holdings Ltd. («Emarjay») et David Korn (tous des actionnaires ou investisseurs de NGA) ont intenté, en 1988, une action contre les intimés, en faisant valoir que les rapports de vérification relatifs aux années 1980, 1981 et 1982 avaient été préparés avec négligence, et qu’ils avaient subi diverses pertes financières en se fiant à ces rapports. Plus précisément, l’appelante Hercules a réclamé des dommages‑intérêts pour les avances totales de 600 000 $ qu’elle avait consenties à NGA en janvier et février 1983, et l’appelant Freed a réclamé des dommages‑intérêts pour les sommes qu’il avait ajoutées dans un compte de placement de NGH, en 1982. Tous les demandeurs ont réclamé des dommages‑intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle pour les pertes qu’ils ont subies quant à la valeur de leurs participations existantes. En plus de leurs actions en responsabilité délictuelle, les demandeurs ont allégué qu’il existait, entre eux et les intimés, un contrat par lequel les intimés s’étaient explicitement engagés, dès 1978, à protéger, dans les vérifications, les droits individuels des actionnaires, par opposition aux droits des sociétés elles‑mêmes. 4. Après une série de modifications apportées à la déclaration initiale, plus de 40 jours d’interrogatoire préalable et de nombreuses conférences préparatoires au procès et séances de gestion de dossier, les intimés ont déposé en Cour du Banc de la Reine du Manitoba une motion visant à obtenir un jugement sommaire rejetant les actions des demandeurs. À l’appui de leur motion, ils ont allégué a) qu’aucun contrat ne liait les demandeurs et les intimés, b) que les intimés n’avaient envers chacun des demandeurs aucune obligation de diligence en matière délictuelle, et c) que les actions engagées par les demandeurs ne pouvaient être engagées à bon droit que par les sociétés elles‑mêmes, et non par les actionnaires à titre individuel. Le juge des motions a accueilli la motion à l’égard des demandeurs Hercules, F.F. Farms, Woodvale, Guardian et Freed, et a rejeté leurs actions pour le motif qu’elles ne soulevaient aucune question en litige. Il a été convenu que les actions des autres demandeurs seraient ajournées sine die. L’appel interjeté devant la Cour d’appel du Manitoba par Hercules, Guardian et Freed a été rejeté à l’unanimité, avec dépens. L’autorisation de pourvoi devant notre Cour a été accordée le 7 mars 1996 et le pourvoi a été entendu le 6 décembre de la même année. Historique des procédures judiciaires Cour du Banc de la Reine du Manitoba 5. Le juge Dureault a entamé ses motifs en faisant remarquer que seules les actions intentées par Hercules, F.F. Farms, Woodvale, Guardian et Freed devaient être examinées, étant donné qu’il avait été convenu d’ajourner les actions des autres demandeurs. Il a ensuite entrepris d’énoncer le critère à appliquer aux motions visant à obtenir un jugement sommaire. Se référant au par. 20.03(1) des Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, règl. 553/88, (qui régit les motions visant a obtenir un jugement sommaire) et citant l’arrêt Fidkalo c. Levin (1992), 76 Man. R. (2d) 267 (C.A.), il a expliqué que, tandis qu’il incombe d’abord au défendeur de prouver que l’affaire est un cas où il convient de se demander s’il existe une question en litige, il incombe ensuite au demandeur d’établir que son action a vraiment des chances de réussir. 6. Après avoir rejeté l’action de la demanderesse F.F. Farms pour le motif qu’elle n’avait pas établi, au départ, l’existence d’une cause d’action, le juge Dureault est passé aux questions ayant trait davantage au fond de la motion. Il a commencé par se demander si les demandeurs pouvaient à bon droit, en leur qualité d’actionnaires, intenter une action pour la dévaluation de leurs participations dans NGA et NGH, et il a statué que [traduction] . . . les actionnaires n’ont aucune cause d’action en droit pour les préjudices que leur société peut avoir subi. Ce principe de droit est souvent désigné sous le nom de «règle de Foss c. Harbottle». Les actionnaires demandeurs tentent de contourner cette règle. Au mieux, si un préjudice a été causé au cours des vérifications effectuées par les défendeurs, il a été causé à [NGA] et [NGH], et ne peut être considéré comme ayant été subi par les actionnaires. Le juge Dureault a conclu, pour ce motif, que les actions intentées par Hercules, Guardian, Woodvale et Freed ne révélaient l’existence d’aucune question en litige étant donné qu’elles auraient dû être intentées par les sociétés et non par les demandeurs en leur qualité individuelle d’actionnaires. 7. Le juge des motions a ensuite examiné la question de savoir si les défendeurs avaient une obligation de diligence en matière délictuelle envers les demandeurs en leur qualité soit d’actionnaires soit d’investisseurs des sociétés qui avaient fait l’objet des vérifications. Il a noté que, [traduction] [e]n général, la loi exige davantage que la prévisibilité et la confiance. La connaissance véritable par le comptable‑vérificateur de la catégorie limitée de personnes qui utiliseront les états et s’y fieront, aussi appelée «critère du lien étroit», est aussi requise. Retenant les arguments des défendeurs sur cette question, le juge Dureault a décidé qu’il n’existait aucune obligation de diligence envers les demandeurs parce que les états vérifiés n’avaient pas été préparés spécialement pour les aider à prendre des décisions en matière de placement. 8. Enfin, le juge Dureault a examiné l’allégation des demandeurs selon laquelle leurs pertes découlaient d’une inexécution de contrat par les défendeurs. Il a reconnu que la mission confiée aux vérificateurs par les sociétés était un lien contractuel, mais il a rejeté la prétention que ce lien pouvait être étendu de manière à inclure les actionnaires et à leur permettre d’intenter des actions personnelles contre les vérificateurs en cas d’inexécution. Concluant qu’aucune des actions des demandeurs ne soulevait une question en litige, le juge Dureault a accueilli la motion, avec dépens. Cour d’appel du Manitoba (1995), 102 Man. R. (2d) 241 (les juges Philp, Lyon et Helper) 9. Hercules, Guardian et Freed ont interjeté appel devant la Cour d’appel du Manitoba. Dans les motifs qu’elle a rédigés au nom de la cour, le juge Helper a commencé par conclure que le juge des motions avait appliqué correctement le critère de Fidkalo en matière de motion visant à obtenir un jugement sommaire au sens du par. 20.03(1) des Règles. Elle a aussi distingué ce critère de celui applicable à une motion visant à radier un acte de procédure pour le motif que, contrairement à la situation qui existe dans le cas d’une motion visant à obtenir une radiation, une motion fondée sur l’art. 20 des Règles requiert un examen de la preuve à l’appui de l’action du demandeur. 10. Quant à savoir si les intimés avaient une obligation de diligence en matière délictuelle envers les appelants, le juge Helper a relevé les deux arguments subsidiaires de ces derniers. Le premier (à la p. 244) voulait que [traduction] . . . il y [ait eu] obligation de diligence en vertu de la common law [. . .] parce que les intimés savaient ou auraient dû savoir: i) que les appelants se fiaient aux états vérifiés de même qu’aux services et aux conseils fournis par les intimés, ii) à quelles fins les appelants s’en remettraient aux services et aux états fournis par les intimés, iii) que les appelants se sont effectivement fiés à ces états vérifiés pour leurs placements et à d’autres fins, et iv) que les intimés ont manqué à leurs obligations envers les appelants et leur ont ainsi causé une perte financière. Le juge Helper a expliqué qu’en réponse à cet argument les intimés ont prétendu que les appelants tentaient simplement d’échapper à la règle établie dans Foss c. Harbottle (1843), 2 Hare 460, 67 E.R. 189 (H.L.), en procédant en leur qualité individuelle d’actionnaires au lieu d’intenter une action oblique. Les intimés ont aussi fait valoir qu’ils ignoraient que des placements seraient faits sur la foi des états vérifiés et qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de la prétention qu’ils auraient dû savoir que leurs rapports serviraient à cette fin. Finalement, le juge Helper a fait remarquer que les intimés ont affirmé qu’il n’y avait aucune preuve que les appelants s’en étaient effectivement remis aux états vérifiés en question. 11. En analysant ce premier argument principal, le juge Helper a entrepris de faire un examen approfondi de l’arrêt Caparo Industries plc. c. Dickman, [1990] 1 All E.R. 568, dans lequel la Chambre des lords a étudié la question de l’étendue de l’obligation de diligence que les vérificateurs ont envers les actionnaires et investisseurs. Après avoir examiné la jurisprudence canadienne en la matière, elle conclut, à la p. 248, que [traduction] [l]es appelants ont été incapables d’indiquer à notre cour quelque preuve que ce soit à l’appui de leur opinion que le juge des motions n’aurait pas pris en considération. Je ne suis pas non plus convaincue que l’ordonnance rejetant les actions des appelants soit contraire à la jurisprudence existante. La preuve a révélé que les vérificateurs avaient préparé les rapports annuels comme la loi les oblige à le faire. Il n’y avait absolument aucune preuve que les intimés savaient que les appelants se fieraient à ces rapports à des fins précises, ou que les appelants se sont effectivement fiés à ces rapports pour investir plus de capitaux dans leurs sociétés. Les appelants se sont contentés de permettre aux dirigeants des sociétés de rester en poste malgré la baisse de rentabilité constatée dans le rapport de 1982, et ils ont investi plus de capitaux à la lumière de ce rapport. La preuve déposée à l’encontre de la motion ne justifiait pas l’allégation des appelants sur cette question. La Cour d’appel du Manitoba était donc d’avis que le premier argument des appelants concernant l’existence d’une obligation de diligence ne pouvait pas être retenu. 12. Le second argument principal des appelants concernant l’existence d’une obligation de diligence était que les vérificateurs intimés avaient contrevenu aux exigences en matière d’indépendance énoncées à l’art. 155 de la Loi sur les corporations du Manitoba, L.R.M. 1987, ch. C225, et que cela, faisait naître en soi une cause d’action en faveur des actionnaires pris individuellement. Les passages pertinents de l’art. 155 sont les suivants: 155(1) Sous réserve du paragraphe (5), pour être vérificateur, il faut être indépendant de la corporation, des personnes morales de son groupe et de leurs administrateurs ou dirigeants. 155(2) Pour l’application du présent article: a) l’indépendance est une question de fait; b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont l’associé: (i) ou bien est associé, administrateur, dirigeant ou employé de la corporation, d’une personne morale de son groupe ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, (ii) ou bien est le propriétaire véritable ou détient, directement ou indirectement, le contrôle d’une partie importante des valeurs mobilières de la corporation ou de l’une des personnes morales de son groupe, (iii) ou bien a été séquestre, séquestre‑gérant, liquidateur ou syndic de faillite de la corporation ou d’une personne morale de son groupe dans les deux ans précédant la proposition de sa nomination au poste de vérificateur. . . . 155(6) Les actionnaires de la corporation peuvent décider de nommer, à titre de vérificateur, une personne qui ne possède pas les qualités requises prévues aux paragraphes (1) et (2) si tous les actionnaires, y compris ceux qui ne sont pas habiles à voter par ailleurs, ont consenti à l’adoption de la résolution. Plus précisément, les appelants ont allégué que, parce que le par. 155(6) de la Loi accorde à tout actionnaire un droit de veto à l’égard de la nomination des vérificateurs, chaque actionnaire possède aussi un droit d’action contre les vérificateurs lorsqu’un préjudice résulte du non‑respect de l’exigence d’indépendance prévue au par. 155(2). Le juge Helper a rejeté cet argument à la fois pour le motif qu’il n’était étayé ni par la jurisprudence ni par la doctrine, et pour le motif que le texte de l’art. 155, dans l’ensemble, ne porte pas à croire qu’il devrait être interprété de la manière préconisée par les appelants. 13. Finalement, le juge Helper a abordé l’allégation des appelants quant à l’existence d’un lien contractuel et a décidé que la mission confiée aux intimés de vérifier les états financiers de NGA et NGH conformément à la Loi ne créait pas de lien contractuel entre eux et les appelants. De même, elle a statué que les appelants ne pouvaient pas intenter une action fondée sur le contrat conclu entre les sociétés et l’intimée Ernst & Young, en raison de l’absence de lien de droit contractuel. Concluant à l’absence de preuve à l’appui de l’existence du lien contractuel requis, le juge Helper a rejeté l’action des appelants à cet égard. Pour toutes ces raisons, la Cour d’appel a rejeté à l’unanimité l’appel, avec dépens. Les questions en litige 14. En l’espèce, les questions en litige peuvent être formulées de la façon suivante: (1) Les intimés ont‑ils une obligation de diligence envers les appelants quant a) aux pertes en matière de placement que ces derniers auraient subies en se fiant aux rapports de vérification des années 1980 à 1982, et b) aux pertes qu’ils auraient subies quant à la valeur de leurs participations existantes, en se fiant aux rapports de vérification des années 1980 à 1982? (2) La règle de Foss c. Harbottle influe‑t‑elle sur l’action des appelants? Analyse Questions préliminaires 15. Il y a lieu d’aborder quatre questions préliminaires avant de passer à l’examen des principales questions en litige dans le présent pourvoi. La première concerne la procédure à suivre dans le cas d’une motion visant à obtenir un jugement sommaire fondée sur le par. 20.03(1) des Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, qui se lit ainsi: 20.03(1) Le tribunal, s’il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de question en litige, rend un jugement sommaire en conséquence. Je suis d’accord tant avec la Cour d’appel qu’avec le juge des motions quant à leur approbation de la procédure établie dans l’arrêt Fidkalo, précité, à la p. 267, à savoir: [traduction] La question à
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