Withler c. Canada (Procureur général)
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Withler c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-03-04 Référence neutre 2011 CSC 12 Recueil [2011] 1 RCS 396 Numéro de dossier 33039 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33039 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396 Date : 20110304 Dossier : 33039 Entre : Hazel Ruth Withler et Joan Helen Fitzsimonds Appelantes et Procureur général du Canada Intimé - et - Procureur général de l’Ontario et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 84) La juge en chef McLachlin et la juge Abella (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell) Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396 Hazel Ruth Withler et Joan Helen Fitzsimonds Appelantes c. Procureur général du Canada Intimé et Procureur général de l’Ontario et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants Répertorié : Withler c. Canada (Procure…
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Withler c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-03-04 Référence neutre 2011 CSC 12 Recueil [2011] 1 RCS 396 Numéro de dossier 33039 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33039 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396 Date : 20110304 Dossier : 33039 Entre : Hazel Ruth Withler et Joan Helen Fitzsimonds Appelantes et Procureur général du Canada Intimé - et - Procureur général de l’Ontario et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 84) La juge en chef McLachlin et la juge Abella (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell) Withler c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 R.C.S. 396 Hazel Ruth Withler et Joan Helen Fitzsimonds Appelantes c. Procureur général du Canada Intimé et Procureur général de l’Ontario et Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants Répertorié : Withler c. Canada (Procureur général) 2011 CSC 12 No du greffe : 33039. 2010 : 17 mars; 2011 : 4 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur l’âge — Réduction par des lois fédérales sur les pensions de la prestation supplémentaire de décès de 10 p. 100 pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à l’âge prescrit — Versement aux conjoints survivants d’une prestation supplémentaire de décès réduite — Les dispositions imposant une réduction créent-elles une discrimination à l’endroit des conjoints survivants? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15(1) — Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C‑17, art. 60(1) — Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑36, art. 47(1) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’égalité — Analyse contextuelle — Le recours à des groupes de comparaison est-il opportun dans l’analyse portant sur les droits à l’égalité? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 15(1) . Les appelantes, qui représentent les demandeurs dans le cadre de deux recours collectifs, sont des veuves ayant touché des prestations fédérales supplémentaires de décès réduites en raison de l’âge auquel leurs maris sont décédés. La Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes prévoient, à l’intention des fonctionnaires fédéraux et des membres des Forces canadiennes, ainsi que de leurs familles, un ensemble d’avantages sociaux dont ils peuvent bénéficier, y compris une « prestation supplémentaire de décès », une somme globale versée au bénéficiaire désigné par le participant au régime, au décès de ce dernier. La prestation supplémentaire de décès est réduite de 10 p. 100 pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à l’âge prescrit. Les appelantes soutiennent que ces dispositions sont inopérantes parce qu’elles contreviennent au par. 15(1) de la Charte et ne peuvent se justifier au sens de l’article premier. Elles réclament une réparation pécuniaire correspondant au montant retranché de leur prestation supplémentaire de décès. La juge de première instance a rejeté les deux recours collectifs, et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé la décision de première instance. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Dans ses décisions sur le par. 15(1) , la Cour a posé en principe fondamental, à maintes reprises, la nécessité de procéder à une analyse contextuelle au fond et de rejeter, en conséquence, l’approche formaliste d’un « traitement analogue ». Une analyse fondée sur une comparaison formelle du groupe de demandeurs à un groupe « se trouvant dans une situation semblable » mène non pas à l’égalité réelle, mais à l’égalité formelle. Une analyse fondée sur la comparaison avec un « groupe aux caractéristiques identiques » risque de se muer en recherche de la similitude, de court-circuiter l’analyse de l’égalité réelle et de se révéler difficile à appliquer. Bien que l’égalité soit un concept intrinsèquement comparatif et que la comparaison joue un rôle du début à la fin dans l’analyse que commande le par. 15(1) , il se peut qu’une démarche axée sur la comparaison avec un groupe aux caractéristiques identiques ne permette pas — voire empêche — la reconnaissance de la discrimination à laquelle l’art. 15 est censé remédier. L’exercice requis est une démarche qui tienne compte du contexte global de la situation du groupe de demandeurs, de l’incidence véritable de la mesure législative sur leur situation et de la question de savoir si cette mesure perpétue un désavantage ou des stéréotypes négatifs à l’égard du groupe. La jurisprudence a établi un test à deux volets pour l’appréciation d’une demande fondée sur le par. 15(1) : (1) La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? (2) La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? Le demandeur doit démontrer qu’il s’est vu refuser un avantage accordé à d’autres ou imposer un fardeau que d’autres n’ont pas, en raison d’une caractéristique personnelle correspondant à un motif énuméré ou analogue visé par le par. 15(1) . Il n’est pas nécessaire de désigner un groupe de comparaison qui corresponde précisément au groupe de demandeurs. Dans la mesure où le demandeur établit l’existence d’une distinction fondée sur au moins un motif énuméré ou analogue, la demande devrait passer à la deuxième étape de l’analyse. Cette démarche offre la souplesse requise pour l’examen des allégations fondées sur des motifs de discrimination interreliés. À la deuxième étape, le tribunal doit se demander si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, la distinction établie par la mesure législative entre le groupe de demandeurs et d’autres personnes crée de la discrimination en perpétuant un désavantage ou un préjugé à l’égard du groupe ou en lui appliquant des stéréotypes. Étant donné que les dispositions imposant une réduction en litige en l’espèce sont liées à l’âge, elles constituent à l’évidence une distinction fondée sur un motif énuméré. Or, comme les règles fondées sur l’âge, dans l’ensemble, répondent bien aux besoins réels des demanderesses et à des objectifs importants, comme assurer des prestations convenables aux employés retraités, elles ne contreviennent pas au par. 15(1) . Les régimes de retraite sont conçus en faveur de plusieurs groupes dont les intérêts et la situation divergent, et chaque élément du régime doit être examiné à la lumière du régime global de prestations. Un régime général conçu pour répondre aux intérêts divergents de différents groupes d’âge doit nécessairement opérer des distinctions fondées sur des critères généraux, dont l’âge, pour combler les différents besoins des employés tout au long de leur vie professionnelle. Lorsque la prestation supplémentaire de décès est examinée à la lumière des autres prestations et pensions auxquelles ont droit les conjoints survivants, il est clair que son objet correspond aux besoins de ces derniers. En ce qui concerne les jeunes employés, cette prestation agit à titre d’assurance vie collective garantissant une protection en cas de décès inattendu survenant à une époque où leur conjoint survivant ne toucherait aucune pension. Pour les employés plus âgés, dont les conjoints sont assurés d’une certaine sécurité de revenu à long terme par la pension de survivant à laquelle s’ajoutent les régimes de soins de santé et de soins dentaires de la fonction publique, cette prestation vise à contribuer aux dépenses occasionnées par la dernière maladie et le décès. Il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de la justification au sens de l’article premier. Jurisprudence Arrêts appliqués : Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497; arrêts expliqués : Auton (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2004 CSC 78, [2004] 3 R.C.S. 657; Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CSC 65, [2004] 3 R.C.S. 357; arrêts mentionnés : R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483; Bande et nation indiennes d’Ermineskin c. Canada, 2009 CSC 9, [2009] 1 R.C.S. 222; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, [2009] 2 R.C.S. 181; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203; R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296; Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1993] 2 R.C.S. 995; Lovelace c. Ontario, 2000 CSC 37, [2000] 1 R.C.S. 950; Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504; M. c. H., [1999] 2 R.C.S. 3; Granovsky c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2000 CSC 28, [2000] 1 R.C.S. 703. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 15 . Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑36, art. 47(1) . Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C‑17, art. 60(1) . Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 . Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, C.R.C., ch. 396, art. 52. Règlement sur les prestations supplémentaires de décès, C.R.C., ch. 1360, art. 15, 16. Doctrine citée Gilbert, Daphne. « Time to Regroup : Rethinking Section 15 of the Charter » (2003), 48 R.D. McGill 627. Gilbert, Daphne, and Diana Majury. « Critical Comparisons : The Supreme Court of Canada Dooms Section 15 » (2006), 24 Windsor Y.B. Access Just. 111. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., vol. 2. Scarborough, Ont. : Thomson/Carswell, 2007 (loose‑leaf updated 2010, release 1). Iyer, Nitya. « Categorical Denials : Equality Rights and the Shaping of Social Identity » (1993), 19 Queen’s L.J. 179. Moreau, Sophia Reibetanz. « Equality Rights and the Relevance of Comparator Groups » (2006), 5 J.L. & Equality 81. Pothier, Dianne. « Connecting Grounds of Discrimination to Real People’s Real Experiences » (2001), 13 R.F.D. 37. Wright, Andrea. « Formulaic Comparisons : Stopping the Charter at the Statutory Human Rights Gate », in Fay Faraday, Margaret Denike and M. Kate Stephenson, eds., Making Equality Rights Real : Securing Substantive Equality under the Charter. Toronto : Irwin Law, 2006, 409. Young, Margot. « Blissed Out : Section 15 at Twenty », in Sheila McIntyre and Sanda Rodgers, eds., Diminishing Returns : Inequality and the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Markham, Ont. : LexisNexis, 2006, 45. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Rowles, Ryan et Newbury), 2008 BCCA 539, 87 B.C.L.R. (4th) 197, 302 D.L.R. (4th) 193, 183 C.R.R. (2d) 301, 72 C.C.P.B. 161, 263 B.C.A.C. 257, 443 W.A.C. 257, [2009] 3 W.W.R. 628, [2008] B.C.J. No. 2507 (QL), 2008 CarswellBC 2750, qui a confirmé une décision de la juge Garson, 2006 BCSC 101, 137 C.R.R. (2d) 224, 51 C.C.P.B. 19, [2006] B.C.J. No. 101 (QL), 2006 CarswellBC 86. Pourvoi rejeté. Joseph J. Arvay, c.r., John C. Kleefeld et Elin R. S. Sigurdson, pour les appelantes. Donald J. Rennie, Sharlene Telles-Langdon et Dale Yurka, pour l’intimé. Robert E. Charney et Matthew Horner, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Daphne Gilbert, Joanna Radbord et Joanna Birenbaum, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes. Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef et la juge Abella — I. Introduction [1] Les demanderesses sont des veuves ayant touché des prestations fédérales supplémentaires de décès réduites en raison de l’âge auquel leurs maris sont décédés. Elles soutiennent que les dispositions législatives prévoyant la réduction de leurs prestations créent une discrimination fondée sur l’âge, interdite par la garantie d’égalité accordée au par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés . Nous souscrivons à l’avis de la juge de première instance et des juges majoritaires de la Cour d’appel selon lesquels il n’en est rien. [2] Pour trancher le pourvoi, nous devons examiner le rôle de la comparaison et des groupes de comparaison aux caractéristiques identiques à celles des demandeurs pour l’application du par. 15(1) , une question qui a divisé les tribunaux inférieurs. À notre avis, la question principale en l’espèce, et dans les autres litiges fondés sur le par. 15(1) , consiste à déterminer si la mesure législative contestée va à l’encontre de la norme fondamentale d’égalité réelle établie par le par. 15(1) : Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143. Pour ce faire, il faut prendre en compte le contexte global de l’affaire, y compris l’incidence réelle de la mesure sur les demanderesses et les membres du groupe auquel elles appartiennent. Le paragraphe 15(1) est centré sur l’égalité réelle, et non sur l’égalité formelle. Une démarche axée sur l’égalité formelle, fondée sur la comparaison avec un groupe aux caractéristiques identiques, pourrait nuire à l’analyse. Il faut se garder de transformer l’appréciation de l’égalité réelle en recherche formaliste et arbitraire du groupe de comparaison « approprié ». En définitive, une seule question se pose : La mesure contestée transgresse-t-elle la norme d’égalité réelle consacrée par le par. 15(1) de la Charte ? [3] Lorsque, comme en l’espèce, la distinction invoquée est le déni d’un avantage prévu par un régime légal de prestations applicable à un grand nombre de personnes, l’évaluation du caractère discriminatoire doit être axée sur l’objet de la mesure contestée, dans le contexte global du régime législatif, compte tenu de l’ensemble des bénéficiaires potentiels. La question est de savoir si, eu égard à tous les facteurs pertinents, la mesure contestée perpétue un désavantage ou applique un stéréotype au groupe des demandeurs, en contravention du par. 15(1) de la Charte . II. Les dispositions législatives [4] Les appelantes contestent la constitutionnalité de dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P‑36 (« LPFP »), et de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, L.R.C. 1985, ch. C‑17 (« LPRFC »), concernant le versement de prestations. Ces deux lois prévoient, à l’intention des fonctionnaires fédéraux et des membres des Forces canadiennes, ainsi que de leurs familles, un ensemble d’avantages sociaux dont ils peuvent bénéficier pendant leur emploi et après la retraite, y compris un régime de prestations versées au conjoint survivant et aux personnes à charge du participant après son décès. [5] Le régime de prestations au survivant établi par chacune de ces deux lois comprend une « prestation supplémentaire de décès », qui s’apparente à une assurance vie. Il s’agit d’une somme globale versée au bénéficiaire désigné par le participant au régime, au décès de celui-ci. Pour le jeune participant, la prestation supplémentaire de décès vise à offrir une protection en cas de décès inattendu à une époque où son conjoint survivant ne toucherait aucune pension ou seulement des prestations de retraite limitées. Pour le participant plus âgé, la prestation supplémentaire de décès a pour objet d’aider le conjoint survivant à acquitter les dépenses occasionnées par la dernière maladie et le décès du participant. Cette prestation n’est pas destinée à constituer une source de revenus à long terme pour les conjoints des participants âgés. [6] Aux termes de ces deux lois, le montant de la prestation supplémentaire de décès est égal au double du traitement du participant à la date de son décès ou de sa cessation d’emploi. Ces deux lois comportent toutefois des dispositions prévoyant la réduction du montant de la prestation supplémentaire de décès dès que le participant atteint un certain âge. Ce montant est réduit de 10 p. 100 pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à 65 ans dans le cas des fonctionnaires (LPFP, par. 47(1) ) et à 60 ans dans le cas des membres des forces armées (LPRFC, par. 60(1) ). Ce sont ces dispositions imposant une réduction qui sont contestées dans le présent pourvoi. [7] La plupart des fonctionnaires fédéraux et des membres des forces armées sont tenus de participer au régime de prestations supplémentaires de décès pendant leur emploi et peuvent choisir de continuer à y participer après la retraite. En moyenne, les fonctionnaires prennent leur retraite à 58 ou 59 ans, et les membres des forces armées la prennent à 45 ans, après 25 ans de service. [8] La prestation supplémentaire de décès ne constitue qu’un volet d’un ensemble de prestations au survivant prévues par la LPFP et la LPRFC . Cet ensemble comprend également une pension de survivant (égale à 50 p. 100 de la pension intégrale du participant en vertu d’un régime de retraite à prestations déterminées, indexées, rajustées annuellement et garanties par la solvabilité du gouvernement fédéral), un régime de soins de santé (prévoyant le remboursement de 80 p. 100 des frais de soins médicaux complémentaires engagés par le conjoint survivant), un régime de soins dentaires (couvrant les frais de soins dentaires du conjoint survivant jusqu’à concurrence de certains montants), une allocation aux enfants (égale au cinquième de la pension du participant et versée au conjoint survivant si le participant est décédé en laissant des enfants mineurs), et une allocation d’étudiant (payable aux enfants du participant âgés de 18 à 25 ans qui sont inscrits à plein temps à des études postsecondaires). [9] Les participants aux régimes de retraite et d’avantages sociaux de la fonction publique et des Forces canadiennes, ainsi que leurs conjoints, ont également droit aux prestations offertes à tous les Canadiens, comme celles prévues par le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 . III. Les demandes [10] Les appelantes, Hazel Ruth Withler et Joan Helen Fitzsimonds, représentent les demandeurs dans deux recours collectifs. Elles soutiennent que les dispositions imposant une réduction créent une discrimination fondée sur l’âge qui est interdite par le par. 15(1) de la Charte et qui ne peut se justifier au sens de l’article premier. Les demanderesses sollicitent un jugement déclarant que les dispositions imposant une réduction sont contraires au par. 15(1) de la Charte et, donc, inopérantes. Elles réclament aussi une réparation pécuniaire correspondant au montant retranché de leur prestation supplémentaire de décès par application de ces dispositions. Selon la preuve actuarielle présentée en première instance, cette réparation s’élèverait à 2 308 000 000 $, dans le cas des fonctionnaires et à 285 000 000 $, dans le cas des membres des forces armées. [11] Dans chacun des recours collectifs, le groupe est constitué des conjoints survivants d’anciens fonctionnaires fédéraux ou d’anciens membres des Forces canadiennes décédés entre le 17 avril 1985 (date d’entrée en vigueur de l’art. 15 de la Charte ) et le 2 novembre 2001 (date de certification des recours collectifs). Chacun des membres de ces groupes a touché une prestation supplémentaire de décès réduite conformément aux dispositions contestées. [12] La situation financière des membres de chacun des groupes varie. Toutefois, ils touchent tous une pension de survivant et sont tous inadmissibles au supplément de revenu garanti du gouvernement fédéral, en raison de revenus trop élevés. IV. Les arguments [13] Mmes Withler et Fitzsimonds font valoir que les dispositions imposant une réduction créent des distinctions et imposent des désavantages fondés sur l’âge ou sur un motif analogue, ce qu’interdit le par. 15(1) de la Charte , que voici : La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. [14] Les demanderesses reconnaissent que les distinctions légales fondées sur l’âge peuvent être valides si l’âge fixé a un lien raisonnable avec l’objectif de la loi. Toutefois, elles affirment que les dispositions imposant une réduction n’ont aucun lien avec un objectif législatif légitime. À leur avis, il est arbitraire de réduire la prestation supplémentaire de décès en raison de l’âge parce que la plupart, voire la totalité, des personnes âgées de plus de 65 ans (ou 60 ans) ont besoin de la prestation supplémentaire de décès, et ce besoin augmente avec le temps. Selon les demanderesses, les dispositions imposant une réduction sont fondées sur le stéréotype non étayé et inexact voulant que les besoins d’aide financière d’une personne diminuent au fur et à mesure qu’elle vieillit et elles ne correspondent pas à leur situation et à leurs besoins véritables. Enfin, les demanderesses soutiennent que ces dispositions créent une discrimination fondée sur l’âge à leur endroit parce qu’elles perpétuent la croyance que plus une personne vieillit, moins elle mérite la prestation ou moins elle est digne de l’aide et de l’attention de l’État. [15] Le procureur général du Canada affirme que rien ne démontre que la distinction fondée sur l’âge créée par les dispositions imposant une réduction perpétue un désavantage historique, un préjugé ou un stéréotype. À ses dires, la prestation supplémentaire de décès ne constitue qu’un élément d’un ensemble de prestations qui s’appliquent de concert pour fournir une protection raisonnable aux participants et à leurs familles. Le fait que les régimes ne répondent pas aux besoins de tous les participants en tout temps, soutient le procureur général, ne rend pas les dispositions imposant une réduction discriminatoires pour autant. V. L’historique judiciaire [16] En première instance, la juge Garson a rejeté les deux recours collectifs (2006 BCSC 101, 137 C.R.R. (2d) 224). Elle a eu du mal à définir un groupe de comparaison approprié, parce que les groupes de demandeurs étaient constitués de nombreux membres différents dont la situation divergeait d’une personne à l’autre, notamment sur le plan économique. La juge a accepté avec réticence le groupe de comparaison proposé par les demandeurs — les fonctionnaires et les membres des forces armées ayant touché une prestation supplémentaire de décès non réduite — comme fondement de l’analyse. [17] La juge Garson a procédé ensuite à une analyse contextuelle et a conclu que les dispositions imposant une réduction n’étaient pas discriminatoires : [traduction] L’élaboration de l’ensemble global de prestations est un exercice de pondération dans lequel tous les fonctionnaires et les membres des forces armées sont pris en considération. Il s’intègre aux autres prestations et tient compte de l’intérêt du public à ce que la fonction publique soit traitée de façon équitable, mais sans générosité excessive. [par. 155] [18] Examinées à la lumière du régime global de prestations prévu par la LPFP et la LPRFC , les dispositions imposant une réduction correspondaient aux besoins des demanderesses et à leur situation. Le régime légal dans son ensemble tenait compte du besoin de chaque demanderesse de bénéficier d’une source de revenus continue et d’une prestation d’assurance vie au décès de son conjoint. Les régimes de prestations ne présentaient aucune des caractéristiques distinctives de la discrimination et ne portaient pas atteinte à la dignité des demanderesses. [19] La juge Ryan de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (avec l’accord de la juge Newbury) a confirmé la décision de première instance (2008 BCCA 539, 87 B.C.L.R. (4th) 197). À l’instar de la juge de première instance, elles ont jugé que la véritable question était de savoir si, compte tenu du contexte global de l’affaire, la discrimination au sens du par. 15(1) de la Charte avait été établie. [20] La juge Ryan a rejeté l’argument des demanderesses que le groupe de comparaison approprié devait être limité aux conjoints survivants ayant touché à la fois une prestation supplémentaire de décès non réduite et une pension de survivant. Selon la juge Ryan, restreindre ainsi le groupe de comparaison empêcherait le tribunal de procéder à une analyse exhaustive du caractère discriminatoire de la distinction contestée établie par la loi. Le groupe de comparaison approprié était celui accepté par la juge de première instance, soit celui composé de toutes les personnes ayant reçu une prestation supplémentaire de décès non réduite. [21] La juge Ryan a conclu que la juge de première instance avait agi correctement en analysant l’allégation de discrimination à la lumière du régime complet de prestations et en statuant qu’aucune discrimination n’avait été établie. N’ayant relevé aucune erreur de fait ou de droit dans le raisonnement de la juge de première instance, elle a rejeté l’appel et fait le commentaire suivant : [traduction] La présente affaire démontre la difficulté qui surgit lorsqu’on tente d’isoler, pour le critiquer, un seul élément d’un ensemble de prestations d’assurance et de retraite conçu pour combler les différents besoins d’un employé tout au long de sa vie professionnelle. [. . .] Le régime global, sans être parfaitement adapté à chaque personne, ne présente pas les caractéristiques distinctives de la discrimination, car il s’agit d’un régime général conçu pour répondre aux intérêts divergents des différents groupes d’âge visés. [par. 181] [22] La juge Rowles, dissidente, aurait accueilli l’appel. À son avis, la juge de première instance avait fait erreur en donnant une définition incomplète du groupe de comparaison approprié et en ne l’appliquant pas avec constance. La juge Rowles a souscrit à l’avis des demandeurs selon lesquels, suivant la méthode des caractéristiques identiques, le groupe de comparaison approprié était constitué des conjoints survivants ayant touché une prestation supplémentaire de décès non réduite et ayant droit à une pension de survivant. Selon elle, aux par. 58-59, une [traduction] « analyse contextuelle » ne demandait pas un « examen large et généralisé des faits en preuve », mais plutôt une « analyse balisée » s’attachant à l’application des quatre facteurs énoncés dans l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497. [23] La juge Rowles a conclu que les personnes âgées subissent un désavantage et sont vulnérables en raison de leur situation économique et que les dispositions imposant une réduction ne tenaient pas compte de la situation véritable des demanderesses. Celles-ci avaient manifestement des besoins plus grands que les conjoints survivants plus jeunes, qui avaient touché des prestations non réduites. Estimant que les dispositions imposant une réduction n’avaient aucun objet d’amélioration et que le droit touché était important, la juge Rowles a indiqué qu’une personne raisonnable se trouvant dans la situation des demanderesses se sentirait négligée et dévalorisée par l’effet de ces dispositions. Il en découlait une atteinte à la dignité des demanderesses et, donc, une contravention au par. 15(1) de la Charte dont la justification ne pouvait se démontrer au sens de l’article premier. VI. Les questions en litige [24] La première question qui se pose consiste à déterminer si les appelantes possèdent ou non la qualité pour agir, puisque leur demande est fondée non pas sur leur propre âge, mais sur l’âge des participants au régime décédés. [25] La seconde et principale question est celle de savoir si les dispositions imposant une réduction créent une discrimination à l’endroit des demanderesses. Dans une large perspective, la Cour est appelée à clarifier le rôle des groupes de comparaison aux caractéristiques identiques et de la comparaison dans l’analyse fondée sur le par. 15(1) . Il s’agit, plus précisément, de déterminer comment procéder à cette analyse dans le cas où les dispositions contestées s’inscrivent dans un vaste régime légal de prestations gouvernementales. VII. Analyse A. Qualité pour agir [26] À toutes les étapes de l’instance, le procureur général du Canada a remis en cause la qualité des appelantes pour agir, car leur demande se fonde sur l’âge des participants décédés, et non sur leur propre âge. Seules les personnes ayant subi de la discrimination peuvent présenter une demande en vertu de l’art. 15 . En l’espèce, c’est l’âge du participant, et non celui du conjoint survivant, qui donne lieu à un traitement différent. Selon le procureur général, ne pas reconnaître aux appelantes la qualité pour agir n’aurait pas pour effet de mettre la loi à l’abri d’un examen au regard de la Charte . Un participant au régime ayant atteint l’âge auquel les dispositions imposant une réduction s’appliquent aurait la qualité pour les contester. [27] Les juges majoritaires de la Cour d’appel n’ont pas examiné la question de la qualité, étant donné leur conclusion sur le fond. Comme nous souscrivons à l’opinion de ces dernières et de la juge de première instance et nous concluons à l’absence de discrimination, il n’est pas nécessaire en principe de trancher la question relative à la qualité. Cela dit, le raisonnement suivi par la juge de première instance nous paraît convaincant, en général. [28] Selon la juge Garson, [traduction] « dans ce cas précis, où c’est la demanderesse qui est visée par la disposition contestée et qui subit la discrimination découlant de l’âge de son conjoint, elle devrait se voir reconnaître la qualité pour agir » (par. 92). Ce résultat est juste, étant donné que, dans les faits, ce sont les demanderesses qui subissent les conséquences des dispositions imposant une réduction. La thèse du procureur général fait abstraction du fait, relevé par la juge Garson, que les dispositions contestées s’appliquent à des prestations versées aux bénéficiaires des participants au régime. Nous expliquons plus loin que les dispositions prévoyant des prestations tentent de répondre aux besoins des conjoints survivants à diverses étapes de la vie professionnelle du participant. Personne n’est plus directement touché par les dispositions imposant la réduction que les conjoints survivants. Il est très peu probable que des participants au régime eux-mêmes contestent ces dispositions. En outre, comme le dit la juge de première instance, il est probable qu’il existe une corrélation étroite entre l’âge du participant et celui du conjoint survivant. Compte tenu de ces circonstances, c’est à bon droit que la juge a reconnu aux appelantes la qualité pour agir. B. Le droit à l’égalité (1) L’égalité réelle : vue d’ensemble [29] Le juge McIntyre a défini ainsi la discrimination dans l’arrêt Andrews : . . . la discrimination peut se décrire comme une distinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus, qui a pour effet d’imposer à cet individu ou à ce groupe des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres membres de la société. Les distinctions fondées sur des caractéristiques personnelles attribuées à un seul individu en raison de son association avec un groupe sont presque toujours taxées de discriminatoires, alors que celles fondées sur les mérites et capacités d’un individu le sont rarement. [p. 174-175] (Voir également R. c. Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 R.C.S. 483, par. 17; Bande et nation indiennes d’Ermineskin c. Canada, 2009 CSC 9, [2009] 1 R.C.S. 222, par. 188; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l’enfant et à la famille), 2009 CSC 30, [2009] 2 R.C.S. 181, par. 109; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567, par. 106.) [30] La jurisprudence a établi un test à deux volets pour l’appréciation d’une demande fondée sur le par. 15(1) : (1) La loi crée-t-elle une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue? (2) La distinction crée-t-elle un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes? (Voir Kapp, par. 17.) [31] Ces deux volets indiquent que toute distinction n’est pas en soi contraire au par. 15(1) de la Charte (Andrews; Law; Bande et nation indiennes d’Ermineskin, par. 188). L’égalité n’est pas une question de similitude, et le par. 15(1) ne garantit pas le droit à un traitement identique. Il garantit plutôt à chacun le droit d’être protégé contre toute discrimination. Par conséquent, pour établir une violation du par. 15(1) , une personne « doit démontrer non seulement qu’[elle] ne bénéficie pas d’un traitement égal devant la loi et dans la loi, ou encore que la loi a un effet particulier sur [elle] en ce qui concerne la protection ou le bénéfice qu’elle offre, mais encore que la loi a un effet discriminatoire sur le plan législatif » (Andrews, p. 182; Bande et nation indiennes d’Ermineskin, par. 188; Kapp, par. 28). [32] Le juge McIntyre a examiné la discrimination en fonction de deux concepts : (1) la perpétuation d’un préjugé ou d’un désavantage dont les membres d’un groupe sont victimes en raison de caractéristiques personnelles décrites dans les motifs énumérés ou analogues; (2) l’application de stéréotypes fondés sur ces motifs qui donne lieu à une décision ne correspondant pas à la situation et aux caractéristiques réelles d’un demandeur ou d’un groupe (Andrews; Kapp, par. 18). [33] La première étape de l’analyse fondée sur le par. 15(1) sert à limiter l’examen judiciaire aux seules distinctions que la Charte visait à interdire. Dans l’arrêt Andrews, la Cour a conclu que la protection du par. 15(1) n’était opposable qu’aux distinctions fondées sur un motif énuméré ou analogue. Un motif analogue est « une caractéristique personnelle qui est soit immuable, soit modifiable uniquement à un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelle » : Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203, par. 13. Des motifs comme l’orientation sexuelle, l’état civil et la citoyenneté ont été reconnus comme des motifs analogues de discrimination. [34] Cependant, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue ne suffit pas pour établir une violation du par. 15(1) . À la seconde étape, il faut démontrer que la mesure législative a un effet discriminatoire parce qu’elle perpétue un préjugé ou un stéréotype au sens de l’arrêt Andrews. [35] La première façon de faire la preuve de l’inégalité réelle — la discrimination — est de démontrer que la mesure contestée, dans son objet ou son effet, perpétue un préjugé et un désavantage à l’égard des membres d’un groupe en raison de caractéristiques personnelles visées par le par. 15(1) . Règle générale, il y a perpétuation d’un désavantage lorsqu’une mesure législative applique, à un groupe historiquement défavorisé, un traitement qui a pour effet d’aggraver sa situation. Ainsi, les tribunaux ont souligné le lien fréquent entre un désavantage historique et la discrimination interdite par l’art. 15 . Par exemple, dans R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296, la juge Wilson a énoncé ainsi les objets de l’art. 15 : « remédi[er] à la discrimination dont sont victimes les groupes de personnes défavorisées sur les plans social, politique ou juridique dans notre société ou [. . .] les protége[r] contre toute forme de discrimination » (p. 1333). Voir également Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1993] 2 R.C.S. 995, p. 1043-1044; Andrews, p. 151-153, la juge Wilson; Law, par. 40‑51. [36] La deuxième façon d’établir l’inégalité réelle est de démontrer que le désavantage imposé par une mesure législative repose sur un stéréotype qui ne reflète pas la situation et les caractéristiques véritables du demandeur ou du groupe. En général, un tel stéréotype entraîne la perpétuation d’un préjugé et d’un désavantage. Il se peut toutefois qu’un groupe n’ayant jamais souffert d’un désavantage se trouve un jour touché par une conduite qui, si on n’y met pas fin, aura un effet discriminatoire sur ses membres. Une mesure contestée pourra ainsi être jugée contraire à l’art. 15 s’il est établi qu’elle impose un désavantage aux membres du groupe en leur appliquant un stéréotype, et ce, même s’il n’est pas prouvé qu’ils subissent un désavantage historique. [37] Qu’elle vise à déterminer si un désavantage est perpétué ou si un stéréotype est appliqué, l’analyse requise par l’art. 15 appelle l’examen de la situation des membres du groupe et de l’incidence négative de la mesure sur eux. Il s’agit d’une analyse contextuelle, non formaliste, basée sur la situation véritable du groupe et sur le risque que la mesure contestée aggrave sa situation. [38] Sans vouloir limiter les facteurs susceptibles d’être utiles dans l’appréciation d’une allégation de discrimination, disons que, dans les cas où l’effet discriminatoire découlerait de la perpétuation d’un désavantage ou d’un préjugé, entreront en ligne de compte les éléments tendant à prouver qu’un demandeur a été historiquement désavantagé ou fait l’objet de préjugés, ainsi que la nature de l’intérêt touché. Dans les cas où il est allégué qu’une mesure est fondée sur une vision stéréotypée du groupe, la question consiste à déterminer si cette vision correspond à la situation ou aux caractéristiques véritables des demandeurs. Lorsque la mesure contestée s’inscrit dans un vaste régime de prestations, comme c’est le cas en l’espèce, son effet d’amélioration sur la situation des autres participants et la multiplicité des intérêts qu’elle tente de concilier joueront également dans l’analyse du caractère discriminatoire. [39] Que l’on cherche à savoir s’il y a perpétuation d’un désavantage ou application d’un stéréotype, il faut déterminer si la mesure transgresse l’impératif d’égalité réelle. L’égalité réelle, contrairement à l’égalité formelle, n’admet pas la simple différence ou absence de différence comme justification d’un traitement différent. Elle transcende les similitudes et distinctions apparentes. Elle demande qu’on détermine non seulement sur quelles caractéristiques est fondé le traitement différent, mais également si ces caractéristiques sont pertinentes dans les circonstances. L’analyse est centrée sur l’effet réel de la mesure législative contestée, compte tenu de l’ensemble des facteurs sociaux, politiques, économiques et historiques inhérents au groupe. Cette analyse peut démontrer qu’un traitement différent est discriminatoire en raison de son effet préjudiciable ou de l’application d’un stéréotype négatif ou, au contraire, qu’il est nécessaire pour améliorer la situation véritable du groupe de demandeurs. [40] Ainsi, une analyse formelle fondée sur une comparaison du groupe de demandeurs à un groupe « se trouvant dans une situation semblable » ne garantit pas la suppression du mal auquel le par. 15(1) vise à remédier — l’élimination des mesures législatives qui ont pour effet d’imposer ou de perpétuer une inégalité réelle. L’exercice requis n’est pas une comparaison formelle avec un groupe de comparaison donné aux caracté
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