R. c. Jacquard
Court headnote
R. c. Jacquard Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-02-20 Recueil [1997] 1 RCS 314 Numéro de dossier 24660 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24660 Contenu de la décision R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314 Clayton Otis Jacquard Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Jacquard No du greffe: 24660. 1996: 10 octobre; 1997: 20 février. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Major. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Troubles mentaux ‑‑ Meurtre ‑‑ Juge du procès procédant à une analyse détaillée de la preuve des troubles mentaux de l’accusé en examinant le moyen de défense fondé sur l’aliénation mentale ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en se contentant de mentionner cette preuve en abordant l’élément «préméditation et propos délibéré» du meurtre au premier degré? ‑‑ Le jury a‑t‑il reçu des directives appropriées sur la façon dont la preuve des troubles mentaux de l’accusé s’appliquait aux questions d’«intention» et de «préméditation et propos délibéré»? Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Troubles mentaux ‑‑ Meurtre ‑‑ Juge du procès établissant un lien entre la preuve des troubles mentaux de l’acc…
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R. c. Jacquard
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1997-02-20
Recueil
[1997] 1 RCS 314
Numéro de dossier
24660
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; Major, John C.
En appel de
Nouvelle-Écosse
Sujets
Droit criminel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24660
Contenu de la décision
R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314
Clayton Otis Jacquard Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Jacquard
No du greffe: 24660.
1996: 10 octobre; 1997: 20 février.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Major.
en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Troubles mentaux ‑‑ Meurtre ‑‑ Juge du procès procédant à une analyse détaillée de la preuve des troubles mentaux de l’accusé en examinant le moyen de défense fondé sur l’aliénation mentale ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il commis une erreur en se contentant de mentionner cette preuve en abordant l’élément «préméditation et propos délibéré» du meurtre au premier degré? ‑‑ Le jury a‑t‑il reçu des directives appropriées sur la façon dont la preuve des troubles mentaux de l’accusé s’appliquait aux questions d’«intention» et de «préméditation et propos délibéré»?
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Troubles mentaux ‑‑ Meurtre ‑‑ Juge du procès établissant un lien entre la preuve des troubles mentaux de l’accusé et la question de l’«intention de commettre un meurtre» dans le cadre de ses directives sur d’autres infractions et non avant lorsque cette question s’est posée ‑‑ Les directives du juge du procès sur la question de l’intention étaient‑elles suffisantes?
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Conscience de culpabilité ‑‑ Accusé inculpé de meurtre au premier degré ‑‑ Arme du crime découverte par la police sous une rampe de planche à roulettes et ne portant aucune empreinte digitale ‑‑ Accusé admettant avoir accompli l’actus reus de l’infraction ‑‑ Le juge du procès a‑t‑il donné au jury des directives appropriées sur les conclusions qu’il pouvait tirer de la dissimulation de l’arme du crime par l’accusé? ‑‑ Dans la négative, la disposition réparatrice est-elle applicable? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii).
Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Méthode devant être adoptée par les cours d’appel pour examiner des exposés au jury.
L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré relativement à l’assassinat de son beau‑père, et de tentative de meurtre résultant des coups de feu tirés sur la compagne de ce dernier. Deux jours après l’épisode, la police a découvert, sous une rampe de planche à roulettes, l’arme que l’accusé avait utilisée et qui ne portait aucune empreinte digitale. Au procès, l’accusé a avoué avoir tiré les coups de feu ayant causé la mort de son beau‑père, mais a plaidé non coupable en invoquant les motifs suivants: (1) sa responsabilité criminelle n’était pas engagée à l’égard de son acte parce qu’il était atteint de troubles mentaux, au sens de l’art. 16 du Code criminel , et (2) il n’avait pas eu l’intention requise de tuer son beau‑père. Des psychiatres ont témoigné, pour la défense, qu’à l’époque pertinente l’accusé souffrait de troubles mentaux qui l’empêchaient de comprendre la nature ou la qualité de ses actes, ou de former l’intention de les accomplir. Dans un long exposé au jury, le juge du procès a procédé à un examen exhaustif de la preuve des troubles mentaux que l’accusé avait produite à l’appui de son moyen de défense fondé sur l’art. 16 . En analysant, par la suite, les questions de la «préméditation et [du] propos délibéré», le juge du procès a choisi de ne pas se répéter, indiquant au jury qu’«[e]n examinant si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous devriez tenir compte [. . .] de toutes les circonstances et de toute la preuve». Le jury a reconnu l’accusé coupable. Lors de l’appel interjeté à l’encontre de sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré, l’accusé a soutenu que les directives du juge du procès n’indiquaient pas clairement au jury que le fardeau de preuve relativement aux questions d’intention et de «préméditation et propos délibéré» incombait au ministère public, et que la preuve des troubles mentaux de l’accusé devait être réexaminée en fonction de ces questions. L’accusé a également allégué que le juge du procès avait donné au jury des directives erronées sur la «conscience de culpabilité» en leur disant que le fait qu’un accusé tente de cacher ou de détruire un élément de preuve peut être un indice de «conscience de culpabilité». La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’accusé.
Arrêt (les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé et Gonthier: Les directives sont appropriées dans la mesure où, en examinant l’ensemble de l’exposé d’un juge du procès au jury, une cour d’appel conclut que le jury avait une compréhension suffisante des faits relatifs aux questions pertinentes. En l’espèce, le juge du procès a analysé minutieusement la preuve des troubles mentaux de l’accusé lorsqu’il a examiné le moyen de défense fondé sur l’art. 16 , et il n’était pas tenu de répéter cette preuve lorsqu’il a examiné la question de la «préméditation et [du] propos délibéré». En demandant au jury de réexaminer toutes les circonstances et tous les éléments de preuve, il s’est acquitté de son obligation d’établir un lien entre la preuve essentielle des troubles mentaux de l’accusé et cette question. De même, bien que le juge du procès ait établi un lien entre la preuve des troubles mentaux et la question de l’intention, non pas au moment où cette question s’est posée, mais seulement plus tard dans le cadre de ses directives sur l’homicide involontaire coupable et la tentative de meurtre, il ressort de son exposé au complet qu’il a clairement indiqué au jury, avant ses délibérations, que l’intention pouvait être neutralisée par la preuve des troubles mentaux de l’accusé. Même si cette partie de l’exposé n’était peut‑être pas parfaite, elle était certainement juste et équitable.
Le jury a reçu des directives appropriées sur la façon dont la preuve des troubles mentaux s’appliquait à chacune des questions juridiques soulevées. Dans son exposé, le juge du procès a clairement indiqué qu’il incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable l’existence de tous les éléments du meurtre au premier degré, y compris la «préméditation et [le] propos délibéré», et qu’il s’agissait là d’une obligation différente de celle imposée à l’accusé dans le contexte du moyen de défense fondé sur l’art. 16 . Les jurés ont aussi parfaitement compris que même s’ils concluaient que l’accusé n’avait pas établi suffisamment l’existence d’un moyen de défense fondé sur l’art. 16 , il y avait encore lieu d’examiner les autres moyens de défense. Le juge du procès n’a pas dit au jury de ne pas tenir compte de la preuve des troubles mentaux si l’existence du moyen de défense fondé sur l’art. 16 n’était pas établie. En fait, il a expressément donné des directives contraires. De plus, le juge du procès n’a pas à aviser le jury des distinctions plus subtiles qui existent entre la manière dont l’incapacité mentale d’un accusé peut miner sa capacité de former une intention par opposition à sa capacité d’agir avec préméditation et de propos délibéré. Il suffit que, dans leur ensemble, ses directives fassent prendre conscience au jury que la preuve des troubles mentaux de l’accusé doit être examinée relativement à chacune des questions en litige, et ne l’amènent pas à croire à tort que conclure à l’existence de l’intention oblige nécessairement à conclure qu’il y a eu préméditation et propos délibéré. En l’espèce, le jury a reçu des directives appropriées sur le sens, la portée et l’effet de l’expression «avec préméditation et de propos délibéré».
Les cours d’appel doivent adopter une méthode fonctionnelle pour examiner des exposés au jury. Cet examen a pour but d’assurer que les jurys reçoivent des directives appropriées et non pas des directives parfaites. Si l’on applique une méthode fonctionnelle dans le contexte plus général du procès de l’accusé, il y a d’autres raisons de conclure que le jury a reçu des directives appropriées. Premièrement, l’accusé n’a pas soulevé expressément la question de la «préméditation et [du] propos délibéré» comme une question en litige au procès, ce qui aide à expliquer pourquoi les directives du juge du procès sur cette question peuvent avoir été plus courtes et moins détaillées que celles portant sur d’autres points. Deuxièmement, le ministère public a produit des éléments de preuve au sujet de la question de la «préméditation et [du] propos délibéré», ce qui jette un doute sur l’argument de l’accusé voulant que les membres du jury n’aient pas eu à l’esprit sa capacité d’agir avec préméditation et de propos délibéré. Troisièmement, l’omission de la défense de commenter la directive erronée qui aurait suivi l’exposé au jury est révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive qui serait erronée. Enfin, il n’y a pas eu de directive erronée en l’espèce.
La preuve de la fuite d’un accusé des lieux d’un crime ou de sa dissimulation d’un élément de preuve peut amener à conclure à l’existence d’une conscience de culpabilité et le juge du procès doit donner des directives en conséquence au jury. Cependant, lorsque, comme en l’espèce, l’accusé a admis avoir accompli l’actus reus de l’infraction, le juge du procès doit faire montre de plus de circonspection. Étant donné que ni la présence de l’accusé sur les lieux de l’homicide ni sa responsabilité matérielle relative à la fusillade n’étaient en cause au procès, la preuve qu’il avait caché l’arme du crime et qu’il pouvait y avoir effacé ses empreintes digitales n’avait aucune valeur probante quant à ces aspects de l’affaire. Toutefois, la tentative alléguée de dissimuler l’arme et de détruire des éléments de preuve était une preuve circonstancielle pertinente dont le jury devait tenir compte en évaluant le moyen de défense que l’accusé avait invoqué en vertu de l’art. 16 . La preuve de la dissimulation ou de la fuite ne dénote peut‑être pas un degré d’infraction particulier, mais elle a néanmoins une certaine incidence sur la question de savoir si l’accusé était capable de juger que l’acte qu’il avait accompli était mauvais. Le juge du procès a donc commis une erreur non pas en donnant comme directive au jury d’examiner la conscience de culpabilité, parce qu’une telle conclusion était manifestement pertinente, mais en affirmant que la preuve en cause était «un élément de preuve que vous pouvez utiliser pour décider si l’accusé est coupable ou non coupable, ou si sa responsabilité criminelle n’est pas engagée en raison de troubles mentaux». Il faut dire que ces termes étaient assez ambigus pour pouvoir au moins laisser entendre que le juge du procès établissait un lien inapproprié entre la dissimulation alléguée de l’arme du crime par l’accusé et une infraction particulière.
Malgré les directives erronées que le juge du procès a données sur la «conscience de culpabilité», il n’y a eu, en l’espèce, aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave, et il convient donc d’appliquer le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code. Le juge du procès a commis une erreur non pas en faisant allusion à la «conscience de culpabilité», mais en ne limitant pas son applicabilité à la question de l’art. 16 . Abstraction faite de cette erreur, l’exposé était juste et pondéré, et ne comportait aucun commentaire explicite sur la justesse des conclusions que le jury pourrait tirer. Aucun juré raisonnable n’aurait été poussé à rendre un verdict différent en raison de cette erreur mineure. Le jury aurait su que le simple fait de dissimuler une arme ou d’y effacer ses empreintes digitales ne dénote aucunement un degré d’infraction particulier. De plus, ce n’est pas un cas d’erreurs aggravées. La conscience de culpabilité était une seule erreur et constituait une petite partie de la preuve à charge et un élément mineur parmi les éléments de preuve incriminants.
Les juges Sopinka, Cory et Major (dissidents): Bien qu’il y ait accord avec la quasi totalité des motifs et des recommandations du Juge en chef, sa conclusion que les directives que le juge du procès a données au jury relativement au meurtre au premier degré étaient suffisantes ne peut être acceptée. Les directives du juge du procès concernant l’élément de préméditation et de propos délibéré du meurtre au premier degré ne mentionnaient pas la preuve de la maladie mentale ni l’incidence que cette maladie peut avoir eue sur la capacité de l’accusé d’agir avec préméditation et de propos délibéré en tuant la victime. La simple mention de tenir compte de toute la preuve était insuffisante. Même s’il n’était pas nécessaire que le juge du procès passe de nouveau en revue la preuve de la maladie mentale, il aurait dû la mentionner expressément en expliquant la préméditation et le propos délibéré. Ces directives étaient un élément essentiel de l’exposé.
Les juges Sopinka et Major (dissidents): Le juge du procès est tenu d’établir un lien entre les questions en litige et les éléments de preuve cruciaux pour la défense. Un rappel des éléments de preuve déjà examinés suffit à condition qu’il soit clair que le jury ne se méprendra pas sur les éléments de preuve visés par le rappel. De plus, des explications s’imposent lorsqu’il n’est pas évident pour des profanes comment certains éléments de preuve aideront à trancher une question en litige. En l’espèce, le juge du procès a donné des explications complètes sur la pertinence de la preuve psychiatrique et son application à la question des troubles mentaux au sens de l’art. 16 du Code criminel . Il a aussi mentionné expressément cette preuve en fonction d’autres questions en litige, mais il ne l’a pas fait à l’égard de l’exposé sur la préméditation et le propos délibéré. Le jury aurait bien pu en conclure que la preuve des troubles mentaux et, en particulier, la preuve psychiatrique n’étaient pertinentes qu’en ce qui avait trait aux questions qui avaient été expressément mentionnées. En outre, une simple mention n’aurait peut‑être pas été suffisante en l’espèce étant donné qu’il n’est pas sûr qu’un jury saurait, en l’absence de directives appropriées, comment la preuve psychiatrique, exprimée en fonction de l’art. 16 , s’appliquerait à la préméditation et au propos délibéré.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêt appliqué: R. c. Wallen, [1990] 1 R.C.S. 827; distinction d’avec les arrêts: More c. The Queen, [1963] R.C.S. 522; R. c. Allard (1990), 57 C.C.C. (3d) 397; arrêts mentionnés: R. c. McColeman (1991), 11 W.A.C. 128; John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781; Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216; Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495; McMartin c. The Queen, [1964] R.C.S. 484; R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. c. Kirkby (1985), 47 C.R. (3d) 97; R. c. Reynolds (1978), 22 O.R. (2d) 353; R. c. Aalders, [1993] 2 R.C.S. 482; R. c. Smith (1986), 71 N.S.R. (2d) 229; R. c. Palmer (1986), 12 O.A.C. 181; R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129; Thériault c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 336; R. c. Marinaro, [1996] 1 R.C.S. 462, inf. (1994), 95 C.C.C. (3d) 74; R. c. Jenkins (1996), 29 O.R. (3d) 30; R. c. Wiltse (1994), 19 O.R. (3d) 379; R. c. Charlette (1992), 83 Man. R. (2d) 187; R. c. Murray (1994), 93 C.C.C. (3d) 70; R. c. Bob (1990), 78 C.R. (3d) 102; R. c. White (1996), 108 C.C.C. (3d) 1; Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739.
Citée par le juge Cory (dissident)
R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. c. Wallen, [1990] 1 R.C.S. 827; More c. The Queen, [1963] R.C.S. 522; R. c. Kirkby (1985), 47 C.R. (3d) 97; R. c. Markle, [1990] O.J. No. 2606 (QL).
Citée par le juge Sopinka (dissident)
Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495; R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 16 [abr. & rempl. 1991, ch. 43, art. 2], 231(2) [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 185 (ann. III, no 7)], 235(1), 239, 655, 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )].
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1995), 138 N.S.R. (2d) 352, 394 A.P.R. 352, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents.
Joel E. Pink, c.r., et Daniel G. Graham, pour l’appelant.
William D. Delaney, pour l’intimée.
//Le Juge en chef//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L’Heureux-Dubé et Gonthier rendu par
1. Le Juge en chef ‑‑ Le présent pourvoi soulève des questions au sujet de la norme que notre Cour devrait obliger les juges du procès à respecter dans leurs exposés au jury. Il est certes important que les jurés jugent les faits exacts, conformément aux principes juridiques applicables dans chaque cas. Toutefois, nous devons nous assurer que le critère que nous utilisons pour évaluer la justesse des directives du juge du procès au jury ne devienne pas trop exigeant. Nous devons nous efforcer d’éviter la multiplication des exposés interminables au cours desquels les juges citent souvent de longs extraits des décisions rendues en appel dans le simple but de protéger les verdicts contre les appels. Ni le ministère public ni l’accusé n’ont intérêt à ce que la confusion soit semée dans l’esprit des membres du jury. En réalité, la justice en souffre.
2. Je ne veux pas, par ces commentaires, laisser entendre que nous approuvons les verdicts rendus à la suite de directives erronées. Notre Cour a affirmé, à maintes reprises, que l’accusé a droit à ce que le jury reçoive des directives appropriées. Il n’existe toutefois aucune obligation que les directives au jury soient parfaites. Comme je l’ai expressément indiqué lors de l’audition du présent pourvoi, s’il existait une norme de perfection, très peu de juges au Canada, y compris moi‑même, seraient capables de donner au jury des directives qui la respecteraient.
I. Les faits et l’historique des procédures
3. Le 17 décembre 1992 a été une date fatidique pour au moins trois personnes à Yarmouth, en Nouvelle‑Écosse. Alexander «Sandy» Hurlburt et son épouse Barbara Wilkinson sont allés souper au restaurant pour célébrer le 27e anniversaire de naissance de Mme Wilkinson. Lorsqu’ils sont revenus à leur domicile, l’appelant, Clayton Jacquard, le beau‑fils de M. Hurlburt par suite d’une relation antérieure, était là pour les accueillir. Cela n’avait rien d’étonnant car, même s’il n’habitait pas avec eux, M. Jacquard avait passé la journée et la nuit précédentes au domicile du couple, dormant sur le sofa du salon pendant la nuit.
4. Peu après que Mme Wilkinson se fut retirée dans sa chambre, la nuit a tourné au drame. Lorsqu’elle s’était mise au lit, son mari et l’appelant jouaient aux cartes tout en regardant la télévision au salon. La première chose dont Mme Wilkinson se souvient ensuite, c’est de s’être retrouvée assise dans son lit, hurlant, après avoir été atteinte d’une balle, et avoir vu l’appelant, debout près de la porte de la chambre, pointer un fusil dans sa direction. Après que Mme Wilkinson eut instinctivement levé la main pour se protéger contre un autre coup de feu, l’appelant a tiré une autre fois puis a quitté la pièce. Madame Wilkinson s’est alors traînée jusqu’au salon où elle a réussi à téléphoner à sa mère et à sa s{oe}ur, pour ensuite attendre l’arrivée de la police.
5. À leur arrivée, les policiers ont trouvé Mme Wilkinson étendue dans le salon, grièvement blessée par balles. Elle a survécu mais elle souffre d’invalidité permanente à une jambe, à une hanche, à une main et à une clavicule. Par contre, les policiers ont trouvé M. Hurlburt au vestibule, dans une mare de sang, mortellement atteint par balles au dos et à la poitrine.
6. Plus tard le même soir, les policiers ont arrêté l’appelant qui s’était réfugié chez un ami, Anthony Wallace. L’appelant avait demandé à M. Wallace de téléphoner à la police pour qu’il puisse se livrer. Deux jours plus tard, l’équipe de recherche et de sauvetage au sol de Yarmouth et des environs a trouvé, sous une rampe de planche à roulettes située près du club de tir local, le fusil de calibre 12 utilisé par l’appelant lors de la fusillade, lequel fusil ne portait aucune empreinte digitale. L’appelant a été accusé de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre, en vertu du par. 235(1) et de l’art. 239 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 .
7. Au procès, l’appelant a produit un aveu, conformément à l’art. 655 du Code criminel , dans lequel il reconnaissait avoir tiré les deux coups de feu ayant causé la mort de M. Hurlburt. Il a toutefois plaidé non coupable aux accusations en invoquant les motifs suivants: (1) en vertu de l’art. 16 du Code criminel , sa responsabilité criminelle n’était pas engagée à l’égard de son acte parce que, au moment de la fusillade, il était atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de cet acte ou de savoir qu’il était mauvais, et (2) il n’avait pas eu l’intention requise de tuer M. Hurlburt. L’appelant a notamment fait comparaître deux psychiatres qui ont témoigné qu’à l’époque pertinente il souffrait de stress post‑traumatique qui l’empêchait de comprendre la nature ou la qualité de ses actes, ou de former l’intention de les accomplir.
8. À la fin de la présentation de la preuve des parties, le juge du procès a donné ses directives au jury. Dans un long exposé de 62 pages et d’une durée de trois heures, le juge du procès a consacré presque 15 pages à l’examen de la preuve des troubles mentaux que l’appelant avait produite à l’appui du premier volet de son moyen défense fondé sur la «non‑responsabilité criminelle», qu’il avait invoqué en vertu de l’art. 16 . En analysant, par la suite, les questions de la «préméditation et [du] propos délibéré» (tel que requis pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré au sens du par. 231(2) du Code criminel ), le juge du procès a choisi de ne pas se répéter. Il a affirmé:
[traduction] En examinant si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous devriez tenir compte de toute la preu. . ., de toutes les circonstances et de toute la preuve.
En ce qui concerne l’élément d’intention et la question de savoir si M. Jacquard était criminellement responsable ou s’il ne l’était pas en raison de troubles mentaux, j’ai longuement analysé la preuve, et je ne vois aucune raison de répéter ce que je vous ai déjà dit.
Aucune objection n’a été soulevée à l’égard de l’exposé au jury à ce moment-là.
9. Le jury a reconnu l’appelant coupable des deux infractions et l’a condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de bénéficier de la libération conditionnelle avant 25 ans. Lors de l’appel interjeté à l’encontre de la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré, l’appelant a fait valoir que l’exposé au jury était inacceptable à deux égards. Premièrement, il a soutenu que les directives du juge du procès n’indiquaient pas clairement au jury que le fardeau de preuve relativement aux questions d’intention et de «préméditation et propos délibéré» incombait au ministère public, et que la preuve des troubles mentaux de l’appelant devait être réexaminée en fonction de ces questions. Deuxièmement, l’appelant a allégué que le juge du procès avait donné au jury des directives erronées sur la «conscience de culpabilité». Il a reproché au juge du procès non seulement d’avoir éveillé l’attention des jurés sur le fait que le fusil avait été caché et qu’il ne portait aucune empreinte digitale, mais encore de leur avoir dit que le fait qu’un accusé tente de cacher ou de détruire un élément de preuve peut être un indice de «conscience de culpabilité».
10. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (les juges Hallett, Matthews et Chipman) a rejeté l’appel pour les raisons exposées par le juge Chipman: (1995), 138 N.S.R. (2d) 352, 394 A.P.R. 352. Sur le premier point, la Cour d’appel a statué, même si le juge du procès avait pu être plus explicite, il était raisonnable de conclure, après avoir lu attentivement l’ensemble de l’exposé, que le jury devait avoir compris que la preuve médicale de l’état mental de l’appelant était pertinente pour trancher la question de la préméditation et du propos délibéré, que le juge du procès avait correctement et suffisamment définie. Sur le deuxième point, la Cour d’appel a statué que le jury avait non seulement le droit de tenir compte du fait que le fusil avait été caché et ne portait aucune empreinte digitale, mais aussi de déduire l’existence d’une conscience de culpabilité. Par conséquent, aucune des lacunes alléguées dans l’exposé au jury ne constituait une erreur justifiant annulation.
11. Le 11 avril 1995, l’appelant a déposé un avis de demande d’autorisation de pourvoi devant notre Cour. La demande a été entendue par les juges La Forest, Cory et Major. Le 12 octobre 1995, la Cour a accordé l’autorisation de pourvoi et confirmé la nécessité d’examiner les deux questions suivantes que l’appelant avait soulevées:
[traduction]
1. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a‑t‑elle commis une erreur en statuant que le juge du procès avait donné au jury des directives suffisantes sur les éléments essentiels des diverses questions en litige ainsi que sur les éléments de preuve substantielle connexes, en particulier la question de la préméditation et du propos délibéré?
2. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a‑t‑elle commis une erreur en confirmant les directives du juge du procès au jury selon lesquelles la preuve permettait de déduire que le requérant avait effacé ses empreintes digitales sur le fusil, et de déduire autre chose d’un tel comportement, à savoir la conscience de culpabilité?
Pour les motifs exposés ci‑dessous, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi sur les deux points.
II. Les dispositions législatives pertinentes
12. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46
16. (1) La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
231. . . .
(2) Le meurtre au premier degré est le meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.
235. (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
239. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre.
655. Lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui‑même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre l’accusé afin de dispenser d’en faire la preuve.
III. Analyse
A. La preuve des troubles mentaux
(1) La nécessité de répéter la preuve relativement à chaque question en litige
13. On a laissé entendre que le juge du procès aurait dû répéter toute la preuve des troubles mentaux de l’appelant et dire expressément au jury comment il devrait réexaminer cette preuve en fonction des autres questions juridiques soulevées en appel, en particulier le fardeau qui incombait au ministère public de prouver que l’appelant avait commis avec préméditation et de propos délibéré le meurtre de Sandy Hurlburt. J’hésite toutefois à conclure qu’un exposé au jury de 62 pages et d’une durée de trois heures aurait pu être amélioré s’il avait été plus long. Je ne saurais trop insister sur le fait que le rôle du juge du procès, dans son exposé au jury, est de clarifier et de simplifier.
14. Les tribunaux ont reconnu qu’il n’est pas nécessaire de répéter la preuve lorsqu’il suffit de l’exposer une seule fois. Voir R. c. McColeman (1991), 11 W.A.C. 128 (C.A.C.‑B.). Dans McColeman, le juge en chef McEachern affirme, à la p. 137:
[traduction] Si je comprends bien, la loi n’exige pas qu’un juge examine plus d’une fois la preuve pertinente, même si celle‑ci peut se rapporter à plus d’une question en litige, quoiqu’il soit souvent utile d’établir un lien entre des éléments de preuve importants et les questions examinées. [. . .] Bien que la crainte de prolixité ne puisse jamais entrer en ligne de compte si l’équité l’exige, j’hésite naturellement à obliger les juges du procès à répéter des choses qu’il suffit de dire une seule fois.
Dans bien des cas, le juge du procès n’a qu’à examiner une seule fois les éléments de preuve pertinents, et n’est pas tenu d’analyser la preuve pour chaque question essentielle. Voir John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781, Cluett c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 216. Les directives sont appropriées dans la mesure où, en examinant l’ensemble de l’exposé du juge du procès au jury, une cour d’appel conclut que le jury avait une compréhension suffisante des faits relatifs aux questions pertinentes. Voir Cluett, précité, à la p. 231. Dans Azoulay c. The Queen, [1952] 2 R.C.S. 495, le juge Taschereau affirme, aux pp. 497 et 498:
[traduction] La règle qui a été établie et constamment suivie veut que, dans un procès devant jury, le juge qui préside l’audience doive, sauf dans les rares cas où il serait inutile de le faire, examiner les parties essentielles de la preuve et exposer au jury la thèse de la défense afin de lui permettre d’apprécier la valeur et l’incidence de cette preuve, et la façon d’appliquer le droit aux faits constatés.
15. En l’espèce, le juge du procès a analysé minutieusement la preuve des troubles mentaux de l’appelant lorsqu’il a examiné le moyen de défense fondé sur l’art. 16 . Plus tard, lorsqu’il a abordé la question de la «préméditation et [du] propos délibéré», il a décidé de ne pas répéter ce qu’il avait déjà analysé à fond. Il a dit:
[traduction] En examinant si le meurtre a été commis avec préméditation et de propos délibéré, vous devriez tenir compte de toute la preu. . . de toutes les circonstances et de toute la preuve.
En ce qui concerne l’élément d’intention et la question de savoir si M. Jacquard était criminellement responsable ou s’il ne l’était pas en raison de troubles mentaux, j’ai longuement analysé la preuve, et je ne vois aucune raison de répéter ce que je vous ai déjà dit.
Plus loin, il a récapitulé:
[traduction] J’ai remarqué, pendant le procès, que vous aviez écouté attentivement les témoins. Je vous ai demandé d’examiner les faits . . . Je vous ai demandé, compte tenu des faits dont vous aviez reconnu l’existence à partir de la preuve, et compte tenu du sens juridique de l’expression «avec préméditation et de propos délibéré», que je vous ai expliqué, si M. Jacquard a prémédité le meurtre de M. Hurlburt et, le cas échéant, s’il l’a commis de propos délibéré. Je vous rappelle qu’un meurtre ne peut être un meurtre au premier degré que s’il a été commis avec préméditation et de propos délibéré. Encore une fois, je vous rappelle qu’un meurtre ne peut être un meurtre au premier degré que s’il a été commis avec préméditation et de propos délibéré.
Ce n’était pas la seule fois où le juge du procès s’est contenté de mentionner au jury la preuve des troubles mentaux. Il a fait la même chose en analysant d’autres questions en litige. Par exemple, après avoir consacré presque 15 pages à établir un lien entre la preuve des troubles mentaux de l’accusé et le premier aspect du moyen de défense fondé sur l’art. 16 , il s’est abstenu de répéter de nouveau toute la preuve relativement au deuxième aspect du moyen de défense fondé sur l’art. 16 . Le juge du procès a dit :
[traduction] Je vous demande de tenir compte, en examinant si M. Jacquard savait au moment de l’infraction que ses actes étaient mauvais, de la preuve que je viens tout juste d’analyser avec vous quant à savoir si M. Jacquard était capable de juger de la nature et de la qualité de ses actes.
Encore une fois, en donnant au jury des directives sur l’accusation de tentative de meurtre découlant des coups de feu tirés sur Mme Wilkinson, le juge a dit:
[traduction] Pour déclarer l’accusé coupable de tentative de meurtre, vous devez être convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il avait l’intention de tuer Barbara Marie Wilkinson. Il doit s’agir de l’intention spécifique de la tuer et non pas de la blesser, de la défigurer ou de l’estropier. Si vous décidez que M. Jacquard n’était pas atteint de troubles mentaux qui le rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de ses actes, ou de savoir qu’ils étaient mauvais, je vous demande d’examiner encore la preuve des troubles mentaux et tous les autres éléments de preuve pour déterminer si l’accusé avait l’intention spécifique de commettre l’infraction de tentative de meurtre.
16. À mon avis, le juge du procès avait le droit de ne pas répéter la preuve des troubles mentaux de l’appelant chaque fois qu’il examinait une question à l’égard de laquelle cette preuve était pertinente. En demandant au jury de réexaminer toutes les circonstances et tous les éléments de preuve, il s’est acquitté de son obligation d’établir un lien entre la preuve essentielle des troubles mentaux de l’appelant et la question de la «préméditation et [du] propos délibéré». En fait, je refuse de conclure que répéter la preuve aurait amélioré l’exposé. Dans bien des cas, répéter la preuve ne contribue qu’à confondre les questions en litige, ce qui rend les directives moins parfaites et non le contraire.
(2) La nécessité de mentionner la preuve au moment opportun
17. Quoiqu’il n’ait pas insisté sur cet argument dans son mémoire, l’appelant a d’abord soutenu, à l’audience, que le juge du procès n’avait pas suffisamment indiqué au jury que la preuve des troubles mentaux de l’appelant était pertinente pour déterminer s’il avait eu l’intention de causer la mort de M. Hurlburt.
18. Il est vrai que le juge du procès a parlé de l’intention de façon générale. Il a dit:
[traduction] En fin de compte, vous aurez à examiner toutes les circonstances, y compris ce que M. Jacquard, l’accusé, a dit et fait, pour décider si le ministère public a prouvé que Clayton Jacquard avait effectivement l’intention de causer la mort de M. Hurlburt.
Toutefois, le juge du procès a été clair et catégorique à au moins deux reprises, plus loin dans ses directives. Premièrement, en analysant les questions de l’intention et de l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable, il a affirmé:
[traduction] Si M. Jacquard a fait feu sur M. Hurlburt et l’a tué, ce qui est un acte illégal, mais que vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il avait l’intention spécifique de commettre un meurtre, vous devrez alors déclarer l’accusé coupable non pas de meurtre mais d’homicide involontaire coupable. Je vous dis aussi qu’après avoir examiné si M. Jacquard n’était pas criminellement responsable en raison de troubles mentaux, comme je vous ai demandé de le faire en commençant vos délibérations, si vous n’êtes pas convaincus, suivant la prépondérance des probabilités, que M. Jacquard était atteint de troubles mentaux dans la mesure nécessaire pour pouvoir prononcer le verdict spécial de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, je vous demande d’examiner encore la preuve des troubles mentaux et les autres éléments de preuve pour déterminer si M. Jacquard avait l’intention spécifique de commettre l’infraction de meurtre. Je vous demande d’examiner toute la preuve, y compris les témoignages des Drs Rosenberg, Bradford et Akhtar.
Deuxièmement, il a récapitulé comme suit en ce qui a trait à la tentative de meurtre:
[traduction] Je vous demande d’examiner toute la preuve, y compris les témoignages des trois psychiatres, en particulier les points sur lesquels leurs opinions divergent, quant à savoir si M. Jacquard avait, au moment de l’infraction, l’intention spécifique de commettre un meurtre ou une tentative de meurtre.
19. L’appelant soutient que cela n’était pas suffisant ‑‑ il était insuffisant, dit‑il, que le juge du procès donne des directives au jury en procédant de cette manière ex post facto. Il prétend que le juge du procès était tenu d’établir un lien entre la preuve des troubles mentaux et la question de l’intention, au moment où cette question s’est posée et non plus tard, dans le cadre de ses directives sur l’homicide involontaire coupable et la tentative de meurtre.
20. Je juge cette position est trop exigeante. Même si je devais conclure que le jury aurait pu, au départ, avoir l’impression que la preuve des troubles mentaux n’était pas pertinente relativement à la question de l’intention, les commentaires subséquents du juge du procès ont fait disparaître toute prétendue incertitude. Il faut examiner l’exposé au jury au complet. Le juge du procès a clairement indiqué au jury, avant ses délibérations, que l’intention pouvait être neutralisée par la preuve des troubles mentaux de l’accusé. Je ne vois donc pas comment il peut avoir donné une directive erronée. Même si cette partie de l’exposé n’était peut‑être pas parfaite, elle était certainement juste et équitable.
(3) La nécessité de donner au jury des directives appropriées sur la façon dont la preuve des troubles mentaux s’appliquait aux autres questions juridiques
21. Ces conclusions initiales ne mettent pas fin à l’analyse. L’appelant ne soutient pas simplement que la preuve de ses troubles mentaux aurait dû être répétée chaque fois qu’elle était pertinente ‑‑ que ce soit dans le contexte de l’«intention» ou de la «préméditation et [du] propos délibéré». Il prétend que, même si le jury comprenait que la preuve était pertinente relativement à chaque question en litige, il ne comprenait pas comment elle s’appliquait. En d’autres termes, le jury n’a pas reçu des directives appropriées sur les questions juridiques elles‑mêmes.
22. L’appelant fait valoir que le jury n’a pas bien compris que, même si la preuve des troubles mentaux ne justifiait pas un moyen de défense fondé sur l’art. 16 ou si elle ne réfutait pas la preuve d’intention, elle pourrait néanmoins susciter un doute raisonnable quant à savoir si l’accusé avait la capacité d’agir avec préméditation et de propos délibéré, et s’il l’a effectivement fait. Voir, par exemple, McMartin c. The Queen, [1964] R.C.S. 484; More c. The Queen, [1963] R.C.S. 522; R. c. Mitchell, [1964] R.C.S. 471; R. c. Kirkby (1985), 47 C.R. (3d) 97 (C.A. Ont.); R. c. Reynolds (1978), 22 O.R. (2d) 353 (C.A.). Il est allégué que le jury n’a pas compris le sens de l’expression «avec préméditation et de propos délibéré», et qu’il n’a pas senti qu’il s’agissait d’une question distincte qui imposait au ministère public un fardeau de preuve différent. Il est aussi allégué que le juge du procès n’a pas suffisamment indiqué au jury qu’il se pouvait bien que des troubles mentaux neutralisent les éléments de préméditation et de propos délibéré sans toutefois réfuter la preuve qu’un accusé avait eu l’intention de tuer.
23. Ces arguments ne me convainquent pas non plus. Le juge du procès a clairement indiqué qu’il incombait au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable l’existence de préméditation et de propos délibéré, et qu’il s’agissait là d’une obligation différente de celle imposée à l’accusé dans le contexte du moyen de défense fondé sur l’art. 16 . Dès le début de son exposé, le juge du procès a procédé à une analyse très détaillée du fardeau de preuve, rappelant au jury que [traduction] «[d]u début à la fin, il incombe au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé relativement à ces accusations.» Il a dit plus loin: [traduction] «si vous êtSource: decisions.scc-csc.ca