Continental Bank Leasing Corp. c. Canada
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Continental Bank Leasing Corp. c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-09-03 Recueil [1998] 2 RCS 298 Numéro de dossier 25532 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25532 Contenu de la décision Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298 Continental Bank Leasing Corporation Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et L’Association des banquiers canadiens Intervenante Répertorié: Continental Bank Leasing Corp. c. Canada No du greffe: 25532. 1998: 26 janvier; 1998: 3 septembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache. en appel de la cour d’appel fédérale Impôt sur le revenu ‑‑ Biens amortissables ‑‑ Récupération de la déduction pour amortissement ‑‑ Transfert libre d’impôt des biens dans une société en nom collectif ‑‑ Participation d’une filiale de la Banque à une société en nom collectif et transfert de biens à cette société en vertu d’une disposition sur le transfert libre d’impôt ‑‑ Loi sur les banques interdisant aux banques de participer à des sociétés en nom collectif ‑‑ Loi provinciale sur les sociétés en nom collectif prévoyant la dissolution de la société dans les cas où se produit un événement rendant illégale l’exploitation de l’entreprise de la firme ou son …
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Continental Bank Leasing Corp. c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-09-03 Recueil [1998] 2 RCS 298 Numéro de dossier 25532 Juges L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel En appel de Cour d'appel fédérale Sujets Droit fiscal Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25532 Contenu de la décision Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298 Continental Bank Leasing Corporation Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée et L’Association des banquiers canadiens Intervenante Répertorié: Continental Bank Leasing Corp. c. Canada No du greffe: 25532. 1998: 26 janvier; 1998: 3 septembre. Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache. en appel de la cour d’appel fédérale Impôt sur le revenu ‑‑ Biens amortissables ‑‑ Récupération de la déduction pour amortissement ‑‑ Transfert libre d’impôt des biens dans une société en nom collectif ‑‑ Participation d’une filiale de la Banque à une société en nom collectif et transfert de biens à cette société en vertu d’une disposition sur le transfert libre d’impôt ‑‑ Loi sur les banques interdisant aux banques de participer à des sociétés en nom collectif ‑‑ Loi provinciale sur les sociétés en nom collectif prévoyant la dissolution de la société dans les cas où se produit un événement rendant illégale l’exploitation de l’entreprise de la firme ou son exploitation par les membres de la firme dans le cadre d’une société en nom collectif ‑‑ La société en nom collectif a‑t‑elle été rendue invalide? ‑‑ Si oui, la filiale doit‑elle inclure dans son revenu la récupération de la déduction pour amortissement? ‑‑ Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, art. 13, 97(2) ‑‑ Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B‑1, art. 174(2) ‑‑ Partnerships Act, R.S.O. 1980, ch. 370, art. 34. En 1986, après avoir décidé de liquider ses activités, la Banque Continentale du Canada (la «Banque») a sollicité des offres d’achat à l’égard des actions ou des éléments d’actif de sa filiale en propriété exclusive Continental Bank Leasing Corp. («Leasing»). Central Capital Leasing («Central»), qui avait des inquiétudes au sujet de la solvabilité de plusieurs locataires et de certaines obligations fiscales éventuelles de Leasing, a proposé une opération par laquelle Leasing formerait, avec certaines filiales de Central, une société en nom collectif qui exercerait les mêmes activités que Leasing, transférerait ses éléments d’actif à cette société, à l’exception des baux exclus, en effectuant le choix prévu au par. 97(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, disposition permettant de faire un transfert libre d’impôt, attribuerait sa participation dans la société à la Banque au prix de base dans le cadre de sa liquidation, puis ferait en sorte que la Banque vende sa participation à Central ou à ses filiales. Les parties ont signé un accord principal faisant état des différentes démarches qu’elles devaient effectuer. La société en nom collectif a été formée le 24 décembre 1986; dans le contrat de société, des déclarations et des garanties émanant de tous les associés, sauf Leasing, précisaient qu’ils étaient et demeureraient dûment inscrits et compétents pour exploiter l’entreprise de la société. Le 27 décembre, Leasing et la Banque ont signé un contrat transférant à la Banque la participation de Leasing dans la société. Le 29 décembre 1986, la Banque a vendu sa participation dans la société aux filiales de Central. Leasing a établi sa déclaration de revenus pour l’année 1987 sur la base de ces transferts. Le ministre du Revenu national a établi un avis de nouvelle cotisation sur le fondement que l’opération créant la société en nom collectif était invalide et qu’il s’agissait en réalité d’une disposition, par Leasing, de ses éléments d’actif de crédit‑bail en faveur de Central, de sorte que le choix fait en application du par. 97(2) était invalide et qu’il y avait lieu de récupérer la déduction pour amortissement dans les mains de Leasing. Aux termes du par. 174(2) de la Loi sur les banques , une banque ne peut pas, directement ou indirectement, participer à une société en nom collectif au Canada. L’article 34 de la Loi sur les sociétés en nom collectif de l’Ontario dispose qu’une société en nom collectif est «dissoute dans tous les cas où se produit un événement qui rend illégale soit l’exploitation de l’entreprise de la firme, soit son exploitation par les membres de la firme dans le cadre d’une société en nom collectif». La Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel de Leasing à l’encontre de la nouvelle cotisation. La Cour d’appel fédérale a infirmé cette décision. Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé et Bastarache sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Bien qu’il y ait accord avec tous les autres aspects des motifs du juge Bastarache, l’art. 34 de la Loi sur les sociétés en nom collectif de l’Ontario n’a pas eu pour effet de frapper de nullité la société formée par Leasing et ses associés. Le fait qu’un investisseur possède des actions d’une société actionnaire d’une société en nom collectif, malgré que la loi dise qu’il ne devrait pas le faire, ne rend pas illégale l’exploitation de l’entreprise de la société en nom collectif. Une distinction doit être faite entre la société en nom collectif et les parties qui investissent dans les associés la composant ou qui les appuient autrement. Avant le 27 décembre 1986, la Banque n’était pas un associé au sein de la société en nom collectif. Elle détenait simplement des actions de l’un des associés, en l’occurrence Leasing, une personne morale distincte sur le plan juridique. L’article 174 de la Loi sur les banques ne rendait donc pas illégale l’exploitation par la société en nom collectif de son entreprise, ou la participation de Leasing en tant qu’associé, avant le 27 décembre 1986. La société en nom collectif n’a pas été dissoute par l’effet de l’art. 34 de la Loi sur les sociétés en nom collectif tout simplement parce que la Banque n’aurait pas dû détenir des actions de l’un des associés de celle‑ci. La participation de Leasing dans la société en nom collectif ne peut pas non plus être considérée comme illégale au sens de l’art. 34 de la Loi sur les sociétés en nom collectif en raison du volet ordre public de la doctrine de l’illégalité en common law. La conclusion que la participation de Leasing à la société en nom collectif devrait être nulle ou inexécutable pour des raisons d’ordre public ne signifie pas nécessairement que sa participation était «illegal» ou «unlawful» au sens traditionnel de ces mots. De plus, l’ordre public commande que les contraventions à la Loi sur les banques n’entraînent pas l’invalidation de contrats et autres opérations. Fait plus important encore, le par. 20(1) de la Loi sur les banques , qui indique que les actes d’une banque ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à cette loi, étaye le point de vue selon lequel le législateur fédéral n’a jamais voulu que les violations de la Loi sur les banques entraînent la nullité des opérations des banques. Comme la société en nom collectif était valide entre les 24 et 27 décembre 1986, le choix fait en vertu du par. 97(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu était lui aussi valide. Les juges L’Heureux‑Dubé et Bastarache (dissidents): Dans les cas comme celui qui nous occupe, où les parties ont conclu un accord écrit formel régissant leurs rapports et se présentent comme des associés, les tribunaux doivent se demander si l’accord renferme le genre de dispositions figurant habituellement dans les contrats de société, si on a appliqué le contrat et si, dans les faits, il a régi les affaires des parties. Tel qu’il appert à la lecture des accords conclus par les parties, ces dernières ont créé une société en nom collectif valide au sens de l’art. 2 de la Loi sur les sociétés en nom collectif, qui dispose que la société en nom collectif est la relation qui existe entre des personnes exploitant une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. De plus, les parties ont appliqué les accords et ceux‑ci ont régi leurs affaires. S’il est vrai que, entre le 24 et le 27 décembre 1986, aucune réunion n’a eu lieu, aucune opération nouvelle n’a été conclue par les parties et aucune décision n’a été prise, les contrats liant Leasing et ses clients n’ont pas été résiliés lorsqu’il y a eu transfert de l’entreprise de Leasing et de ses éléments d’actif, et ils ont continué de s’appliquer pendant cette période. Le fait qu’aucune nouvelle activité commerciale n’ait été entreprise pendant la période où Leasing et la Banque ont participé à la société n’annule pas les effets de l’entreprise déjà existante, dont l’exploitation s’est poursuivie pendant cet intervalle. De plus, l’entreprise qui était exploitée a été exploitée en commun par les associés. Leasing et la Banque se sont présentées comme tels, et elles se sont comportées comme des associés pendant la durée de leur participation à la société. L’entreprise était exploitée en vue de réaliser un bénéfice. Le contrat de société prévoyait la répartition des bénéfices tirés de l’entreprise de crédit‑bail exploitée par la société et celle‑ci a continué l’entreprise exploitée dans un but lucratif par Leasing. Bien que la Banque ait contrevenu à l’al. 174(2) i) de la Loi sur les banques en participant à une société en nom collectif, l’interdiction prévue dans cette disposition ne rend pas ultra vires la participation de la Banque à une telle société. Aux termes du par. 18(1) de la Loi, la banque a «la capacité d’une personne physique». Le paragraphe 20(1) indique que «[l]es actes de la banque, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à la présente loi». Même si le par. 20(1) ne fait pas entièrement obstacle à l’application de la théorie de l’illégalité dans les cas qui s’y prêtent, celle‑ci ne s’applique pas dans les circonstances de la présente espèce. Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les banques n’est pas incompatible avec l’art. 34 de la Loi sur les sociétés en nom collectif qui a pour effet de dissoudre ab initio les sociétés en nom collectif illégalement formées. Le paiement des amendes prévues au par. 174(16) de la Loi sur les banques ne rend pas légal l’acte que cette loi interdit. Toute participation indirecte d’une banque, par l’entremise d’une filiale par exemple, rend l’exploitation de l’entreprise dans le cadre d’une société en nom collectif «illégale» au sens de l’art. 34 de la Loi sur les sociétés en nom collectif. La participation de Leasing à la société en nom collectif peut encore être considérée «illégale» en raison du volet ordre public de la théorie de l’illégalité en common law. Bien qu’il ne soit pas strictement contraire à la Loi sur les banques pour Leasing de participer à une société en nom collectif, compte tenu de toutes les circonstances, il est contraire à l’ordre public de permettre aux parties à l’opération de profiter de leur violation délibérée des interdictions prévues par la Loi. La dissolution de la société en nom collectif en ce qui concerne Leasing ne change rien au fait que les éléments d’actif de Leasing ont été transférés aux filiales de Central le 24 décembre 1986. Ces biens n’ayant pas été transférés à une société en nom collectif pour l’application du par. 97(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, Leasing ne peut se prévaloir de cette disposition et doit donc inclure dans son revenu, conformément à l’art. 13 de la Loi de l’impôt sur le revenu, la récupération de la déduction pour amortissement à l’égard de ses biens amortissables. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêt mentionné: Salomon c. A. Salomon and Co., [1897] A.C. 22. Citée par le juge Bastarache (dissident) Banque Continentale du Canada c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 358; Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536; Orion Finance Ltd. c. Crown Financial Management Ltd., [1996] 2 B.C.L.C. 78; Mahon c. Ministre du Revenu national, 91 D.T.C. 878; Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336; Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312; Ashbury Railway Carriage and Iron Co. c. Riche (1875), L.R. 7 H.L. 653; Fonds de développement économique local c. Canadian Pickles Corp., [1991] 3 R.C.S. 388; Cope c. Rowlands (1836), 2 M. & W. 149, 150 E.R. 707; Sidmay Ltd. c. Wehttam Investments Ltd. (1967), 61 D.L.R. (2d) 358, conf. pour d’autres motifs, [1968] R.C.S. 828; Royal Bank of Canada c. Grobman (1977), 18 O.R. (2d) 636; Still c. Ministre du Revenu national (1997), 221 N.R. 127; Neider c. Carda de Rivière-la-Paix Ltée, [1972] R.C.S. 678; Menard c. Genereux (1982), 39 O.R. (2d) 55; Holman c. Johnson (1775), 1 Cowp. 341, 98 E.R. 1120; Hudgell Yeates & Co. c. Watson, [1978] 2 All E.R. 363. Lois et règlements cités Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148 [mod. 1970‑71‑72, ch. 63], art. 13 [mod. 1976‑77, ch. 4, art. 3; mod. 1980‑81‑82‑83, ch. 48. art. 5], 56(4), 85(1) [mod. 1974‑75‑76, ch. 26, art. 48; mod. 1980‑81‑82‑83, ch. 48, art. 45; mod. 1985, ch. 45, art. 41], 88(1) [mod. 1974-75-76, ch. 26, art. 52; mod. 1979, ch. 5, art. 29; mod. 1980‑81‑82‑83, ch. 48, art. 48], 97(1), (2) [mod. 1974‑75‑76, ch. 26, art. 61; mod. 1980‑81‑82‑83, ch. 140, art. 58; mod. 1985, ch. 45, art. 49]. Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B‑1, art. 18(1), 20(1), 174(2)i), (16), 246. Loi sur les corporations commerciales canadiennes, S.C. 1974‑75‑76, ch. 33, art. 15(1), 16(3). Partnerships Act, R.S.O. 1980, ch. 370, art. 1(1)a) «business», 2, 15, 34. Doctrine Black’s Law Dictionary, 6th ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1990, «unlawful». Cheshire, Fifoot and Furmston’s Law of Contract, 13th ed. London: Butterworths, 1996. Contracts: Cases and Commentaries, 5th ed. Edited by Christine Boyle and David R. Percy. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994. Crawford and Falconbridge, Banking and Bills of Exchange: A Treatise on the Law of Banks, Banking, Bills of Exchange and the Payment System in Canada, vol. 1, 8th ed. Toronto: Canada Law Book, 1986. Fridman, G. H. L. The Law of Contract in Canada, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1994. Lindley & Banks on Partnership, 17th ed. London: Sweet & Maxwell, 1995. Manzer, Alison R. A Practical Guide to Canadian Partnership Law. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1994 (loose‑leaf updated October 1997, release No. 3). Manzer, Alison R. The Bank Act Annotated. Toronto: Butterworths, 1993. Ogilvie, M. H. Canadian Banking Law. Scarborough, Ont.: Carswell, 1991. Treitel, G. H. The Law of Contract, 9th ed. London: Sweet & Maxwell, 1995. Wegenast, F. W. The Law of Canadian Companies. Toronto: Carswell, 1979. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1996] 3 C.F. 713, 199 N.R. 9, 25 B.L.R. (2d) 149, 96 D.T.C. 6355, [1997] 1 C.T.C. 13, [1996] A.C.F. no 710 (QL), qui a accueilli l’appel interjeté par la Couronne contre une décision de la Cour canadienne de l’impôt, [1995] 1 C.T.C. 2135, 94 D.T.C. 1858, [1994] A.C.I. no 585 (QL), ayant accueilli l’appel du contribuable contre la nouvelle cotisation. Pourvoi accueilli, les juges L’Heureux‑Dubé et Bastarache sont dissidents. H. Lorne Morphy et Kent E. Thomson, pour l’appelante. Larry R. Olsson, c.r., et S. Patricia Lee, pour l’intimée. Harry Underwood et Ira Nishisato, pour l’intervenante. //Le juge Bastarache// Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé et Bastarache rendus par Le juge Bastarache (dissident) ‑‑ I. Introduction 1 Le présent pourvoi ainsi qu’un pourvoi connexe (Banque Continentale du Canada c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 358) portent sur les suites de la liquidation de la Banque Continentale du Canada (la «Banque») et de sa filiale, Continental Bank Leasing Corporation («Leasing»). Globalement, la question en litige est la validité d’une opération au terme de laquelle Central Capital Leasing («Central») est devenue propriétaire d’éléments d’actif de crédit‑bail auparavant détenus par la Banque et par Leasing. L’opération a comporté la formation d’une société de personnes -- ou société en nom collectif -- à laquelle Leasing a transféré ses éléments d’actif de crédit‑bail en contrepartie d’une participation de 99 pour cent dans la société. Leasing a cédé cette participation à la Banque, qui l’a subséquemment vendue à des filiales de Central. En bout de ligne, ces diverses opérations ont permis à Leasing d’effectuer le choix prévu au par. 97(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, et ses modifications; ce choix a été refusé par le ministre du Revenu national. II. Les faits 2 Constituée en personne morale en 1977 par une loi fédérale, la Banque a commencé ses activités en 1979. En octobre 1981, elle a fusionné avec IAC Limited («IAC»), dont elle est devenue la corporation remplaçante. Avant la fusion, IAC exerçait des activités de financement et de crédit‑bail comportant notamment l’achat de biens amortissables, y compris du matériel lourd et des aéronefs, qui étaient ensuite loués pendant un certain nombre d’années à des personnes morales qui en avaient besoin dans le cadre de leurs activités. En 1981, Leasing a été constituée en personne morale à titre de filiale de la Banque, conformément à des modifications apportées à la Loi sur les banques en 1980 qui autorisaient les banques à charte à exercer des activités de crédit‑bail par l’entremise de filiales possédées en propriété exclusive. En 1986, la Banque, qui n’était plus une entreprise viable, a décidé de liquider ses activités. Le 31 octobre 1986, elle a conclu avec la Lloyds Bank plc of London («Lloyds») un accord aux termes duquel Lloyds acceptait de se porter acquéreur de la totalité des éléments d’actif de la Banque, à l’exception des actions de Leasing, des baux encore détenus directement par la Banque et de son portefeuille de prêts internationaux. La Banque a sollicité des offres d’achat à l’égard soit des éléments d’actif de Leasing soit de ses actions. 3 Aux termes d’un accord accepté par la Banque le 15 octobre 1986, Central a convenu de se porter acquéreur des actions de Leasing. Selon cet accord, il était entendu que les éléments d’actif de crédit‑bail détenus directement par la Banque seraient transférés à Leasing avant que soit réalisée la vente des actions. La conclusion de l’accord du 15 octobre était subordonnée à la réalisation d’un contrôle préalable par Central. 4 Le 1er novembre 1986, la Banque a transféré à Leasing les éléments d’actif de crédit‑bail qu’elle détenait directement en prévision de la vente des actions. Or, celle‑ci n’a jamais été réalisée. À l’issue du contrôle préalable de l’accord du 15 octobre, Central a exprimé des inquiétudes à l’égard de certaines obligations fiscales de Leasing et de la solvabilité de sept locataires. Comme la Banque était en cours de liquidation, elle n’était pas disposée à prendre à sa charge les obligations fiscales éventuelles. Les parties se sont alors retrouvées dans une impasse. 5 En décembre 1986, Central a proposé une nouvelle opération qui était conçue de manière à produire les mêmes conséquences financières que l’accord du 15 octobre, mais qui excluait les sept baux à l’égard desquels Central avait exprimé des inquiétudes, et permettait d’éviter les obligations fiscales éventuelles. Il s’agit de l’opération à l’origine du présent pourvoi. Essentiellement, Central a proposé que Leasing forme, avec certaines filiales de Central, une société en nom collectif qui exercerait les mêmes activités que Leasing, qu’elle transfère ses éléments d’actif à cette société en effectuant le choix prévu au par. 97(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’elle attribue sa participation dans la société à la Banque, au prix de base, suivant l’art. 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu, puis qu’elle fasse en sorte que la Banque vende sa participation à Central ou à ses filiales. 6 L’opération était régie par les stipulations d’un accord principal signé le 23 décembre 1986 par la Banque, Leasing, Central, Central Capital Management Inc. («CCMI»), 693396 Ontario Limited («693396»), 693397 Ontario Limited («693397») et 153587 Canada Limited («153587»). CCMI, 693396 et 693397 étaient des filiales appartenant en propriété exclusive à Central. 153587 était une société inactive. L’accord principal énumérait les différentes étapes franchies par les parties: a) Le 23 décembre 1986, Leasing a fait l’acquisition de certains éléments d’actif de crédit‑bail supplémentaires qui, à la demande de Central, devaient être visés par l’accord. b) Le 24 décembre 1986, Leasing et 153587 ont fusionné et ont poursuivi leurs activités sous la dénomination Continental Bank Leasing Corporation («Leasing»). La Banque était l’unique actionnaire de la personne morale issue de la fusion. La fusion s’est traduite par une nouvelle date de clôture d’exercice pour Leasing, soit le 23 décembre 1986. c) Le 24 décembre 1986, Leasing a formé avec 693396 et CCMI une société en nom collectif appelée Central Capital Leasing (la «Société»). Leasing a transféré son entreprise de crédit‑bail à la Société, en contrepartie d’une participation de 99 pour cent dans celle‑ci, et elle a effectué le choix prévu au par. 97(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. CCMI et 693396 ont chacune fait un apport de 656 929 $ à la Société en contrepartie d’une participation de 0,5 pour cent chacune. Le contrat de société renfermait certaines déclarations et garanties émanant de 693396 et CCMI précisant qu’elles étaient et demeureraient dûment inscrites et compétentes pour exploiter l’entreprise de la Société et lui permettre de posséder ou de louer des biens, qu’elles pouvaient remplir leurs obligations dans le cadre de la Société sans contrevenir à leurs documents constitutifs ou à quelque autre accord et que le fait qu’elles formaient la Société n’entraînerait pas la violation de quelque loi ou accord. Leasing a refusé de faire de telles déclarations. d) Le premier exercice de la Société a pris fin le 27 décembre 1986. e) Le 27 décembre 1986, dans le cadre de la liquidation, Leasing et la Banque ont signé un contrat prévoyant le transfert à la Banque de la participation de 99 pour cent de Leasing dans la Société conformément à l’art. 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu. f) Le 29 décembre 1986, la Banque a acheté des billets garantis et des débentures subalternes convertibles de Central pour un montant total de 130 071 985 $. Cette somme a été portée au crédit de Central dans les registres de la Banque. g) Le 29 décembre 1986, la Banque a vendu à 693396 et 693397 sa participation dans la Société pour un prix d’achat total de 130 071 985 $. Aux termes du contrat d’achat de la participation dans la Société et du contrat de cession, 693396 et 693397 ont acheté respectivement 1/11 et 10/11 de la participation dans la Société. Ces contrats ont été signés le 24 décembre 1986 et ont pris effet le 29 décembre 1986. 7 Le 4 février 1987, 693397 a fait parvenir à Leasing un chèque de la Société, fait au montant de 130 726 $ et correspondant aux bénéfices nets de Leasing en tant qu’associé détenteur d’une participation de 99 pour cent dans Central Leasing pour l’exercice allant du 24 au 27 décembre 1986. 8 Leasing a établi sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1987 en tenant pour acquis que, en application du par. 97(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, elle avait, le 24 décembre 1986, transféré tous ses éléments d’actif de crédit‑bail -- à l’exception des sept baux exclus -- à la Société en contrepartie de sa participation dans celle‑ci, et qu’elle avait ensuite transféré cette participation à la Banque dans le cadre de sa liquidation par application du par. 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 9 Le 12 octobre 1989, le ministre du Revenu national a établi un avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 1987. Revenu Canada a établi cet avis sur le fondement que l’opération créant la société en nom collectif était invalide et qu’il s’agissait en réalité d’une disposition, par Leasing, de ses éléments d’actif de crédit‑bail en faveur de Central, de sorte que le choix fait en application du par. 97(2) était invalide et qu’il y avait lieu de récupérer la déduction pour amortissement dans les mains de Leasing. III. Les dispositions législatives pertinentes 10 Les dispositions législatives pertinentes aux fins du présent pourvoi sont les suivantes: Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B‑1 18. (1) La banque a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique. 20. (1) Les actes de la banque, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à la présente loi. 174. . . . (2) Sauf dans les conditions prévues par la présente loi ou ses textes d’application, et conformément aux modalités fixées par règlement, la banque ne peut, directement ou indirectement: . . . i) acquérir ou détenir une participation, au Canada, dans une société de personnes ou dans une société en commandite ou autrement participer à une telle société; . . . (16) La banque qui contrevient aux alinéas (2)a), c), f), h), i) ou j) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars pour chaque contravention. Partnerships Act, R.S.O. 1980, ch. 370 (ci‑après la «Loi sur les sociétés en nom collectif») [traduction] 2. La société en nom collectif est la relation qui existe entre des personnes qui exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. . . 34. Une société en nom collectif est dissoute dans tous les cas où se produit un événement qui rend illégale soit l’exploitation de l’entreprise de la firme, soit son exploitation par les membres de la firme dans le cadre d’une société en nom collectif. Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, et ses modifications 85. (1) Lorsqu’un contribuable a disposé, après le 6 mai 1974, en faveur d’une corporation canadienne imposable et pour une contrepartie comprenant des actions du capital‑actions de la corporation, d’un bien lui appartenant qui était un bien en immobilisation (à l’exclusion d’un bien immeuble, d’un droit sur un tel bien et d’une option s’y rapportant, appartenant à une personne non résidante), un avoir minier canadien, un avoir minier étranger, un bien en immobilisation admissible ou les biens d’un inventaire (à l’exclusion des biens immeubles), et que le contribuable et la corporation ont fait un choix conjointement à cet égard selon le formulaire prescrit et dans le délai prévu au paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent: a) la somme convenue entre le contribuable et la corporation, dans leur option, relativement au bien, est réputée être, pour le contribuable, le produit de la disposition du bien et, pour la corporation, le coût du bien; 88. (1) Lorsqu’une corporation canadienne imposable (appelée dans le présent paragraphe la «filiale») a été liquidée après le 6 mai 1974 et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital‑actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre corporation canadienne imposable (appelée dans le présent paragraphe la «corporation mère») et que toutes les actions de la filiale qui n’appartenaient pas à la corporation mère immédiatement avant la liquidation appartenaient à cette date à des personnes avec lesquelles la corporation mère n’avait pas de lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent nonobstant toutes autres dispositions de la présente loi: a) . . . tout bien de la filiale attribué à la corporation mère lors de la liquidation est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la filiale à un prix égal, . . . (iii) au coût indiqué du bien, pour la filiale, immédiatement avant la liquidation, dans le cas de tout autre bien; . . . f) lorsqu’un bien, qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la filiale, a été attribué à la corporation mère lors de la liquidation, et que le coût en capital du bien, pour la filiale, dépasse le montant réputé être, en vertu de l’alinéa a), le produit que la filiale a tiré de la disposition de ce bien, aux fins des articles 13 et 20 et de tous règlements établis en vertu de l’alinéa 20(1) a), (i) nonobstant l’alinéa c), le coût en capital de ce bien, pour la corporation mère, est réputé être le coût en capital de ce bien, pour la filiale, et (ii) la corporation mère est réputée avoir été autorisée à déduire l’excédent relatif à ce bien, en vertu des règlements établis en vertu de l’alinéa 20(1) a), lors du calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par la corporation mère. 97. (1) Lorsque, à une date quelconque après 1971, une société a acquis des biens d’un contribuable qui, immédiatement après cette date, faisait partie de la société, cette dernière est réputée les avoir acquis à un prix égal à leur juste valeur marchande à cette date et le contribuable est réputé en avoir disposé et en avoir tiré un produit égal à cette juste valeur marchande. (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe 85(5.1), lorsque, à une date quelconque après le 12 novembre 1981, un contribuable a disposé d’un de ses biens en immobilisation, d’un avoir minier canadien, d’un avoir minier étranger, d’un bien en immobilisation admissible ou des biens d’un inventaire, en faveur d’une société qui, immédiatement après cette date, était une société canadienne dont le contribuable était membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la société ont fait conjointement un choix à cet égard selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe 96(4), les règles suivantes s’appliquent: a) les alinéas 85(1)a) à f) s’appliquent à la disposition comme si un renvoi à (i) «pour la corporation» était interprété comme étant un renvoi à «pour la société», (ii) «autre que toutes actions du capital‑actions de la corporation ou un droit d’en recevoir» était interprété comme étant un renvoi à «autre qu’une participation dans la société», (iii) «actionnaire de la corporation» était interprété comme étant un renvoi à «membre de la société», (iv) «la corporation» était interprété comme étant un renvoi à «tous les autres membres de la société», et (v) «à la corporation» était interprété comme étant un renvoi à «à la société»; b) dans le calcul, à une date quelconque après la date de la disposition, du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société, immédiatement après la disposition, (i) il doit être ajouté la fraction, si fraction il y a, du produit que le contribuable a tiré de la disposition des biens qui est en sus de la juste valeur marchande, à la date de la disposition, de la contrepartie (autre qu’une participation dans la société) reçue par le contribuable pour les biens, et (ii) il doit être déduit la fraction, si fraction il y a, de la juste valeur marchande, à la date de la disposition, de la contrepartie (autre qu’une participation dans la société) reçue par le contribuable pour les biens dont il a ainsi disposé qui est en sus de leur juste valeur marchande à la date de la disposition; et c) lorsque les biens dont le contribuable a ainsi disposé en faveur de la société sont des biens canadiens imposables du contribuable, la participation dans la société qu’il a reçue en contrepartie est réputée être un bien canadien imposable du contribuable. IV. L’historique des procédures Cour canadienne de l’impôt, [1995] 1 C.T.C. 2135 11 Le juge Bowman de la Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel de Leasing à l’encontre de la nouvelle cotisation. Examinant d’abord l’illégalité reprochée au regard de l’al. 174(2) i) de la Loi sur les banques , il a reconnu que la participation de Leasing à la Société avait constitué une violation de cette loi, étant donné qu’elle avait donné lieu à la participation indirecte de la Banque à une société de personnes (ou société en nom collectif). Il a conclu toutefois que la violation de la Loi sur les banques n’était pas suffisante pour invalider le stratagème, car la Loi sur les banques prévoit une peine à cet égard et le par. 20(1) protège la validité de l’acte reproché. 12 Le juge Bowman a conclu que le stratagème était essentiellement une seule et même opération visant à vendre les éléments d’actif de Leasing et que la Société constituait uniquement un moyen de parvenir à cette fin. Il a conclu que ni la Banque ni Leasing n’avaient eu l’intention de s’engager à long terme dans le cadre d’une société en nom collectif avec Central. À son avis, le stratagème avait plutôt été conçu afin de permettre à la Banque de se départir des éléments d’actif de crédit‑bail à un coût fiscal équivalant en gros à celui de la vente des actions. Le juge Bowman a cependant estimé que l’opération n’était pas un trompe‑l’œil. Il est arrivé à la conclusion que la Banque et Central n’avaient aucun lien de dépendance entre elles et que leurs rapports juridiques étaient réels et obligatoires. Il a jugé que les parties n’auraient pas été en mesure de dire à un tiers qu’elles n’étaient pas des associés et qu’elles n’avaient pas camouflé un autre type de relation juridique. À son avis, pour qu’il y ait trompe‑l’œil, il doit exister, derrière la façade juridique, une autre relation juridique véritable. Le juge Bowman a conclu que la réalité juridique qui était à la base de la relation juridique apparente était la même que celle qui apparaissait à la surface, de sorte qu’il n’y avait pas de trompe‑l’œil. 13 Le juge Bowman a conclu que l’exigence selon laquelle il faut, en droit fiscal, considérer que «le fond l’emporte sur la forme» en matière fiscale ne veut pas dire que l’effet juridique d’une opération n’est pas pertinent ou que le fond peut être considéré comme synonyme d’effet financier. Il a statué qu’il ne pouvait pas faire abstraction de la forme des relations juridiquement obligatoires établies en l’espèce, car, aux fins de l’impôt sur le revenu, on ne peut changer la nature essentielle d’une opération en l’appelant différemment. Il a conclu que l’objectif ultime des opérations ne justifiait pas que l’on fasse abstraction des relations juridiques créées par le stratagème et que, en conséquence, les parties avaient formé une société en nom collectif valide. 14 En ce qui concerne la vente de la participation dans la Société à l’étape finale du stratagème, le juge Bowman a conclu que la Banque n’avait pas traité sa participation dans la Société comme un spéculateur ou un courtier traitent, selon le cas, des terrains ou des valeurs mobilières. Selon lui, la participation de la Banque dans la Société constituait un bien en immobilisation et, dans toute qualification de la disposition de cette participation, il fallait tenir compte du contexte dans lequel cette opération avait été effectuée. Les motifs de la disposition de la participation dans la Société, dans le cadre d’une opération composite faisant partie intégrante de la liquidation de Leasing étaient suffisants pour écarter toute inférence que la Banque avait voulu réaliser un bénéfice. Il a souligné que, lorsqu’une filiale est liquidée, ses éléments d’actif sont souvent transférés au prix coûtant à la société mère pour être revendus immédiatement. En outre, suivant l’art. 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les biens qui ne font pas partie d’un inventaire peuvent être transférés à une corporation, au prix coûtant, puis revendus immédiatement avec profit par la corporation sans qu’ils ne deviennent des biens faisant partie d’un inventaire, vu la rapidité de la revente. Le juge Bowman a rejeté la prétention du ministère public selon laquelle le gain réalisé par la Banque lors de la vente de sa participation dans la Société constituait un revenu tiré d’une opération à caractère commercial. 15 Le juge Bowman n’a pas retenu l’argument du ministère public voulant que les opérations aient été contraires à l’objet et à l’esprit du par. 97(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Il a conclu que, dans la détermination de «l’objet et [de] l’esprit» d’une loi, les mots employés dans celle‑ci ont une importance primordiale, mais qu’il faut éviter toute interprétation d’une disposition qui soit incompatible avec son objectif manifeste. Il a jugé que le par. 97(2) vise à autoriser le report de l’impôt en permettant qu’un élément d’actif soit transféré à une société en nom collectif sans déclencher de résultat fiscal immédiat. Il a statué que la prémisse qui sous‑tend le par. 97(2) est que la situation financière véritable du contribuable n’est pas améliorée parce que les éléments d’actif sont simplement détenus par quelqu’un d’autre. Il a conclu qu’un contribuable ne contrevient pas au par. 97(2) parce qu’il se prévaut des dispositions de celui‑ci. Cour d’appel fédérale, [1996] 3 C.F. 713 16 La Cour d’appel a rendu deux jugements distincts. Le jugement pertinent en ce qui concerne le présent pourvoi est celui portant sur l’obligation de Leasing à l’égard de la récupération de la déduction pour amortissement. Dans ce jugement, le juge Linden a conclu, au nom de la cour, qu’aucune société en nom collectif valide n’avait été créée ou que, si une telle société avait été créée, sa création était frappée de nullité ou elle outrepassait les pouvoirs de la Banque. Il a statué que, comme Leasing avait vendu ses éléments d’actif à Central et récupéré la déduction pour amortissement, elle était tenue de payer de l’impôt à cet égard. 17 Le juge Linden a accepté que l’opération n’avait pas été un trompe‑l’œil vu l’absence de tout élément de tromperie et le fait que le stratagème avait créé des relations. Cependant, il a conclu que, pour obtenir les conséquences fiscales souhaitées, la nature véritable de l’opération fiscale doit être prise en considération, la société en nom collectif mise sur pied doit être réelle et la structure utilisée ne doit pas être une fiction. Après examen de la preuve, le juge Linden a statué que les parties n’avaient pas eu l’intention d’exploiter une entreprise en vue de réaliser un bénéfice et que, en conséquence, elles ne pouvaient pas se prévaloir du par. 97(2). 18 Le juge Linden a estimé que toute participation de la Banque à une société en nom collectif par l’entremise de Leasing aurait été invalide en droit, nulle et illégale parce que contraire à l’al. 174(2) i) de la Loi sur les banques , qui interdit aux banques de détenir indirectement une participation dans une telle société par l’entremise de filiales. Il a également conclu que l’art. 34 de la Loi sur les sociétés en nom collectif aurait eu pour effet de dissoudre toute société en nom collectif mise sur pied, étant donné qu’une violation de l’al. 174(2) i) de la Loi sur les banques aurait constitué un acte illégal et criminel au sens de l’art. 34. En outre, la participation à une société en nom collectif constituait un excès de pouvoir par la Banque. Il a rejeté les prétentions selon lesquelles les par. 18(1) et 20(1) de la Loi sur les banques faisaient contrepoids à la théorie de l’excès de pouvoir. Il a conclu que les parties avaient été informées par les avocats que la signature du contrat de société était une violation de la Loi sur les banques , en plus de statuer que des violations flagrantes de cette loi ne seraient pas passées sous silence et qu’il ne s’agissait pas d’une circonstance qui justifiait la Cour d’appel d’accorder une réparation en vertu du par. 20(1) . Il a conclu que la Cour d’appel était tenue d’appliquer la théorie de l’excès de pouvoir et de tenir le stratagème pour invalide. V. Les questions en litige 19 Les questions en litige énoncées ci‑après doivent être tranchées dans le cadre du présent pourvoi: 1. En décembre 1986, Leasing faisait‑elle partie, avec les filiales de Central, d’une société en nom collectif valide au sens de l’art. 2 de la Loi sur les sociétés en nom collectif? 2. Si Leasing
Source: decisions.scc-csc.ca