Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre
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Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-05-24 Référence neutre 2013 CSC 30 Recueil [2013] 2 RCS 357 Numéro de dossier 34304 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34304 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357 Date : 20130524 Dossier : 34304 Entre : Eric Victor Cojocaru, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance, Monica Cojocaru et Monica Cojocaru Appelants/Intimés au pourvoi incident et British Columbia Women’s Hospital and Health Centre et F. Bellini Intimés/Appelants au pourvoi incident et Dale R. Steele, Jenise Yue et Fawaz Edrirs Intimés Et entre : Eric Victor Cojocaru, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance, Monica Cojocaru et Monica Cojocaru Appelants/Intimés au pourvoi incident et Dale R. Steele, Jenise Yue et Fawaz Edrirs Intimés et British Columbia Women’s Hospital and Health Centre et F. Bellini Intimés/Appelants au pourvoi incident - et - Procureur général de l’Ontario, Trial Lawyers Association of British Columbia et Association du barreau canadien Intervenants Traduction française officielle Cora…
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Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-05-24 Référence neutre 2013 CSC 30 Recueil [2013] 2 RCS 357 Numéro de dossier 34304 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34304 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357 Date : 20130524 Dossier : 34304 Entre : Eric Victor Cojocaru, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance, Monica Cojocaru et Monica Cojocaru Appelants/Intimés au pourvoi incident et British Columbia Women’s Hospital and Health Centre et F. Bellini Intimés/Appelants au pourvoi incident et Dale R. Steele, Jenise Yue et Fawaz Edrirs Intimés Et entre : Eric Victor Cojocaru, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance, Monica Cojocaru et Monica Cojocaru Appelants/Intimés au pourvoi incident et Dale R. Steele, Jenise Yue et Fawaz Edrirs Intimés et British Columbia Women’s Hospital and Health Centre et F. Bellini Intimés/Appelants au pourvoi incident - et - Procureur général de l’Ontario, Trial Lawyers Association of British Columbia et Association du barreau canadien Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner Motifs de jugement : par. 1 à 123 La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre, 2013 CSC 30, [2013] 2 R.C.S. 357 Eric Victor Cojocaru, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance, Monica Cojocaru, et Monica Cojocaru Appelants/intimés au pourvoi incident c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre et F. Bellini Intimés/appelants au pourvoi incident et Dale R. Steele, Jenise Yue et Fawaz Edris Intimés - et - Eric Victor Cojocaru, un mineur représenté par sa tutrice à l’instance, Monica Cojocaru, et Monica Cojocaru Appelants/intimés au pourvoi incident c. Dale R. Steele, Jenise Yue et Fawaz Edris Intimés et British Columbia Women’s Hospital and Health Centre et F. Bellini Intimés/appelants au pourvoi incident et Procureur général de l’Ontario, Trial Lawyers Association of British Columbia et Association du Barreau canadien Intervenants Répertorié : Cojocaru c. British Columbia Women’s Hospital and Health Centre 2013 CSC 30 No du greffe : 34304. 2012 : 13 novembre; 2013 : 24 mai. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle — Négligence — Lien de causalité — Droit de la santé — Consentement à des soins — Défaut d’informer — Demandeurs alléguant la négligence des défendeurs pour ne pas avoir obtenu le consentement éclairé à un accouchement vaginal après césarienne ou au déclenchement du travail avec de la prostaglandine et pour ne pas s’être occupés de la demanderesse — Demandeurs alléguant que le manque de soins adéquats a causé une rupture utérine et des dommages cérébraux au nouveau-né — La conclusion du juge de première instance sur la responsabilité des différents défendeurs doit-elle être annulée en raison d’erreurs de fait manifestes ou d’erreurs de droit? Jugements et ordonnances — Motifs — Motifs du juge de première instance composés d’extraits des prétentions écrites des demandeurs — La décision du juge de première instance doit-elle être annulée parce que ses motifs incorporent de larges extraits de documents préparés par d’autres? Eric Victor Cojocaru, le fils de Monica Cojocaru, a subi des lésions cérébrales à sa naissance au British Columbia Women’s Hospital and Health Centre. Mme Cojocaru avait précédemment donné naissance à un enfant par césarienne en Roumanie. Sur recommandation de la Dre Yue, l’obstétricienne qui l’a suivie pendant sa grossesse, Mme Cojocaru a tenté de donner naissance à Eric par « accouchement vaginal après césarienne » ou « AVAC ». Le jour des événements, le Dr Edris, résident en obstétrique, a provoqué le travail de Mme Cojocaru en utilisant un gel de prostaglandine. C’est l’obstétricien de garde, le Dr Steele, qui avait la charge de Mme Cojocaru. Mme Cojocaru étant une patiente à haut risque, elle est demeurée à l’hôpital, sous les soins des infirmières Verwoerd et Bellini. Plus tard ce jour-là, au cours du travail, Mme Cojocaru a subi une rupture utérine entraînant une réduction de l’apport en oxygène pour Eric. Les parties ont accepté que la cicatrice de la césarienne antérieure a joué un rôle dans la rupture utérine. Une césarienne d’urgence a alors été pratiquée. Eric a subi des lésions cérébrales, en raison desquelles il souffre de paralysie cérébrale. Eric et sa mère ont intenté une action pour négligence contre l’hôpital, les infirmières traitantes Bellini, MacQueen et Verwoerd, et les Drs Steele, Yue et Edris. Le juge de première instance a conclu que l’hôpital, l’infirmière Bellini et trois médecins étaient responsables de négligence et a accordé aux demandeurs des dommages‑intérêts de quatre millions de dollars. Dans ses motifs, le juge de première instance a reproduit de larges extraits des prétentions des demandeurs. Toutefois, il ne les a pas toutes retenues, il a analysé certaines questions en litige et a énoncé ses conclusions finales dans ses propres mots. La Cour d’appel a statué à la majorité que la décision du juge de première instance devait être annulée en raison de la reproduction de larges extraits des prétentions des demandeurs et elle a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le juge dissident n’aurait pas annulé le jugement pour cause de reproduction, mais il a examiné l’affaire au fond et a statué que les actions contre le Dr Steele, le Dr Edris, l’hôpital et l’infirmière Bellini devaient être rejetées. Il aurait en outre réduit le montant des dommages‑intérêts payables par la défenderesse restante, la Dre Yue. Les demandeurs ont interjeté appel concernant la tenue d’un nouveau procès. L’hôpital et l’infirmière Bellini ont formé un appel incident et demandé à la Cour de trancher les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts, plutôt que de les renvoyer pour examen dans le cadre d’un nouveau procès. Arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont accueillis. En règle générale, il est de bon usage pour le juge d’énoncer les arguments opposés des parties sur les faits et le droit et d’expliquer dans ses propres mots ses conclusions sur les faits et le droit. Il ne lui est toutefois pas interdit d’inclure des extraits d’autres sources. La reproduction d’autres textes dans les motifs de jugement est une pratique acceptée et appliquée depuis longtemps, mais qui, utilisée de manière excessive, peut poser problème. Dans le cas où l’incorporation d’extraits d’autres sources constitue une preuve qui amènerait une personne raisonnable à conclure, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, que le processus décisionnel était fondamentalement inéquitable, en ce sens que le juge n’a pas porté son attention sur les faits, les arguments et les questions en litige et que sa décision à leur égard n’a pas été rendue de façon impartiale et indépendante, le jugement peut être annulé. Un recours fondé sur la prétention qu’une décision devrait être annulée parce que les motifs du jugement incorporent des extraits d’autres sources est essentiellement de nature procédurale. Les décisions judiciaires bénéficient d’une présomption d’intégrité et d’impartialité — le juge est présumé avoir honoré son serment en accomplissant sa tâche. La partie qui demande l’annulation d’une décision parce que les motifs du juge incorporent des extraits d’autres textes doit démontrer que cette présomption est réfutée. La norme à laquelle il faut satisfaire pour réfuter la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires est exigeante et requiert une preuve convaincante. La question est de savoir si la preuve présentée par la partie qui conteste le jugement convainc le tribunal siégeant en révision qu’une personne raisonnable conclurait que le juge n’a pas honoré son serment d’examiner et de considérer la preuve avec un esprit ouvert. Le fait que le juge attribue un extrait à son auteur ne révèle aucunement s’il a porté son attention sur les questions traitées dans cet extrait. Le fait que les motifs ne soient pas en totalité un produit original ne constitue pas non plus une lacune dans la rédaction du jugement; cela fait au contraire partie intégrante du processus judiciaire. Annuler un jugement parce que le juge n’a pas mentionné ses sources ou n’a pas produit un texte original, sans plus, serait mal comprendre la nature de sa tâche et les traditions consacrées de la rédaction de motifs. Si la reproduction dans le contexte judiciaire pose problème, ce n’est pas que le juge s’approprie le texte de quelqu’un d’autre, mais plutôt que la reproduction peut démontrer que les motifs du jugement ne reflètent pas sa pensée. La reproduction de larges extraits et l’omission d’en mentionner les sources constituent dans la plupart des cas des pratiques déconseillées. Mais le défaut de produire un texte original et le défaut de mentionner les sources des textes reproduits, sans plus, ne réfutent pas la présomption d’impartialité et d’intégrité judiciaires. La présomption est réfutée uniquement si la reproduction est telle qu’une personne raisonnable, informée des circonstances, conclurait que le juge n’a pas porté son attention sur la preuve et les questions en litige et n’a pas rendu une décision impartiale et indépendante. En l’espèce, en tenant pleinement compte de la complexité de l’affaire et en acceptant qu’il aurait été préférable que le juge de première instance analyse les faits et les questions en litige dans ses propres mots, on ne peut conclure qu’il n’a pas examiné les questions en litige et ne les a pas tranchées de façon indépendante. La présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires n’a pas été réfutée. Au contraire, les motifs démontrent que le juge de première instance a porté son attention sur les questions qu’il devait trancher. Le fait qu’il a rejeté certaines des prétentions clés des demandeurs démontre qu’il a examiné les questions en litige de façon indépendante et impartiale. L’absence dans les motifs d’une analyse du lien de causalité et les prétendues erreurs qu’ils comportent ne concernent pas le caractère équitable de la procédure, mais le fond des motifs — soit la question de savoir si le juge de première instance, ayant rendu sa propre décision, a commis une erreur de droit ou a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes. Sa décision ne doit pas être annulée pour cause de reproduction de larges extraits des prétentions des demandeurs dans ses motifs. Cela dit, certains aspects des motifs présentent une erreur manifeste et dominante et doivent être annulés. Aucun lien de causalité n’a été établi entre le préjudice et la prétendue négligence de la Dre Yue pour ne pas avoir vérifié l’orientation de la cicatrice de la césarienne antérieure avant de recommander un AVAC. La conclusion que la Dre Yue est responsable pour avoir recommandé un AVAC doit donc être infirmée. Toutefois, la conclusion de responsabilité tirée par le juge de première instance contre la Dre Yue pour ne pas avoir obtenu le consentement éclairé de Mme Cojocaru à l’AVAC est étayée par la preuve et doit être confirmée. La Dre Yue n’a pas informé correctement Mme Cojocaru des risques d’un AVAC. Aucune preuve n’étaye cependant une relation de cause à effet entre le déclenchement et le préjudice subi, de sorte que la conclusion de responsabilité tirée contre la Dre Yue pour son défaut d’obtenir le consentement éclairé de Mme Cojocaru au déclenchement ne peut être confirmée. Les conclusions du juge de première instance sur les dommages‑intérêts étaient étayées par la preuve et ne présentent aucune erreur manifeste et dominante qui justifierait une intervention en appel. Le Dr Edris ne peut être tenu responsable pour avoir déclenché le travail sans vérifier l’orientation de la cicatrice utérine de Mme Cojocaru, parce qu’il n’existait aucun lien de causalité entre cette prétendue négligence et le préjudice subi. La preuve n’établissait non plus aucun lien de causalité entre les actes du Dr Steele et le préjudice. Enfin, même si l’infirmière Bellini avait remarqué les signes de rupture utérine et avait agi en conséquence plus tôt, comme elle aurait dû le faire selon le juge de première instance, l’enfant n’aurait pas pu naître à temps pour éviter les lésions cérébrales permanentes, puisqu’aucune salle d’opération dotée d’un anesthésiste n’a été disponible à temps. Par conséquent, les conclusions de responsabilité tirée par le juge de première instance contre l’infirmière Bellini, l’hôpital, le Dr Steele et le Dr Edris doivent être annulées. Jurisprudence Arrêts mentionnés : R. c. Teskey, 2007 CSC 25, [2007] 2 R.C.S. 267; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259; R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869; F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708; English c. Emery Reimbold & Strick Ltd., [2002] EWCA Civ 605, [2002] 3 All E.R. 385; Meadowstone (Derbyshire) Ltd. c. Kirk, 2006 WL 690588; Shin c. Kung, [2004] HKCA 205 (HKLII); James c. Surf Road Nominees Pty. Ltd., [2004] NSWCA 475 (AustLII); Fletcher Construction Australia Ltd. c. Lines MacFarlane & Marshall Pty. Ltd. (No. 2), [2002] VSCA 189, [2002] 6 V.R. 1; United States c. El Paso Natural Gas Co., 376 U.S. 651 (1964); United States c. Marine Bancorporation, Inc., 418 U.S. 602 (1974); Sorger c. Bank of Nova Scotia (1998), 39 O.R. (3d) 1; R. c. Gaudet (1998), 40 O.R. (3d) 1; Canada (Attorney General) c. Ni‑Met Resources Inc. (2005), 74 O.R. (3d) 641; 2878852 Canada Inc. c. Jones Heward Investment Counsel Inc., 2007 ONCA 14 (CanLII); R. c. Dastous (2004), 181 O.A.C. 398; R. c. Kendall (2005), 75 O.R. (3d) 565, autorisation d’appel refusée, [2006] 1 R.C.S. x; Janssen‑Ortho Inc. c. Apotex Inc., 2009 CAF 212 (CanLII). Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1) a). Doctrine et autres documents cités Silverman, Gregory M. « Rise of the Machines : Justice Information Systems and the Question of Public Access to Court Records over the Internet » (2004), 79 Wash. L. Rev. 175. Stern, Simon. « Copyright Originality and Judicial Originality » (2013), 63 U.T.L.J. 1. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Levine, Smith et Kirkpatrick), 2011 BCCA 192, 17 B.C.L.R. (5th) 253, 303 B.C.A.C. 278, 512 W.A.C. 278, 44 Admin. L.R. (5th) 231, 81 C.C.L.T. (3d) 183, [2011] 7 W.W.R. 82, [2011] B.C.J. No. 680 (QL), 2011 CarswellBC 886, qui a annulé la décision du juge Groves, 2009 BCSC 494, 65 C.C.L.T. (3d) 75, [2009] B.C.J. No. 731 (QL), 2009 CarswellBC 917. Pourvoi et pourvoi incident accueillis. Paul McGivern, Dan Shugarman, Ann Howell et Marie‑France Major, pour les appelants/intimés au pourvoi incident. Catherine L. Woods, c.r., et Adam Howden‑Duke, pour les intimés/appelants au pourvoi incident British Columbia Women’s Hospital and Health Centre et F. Bellini. James M. Lepp, c.r., Mandeep K. Gill et Daniel J. Reid, pour les intimés Dale R. Steele, Jenise Yue et Fawaz Edris. M. David Lepofsky, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. George K. Macintosh, c.r., et Tim Dickson, pour l’intervenante Trial Lawyers Association of British Columbia. Mahmud Jamal et Raphael Eghan, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien. Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef — I. Introduction [1] La principale question soulevée dans le pourvoi est celle de savoir si la décision du juge de première instance devrait être annulée parce qu’il a incorporé dans ses motifs de larges extraits des prétentions des demandeurs. Pour les motifs qui suivent, je conclus que, bien qu’il soit préférable qu’un juge exprime ses conclusions dans ses propres mots, l’incorporation d’importants extraits des prétentions des parties ou d’autres sources juridiques dans ses motifs de jugement ne justifie pas à elle seule l’annulation de sa décision. Le jugement ne peut être annulé que si l’incorporation est telle qu’une personne raisonnable conclurait que le juge n’a pas porté son attention sur les questions en litige et ne les a pas tranchées de façon indépendante et impartiale, comme il s’y est engagé en prêtant serment. [2] Cette conclusion, comme nous le verrons, est conforme à une pratique établie depuis longtemps au Canada et à l’étranger. Par contre, comme le démontrent clairement le désaccord au sein des tribunaux d’instance inférieure et les arguments qui nous ont été soumis, le cadre jurisprudentiel et les principes applicables en la matière sont loin d’être clairs. Il semble donc nécessaire d’examiner attentivement la nature et la fonction des motifs de jugement, ainsi que la longue tradition consistant à reproduire des extraits d’autres textes dans les jugements. [3] En appliquant les principes étudiés plus loin, je conclus que l’incorporation de larges extraits des prétentions des demandeurs dans les motifs en l’espèce ne justifie pas l’annulation de la décision du juge de première instance. La présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires n’a pas été réfutée. Au contraire, les motifs démontrent que le juge de première instance a porté son attention sur les questions qu’il devait trancher. Cela dit, certains aspects des motifs présentent une erreur manifeste et dominante et doivent être annulés. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, tout en modifiant le jugement de première instance. II. Exposé des faits [4] Eric Victor Cojocaru, le fils de Monica Cojocaru, a subi des lésions cérébrales à sa naissance au British Columbia Women’s Hospital and Health Centre (« l’hôpital »). Mme Cojocaru avait précédemment donné naissance à un enfant par césarienne en Roumanie. Sur recommandation de la Dre Yue, l’obstétricienne qui l’a suivie pendant sa grossesse, Mme Cojocaru a tenté de donner naissance à Eric par « accouchement vaginal après césarienne » ou « AVAC ». À l’hôpital, le matin du 21 mai 2001, le Dr Edris, résident en obstétrique, a provoqué le travail de Mme Cojocaru en utilisant un gel de prostaglandine. Le 21 mai était un jour férié et c’est l’obstétricien de garde cette journée‑là, le Dr Steele, qui avait la charge des patientes de la Dre Yue — y compris Mme Cojocaru. Comme Mme Cojocaru était une patiente à haut risque, elle est demeurée à l’hôpital pendant la journée. Dans l’après‑midi, ce sont les infirmières Verwoerd et Bellini qui se sont occupées d’elle. Plus tard ce jour‑là, Mme Cojocaru, qui était toujours en travail, a subi une rupture de l’utérus entraînant une réduction de l’apport en oxygène pour Eric. Les parties ont accepté que la cicatrice de la césarienne antérieure a joué un rôle dans la rupture de l’utérus. Une césarienne d’urgence a alors été pratiquée. Eric a subi des lésions cérébrales, en raison desquelles il souffre de paralysie cérébrale. [5] Eric et sa mère ont intenté une action pour négligence contre l’hôpital; les infirmières traitantes Bellini, MacQueen et Verwoerd; et les Drs Dale R. Steele, Jenise Yue et Fawaz Edris. III. Jugements [6] Le juge de première instance a conclu que l’hôpital, l’infirmière Bellini et trois médecins étaient responsables de négligence et a accordé aux demandeurs des dommages‑intérêts de quatre millions de dollars (2009 BCSC 494, 65 C.C.L.T. (3d) 75). Dans ses motifs, le juge de première instance a reproduit de larges extraits des prétentions des demandeurs. Toutefois, il n’a pas retenu toutes les prétentions des demandeurs, il a analysé un certain nombre de questions en litige et a énoncé ses conclusions finales dans ses propres mots. Il a rejeté les demandes contre les infirmières MacQueen et Verwoerd et le montant des dommages‑intérêts qu’il a accordés était différent de celui suggéré par les demandeurs. [7] La Cour d’appel a statué à la majorité (les juges Levine et Kirkpatrick) que la décision du juge de première instance devait être annulée et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. La [traduction] « forme des motifs, reprenant essentiellement les prétentions des [demandeurs] » constituait une preuve convaincante qui réfutait la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires (2011 BCCA 192, 17 B.C.L.R. (5th) 253, par. 127). La Cour d’appel a aussi conclu, à la majorité, que les motifs ne remplissaient pas leurs fonctions d’informer les parties et le public des motifs de la décision et de fournir matière à un examen en appel. [8] Le juge K. J. Smith était dissident. Il s’agissait de savoir si la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires avait été réfutée. Il fallait se demander [traduction] « si une personne raisonnable et bien informée, qui tiendrait compte de toutes les circonstances, craindrait que le juge de première instance n’ait pas examiné la preuve et le droit de façon indépendante et impartiale et n’ait pas tiré ses propres conclusions sur les questions en litige » (par. 29). Il a conclu que ce n’était pas le cas en l’espèce. Certes, la reproduction était « troublante » (par. 22), mais les motifs démontraient que le juge de première instance avait porté son attention sur les questions en litige, avait effectué sa propre analyse et avait tiré ses propres conclusions. Cela dit, le juge de première instance avait « ignoré et mal apprécié des éléments de preuve importants, commis des erreurs dans son analyse juridique et omis totalement de traiter un argument convaincant de la défense » (par. 31). Examinant l’affaire au fond, le juge dissident a statué que les actions contre le Dr Steele, le Dr Edris, l’hôpital et l’infirmière Bellini devaient être rejetées. Il a indiqué qu’il aurait en outre réduit le montant des dommages‑intérêts payables par la défenderesse restante, la Dre Yue, mais il n’a pas examiné davantage cette question compte tenu de la décision des juges majoritaires d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. IV. Les questions en litige [9] Les questions en litige sont les suivantes : A. La décision du juge de première instance devrait‑elle être annulée parce qu’elle reproduisait de larges extraits des prétentions des demandeurs? B. Si le jugement n’est pas annulé pour cause de reproduction, comporte‑t‑il des erreurs de fait manifestes ou des erreurs de droit? A. La décision du juge de première instance devrait-elle être annulée parce qu’elle reproduisait de larges extraits des prétentions des demandeurs? [10] Il s’agissait d’une affaire complexe soulevant de nombreuses questions. Le jugement de première instance, rendu quelque temps après un long procès, comptait 368 paragraphes. Seuls 47 paragraphes étaient rédigés principalement dans les propres mots du juge; les 321 autres paragraphes reprenaient les prétentions des demandeurs. Cela faisait craindre que le juge du procès n’ait pas porté son attention sur les questions en litige, la preuve et le droit comme il s’y était engagé en prêtant serment et qu’il se soit contenté de reproduire les prétentions des demandeurs. [11] La question dont nous sommes saisis est celle de savoir si la décision du juge de première instance devrait être annulée parce que ses motifs incorporent de larges extraits de documents préparés par d’autres personnes, en l’occurrence les demandeurs. 1. Une question de procédure [12] Les décisions judiciaires peuvent être annulées soit pour des erreurs de fond, soit pour des erreurs d’ordre procédural. Un recours fondé sur la prétention que la décision d’un juge devrait être annulée parce que les motifs du jugement incorporent des extraits d’autres sources est essentiellement de nature procédurale. Il ne concerne pas la question de savoir si la décision est correcte sur le fond eu égard à la preuve et au droit, mais plutôt celle de savoir si le processus suivi pour y parvenir est équitable sur le plan de la procédure. Un processus équitable exige non seulement que les parties aient la possibilité de soumettre des éléments de preuve et des arguments au juge, mais aussi que le juge tranche les questions en litige de façon indépendante et impartiale comme il s’est engagé à le faire en prêtant serment. L’incorporation de larges extraits d’autres sources peut faire craindre qu’il ne l’ait pas fait. [13] Pour déterminer si une lacune concernant les motifs du jugement démontre l’existence d’une erreur procédurale qui a rendu le processus inéquitable, il faut considérer cette lacune objectivement, du point de vue d’un observateur raisonnable, en tenant compte de toutes les questions pertinentes : voir, p. ex., R. c. Teskey, 2007 CSC 25, [2007] 2 R.C.S. 267. Les motifs ne doivent pas nécessairement être longs ni couvrir tous les aspects du raisonnement du juge; dans certains cas, le fondement des motifs se trouve dans le dossier. Il s’agit de savoir si, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, une personne raisonnable conclurait que la prétendue lacune démontre que le processus était fondamentalement inéquitable, en ce sens que le juge de première instance n’a pas porté son attention sur les faits, les arguments et les questions en litige et que sa décision à leur égard n’a pas été rendue de façon impartiale et indépendante. 2. La présomption d’impartialité judiciaire [14] La société confie au juge la lourde tâche de trancher d’épineuses questions de fait et de droit pour régler les différends entre citoyens. Les juges nommés sont choisis parmi les avocats chevronnés et prêtent le serment d’exercer leurs fonctions de façon indépendante et impartiale. [15] Les décisions judiciaires bénéficient d’une présomption d’intégrité et d’impartialité — le juge est présumé avoir honoré son serment en accomplissant sa tâche. Cette présomption découle du serment que prête le juge de rendre un verdict impartial entre les parties et contribue à la finalité des instances judiciaires. [16] Les tribunaux ont affirmé à maintes reprises que le point de départ d’une analyse comme celle‑ci est la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires. Dans l’arrêt Teskey, la juge Charron, s’exprimant au nom de la majorité, a affirmé ce qui suit, au par. 19 : Les juges de première instance jouissent d’une présomption d’intégrité qui, à son tour, englobe la notion d’impartialité. [. . .] Ainsi, les raisons invoquées par le juge du procès au soutien de sa décision sont présumées refléter le raisonnement l’ayant conduit à cette décision. [17] La juge Abella, dissidente, a souscrit à cette affirmation et s’est exprimée en détail sur l’historique judiciaire et les objectifs de la présomption d’intégrité : La présomption d’intégrité reconnaît que les juges sont tenus de respecter leur serment professionnel et de s’acquitter des obligations qu’ils ont fait le serment de remplir. Cette présomption inclut à son tour non seulement une présomption — et une obligation — d’impartialité, mais aussi une présomption de connaissance du droit. [. . .] [L]es juges sont présumés connaître le droit et agir en conformité avec leurs obligations légales . . . [par. 29] [18] La présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires signifie que la partie qui demande l’annulation d’une décision parce que les motifs du juge incorporent des extraits d’autres textes doit démontrer qu’une personne raisonnable, informée des faits pertinents, conclurait que le juge ne s’est pas formé une opinion sur les questions en litige et ne les a pas tranchées de façon indépendante et impartiale. Dans Teskey, la juge Charron a écrit ce qui suit, au par. 21 : La présomption que les juges s’acquitteront des obligations qu’ils se sont engagés sous la foi du serment à remplir peut néanmoins être réfutée. Il incombe [. . .] à l’appelant de présenter une preuve convaincante, démontrant qu’eu égard aux circonstances de l’espèce une personne raisonnable craindrait que [les motifs ne réfutent la présomption]. [19] De même, la juge Abella, toujours dans Teskey, a affirmé ce qui suit au par. 33 : Par conséquent, suivant la norme requise pour réfuter la présomption, la crainte de partialité doit être raisonnable du point de vue de la personne bien renseignée, au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire, y compris « des traditions historiques d’intégrité et [. . .] du fait que l’impartialité est l’une des obligations que les juges ont fait le serment de respecter ». [20] La norme à laquelle il faut satisfaire pour réfuter la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires est exigeante. Cette présomption a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 32, les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin, citées dans Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259, par. 59. [21] L’arrêt Teskey illustre la manière dont il convient d’examiner une décision judiciaire contestée sur le fondement de prétendues lacunes concernant le processus suivi pour rendre jugement. Dans cette affaire, le juge de première instance avait reconnu l’accusé coupable, avec motifs à suivre. Or, les motifs n’ont pas suivi. Finalement, le juge a publié des motifs étoffés 11 mois après les déclarations de culpabilité, et uniquement à la suite de demandes répétées des avocats. La défense a fait valoir en appel que les motifs constituaient une justification a posteriori du verdict, ce qui semait un doute quant à savoir si, au moment des déclarations de culpabilité, le juge avait examiné le droit et l’avait appliqué à la preuve comme il avait prêté serment de le faire. Notre Cour, dont l’opinion majoritaire a été rédigée par la juge Charron, a annulé les déclarations de culpabilité. S’exprimant au nom de la minorité, la juge Abella était d’avis de les confirmer. Les deux opinions reconnaissaient que le point de départ est la présomption d’intégrité judiciaire et qu’il incombe à la partie qui conteste les motifs de présenter une preuve convaincante pour réfuter cette présomption. [22] Le cadre d’analyse fondamental d’un recours fondé sur la prétention que le juge n’a pas rendu une décision de façon indépendante et impartiale peut se résumer comme suit. Il s’agit d’un recours de nature procédurale, qui porte principalement sur la question de savoir si le droit du plaideur à une instruction impartiale et indépendante des questions en litige a été violé. Il existe une présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires. Il s’agit d’une forte présomption, qui n’est pas facilement réfutable. Il incombe à la personne qui conteste le jugement de réfuter la présomption au moyen d’une preuve convaincante démontrant qu’une personne raisonnable informée de toutes les circonstances pertinentes conclurait que le juge ne s’est pas formé une opinion sur les questions en litige et ne les a pas tranchées de façon impartiale et indépendante. [23] J’ajouterai ce qui suit. La Cour d’appel a avancé, et il a été plaidé devant notre Cour, que le problème de reproduction demande une analyse « fonctionnelle » visant à déterminer si les motifs sont suffisants pour informer les parties et le public des motifs de la décision et pour fournir matière à examen en appel. [24] Dans le contexte du droit criminel, il a été jugé que les motifs qui ne remplissent pas ces fonctions fondamentales peuvent entraîner l’annulation du jugement si la juridiction d’appel conclut que le verdict est déraisonnable, que la décision est erronée sur une question de droit ou qu’il y a erreur judiciaire au sens de l’al. 686(1) a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 : R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869. [25] La Cour n’a pas étudié la question de savoir si cette approche s’applique en matière civile et, le cas échéant, de quelle façon, bien qu’elle ait examiné et rejeté à deux reprises l’argument que les motifs étaient insuffisants pour remplir leurs fonctions : F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53, [2008] 3 R.C.S. 41; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129. Dans le contexte du droit administratif, la Cour a statué que la contestation d’un raisonnement ou du résultat d’une décision ne commande pas une analyse indépendante de la suffisance des motifs et doit être examinée dans le cadre de l’analyse globale de leur caractère raisonnable : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708. [26] Un recours comme celui‑ci n’est pas fondé essentiellement sur la prétention que les motifs sont insuffisants pour remplir leurs fonctions — les parties reconnaissent que les motifs, à première vue, expliquent la décision et fournissent matière à examen en appel —, mais plutôt que l’incorporation en bloc par le juge d’extraits d’autres textes démontre qu’il n’a pas porté son attention sur les questions en litige et qu’il ne les a pas tranchées de façon impartiale. Le recours ne porte pas sur la suffisance des motifs, mais sur le processus, et devrait être réglé conformément à l’analyse fondamentale décrite dans Teskey — qui consiste à déterminer si la présomption d’impartialité judiciaire a été réfutée. 3. Dans quel cas la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires est‑elle réfutée? [27] La présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires est une forte présomption, qui ne peut être réfutée qu’au moyen d’une preuve convaincante. [28] Les motifs de jugement peuvent être entachés de nombreuses lacunes différentes d’ordre procédural. Dans tous les cas, la question sous‑jacente est la même : une personne raisonnable informée de toutes les circonstances pertinentes conclurait‑elle que le juge ne s’est pas formé une opinion sur les questions en litige et n’a pas rendu une décision impartiale et indépendante, de sorte que la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires est réfutée? [29] La preuve susceptible de réfuter la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires peut prendre différentes formes. Elle peut être intrinsèque, c’est‑à‑dire qu’elle ressort des motifs eux‑mêmes. L’absence de motifs, des motifs insuffisants et des motifs incompréhensibles peuvent être contestés à partir de la forme des motifs mêmes. Une preuve extrinsèque est aussi possible : par exemple, la preuve que le juge a rendu une décision avant même de recevoir les observations des avocats concernant une question importante; qu’on l’a surpris à dire qu’il était déterminé à conclure en faveur de l’une des parties sans égard à la preuve; ou qu’il a publié ses motifs tardivement ou y a incorporé en bloc des extraits d’autres textes. Il faut procéder à une analyse globale et contextuelle. La question est de savoir si la preuve présentée par la partie qui conteste le jugement convainc le tribunal siégeant en révision qu’une personne raisonnable conclurait que le juge n’a pas honoré son serment d’examiner et de considérer la preuve avec un esprit ouvert : Teskey. 4. La reproduction d’autres textes dans les motifs de jugement [30] La question dont nous sommes saisis n’est pas de savoir si la pratique d’incorporer dans un jugement des extraits de ce que d’autres personnes ont écrit est recommandable. Comme nous le verrons, la reproduction d’autres textes dans les motifs de jugement est une pratique acceptée et appliquée depuis longtemps, mais qui, lorsqu’elle est utilisée de manière excessive, peut poser problème. Il s’agit plutôt de savoir dans quelles circonstances, le cas échéant, la reproduction réfute la présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires. [31] Examinées sous cet angle, certaines critiques formulées contre la reproduction ne tiennent plus la route. L’une de ces critiques, exprimée par la majorité de la Cour d’appel en l’espèce, est le défaut du juge d’attribuer les extraits incorporés à leur auteur original. Cette critique est liée à l’idée que les motifs devraient être le produit « original » de l’esprit du juge et que, dans la mesure où ils ne le sont pas, le juge devrait mentionner ses sources. Le défaut de mentionner ses sources et de produire un texte original, sans plus, n’aide pas à répondre à la question ultime : la reproduction amènerait‑elle une personne raisonnable à conclure que le juge n’a pas porté son attention sur les questions à trancher, de sorte que le procès était inéquitable? Le fait que le juge attribue un extrait à son auteur ne révèle aucunement s’il a porté son attention sur les questions traitées dans cet extrait. Le fait que les motifs ne soient pas en totalité un produit original ne constitue pas, en soi, une lacune dans la rédaction du jugement; cela fait au contraire partie intégrante du processus judiciaire. Il n’est peut‑être pas idéal pour les juges de truffer leurs jugements de pans entiers de texte emprunté. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le texte emprunté, avec ou sans mention de sa source, n’établit pas, à lui seul, que le juge ne s’est pas formé une opinion sur les questions qu’il devait trancher. [32] Annuler un jugement parce que le juge n’a pas mentionné ses sources ou n’a pas produit un texte original, sans plus, serait mal comprendre la nature de sa tâche et les traditions consacrées de la rédaction de motifs. Les conventions relatives à de nombreux types de rédaction interdisent le plagiat et la reproduction sans indication de la source. Les travaux d’étudiants, les romans, les essais, les articles de journaux, ainsi que les ouvrages biographiques et historiques en sont de bons exemples. Dans la rédaction universitaire et journalistique, l’auteur doit présenter des idées originales pour être évalué par un professeur ou par ses pairs, ou débattre d’un sujet dans la presse en s’appuyant sur des principes. La rédaction judiciaire est très différente. Comme Simon Stern l’a affirmé : [traduction] Les juges ne sont pas choisis, et sont rarement valorisés, pour leur style original. Tout comme la plupart des avocats préfèrent présenter leurs arguments comme une simple application courante de la doctrine établie, produisant les mêmes résultats juridiques que ceux obtenus d’autres tribunaux à maintes reprises, les juges préfèrent généralement formuler leurs idées novatrices dans des formes familières, empruntant des formulations courantes pour aider à ce que les modifications se fassent en douceur. Le rythme ennuyeux, répétitif et souvent convenu de la rédaction juridique en général, et de la rédaction judiciaire en particulier, peut s’expliquer en grande partie par la volonté d’appliquer le droit de façon neutre et cohérente. [. . .] [L]’effort fait pour démontrer que des cas semblables sont traités de la même manière trouve souvent sa manifestation rhétorique dans un penchant pour une analyse évoquant le « déjà‑lu » — habituellement parce que le lecteur a déjà lu les mots employés. Cette tendance, bien qu’observable partout dans le système judiciaire, est plus prononcée en première instance. [En italique dans l’original; p. 1.] (« Copyright Originality and Judicial Originality » (2013), 63 U.T.L.J. 1) Et encore : [traduction] Il n’est guère nouveau que la rédaction juridique soit enracinée dans u
Source: decisions.scc-csc.ca