Darwisheh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Darwisheh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 98 Numéro de dossier IMM-5180-23 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-5180-23 Référence : 2024 CF 98 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : JAMAL DARWISHEH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente que M. Darwisheh avait présentée au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, parce que ce dernier avait admis lors de son entrevue qu’il était membre des Frères musulmans, une organisation subversive. M. Darwisheh sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision et fait valoir que l’agent a manqué à l’équité procédurale et qu’il a déraisonnablement écarté son argument selon lequel le prétendu aveu résultait d’un malentendu. J’accueillerai la demande, car le défaut de l’agent de communiquer les notes d’entrevue à M. Darwisheh était inéquitable sur le plan procédural dans les circonstances particulières de l’affaire. I. Contexte [2] M. Darwisheh est un citoyen de la Syrie. Il vit à l’étranger depuis plus de 40 ans, parce qu’il craint d’être persécuté par les régimes de Hafez el-Assad et de Bachar el-Assad. Il demeure actuellement au Liban, tandis que sa femme et ses filles sont en …
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Darwisheh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-22 Référence neutre 2024 CF 98 Numéro de dossier IMM-5180-23 Contenu de la décision Date : 20240122 Dossier : IMM-5180-23 Référence : 2024 CF 98 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2024 En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond ENTRE : JAMAL DARWISHEH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente que M. Darwisheh avait présentée au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, parce que ce dernier avait admis lors de son entrevue qu’il était membre des Frères musulmans, une organisation subversive. M. Darwisheh sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision et fait valoir que l’agent a manqué à l’équité procédurale et qu’il a déraisonnablement écarté son argument selon lequel le prétendu aveu résultait d’un malentendu. J’accueillerai la demande, car le défaut de l’agent de communiquer les notes d’entrevue à M. Darwisheh était inéquitable sur le plan procédural dans les circonstances particulières de l’affaire. I. Contexte [2] M. Darwisheh est un citoyen de la Syrie. Il vit à l’étranger depuis plus de 40 ans, parce qu’il craint d’être persécuté par les régimes de Hafez el-Assad et de Bachar el-Assad. Il demeure actuellement au Liban, tandis que sa femme et ses filles sont en Arabie saoudite. Il a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières en 2017. [3] En décembre 2019, M. Darwisheh a été interrogé à l’ambassade du Canada à Beyrouth. Un interprète arabe était présent, car M. Darwisheh ne maîtrisait pas l’anglais. L’entrevue n’a pas été enregistrée, mais les notes que l’agent a versées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] peu après contiennent l’échange suivant : [traduction] QUESTION DE L’AGENT : Faites-vous partie d’un groupe ou d’une organisation? RÉPONSE DU DEMANDEUR : Les Frères musulmans (Al Ikhwan Al Muslimin). QUESTION DE L’AGENT : À quelle branche des Frères musulmans appartenez-vous? RÉPONSE DU DEMANDEUR : Il ne s’agit que d’un seul parti, les Frères musulmans. QUESTION DE L’AGENT : Quel poste occupez-vous au sein des Frères musulmans? RÉPONSE DU DEMANDEUR : Je ne suis qu’un simple membre. QUESTION DE L’AGENT : Depuis quand êtes-vous membre des Frères musulmans? RÉPONSE DU DEMANDEUR : Avant les années 1980, depuis que je vais à l’école. [4] Le traitement de la demande de M. Darwicheh a été long. En décembre 2022, un autre agent a examiné le dossier et a conclu que M. Darwisheh pouvait être interdit de territoire, parce qu’il était membre d’une organisation qui est l’auteur d’actes visant au renversement du gouvernement de la Syrie par la force, aux termes des alinéas 34(1)b) et 34(1)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Il a donc envoyé à M. Darwisheh une lettre d’équité procédurale qui indiquait ce qui suit : [traduction] Au cours de votre entrevue, vous avez déclaré être membre des Frères musulmans de la Syrie. Vous avez indiqué que vous êtes membre des Frères musulmans de la Syrie depuis que vous allez à l’école, soit avant les années 1980. Vous avez affirmé qu’en raison de cette affiliation, vous ne pouvez pas retourner en Syrie, car le régime syrien a commencé à prendre pour cible les membres des Frères musulmans en 1979 et vous considère comme faisant partie de l’opposition. Vous avez également indiqué que vous travaillez comme enseignant depuis 2012 à l’Association Mujama Salahaddin – un centre culturel exploité par les Frères musulmans au Liban. [5] Cependant, aucune transcription de l’entrevue n’était jointe à la lettre d’équité procédurale. Plus particulièrement, l’extrait reproduit ci-dessus n’a pas été communiqué à M. Darwisheh. [6] Dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale, M. Darwisheh n’a pas contesté le fait que les Frères musulmans sont une organisation qui est l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force. Toutefois, il a déclaré qu’il n’avait jamais été membre des Frères musulmans et qu’il n’avait jamais fait un tel aveu lors de l’entrevue. Il a fait valoir qu’il s’agissait d’une erreur de traduction ou d’un malentendu. Il a ajouté qu’au cours de l’entrevue, il avait mentionné que les autorités syriennes l’avaient faussement accusé d’être membre des Frères musulmans. [7] En avril 2023, l’agent a examiné la réponse de M. Darwisheh à la lettre d’équité procédurale ainsi que les documents à l’appui et a conclu que M. Darwisheh était interdit de territoire au Canada. L’agent a fait remarquer que M. Darwisheh n’avait soulevé aucun problème d’interprétation lors de l’entrevue et que [traduction] « les déclarations qu’il avait faites à plusieurs reprises au cours de l’entrevue indiquent qu’il existe une relation claire et non équivoque entre le demandeur et les Frères musulmans de la Syrie ». L’agent a ajouté ceci : [traduction] « Je juge qu’il est déraisonnable de penser que le demandeur s’est trompé à plusieurs reprises en déclarant qu’il était membre des Frères musulmans de la Syrie ». [8] M. Darwisheh sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent. II. Analyse [9] J’accueillerai la présente demande, car le défaut de communiquer les notes d’entrevue a entraîné un manquement à l’équité procédurale. Il n’est pas nécessaire que je me penche sur le caractère déraisonnable de la décision sur le fond. [10] Il est utile de mentionner d’emblée ce qui n’est pas en litige dans la présente demande. Premièrement, M. Darwisheh ne conteste pas la conclusion selon laquelle les Frères musulmans de la Syrie sont une organisation qui a été l’auteur d’actes visant au renversement du gouvernement de la Syrie par la force, aux termes de l’alinéa 34(1)b) de la LIRP. [11] Deuxièmement, les parties s’entendent généralement sur le cadre juridique à appliquer pour déterminer si une personne est membre d’une organisation visée à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. Au paragraphe 27 de la décision Poshteh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, [2005] 3 RCF 487, la Cour d’appel fédérale a déclaré que le mot « membre » devait recevoir « une interprétation large et libérale ». Il n’est pas nécessaire de prouver que la personne est un membre officiel. Pour déterminer si un étranger est effectivement membre d’une organisation subversive, « il y a lieu de tenir compte de trois facteurs, dont la nature des activités de l’intéressé au sein de l’organisation, la durée de cette participation et le degré de l’engagement de l’intéressé à l’égard des buts et objectifs de l’organisation » : B074 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1146 au para 29. Toutefois, lorsqu’une personne admet être membre d’une telle organisation, l’enquête s’arrête là et il n’est pas nécessaire de tenir compte des facteurs mentionnés plus haut : Foisal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 404 au para 11; Wasta Ismael c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1520 au para 41; Harara c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CF 307 aux para 37-38. Il y a lieu de garder ce principe à l’esprit au moment d’évaluer l’équité du processus suivi par l’agent. A. L’équité procédurale [12] M. Darwisheh soutient que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne lui communiquant pas le rapport préparé par l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] et la transcription de l’entrevue. [13] L’obligation d’équité procédurale vise, entre autres, à offrir « la possibilité […] aux personnes visées par la décision de présenter leur[s] points de vue complètement ainsi que des éléments de preuve de sorte qu’ils soient considérés par le décideur » : Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker] au para 22. Le demandeur doit donc connaître la preuve réunie contre lui, c’est-à-dire les éléments de preuve sur lesquels le décideur entend s’appuyer : Kane c Cons d’administration de l’UC-B, [1980] 1 RCS 1105 aux pp 1114-1116. Sans cette information, le demandeur est incapable de répondre de manière satisfaisante aux doutes soulevés par le décideur. [14] Dans le contexte des demandes de visa, il a généralement été conclu que les facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt Baker dénotent une obligation d’équité procédurale relativement faible. Par conséquent, la Cour a décidé que l’agent des visas n’était pas tenu de fournir au demandeur les documents ou autres éléments de preuve sur lesquels il entend s’appuyer, pourvu que la lettre d’équité procédurale contienne une description suffisante de ces éléments de preuve et que le demandeur soit en mesure d’en comprendre l’essentiel : Maghraoui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 883 au para 22; Jemmo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1381 au para 33; Geng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 773 au para 74. [15] Toutefois, la décision rendue à l’égard d’une demande de visa présentée au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières aura forcément des répercussions plus importantes sur la vie du demandeur que la décision rendue à l’égard d’une autre catégorie de demande de visa. Ce facteur exige un degré accru d’équité procédurale : Ha c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49 au para 61, [2004] 3 RCF 195. 1) Le défaut de communiquer le rapport de l’ASFC [16] Lorsque le dossier certifié du tribunal a été déposé, il est apparu que, quelques jours avant d’envoyer la lettre d’équité procédurale, l’agent avait reçu un rapport d’interdiction de territoire préparé par l’ASFC. Ce rapport contient un examen des faits allégués par M. Darwicheh dans sa demande ou divulgués lors de l’entrevue. Il contient également un examen approfondi des renseignements de sources ouvertes concernant les Frères musulmans de la Syrie. Dans son rapport, l’ASFC conclut que M. Darwisheh est interdit de territoire au Canada essentiellement parce qu’il a avoué son appartenance aux Frères musulmans. M. Darwisheh ne soutient pas que l’équité procédurale obligeait l’agent à lui communiquer ces parties du rapport. [17] Toutefois, M. Darwisheh a exprimé de vives préoccupations au sujet d’une partie du rapport où sont examinées ses activités sur Facebook. Le rapport indique que trois des amis Facebook de M. Darwisheh ont publié du contenu lié au Hamas ou à Al-Qaïda, qu’il suit un compte lié à l’armée syrienne libre [l’ASL] et qu’il a aimé plusieurs pages dont le contenu est lié à l’ASL. [18] L’agent aurait manqué à l’équité procédurale si, pour rendre sa décision, il s’était fondé sur des renseignements qui n’avaient pas été divulgués à M. Darwisheh. Par contre, le dossier indique que les éléments de preuve concernant les activités de M. Darwisheh sur Facebook n’ont eu aucune incidence sur la recommandation de l’ASFC ni sur la décision de l’agent. [19] Dans le rapport de l’ASFC, les conclusions concernant l’appartenance de M. Darwisheh aux Frères musulmans sont fondées sur son aveu, d’autres déclarations faites pendant l’entrevue et le fait qu’il travaille actuellement dans un centre exploité par les Frères musulmans. Cette partie du rapport ne fait aucune référence à ses activités sur Facebook. En fait, l’examen de ses activités sur Facebook n’a rien révélé en lien avec les Frères musulmans. Le rapport mentionne les activités sur Facebook dans une section intitulée [traduction] « Autres préoccupations », qui vient après la conclusion selon laquelle M. Darwisheh est interdit de territoire au Canada en application des alinéas 34(1)b) et 34(1)f) de la LIPR. [20] Rien n’indique que les activités de M. Darwisheh sur Facebook ont joué un rôle dans la décision de l’agent des visas. La lettre d’équité procédurale ne mentionne pas les activités sur Facebook comme un motif d’interdiction de territoire. Les notes du SMGC n’en font aucune mention. Il est donc raisonnable de conclure que l’agent n’a pas jugé ces renseignements pertinents pour constater que le demandeur était membre des Frères musulmans, qu’il n’avait pas l’intention de fonder sa décision sur ces renseignements et qu’il n’en a pas tenu compte pour rendre sa décision. Voir, par analogie, la décision Hamid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1115. [21] Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, M. Darwicheh n’avait pas besoin de ces renseignements pour connaître la preuve réunie contre lui. [22] M. Darwisheh soutient néanmoins que les renseignements étaient si incendiaires ou préjudiciables à sa cause qu’il devait en prendre connaissance. Je ne peux être d’accord. Tout porte à croire que l’agent était d’avis que les activités de M. Darwisheh sur Facebook n’étaient pas pertinentes quant à son interdiction de territoire. Les exigences en matière d’équité procédurale n’ont pas pour but de permettre à M. Darwicheh de lancer un débat sur ce qui était en réalité une question accessoire. 2) Le défaut de communiquer les notes d’entrevue [23] Par contraste, dans les circonstances particulières de l’espèce, le défaut de communiquer les notes d’entrevue de M. Darwisheh a donné lieu à un manquement à l’équité procédurale. [24] Je suis conscient que l’équité procédurale n’exige pas toujours que les notes d’entrevue soient communiquées au demandeur. Comme il a été conclu au paragraphe 40 de la décision Guerrero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1048, cependant, le facteur crucial est le rôle que cet élément de preuve a joué dans le processus décisionnel de l’agent. [25] L’aveu de M. Darwisheh a été le facteur déterminant dans le raisonnement de l’agent. Sans cet aveu, il est peu probable que l’agent serait parvenu à la même conclusion. De plus, l’aveu se trouve dans quatre réponses. Il s’agit d’une petite partie de l’entrevue. La question de ses liens réels avec les Frères musulmans n’a pas été examinée en profondeur. Par conséquent, la façon dont M. Darwicheh a formulé ses réponses est très importante. [26] Si M. Darwisheh n’a pas fait un tel aveu, il lui est très difficile de soutenir que ce que l’agent a noté découlait d’un malentendu puisque les notes ne lui ont pas été communiquées. Trois ans après l’entrevue, M. Darwisheh aurait de la difficulté à se souvenir des mots exacts qu’il a utilisés et à expliquer en quoi ils ont été mal compris. [27] Dans les notes du SMGC qui expliquent la décision finale, l’agent a reproduit textuellement les questions posées et les réponses de M. Darwisheh. Si l’agent a jugé nécessaire de le faire, c’est probablement parce que la formulation précise de ces notes était cruciale pour la décision. [28] Enfin, la présente demande de visa était fondée sur la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières. Comme je le mentionne plus haut, la décision a de plus grandes répercussions sur la vie de M. Darwicheh que les décisions rendues dans les autres types de demandes de visa. Il est donc à plus forte raison nécessaire de lui communiquer les notes d’entrevue. [29] Par conséquent, je suis convaincu qu’il y a eu atteinte à l’équité procédurale en l’espèce. B. Le caractère raisonnable du fond de la décision [30] Comme je suis d’avis qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, je n’ai pas à décider si la décision de l’agent était déraisonnable. Je ne peux pas formuler d’hypothèses sur la façon dont M. Darwisheh aurait présenté sa cause s’il avait eu connaissance des notes d’entrevue. Il serait imprudent d’essayer d’apprécier le caractère raisonnable d’une décision réelle en fonction d’observations hypothétiques. C. La réparation [31] Une réparation doit être adaptée afin de remédier au tort précis qui a été commis. Les parties du processus qui n’ont pas été touchées par le tort n’ont pas à être modifiées. [32] En l’espèce, M. Darwisheh ne prétend pas qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale lors de l’entrevue. C’est plutôt le défaut de l’agent de lui communiquer les notes d’entrevue lorsqu’il a envoyé la lettre d’équité procédurale qui constitue un manquement. [33] Il a été remédié à ce manquement. Les notes ont été communiquées dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. [34] Ce qu’il faut maintenant, c’est un processus qui effacera ce qui a été fait après le manquement et qui s’appuiera sur ce qui a été fait avant. Par conséquent, la décision sera annulée, mais seulement en ce qui concerne la question de l’appartenance de M. Darwisheh aux Frères musulmans. Cette question particulière sera réexaminée par un autre agent, qui ne procédera pas à une entrevue, mais fondera plutôt sa décision sur le dossier. M. Darwisheh aura l’occasion de présenter des observations supplémentaires au sujet de son prétendu aveu. III. Décision [35] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour réexamen, selon le processus décrit ci-dessus. JUGEMENT dans le dossier IMM-5180-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. 2. La décision de l’agent des visas concernant la demande de résidence permanente du demandeur est annulée en ce qui concerne la question de l’appartenance du demandeur aux Frères musulmans. 3. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen, selon le processus suivant : a) Aucune nouvelle entrevue ne sera menée avec le demandeur; b) Le demandeur peut déposer des observations supplémentaires concernant son prétendu aveu selon lequel il est membre des Frères musulmans; c) La demande sera tranchée en fonction des éléments de preuve déjà versés au dossier et des observations supplémentaires du demandeur. 4. Aucune question n’est certifiée. « Sébastien Grammond » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : IMM-5180-23 INTITULÉ : JAMAL DARWISHEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 janvier 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE GRAMMOND DATE DES MOTIFS : LE 22 janvier 2024 COMPARUTIONS : Annabel Busbridge POUR LE DEMANDEUR Margarita Tzavelakos POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Bertrand, Deslauriers avocats Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Pour le défendeur
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