Hoffman-Laroche Ltd. c. Apotex Inc.
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Hoffman-Laroche Ltd. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-28 Référence neutre 2002 CAF 222 Numéro de dossier A-724-01 Contenu de la décision Date : 20020528 Dossier : A-724-01 Référence neutre : 2002 CAF 222 CORAM : LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : HOFFMAN-LaROCHE LIMITÉE appelante (défenderesse) et APOTEX INC. intimée (demanderesse) et SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED intimée (défenderesse) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 28 mai 2002. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 28 mai 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE SEXTON Date : 20020528 Dossier : A-724-01 Référence neutre : 2002 CAF 222 CORAM : LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : HOFFMAN-LaROCHE LIMITÉE appelante (défenderesse) et APOTEX INC. intimée (demanderesse) et SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED intimée (défenderesse) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 28 mai 2002) LE JUGE SEXTON [1] Le sort des questions à trancher en l'espèce dépend du sens qui sera donné à la version de 1998 du paragraphe 8(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, ainsi qu'au paragraphe 9(6) du règlement modificatif DORS/98-166. Plus précisément, il s'agit de savoir si les mots « tribunal qui en est saisi » renvoient nécessairement dans tous les cas au juge qui entend la demande d'interdiction en premier l…
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Hoffman-Laroche Ltd. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-28 Référence neutre 2002 CAF 222 Numéro de dossier A-724-01 Contenu de la décision Date : 20020528 Dossier : A-724-01 Référence neutre : 2002 CAF 222 CORAM : LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : HOFFMAN-LaROCHE LIMITÉE appelante (défenderesse) et APOTEX INC. intimée (demanderesse) et SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED intimée (défenderesse) Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mardi 28 mai 2002. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 28 mai 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE SEXTON Date : 20020528 Dossier : A-724-01 Référence neutre : 2002 CAF 222 CORAM : LE JUGE SEXTON LE JUGE EVANS LE JUGE SHARLOW ENTRE : HOFFMAN-LaROCHE LIMITÉE appelante (défenderesse) et APOTEX INC. intimée (demanderesse) et SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED intimée (défenderesse) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mardi 28 mai 2002) LE JUGE SEXTON [1] Le sort des questions à trancher en l'espèce dépend du sens qui sera donné à la version de 1998 du paragraphe 8(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, ainsi qu'au paragraphe 9(6) du règlement modificatif DORS/98-166. Plus précisément, il s'agit de savoir si les mots « tribunal qui en est saisi » renvoient nécessairement dans tous les cas au juge qui entend la demande d'interdiction en premier lieu ou si ces mots pourraient également désigner le même juge de la Cour qui entend une requête subséquente visant à annuler une ordonnance d'interdiction. L'autre question qui se pose est de savoir si le mot « pendantes » du paragraphe 9(6) doit vouloir dire qu'une demande accueillie avant le 12 mars 1998 (la date de transition) n'en est pas une à laquelle s'applique le paragraphe 8(1) sous sa version modifiée. [2] Aucune décision n'a été rendue au sujet de ces questions restreintes et d'autres juges de la Section de première instance de la Cour fédérale ont refusé de radier des déclarations dans les cas où l'interprétation de ces dispositions était en jeu. [3] Nous sommes d'avis qu'il n'est pas évident et manifeste que la réclamation de la demanderesse est vouée à l'échec en l'espèce, ce qui est le critère que la Cour suprême du Canada a établi dans l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, pour radier une déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune demande raisonnable. [4] En conséquence, nous ne pouvons dire que le juge des requêtes a commis une erreur manifeste et dominante en statuant que la déclaration de la demanderesse ne devrait pas être radiée. [5] L'appel sera donc rejeté avec dépens. « J. EDGAR SEXTON » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-724-01 INTITULÉ : Hoffman-LaRoche Limitée c. Apotex Inc. et Syntex Pharmaceuticals International Limited LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 28 mai 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : (LE JUGE SEXTON, LE JUGE EVANS, LE JUGE SHARLOW) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : MONSIEUR LE JUGE SEXTON COMPARUTIONS: Gunar A. Gaikis POUR L'APPELANTE Andrew Brodkin POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Smart & Biggar Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE Goodmans Toronto (Ontario) POUR L'INTIMÉE
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