Maxtech Manufacturing Inc. c. Alltrade Inc.
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Maxtech Manufacturing Inc. c. Alltrade Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-26 Référence neutre 2003 CFPI 352 Numéro de dossier T-2136-02 Contenu de la décision Date : 20030326 Dossier : T-2136-02 Référence : 2003 CFPI 352 Montréal (Québec), le 26 mars 2003 EN PRÉSENCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : MAXTECH MANUFACTURING INC. demanderesse et ALLTRADE INC., ALLTRADE TOOLS LLC. et ANDRÉ LIVIAN défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] À la lumière de ce qu'a dit cette Cour dans la décision Painblanc c. Kastner et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 502, et à la lumière de la jurisprudence qui y est citée, à mon avis, il est évident que les paragraphes 5 et 24 de la déclaration ne révèlent pas suffisamment de faits pertinents pour engager la responsabilité d'André Livian à titre de défendeur poursuivi personnellement. [2] J'ordonne donc la radiation du nom d'André Livian en tant que défendeur dans la présente action, sous réserve du droit de la demanderesse de déposer et signifier une déclaration modifiée alléguant des faits pertinents qui, s'ils étaient prouvés, établiraient la responsabilité d'André Livian. Cette déclaration modifiée devra être déposée et signifiée au plus tard le 2 avril 2003, ou à l'intérieur de la période dont les parties peuvent convenir. [3] Les défendeurs signifieront et déposeront leur défense dans les trente (30) jours suivant la signification de la déclaration modifiée de la demanderesse. [4] Les dép…
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Maxtech Manufacturing Inc. c. Alltrade Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-03-26 Référence neutre 2003 CFPI 352 Numéro de dossier T-2136-02 Contenu de la décision Date : 20030326 Dossier : T-2136-02 Référence : 2003 CFPI 352 Montréal (Québec), le 26 mars 2003 EN PRÉSENCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : MAXTECH MANUFACTURING INC. demanderesse et ALLTRADE INC., ALLTRADE TOOLS LLC. et ANDRÉ LIVIAN défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] À la lumière de ce qu'a dit cette Cour dans la décision Painblanc c. Kastner et al. (1994), 58 C.P.R. (3d) 502, et à la lumière de la jurisprudence qui y est citée, à mon avis, il est évident que les paragraphes 5 et 24 de la déclaration ne révèlent pas suffisamment de faits pertinents pour engager la responsabilité d'André Livian à titre de défendeur poursuivi personnellement. [2] J'ordonne donc la radiation du nom d'André Livian en tant que défendeur dans la présente action, sous réserve du droit de la demanderesse de déposer et signifier une déclaration modifiée alléguant des faits pertinents qui, s'ils étaient prouvés, établiraient la responsabilité d'André Livian. Cette déclaration modifiée devra être déposée et signifiée au plus tard le 2 avril 2003, ou à l'intérieur de la période dont les parties peuvent convenir. [3] Les défendeurs signifieront et déposeront leur défense dans les trente (30) jours suivant la signification de la déclaration modifiée de la demanderesse. [4] Les dépens suivront l'issue de la cause. « Richard Morneau » Protonotaire Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030326 Dossier : T-2136-02 ENTRE : MAXTECH MANUFACTURING INC. demanderesse et ALLTRADE INC., ALLTRADE TOOLS LLC. et ANDRÉLIVIAN défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ: T-2136-02 MAXTECH MANUFACTURING INC. c. ALLTRADE INC., ALLTRADE TOOLS LLC. et ANDRÉLIVIAN LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE :le 17 mars 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE Me RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE DATE DES MOTIFS :le 26 mars 2003 COMPARUTIONS: Kevin L. Laroche POUR LA DEMANDERESSE Joanne Chriqui Madeleine Lamothe Samson POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Borden Ladner Gervais Ottawa (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Ogilvy Renault Montréal (Québec) POUR LES DÉFENDEURS
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